Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la Constitution, notamment son article 37;
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 707, 708, 524 et 529;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 27 et L. 28;
Vu l'arrêté n° 917 du Directoire exécutif du 1er nivôse an V (21 décembre 1796);
Vu l'arrêté n° 941 du Directoire exécutif du 16 nivôse an V (5 janvier 1797);
Vu l'article 25 de la loi du 29 décembre 1873;
Vu l'article 19 de la loi du 30 décembre 1928;
Vu l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 tendant à supprimer le fonds commun des amendes;
Vu les articles 76 à 79 et 227 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Le recouvrement est opéré au nom du procureur de la République selon les dispositions de l'article 707 du code de procédure pénale.
SECTION I
Recouvrements sur décisions exécutoires.
Toutefois, en application de l'article 708 (alinéa 2) du code de procédure pénale, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 dudit code ne fait pas obstacle à l'exécution de la peine.
2° Le recouvrement est effectué au vu d'un extrait de la décision de justice.
Les extraits sont établis par le greffier de la juridiction qui a prononcé les condamnations ou par l'agent qui assure les fonctions de greffier.
Les extraits de jugements ou d'arrêts sont établis sur des formules dont le modèle est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.
Ces extraits sont vérifiés et visés par les magistrats ou officiers du ministère public.
Les extraits sont adressés par le greffier au receveur des finances de l'arrondissement du siège du tribunal ou de la cour.
Le délai d'envoi des extraits de jugements ou d'arrêts est fixé à trente-cinq jours à compter soit de la date de la décision, soit de la date de la signification s'il s'agit d'un jugement ou arrêt contradictoire mais devant être signifié pour faire courir les délais de recours, ou d'un jugement ou arrêt par défaut.
Toutefois, dans certains cas particuliers, un délai plus court peut être fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.
Pour les décisions devenues définitives à la suite du rejet d'un pourvoi en cassation, le délai est porté à quarante-cinq jours à partir de l'arrêt de rejet.
Dès réception de l'extrait de jugement ou d'arrêt le comptable direct du Trésor, chargé du recouvrement par le receveur des finances, doit adresser au condamné et, éventuellement, aux autres débiteurs énumérés à l'article 77 du décret susvisé du 29 décembre 1962 des avertissements les invitant à se libérer.
Le recouvrement des condamnations pécuniaires autres que les amendes pénales et les frais de justice est garanti par l'hypothèque judiciaire résultant du jugement ou de l'arrêt de condamnation instituée par l'article 2123 (alinéa 1) du code civil.
L'inscription de l'hypothèque légale ou de l'hypothèque judiciaire doit être requise dès réception de l'extrait, pour toutes les condamnations pécuniaires égales ou supérieures à une somme fixée par décision du ministre des finances.
L'inscription est prise à la diligence du comptable direct du Trésor consignataire de l'extrait sur les immeubles du débiteur qui sont situés dans le ressort de ce comptable. Sur les immeubles qui sont situés en dehors de ce ressort, l'inscription est prise à la requête du comptable consignataire de l'extrait par le comptable du lieu de situation; dans ce cas, il appartient au comptable consignataire de l'extrait de surveiller éventuellement le renouvellement de l'inscription.
Le débiteur qui s'est libéré, supporte les frais de radiation de l'inscription, s'il la demande.
Les poursuites sont exercées, soit sur les biens, soit sur la personne, lorsque la loi a prévu l'application de la contrainte par corps.
Elles procèdent de la force exécutoire de la sentence de justice.
Elles sont exercées à l'initiative du comptable direct du Trésor consignataire de l'extrait, sous la direction du receveur des finances.
Elles ont lieu par ministère d'huissier de justice ou sont effectuées par les agents de poursuites du Trésor faisant fonction d'huissier de justice.
Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles de droit commun.
Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par l'administration des postes conformément à l'article 49 de la loi du 25 février 1901 et au décret modifié du 24 avril 1902; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits, telles qu'elles sont tracées par le code de procédure civile.
La vente mobilière doit être autorisée par le receveur des finances.
La saisie immobilière ne peut être effectuée que sur l'autorisation du ministre des finances.
A l'égard des débiteurs insolvables, l'initiative de la contrainte appartient au ministère public.
Dans les deux cas, le ministère public compétent est le procureur de la République établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les poursuites ont été engagées, ou celui du domicile du débiteur lorsque ce dernier ne réside pas dans le ressort de cette juridiction.
Les frais accessoires aux poursuites sont à la charge des redevables et déterminés comme en matière de contributions directes et de taxes assimilées.
Le salaire du conservateur des hypothèques ne lui est acquis qu'autant qu'il a été recouvré sur le débiteur par le comptable direct du Trésor consignataire de l'extrait de jugement ou d'arrêt.
Le coût des bordereaux d'inscription est à la charge du débiteur.
Le taux de la prime accordée pour la capture d'un débiteur qui doit être contraint par corps est égal à celui fixé par l'article R. 191 (1° et 2°) du code de procédure pénale pour la capture ou saisie d'une personne en exécution d'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel.
La prime de capture et, le cas échéant, les frais de transport des débiteurs contraints par corps, constituent des frais accessoires aux poursuites.
L'opposition à l'acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l'acte: elle doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l'acte.
La demande en revendication d'objets saisis doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la date à laquelle le revendiquant a eu connaissance de la saisie.
Le trésorier-payeur général délivre à l'auteur de l'opposition ou de la revendication récépissé de son mémoire. Il statue dans le mois du dépôt du mémoire. A défaut de décision dans le délai d'un mois, comme dans les cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, l'opposant ou le revendiquant peut assigner le comptable chargé du recouvrement devant le tribunal; cette assignation doit être formée dans le mois de l'expiration du délai imparti au trésorier-payeur général pour statuer, ou dans le mois de la notification de la décision du trésorier. L'assignation lancée avant l'expiration du délai imparti au trésorier-payeur général pour statuer, ou avant la notification de la décision du trésorier est irrecevable.
SECTION II
Recouvrements exclusifs de mesures d'exécution.
Dans les trois jours qui suivent l'expiration de ce délai, le comptable fait connaître à l'autorité intéressée si le délinquant a ou non payé le montant de la transaction.
Le comptable direct du Trésor fait connaître immédiatement à l'autorité intéressée l'état du recouvrement.
Lorsqu'une décision est intervenue sur la demande de transaction, l'administration compétente notifie cette décision pour application au comptable direct du Trésor.
Si le montant de la transaction est acquitté par le délinquant dans le délai fixé par l'autorité compétente, le recouvrement des condamnations pécuniaires prononcées par la décision de justice est abandonné, à l'exception des frais de justice s'ils n'ont pas été compris dans la transaction.
Dispositions communes.
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