(J. off. du 10 mai)
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Sur le rapport du ministre chargé de l'Hygiène et du ministre des Travaux publics;
Vu l'ordonnance du 18 juin 1823, portant règlement sur la police des eaux minérales;
Vu la loi du 31 juill. 1920, art. 46;
Le Conseil d'Flat entendu,
Décrète :
Art 1er. L'autorisation préalable à laquelle, par application de l'art. 1er de l'ordonnance du 19 juin 1823, est soumise toute entreprise avant pour but de livrer ou d'administrer en public des eaux miné-rales naturelles, est délivrée par le ministre chargé de l'Hygiène.
2. La demande en autorisation, établie en deux exemplaires, dont un sur papier timbré, est adressée par l'exploitant ou le propriétaire au préfet du département dans lequel se trouvent les sources. Elle énonce les nom, prénoms et domicile du demandeur. Elle indique le nom de la source, lequel doit être un nom distinct et nouveau, pris en dehors de toute déno-mination géographique. La demande est accompagnée des pièces suivantes en double exemplaire
3. Le préfet transmet la demande à l'ingénieur des mines, qui procède à la visite des lieux, vérifie l'état des travaux et dresse un procès-verbal de ses constata-tions.
Le captage et l'aménagement de la source sont ensuite, s'il y a lieu, effectués ou complétés sous le contrôle et la surveil-lance du service des mines. En cas de désaccord avec le demandeur sur le programme de ces travaux ou sur leurs conditions techniques d'exécution, l'ingénieur en chef des mines en réfère au ministre chargé de l'hygiène, qui statue, après avis du conseil général des mines et du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
4. Les travaux terminés, et après ont, nouvelle constatation de l'état des lieux par l'ingénieur des mines, il est procédé :
(...)
|