LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE,
Sur le rapport du ministre chargé de l'Hygiène et du ministre des Travaux publics:
Vu la loi du 11 juillet 1865 sur la conservation et l'aménagement des Sources d'eaux minérales;
Vu le décret du 28 Janvier 1860 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions relatives à la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles;
Vu la loi du 12 février 1883;
Vu la loi du 24 sept. 1919 ;
Vu la loi du 31 juill. 1920 art. 46;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
SURVEILLANCE DES SOURCES.
" Art. 1er.. La surveillance des sources d'eaux minérales est exercée par le service des mines, pour tout ce qui touche leur conservation, leur aménagement, jusqu'aux réservoirs généraux qui les reçoivent, ou s'il s'agit d'eaux à livrer en bouteilles, jusqu'aux installations d'embouteillage inclusivement.
" La surveillance de la distribution et de l'emploi des eaux une fois celles-ci amenées dans les réservoirs généraux ou mises, en bouteilles, est exercée par conseil départemental d'hygiène et l'inspecteur départemental
d'hygiène. Elle peut l'être, également, par Ï'institut d'hydrologie et de climatologie rattaché au Collège de France ".
" Art. 2. L'exploitant est tenu de donner toutes facilités pour accomplir sa mission à toute personne régulièrement mandatée pour concourir à la surveillance des sources.
" L'exploitant doit signaler à l'inspecteur départemental d'hygiène ou, à défaut, au ,préfet, président du Conseil départemental d'hygiène, et au service des mines, toutes modifications dans le captage et toutes irrégularités dans la quantité, la qualité et la température de l'eau.
" Il est tenu de faire procéder, au moins deux fois par an, par un laboratoire public agréé, à une analyse bactériologique.
" Le résultat de cette analyse est adressé par l'exploitant à l'inspecteur départemental ou à défaut au préfet, président du conseil départemental d'hygiène.
" Art. 3. Les observations auxquelles donnent lieu les constatations faites par les services compétents sont adressées au. préfet. Elles indiquent, d'une façon précise, les travaux qui devraient être effectués. Le préfet communique ces rapports à l'exploitant, qui est tenu de présenter ses observations dans un délai de l5 jours. "
"Art. 4. Le préfet, transmet le dossier, accompagné de son avis, au ministre chargé de l'hygiène. Ce dernier le soumet. pour avis, au conseil général des mines et à l'institut d'hydrologie et de climatologie, qui peuvent ordonner toutes les vérifications complémentaires qu'ils jugent nécessaires. Le ministre statue sur les mesures à prendre et impartit, s'il y a lieu. un délai à l'exploitant pour l'exécution des travaux " .
" Art. 5. L'autorisation peut être suspendue ou révoquée par le ministre dans les cas suivants :
" Dans les cas prévus par les §§ 2 et 3, la décision est prise après avis du conseil général des mines et du conseil supérieur d'hygiène publique et, s'il y a lieu. de l'académie de médecine et de l'institut d'hydrologie et de climatologie.
" Dans le cas où l'eau présente un danger pour la santé publique, le ministre suspend, provisoirement, l'autorisation est attendant l'achèvement de la procédure ci-dessus ".
SURVEILLANCE DES ÉTABLISSLUIENTS D'EAUX MINÉRALES.
2. Les art. 15, 20 et 21 du décret du 28 janv. 1860 sont modifiés ainsi qu'il suit :
"Art. 15. Les établissements doivent être ouverts, au moins, pendant toute la durée de la saison, aux personnes qui ont à faire usage des eaux.
" Dans les communes qui sont classées comme stations hydrominérales. par application de la loi du 24 sept. 1919, la durée de la saison est la même que celle de la perception de la taxe de séjour dans la station. Toutefois, au commencement et à la fin de la saison, le préfet peut, par arrêté, autoriser l'ouverture partielle des établissements. Dans les autres communes, la durée de la saison est fixée par arrêté préfectoral ".
" Art. 20. A l'issue de la saison des eaux, le propriétaire, régisseur ou fermier de chaque établissement d'eaux minérales transmet au préfet un état indiquant le nombre des personnes qui ont fréquenté l'établissement, ainsi que les renseignements de statistique dont la nomenclature sera fixée par un arrêté concerté entre le ministre de la Santé publique et le ministre des Travaux p
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