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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'ordonnance nº 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et notamment ses articles 38, 41, 42, 45 et 52;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète:
Détachement des fonctionnaires.
CHAPITRE Ier
Des cas de détachement.
1º Détachement auprès d'une administration, d'un office ou établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites;
2º Détachement auprès des départements, communes, établissements publics autres que nationaux, des territoires d'outre-mer;
3º Détachement auprès des services de la Communauté et des Etats de la Communauté;
4º Détachement auprès d'une administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou détachement auprès d'une entreprise privée, sous réserve dans ce dernier cas, que la nomination à l'emploi considéré soit statutairement prononcée ou approuvée par le Gouvernement;
5º Détachement pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux;
6º Détachement pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction;
7º Détachement auprès d'une entreprise privée pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherche d'intérêt national défini par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret nº 58-1144 du 28 novembre 1958.
CHAPITRE II
Des conditions de détachement.
1º Des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs des mines, des ingénieurs des travaux publics de l'Etat du service des ponts et chaussées, des ingénieurs des travaux publics de l'Etat du service des mines, des adjoints techniques du service des ponts et chaussées, des adjoints techniques du service des mines, mis à la disposition de l'un des services ci-après:
service des travaux publics et des mines de l'Algérie;
service des travaux publics et des mines dans un territoire d'outre-mer ou dans un Etat de la Communauté;
service municipal de la ville de Paris;
port autonome de Strasbourg.
2º Des officiers de port mis à la disposition du service des travaux publics de l'Algérie;
3º Du personnel administratif d'exécution des services des ponts et chaussées et des agents du service de la navigation intérieure et des ports maritimes de commerce affectés dans un port autonome;
4º Des fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones mis à la disposition;
du ministre intéressé pour le service des postes et télécommunications dans un territoire d'outre-mer ou dans un Etat de la Communauté;
du ministre des affaires étrangères en vue de leur utilisation dans les services des postes et télécommunications de Tunisie, du Maroc, du Viet-Nam, du Cambodge et du Laos;
du ministre des armées en vue de leur affectation, en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle, aux corps spéciaux soit de la poste militaire, soit de la poste navale;
5º Des fonctionnaires des cadres métropolitains du ministère de l'éducation nationale mis à la disposition:
du ministre des affaires étrangères, pour servir dans les établissements français d'enseignement à l'étranger;
du ministre intéressé pour servir soit dans un cadre de l'enseignement ou de la jeunesse dans un territoire d'outre-mer, soit dans une fonction d'enseignement ou de formation des jeunes dans un Etat de la Communauté;
du ministre des armées pour exercer des fonctions d'enseignement dans les écoles relevant de ce département;
6º Des fonctionnaires du ministère des finances et des affaires économiques appartenant aux catégories suivantes:
agents du cadre métropolitain de l'administration des impôts et douanes mis à la disposition du ministre intéressé pour exercer leurs fonctions dans un territoire d'outre-mer ou dans un Etat de la Communauté;
agents des cadres du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes appelés à exercer des fonctions auprès de la société internationale de régie cointéressée des tabacs au Maroc;
comptables supérieurs du Trésor, administrateurs civils de l'administration centrale des finances, agents des cadres du Trésor métropolitain appelés à occuper un emploi des services du Trésor dans un territoire d'outre-mer ou dans un Etat de la Communauté;
agents du ministère des finances mis à la disposition du ministre des armées pour servir dans la trésorerie aux armées;
7º Des fonctionnaires détachés dans les conditions prévues à l'article 1er, 3e alinéa in fine, du décret nº 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat.
CHAPITRE III
De la durée et de la cessation du détachement.
1º Le détachement de courte durée ou délégation;
2º Le détachement de longue durée.
A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le fonctionnaire détaché en application du présent article est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.
Le délai fixé par l'alinéa 1er du présent article est porté à un an pour les personnels en service dans les territoires d'outre-mer, les Etats de la Communauté ou à l'étranger.
Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent dans la résidence où il exerçait avant son détachement que lorsqu'une nouvelle vacance est budgétairement ouverte.
Si la réintégration est faite en surnombre, elle doit être prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres intéressés et du ministre des finances et des affaires économiques.
Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance à s'ouvrir dans le grade considéré.
Ce détachement ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.
CHAPITRE IV
Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.
En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par voie hiérarchique au ministre intéressé, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché.
Dans ce cas, la limite d'âge applicable au fonctionnaire est celle de son nouvel emploi.
Les conditions particulières dans lesquelles s'exercent ses droits à pension sont fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
De la position hors cadres des fonctionnaires.
Dans cette position, il cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La mise hors cadres est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre intéressé. Elle ne comporte aucune limitation de durée.
Le fonctionnaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans son corps d'origine. Celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l'article 11.
Le fonctionnaire, lorsqu'il cesse d'être en position hors cadres et n'est pas réintégré dans son corps d'origine, peut être mis à la retraite et prétendre, soit à la pension d'ancienneté prévue à l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit à la pension proportionnelle prévue à l'article L. 6 (4º) dudit code.
En cas de réintégration, ses droits à pension au regard du régime général recommencent à courir à compter de ladite réintégration.
Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, il peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte dans le régime général de la période considérée, sous réserve du versement de la retenue de 6 p. 100 correspondant à ladite période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.
De la disponibilité des fonctionnaires.
Toutefois, dans les cas prévus à l'article 25 du présent décret elle est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.
La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. A l'expiration de cette durée, le fonctionnaire est, soit réintégré dans son administration, soit mis à la retraite, soit s'il n'a pas droit à pension, licencié.
Toutefois si à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis du comité médical prévu aux articles 4 et 5 du décret nº 59-310 du 14 février 1959 qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale;
b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale;
c) Pour convenances personnelles; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder un an, mais est renouvelable pour une durée égale;
d) Pour contracter un engagement dans une formation militaire; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service;
b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration;
c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public, à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale;
d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
La disponibilité prévue au présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
La mise en disponibilité peut être accordée sur sa demande à la femme fonctionnaire pour suivre son mari, si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu de l'exercice des fonctions de la femme.
La disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux années. Elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir, sans pouvoir, dans le cas du deuxième alinéa, excéder dix années au total.
Toutefois, la femme fonctionnaire placée en disponibilité en application des dispositions de l'article 26, alinéa 1er, ci-dessus perçoit la totalité des allocations prévues à la loi nº 46-1835 du 22 août 1946.
Dispositions communes au détachement et à la disponibilité.
De certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
CHAPITRE Ier
Démission.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois.
Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ciémet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
S'il a droit à pension, il peut subir une retenue sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.
CHAPITRE II
Licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le calcul de cette indemnité est effectué sur les échelles de traitement et solde en vigueur au moment du licenciement, majoré des allocations du code de la famille, du supplément familial de traitement ou de solde et des indemnités de résidence.
L'indemnité de licenciement est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le chiffre des derniers émoluments perçus par le fonctionnaire licencié.
CHAPITRE III
Honorariat.
Le fonctionnaire révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle est privé du bénéfice de l'honorariat.