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Décret n° 57-404 du 28 mars 1957. portant règlement d'administration publique sur la police et la surveillance des eaux minérales.

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du ministre des affaires économiques et financières, du ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la justice, du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, du secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce et du secrétaire d'Etat à l'agriculture;

Vu l'ordonnance du 18 juin 1823 sur la police des eaux minérales;

Vu la loi du 14 juillet 1856 codifiée concernant la déclaration d'intérêt public des sources d'eau minérale et les conditions générales de fonctionnement des établissements thermaux et notamment ses articles 14 à 19 (articles 748 à 751 du code de la santé publique);

Vu le décret du 28 janvier 1860 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 14 juillet 1856;

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
Sont soumis à autorisation:

Les exploitations d'eau minérale naturelle;

Les industries d'embouteillage;

Les établissements thermaux;

Les dépôts d'eau minérale naturelle.

Toutefois sont dispensés de l'autorisation prévue pour les dépôts:

Les pharmacies et les commerces de détail.

Art. 2. -
L'autorisation à laquelle est soumise, en application de l'article 1er ci-dessus, l'exploitation d'une source minérale est délivrée par le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.

Art. 3. -
Les eaux minérales doivent être livrées ou administrées au public telles qu'elles se présentent à l'émergence.

Toutefois, dans les conditions expressément prévues dans l'arrêté d'autorisation, elles peuvent être livrées ou administrées:

Après avoir subi certains traitements de déferrisation, regazéfication au gaz de la source;

Après avoir été amenées à distance par des canalisations;

Après avoir été mélangées à des eaux de propriétés thérapeutiques analogues et de même origine géologique, et, le cas échéant, à des gaz provenant de ces mêmes eaux.

Art. 4. -
La demande en autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau minérale d'une source telle qu'elle se présente à l'émergence est adressée en quatre exemplaires, dont un sur papier timbré, par l'exploitant ou le propriétaire de la source au préfet du département dans lequel est située celle-ci.

Elle énonce les noms, prénoms et domicile du demandeur (pour une société elle indique: la raison sociale, le siège sociale, les nom et qualités de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre) et indique le nom donné à la source, nom qui doit être distinct du nom de toute autre source d'eau minérale autorisée, et choisi en dehors de toute dénomination géographique.

Elle est accompagnée des pièces suivantes, produites également en quatre exemplaires:

1° Un extrait de la carte au 1/50.000 et un plan précisant l'emplacement de la source;

2° Un état descriptif des travaux déjà exécutés, et un programme des travaux de captage et d'aménagement projetés;

3° Le cas échéant une copie des actes établissant les possibilités qu'a juridiquement le demandeur d'assurer la protection sanitaire de la source (droits de propriété ou de servitude sur les terrains nécessaires à la constitution du périmètre sanitaire de protection);

4° Un engagement de ne faire subir à l'eau aucune opération susceptible d'altérer sa nature ou sa composition telles qu'elles sont constatées à l'émergence.

Art. 5. -
Le préfet transmet la demande à l'ingénieur en chef des mines qui fait procéder à la visite des lieux, vérifier l'état des travaux, et dresser un procès-verbal de ces constatations.

Le captage et l'aménagement sont ensuite, s'il a lieu, effectués ou complétés sous le contrôle et la surveillance du service des mines.

Celui-ci peut exiger du demandeur d'une part, l'installation de dispositifs permettant de contrôler ou de suivre l'évolution des caractéristiques principales (notamment température et débit) de la source, d'autre part, l'acquisition des droits de propriété ou de servitude permettant d'en assurer la protection sanitaire.

En cas de désaccord avec le demandeur, l'ingénieur en chef des mines en réfère au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population qui statue après avis de la section des eaux et assainissement du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil général des mines.

Art. 6. -
Les travaux terminés et après un nouveau constat de l'état des lieux par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué, il est procédé:

1° Par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué à la définition du régime qu'il propose pour l'exploitation de la source et, sous ce régime, à la mesure de son débit en eau et en gaz, de sa température d'émergence, de sa résistivité en ohms cm à 18° C;

2° En présence de l'ingénieur en chef des mines ou de son délégué:

a) Par un laboratoire agréé par le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, pour le contrôle les eaux minérales:

A la prise d'échantillons destinés d'une part à l'analyse chimique de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, et, d'autre part, à l'analyse bactériologique;

Au dosage sur place des divers éléments dont la teneur dans l'eau est susceptible de varier dans les échantillons après le prélèvement;

b) S'il y a lieu, par un laboratoire agréé comme ci-dessus. à une détermination de la radioactivité;

3° Par le laboratoire qui a procédé aux prélèvements:

A une analyse faisant connaître la composition chimique de l'eau, ainsi que la composition des gaz dissous ou dégagés;

A une analyse bactériologique.

Les opérations visées sous les primo et secondo ci-dessus seront réalisées autant que possible le même jour.

Art. 7. -
Les procès-verbaux et certificats des différentes constatations et déterminations indiquées aux articles précédents sont transmis au préfet qui soumet le dossier, complété par les rapports et avis de l'ingénieur en chef des mines et du directeur départemental de la santé au conseil départemental d'hygiène, puis le transmet, avec son propre avis, au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.

Le secrétaire d'Etat fait procéder, par le laboratoire national de la santé publique, à deux nouvelles analyses chimiques et bactériologiques à six mois d'intervalle.

A cet effet, sur invitation du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, il est procédé, par le directeur départemental de la santé ou une personne désignée par lui et en présence de l'ingénieur en chef des mines ou de son délégué, à la prise de Nouveaux échantillons destinés d'une part à l'analyse chimique de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, et, d'autre part, à l'analyse bactériologique.

Art. 8. -
Le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population prend l'avis de l'académie nationale de médecine, et, si des travaux complémentaires de captage et d'aménagement sont envisagés, du conseil général des mines.

Ces travaux éventuels sont effectués sous le contrôle du service des mines, qui dresse un procès-verbal établissant que l'état des lieux répond aux conditions imposées.

Le secrétaire d'Etat statue par un arrêté dont il est fait mention au Journal officiel.

Art. 9. -
La demande en autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau minérale d'une source après lui avoir fait subir certains traitements, comme il est prévu à l'article 3, alinéa 2, est présentée dans les formes indiquées à l'article 4, alinéas 1 et 2.

Elle est accompagnée d'un dossier produit en quatre exemplaires et qui comporte, outre les pièces mentionnées aux primo, secondo et tertio dudit article:

a) Une note:

Décrivant les traitements que le demandeur désire faire subir à l'eau, et éventuellement au gaz, avant de la livrer au public;

Indiquant les caractéristiques physiques et chimiques de l'eau et du gaz qui résulteront de ces traitements;

Proposant les mentions à faire figurer sur les étiquettes des bouteilles, conformément au décret pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes;

b) Un engagement de ne faire subir à l'eau d'autres opérations que celles admises par l'arrêté d'autorisation.

Art. 10. -
La demande est instruite selon la procédure prévue par les article 5 à 8 présent décret.

Art. 11. -
L'arrêté d'autorisation définit les traitements que l'eau minérale peut subir avant d'être administrée au public.

Art. 12. -
La demande d'autorisation d'exploiter à distance du point d'émergence l'eau minérale d'une source est présentée dans les formes indiquées à l'article 4, alinéas 1 à 2.

Elle est accompagnée des pièces suivantes en quatre exemplaires:

1° Un extrait de la carte à une échelle suffisante pour y faire figurer avec précision l'emplacement de la source et celui du lieu d'utilisation;

2° La description des travaux d'aménagement projetés et des installations prévues pour amener l'eau au point d'utilisation;

3° L'engagement visé à l'article 4;

4° Le cas échéant, copie des actes établissant les possibilités que le demandeur a, juridiquement, d'assurer la protection sanitaire de la source et des installations de transport.

Le préfet, après avoir fait compléter le dossier par les rapports et avis de l'ingénieur en chef des mines, du directeur départemental de la santé, et du conseil départemental d'hygiène, le transmet, accompagné de son propre avis, au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.

Art. 13. -
Le secrétaire d'Etat, après avis de l'académie nationale de médecine, approuve, s'il y a lieu, les travaux projetés pour amener l'eau du point d'utilisation.

Les travaux sont réalisés sous le contrôle du service des mines.

L'arrêté autorisant l'exploitation de l'eau à distance du point d'émergence est subordonné d'une part à la constatation par le service des mines de la bonne exécution de ces travaux, d'autre part à la vérification de la pureté bactériologique de l'eau au point d'utilisation et de la conservation de ses propriétés thérapeutiques.

A cet effet:

D'une part le service des mines dresse un procès-verbal de constatation des travaux exécutés.

D'autre part, il est procédé le même jour, tant au point d'émergence qu'au point d'utilisation, aux diverses déterminations prévues à l'article 6 et à des prélèvements d'échantillons d'eau, et, le cas échéant, de gaz, en vue d'analyses chimiques et bactériologiques par le laboratoire national.

Le secrétaire d'Etat statue après avis de l'académie nationale de médecine par un arrêté dont il est fait mention au Journal officiel.

Art. 14. -
La demande en autorisation de livrer ou d'administrer au public un mélange d'eaux minérales et, éventuellement, de gaz provenant de plusieurs sources de qualités thérapeutiques analogues et de même origine géologique, est adressée en quatre exemplaires, dont un sur papier timbré, au préfet du département dans lequel sont situées ces sources.

Elle énonce les nom, prénoms, domicile du demandeur (s'il s'agit d'une société, la raison sociale, le siège social, le nom et les qualités de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre) et indique le nom sous lequel le mélange sera mis en vente; ce nom ne peut, en aucun cas, être celui d'une des sources dont l'eau minérale entre dans le mélange.

Elle est accompagnée des pièces suivantes produites également en quatre exemplaires:

1° Liste des sources dont l'eau minérale ou le gaz entre dans le mélange, chacune des sources étant désignée par le nom qui lui a déjà été attribué éventuellement par un arrêté d'autorisation antérieur, ou, à défaut, par un nom choisi comme il est indiqué à l'article 4;

2° Le cas échéant copie de l'arrêté d'autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau minérale des sources portées sur la liste précédente, bénéficiant déjà d'une telle autorisation;

3° Extrait de la charte du 1/50.000 et plan à une échelle suffisante pour y faire figurer avec précision l'emplacement de chacune des sources;

4° Description des travaux déjà exécutés et des travaux de captage et d'aménagement projetés pour l'exploitation tant de chaque source, que du mélange de leurs eaux, et, éventuellement, de leurs gaz;

5° Note indiquant:

a) Les conditions dans lesquelles le mélange sera réalisé;

b) Eventuellement:

Les traitements que le demandeur désire faire subir soit à l'eau minérale ou au gaz de chaque source avant de la faire entrer dans le mélange, soit au mélange lui-même;

Les caractéristiques physiques et chimiques qui résulteront pour ledit mélange de ces traitements.

Cette note proposera les mentions à faire figurer sur les étiquettes, si les eaux doivent être mises en bouteilles;

6° Engagement de ne faire subir à l'eau minérale de chaque source et au mélange défini des eaux des différentes sources, aucun autre traitement que ceux qui seront permis par l'arrêté d'autorisation;

7° Le cas échéant, copie des actes établissant les possibilités que le demandeur a juridiquement d'assurer la protection sanitaire des sources et des installations prévues.

Art. 15. -
La demande ainsi établie est instruite dans les conditions définies par les articles 5 à 8 inclus du présent décret.

Les constatations et déterminations visées par les articles 5, 6 et 7 sont effectuées sur chacune des sources utilisées qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation antérieure, et sur le mélange lui-même.

L'arrêté d'autorisation définit obligatoirement les conditions de réalisation et de préparation du mélange, éventuellement les traitements que l'eau minérale et le gaz de chaque source, ou le mélange, peuvent subir, les conditions dans lesquelles est autorisé le transport de l'eau dans les canalisations, et les limites extrêmes entre lesquelles devront rester comprises les caractéristiques physiques et chimiques du mélange.

Il précise:

Dans quelle mesure et sous quelles conditions sont maintenues ou révisées les autorisations individuelles antérieurement accordées, de livrer ou d'administrer au public, sous le nom de la source intéressée et sans mélange l'eau minérale de chaque source déjà autorisée figurant sur la liste visée à l'article 14, 1°.

Dans quelle mesure et sous quelles conditions sont autorisées la livraison ou l'administration au public, sous le nom proposé par le demandeur, et sans mélange, de l'eau minérale de chaque source non encore autorisée figurant sur la même liste.

Art. 16. -
Aucune modification ne doit être apportée aux conditions d'exploitation, de traitement et d'utilisation permises par l'arrêté d'autorisation d'une source minérale, avant que soit sollicitée et obtenue, conformément au présent décret, la révision de cette autorisation.

A cet effet, toute modification projetée au captage ou à l'aménagement d'une source ou aux installations qui en permettent l'exploitation, doit être préalablement à l'exécution, portée à la connaissance de l'ingénieur en chef des mines qui apprécie d'importance de la modification proposée, et les répercussions qu'elle est susceptible d'avoir sur les caractéristiques de l'eau livrée au public.

Ou bien il donne l'autorisation d'exécuter les travaux.

Ou bien il demande au préfet de saisir le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population qui, après avis de l'académie nationale de médecine statue sur la possibilité d'autoriser les travaux dont il s'agit et procède s'il y a lieu, à la révision de l'autorisation.

Art. 17. -
Toute variation constatée dans les caractéristiques de l'eau ou du gaz d'une source minérale autorisée nécessite un nouvel examen des propriétés de l'eau par l'académie nationale de médecine.

A la suite de cet examen, ou bien il est simplement procédé à l'inscription au bulletin de l'académie des nouvelles caractéristiques de l'eau, ou bien, si l'académie le juge nécessaire, il est procédé à la révision de l'autorisation.

Art. 18. -
L'arrêté d'autorisation précise après accord avec le secrétaire d'Etat à l'agriculture, pour toute eau mise en bouteilles, les mentions spéciales à cette eau qui, conformément au décret pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, pourront ou devront figurer sur les étiquettes des bouteilles.

Art. 19. -
Les exploitants de sources d'eau minérale, qui se livrent à des opérations soumises à autorisation en vertu des nouvelles dispositions du présent décret, devront présenter leur demande d'autorisation dans le délai de six mois.

Art. 20. -
Un règlement d'administration publique déterminera des conditions dans lesquelles seront données les autorisations concernant les industries d'embouteillage, les établissements thermaux et les dépôts d'eau minérale naturelle.

Art. 21. -
Sont abrogées les dispositions contraires de l'ordonnance du 18 juin 1823 relatives aux eaux minérales naturelles, ainsi que le décret du 30 avril 1930 sur la police des eaux minérales.

Art. 22. -
Il est ajouté à l'article 2 du décret du 28 janvier 1860 modifié par le décret du 30 avril 1930 concernant la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles la phrase suivante: <<cette analyse bactériologique soit intervenir pour les exploitations d'eaux minérales pratiquant la mise en bouteilles dans les conditions de périodicité fixées par le secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France>>.

Art. 23. -
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la justice, le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, le secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce, le secrétaire d'Etat à l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1957.

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