Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population,
Vu les lois modifiées et complétées des 4 juillet 1837 (art. 7 et 8) et 2 avril 1919 (art. 4 et 6);
Vu la loi modifiée et complétée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles;
Vu la loi du 1er janvier 1930 sur les vins, et notamment son article 5;
Vu l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 relative au mesurage du volume des liquides, et notamment ses articles 4 et 5 (1er alinéa), aux termes desquels, article 4: <<Des décrets pris en Conseil d'Etat déterminent les dispositions à prendre pour assurer l'exécution de la présente ordonnance, notamment en ce qui concerne l'adaptation d'un ou de plusieurs récipients mesures au commerce d'un liquide déterminé>>, article 5: <<Les infractions à la présente ordonnance et aux règlements pris pour son application seront constatées et poursuivies soit comme en matière de contrôle des instruments de mesure, soit comme en matière de répression des fraudes selon la qualité de l'agent intervenu>>;
Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure;
Vu le décret n° 54-589 du 4 juin 1954 déterminant les conditions dans lesquelles les bouteilles pourront servir de récipients mesures, et notamment ses articles 4 et 7;
Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
DISPOSITIONS GENERALES
Un arrêté interministériel fixera les modalités pratiques suivant lesquelles sera effectuée la surveillance du commerce des liquides en bouteilles.
Les bouteilles pour liquides médicamenteux feront l'objet d'un décret distinct.
Des arrêtés interministériels, pris après avis du commissaire à la normalisation, préciseront les principales caractéristiques géométriques et, éventuellement, mécaniques, physiques ou chimiques des bouteilles ainsi que les conditions particulières de leur emploi, de manière à assurer le respect des règles relatives à la précision du mesurage, à la garantie publique et, s'il y a lieu, à l'hygiène.
Ces arrêtés fixeront les erreurs maximales tolérées en vérification primitive.
Lorsque existent, pour contenir des liquides de même nature, plusieurs types de bouteilles récipients mesures, le type de bouteille doit être choisi pour chaque liquide de telle sorte que soit suffisante la différence entre la capacité utile à ras bord et la capacité nominale, appelée <<volume d'expansion>>, <<creux>> ou <<marge de remplissage>>.
Les liquides alimentaires ou non qui notamment, en raison de leur goût, de leur odeur ou de leur viscosité, rendent le nettoyage des récipients particulièrement difficile et les substances liquides médicamenteuses doivent, s'ils sont logés en bouteilles récipients mesures, l'être exclusivement dans des bouteilles spéciales.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables:
Aux bouteilles remplies avant la mise en application du présent décret;
Aux bouteilles destinées à l'exportation dans les pays ayant en la matière une réglementation différente de la réglementation française;
Aux récipients autres que les bouteilles, tels que carafes, pichets, etc., dans lesquels les boissons sont services pour être consommées sur place.
BOUTEILLES POUR LIQUIDES ALIMENTAIRES
CAPACITE CAPACITE TYPE nominale utile à ras bord en centilitres. en centilitres. . (B) (A) Usage courant. Double litre 200 202 Litre 100 101 102 Demi-litre 50 51 51,5 Quart de litre 25 26
(a) Liquides pour lesquels un volume d'expansion important est nécessaire.
(b) Autres liquides.
CAPACITE CAPACITE TYPE nominale utile à ras bord en centilitres. en centilitres. . Bouteilles à eaux minérales. Bouteille 90 92 Demi-bouteille 45 46,5 Quart 25 26
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'utilisation pour lesdites eaux minérales ou eaux de table de bouteilles dont les capacités nominales sont admises pour les boissons gazeuses, en particulier le litre, ou dont les modèles ont été déposés antérieurement à la publication du présent décret.
CAPACITE CAPACITE utile à ras bord nominale en centilitres. TYPE en centilitres. Bouteilles Hautes. Basses. . Bouteilles à huiles comestibles. Litre 100 102 101,5 Demi-litre 50 51,5 51
L'emploi de bouteilles du type bouteilles à huiles comestibles pour contenir des liquides autres que les huiles comestibles n'est autorisé que dans les conditions fixées par un arrêté pris dans les mêmes formes que les arrêtés prévus à l'article 3.
CAPACITE CAPACITE TYPES nominale utile à ras bord en centilitres en centilitres . Bouteilles à lait pasteurisé. Litre 100 102 Demi-litre 50 52 Quart de litre 25 27 Bouteilles à lait stérilisé. Litre 100 110 Demi-litre 50 55 Quart de litre 25 27,5 Double décilitre 20 22,5
Il est interdit le loger dans les bouteilles des types bouteilles à lait des liquides autres que le lait et les boissons à base de lait.
L'usage des bouteilles de 20 cl pour contenir du lait est réservé à la distribution dans les collectivités.
CAPACITE CAPACITE TYPE nominale utile à ras bord en centilitres en centilitres . Bouteilles à bière. Litre 100 (1) 102 (2) 104 Trois quarts de litre 75 78 65 cl (deux tiers de litre) (3) 65 (3) 67,5 Demi-litre 50 52 Tiers de litre (3) 33 (3) 34,5 Quart de litre 25 26
(1) Liquides non pasteurisés.
(2) Liquides pasteurisés.
(3) Jusqu'à l'intervention d'accords internationaux ou de décrets pris en application de ces accords modifiant cette bouteille ou en interdisant l'emploi.
Des bouteilles ayant les contenances et les formes des bouteilles à bière peuvent aussi être utilisées pour contenir des boissons gazeuses telles que limonade, sodas, ou des boissons pasteurisées, comme certains cidres ou jus de fruits.
CAPACITE CAPACITE TYPES nominale utile à ras bord en centilitres. en centilitres. . 1° Bouteilles d'usage courant. Double litre 200 202 Litre 100 101 Demi-litre 50 51 Quart de litre 25 26 2° Bouteille spéciale pour collectivité. Double décilitre 20 21 3° Bouteilles traditionnelles. Vins du Rhin: Litre-flûte 100 101 Bouteille 70 (1) 72 Demi-bouteille 35 (1) 36,5 Quart de bouteille (1) 17,5 (1) 18,5 Bordelaise, bourguignonne, maconnaise, Anjou et autres bouteilles traditionnelles: Magnum 150 152 Bouteille 75 76,5 Demi-Bouteille et fillette d'Anjou ou de Touraine 37,5 39 Quart de bouteille (1) 18,5 (1) 19,5
(1) Jusqu'à l'intervention d'accords internationaux ou de décrets pris en application de ces accords modifiant cette bouteille ou en interdisant l'emploi.
Toutefois, par dérogation à l'article 1er et à l'article 4 du décret du 4 juin 1954, un arrêté pris dans les mêmes formes que les arrêtés prévus à l'article 3 du présent décret pourra exceptionnellement autoriser l'emploi de certains modèles de bouteilles, de capacités autres que celles portées au tableau ci-dessus, à condition que ces bouteilles aient des contenances nettement différentes de celles des bouteilles mentionnées au tableau, qu'elles soient d'un emploi ancien et notoirement connu et qu'elles ne prêtent pas à confusion avec d'autres modèles.
Les différents types de bouteilles figurant audit tableau peuvent également être utilisés pour loger des spiritueux.
L'emploi des bouteilles traditionnelles, définies au numéro 3 du tableau, pour loger des liquides autres que les vins, cidres, poirés ou spiritueux, ne peut être autorisé que par décret en Conseil d'Etat.
CAPACITE CAPACITE TYPE nominale utile à ras bord en centilitres. en centilitres. . Champenoise. Magnum 150 160 Bouteille 75 80 Médium 57 60 Demi-bouteille 37,5 40 Quart de bouteille 18 20
Toutefois, par dérogation à l'article 1er du décret susvisé du 4 juin 1954, l'emploi de bouteilles champenoises traditionnelles, d'une contenance supérieure à 200 cl, est exceptionnellement autorisé pour des présentations <<de fantaisie>> et la capacité nominale pourra ne pas être marquée sur les bouteilles champenoises.
L'emploi de ces bouteilles pour loger des liquides autres que les vins et cidres mousseux ne peut être autorisé que par décret en Conseil d'Etat.
CAPACITE CAPACITE TYPES nominale utile à ras bord en centilitres. en centilitres. . 1° Charentaise, porto, rhum (anglaise, carrée, écossaise) ou forme propre à une marque ou à une région. Litre 100 102 Trois quarts de litre 75 76,5 Demi-litre 50 51 Quart de litre 25 26 2° Cognaçaise-flûte distillateur ou forme propre à une marque ou à une région. Magnum (1) 150 (1) 152 Bouteille (1) 75 (1) 76,5 Demi-bouteille (1) 37,5 (1) 38,5
(1) Jusqu'à l'intervention d'accords internationaux ou de décrets pris en application de ces accords modifiant cette bouteille ou en interdisant l'emploi.
Toutefois, par dérogation à l'article 4 du décret susvisé du 4 juin 1954, les bouteilles d'une forme propre à une marque pourront avoir des capacités utiles à ras bord autres que celles qui sont indiquées dans le tableau ci-dessus.
BOUTEILLES POUR LIQUIDES NON ALIMENTAIRES NI DANGEREUX NI VENENEUX ET AUTRES QUE LES MEDICAMENTS
CAPACITE CAPACITE TYPES nominale utile à ras bord en centilitres. en centilitres. . Alcool, usage courant, testons ou forme propre à une marque. Double litre 200 202 Litre 100 102 Trois quarts de litre 75 76,5 Demi-litre 50 51 Quart de litre 25 26
BOUTEILLES POUR LIQUIDES DANGEREUX OU VENENEUX
CAPACITE CAPACITE TYPE nominale utile à ras bord en centilitres. en centilitres. . Bouteilles pour liquides dangereux ou vénéneux. Double litre 200 220 Litre 100 110 Demi-litre 50 55 Quart de litre 25 27,5
Ces bouteilles ne sont pas prévues pour loger des médicaments.
Lorsque, pour certaines substances, le volume d'expansion fixé au tableau ci-dessus ne permet pas de respecter les conditions imposées par d'autres règlements, notamment ceux relatifs au transport des matières dangereuses, la capacité nominale de la bouteille doit être ramenée à celle nécessaire pour l'observation de ces règlements.
Cette capacité nominale réduite, exprimée en centilitres, doit être indiquée, en caractères très apparents, sur l'étiquette.
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Les fabricants ou importateurs feront connaître aux agents du service des instruments de mesure les quantités de bouteilles vides non réglementaires des différentes types dont ils disposent en stock en France à la date d'arrêt de la fabrication ou de l'importation et la destination qui leur sera donnée. Tous les moyens de contrôler ces déclarations devront être fournis à ces agents.
A l'expiration de ce délai et sous réserve des dérogations prévues aux articles 11, 12 et 13, la mise en service, pour un service déterminé, de bouteilles neuves ou antérieurement employées pour d'autres usages ne respectant pas ces prescriptions sera interdite.
Les bouteilles en service qui ont la capacité nominale réglementaire mais n'ont pas la qualité de récipient mesure conforme à un modèle approuvé et les bouteilles dont l'apparence répond aux types indiqués aux articles 11 et 12 du présent décret qui ont été mises en service en application du décret du 15 février 1930 mais qui n'ont pas la nouvelle capacité réglementaire pourront continuer à être librement utilisées jusqu'à l'intervention de dispositions réglementaires en interdisant ou en limitant l'emploi.
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