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Décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, modifié

- par les décrets suivants :

- par l'arrêté du 13 mars 1978

STATUT DU MINEUR

STATUT DU PERSONNEL DES EXPLOITATIONS MINIÈRES ET ASSIMILÉES

(1) Les notes marginales en gras sont les titres des articles tels qu'ils se trouvent dans le JoUrnal Officiel. Celles en maigre ne sont qu'un commentaire destiné à éclairer le texte.

TITRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Champ d'application et objet (1)
Art. 1°. -
Le présent statut, établi en conformité de la loi du 14 février 1 946, s'applique au personnel titulaire des exploitations minières et assimilées (mines, minières, ardoisières et exploitations de bauxite), affilié obligatoirement au régime spécial de sécurité sociale dans les mines.

Il s'applique également au personnel titulaire des exploitations de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux (à l'exception toutefois de celui des raffineries), qui exerce sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate une activité professionnelle se rattachant directement et exclusivement à cette exploitation ; de la même façon, il s'applique aux personnels titulaires des entreprises et établissements de recherches d'hydrocarbures, désignés par des arrêtés du ministre chargé des mines, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'économie nationale. Il a pour objet de régler les rapports entre ledit personnel et les employeurs.

En raison de l'objet même auquel Il répond, ce statut tient lieu, pour les questions dont il traite, des conventions collectives prévues par la loi n" 50-205 du 11 février 1950. Les représentants qualifiés des organisations syndicales les plus représentatives des personnels intéressés ont été associés à son établissement, conformément aux dis. positions de la loi du 14 février 1946 précitée.

Un exemplaire du présent statut sera remis gratuitement à tous les membres du personnel des exploitations auxquelles il s'applique.

Composition du personnel
Art. 2. -
Le personnel comprend
  • Les ouvriers
  • Les employés ;
  • Les agents de maîtrise et techniciens
  • Les ingénieurs et cadres supérieurs.

Conditions de titularisation
Art. 3. -
  • a) Les ouvriers des exploitations minières et assimilées ne sont titularisés qu'après un stage probatoire de six mois.

  • b) La titularisation des employés, agents de maîtrise et techniciens ingénieurs et assimilés, recrutés à dater de la promulgation du décret approuvant le présent statut, s'effectuera dans les conditions suivantes :

I. - Employés

Les employés sont recrutés sur titre ou par voie de concours et commissionnés après un stage probatoire de six mois.

II. - Agents de maîtrise, techniciens

Les agents de maîtrise et techniciens pourvus d'un diplôme d'une école technique ou professionnelle ou d'un centre d'apprentissage ainsi que ceux recrutés parmi les ouvriers, sont soumis à un stage de six mois, à l'issue duquel ils sont commissionnés, s'ils ont rempli leurs fonctions à la satisfaction de leurs chefs, et saut recours à la commission paritaire locale prévue à l'article 5 ci-après. S'ils ne sont pas commissionnés, les agents recrutés parmi les ouvriers sont repla- cés dans l'échelle à laquelle ils appartenaient.

III. - Ingénieurs et assimilée

L'ingénieur ou assimilé, stagiaire, est celui qui, ayant terminé son instruction technique scolaire, sanctionnée par un diplôme, entre au service d'une exploitation. Sa titularisation intervient à l'issue d'un stage probatoire de six mois.

L'accès au grade d'ingénieur ou assimilé est également ouvert aux agents de maîtrise ou techniciens qui pourront être titularisés à l'issue d'un stage probatoire de six mois.

Les agents de maîtrise ou techniciens non titularisés sont replacés dans leur catégorie antérieure.

Les ingénieurs ou assimilés qui, au moment de leur entrée en fonction, avaient déjà acquis une expérience professionnelle. pourront être titularisés après un stage réduit de trois mois.

En cas de congédiement au cours ou à l'issue des stages prévus aux alinéas 1, Il et Ill. et pendant la durée du préavis fixé à un mois, l'intéressé, s'il s'agit d'un stagiaire n'appartenant pas antérieurement à l'exploitation, disposera d'une moyenne de deux heures par jour pour rechercher un nouvel emploi.

Mesures disciplinaires
Art. 4. -
En dehors des peines judiciaires que peuvent entraîner les infractions au règlement général sur l'exploitation des mines ou tous autres délits, les mesures disciplinaires ci-dessous peuvent, dans le cadre du règlement intérieur propre à chaque bassin ou exploitation, être appliquées, suivant la gravité des fautes commises :

1° L'avertissement ;

2° L'amende ;

3° La mise à pied ;

4° La rétrogradation ;

5° La révocation.

Commissions paritaires de discipline et de conciliation Constitution des commissions
Art. 5. -
Dans le mois qui suivra la promulgation du décret approuvant le présent statut, des commissions paritaires de discipline et de conciliation seront constituées dans le cadre local, interlocal, régional et national.

Le cadre local est celui du puits, de l'usine ou de l'entreprise.

Le cadre interlocal est celui du groupe ou du bassin.

Le cadre régional est celui de l'arrondissement minéralogique, en principe toutes substances réunies.

Rôle des commissions
§ 2. - Les commissions locales et interlocales ont pour objet
  • a) de veiller à l'application du statut ;

  • b) d'établir leur règlement intérieur, qui sera soumis à l'homologation de l'ingénieur des mines ;

  • c) d'examiner toutes réclamations des ouvriers concernant l'embauchage, le licenciement et les sanctions disciplinaires ; en ce qui concerne ces dernières, l'avertissement, l'amende et la mise à pied prononcées par' le représentant de l'exploitant sont immédiatement applicables ; les autres sanctions prévues à l'article précédent, ne deviennent exécutoires, en cas de contestation, qu'après accord de la commission paritaire compétente. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une révocation, l'intéressé peut être mis à pied en attendant que la commission paritaire compétente se soit prononcée ;

  • d) de s'efforcer de régler les différends collectifs de toute nature ainsi que les différends individuels concernant les ouvriers.

Commissions spéciales
§ 3. - A l'échelon interlocal, les questions individuelles de même nature que celles de l'alinéa c du paragraphe 2, mais concernant un employé, agent de maîtrise ou ingénieur, sont examinées par des commissions distinctes où sont uniquement représentés l'exploitant et les pairs de l'agent intéressé. Les mêmes commissions donnent leur avis sur les projets d'avancement des employés, agents de maîtrise et ingénieurs.

§ 4. - Les commissions interlocales, régionales et nationale sont saisies des questions visées au paragraphe 2 précédent (c) (d), soit en appel, soit de leur propre initiative, lorsque ces questions méritent un examen dans leur cadre respectif.

Toutefois, les litiges de caractère individuel entre un exploitant et un membre du personnel ne peuvent faire l'objet que d'un seul appel des intéressés, cet appel étant porté devant la commission Immédiatement supérieure,

En ce qui concernent les ingénieurs, l'appel est porté directement de la commission lnterlocale spéciale devant une commission nationale paritaire spéciale dont la constitution. la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Mines ; la durée du mandat des membres de cette commission est de trois ans ; le mandat est renouvelable.

§ 5. - Les commissions régionales et nationale sont en outre chargées d'assurer l'attribution des bourses d'études dans les conditions prévues au titre XIII.

Composition des commissions
locales interlocales régionales
§ 6. - a) Les commissions locales, interlocales et régionales sont composées de six à dix-huit membrés, dont 50 p. 100 de représentants du personnel et 50 p. 100 de représentants des exploitarlis. La durée du mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Les représentants du personnel aux commissions locales, Interlocales et régionales sont élus par les membres du personnel groupés en collèges électoraux correspondant aux diverses catégories définies à l'article 2. Les élections sont faites suivant le régime de la réprésentation proportionnelle lorsqu'il y a plus de deux représentants à élire par un même collège. Dans le cas contraire, elles sont faites au scrutin de liste majoritaire à deux tours.

Un arrêté du Ministre chargé des Mines fixera les conditions d'application des deux alinéas précédents, notamment les modalités des élections des représentants du personnel et la composition des commissions. Toutefois en ce qui concerne la composition des commissions locales, le même arrêté pourra déroger aux règles générales fixées par le présent article. Les contestations relatives au droit d'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du Juge de Paix qui statue d'urgence. Le Juge de Paix peut être saisi par l'ingénieur en Chef des Mines, l'exploitant et tout intéressé. La décision du Juge de Paix peut être déférée à la Cour de Cassation. Le pourvoi est introduit et examiné dans les formes et délais prévus par l'article 23 du décret organique du 2 février 1852, modifié par les fois des 30 no- vembre 1875, 6 février et 31 mars 1914.

L'ingénieur en Chef des Mines, ou son délégué, assistera à titre consultatif, aux délibérations des commissions intOrlOcales et réglo' nales ;

Commission nationale
b) La commission nationale comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel et des représentants désignés par les exploitants. Leur nombre, ainsi que l'attribution des sièges et les conditions de fonctionnement de la commission, sont précisés par un arrêté du Ministre chargé des Mines.

La durée du mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable

Séances des commissions
§ 7. - Les séances des commissions locales, interlocales et régionales sont présidées alternativement par un représentant du personnel et par un représentant des employeurs.

§ 8. - La commission nationale est présidée par le Ministre chargé des Mines ou son délégué. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les décisions de la commission nationale sont définitives sauf dans les matières nécessitant l'intervention d'une mesure législative, règlementaire ou judiciaire.

§ 9. - Les commissions pourront, exceptionnellement, s'adjoindre la concours de conseillers juridiques et techniques, à titre consultatif.

Secret professionnel
§ 10. - Les membres des commissions sont liés par le secret professionnel. Tous documents utiles à l'exercice de leur fonction leur seront obligatoirement communiqués.

Les décisions prises par les commissions sont immédiatement exécutoires.

Appel
§ 11. - Les litiges non réglés par une commission sont. à sa diligence, soumis dans les vingt-quatre heures à la commission immédiatement supérieure, qui les examine sans délai. A la demande d'une des parties, la commission nationale peut être immédiatement saisie de tout litige à caractère collectif qui, par sa gravité, mériterait un examen sur le plan national.

TITRE II. - EMBAUCHAGE ET LICENCIEMENT

Embauchage
Art. 6. -
§ 1. - Les commissions paritaires locales et les organi sations syndicales devront être informées de tout embauchage et recevoir communication de toute demande d'embauchage qui n'aurait pas été satisfaite.

Il ne sera fait appel à la main-d'oeuvre venant de l'étranger que pour autant que la commission régionale aura constaté l'impossibilité de recruter le personnel nécessaire parmi la main-d'oeuvre de la région.

Licenciement
§ 2. - Les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour les motifs suivants :
  • 1° Réduction du nombre d'emplois provoquée soit par des nécessités économiques, soit pa~r des modifications dans les conditions d'exploi tation :
  • 2° Inaptitude physique à l'emploi
  • 3° Insuffisance professionnelle.

Licenciement en cas de réduction d'emploi
Dans le premier cas, la commission locale. interlocale ou régionale prendra les dispositions nécessaires pour qu'une priorité à l'embauchage soit accordée aux agents en cause dans les autres exploitations minières ou pour faciliter leur embauchage dans d'autres entreprises.

pour inaptitude physique
Lorsque l'agent sera jugé par la direction de l'exploitation comme ne possédant plus les aptitudes physiques nécessaires à l'exercice de son emploi, cet agent sera soumis à une visite médicale du médecin désigné par l'exploitation. Il aura la faculté de contester dans le délai d'un mois les conclusions de ce médecin par certificat d'un médecin de son choix. En cas de désaccord entre ces deux médecins, il serait fait appel à un médecin en service dans les hôpitaux de la ville ou de la région. désigné par le Doyen de la Faculté de médecine dans le ressort de laquelle se trouve l'exploitation intéressée ; l'avis de ce dernier médecin sera sans appel. Conformément au droit commun, les frais de cet appel seront supportés par la partie perdante.

pour insuffissance professionnelle
Le licenciement d'un agent titulaire pour cause d'insuffisance professionnelle ne pourra être prononcé qu'après enquête et avis conforme de la commission paritaire locale ou interlocale.

Délai de préavis
L'agent licencié pour l'un des motifs énoncés au présent paragraphe bénéficiera d'un délai de préavis fixé à un mois pour les ouvriers, employés, agents de maitrise et techniciens, et à trois mois pour les ingénieurs et assimilés.

Pendant la durée du préavis, les intéressés disposeront en moyenne de deux heures payées par jour pour rechercher un nouvel emploi.

Démission
§ 3. - Tout agent titulaire démissionnaire doit informer l'exploitant de sa décision de démissionner au moins quinze jours à l'avance pour les ouvriers, un mois à l'avance pour les employés, agents de maitrise et techniciens, et trois mois à l'avance pour les ingénieurs et assimilés.

Sera réputé démissionnaire et rayé des cadres tout agent qui aura manqué six jours de suite sans justification ou comptera douze jours d'absences injustifiées au cours d'une période de six mois consécutifs.

TITRE III. - DURÉE DU TRAVAIL

Durée légale
Art. 7. -
La durée légale hebdomadaire du travail est celle prévue par la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les mines souterraines, ainsi que par les décrets d'application de ladite foi pour les exploitations visées au présent statut.

Durée effective
En raison des circonstances actuelles, la durée effective du travail peut être supérieure à la durée légale ; cette durée effective est fixée par décision du Ministre chargé des Mines et du Ministre du travail.

TITRE IV. - HIÉRARCHIE PROFESSIONNELLE

grille des coefficients hiérarchiques
Art. 8. -
§ 1. - La grille des coefficients hiérachiques des agents du fond est fournie par l'annexe A du présent statut.

§ 2. - La grille des coefficients hiérarchiques des agents du jour est fournie par l'annexe 8 du présent statut.

§ 3. - Dans chaque exploitation, le classement individuel des agents est effectué compte tenu des fonctions effectivement remplies, en se référant aux nomenclatures en vigueur relatives aux définitions des emplois éventuellement groupés en filières professionnelles, à leur correspondance avec la grille hiérarchique.et compte tenu des dispositions contractuelles.

Les désaccords individuels sont du ressort de la commission locale pour les ouvriers, de la commission interlocale spéciale pour les employés, techniciens et agents de maitrise, de la commission spéciale d'ingénieurs pour ces derniers.

Pour tenir compte notamment des conditions particulières du travail ou de l'évolution des techniques, ces nomenclatures peuvent être complétées ou révisées par voie d'accords entre les exploitants et les organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressées. Dès leur conclusion, ces accords sont portés à la connaissance des ingénieurs en chef des mines compétents. Les désaccords éventuels peuvent être soumis à l'arbitrage du Ministre chargé des Mines.

§ 4. - Le classement de début des Ingénieurs et assimilés dans les échelles de la grille hiérarchique s'effectue conformément à l'an nexe C du présent statut, qui peut être modifiée par arrêté du Ministre chargé des Mines, après avis de la commission nationale spéciale des ingénieurs.

Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article et du premier alinéa de l'article 9. les coefficients hiérarchiques figurant à l'annexe D du présent statut sont appliqués pour les ingénieurs débutants des échelles 14 à 17 au cours db 1~q1rs premières années de services.

Majorations d'ancienneté
Art. 9. -
Il est attribué à chaque agent une majoration d'ancienneté égale, par année d'ancienneté. à 0,4 p. 100 du coefficient hiérarchique de la classe A de son échelle. Cette majoration est plafonnée à 12 p. 100 de ce coefficient.

Dans son échelle, chaque agent bénéficie, d'autre part, d'avance ments automatiques de classe en fonction de son ancienneté totale dans la profession. Ces avancements prennent effet à partir des seuils d'ancienneté indiqués dans les deux tableaux constituant l'annexe E du présent statut.

Ces deux tableaux indiquent les classes qui ne sont pas acceszibles à l'ancienneté totale ; l'accès auxdites classes peut être prononcé au choix. Il peut résulter de conditions d'ancienneté dans l'échelle fixées par voie contractuelle.

L'ancienneté d'un agent est égale à la somme de ses services effectifs dans les exploitations minières depuis l'embauchage et des services assimilés, ainsi que. éventuellement et à l'appréciation des directions, de tout ou partie du temps passé dans d'autres fonctions, si l'intéressé y a acquis des connaissances ou une formation utile pour le poste qu'il occupe dans la profession Minière.

TITRE V. - RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL

Rémunération de base
Art. 10. -
Le salaire de base de chaque agent se déduit du salaire horaire de base fixé selon la procédure définie par l'article 12 a ci-après (coefficient 100 du fond ou du jour, selon le cas), par application du coefficient hiérarchique personnel résultant des dispositions combinées des articles 8 et 9 ci-dessus,

Tant pour le calcul des salaires que pour celui des majorations pour heures supplémentaires, la durée effective du poste au fond est augmentée d'un quart d'heure pour les ouvriers, les techniciens et les agents de maitrise des exploitations classées dans la catégorie des mines.

Les femmes ont la même rémunération que les hommes à condi tions égales de prestation de travail.

Les salaires des jeunes agents de moins de dix-huit ans du fond et du jour, qui n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude profession nelle. sont fixés en pourcentage du salaire de leur échelle conformé ment au barème suivant :

  • Seize ans : 80 p. 100
  • Dix-sept ans - 90 p. 100.
Toutefois, lorsque ces jeunes ouvriers effectuent. en qualité ou en quantité, le même travail qu'un ouvrier de plus de dix-huit ans, ils reçoivent intégralement le salaire afférent à ce travail.

Règles de promotion
Art. 11. -
§ 1 . - Règles de promotion.

Sans préjudice des usages et accords particuliers au moins équi valents pouvant exister pour l'avancement, notamment au sein d'une même filière professionnelle, l'avancement des agents à l'échelle supérieure s'effectue dans les conditions suivantes :

  • a) Ouvriers du fond : le passage des ouvriers d'abattage de l'échelle 4 à l'échelle 5 a lieu après un délai maximum de douze mois : Il est toutefois subordonné à un essai probatoire.

    Les ouvriers mineurs qualifiés d'abattage et de creusement élchelle 5 seront promus à l'échelle 6 après cinq ans d'ancienneté dans l'échelle moyennant un essai probatoire peu sélectif.

  • b) Ouvriers de métier du jour : le passage à l'échelle 4 des aides ouvriers de l'échelle 3 est subordonné à un essai professionnel qui est exécuté sur les travaux habituels de l'emploi que tient l'intéressé ; cet essai peut soit comporter l'exécution de Iravaux types, soit consister en une période de mise à l'épreuve ne pouvant dépasser un an. Il est effectué devant une commission mixte désignée en accord avec la commission locale.

    Un stage de trois ans. qui peut être abrégé si l'intéressé satisfait à l'essai professionnel dans les conditions fixées % l'alinéa précédent, doit être effectué dans l'échelle 4 pour le passage à l'échelle 5.

    Le passage de l'échelle 5 à l'échelle 6 a lieu, en principe, après l'essai professionnel ; il peut également être décidé sur avis favorable du chef d'atelier ; il devient automatique lorsque l'ouvrier a vingt ans de services dans la profession ou quarante-cinq ans d'lige avec une ancienneté d'au moins trois ans dans l'échelle 5.

    Le passage de l'échelle 6 à l'échelle 7 et aux échelles supérieures est réservé aux ouvriers hautement qualifiés exerçant depuis au moins deux ans l'un des emplois au titre desquels l'accessibilité aux échelles supérieures est prévue par la nomenclature des emplois.

  • c) Employés. techniciens et agents de maitrise : l'avancement de ces agents est déterminé, après avis de la commission paritaire compétente, d'après les appréciations de leur chef hiérarchique et les notes qui leur sont attribuées en fonction de leurs capacités professionnelles et du travail fourni.

    En règle générale, pour tout poste créé ou laissé vacant, il est fait appel à un agent en service.

  • d) Ingénieurs : l'avancement des ingénieurs a lieu au choix suivant l'appréciation de leur chef hiérarchique et conformément à leur fonction.

    L'occupation d'une fonction déterminée entraine obligatoirement. clans les six mois, le classement de l'ingénieur à l'échelle corresponclant à ladite fonction, si elle est supérieure à l'échelle antérieure de l'intéressé.

    Les ingénieurs des échelles 14, 15, 16, 17 bénéficient d'un avancement à l'échelle supérieure quand ils comptent douze ans d'ancienneté dans une même échelle. Toutefois l'exploitant pourra, et plus spécialement pour ceux de l'échelle 17, notifier aux ingénieurs dont les services sont nettement inférieurs à la moyenne qu'il leur refuse le bénéfice de cet avancement minimum. En outre. ces avancements à l'ancienneté n'entrainent pas que l'on confie à Vintéressé les fonctions correspondant, en règle générale. à la nouvelle échelle à laquelle il accède.

    Ne peuvent être nommés à l'échelle 22 que les ingénieurs ayant au minimum huit-ans d'ancienneté dans leur spécialité dont trois ans de commandement ou de services équivalents à ceux d'un poste de commandement. Les cas litigieux sont soumis pour avis à la commission sociale des ingénieurs.

§ 2. Mutations des ouvriers, techniciens et agents de maitrise du fond pour insuffisance physique.

Le salaire de son échelle est maintenu à l'ouvrier ou à l'agent de maitrise en cas de déplacement dans les services du fond pour insuffisance physique dùment constatée. s'il a au moins quarante ans d'àge ou dix ans de présence dans l'échelle.

Dans le cas où un ouvrier d'une échelle du fond est déplacé pour Insuffisance physique dans un service du jour, cet ouvrier est reclassé dans l'échelle du jour de même numéro ; toutefois le classement à l'échelle 6 du jour n'est accordé qu'à l'ouvriér pouvant exercer un des emplois donnant accès à cette échelle. Cette disposition vise également le classement aux échelles supérieures à l'échelle 6 sans que son application puisse entrainer pour l'ouvrier un classement inférieur de plus d'une échelle.

Un agent de maitrise du fond déplacé au jour pour insuffisance physique est reclassé à l'échelle correspondant à sa nouvelle fonction , mais s'il a plus de trois ans d'ancienneté en qualité d'agent de maitrise du fond commissionné, sa rémunération ne peut, en aucun cas, être inférieure à celle qui correspond respectivement à l'échelle 8, 9, 10, 11 ou 12 du jour. suivant qu'il était classé à l'échelle 9, 10, 11, 12 ou 13 du fond.

La condition de trois ans de services au fond, visée à l'alinéa précédent, n'est pas applicable à l'agent de maitrise titulaire d'une rente attribuée en vertu de l'article L. 463 du code de la sécurité sociale pour un taux d'incapacité permanente au moins égale à 50 P. 100.

§ 3. - Les garanties du paragraphe 2 ci-dessus pourront être com plètées et adaptées à d'autres motifs de mutations par voie d'accord.

Salaires
Art. 12. -
  • a) Les salaires horaires de base du jour et du fond (coefficient 100 des hiérarchies professionnelles) des exploitations minières et assimilées sont fixés par arrêtés des Ministres chargés des Mines, du Travail, des Finances et des Affaires Economiques. après consultation des exploitants ou organisations d'exploitants Intéressés st des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressées.

  • b) Pour les houillères de bassin, les salaires horaires de base, ainsi que les indemnités horaires non hiérarchisées, se déduisent de ceux des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais par application de coefficients fixés par arrêté du Ministre chargé des Mines, du Ministre du Travail et du Ministre des Finances et des Affaires Econoiniques.

  • c) Les rémunérations des agents des exploitations minières et assimilées ne peuvent être inférieures au minimum social interprofessionnel garanti par les dispositions légales ou réglementaires aux travailleurs relevant des professions industrielles et commerciales soumises au régime des conventions collectives.

    Toutefois, pour les houillères de bassin autres que les houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, l'application des règles fixées au paragraphe b tient lieu de disposition sur le minimum social et les exploitations qui ont même base de salaire qu'une houillère de bassin peuvent s'y rattacher.

  • d) Indépendamment des dispositions des paragraphes précédents, l'ensemble de la rémunération doit tenir compte des améliorations de résultats dues à J'accroissement de la productivité.

Salaires
Art. 13. -
Les rémunérations Prévues Par le Présent statut Pour les ingén leurs-ad joints, ingénieurs et assimilés sont exclusives de toute autre rémunération. Notamment les rémunérations, tantiémes. jetons de présence, reçus pour représentation de l'exploitant dans les filiales ou entreprises où celui-ci a des intérêts, doivent être déduits ou reversés.

En ce qui concerne les agents de maitrise, techniciens, emplOYéS et cadres administratif$. sont aPPlic8bles en matière de cumul les règles fixées par la convention collective des Houillères du Nord et du Pas-de-Calais.

Heures supplémentaires Taux de majoration

Heures supplémentaires accomplies entre 22 h. et 6 h.

Art. 14. -
Les majorations de salaires ci-après sont accordées : 25 % pour les heures comprises, par semaine, entre quarante et quarante-huit heures pour le jour, trente-huit heures quarante et quarante-six heures trente pour le fond ; 50 % pour les heures respectivement au delà de quarante-huit heures et de quarante-six heures trente. Les heures supplémentaires accomplies entre vingt-deux heures et six heures pour travaux exceptionnels sont majorées de 50 0/c. En outre, lorsque ces heures atteindront la durée d'un poste entier, elles donneront lieu à un repos compensateur d'égale durée, la majoration prévue ci-dessus restant acquise.

Cas des ingénieurs
L'application de cette disposition aux ingénieurs et assimilés se fait par une majoration de leur traitement basée sur la durée normale de travail dans le service qu'ils dirigent. Le taux de celle-ci est forfaitairement le même que celui de la majoration dont bénéficient pour cette durée les employés assidus de leur service.

Travail du dimanche
Art. 15. -
S'il est nécessaire de travailler le dimanche avec possibilité de récupération, le salaire sera majoré de 50%.

Cette majoration s'applique aussi bien au personnel des services à marche continue qu'à celui des autres services.

Dans le cas d'impossibilité de récupérer, le salaire sera majoré de 100%.

Dans les deux cas prévus au présent article, la majoration ne se cumule pas avec celle prévue à l'article précédent.

Primes
Art. 16. -
  • a) Les ingénieurs et assimilés bénéficient de primes de services rendus dont les taux sont définis aux annexes A et B du présent statut. Les cadres administratifs, techniciens et agents de maitrise bénéficient des primes de rendement dont les taux sont définis aux mêmes annexes.

  • b) Une indemnité dite de panier est allouée aux agents travaillant pendant une durée d'au moins un demi-poste entre vingt-deux heures et six heures. Cette indemnité est égale à 1,2 fois la valeur du salaire horaire de base coefficient 1W du fond ou du jour selon le cas.

  • c) Des primes fixes sont accordées aux caissiers et payeurs.

  • d) Des primes diverses à caractère exceptionnel, notamment prime de dérangement, de descente au fond, de déplacement, de travaux insalubres, de pénibilité, d'usure de vêtements, de garde à domicile. de remplacement, etc., sont susceptibles d'être allouées au personnel.
Le montant et les conditions d'application des primes prévues ci-dessus en c et d sont fixés en accord avec les employeurs et le personnel pour chaque bassin ou exploitation.

En cas de désaccord, la commission compétente prévue à l'article 5 arbitrera.

Art. 16bis. -
D'autres primes ou indemnités peuvent être accordées à certaines catégories de personnel ou à l'ensemble du personnel, dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par arrêtés des Ministres chargés des Mines, du Travail, des Finances et des Affaires Economiques, après consultation des exploitants ou organisations d'exploitants intéressés et des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé.

Prime de régularité
Art. 17. -
Les dispositions de l'arrêté du 1- juin 1945 relatives à l'attribution d'une prime de régularité, sont appliquées au personnel ouvrier et employé régi par le présent statut, suivant les taux et modalités actuellement en vigueur.

Cette prime peut, en partie ou en totalité, être incluse dans les salaires horaires de base fixés par les arrêtés ministériels prévus à l'article 12.

Salaires à la tâche
Art. 18. -
Les prix de tâche seront établis par les ingénieurs ou leurs délégués après examen sur le lieu de travail avec les chefs de chantiers intéressés. Ils seront notifiés aux ouvriers.

Calcul
Les prix de tâche seront fixés de telle sorte que l'ouvrier mineur qualifié de robustesse normale, fournissant un bon travail puisse gagner un salaire de 60 1/o plus élevé que le salaire minimum ; le même ouvrier, fournissant un travail moyen, gagnera un salaire de 20 % plus élevé que le salaire minimum,

Cas de révision
En aucun cas, le taux de 60%, indiqué ci-dessus, ne peut étre considéré comme un maximum. Les dépassements de ce taux n'en trainent pas automatiquement la révision des prix de tâche normale ment établis. Tout changement notable dans l'allure d'un chantier et toutes difficultés imprévues survenant dans le courant d'une quinzaine, devront être signalés à l'ingénieur du siège et entraineront une révision des prix de tâche correspondant aux modifications des conditions de travail,

Si les ouvriers s'estiment lésés, la question sera portée par la délégation syndicale devant la direction.

Maintien des droits acquis
Art. 19. -
L'application des articles 9 à 17 ne doit en aucun cas entraîner une diminution de la rémunération d'un agent. La somme qu'il reçoit actuellement lui sera maintenue aussi longtemps qu' elle restera supérieure à celle nul résulte du jeu desdits articles.

TITRE VI. - CONGÉS PAYÉS

Congés annuels
Art. 20. -
Conformément aux dispositions générales du Code du Travail, tout travailleur visé par le présent statut a droit à un congé annuel payé dans les conditions ci-après :

La période des congés annuels payés est fixée du 111 avril au 31 octobre ; toutefois, il pourra être dérogé à ce qui précède à la demande expresse des intéressés et compte tenu des besoins de la production.

La durée du congé est, en ce qui concerne les ouvriers, employes, techniciens et agents de maitrise, celle que fixe le Code du Travail ; toutefois, des dispositions plus favorables, pour la durée du congé normal des adultes ou des jeunes travailleurs ou pour celle des majorations de durée du congé en considération de l'ancienneté, peuvent résulter, pour certaines exploitations ou certains groupes d'exploitations, d'arrêtés des Ministres chargés des Mines, du Travail, des Finances et des Affaires Economiques.

La durée du congé annuel des ingénieurs et cadres supérieurs est fixée à vingt-sept jours ouvrables ; elle peut ètre fixée à une durée supérieure, pour les ingénieurs et cadres supérieurs de certaines exploitations ou de certains groupes d'exploitations, par des arrêtés des Ministres chargés des Mines, du Travail, des Finances et des Affaires Econorniques. Tout ingénieur ou assimilé nouvellement embauché bénéficie d'une durée de congé proportionnelle à son temps de présence au cours de l'année de référence.

Les travailleurs admis à la retraite avant la période normale de congé peuvent prétendre à une indemnité correspondant à la rémunération des journées de congés payés dont ils n'ont pu bénéficier et ce conformément aux dispositions du présent article.

Les congés sont payés :

- Aux ouvriers en régie, sur la base du salaire qu'ils percevaient la veille du congé ;

- Aux ouvriers à la tâche, ou bénéficiant d'une prime de rendement, sur la base du salaire moyen perçu par eux durant les deux quinzaines de paie précédant le congé ;

- Aux employés, techniciens, agents de maitrise, ingénieurs et cadres supérieurs, sur la base de leur traitement.

Tout membre du personnel peut. en ce qui concerne le calcul de l'indemnité afférente au congé, opter pour l'application des principes de l'article 54 j du Livre Il du Code du Travail au lieu et pla-ce des dispositions de l'alinéa précédent.

Dans les limites d'un maximum fixé par arrêté des Ministres chargés des Mines, du Travail, des Finances et des Affaires Economiques, les exploitants peuvent accorder à leur personnel des jours fériés payés en sus des jours fériés légalement payés.

Congés spéciaux
Evénements de famille
Art. 21. -
Tout le personnel bénéficiera de congés spéciaux avec salaire à l'occasion d'événements de famille. Ces congés seront les suivants :
  • Mariage de l'agent : quatre jours.
  • Naissance d'un enfant : trois jours.
  • Mariage d'un enfant : deux jours.
  • Décès d'un conjoint ou d'un enfant : trois jours.
  • Décès d'un petit-enfant, père, mère, beau-père, belle-mère, frère, soeur : deux jours.

Période d'instruction militaire
Tous les membres du personnel appelés pour accomplir une période de réserve obligatoire obtiennent le congé nécessaire et, durant ce dernier, ils conservent l'intégralité de leur salaire, allocations familiales et avantages en nature et perçoivent par conséquent ceux-ci sous deduction de la solde militaire et de ses accessoires.

TITRE VII. - AVANTAGES EN NATURE

Attribution de combustible
Art. 22. -
  • a) Les membres du personnel des mines de combustibles minéraux solides ont droit à une attribution de combustible fournie par l'exploitant ; si cette attribution n'est pas possible, ils ont droit à une indemnité compensatrice versée par l'exploitant ;

  • b) Les membres du personnel des autres exploitations minières et assimilées ont droit à une prime de chauffage, versée par l'exploitant ;

  • c) Les montants et conditions d'attribution de ces avantages sont fixés, par exploitation ou groupe d'exploitations, par arrêtés du Ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances et des Affaires Economiques.

  • d) Les anciens membres du personnel et les veuves, bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les mines au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent recevoir des prestations de chauffage, en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances et des Affaires Economiques.

Logement
Art. 23. -

  • a) Les membres du personnel. chefs ou soutiens de famille, sont logés gratuitement par l'entreprise, ou, à défaut. perçoi vent de celle-ci une indemnité mensuelle de logement ;

  • b) Les autres membres du personnel peuvent percevoir également une indemnité mensuelle de logement :

  • c) Les montants et conditions d'attribution de ces avantages sont fixés, par exploitation ou groupe d'exploitations, par arrêtés du Ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances et des Affaires Economiques ;

  • d) Les anciens membres du personnel et les veuves, bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les mines au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionfielles, peuvent recevoir des prestations de logement, en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêtés du Ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances et des Affaires Economiques.

Transports gratuits
Art. 24. -
Le personnel astreint à employer des moyens de transport en commun pour se rendre du lieu d'habitation au lieu de travail, sera remboursé des frais réels et normaux ainsi occasionnés lorsque les entreprises n'assureront pas elles-mêmes gratuitement ces transports.

TITRE VIII. - SÉCURITÉ SOCIALE

Application des lois en vigueur
Art. 25. -
Toutes les questions relatives à la Sécurité Sociale (allocations familiales, couverture des risques maladie, maternité, invalid!tÉ, accidents du travail, retraites), sont réglées par les lois et conventions en vigueur.

Retraites complémentaires
Art. 26. -
Des régimes de retraites complémentaires pourront être institués pour les employés commissionnés ou les ingénieurs dans certains bassins ou groupements de mines. Ces régimes. qu' devront être soumis à l'approbation préalable des Ministres chargés des Mines, du Travail, de l'Economie Nationale et des Finances, seront exrIusi vement financés par un versement des intéressés et un versement double des exploitants. Les ouvriers peuvent bénéficier, par exploitation ou groupes d'exploitations, de retraites complémentaires dans des conditions approuvées par arrêtés des Ministres chargés des Mines, du Travail, des Finances et des Affaires Economiques. Ces retraites complémentaires sont financées exclusIvem~)nt par les intéressés et leurs employeurs. Les délégués mineurs et délégués permanents de la surface sont, à cet égard, assimilés aux ouvriers de leur circonscription.

TITRE IX. - DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

Application des lois en vigueur
Art. 27. -
  • a) Ouvriers. - Il est institué des délégués permanents de la surface pour la sécurité et l'hygiène des ouvriers dans les mêmes conditions que pour les mineurs du fond. Ces délégués remplacent les délégués du personnel prévus par la législation générale.

  • b) Employés, cadres administratifs, agents de maitrise et techniciens. - La candidature, l'élection et les fonctions des délégués de ce personnel seront réglées par les commissions interlocales par analogie avec la convention collective des Houillères Nationales du Nord et du Pas-de-Calais.

  • c) Ingénieurs et assimilés. - La candidature, l'élection et les fonctions des délégués de ce personnel seront déterminées par une convention collective conclue entre les exploitants et les organisations syndicales les plus représentatives des ingénieurs et assimilés

TITRE X. - EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Droit syndical et liberté d'opinion Liberté syndicale
Art. 28. -
Il est reconnu aux personnels visés par le présent statut le droit de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition de travailleurs, ainsi que la pleine liberté, pour les syndicats. de poursuivre leurs buts, par tous les moyens non contraires aux lois et règlements en vigueur.

Devoirs des employeurs
Les directeurs des mines nationalisées et les autres employeurs sont tenus de ne pas prendre en considération le fait pour un salarié d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à un parti politique quelconque pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline.

Libre exercice de l'activité syndicale
Le libre exercice du droit syndical doit comprendre tous les actes qui découlent de l'activité syndicale. Un panneau d'affichage sera réservé dans chaque puits de mine, atelier, chantier ou service. aux communications syndicales, ainsi qu'un lieu abrité situé au passage du personnel pour les quêtes, collectes, souscriptions syndicales et la vente ou la distribution de la littérature corporative. D'autre part, les salles de fêtes ou de réunions aménagées par les exploitants seront mises à la disposition des syndicats qui pourront les utiliser en vue de réunions ou de fêtes corporatives.

Le droit syndical ne peut souffrir d'entraves quelconques. En conséquence, et sous aucun prétexte, un travailleur ne pourra être puni du fait ou à l'occasion de son activité syndicale au sein de l'établissement.

TITRE XI. - APPRENTISSAGE ET ÉDUCATION PROFESSIONNELLE

Droit syndical et liberté d'opinion Liberté syndicale
Art. 29. -
Il sera institué, dans chaque exploitation minière, des cours primaires d'apprentissage nu à l'échelon régional, de groupe ou de bassin, des écoles d'apprentissage et d'éducation professionnelle, ayant pour but d'éduquer les jeunes au métier de mineur, de sortir les meilleurs éléments pour les diriger vers les écoles supérieures afin d'en faire des cadres, agents de maîtrise, géomètres. ingénieurs. Les frais seront à la charge entière de l'exploitant, les salaires seront garantis aux jeunes suivant les cours et les écoles supérieures.

Les jeunes gens astreints à la préparation militaire seront indemnisés intégralement des heures perdues.

Les employeurs se conformeront aux lois et règlements en vigueur pour tout ce qui a trait à I'apprentissage et à l'éducation professionnelle.

Les plans de travail et la surveillance (sauf pour les écoles suPérieures) seront fixés et contrôlés en commun par les délégués des syndicats et les exploitants.

Les lois sociales seront intégralement appliquées aux apprentis et élèves.

Les délégués des syndicats sont habilités pour contrôler les écoles d'apprentissage des établissements miniers aux points de vue rémunération, assiduité, cours, examens et essais.

En cas de litige, le conflit sera porté devant la commission de conciliation.

Le fait d'une grève survenant dans l'établissement, groupe, bassin ou région, ne peut en aucun cas rompre les contrats d'apprentissage, ni faire subir aux apprentis un préjudice direct ou indirect du fait de la grève.

TITRE XII. - DISPENSE DES OBLIGATIONS MILITAIRES D'ACTIVITÉ

Art. 30. -
(N.B. Les dispositions de l'article 30 ont été abrogées par l'article 12 du décret du 25 octobre 1960.)

TITRE XIII

Bourses pour frais d'études
Art. 31. -

Il est créé un fonds national de bourses pour frais d'études. alimenté par une contribution, à la charge des exploitations visées par le présent statut. assise sur le total des salaires et traitements bruts payés par elles. Le taux de cette contribution est fixé par arrêté du Ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances et des Affaires Economiques, après avis de la Commission nationale paritaire ; il ne peut être inférieur à 0.2 p 100.

Les ressources de ce fonds sont réparties entre les régions par la Commission nationale paritaire. Les commissions régionales pari taires consacrent leur quote-part à l'attribution de bourses d'études, totales ou partielles, destinées à faciliter aux enfants des agents des mines l'accession aux emplois supérieurs de ces exploitations.

Application du présent statut
Art. 32. -
Des décrets pris sur le rapport du Ministre chargé des Mines et contresignés par le Ministre des Finances et des Affaires Economiques, après consultation des exploitants ou organisations d'exploitants intéressés et des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressées, peuvent compléter. par exploitation ou groupe d'exploitations, les dispositions du présent statut ou y apporter les adaptations qu'exige la structure particulière desdites exploitations, notamment pour les mines de potasse et les recherches et exploitations d'hydrocarbures,

Pour l'application des dispositions du présent statut relatives aux éléments de rémunération du personnel, les entreprises visées à l'article 6 du décret n" 53-707 du 9 aoùt 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises nationales ou certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social sont soumises à la procédure prévue audit article.

Art. 33. -
Les dispositions générales du présent décret et les dispositions des titres IV, V, VI et VII, applicables dans les conditions définies à l'article précédent au personnel des mines de combustibles minéraux solides et de schistes bitumineux, de potasse et dés exploitations et recherches d'hydrocarbures prennent effet du 111 janvier 1946.

Toutefois, les majorations d'ancienneté prévues à l'article lo, annexe 1, s'appliquent seulement à partir du 11" juillet 1947. Le titre VI s'applique seulement à partir du 1- janvier 1947.

Art. 34. -
Le Ministre de 1a Production Industrielle, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Armées. le Ministre de l'Economie Nationale, le Ministre des Finances et le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au "Journal Officiel" de la République française.

Fait à Paris. le 14 juin 1946

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

Le ministre de la Production industrielle,

Marcel PAUL.

Le ministre des Armées,

E. MICHELET.

Le ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,

A. CROIZAT.

Félix GOUIN.

Le ministre de l'Intérieur,

André LE TROQUER.

Le ministre de l'Economie nationale, ministre des Finances,

A. PHILIP.

ANNEXE A

AGENTS DU FOND

DÉSIGNATION ÉCHELLES
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Classe A 128 135 146 158 171 186 206 221 241 261 281 306 351 396 441 491 546 601 656 731
Classe B 131 138 149 161 175 191 212 227 247 270 292 321 368 416 470 521 576 631 686 762
Classe C 134 141 152 164 179 196 218 233 253 279 303 336 385 436 499 551 606 661 716 793
Classe D " " 155 167 183 201 224 239 259 288 314 351 402 456 528 581 636 691 746 824
Classe E " " " " " 206 230 245 265 297 325 366 419 476 557 611 666 721 776 855
Taux des primes de rendement
Agents de maîtrise """"" 0 à 10% 0 à 10% 0 à 20% 0 à 20% 0 à 22% 0 à 25% 0 à 25% 0 à 25% """""""
Techniciens """"" 0 à 5% 0 à 6% 0 à 8% 0 à 10% 0 à 12% 0 à 15% 0 à 15% 0 à 15% """""""
Ingénieurs (1) :
 a) Ingénieurs commandant du personnel ouvrier """"""""""" 20% 20% 20% 20% 23% 23% 25% 28% 30% (2)
 b) Autres ingénieurs et assimilés """"""""""" 16% 16% 16% 16% 18% 18% 20% 22% 24% (3)


(1) Taux moyen pour services donnant normalement satisfaction
(2) Sauf 33 p. 100 en classe D et E
(3) Sauf 26 p. 100 en classe D et E


ANNEXE B

AGENTS DU JOUR

DÉSIGNATION ÉCHELLES
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Classe A 128 134 143 153 164 176 191 206 226 246 266 306 351 396 441 491 546 601 656 731
Classe B 131 137 146 156 168 183 199 215 235 256 280 321 368 416 470 521 576 631 686 762
Classe C 134 140 149 159 172 190 207 224 244 266 294 336 385 436 499 551 606 661 716 793
Classe D " " 152 162 176 197 215 233 253 276 308 351 402 456 528 581 636 691 746 824
Classe E " " " " " 204 223 242 262 286 322 366 419 476 557 611 666 721 776 855
Taux des primes de rendement
Agents de maîtrise """"" 0 à 6% 0 à 8% 0 à 11% 0 à 15% 0 à 17% 0 à 20% 0 à 20% 0 à 20% """""""
Techniciens """""" 0 à 6% 0 à 8% 0 à 10% 0 à 12% 0 à 15% 0 à 15% 0 à 15% """""""
Employés administratifs """"""" 0 à 6% 0 à 8% 0 à 10% 0 à 10% 0 à 10% 0 à 10% """""""
Ingénieurs (1) :
 a) Ingénieurs commandant du personnel ouvrier """"""""""" 20% 20% 20% 20% 23% 23% 25% 28% 30% (2)
 b) Autres ingénieurs et assimilés """"""""""" 16% 16% 16% 16% 18% 18% 20% 22% 24% (3)


(1) Taux moyen pour services donnant normalement satisfaction
(2) Sauf 33 p. 100 en classe D et E
(3) Sauf 26 p. 100 en classe D et E

ANNEXE B

ANNEXE C

Classification de début des Ingénieurs

I. - Débutent à l'échelle 16 les Ingénieurs et assimilés titulaires de l'un des diplômes ci-après :

a) Diplôme de sortie de l'une des écoles suivantes Ecole Polytechnique :

b) Diplôme d'Etat de Docteur en Droit, ès-sciences ou ès-lettres.

Il. - Débutent à l'échelle 15, les Ingénieurs et assimilés titulaires de l'un des diplômes ci-après :

a) Diplôme de sortie de l'une des écoles suivantes Ecole Supérieure d'Electricité :

b) Licence d'enseignement, ou double licence.

III.- Débutent à l'échelle 14, en qualité d'Ingénieurs adjoints ou Inqpecteurs adjoints :

ANNEXE D

COEFFICIENTS HIÉRARCHIQUES DES INGÉNIEURS DÉBUTANTS

ÉCHELLES ANCIENNETÉ (EN ANNÉES)
0 1 2 3 4 5 6
14 271 279 287 295 303 " "
15 311 319 327 335 343 351 "
16 311 324 337 350 363 376 388
17 " " 381 394 407 420 433


ANNEXE E

ANCIENNETÉ DANS LA PROFESSION REQUISE POUR L'AVANCEMENT DE CLASSE

1° Agents du fond

ÉCHELLES CLASSES
B C D E
3 10 ans 20 ans " "
4 10 ans 20 ans " "
5 10 ans 20 ans (1) "
6 10 ans 20 ans (1) "
7 10 ans 20 ans (1) "
8 10 ans 15 ans 25 ans (1)
9 2 ans 5 ans 10 ans (1)
10 5 ans 10 ans 15 ans (1)
11 5 ans 10 ans 15 ans (1)
12 15 ans 20 ans (1) (1)
13 15 ans 20 ans (1) (1)
14 15 ans 20 ans (1) (1)
14 (ingénieurs) 8 ans 12 ans 15 ans 25 ans
15 15 ans 20 ans (1) (1)
15 (ingénieurs) 8 ans 12 ans 15 ans 25 ans
16 8 ans 12 ans 15 ans 25 ans
17 10 ans 15 ans 25 ans (1)
18 10 ans 15 ans 25 ans (1)
19 10 ans 20 ans 25 ans (1)
20 15 ans 20 ans 25 ans (1)
21 15 ans 20 ans 25 ans (1)
22 20 ans 25 ans (1) (1)

(1) Classes accessibles au choix et non à l'ancienneté dans la profession

2° Agents du jour

ÉCHELLES CLASSES
B C D E
3 10 ans 20 ans " "
4 10 ans 20 ans " "
5 10 ans 20 ans (1) "
6 10 ans 20 ans (1) "
7 10 ans 20 ans (1) "
8 5 ans 10 ans 15 ans (1)
8 (employés administratifs) 10 ans 15 ans 20 ans (1)
9 5 ans 10 ans 15 ans (1)
9 (employés administratifs) 10 ans 15 ans 20 ans (1)
10 5 ans 10 ans 15 ans (1)
10 (employés administratifs) 10 ans 15 ans 20 ans (1)
11 10 ans 15 ans 20 ans (1)
11 (employés administratifs) 10 ans 15 ans 25 ans (1)
12 10 ans 15 ans 20 ans (1)
13 15 ans 20 ans (1) (1)
14 15 ans 20 ans (1) (1)
14 (ingénieurs) 8 ans 12 ans 15 ans 25 ans
15 15 ans 20 ans (1) (1)
15 (ingénieurs) 8 ans 12 ans 15 ans 25 ans
16 8 ans 12 ans 15 ans 25 ans
17 10 ans 15 ans 25 ans (1)
18 10 ans 15 ans 25 ans (1)
19 10 ans 20 ans 25 ans (1)
20 15 ans 20 ans 25 ans (1)
21 15 ans 20 ans 25 ans (1)
22 20 ans 25 ans (1) (1)

(1) Classes accessibles au choix et non à l'ancienneté dans la profession

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