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(Journal officiel du 19 décembre 1964.)
Le Premier ministre,
l'industrie, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles 748 à 751 ;
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Vu l'ordonnance du 18 juin 1823 sur la police des eaux minérales;
Vu le décret du 28 janvier 1860 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 14 juillet 1856 ;
Vu le décret du 28 mars 1957 portant règlement d'administration publique sur la police et la surveillance des eaux minérales ;
Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 26 mars 1962 ;
Vu les avis du conseil supérieur du thermalisme et du climatisme en date des 16 novembre 1961 et 8 février 1962;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Article 1er.
Toute entreprise qui veut procéder à l'embouteillage d'une eau minérale naturelle pour la livrer au publie doit obtenir une autorisation d'embouteillage délivrée par le ministre de la santé publique et de la population.
Seules peuvent être embouteillées comme eau minérale les eaux dont l'exploitation est autorisée en application de l'article 1er du décret susvisé du 28 mars 1957 et dont, le cas échéant, le traitement, le transport à distance en canalisation ou le mélange est autorisé en application de l'article 3 dudit décret.
L'autorisation d'embouteillage peut être délivrée même lorsque les autorisations visées à l'alinéa précédent sont en instance de renouvellement ou de modification.
Article 2.
Les entreprises déjà existantes doivent dans le délai de six mois à dater de la publication au Journal officiel du présent décret solliciter l'autorisation prévue à l'article 1er.
Elles doivent rendre leurs installations conformes aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application dans le délai d'un an à compter de la publication de chacun de ces textes.
Article 3.
Le préfet du département et son représentant, les agents de la direction de l'action sanitaire et sociale, du service des mines et du service de la répression des fraude, ainsi que tout agent de service spécialement habilité par le ministre de la santé publique et de la population ont accès aux lieux d'exploitation pour procéder aux opérations prévues dans leurs attributions ou dans leur mission.
Article 4.
Avant la délivrance de l'autorisation d'exploitation, il est procédé sous l'autorité du directeur de l'action sanitaire et sociale en présence d'un représentant du service des mines au récolement des travaux d'installation.
En outre, deux analyses complètes portant l'une sur l'eau à embouteiller et l'autre sur l'eau en récipients emplis dans les installations à autoriser, et le cas échéant une analyse bactériologique portant sur l'eau de rinçage sont effectuées par le laboratoire national de la santé publique.
Article 5.
Un contrôle de la qualité de l'eau est assuré en cours d'exploitation au moins tous les deux mois sous l'autorité du directeur de l'action sanitaire et sociale ou de son représentant qualifié par le laboratoire chargé de la surveillance de la ou des sources dont l'eau alimente l'installation.
Article 6.
Les frais de contrôles prévus aux articles 4 et 5 sont à la charge de l'exploitant.
Le tarif des analyses de contrôle est fixé par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Article 7.
Sans préjudice des mesures d'urgence pouvant être prises par le préfet dans tous les cas où les qualités de l'eau prélevée, l'aménagement de l'installation ou les conditions d'exploitation de l'embouteillage ne correspondent pas aux prescriptions des textes en vigueur et si l'exploitant ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier aux défectuosités constatées, l'autorisation peut être suspendue par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, après avis du directeur de l'action sanitaire et sociale, de l'ingénieur en chef des mines et du préfet. L'exploitant est appelé au préalable à présenter ses observations.
Si la suspension n'est pas levée au bout d'un an, l'autorisation d'embouteillage peut être retirée par le ministre de la santé publique et de la population.
Article 8.
Les embouteillages doivent remplir les conditions suivantes
a) Les ateliers doivent être construits en matériaux durs, les sols revêtus d'un matériau imperméable et agencés à permettre un écoulement des eaux facile et rapide.
L'atelier d'embouteillage doit être isolé, tant des locaux destinés à la réception et au triage des récipients, que des locaux destinés à l'emballage et à l'expédition des eaux.
b) Les récipients doivent être en verre ou en matériaux autorisés par le ministre de la santé publique et de la population après avis du conseil supérieur d'hygiène.
c) Les opérations de lavage, de remplissage et de bouchage doivent s'effectuer sans intervention manuelle intermédiaire.
d) Les récipients doivent être lavés et désinfectés à moins que leur fabrication ne garantisse leur propreté et leur stérilité au moment du remplissage.
A l'exclusion de ceux qui seraient fabriqués en continu ou livrés stériles, les récipients doivent être rincés avec une eau potable et égouttés lorsque le dernier rinçage n'est pas fait avec l'eau à embouteiller.
Les produits utilisés pour le lavage et la désinfection ainsi que les nouveaux modes de stérilisation des récipients doivent être autorisés par le ministre de la santé publique après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Les bouteilles doivent être mirées avant et après remplissage
e) L'obturation doit présenter toutes garanties d'étanchéité et de salubrité.
f) Le cas échéant les appareils destinés au dégazage et à la réincorporation des gaz doivent assurer la conservation du gaz .sans altération, ni addition de gaz étranger aux source autorisées.
La teneur en gaz de l'eau minérale à l'embouteillage, ne doit pas différer de plus de 10 p. 100 en plus ou de 25 p. 100 en moins de la quantité figurant dans l'autorisation de réincorporation du gaz prévue à l'article 15 du décret du 28 mars 1957.
Article 9.
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixera :
La forme de la demande d'autorisation et la composition du dossier à présenter à l'appui de la demande;
Les modalités de contrôle de la qualité de l'eau.
Article 10.
Au cas où l'une ou l'autre des autorisations concernant le traitement, le transport à distance ou le mélange des eaux prévus par le décret susvisé du 28 mars 1957 sont en cours d'instruction à la date de publication du présent décret, il peut être accordé, si les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus sont remplies, une autorisation provisoire d'embouteillage, dont la durée ne pourra excéder cinq ans.
Article 11.
Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 12.
Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 1964.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé publique et de la population,
RAYMOND MARCELLIN.
Le ministre des finances et des affaires économiques
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'industrie,
MICHEL MAURICE-BOKANOWSKY.
Le secrétaire d'Etat au budget,
ROBERT BOULIN.
Le ministre de l'agriculture,
EDGARD PISANI.
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