RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Monsieur le Président,
La création d'un second ordre national s'inscrit dans un plan d'ensemble de revalorisation des décorations, dont la promulgation du Code, de la Légion d'honneur de la médaille militaire a marqué la première étape.
Le nouveau statut de la Légion d'honneur, en date du 28 novembre 1962, restitue à notre premier ordre national le prestige qui doit être le sien, et arrête à cette fin un certain nombre de mesures dont l'effet est notamment, d'en réserver l'attribution à la reconnaissance de mérites éminents.
L'objet du présent décret est de parachever l'oeuvre entreprise par l'institution d'un second ordre national. Il est apparu souhaitable en effet de donner au Gouvernement le moyen de récompenser des mérites ne présentant pas toutes les qualifications requises pour la Légion d'honneur, et de faciliter , dans certains cas, l'octroi de décorations à des personnalités étrangères.
Cet ordre national nouveau s'intitulera l'ordre national du Mérite. Distinct de la Légion d'honneur par son objet, il récompensera les mérites distingués et non plus éminents; il a en propre son organisation, sa discipline et sa hiérarchie; il est doté d'un Conseil de l'ordre distinct, filais présidé par un chancelier qui est en même temps le grand chancelier de la Légion d'honneur, son grand maître étant naturellement le Président de la République. L'administration en est organiquement confiée à la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Il est composé de chevaliers, d'officiers, de commandeurs ; les dignitaires de l'ordre sont les grands officiers et les grand'croix. Les membres de l'ordre du Mérite sont nommés dans la limite de contingents fixés par le grand maître. Les mérites exceptionnels ne peuvent être récompensés que sous réserve d'une certaine durée de service.
Les étrangers peuvent se voir attribuer des distinctions dans l'ordre du Mérite dans des conditions analogues aux conditions prévues pour la Légion d'honneur.
Au surplus, une pareille création mettant à la disposition du Grand maître une gamme de distinctions honorifiques résout les difficultés que présente l'attribution de décorations aux étrangers, aussi bien aux ambassadeurs qu'aux personnes de la suite des chefs d'Etat en visite à Paris, auxquels ne peuvent être conférés actuellement que des grades dans la Légion d'honneur, sous le signe de la réciprocité.
L'esprit de la réforme des récompenses nationales serait toutefois faussé si cette reforme n'aboutissait qu'à créer un ordre supplémentaire. La revalorisation de la notion de décoration, en tant que marque d'honneur accordée par l'Etat, impose une limitation non seulement des effectifs des attributions des divers ordres, mais encore du nombre des décorations elles-mêmes.
Nés pendant la seconde moitié du XIXème siècle, les ordres spécialisés, par suite du développement continu des activités de l'Etat et par voie de conséquence, de la multiplication et de la spécialisation des départements ministériels sont passés, depuis 1910, de cinq à vingt.
Le but second de la création de l'ordre national du Mérite est d'assurer une simplification et une harmonisation du système des distinctions honorifiques en substituant à ces ordres trop nombreux un second ordre national, unique dans son principe mais diversifié dans ses attributions. afin que les mérites distingués antérieurement par les ordres secondaires ne restent point sans récompense.
En procédant à la suppression de la plupart des ordres de Mérite secondaires, il est apparu nécessaire cependant de maintenir l'ordre des Palmes académiques, celui du Mérite maritime et celui du Mérite agricole, en raison de leur ancienneté et de leurs caractères propres, ainsi que l'ordre des Arts et Lettres, en raison du prestige particulier que lui confère la qualité éminente des personnalités nommées ou promues depuis sa création.
En outre, les médailles d'honneur actuellement existantes continuant d'être décernées, il apparaîtra également nécessaire, sous certaines conditions, de remplacer par des médailles honorifiques certains des ordres supprimés. Un décret ultérieur publiera le nombre et les conditions d'attribution de ces distinctions honorifiques.
Tel est ]'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Le Président do la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur. du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie, du ministre du travail, du ministre de la santé, publique, et de la population, du ministre des anciens combat- tants et victimes de guerre et du ministre des postes et télé- communications,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le décret n°62-1472 du 28 novembre 1962 portant, code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, et notamment son article 117 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Objet et composition de l'ordre.
Le présent décret ne peut être modifié ou complété que par décret pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres.
Art. 2. L'ordre national du Mérite est destiné à récompenser les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soif dans l'exercice d'une activité privée.
Art. 3. L'ordre du Mérite constitue un ordre national ayant en propre son organisation, sa discipline et sa hiérarchie.
Art. 4. Le Président de la République est grand maître de l'ordre ; il statue en dernier ressort sur toutes questions concernant l'ordre. Il prend la présidence du conseil de l'ordre quand il le juge utile.
La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit.
La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit.
Art. 6. Le conseil de l'ordre comprend le chancelier, le président, et huit membres.
Art. 7. Les membres du conseil de l'ordre sont choisis par grand maître, sur proposition du chancelier, parmi les membres de l'ordre titulaires au minimum du grade de commandeur.
Ils sont nommés par décret du Président de la République.
Les grands officiers et les grand'croix sont dignitaires de l'ordre.
Conditions de nomination et de promotion.
CHAPITRE Ier
Nominations et promotions à titre normal.
Art. 14. Pour être nommé chevalier, il faut justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués.
Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de Chevalier du Mérite.
Pour être promu Commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier du Mérite.
CHAPITRE II
Nominations et promotions à titre exceptionnel.
Art. 18. - Il peut être exceptionnellement dérogé aux conditions d'ancienneté fixées aux articles précédents, sous réserve que les candidats justifient pour le grade de chevalier, de huit ans de services ou d'activités assortis de mérites distingués, pour le grade d'officier de trois ans dans le grade de chevalier, et pour le grade de commandeur de deux ans le grade d'officier
Il appartient au conseil de l'ordre de formuler son appréciation sur le caractère exceptionnel des titres invoqués.
Le décret portant nomination ou promotion à titre exceptionnel précise les titres récompensés.
CHAPITRE III
Attributions à titre étranger.
Ils ne sont pas membres de l'ordre et les dispositions de l'article 19 ne leur sont pas applicables.
Art. 20. L'attribution de distinctions dans l'ordre aux chefs d'Etat et de Gouvernement étrangers et à leurs collaborateurs ainsi qu'aux membres du corps diplomatique accrédités auprès du Gouvernement français est prononcée par le grand maître, indépendamment des règles normales, le chancelier en étant préalablement informé.
Modalités de nomination et promotion.
Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, les nominations et promotions dans l'ordre sont régies par les règles applicables à l'ordre de la Légion d'honneur. Toutefois, seuls les décrets portant élévation à la dignité de grand officier ou de grand'croix du Mérite sont pris en conseil des ministres.
TITIRE IV
Insignes et brevets.
Chapitre Ier
Insignes
Art. 25. - La décoration du Mérite est une étoile à six branches doubles émaillées de bleu, surmontée d'une bélière formée de feuilles de chêne entrecroisées.
Le centre de l'étoile est entouré de feuilles de laurier entrecroisées ; l'avers présente l'effigie de la République avec cet exergue : "République française" et le revers deux drapeaux tricolores avec l'inscription "Ordre national du Mérite" et la date "3 décembre 1963".
Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers, mais comportant une rosette.
Les commandeurs portent en sautoir l'insigne en vermeil d'un diamètre de 60 mm attaché par un ruban moiré bleu de France de 40 mm.
Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile à douze rayons doubles et douze rayons intercalaires, en argent du diamètre de 90 mm, entourée d'une couronne de feuilles de laurier torsadées représentant l'effigie de la République avec l'exergue "République française" "Ordre national du Mérite". Ils portent en outre la croix d'officier.
Les grand'croix portent en écharpe un ruban moiré bleu de France de 10 cm de large passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs, mais de 70 mm de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil. Lorsqu'ils sont également grand'croix de la Légion d'honneur, les grand'croix du Mérite ne portent que la plaque ci-dessus décrite.
Art. 27. - Le port des insignes de l'ordre national du Mérite est soumis aux règles fixées pour des insignes de la Légion d'honneur.
CHAPITRE II
Brevets.
CHAPITRE III
Remise de l'insigne.
Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans l'ordre national du Mérite avant qu'il n'ait été procédé à la remise de l'insigne de son grade ou de sa dignité.
Nul ne peut porter, avant cette remise, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.
Les décrets portant nomination ou promotion dans l'ordre précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la remise de l'insigne.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre.
Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre aux Français résidant dans ce pays.
Il est établi un procès-verbal portant signature du récipiendaire et de la personne ayant procédé à la remise.
S'il se confirme après enquête que l'intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu'il ne sera pas procédé à la remise de l'insigne.
Art. 33. - Les membres de l'ordre le demeurent à vie sous réserve des dispositions de l'article 34 ci-après.
Discipline.
Administration de l'ordre.
Dispositions diverses et transitoires
Lorsque le conseil de l'ordre aura été constitué et pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret, des promotions directes aux grades d'officier et de commandeur et aux dignités pourront être faites après avis du conseil.
Art. 38. - Les grades des ordres ci après énumérés cesseront d'être attribués à compter du 1er janvier 1964 :
Cesseront également! d'être attribués à compter de la même date les grades et dignités des ordres ci-après
Les titulaires actuels des grades et dignités desdits ordres continueront à jouir des prérogatives qui y sont attachées.
Fait à Paris, le 3 décembre 1963.
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