Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur,
Vu le code civil;
Vu la Constitution et notamment son article 37;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
DISPOSITIONS CONCERNANT LA TENUE DES REGISTRES
Toutefois, les officiers de l'état civil pourront être autorisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui concerne les maires, ou du ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les agents diplomatiques et les consuls, à inscrire les actes sur des feuilles mobiles qui seront reliées en registres au plus tard à la fin de l'année.
Les règles relatives à l'inscription des actes de l'état civil sur les feuilles mobiles prévues à l'alinéa précédent seront déterminées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne les maires, ou du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les agents diplomatiques et les consuls.
Les feuilles mobiles prévues au deuxième alinéa de l'article précédent seront préalablement cotées et paraphées par le juge du tribunal d'instance.
Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du maire.
L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.
Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du maire, délivrer toutes copies, extraits et bulletins d'état civil, quelle que soit la nature des actes.
Seules sont transcrites les indications qui doivent être portées dans les actes de l'état civil français correspondant.
Lorsque, par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'acte sera exceptionnellement déposé au ministère des affaires étrangères, qui pourra en délivrer expédition. Dès que les circonstances le permettront, le ministère fera procéder à la transcription de l'acte dans les conditions précitées.
Les actes de mariage reçus en France par les agents diplomatiques ou les consuls d'une nation étrangère et concernant les étrangers dont l'un au moins est devenu Français postérieurement au mariage sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention de la transcription sera portée en marge de l'acte de naissance qui, le cas échéant, devra être préalablement transcrit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITE DES ACTES
La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits.
Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité sera constatée par le maire ou le commissaire de police qui attestera en même temps que la demande est faite par l'initiative de l'intéressé.
En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal de grande instance qui statuera par ordonnance de référé.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, la copie d'un acte de reconnaissance peut également être demandée par les héritiers de l'enfant ou par une administration publique; la copie d'un acte de décès peut être demandée par toute personne. Art. 10. - Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tout requérant des extraits des actes de naissance et de mariage.
Les extraits des actes de naissance indiqueront sans autres renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte et reproduiront éventuellement la mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint.
Les extraits de l'acte de mariage indiqueront, sans autres renseignements, l'année et le jour du mariage ainsi que les noms et prénoms, dates et lieux de naissance, professions, domiciles ou résidences des époux tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de mariage ou des mentions contenues en marge de cet acte ainsi que la déclaration qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat, de mariage et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.
Les articles 40 à 45, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 47, les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 57 du code civil;
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 79 du code d'administration communale.
|