Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'équipement et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2, ensemble les textes pris pour son application;
Vu le décret n° 57-175 du 16 février 1957 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories D et C, modifié par le décret n° 58-616 du 19 juillet 1958;
Vu le décret n° 50-202 du 6 février 1950 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des agents de la navigation intérieure et des ports maritimes de commerce, modifié par le décret n° 56-502 du 23 mai 1956;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 1er juillet 1966;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Dispositions générales.
A. -- ORGANISATION GENERALE
Les fonctionnaires de ce corps sont répartis selon les spécialités suivantes:
Routes, bases aériennes.
Voies navigables, ports maritimes.
Mécaniciens-électriciens.
Conducteur des travaux publics de l'Etat.
Conducteur principal des travaux publics de l'Etat.
Le grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat comporte huit échelons.
Les candidats à l'emploi de conducteur des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes et mécaniciens-électriciens) doivent savoir nager et conduire une embarcation.
Les conducteurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes) participent aux activités techniques des ponts et chaussées sur les voies navigables et dans les ports maritimes, dans les conditions fixées par les consignes générales et les ordres de service donnés par les fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils sont chargés notamment de la surveillance des travaux neufs et d'entretien, de l'exploitation et de la police des voies navigables et de leurs dépendances.
Les conducteurs des travaux publics de l'Etat (mécaniciens-électriciens) sont chargés de l'entretien et de l'exécution des réparations importantes des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent être chargés de la conduite de certaines installations. Ils sont placés soit sous l'autorité d'un chef de subdivision et doivent dans ce cas régler leurs activités conformément aux indications qui leur sont données par celui-ci sur l'exploitation de la voie, soit, dans les ports maritimes, sous l'autorité directe des officiers de port en ce qui concerne les opérations d'exploitation.
La conduite ou la surveillance de chantiers importants.
Le contrôle du travail et la coordination de certains programmes de travaux.
La participation à la gestion du matériel et au contrôle de son prix de revient.
Des missions d'enseignement ou de formation professionnelle.
Les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes) sont chargés de travaux ou de missions techniques au niveau de la subdivision, de l'arrondissement ou du service ou, éventuellement, dans des organismes interdépartementaux. Ces travaux peuvent comporter notamment:
La conduite ou la surveillance de chantiers importants.
Le contrôle du travail et la coordination de certains programmes de travaux.
La participation à la gestion du matériel et au contrôle de son prix de revient.
L'encadrement des personnels des voies navigables et des ports maritimes pour l'exécution de toutes les missions dont le service peut être chargé.
Des missions d'enseignement et de formation professionnelle.
La police des domaines publics des voies navigables et maritimes.
Certaines des attributions dévolues normalement aux commissions de surveillance des bateaux à propulsion mécanique.
Les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (mécaniciens-électriciens) assurent le contrôle et la surveillance de l'entretien et du fonctionnement d'un ensemble d'ouvrages mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques.
Ils peuvent être chargés de la surveillance, du contrôle ou de la conduite de travaux exécutés par des équipes de mécaniciens-électriciens ou d'agents des travaux publics de l'Etat ou d'ouvriers pour l'équipement, la réparation ou l'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques.
L'exécution de ce service peut donner lieu à un repos compensateur dont la durée et les conditions d'attribution seront fixées par arrêté du ministre de l'équipement.
B. -- RECRUTEMENT
1° Pour 60 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplissant en outre les conditions fixées à l'article 16 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.
2° Pour 20 p. 100 des emplois à pourvoir, aux agents des travaux publics de l'Etat, agents de bureau, agents de service, ouvriers des parcs et ateliers affiliés ou non au régime des pensions des ouvriers de l'Etat prévu par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965, agents auxiliaires ou contractuels des ponts et chaussées et des bases aériennes ou du fonds spécial d'investissement routier, âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de deux années de services effectifs dans les services extérieurs ou à l'administration centrale du ministère de l'équipement.
Dans le cas où tous les emplois mis aux concours au titre du 1° ou du 2° de l'article 8 ne sont pas pourvus et totalité par des candidats de la catégorie correspondante, les emplois disponibles peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie, inscrits sur une liste complémentaire établie par le jury du concours, sans que cette mesure puisse avoir pour effet d'augmenter de plus de 10 p. 100 le pourcentage fixé pour ladite catégorie.
Pour le recrutement des conducteurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes et mécaniciens-électriciens) effectué au titre de l'article 8 (2°) ci-dessus, les services accomplis sur les voies concédées ou dans les ports autonomes sont assimilés à ceux accomplis dans l'administration de l'équipement.
Pendant la durée du stage, les intéressés perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade.
Les candidats fonctionnaires reçus au concours prévu à l'article 8 (2°) sont titularisés immédiatement.
Les nominations au grade de conducteur des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes, mécaniciens-électriciens) sont prononcées par arrêté du ministre de l'équipement.
C. -- AVANCEMENT
Les conditions relatives à l'examen des dossiers et l'obtention des brevets de capacité, délivrés à l'issue de stages de formation professionnelle, sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement.
ECHELONS DUREE MOYENNE DUREE MINIMUM
7e échelon 4 ans. 3 ans. 6e échelon 4 ans. 3 ans. 5e échelon 4 ans. 3 ans. 4e échelon 3 ans. 2 ans 3 mois. 3e échelon 3 ans. 2 ans 3 mois. 2e échelon 2 ans. 1 an 6 mois. 1er échelon 2 ans. 1 an 6 mois.
CONDUCTEUR CONDUCTEUR PRINCIPAL des travaux publics de l'Etat. des travaux publics de l'état. Echelons. Echelons. Ancienneté dans l'échelon. . 10e échelon 6e échelon Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans (dans la limite globale de 4 ans). 9e échelon 6e échelon Moitié de l'ancienneté acquise. 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 4e échelon Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois. 6e échelon 4e échelon Moitié de l'ancienneté acquise. 5e échelon 3e échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. 4e échelon 3e échelon Moitié de l'ancienneté acquise. 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon Moitié de l'ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté.
CONDUCTEUR CONDUCTEUR PRINCIPAL des travaux publics de l'Etat classé des travaux publics de l'Etat. dans l'échelle ME. 2. Echelons. Echelons. Ancienneté dans l'échelon. . 10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 9e échelon 6e échelon Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans (dans la limite de 4 ans). 8e échelon 6e échelon Moitié de l'ancienneté acquise.
Mesures transitoires.
1° Dans le grade de conducteur des travaux publics de l'Etat:
Spécialité Routes, bases aériennes: les conducteurs des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées).
Spécialité Voies navigables, ports maritimes: les conducteurs des voies navigables et des ports maritimes, les conducteurs du Rhin, les chefs pontiers du Rhin.
Spécialité Mécaniciens-électriciens: les mécaniciens-électriciens des ports maritimes et des voies navigables.
2° Dans le grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat (spécialité Routes, bases aériennes) les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées).
Les intéressés sont reclassés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine et conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon.
Une commission centrale paritaire dont la composition sera fixée par arrêté ministériel établira chaque année une liste nationale d'aptitude par ordre préférentiel pour chacune de ces deux spécialités. Le nombre de candidats inscrits ne pourra dépasser pour chacune de ces listes de plus de 50 p. 100 le nombre de postes à pourvoir.
Les modalités de présentation des dossiers à la commission centrale seront fixées par arrêté ministériel.
1° Les conducteurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables et ports maritimes, nécaniciens-électriciens) justifiant au 1er janvier 1966 de 6 ans de services effectifs dans les services des ponts et chaussées, dont deux ans dans des fonctions répondant par leur importance aux définitions données par l'article 5;
2° Les conducteurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens) qui, justifiant au 1er janvier 1966 de six ans de services effectifs dans les services des ponts et chaussées, auront subi avec succès un examen probatoire dont le programme sera fixé par arrêté ministériel.
CONDUCTEUR CONDUCTEUR PRINCIPAL des travaux publics de l'Etat des travaux publics de l'Etat (voies navigables (voies navigables et ports maritimes, et ports maritimes, mécaniciens-électriciens). mécaniciens-électriciens). Echelon. Echelons. Ancienneté dans l'échelon. . Conducteur des Conducteur principal travaux publics de des travaux publics l'Etat de 10e de l'Etat: échelon: Après 8 ans De 8e échelon Maintien de l'ancienneté excédant 8 ans. Après 4 ans De 7e échelon Maintien de l'ancienneté supérieure à 4 ans.
Dispositions diverses.
Le décret n° 61-1142 du 16 octobre 1961 relatif au statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées) est abrogé.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret seront revisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
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