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Décret du 30 avril 1930 modifiant le décret du 8 septembre 1856 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1856 relative à la déclaration d'intérêt public et au périmètre de protection des sources, ainsi qu'aux conditions générales et fonctionnement des établissements thermaux

(J. off.. du 10 mai 1930).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE,

Sur 1e rapport du ministre chargé de 11iygiène et do ministre des Travaux publics. –

Vu la loi du 11 juill. 1856, relative à la déclaration d'intérêt public et ait périmètre. de protection des sources, ainsi qu'aux conditions générales et fonctionnement des établissements thermaux: -

Vu le décret du 8 septembre 1856 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1856,

Vu le décret du 11 avril 1888;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète:

Art 1er - Les art. 1, 2. 6, 7, 8 et 15 du décret du 8 sept. 1856 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"Art. 1er. La demande tendant à faire déclarer d'intérêt public une source d'eau minérale est établie en deux exemplaires, dont un sur papier timbré. Elle est adressée au préfet. Elle peut être jointe à la demande d'autorisation fournie en exécution des dispositions de l'ordonnance du 18 juin 1823 modifiée par le décret en date du 30 avril 1930.

"Dans le cas où la source a été l'objet d'une autorisation antérieure au décret susvisé, la demande est établie et instruite suivant les conditions fixées par l'art. 2 du décret susvisé pour les demandes d'autorisation.

” Lorsque la source a été autorisée dans les conditions fixées par le décret susvisé, la demande de reconnaissance d'intérêt public indique la date de l'arrêté ministériel d'autorisation ”.

"Art.2. Dans tous les cas, la demande contient, en outre, des renseignements précis sur l'importance du débit journalier de la source, avec les variations qu'elle est susceptible d'éprouver suivant les saisons, en ce qui concerne son débit, sa température et sa teneur en germes, les propriétés spéciales des eaux , la consistance de l'établissement d'eaux minérales qu'elle alimente et le nombre des malades que cet établissement a reçus dans les trois dernières années.

"Si les eaux ne sont pas administrées sur place et si elles sont seulement livrées à la consommation publique, la demande indique avec précision le procédé d'embouteillage et le nombre de bouteilles expédiées par l'exploitant de la source pendant les trois années précédentes.

"A la demande est joint un plan, en double expédition, à l'échelle de 10 millimètres par mètre, représentant l'établissement d eaux minérales, et faisant connaître la disposition des réservoirs, des salles de bains, de douches, d'inhalation et de tous appareils ou installation,; servant à I'administration des eaux, ainsi que la disposition des différents aménagements et constructions servant au fonctionnement de l'établissement avec indications spéciales sur l'évacuation des matières et eaux usées.

"Le demandeur y ajoute tous les renseignements propres à faire apprécier les services que l'établissement rend à la santé publique. Le préfet donne récépissé de la demande ",

"Art. 6. A l'expiration du délai ci-dessus fixé, et dans les deux mois qui suivent, une commission composée, sous la présidence du préfet ou de son délégué, de. deux membres du conseil général, de l'ingénieur des mines, de l'inspecteur départemental d'hygiène, du directeur du bureau municipal d'hygiène et de deux médecins membres de la chambre d'industrie thermale désignés par les médecins exerçant dans la station, se réunit à la préfecture pour donner son avis sur le résultat de l'enquête et sur la demande en déclaration d'intérêt public.

"Dans les communes qui ne sont pas classées comme stations hydrominérales, les deux médecins membres de la commission sont désignés par le conseil départemental d'hygiène.

"Le préfet transmet, sans délai, au ministre chargé de l'hygiène la délibération de la commission, avec son avis, en même temps que les pièces de l'enquête, le rapport du service des mines et les documents annexés à la demande".

"Art. 7. Le conseil général des mines, l'institut d'hydrologie et de climatologie, le conseil supérieur d'hygiène, l'académie de médecine et la commission permanente des stations hydrominérales et climatiques de France sont appelés à donner leur avis après avoir, s'ils le jugent utile, prescrit ou effectué eux-mêmes les compléments d'instruction et les vérifications nécessaires.

” Il est statué par un décret en Conseil d'Etat ”"

"Art. 8. Le décret est publié au Journal officiel. Il est, en outre, aux frais du demandeur, publié dans les journaux du département et affiché dans la commune où se trouve l'exploitation, ainsi qu'à la porte de l'établissement ”.

...

"Art. 15. Le préfet soumet la demande en autorisation de travaux dans l'intérieur du périmètre de protection à l'ingénieur des mines, pour rapport et avis. Il entend le propriétaire de la source, ou l'exploitant si le propriétaire n'exploite pas lui-même., Il donne son avis motivé, et le transmet

avec toutes les pièces du dossier, au ministre chargé de l'hygiène.

"Le ministre statue, après avis de l'institut d'hydrologie et de climatologie, du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil généraI des mines, auxquels il est loisible de prescrire ou d'effectuer toutes les mesures d'instruction complémentaires qu'ils jugent utiles"

2. Le ministre chargé de 1'llygiène et le ministre des Travaux publics sont chargés, etc....

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