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Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'environnement,

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergi e, et notamment son article 12;

Vu la loi du 15 février 1941 modifiée relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, et notamment ses articles 119 à 122 relatifs à la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances et les décrets pris pour son application;

Vu le décret n° 50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et de transport de gaz, complété et modifié par le décret n° 51-440 du 17 avril 1951;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes, modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. -
Sont soumis aux dispositions du présent décret les transports de gaz combustibles effectués au moyen de canalisations et ayant pour objet l'alimentation:

de distributions publiques, même à partir d'ouvrages ayant pour origine une distribution publique de gaz et traversant le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution;

d'autres ouvrages de transport;

d'entreprises industrielles ou commerciales;

de stockages souterrains de gaz.

Ces transports sont effectués par les établissements visés à l'article 1er du décret n° 51-440 du 17 avril 1951, à l'exclusion de ceux mentionnés au d du 2° de l'article 2 ci-dessous.

Sont exclues du champ d'application de ces dispositions les canalisations d'usine, les canalisations collectant le gaz dans le périmètre des stockages souterrains et des gisements miniers, ainsi que les canalisations reliant les gisements aux installations de traitement du gaz.

Art. 2. -
Les transports de gaz combustibles entrant dans le champ d'application du présent décret sont soumis au régime de la concession délivrée dans les conditions fixées au titre II ci-après.

Toutefois, par exception au régime de la concession, pourront faite l'objet:

1° D'une autorisation, délivrée dans les conditions fixées au titre III ci-après, des transports de caractère local ou d'importance limitée.

2° D'une déclaration établie dans les conditions fixées au titre IV ci-après, les ouvrages énumérés ci-dessous:

a) Travaux de branchements destinés à l'alimentation de clients industriels ou de distributions publiques;

b) Travaux d'aménagement des ouvrages de transport existants impliquant des rectifications mineures de tracé ou des modifications importantes de la consistance des installations;

c) Transports reliant directement des installations de production ou de traitement à des utilisateurs industriels;

d) Transports locaux reliant directement des installations de production à des clients liés industriellement au producteur et portant sur du gaz produit à titre accessoire par des entreprises n'ayant pas pour activité principale la production de ce gaz.

Art. 3. -
Les conventions y compris les contrats d'importation pour la fourniture de gaz à des réseaux de transport exploités sous le régime de la concession ou de l'autorisation sont soumises pour approbation au ministre chargé du gaz. Il en est de même des conventions entre fournisseurs et transporteurs de gaz pour la création et l'organisation de services et organismes communs.

Lorsque l'intérêt général exige la conclusion de telles conventions, le ministre chargé du gaz peut mettre les entreprises intéressées en demeure d'avoir à les conclure dans un délai qu'il détermine.

A défaut de conventions intervenues dans ce délai, les questions qui n'ont pas fait l'objet d'un accord entre les entreprises dont il s'agit sont réglées par décision du ministre chargé du gaz.

Art. 4. -
Les conventions relatives à la fourniture de gaz, par un ouvrage de transport concédé ou autorisé, aux réseaux de distribution publique et aux utilisateurs industriels sont soumises au commissaire de la République du département sur le territoire duquel se trouve le réseau de distribution publique ou l'installation industrielle dont la desserte est envisagée. Le commissaire de la République peut faire opposition à la convention dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.

Les contrats à l'exportation sont soumis au ministre chargé du gaz qui peut y faire opposition dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Dans les zones de distribution publique, le transporteur ne peut, sauf accord avec le distributeur, alimenter directement que des entreprises industrielles dont la consommation annuelle est supérieure à cinq millions de kilowattheures.

TITRE II

REGIME DE LA CONCESSION

Art. 5. -
La demande de concession de transport de gaz combustibles est adressée au ministre chargé du gaz. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant:

1° Une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public.

2° Un rapport sur les conditions techniques et économiques du transport prévu.

3° Un projet de cahier des charges.

4° Les pièces nécessaires au déroulement de l'enquête publique énumérées à l'article 9-I ou, le cas échéant, à l'article 17.

Art. 6. -
Le ministre chargé du gaz, s'il décide de donner suite à la demande, ordonne la mise à l'instruction administrative et transmet le dossier au commissaire de la République du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Si la canalisation traverse plusieurs départements, le ministre charge un des commissaires de la République intéressés de centraliser les résultats de l'instruction. Ce commissaire de la République est celui du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération.

Art. 7. -
Le commissaire de la République instruit le dossier. Il procède à la consultation du conseil général, de la chambre de commerce, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture, des maires et des services civils et militaires intéressés. Ces derniers ainsi que l'ensemble des organismes consultés sont invités à formuler leur avis sur le tracé des canalisations et les dispositions d'ensemble du projet dans un délai de deux mois.

Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans ce délai.

Art. 8. -
Le commissaire de la République transmet les résultats des consultations au demandeur; au vu de la réponse de ce dernier, il réunit en tant que de besoin dans les trente jours qui suivent une conférence avec le demandeur et les services intéressés.

Art. 9-I. -
Lorsqu'il s'agit de canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 mètres carrés, l'enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et par les chapitres I, II et IV du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de cette loi.

Art. 9 -II. -
Lorsque la canalisation projetée concerne des ouvrages dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est inférieur à 5 000 mètres carrés, elle fait l'objet d'une enquête publique spécifique conduite conformément aux dispositions des articles 16 à 21 ci-après.

Art. 10. -
Le commissaire de la République du département intéressé, ou, le cas échéant, le commissaire de la République coordonnateur, après avoir recueilli les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur transmet, avec son avis, les pièces de l'instruction administrative et de l'enquête publique au ministre chargé du gaz qui consulte sur le projet de concession le ministre chargé de l'économie et des finances. L'avis de ce ministre est réputé favorable s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du projet de concession.

Art. 11. -
La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret.

Si le cahier des charges n'est pas conforme au cahier des charges type prévu à l'article 4 du décret susvisé du 24 mai 1950, cette approbation est prononcée le Conseil d'Etat entendu.

Art. 12. -
Les extensions des concessions de transport de gaz sont, sous réserve des dispositions du titre IV, soumises aux formalités prévues par les articles 6 à 11 ci-dessus.

Art. 13. -
Le concessionnaire est tenu, à la demande du ministre chargé du gaz fondée sur l'intérêt général, d'assurer des transports de gaz non prévus au cahier des charges de la concession dans la limite de la capacité disponible de ses canalisations et sous réserve que le gaz dont il s'agit présente des caractéristiques compatibles avec le respect des obligations découlant, pour le concessionnaire, des contrats souscrits par lui avec les clients de la concession.

Cette utilisation complémentaire a un caractère temporaire. Elle ne peut se poursuivre que pour autant que la capacité résiduaire des installations du transporteur ne devient pas nécessaire pour faire face à l'augmentation des fournitures aux clients de la concession.

Art. 14. -
Le ministre chargé du gaz peut, pour un motif d'intérêt public, exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession ou en faire modifier les dispositions ou le tracé. L'indemnité éventuellement due au concessionnaire est fixée par les tribunaux compétents, si les obligations et droits de celui-ci ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention particulière.

TITRE III

REGIME DE L'AUTORISATION

Art. 15-I. -
La demande en autorisation de transport de gaz combustibles est adressée au ministre chargé du gaz. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article 5 ci-dessus, sous réserve de la substitution au projet de cahier des charges prévu au 3° de cet article 5 d'un formulaire correspondant à un arrêté type établi par le ministre chargé du gaz.

Cette demande donne lieu à l'application des dispositions des articles 6, 7 et 8 ci-dessus.

Art. 15-II. -
Lorsqu'il s'agit de canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 mètres carrés, la demande donne lieu à une enquête publique organisée dans les conditions fixées au I de l'article 9 du présent décret.

Dans les autres cas, la demande donne lieu à une enquête publique spécifique organisée conformément aux dispositions des articles 16 à 21 ci-après.

Art. 16. -
Le dossier destiné à l'enquête est adressé au commissaire de la République du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés.

Art. 17. -
Ce dossier, qui doit être déposé à la préfecture et à la mairie de chacune des communes intéressées, comprend:

la carte du tracé au 1/25 000 de la canalisation permettant de connaître les communes traversées ainsi que l'emplacement des ouvrages principaux existants ou à créer tels que les postes de sectionnement et de détente;

un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages;

le cas échéant une étude d'impact.

Art. 18. -
Un arrêté du commissaire de la République fixe, dans chacun des départements intéressés, la date d'ouverture de l'enquête, qui devra commencer au plus tard trois semaines après la réception du dossier.

Cet arrêté énonce l'objet du projet, énumère les communes où aura lieu l'enquête, qui comprennent au moins celles dont le projet prévoit la traversée, et nomme un commissaire enquêteur.

Il est affiché dans toutes les communes qui ont été désignées. Il est justifié de cette formalité par un certificat du maire.

Art. 19. -
L'enquête publique est d'une durée de quinze jours.

Art. 20. -
Le commissaire enquêteur examine les observations formulées à l'enquête, entend toute personne qu'il juge à propos de consulter et donne son avis motivé tant sur l'utilité du transport envisagé que sur les diverses questions soulevées au cours de l'enquête.

Ces diverses opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de huit jours à compter de la clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur adresse son avis et l'ensemble des pièces de l'enquête au commissaire de la République.

Faute par le commissaire enquêteur d'avoir fait connaître son avis dans le délai ci-dessus imparti, cet avis est réputé favorable.

Art. 21. -
Le commissaire de la République communique au demandeur les observations présentées au cours de l'enquête et l'invite à lui faire connaître la suite qu'elles comportent.

Art. 22. -
L'autorisation est accordée par arrêté du commissaire de la République du département concerné ou lorsque l'ouvrage traverse plusieurs départements par arrêté conjoint des commissaires de la République intéressés.

Elle est toutefois accordée par le ministre chargé du gaz en cas de désaccord entre les commissaires de la République intéressés ou si une dérogation à l'arrêté type mentionné à l'article 15-I ci-dessus est prévue.

L'arrêté d'autorisation fixe la durée de celle-ci ainsi que les conditions générales et éventuellement tarifaires du transport.

TITRE IV

REGIME DE LA DECLARATION

Art. 23. -
La déclaration prévue à l'article 2 (2°) du présent décret est adressée par le pétitionnaire au ministre chargé du gaz. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours s'il estime que l'opération envisagée peut avoir lieu sous le régime de la déclaration ou si le transport doit être effectué sous le régime de la concession ou de l'autorisation.

Art. 24. -
La déclaration est accompagnée d'un dossier qui doit comporter les pièces mentionnées aux 1° et 2° de l'article 5 ci-dessus et, en tant que de besoin, les pièces nécessaires au déroulement de l'enquête publique prévue à l'article 26 ainsi que, le cas échéant, l'indication de la concession existante ou en cours d'instruction, ou de l'autorisation à laquelle l'ouvrage projeté se rattache.

Lorsqu'il s'agit des déclarations prévues aux c et d du 2° de l'article 2 ci-dessus, le dossier doit également comporter les renseignements relatifs à l'origine et à la destination du gaz et, le cas échéant, les conventions de fourniture aux industriels concernés.

Art. 25. -
S'il estime que l'opération envisagée peut être exécutée sous le régime de la déclaration, le ministre chargé du gaz transmet le dossier au commissaire de la République et charge un des commissaires de la République intéressés de centraliser les résultats de l'instruction si la canalisation traverse plusieurs départements. Ce commissaire de la République est celui du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération.

Le commissaire de la République instruit le dossier et recueille les avis des maires et des services civils et militaires intéressés. En l'absence de réponse dans le délai imparti, qui doit être compris entre un et deux mois, les avis sollicités sont réputés favorables.

Art. 26. -
Lorsqu'il s'agit de canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 5 000 mètres carrés, une enquête publique est organisée dans les conditions fixées au I de l'article 9 du présent décret.

Art. 27. -
Après l'achèvement de l'instruction administrative prévue à l'article 25 et, le cas échéant, de l'enquête publique, le commissaire de la République ou, s'il en a été désigné un, le commissaire de la République centralisateur avise l'auteur de la déclaration de son accord, de son opposition ou de ses réserves.

L'opposition ou les réserves sont motivées.

Art. 28. -
Les branchements destinés à l'alimentation de clients industriels et de distributions publiques, soumis pour leur mise en place au régime de déclaration en vertu du a du 2° de l'article 2 du présent décret, font partie intégrante de la concession ou de l'autorisation à laquelle ils se rattachent et sont soumis aux dispositions soit du cahier des charges de la concession soit de l'arrêté d'autorisation.

TITRE V

ETABLISSEMENT, AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES OUVRAGES

Art. 29. -
La déclaration d'utilité publique des travaux relatifs aux ouvrages de transport de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes est prononcée conformément aux dispositions du décret n° 70-492 du 11 juin 1970, modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle confère au transporteur le droit d'user des servitudes énumérées à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et de la servitude de passage prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie dans les conditions fixées à cet article. Ces servitudes sont établies conformément aux dispositions du titre II du décret du 11 juin 1970 précité.

Art. 30. -
Quel que soit le régime sous lequel le transport est exploité, le transporteur a le droit d'exécuter sur et sous les voies publiques et leurs dépendances, tous travaux nécessaires à l'établissement et l'entretien des ouvrages de transport de gaz en se conformant aux conditions du cahier des charges, pour les ouvrages concédés ou susceptibles de l'être, aux règlements de voirie, aux dispositions réglementaires en vigueur et notamment à celles relatives à la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances.

Art. 31. -
La construction d'ouvrages de transport ayant fait l'objet d'une demande de concession soumise à l'instruction administrative et à l'enquête publique prévues au titre II du présent décret peut être entreprise avant l'octroi de la concession, sur décision d'approbation du projet par le ministre chargé du gaz.

Art. 32. -
Avant la mise en service d'ouvrages de transport, le transporteur est tenu de faire constater par les services compétents que les prescriptions des règlements de sécurité les concernant et notamment celles de l'arrêté ministériel définissant les règles de sécurité applicables aux ouvrages de transport de gaz combustible ont été respectées.

Art. 33. -
Avant l'octroi de la concession, le ministre chargé du gaz peut, sur demande du transporteur, autoriser l'exploitation des ouvrages de transport ayant fait l'objet d'une demande de concession à des clauses et conditions provisoires applicables jusqu'à l'intervention de l'acte de concession.

Art. 34. -
En cas d'accident ou d'incident entraînant le ralentissement ou l'arrêt momentané de certaines fournitures de gaz sur un réseau de transport, le transporteur prend d'urgence toutes mesures de restriction utiles et les soumet immédiatement au ministre chargé du gaz et au commissaire de la République intéressé.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 35. -
Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité des installations de gaz définissent les conditions techniques et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les transports de gaz.

Ces arrêtés sont pris sur avis d'une commission spéciale de sécurité dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des installations de gaz.

Art. 36. -
Les conditions dans lesquelles les transporteurs de gaz doivent être avisés en temps opportun des travaux de toute espèce exécutés dans le voisinage immédiat de leurs installations, afin que puissent être prises toutes mesures de précautions utiles, font l'objet d'arrêtés préfectoraux.

Art. 37. -
Des arrêtés du ministre chargé du gaz et, le cas échéant, des arrêtés interministériels détermineront, s'il y a lieu, les mesures d'application du présent décret.

Art. 38. -
Le décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 est abrogé. Toutefois il continuera de régir, à titre transitoire, les demandes ou déclarations présentées avant la date de publication du présent décret.

Art. 39. -
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre de l'environnement et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 octobre 1985.
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