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Décret nº 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance nº 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et notamment ses articles 38, 41, 42, 45 et 52;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète:

TITRE Ier

Détachement des fonctionnaires.

CHAPITRE Ier

Des cas de détachement.

Art. 1er. -
Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants:

1º Détachement auprès d'une administration, d'un office ou établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites;

2º Détachement auprès des départements, communes, établissements publics autres que nationaux, des territoires d'outre-mer;

3º Détachement auprès des services de la Communauté et des Etats de la Communauté;

4º Détachement auprès d'une administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou détachement auprès d'une entreprise privée, sous réserve dans ce dernier cas, que la nomination à l'emploi considéré soit statutairement prononcée ou approuvée par le Gouvernement;

5º Détachement pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux;

6º Détachement pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction;

7º Détachement auprès d'une entreprise privée pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherche d'intérêt national défini par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret nº 58-1144 du 28 novembre 1958.

CHAPITRE II

Des conditions de détachement.

Art. 2. -
Tout détachement de fonctionnaire est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre des finances et des affaires économiques, et des ministres intéressés.

Art. 3. -
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent est prononcé, sur la demande du fonctionnaire, par arrêté signé du seul ministre dont il relève, le détachement:

1º Des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs des mines, des ingénieurs des travaux publics de l'Etat du service des ponts et chaussées, des ingénieurs des travaux publics de l'Etat du service des mines, des adjoints techniques du service des ponts et chaussées, des adjoints techniques du service des mines, mis à la disposition de l'un des services ci-après:

service des travaux publics et des mines de l'Algérie;

service des travaux publics et des mines dans un territoire d'outre-mer ou dans un Etat de la Communauté;

service municipal de la ville de Paris;

port autonome de Strasbourg.

2º Des officiers de port mis à la disposition du service des travaux publics de l'Algérie;

3º Du personnel administratif d'exécution des services des ponts et chaussées et des agents du service de la navigation intérieure et des ports maritimes de commerce affectés dans un port autonome;

4º Des fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones mis à la disposition;

du ministre intéressé pour le service des postes et télécommunications dans un territoire d'outre-mer ou dans un Etat de la Communauté;

du ministre des affaires étrangères en vue de leur utilisation dans les services des postes et télécommunications de Tunisie, du Maroc, du Viet-Nam, du Cambodge et du Laos;

du ministre des armées en vue de leur affectation, en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle, aux corps spéciaux soit de la poste militaire, soit de la poste navale;

5º Des fonctionnaires des cadres métropolitains du ministère de l'éducation nationale mis à la disposition:

du ministre des affaires étrangères, pour servir dans les établissements français d'enseignement à l'étranger;

du ministre intéressé pour servir soit dans un cadre de l'enseignement ou de la jeunesse dans un territoire d'outre-mer, soit dans une fonction d'enseignement ou de formation des jeunes dans un Etat de la Communauté;

du ministre des armées pour exercer des fonctions d'enseignement dans les écoles relevant de ce département;

6º Des fonctionnaires du ministère des finances et des affaires économiques appartenant aux catégories suivantes:

agents du cadre métropolitain de l'administration des impôts et douanes mis à la disposition du ministre intéressé pour exercer leurs fonctions dans un territoire d'outre-mer ou dans un Etat de la Communauté;

agents des cadres du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes appelés à exercer des fonctions auprès de la société internationale de régie cointéressée des tabacs au Maroc;

comptables supérieurs du Trésor, administrateurs civils de l'administration centrale des finances, agents des cadres du Trésor métropolitain appelés à occuper un emploi des services du Trésor dans un territoire d'outre-mer ou dans un Etat de la Communauté;

agents du ministère des finances mis à la disposition du ministre des armées pour servir dans la trésorerie aux armées;

7º Des fonctionnaires détachés dans les conditions prévues à l'article 1er, 3e alinéa in fine, du décret nº 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat.

Art. 4. -
Les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat sont détachés, de plein droit, par arrêté du seul ministre dont ils relèvent.

Art. 5. -
Le détachement pour l'exercice d'un mandat syndical est prononcé dans les formes prévues à l'article 2 du présent décret. Il est de droit pour l'exercice de fonctions dans les organismes directeurs des syndicats, fédérations ou confédérations de syndicats constitués à l'échelon national.

Art. 6. -
Une ampliation des décisions de détachement intervenues dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 ci-dessus est adressée su ministre des finances et des affaires économiques.

Art. 7. -
Dans le cas prévu à l'article 1er (1º) ci-dessus le détachement peut être prononcé d'office après avis des commissions administratives paritaires et à condition que le nouvel emploi soit équivalent à l'ancien. En outre le détachement peut être prononcé d'office dans les cas et les conditions prévues par la loi nº 57-871 du 1er août 1957 et l'ordonnance nº 58-1018 du 29 octobre 1958.

CHAPITRE III

De la durée et de la cessation du détachement.

Art. 8. -
Il existe deux sortes de détachement:

1º Le détachement de courte durée ou délégation;

2º Le détachement de longue durée.

Art. 9. -
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement.

A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le fonctionnaire détaché en application du présent article est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.

Le délai fixé par l'alinéa 1er du présent article est porté à un an pour les personnels en service dans les territoires d'outre-mer, les Etats de la Communauté ou à l'étranger.

Art. 10. -
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq années sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessous.

Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

Art. 11. -
A l'expiration du détachement de longue durée, et sous réserve des dispositions de l'article suivant, le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.

S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent dans la résidence où il exerçait avant son détachement que lorsqu'une nouvelle vacance est budgétairement ouverte.

Art. 12. -
Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'un détachement de longue durée, pour servir en Algérie, dans un territoire d'outre-mer, dans un Etat de la Communauté ou pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'un organisme international, est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, s'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.

Si la réintégration est faite en surnombre, elle doit être prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres intéressés et du ministre des finances et des affaires économiques.

Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance à s'ouvrir dans le grade considéré.

Art. 13. -
Dans le cas prévu à l'article 1er (7º) ci-dessus, il peut être mis fin au détachement par décision du seul ministre chargé de la recherche scientifique et technique prise après avis du comité interministériel institué par le décret nº 58-1144 du 28 novembre 1958.

Ce détachement ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.

Art. 14. -
A l'expiration de la durée de son détachement, le fonctionnaire qui remplit les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant l'accès au corps dans lequel il est détaché peut, sur sa demande, y être définitivement intégré.

CHAPITRE IV

Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.

Art. 15. -
Le fonctionnaire, bénéficiant d'un détachement de longue durée, est noté dans les conditions prévues par le titre IV, chapitre Ier, de l'ordonnance du 4 février 1959 par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.

En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par voie hiérarchique au ministre intéressé, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché.

Art. 16. -
La note attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 15 ci-dessus, au fonctionnaire détaché est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade dans son administration ou service d'origine d'une part, et dans l'administration ou le service où il est détaché, d'autre part.

Art. 17. -
Le fonctionnaire détaché d'office dans le cas prévu à l'article 1er (1º) continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son administration ou service d'origine, si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre.

Art. 18. -
Le fonctionnaire détaché supporte, conformément aux dispositions du décret du 30 juin 1934 et sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent décret la retenue de 6 p. 100 pour la retraite sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.

Art. 19. -
Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites de l'Etat, la retenue pour pension est calculée, sauf demande contraire de l'intéressé, sur le traitement afférent à l'ancien emploi.

Dans ce cas, la limite d'âge applicable au fonctionnaire est celle de son nouvel emploi.

Les conditions particulières dans lesquelles s'exercent ses droits à pension sont fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

TITRE II

De la position hors cadres des fonctionnaires.

Art. 20. -
Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites, détaché soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général, soit auprès d'organismes internationaux peut, dans le délai de trois mois suivant son détachement, être placé, sur sa demande, en position hors cadres.

Dans cette position, il cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La mise hors cadres est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre intéressé. Elle ne comporte aucune limitation de durée.

Le fonctionnaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans son corps d'origine. Celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l'article 11.

Art. 21. -
Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis aux régimes statutaires et de retraites régissant la fonction qu'il exerce dans cette position. Les retenues de 6 p. 100 et de 12 p. 100 pour la retraite prévues au décret du 30 juin 1934 ne sont pas exigibles.

Le fonctionnaire, lorsqu'il cesse d'être en position hors cadres et n'est pas réintégré dans son corps d'origine, peut être mis à la retraite et prétendre, soit à la pension d'ancienneté prévue à l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit à la pension proportionnelle prévue à l'article L. 6 (4º) dudit code.

En cas de réintégration, ses droits à pension au regard du régime général recommencent à courir à compter de ladite réintégration.

Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, il peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte dans le régime général de la période considérée, sous réserve du versement de la retenue de 6 p. 100 correspondant à ladite période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.

TITRE III

De la disponibilité des fonctionnaires.

Art. 22. -
La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.

Toutefois, dans les cas prévus à l'article 25 du présent décret elle est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.

Art. 23. -
La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas prévus aux articles 20 et 30 du décret nº 59-310 du 14 février 1959 portant rêglement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires. Dans le premier cas, le fonctionnaire placé dans cette position perçoit, pendant six mois, la moitié de son traitement d'activité tout en conservant ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. A l'expiration de cette durée, le fonctionnaire est, soit réintégré dans son administration, soit mis à la retraite, soit s'il n'a pas droit à pension, licencié.

Toutefois si à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis du comité médical prévu aux articles 4 et 5 du décret nº 59-310 du 14 février 1959 qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.

Art. 24. -
La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants:

a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale;

b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale;

c) Pour convenances personnelles; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder un an, mais est renouvelable pour une durée égale;

d) Pour contracter un engagement dans une formation militaire; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

Art. 25. -
La disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition:

a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service;

b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration;

c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public, à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale;

d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

La disponibilité prévue au présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

Art. 26. -
La mise en disponibilité est accordée de droit à la femme fonctionnaire et sur sa demande pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.

La mise en disponibilité peut être accordée sur sa demande à la femme fonctionnaire pour suivre son mari, si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu de l'exercice des fonctions de la femme.

La disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux années. Elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir, sans pouvoir, dans le cas du deuxième alinéa, excéder dix années au total.

Art. 27. -
Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.

Toutefois, la femme fonctionnaire placée en disponibilité en application des dispositions de l'article 26, alinéa 1er, ci-dessus perçoit la totalité des allocations prévues à la loi nº 46-1835 du 22 août 1946.

Art. 28. -
Le ministre intéressé peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en cette position.

Art. 29. -
Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.

TITRE IV

Dispositions communes au détachement et à la disponibilité.

Art. 30. -
Dans les cas prévus aux articles 1er, 13 (alinéa 2), 21, 24, 25 du présent décret, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes.

Art. 31. -
Les statuts particuliers fixent, pour chaque corps, la proportion maximum des fonctionnaires susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité. Les détachements pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical, les mises en disponibilité prononcées d'office ou au titre de l'article 26 ci-dessus n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.

TITRE V

De certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

CHAPITRE Ier

Démission.

Art. 32. -
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois.

Art. 33. -
L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.

Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ciémet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

Art. 34. -
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

S'il a droit à pension, il peut subir une retenue sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.

CHAPITRE II

Licenciement pour insuffisance professionnelle.

Art. 35. -
Le fonctionnaire qui, ne satisfaisant pas aux conditions requises pour être admis à la retraite, est licencié par application de l'article 52 de l'ordonnance du 4 février 1959 perçoit une indemnité égale aux trois quarts des émoluments afférents au dernier mois d'activité multipliés par le nombre d'années de services validées pour la retraite.

Le calcul de cette indemnité est effectué sur les échelles de traitement et solde en vigueur au moment du licenciement, majoré des allocations du code de la famille, du supplément familial de traitement ou de solde et des indemnités de résidence.

L'indemnité de licenciement est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le chiffre des derniers émoluments perçus par le fonctionnaire licencié.

CHAPITRE III

Honorariat.

Art. 36. -
Le fonctionnaire qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat soit dans son grade soit dans le grade immédiatement supérieur.

Le fonctionnaire révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle est privé du bénéfice de l'honorariat.

Art. 37. -
Les dispositions du décret nº 51-268 du 3 mars 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 135 de la loi du 19 octobre 1946, et du décret nº 56-132 du 24 janvier 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 98 modifié de la loi du 19 octobre 1946 sont abrogées.

Art. 38. -
Les ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 1959.

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)