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Décret n° 62-921 du 3 août 1962. modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil.

NOR:dec62-921

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur,

Vu le code civil;

Vu la Constitution et notamment son article 37;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier

DISPOSITIONS CONCERNANT LA TENUE DES REGISTRES

Art. 1er. -
Les actes de l'état civil seront inscrits dans chaque commune sur un ou plusieurs registres tenus doubles.

Toutefois, les officiers de l'état civil pourront être autorisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui concerne les maires, ou du ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les agents diplomatiques et les consuls, à inscrire les actes sur des feuilles mobiles qui seront reliées en registres au plus tard à la fin de l'année.

Les règles relatives à l'inscription des actes de l'état civil sur les feuilles mobiles prévues à l'alinéa précédent seront déterminées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne les maires, ou du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les agents diplomatiques et les consuls.

Art. 2. -
Les registres seront préalablement cotés par première et dernière et paraphés sur chaque feuille par le juge du tribunal d'instance.

Les feuilles mobiles prévues au deuxième alinéa de l'article précédent seront préalablement cotées et paraphées par le juge du tribunal d'instance.

Art. 3. -
Les actes seront dressés sur-le-champ, à la suite les uns des autres et sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation et aucune date ne sera mise en chiffres.

Art. 4. -
Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année, et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de grande instance.

Art. 5. -
Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par celui qui les aura produites, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

Art. 6. -
Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs agents communaux titularisés dans un emploi permanent, âgés d'au moins vingt et un ans, les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressée comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.

Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du maire.

L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du maire, délivrer toutes copies, extraits et bulletins d'état civil, quelle que soit la nature des actes.

Art. 7. -
Les actes de l'état civil dressés en pays étranger qui concernent des Français sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents; cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires.

Seules sont transcrites les indications qui doivent être portées dans les actes de l'état civil français correspondant.

Lorsque, par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'acte sera exceptionnellement déposé au ministère des affaires étrangères, qui pourra en délivrer expédition. Dès que les circonstances le permettront, le ministère fera procéder à la transcription de l'acte dans les conditions précitées.

Les actes de mariage reçus en France par les agents diplomatiques ou les consuls d'une nation étrangère et concernant les étrangers dont l'un au moins est devenu Français postérieurement au mariage sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention de la transcription sera portée en marge de l'acte de naissance qui, le cas échéant, devra être préalablement transcrit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

TITRE II

DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITE DES ACTES

Art. 8. -
La consultation des registres de l'état civil datant de moins de cent ans, par les personnes autres que les agents de l'Etat habilités à cet effet, est interdite.

La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits.

Art. 9. -
Nul, à l'exception du procureur de la République, des ascendants et descendants de la personne que concerne l'acte, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal si elle est mineure ou en état d'incapacité, ne pourra obtenir une copie intégrale d'un acte de l'état civil autre que le sien, si ce n'est en vertu d'une autorisation délivrée sans frais par le juge du tribunal d'instance du lieu où l'acte a été reçu et sur la demande écrite de l'intéressé.

Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité sera constatée par le maire ou le commissaire de police qui attestera en même temps que la demande est faite par l'initiative de l'intéressé.

En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal de grande instance qui statuera par ordonnance de référé.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, la copie d'un acte de reconnaissance peut également être demandée par les héritiers de l'enfant ou par une administration publique; la copie d'un acte de décès peut être demandée par toute personne. Art. 10. - Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tout requérant des extraits des actes de naissance et de mariage.

Les extraits des actes de naissance indiqueront sans autres renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte et reproduiront éventuellement la mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint.

Les extraits de l'acte de mariage indiqueront, sans autres renseignements, l'année et le jour du mariage ainsi que les noms et prénoms, dates et lieux de naissance, professions, domiciles ou résidences des époux tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de mariage ou des mentions contenues en marge de cet acte ainsi que la déclaration qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat, de mariage et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.

Art. 11. -
Les extraits précisant, en outre, les noms, prénoms et professions et domicile des père et mère de l'enfant ou des époux ne pourront être délivrés que dans les conditions des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 9, à moins que la délivrance n'en soit demandée par les héritiers de l'enfant ou par une administration publique.

Art. 12. -
Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une légitimation adoptive ou d'une adoption comportant rupture des liens avec les parents d'origine, ou lorsque ceux-ci sont tous deux également inconnus, les extraits des actes le concernant doivent, sans aucune référence au jugement, indiquer comme père et mère le ou les adoptants.

Art. 13. -
Les copies et les extraits des actes de l'état civil portant en toutes lettres la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les aura délivrés feront foi jusqu'à inscription de faux.

Art. 14. -
Sont abrogés:

Les articles 40 à 45, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 47, les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 57 du code civil;

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 79 du code d'administration communale.

Art. 15. -
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 1962.

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