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Décret n° 66-900 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'équipement et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2, ensemble les textes pris pour son application;

Vu le décret n° 57-175 du 16 février 1957 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories D et C, modifié par le décret n° 58-616 du 19 juillet 1958;

Vu le décret n° 50-202 du 6 février 1950 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des agents de la navigation intérieure et des ports maritimes de commerce, modifié par le décret n° 56-502 du 23 mai 1956;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 1er juillet 1966;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

TITRE Ier

Dispositions générales.

A. -- ORGANISATION GENERALE

Art. 1er. -
Le corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat est classé dans la catégorie C au regard de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959.

Les fonctionnaires de ce corps sont répartis selon les spécialités suivantes:

Routes, bases aériennes.

Voies navigables, ports maritimes.

Mécaniciens-électriciens.

Art. 2. -
Le corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat comporte deux grades:

Conducteur des travaux publics de l'Etat.

Conducteur principal des travaux publics de l'Etat.

Le grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat comporte huit échelons.

Art. 3. -
En raison de la nature de leurs fonctions, seuls les candidats de sexe masculin ont accès au corps de conducteur des travaux publics de l'Etat.

Les candidats à l'emploi de conducteur des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes et mécaniciens-électriciens) doivent savoir nager et conduire une embarcation.

Art. 4. -
Les conducteurs des travaux publics de l'Etat (routes, bases aériennes) participent aux activités techniques des services des ponts et chaussées dans les conditions fixées par les consignes générales et les ordres de service donnés par les fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés.

Les conducteurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes) participent aux activités techniques des ponts et chaussées sur les voies navigables et dans les ports maritimes, dans les conditions fixées par les consignes générales et les ordres de service donnés par les fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils sont chargés notamment de la surveillance des travaux neufs et d'entretien, de l'exploitation et de la police des voies navigables et de leurs dépendances.

Les conducteurs des travaux publics de l'Etat (mécaniciens-électriciens) sont chargés de l'entretien et de l'exécution des réparations importantes des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent être chargés de la conduite de certaines installations. Ils sont placés soit sous l'autorité d'un chef de subdivision et doivent dans ce cas régler leurs activités conformément aux indications qui leur sont données par celui-ci sur l'exploitation de la voie, soit, dans les ports maritimes, sous l'autorité directe des officiers de port en ce qui concerne les opérations d'exploitation.

Art. 5. -
Les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (routes, bases aériennes) sont chargés de travaux ou de missions techniques au niveau de la subdivision, de l'arrondissement et du département ou, éventuellement, dans des organismes interdépartementaux. Ces travaux peuvent comporter notamment:

La conduite ou la surveillance de chantiers importants.

Le contrôle du travail et la coordination de certains programmes de travaux.

La participation à la gestion du matériel et au contrôle de son prix de revient.

Des missions d'enseignement ou de formation professionnelle.

Les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes) sont chargés de travaux ou de missions techniques au niveau de la subdivision, de l'arrondissement ou du service ou, éventuellement, dans des organismes interdépartementaux. Ces travaux peuvent comporter notamment:

La conduite ou la surveillance de chantiers importants.

Le contrôle du travail et la coordination de certains programmes de travaux.

La participation à la gestion du matériel et au contrôle de son prix de revient.

L'encadrement des personnels des voies navigables et des ports maritimes pour l'exécution de toutes les missions dont le service peut être chargé.

Des missions d'enseignement et de formation professionnelle.

La police des domaines publics des voies navigables et maritimes.

Certaines des attributions dévolues normalement aux commissions de surveillance des bateaux à propulsion mécanique.

Les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (mécaniciens-électriciens) assurent le contrôle et la surveillance de l'entretien et du fonctionnement d'un ensemble d'ouvrages mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques.

Ils peuvent être chargés de la surveillance, du contrôle ou de la conduite de travaux exécutés par des équipes de mécaniciens-électriciens ou d'agents des travaux publics de l'Etat ou d'ouvriers pour l'équipement, la réparation ou l'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques.

Art. 6. -
Quel que soit leur grade, les conducteurs des travaux publics de l'Etat peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les routes, les voies navigables et pour l'exploitation des ports maritimes, à collaborer à un service continu de jour, de nuit, les samedis, dimanches et jours fériés.

L'exécution de ce service peut donner lieu à un repos compensateur dont la durée et les conditions d'attribution seront fixées par arrêté du ministre de l'équipement.

B. -- RECRUTEMENT

Art. 7. -
Les conducteurs des travaux publics de l'Etat sont recrutés par concours et par examen professionnel distinct pour chacune des spécialités définies à l'article 1er ci-dessus.

Art. 8. -
Les concours sont ouverts:

1° Pour 60 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplissant en outre les conditions fixées à l'article 16 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.

2° Pour 20 p. 100 des emplois à pourvoir, aux agents des travaux publics de l'Etat, agents de bureau, agents de service, ouvriers des parcs et ateliers affiliés ou non au régime des pensions des ouvriers de l'Etat prévu par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965, agents auxiliaires ou contractuels des ponts et chaussées et des bases aériennes ou du fonds spécial d'investissement routier, âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de deux années de services effectifs dans les services extérieurs ou à l'administration centrale du ministère de l'équipement.

Art. 9. -
Les concours comportent les mêmes épreuves pour les deux catégories de candidats et donnent lieu à l'établissement de deux listes d'admission distinctes.

Dans le cas où tous les emplois mis aux concours au titre du 1° ou du 2° de l'article 8 ne sont pas pourvus et totalité par des candidats de la catégorie correspondante, les emplois disponibles peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie, inscrits sur une liste complémentaire établie par le jury du concours, sans que cette mesure puisse avoir pour effet d'augmenter de plus de 10 p. 100 le pourcentage fixé pour ladite catégorie.

Art. 10. -
L'examen professionnel est ouvert, pour 20 p. 100 des emplois à pourvoir, aux agents des travaux publics de l'Etat comptant dix ans de services effectifs dans les ponts et chaussées et âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année où s'ouvre l'examen professionnel. Nul n'est admis à se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.

Art. 11. -
Les limites d'âge supérieures s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge au titre des services militaires et des charges de famille.

Pour le recrutement des conducteurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes et mécaniciens-électriciens) effectué au titre de l'article 8 (2°) ci-dessus, les services accomplis sur les voies concédées ou dans les ports autonomes sont assimilés à ceux accomplis dans l'administration de l'équipement.

Art. 12. -
Des arrêtés conjoints du ministre de l'équipement et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative déterminent l'organisation et le programme des concours et des examens professionnels.

Art. 13. -
Les candidats reçus au concours prévu à l'article 8 (1°) et les agents non titulaires reçus au concours prévu à l'article 8 (2°) sont nommés conducteurs des travaux publics de l'Etat stagiaires et ne peuvent être titularisés dans le grade de conducteur des travaux publics de l'Etat qu'après avoir accompli un stage d'un an. A l'issue de ce stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés; ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés.

Pendant la durée du stage, les intéressés perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade.

Les candidats fonctionnaires reçus au concours prévu à l'article 8 (2°) sont titularisés immédiatement.

Art. 14. -
Les nominations au grade de conducteur des travaux publics de l'Etat (routes, bases aériennes) sont prononcées par arrêté préfectoral sur proposition de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées.

Les nominations au grade de conducteur des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes, mécaniciens-électriciens) sont prononcées par arrêté du ministre de l'équipement.

C. -- AVANCEMENT

Art. 15. -
Les avancements d'échelon dans le grade de conducteur des travaux publics de l'Etat se font conformément aux dispositions des articles 26 et suivants de l'ordonnance du 4 février 1959 et du décret du 16 février 1957 susvisé.

Art. 16. -
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement et nommés par arrêté ministériel au grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat, les conducteurs des travaux publics de l'Etat justifiant de six années de services effectifs en cette qualité, s'ils ont obtenu un brevet de capacité.

Les conditions relatives à l'examen des dossiers et l'obtention des brevets de capacité, délivrés à l'issue de stages de formation professionnelle, sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement.

Art. 17. -
La durée moyenne et la durée minimum d'ancienneté requises pour un avancement d'échelon dans le grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat sont fixées conformément au tableau ci-après:

ECHELONS DUREE MOYENNE DUREE MINIMUM

7e échelon 4 ans. 3 ans. 6e échelon 4 ans. 3 ans. 5e échelon 4 ans. 3 ans. 4e échelon 3 ans. 2 ans 3 mois. 3e échelon 3 ans. 2 ans 3 mois. 2e échelon 2 ans. 1 an 6 mois. 1er échelon 2 ans. 1 an 6 mois.

Art. 18. -
Les nominations au grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat sont faites suivant le tableau de concordance ci-après:

      CONDUCTEUR                   CONDUCTEUR PRINCIPAL
 des travaux publics
      de l'Etat.              des travaux publics de l'état.
      Echelons.        Echelons.      Ancienneté dans l'échelon.
.
10e échelon          6e échelon   Moitié de l'ancienneté acquise
                                  majorée de 2 ans (dans la
                                  limite globale de 4 ans).
 9e échelon          6e échelon   Moitié de l'ancienneté acquise.
 8e échelon          5e échelon   Ancienneté acquise.
 7e échelon          4e échelon   Moitié de l'ancienneté acquise
                                  majorée de 1 an 6 mois.
 6e échelon          4e échelon   Moitié de l'ancienneté acquise.
 5e échelon          3e échelon   Deux tiers de l'ancienneté
                                  acquise majorée de 1 an.
 4e échelon          3e échelon   Moitié de l'ancienneté acquise.
 3e échelon          2e échelon   Ancienneté acquise.
 2e échelon          2e échelon   Moitié de l'ancienneté acquise.
 1er échelon         1er échelon  Sans ancienneté.

       CONDUCTEUR                    CONDUCTEUR PRINCIPAL
  des travaux publics
    de l'Etat classé            des travaux publics de l'Etat.
 dans l'échelle ME. 2.
       Echelons.         Echelons.     Ancienneté dans l'échelon.
.
10e échelon            7e échelon  Ancienneté acquise.
 9e échelon            6e échelon  Moitié de l'ancienneté acquise
                                   majorée de 2 ans (dans la
                                   limite de 4 ans).
 8e échelon            6e échelon  Moitié de l'ancienneté acquise.

TITRE II

Mesures transitoires.

Art. 19. -
Sont respectivement intégrés dans le corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat:

1° Dans le grade de conducteur des travaux publics de l'Etat:

Spécialité Routes, bases aériennes: les conducteurs des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées).

Spécialité Voies navigables, ports maritimes: les conducteurs des voies navigables et des ports maritimes, les conducteurs du Rhin, les chefs pontiers du Rhin.

Spécialité Mécaniciens-électriciens: les mécaniciens-électriciens des ports maritimes et des voies navigables.

2° Dans le grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat (spécialité Routes, bases aériennes) les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées).

Les intéressés sont reclassés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine et conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon.

Art. 20. -
Pendant une période transitoire qui prendra fin le 31 décembre 1967, le nombre de postes de conducteur principal de la spécialité <<Voies navigables, ports maritimes>> et de la spécialité <<Mécaniciens-électriciens>> auxquels pourront être nommés les conducteurs des travaux publics de l'Etat de ces deux spécialités sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre de l'économie et des finances.

Une commission centrale paritaire dont la composition sera fixée par arrêté ministériel établira chaque année une liste nationale d'aptitude par ordre préférentiel pour chacune de ces deux spécialités. Le nombre de candidats inscrits ne pourra dépasser pour chacune de ces listes de plus de 50 p. 100 le nombre de postes à pourvoir.

Les modalités de présentation des dossiers à la commission centrale seront fixées par arrêté ministériel.

Art. 21. -
Pendant la période transitoire déterminée à l'article précédent, auront vocation à être nommés au grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens):

1° Les conducteurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables et ports maritimes, nécaniciens-électriciens) justifiant au 1er janvier 1966 de 6 ans de services effectifs dans les services des ponts et chaussées, dont deux ans dans des fonctions répondant par leur importance aux définitions données par l'article 5;

2° Les conducteurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens) qui, justifiant au 1er janvier 1966 de six ans de services effectifs dans les services des ponts et chaussées, auront subi avec succès un examen probatoire dont le programme sera fixé par arrêté ministériel.

Art. 22. -
Pendant cette période transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 18 les conducteurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens) justifiant de plus de quatre ans d'ancienneté dans l'échelon maximum de leur grade et nommés conducteurs principaux par application des dispositions transitoires seront classés dans ce grade dans les conditions ci-après:

        CONDUCTEUR                         CONDUCTEUR PRINCIPAL
    des travaux publics
         de l'Etat                    des travaux publics de l'Etat
     (voies navigables            (voies navigables et ports maritimes,
    et ports maritimes,
mécaniciens-électriciens).              mécaniciens-électriciens).
         Echelon.                  Echelons.        Ancienneté dans l'échelon.
.
Conducteur des            Conducteur principal
travaux
publics de                des travaux publics
l'Etat de 10e             de l'Etat:
échelon:
Après 8 ans               De 8e échelon             Maintien de l'ancienneté
                                                    excédant 8 ans.
Après 4 ans               De 7e échelon             Maintien de l'ancienneté
                                                    supérieure à 4 ans.

TITRE III

Dispositions diverses.

Art. 23. -
Le décret n° 50-202 du 6 février 1950 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des agents de la navigation intérieure et des ports maritimes de commerce, modifié par le décret n° 56-502 du 23 mai 1956, est abrogé en ce qui concerne les personnels visés par le présent décret.

Le décret n° 61-1142 du 16 octobre 1961 relatif au statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées) est abrogé.

Art. 24. -
Pour la revision des pensions des conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées), conducteurs des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées), conducteurs des voies navigables et des ports maritimes, conducteurs du Rhin, chefs pontiers du Rhin et mécaniciens-électriciens des ports maritimes et des voies navigables, il sera fait application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément aux dispositions du décret n° 58-170 du 17 février 1958 portant assimilation en vue de la revision des pensions des emplois des catégories C et D.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret seront revisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Art. 25. -
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'équipement, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet du 1er janvier 1966 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 1966.

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