Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie,
Vu la loi du 28 octobre 1943, modifiée par le décret n° 60-178 du 23 février 1960, relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord de bateaux de navigation intérieure, et notamment ses articles 2 et 3;
Vu le décret n° 59-456 du 20 mars 1959 relatif au matériel électrique pour atmosphères explosives;
Vu le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive;
Vu la directive 76/117/C.E.E. du conseil des communautés européennes du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible;
Vu la directive 79/196/C.E.E. du conseil des communautés européennes du 6 février 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible et mettant en oeuvre certains modes de protection;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Article 4.
Le matériel électrique défini aux articles 1er et 2 ci-dessus doit être conforme à des types ayant obtenu un certificat de conformité ou un certificat de contrôle.
Ces certificats sont délivrés par un organisme agréé à cet effet par un Etat membre de la Communauté économique européenne.
<<II. - Certificats délivrés en France.>>
<<Lorsque le certificat a été délivré conformément à des normes communautaires, l'organisme informe immédiatement tous les organismes des autres pays membres de la Communauté économique européenne habilités à certifier les mêmes matériels.>>
Article 18.
Lorsqu'il résulte soit de constatations faites par les services français compétents, notamment à la suite d'un accident, soit d'informations fournies par un autre Etat membre de la Communauté européenne qu'un type de matériel est manifestement dangereux (la suite sans changement).
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