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Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le code des communes;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code rural;

Vu le code forestier;

Vu le code de l'aviation civile;

Vu le code du domaine de l'Etat;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure;

Vu le code des ports maritimes;

Vu le code minier;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux;

Vu la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage des produits chimiques de base à destination industrielle;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ainsi que le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour son application;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la protection de la montagne;

Vu le décret du 25 octobre 1938 modifié portant codification des règles applicables aux chemins départementaux;

Vu le décret du 7 janvier 1942 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation foncière et le remembrement;

Vu le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 et relatif à la construction dans la métropole des pipelines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression;

Vu le décret n° 61-987 du 24 août 1961 modifié relatif au Conseil supérieur d'hygiène publique de France;

Vu le décret n° 62-1296 du 6 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible;

Vu le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés;

Vu le décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation;

Vu le décret n° 72-835 du 7 août 1972 portant application de l'article 176 du code rural et relatif à la procédure d'enquête devant précéder l'exécution des travaux prévus à l'article 175 dudit code;

Vu le décret n° 74-851 du 8 octobre 1974 pris pour l'application de la loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux;

Vu le décret n° 75-983 du 24 octobre 1975 relatif aux parcs naturels régionaux;

Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales;

Vu le décret n° 77-1281 du 22 novembre 1977 approuvant la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci;

Vu le décret n° 80-330 du 7 mai 1980 relatif à la police des mines et des carrières;

Vu le décret n° 80-470 du 18 juin 1980 pris pour l'application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain;

Vu le décret n° 81-375 du 15 avril 1981 relatif à la forme et à la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'usines hydrauliques;

Vu l'avis du Conseil supérieur du gaz et de l'électricité en date du 9 janvier 1985;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 7 janvier 1985;

Vu l'avis du Conseil général des ponts et chaussées en date du 22 janvier 1985;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 janvier 1985;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

CHAPITRE Ier

Champ d'application et dispositions générales

Article 1er

I. - La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application des alinéas 1 et 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 est définie au tableau annexé au présent décret.

II. - En cas de réalisation fractionnée d'une même opération, l'appréciation des seuils et critères mentionnés à ce tableau tient compte de l'ensemble de l'opération.

III. - Le montant des seuils financiers est révisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement dès que l'index national des travaux publics TP 01 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation a évolué de plus de 10 p. 100 depuis la date d'établissement du seuil précédent.

Cette révision prend en compte l'intégralité de la variation constatée. Le résultat ainsi obtenu est arrondi à la centaine de milliers de francs la plus proche.

IV. - Ne sont pas soumis à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 les travaux d'entretien ou de grosses réparations quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.

Des aménagements ou ouvrages mentionnés dans la liste prévue au I ci-dessus sont soumis à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 alors même qu'ils présenteraient un caractère préparatoire ou temporaire.

Article 2

Sont également soumises aux prescriptions de la loi du 12 juillet 1983 les enquêtes prévues par les articles L. 123-3-1, L. 123-4, L. 123-7-1, L. 123-8, L. 123-11, L. 311-4, L. 313-1, alinéas 2 et 4, L. 315-4 du code de l'urbanisme ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour l'application de ces articles.

Article 3

Les opérations entrant dans le champ d'application défini aux articles 1er et 2 donnent lieu à une enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983:

préalablement à l'intervention de chaque décision qui, en vertu de la réglementation applicable, doit être précédée d'une telle enquête;

En l'absence de dispositions prévoyant une telle enquête, avant le commencement de leur réalisation.

Ces enquêtes sont régies, sous réserve d'adaptations justifiées par les particularités de chaque type d'opération, par les dispositions des chapitres I et II du présent décret.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux enquêtes parcellaires.

Article 4

I. - Lorsqu'une même opération doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes dont l'une au moins au titre de la loi du 12 juillet 1983, ces enquêtes ou certaines d'entre elles peuvent être organisées conjointement sous la direction d'un même commissaire enquêteur ou d'une même commission d'enquête désigné par le président du tribunal administratif.

L'organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait l'objet d'un seul arrêté qui précise l'objet de chacune d'elles.

Lorsque l'organisation de chacune de ces enquêtes relève normalement d'autorités différentes, cet arrêté est pris après information des autres autorités par le commissaire de la République.

II. - Lorsqu'une opération fait l'objet d'une enquêté préalable à la déclaration d'utilité publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis de mise à l'enquête peut indiquer que cette enquête vaudra également pour d'autres procédures devant normalement donner lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983. Dans ce cas, si le projet n'a pas fait l'objet de modifications ou de compléments substantiels depuis l'achèvement de l'enquête, il peut être procédé sans nouvelle enquête, sous réserve des dispositions de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983, à la réalisation des aménagements, ouvrages ou travaux dont les caractéristiques principales figuraient au dossier soumis à l'enquête préalable.

Article 5

L'autorité compétente pour proroger la durée de validité de l'enquête est celle qui est compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée.

CHAPITRE II

Modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête

Article 6

Composition du dossier d'enquête

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin:

I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation:

1° Une notice explicative indiquant:

a) L'objet de l'enquête;

b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête;

c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise: les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu;

2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise;

3° Le plan de situation;

4° Le plan général des travaux; l

5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants;

6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières;

7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquêté s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée.

II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation:

1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée;

2° Les pièces visées aux 2° et 7° du I ci-dessus.

Article 7

Autorité chargée d'organiser l'enquête

L'enquête publique est, sous réserve des dispositions particulières prévues pour certaines catégories d'enquêtes, ouverte et organisée par arrêté du commissaire de la République.

Toutefois, lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des commissaires de la République des départements intéressés. Le commissaire de la République du département ou doit être réalisée la plus grande partie de l'opération est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

Article 8

Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête

Le commissaire de la République saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération soumise à enquête et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.

Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.

Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au présent article; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.

Article 9

Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur

Le Commissaire enquêteur ou les membres des commissions d'enquête peuvent être choisis:

parmi les personnes ayant acquis, en raison notamment de leurs fonctions, de leurs activités professionnelles ou de leur participation à la vie associative, une compétence ou des qualifications particulières soit dans le domaine technique de l'opération soumise à enquête, soit en matière d'environnement;

parmi les personnes figurant sur la liste nationale ou sur les listes départementales tenues en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'activité publique.

Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaires enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération.

Article 10

Rémunération du commissaire enquêteur

Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête reçoivent une indemnité versée par l'Etat et dont les modalités de calcul sont précisées par un arrêté du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.

Article 11

Arrêté d'organisation de l'enquête

Le commissaire de la République, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté:

1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois;

2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observation sur le registre ouvert à cet effet; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée;

3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels;

4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations;

5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le publie pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

Article 12

Publicité de l'enquête

Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du commissaire de la République, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le commissaire de la République. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. l'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui.

Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le commissaire de la République prend l'accord du commissaire de la République de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent.

En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique.

Article 13

Information des maires

Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.

Article 14

Jours et heures de l'enquête

Les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail; ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier; ils peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.

Article 15

Observations du public

Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci.

Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête; elles y sont tenues à la disposition du public.

En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles 11 et 12.

Article 16

Visite des lieux par le commissaire enquêteur

Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef, en liaison avec le maître de l'ouvrage, le commissaire enquêteur en informe le commissaire de la République, en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants.

Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.

Article 17

Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document existant dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au maître de l'ouvrage; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître de l'ouvrage.

Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître de l'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.

Article 18

Organisation d'une réunion publique

Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au commissaire de la République et au maître de l'ouvrage et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.

Le commissaire de la république notifie au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête.

En cas d'accord, le commissaire de la République et le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrêtent en commun, et en liaison avec le maître de l'ouvrage, les modalités de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées au maître de l'ouvrage.

En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article 19 pour permettre l'organisation de la réunion publique.

A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé au maître de l'ouvrage.

Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles du maître de l'ouvrage, sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.

Article 19

Prorogation de la durée de l'enquête

Après avoir recueilli l'avis du commissaire de la République, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours.

Sa décision doit être notifiée au commissaire de la République au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article 12 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article 20 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.

Article 20

Formalités de clôture de l'enquête

A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire de la République ou par le commissaire adjoint de la République, lorsque le lieu d'enquête est la préfecture ou la sous-préfecture, et par le maire dans tous les autres cas, puis transmis dans les 24 heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au commissaire de la République le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête.

Article 21

Publicité du rapport et des conclusions

Le commissaire de la République adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au maître de l'ouvrage et, le cas échéant, à l'autorité compétente pour prendre la décision.

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.

Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions, auprès du commissaire de la République, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.

CHAPITRE III

Procédures particulières d'enquête publique

Section I

Expropriation

Article 22

Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (deuxième partie Réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit:

A l'intérieur de la section I, du chapitre Ier, du titre Ier, après l'article R. 11-3, sont créées trois sous-sections.

Il est créé, après l'article R. 11-3, une sous-section I comprenant les articles R. 11-4 à R. 11-14 et intitulée <<Procédure d'enquête préalable de droit commun>>.

Il est créé une sous-section II comprenant les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 et intitulée <<Procédure spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement>>.

Il est créé une sous-section III comprenant les articles R. 11-15 à R. 11-18 et intitulée <<Dispositions communes>>.

Article 23

I. - Le quatrième alinéa de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le commissaire de la République; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui.>>

II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions soit au commissaire de la République si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au commissaire adjoint de la République dans les autres cas. Le dossier est transmis, le cas échéant, par le commissaire adjoint de la République au commissaire de la République avec son avis.>>

III. - Au dernier alinéa de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les mots: <<délai de trente jours>> sont remplacés par les mots: <<délai d'un mois>>.

IV. - Le deuxième alinéa de l'article R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.>>

Article 24

Il est ajouté à la suite de l'article R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 composant la sous-section II, et ainsi rédigés:

<<Art. R. 11-14-1. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des aménagements, ouvrages ou travaux appartenant aux catégories définies par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

<<Art. R. 11-14-2. - L'expropriant adresse au commissaire de la République, pour être soumis à enquête, un dossier constitué conformément à l'article R. 11-3 et comprenant, en outre, un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée.

<<Art. R. 11-14-3. - Le commissaire de la République saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération soumise à enquête et lui adresse à cette fin une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.

<<Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué à cette fin désigne dans un délai de quinze jours, un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.

<<Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonction jusqu'au terme de la procédure.

<<Art. R. 11-14-4. - Le commissaire enquêteur ou les membres des commissions d'enquête peuvent être choisis:

<<- parmi les personnes ayant acquis, en raison notamment de leurs fonctions, de leurs activités professionnelles ou de leur participation à la vie associative, une compétence ou des qualifications particulières soit dans le domaine technique de l'opération soumise à enquête, soit en matière d'environnement;

<<- parmi les personnes figurant sur la liste nationale ou sur les listes départementales établies en application de l'article R. 11-5.

<<Ne peuvent être désignés les magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif en activité, les auxiliaires de justice et les officiers ministériels en activité, non plus que les personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête ou au sein des associations concernées par cette opération.

<<L'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête est assurée par l'Etat, selon les modalités arrêtées conjointement par les ministres chargés du budget, de l'urbanisme, de l'intérieur et de l'environnement.

<<Art. R. 11-14-5. - Le commissaire de la République, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté:

<<1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle elle sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à un mois, ni excéder deux mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête:

<<2° Le siège de l'enquête où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée;

<<3° Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet; ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au public du lieu de dépôt du dossier et peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés;

<<4° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels;

<<5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations;

<<6° Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.

<<Art. R. 11-14-6. - Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des commissaires de la République des départements intéressés. Le commissaire de la République du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

<<Art. R. 11-14-7. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 à la connaissance du public est, par les soins du commissaire de la République, publié, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés, au moins quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci.

<<Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.

<<Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le commissaire de la République; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire; il est certifié par lui.

<<Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le commissaire de la République prend l'accord du commissaire de la République de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent.

<<En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins de l'expropriant, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique.

<<Art. R. 11-14-8. - Le commissaire de la République désigne le ou les lieux publics où un dossier et un registre sont tenus à la disposition du public; ces lieux sont habituellement la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée et, le cas échéant, la préfecture ou la sous-préfecture.

<<Lorsque l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, un dossier et un registre sont obligatoirement déposés à la mairie de cette commune.

<<Lorsque l'opération soumise à enquête doit être exécutée sur le territoire de plusieurs communes, un exemplaire du dossier soumis à enquête est obligatoirement adressé pour information au maire de chacune des communes dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.

<<Art. R. 11-14-9. - Pendant la durée de l'enquête, les observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête; ces registres établis sur feuillets non mobiles, sont cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci. Elles peuvent également être adressées par correspondance au lieu fixé par le commissaire de la République, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête; elles sont tenues à la disposition du public.

<<Il en est de même pour les observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers.

<<En outre, les observations faites sur l'utilité publique de l'opération sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un des membres de la commission d'enquête aux lieux, jours et heures annoncés à l'avance dans les conditions prévues à l'article R. 11-14-5.

<<Art. R. 11-14-10. - Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe le commissaire de la République, en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants.

<<Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.

<<Art. R. 11-14-11. - Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document existant dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande à l'expropriant; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de l'expropriant.

<<Le document ainsi obtenu ou le refus motivé de l'expropriant est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.

<<Art. R. 11-14-12. - Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération, ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au commissaire de la République et à l'expropriant et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.

<<Le commissaire de la République notifie au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête.

<<En cas d'accord, le commissaire de la République et le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrêtent en commun, et en liaison avec l'expropriant, les modalités de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées à l'expropriant.

<<En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article R. 11-14-13 pour permettre l'organisation de la réunion publique.

<<A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé à l'expropriant.

<<Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles de l'expropriant sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.

<<Art. R. 11-14-13. - Après avoir recueilli l'avis du commissaire de la République, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours.

<<Sa décision doit être notifiée au commissaire de la République au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article R. 11-14-7 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprie.

<<Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 11-14-14 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.

<<Art. R. 11-14-14. - A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés, selon le ou les lieux du dépôt, par le commissaire de la République, le commissaire adjoint de la République ou par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Toutefois, lorsque l'opération projetée doit être exécutée pour le compte d'une seule commune et sur son territoire, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur.

<<Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquêtes et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande.

<<Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération.

<<Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet, dans le délai d'un mois à compter de la date de Clôture de l'enquête, le dossier avec les conclusions, soit au commissaire de la République si l'enquête a pour siège la préfecture, soit au commissaire adjoint de la République dans les autres cas. Le dossier est alors transmis, le cas échéant, par le commissaire adjoint de la République au commissaire de la République avec son avis.

<<Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune et si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au commissaire adjoint de la République; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au commissaire de la République avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.

<<Art. R. 11-14-15. - Le commissaire de la République adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif et à l'expropriant.

<<Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chaque commune où s'est déroulée l'enquête ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture des départements où se trouvent des communes, pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.

<<Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport et des conclusions en s'adressant au commissaire de la République dans les conditions prévues au titre Ier de la loi 17 juillet 1978.>>

Article 25

L'article R. 11-20 du code de l'expropriation est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Le commissaire de la République désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 11-4 et parmi les personnes mentionnées à l'article R. 11-5, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête désigné pour procéder à l'enquête prescrite en application de la section E peut être désigné pour procéder également à l'enquête prévue à la section II du présent chapitre.

<<Le même arrêté précise:

<<1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours;

<<2° Les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet qui seront établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire;

<<3° Le lieu où siège le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête;

<<4° Le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doit donner son avis à l'issue de l'enquête, ledit délai ne pouvant excéder un mois.

<<Un avis portant ces indications à la connaissance du public est publié par voie d'affiches, et éventuellement par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le commissaire de la République. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire; il est certifié par lui.

<<Le même avis est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux diffusés dans le département>>.

Article 26

Dans la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les mots: <<préfet>> et <<sous-préfet>> sont remplacés respectivement par les mots: <<commissaire de la République>> et <<commissaire adjoint de la République>>.

Section II

Remembrement rural

Article 27

L'article 5 du décret n° 42-37 du 7 janvier 1942 modifié est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.

<<Article 5. - Lorsque la commission communale d'aménagement foncier se prononce après enquête, dans les cas prévus à l'article 10 du code rural et aux articles 18, 26 ou 30 du présent décret, il est procédé de la façon suivante:

<<Les pièces de l'enquête sont déposées à la mairie de la commune où la commission a son siège, pendant une durée de quinze jours, en même temps qu'un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des tiers intéressés. Dans les cas prévus à l'article 10 du code rural et à l'article 26 du présent décret, la durée de l'enquête est d'un mois.

<<Avis du dépôt est donné aux intéressés par une affiche apposée à la porte de la mairie, dans un lieu apparent, et par une insertion faite, au moins huit jours avant la date fixée pour l'ouverture de l'enquête, dans un journal d'annonces du département.

<<A l'expiration du délai fixé par le paragraphe 2 ci-dessus, un commissaire enquêteur, désigné par le président de la commission, se tient à la mairie pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et observations des propriétaires ou des tiers intéressés.

<<A l'issue de l'enquête, la commission prend connaissance des réclamations et observations, ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur, entend les intéressés, s'ils l'ont demandé, et statue.>>

Article 28

L'article 33 du décret n° 42-37 du 7 janvier 1942 modifié est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Article 33. - Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée conformément à la loi du 12 juillet 1983 et, sous réserve des dispositions suivantes, aux dispositions du chapitre II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

<'I. - Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes:

<<1° Le plan de remembrement comportant l'indication des limites, de la contenance et de la numérotation cadastrale des nouveaux lots, la désignation des chemins, routes et lieux-dits et l'identité des propriétaires;

<<2° Un tableau comparatif de la valeur des nouveaux lots à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les soultes que devront recevoir certains propriétaires, dans les cas prévus à l'article 21 du code rural, ainsi que les tolérances prévues en application des alinéas 4 et 5 du même article;

<<3° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles remembrées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales;

<<4° Le programme des travaux connexes au remembrement arrêté par la commission communale avec une estimation sommaire des travaux;

<<5° L'étude d'impact définie par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature;

<<6° Le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

<<II. - L'enquête publique est ouverte et organisée par le président de la commission communale ou, le cas échéant, de la commission intercommunale.

<<Celui-ci saisit, en vue de la désignation, parmi les personnes compétentes en matière agricole et foncière, d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège.

<<La durée de l'enquête est d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Durant ce délai, les pièces de l'enquête ainsi qu'un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des autres personnes intéressées sont déposés à la mairie de la commune où la commission a son siège.

<<III. - Le président de la commission communale précise l'objet, la date d'ouverture, la durée et le lieu de l'enquête. Cette décision indique également les jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté, les nom et qualités du commissaire enquêteur ou, éventuellement, ceux du président et des membres de la commission d'enquête, ainsi que les dates et heures auxquelles le commissaire enquêteur ou l'un des membres de la commission d'enquête désigné par le président de celle-ci recevra les réclamations des propriétaires ou les observations du public sur le programme des travaux connexes au remembrement. Elle mentionne aussi le lieu où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

<<Par les soins du président de la commission communale, cette décision est notifiée aux propriétaires.

<<Par ailleurs, un avis portant ces indications à la connaissance du public est affiché à la mairie et inséré dans un journal diffusé dans le département; ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.

<<IV. - A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige un rapport et des conclusions qui portent tant sur le projet de remembrement que sur le programme de travaux connexes.

<<La commission communale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions.

<<Elle entend les propriétaires, s'ils l'ont demandé, et statue.>>

Section III

Défrichements

Article 29

Il est inséré entre les articles R. 311-3 et R. 311-4 du code forestier un article R. 311-3-1 ainsi rédigé:

<<Art. R. 311-3-1. - Lorsque le défrichement est soumis à enquête publique en application de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, le commissaire de la République engage les formalités nécessaires à l'organisation de l'enquête dès que le procès-verbal de reconnaissance des lieux lui a été transmis et notifie au demandeur qu'il ne pourra pas se prévaloir d'une autorisation tacite.

<<L'enquête est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête; elle est organisée par le commissaire de la République dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

<<Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée a fait l'objet d'une enquête publique organisée conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur le défrichement, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête au titre du défrichement si le dossier soumis à l'enquête faisait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés.>>

Article 30

Il est ajouté à l'article R. 311-6 du code forestier un troisième alinéa ainsi rédigé:

<<Toutefois, lorsque le défrichement est soumis à enquête publique, le propriétaire ne peut effectuer le défrichement qu'après en avoir reçu l'autorisation expresse.>>

Article 31

Il est ajouté à l'article R. 312-1 du code forestier un cinquième alinéa ainsi rédigé:

<<Lorsque le défrichement est soumis à enquête publique en application de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est d'une durée d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête; elle est organisée conformément aux dispositions des chapitres Ier et II dudit décret>>.

Section IV

Procédure d'enquête dans le cas de travaux visés à l'article 175 du code rural

Article 32

Il est inséré entre les articles 9 et 10 du décret n° 72-835 du 7 août 1972 portant application de l'article 176 du code rural et relatif à la procédure d'enquête devant précéder l'exécution des travaux prévus à l'article 175 dudit code un article 9 bis ainsi rédigé:

<<Lorsque, par application de l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, l'opération doit être précédée d'une enquête publique régie par les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, cette enquête est, par dérogation aux dispositions qui précédent, organisée et conduite conformément aux dispositions des chapitres I et II du décret précité.>>

Section V

Défense contre les eaux

Article 33

Il est ajouté entre les articles 5 et 6 du décret n° 74-851 du 8 octobre 1974 pris pour l'application de la loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux un article 5-1 ainsi rédigé:

<<Art. 5-1. - Lorsque, par application de l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, l'opération doit être précédée d'une enquête régie par les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, cette enquête est, par dérogation aux dispositions qui précédent, organisée et conduite conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du décret précité.

<<Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier comprend en outre les pièces prévues au second alinéa de l'article 2 du présent décret. Dans ce cas, l'arrêté du commissaire de la République organisant l'enquête est notifiée à chacun des propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales dont la liste est mentionnée au 2 du second alinéa de l'article 2 du présent décret.>>

Article 34

Il est inséré entre les articles R. * 315-11 et R. * 315-12 du code des communes un article R. * 315-11-1 ainsi rédigé:

<<Art. R. * 315-11-1. - Lorsque, par application de l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, l'opération doit être précédée d'une enquête régie par les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, cette enquête est, par dérogation aux dispositions des articles R. * 315-7 à R. * 315-11 ci-dessus, organisée conformément aux dispositions des chapitres I et II du décret précité.

<<Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier comprend en outre les pièces prévues à l'article R. * 315-6. Dans ce cas, l'arrêté du commissaire de la République organisant l'enquête est notifié aux propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales mentionnés sur la liste prévue au 1° de l'article R. * 315-6.>>

Section VI

Entreprises hydrauliques soumises à autorisation

Article 35

L'article 8 du décret n° 81-375 du 15 avril 1981 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 8. - Si le commissaire de la République décide de poursuivre l'instruction, il soumet le dossier de la demande à une enquête régie par les dispositions suivantes:

<<Ouvrages d'une puissance supérieure à 500 kW

<<L'enquête est une enquête publique organisée et conduite, sous réserve des dispositions ci-dessous, conformément aux dispositions des chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

<<Sa durée est d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximale de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête.

<<Au plus tard dans les quinze jours suivant la réception du dossier, le commissaire de la République saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête; dès que cette désignation lui est notifiée, le commissaire de la République prend l'arrêté prévu à l'article 11 du décret du 23 avril 1985 précité.

<<Un lieu d'enquête est désigné dans toutes les communes sur le territoire desquelles l'entreprise paraît de nature A modifier de façon notable le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.

<<A l'expiration du délai d'enquête, les maires adressent dans un délai de huit jours leur avis motivé au commissaire de la République.>>

<<Ouvrages d'une puissance inférieure ou égale à 500 kW.

<<Le commissaire de la République ouvre, par arrêté pris dans les quinze jours suivant la réception du dossier, une enquête dans toutes les communes sur le territoire desquelles l'entreprise paraît de nature à modifier de façon notable le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux; l'arrêté prescrit le dépôt d'un exemplaire de la demande et des pièces qui lui sont annexées à la mairie de chacune de ces communes.

<<La durée de l'enquête ne peut être inférieure à quinze jours.

<<Un registre destiné à recevoir les observations des intéressés est ouvert à la mairie de chaque commune.

<<L'arrêté est publié par voie d'affiches dans chacune des communes désignées par le commissaire de la République, huit jours au moins avant la date de l'ouverture de l'enquête. L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par les maires des communes où elles ont été prescrites. L'arrêté est également publié à l'initiative de commissaire de la République dans deux journaux locaux ou régionaux.

<<A expiration de délai d'enquête, les registres sont clos et signés par les maires qui les transmettent dans un délai de huit jours avec leur avis motivé au commissaire de la République.>>

Article 36

L'article 24 du décret n° 81-375 du 15 avril 1981 est rédigé ainsi qu'il suit:

<<Art. 24. - Les frais de constitution du dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du pétitionnaire. Toutefois, l'indemnisation des commissaires enquêteurs est assurée par l'Etat.>>

Section VII

Voirie départementale et communale

Sous-section I

Voirie départementale

Article 37

Il est ajouté au décret du 25 octobre 1938 modifié portant codification des règles applicables aux chemins départementaux un article 13 ainsi rédigé:

<<Art. 13. - Lorsque les travaux relatifs à la voirie départementale doivent donner lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée par le président du conseil général conformément aux dispositions des chapitres Ier et II dudit décret.

<<Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête est organisée par le commissaire de la République conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.>>

Sous-section II

Voirie communale

Article 38

Il est ajouté au décret n° 76-790 du 20 août 1976 un article 9 bis ainsi rédigé:

<<Art. 9 bis. - Lorsque des travaux intéressant la voirie communale donnent lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée par le maire dans les conditions fixées aux chapitres Ier et II dudit décret.

<<Toutefois, lorsque des travaux visés au premier alinéa doivent donner lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête est organisée par le commissaire de la République conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.>>

Section VIII

Aérodromes

Article 39

Il est ajouté au code de l'aviation civile un article R. 211-5 ainsi rédigé:

<<Art. R. 211-5. - En application de la loi du 1i juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les travaux suivants sont précédés d'une enquête publique organisée conformément aux dispositions des chapitres Ier et II dudit décret:

<<1. Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes à usage privé visés à l'article D. 233-1 du présent code et des réalisations destinées au transport à la demande.

<<2. Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur des limites d'un aérodrome soumis à enquête en application du 1 ci-dessus;

<<3. Travaux exécutés en vue du changement de catégorie, au sens des dispositions de l'article R. 222-5 du présent code, d'un aérodrome soumis à enquête en application du 1 ci-dessus.

<<Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête est organisée conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.>>

Section IX

Installations classées pour la protection de l'environnement

Article 40

L'article 5 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 5. - Lorsqu'il juge le dossier complet, le commissaire de la République le communique au président du tribunal administratif en indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête; il en informe simultanément le demandeur.

<<Le président du tribunal administratif désigne sous quinzaine un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.

<<Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au présent article; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.

<<Lorsque le lieu d'implantation de l'installation relève du ressort de plusieurs tribunaux administratifs, la désignation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est faite par décision conjointe des présidents des tribunaux concernés et l'enquête est organisée par arrêté conjoint des commissaires de la République des départements concernés conformément aux conditions mentionnées à l'article 42 du présent décret.

<<Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le commissaire de la République décide, par arrêté, de l'ouverture de l'enquête publique.

<<Le même arrêté précise:

<<1° L'objet et la date de l'enquête, dont la durée est d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête.

<<2° Les jours, ouvrables ou non, les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance.

<<3° Le nom du ou des commissaires enquêteurs, les jours, ouvrables ou non, et les heures où un commissaire enquêteur devra être présent au lieu où le dossier peut être consulté. Ces périodes seront au minimum de trois heures par semaine pendant la durée de l'enquête.

<<4° Le périmètre dans lequel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public prévu à l'article 6. Ce périmètre comprend l'ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source. Il correspond au minimum au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée.

<<Lorsque des communes dont le territoire est touché par le périmètre défini ci-dessus sont situées dans un autre département, le commissaire de la République prend l'accord du commissaire de la République de ce département pour que ce dernier y fasse assurer la publication de l'avis.

<<A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le commissaire de la République peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.>>

Article 41

L'article 6 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 6 - Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article précédent. L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.

<<Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates de l'ouverture et de la clôture de l'enquête publique; il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier.

<<L'enquête est également annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture, par les soins du commissaire de la République et aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés. Enfin, le commissaire de la République peut prescrire tous autres procédés de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient.

<<Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête décide la prolongation de l'enquête, cette prolongation doit être notifiée au commissaire de la République au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête; elle est portée à la connaissance du public au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues ci-dessus ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.>>

Article 42

Il est inséré entre les articles 6 et 7 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 un article 6 bis ainsi rédigé:

<<Art. 6 bis. - I. - Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef en liaison avec le demandeur, le commissaire enquêteur en informe le commissaire de la République en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants.

<<Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans son rapport.

<<II, - S'il entend faire compléter le dossier par un document existant, le commissaire enquêteur en avise le demandeur.

<<Le document ainsi obtenu, ou le refus du demandeur, est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.

<<III. - Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en avise le commissaire de la République et l'exploitant en leur indiquant les modalités qu'il propose pour la tenue de cette réunion.

<<Dans les huit jours, et après avoir demandé l'avis de l'exploitant et de l'inspection des installations classées, le commissaire de la République notifie sa décision au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et à l'exploitant.

<<Lorsqu'il donne son accord, le commissaire de la République arrête avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, l'exploitant étant invité à se faire entendre s'il le souhaite, les modalités de déroulement de la réunion publique et de l'information préalable du public.

<<Une copie du rapport établi à l'issue de la réunion publique par le commissaire enquêteur est adressée à l'exploitant dans les trois jours; l'exploitant dispose alors d'un délai de vingt-deux jours pour produire ses observations s'il le juge utile.>>

CHAPITRE IV

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Article 43

I. - Sous réserve des dispositions transitoires prévues au II ci-dessous, les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 1985.

II. - En ce qui concerne les opérations donnant lieu à enquête en vertu de dispositions antérieures à la loi du 12 juillet 1983, les enquêtes pour lesquelles l'acte organisant l'enquête aura été pris avant le 1er octobre 1985 demeureront régies par les dispositions alors en vigueur. Toutefois, leur validité ne pourra être prorogée que dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi.

Les demandes d'autorisation ou d'approbation afférentes à des régimes ne comportant pas avant l'intervention du présent décret de procédure d'enquête et qui auront été présentées avant le 1er octobre 1985 seront instruites conformément aux dispositions en vigueur à la date de leur présentation.

III. - Les dispositions du présent décret sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité publique tel que défini à l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lequel reste applicable pour les seuls effets que ce code attache à une telle déclaration.

Article 44

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le ministre de l'environnement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 1985.

ANNEXE

(Article 1er du décret)

CATEGORIES D'AMENAGEMENTS, ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983 SEUILS ET CRITÈRES
1° Aménagement foncier (remembrement rural) Tout remembrement, l'enquête étant effectuée sur le projet de remembrement prévu à l'article 32 du décret du 7 janvier 1942 et dans les conditions fixées à l'article 33 du même décret.
2° Défrichements visés aux articles L.311,1 (bois des particuliers) et L.312.1 (bois des collectivités et de certaines personnes morales du code forestier. Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares, Ce seuil est abaissé à 10 hectares si un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement de la commune est inférieur à 10%.
3° Travaux d'hydraulique agricole Travaux mentionnés aux 2° à 7° de l'article 175 du code rural d'un montant au moins égal à 12 000 000 F, ce seuil étant abaissé a 6 000 000 F lorsque ces travaux sont entrepris :
  • dans les zones de montagne visées aux articles 3 et 4 de la loi du 9 janvier 1985 ,
  • dans les zones de protection particulière instituées pour le littoral,
  • dans les réserves naturelles classées en application de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1976
  • dans les parcs nationaux prévus à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1960 et dans les zones périphériques délimitées en application de l'article 3 de ladite loi à l'intérieur des limites d'un parc régional telles que fixées en application du 2 de l'alinéa 3 de l'article 3 du décret du 24 octobre 1975.
4° Travaux de défense contre les eaux (loi du 10 juillet l973) Sous réserve des dispositions du 31, et du 14° de la présente annexe, tous travaux d'un montant supérieur à 12 millions F.
5° Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie hydraulique dont la puissance maximum dépasse 500 kilowatts.
6° Voirie routière. Travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 12 000 000 F conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants.
7° Voies ferrées Travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle de chemin de fer ou d'un embranchement particulier (à l'exception de la partie de cet embranchement située sur la propriété du maître de l'ouvrage) sur une longueur supérieure ou égale à 5 kilomètres.

Travaux d'un montant supérieur à 12 000 000 F portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise.

Travaux de construction, de reconstruction ou de modification des caractéristiques fondamentales d'un pont ou d'un viaduc d'une longueur supérieure ou égale à 100 mètres ou d'un tunnel d'une longueur supérieure ou égale à 500 mètres.

8° Remontées mécaniques. Construction de remontées mécaniques non soumises à la procédure des unités touristiques nouvelles ayant pour objet d'étendre le domaine skiable existant et d'un coût supérieur à 6 000 000 F.
9° Aérodromes. Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes à usage privé visés à l'article D.233,1 du code de l'aviation civile et des hélistations déstinées au transport à la demande.

Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu de l'alinéa précédent.

Travaux exécutés en vue du changement de catégorie, au sens des dispositions de l'article R. 222.5 du code de l'aviation civile, d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu du premier alinéa.

10° Voies navigables. Travaux de construction ou de modification du gabarit de la voie et des ouvrages et d'un montant supérieur à 12 000 000 F.
11° Ports fluviaux. Travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires d'un montant supérieur à 12 000 000 F.

Création d'un port de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places.

12° Ports maritimes de commerce ou de pêche. Travaux de création d'un nouveau port.

Travaux de création d'un nouveau chenal d'accès à un port existant ou modification des spécifications d'un chenal existant au-delà du tirant d'eau de référence.

Travaux d'extension de la sur des plans d'eau abrités d'un montant supérieur à 12 000 000 F.

Ouverture de nouvelles zones de dépôt à terre de produits de dragage.

13° Ports maritimes de plaisance. Travaux de création d'un port de plaisance.

Travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 p. 100 la surface du plan d'eau abrité.

14° Travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édification d'ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles). Superficie des terrains mis hors d'eau ou emprise des travaux supérieure à !
  • 2 000 m3 en ce qui concerne les opérations liées à une activité maritime afférente à la navigation, la pêche, les cultures marines, la construction et la réparation navales et la défense contre la mer ;
  • 1 000 m3 en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt balnéaire ou destinés à l'exercice des sports nautiques ,
  • 500 m3 dans les autres cas.
15° installations classées pour la protection de l'environnement. Toutes installations soumises autorisation.
16° Stations d'épuration des eaux usées des collectivités locales Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, air sens du décret n° 61-987 du 24 août 1961 modifié.
17° Réservoirs de stockage d'eau potable. Réservoirs "sur tour" d'une capacité supérieure ou égale à 1 000 m3
18° Canalisations d'adduction d'eau potable. Construction de canalisations souterraines dans une nouvelle emprise lorsque le produit du diamètre extérieur des canalisations par leur longueur est supérieur ou égal à 5 000 m2
19° Constructions soumises à permis de construire. Permis autorisant .
  • a) La création d'une superficie hors oeuvre cette nouvelle supérieure à 5 000 m2 sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique;
  • b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au dessus du sol supérieure ou égale à 50 m;
  • c) La création, pour un immeuble à usage de commerce, d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle supérieure à 10 000 m2 ;
  • d) La construction d'équipements sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 spectateurs.
20° Lotissements. Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 m2 de surface hors oeuvre nette, sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.
21° Aménagement de terrains de camping et de caravanage. Aménagement de terrains ayant pour effet de créer plus de 200 nouveaux emplacements sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sois ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.
22° Ouverture de travaux de recherche de substances minières concessibles autres que les hydrocarbures. Travaux provoquant des terrassements d'un volume supérieur à 20 000 m2 ou entraînant la dissolution de certaines couches du sous-sol.
23° Ouverture de travaux d'exploitation de substances minières concessibles autres que les hydrocarbures Tous travaux
24° Ouverture de travaux d'exploitation de gisements d'hydrocarbures. Travaux de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux à partir du vingtième emplacement de forage
25° Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques. Tous travaux.
26° Carrières. Travaux devant donner on enquête publique en application des articles 10, 31 et 32 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979.

Travaux donnant lieu à demande d'exploitation de carrières situées dans une zone instituée en application de l'article 109 et de l'article 109-1 du code minier.

Travaux donnant lieu à demande de permis d'exploitation de substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain.

27° Stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés au sens de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 et stockages souterrains de produits chimiques de base à destination industrielle au sens de la loi n°70-1324 du 31 décembre 1970. Tous stockages.
28° Stockages souterrains de gaz combustible. Tous stockages soumis à autorisation en application du décret n°62-1296 du 6 novembre 1962.
29° Ouvrages de transport d'énergie électrique. Ouvrages d'une tension supérieure ou égale à 225 kilovolts, à l'exception des ouvrages souterrains.
30° Canalisations de transport de gaz, Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 m2.
31° Canalisations de transport d'hydrocarbures. Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 m2.
32° Canalisations de transport de produits chimiques déclarées d'intérêt général en application de l'article 1er du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965. Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 m2.
33° Installations nucléaires et leurs rejets d'effluents radioactifs gazeux (décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 et décret n° 74-945 du 6 novembre 1974). Seuils et critères définis par le décret n°85-449 du 23 avril 1985.

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