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Décret n° 75-848 du 26 août 1975. Relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'industrie et de la recherche,

En application de la directive adoptée par le conseil des communautés européennes en date du 19 février 1973, et notamment de son article 2,

Décrète:

Art. 1er. -
Sous réserve des dispositions de l'article 4, le présent décret s'applique à tout matériel électrique destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1 000 V pour le courant alternatif et entre 75 et 1 500 V pour le courant continu.

Art.2. -
Les matériels visés doivent être construits conformément aux règles de l'art, en sorte que, en cas d'installation et d'entretien non défectueux et d'utilisation conforme à leur destination, ils ne compromettent pas la sécurité des personnes et des animaux domestiques ni celle des biens.

Art. 3. -
Dans le cadre posé par l'article 2, les matériels visés doivent notamment respecter les règles et conditions principales de sécurité suivantes:

1. Conditions générales:

a) Les caractéristiques essentielles, dont la connaissance et le respect sont des conditions pour que le matériel soit utilisé conformément à sa destination et employé sans danger, doivent figurer sur le matériel électrique ou, si cela n'est pas possible, sur une notice qui accompagne celui-ci;

b) La marque de fabrique, ou la marque commerciale, doit être apposée distinctement sur ces matériels ou, si cela n'est pas possible, sur l'emballage dans lequel ils se trouvent;

c) Ces matériels, ainsi que leurs parties constitutives, doivent être construits de façon telle qu'ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate.

2. Protection contre les dangers qui peuvent provenir des matériels mêmes:

Des mesures d'ordre technique doivent être prévues, conformément au paragraphe 1, afin que:

a) Soit assurée une protection adéquate des personnes et des animaux domestiques contre les dangers de blessures ou d'autres dommages qui seraient causés par des contacts directs ou indirects;

b) Ne soient pas engendrés des températures, arcs ou rayonnements de nature à provoquer un danger;

c) Soit assurée une protection appropriée des personnes, des animaux domestiques et des objets contre les dangers connus par l'expérience et autres que de nature électrique;

d) L'isolation soit adaptée aux contraintes prévues.

3. Protection contre les dangers qui peuvent provenir de l'action d'influences extérieures sur les matériels:

Des mesures d'ordre technique doivent être prévues, conformément au paragraphe 1, afin que:

a) Ces matériels répondent aux exigences mécaniques prévues en matière de sécurité;

b) Ces matériels soient capables de résister avec sécurité à l'action des influences non mécaniques dans les conditions d'environnement prévues;

c) Ces matériels ne soient pas une cause de danger dans les conditions de surcharge prévues.

Art.4. -
Sont exclus du champ d'application du présent décret les matériels et phénomènes électriques suivants:

Matériels destinés à être utilisés dans une atmosphère explosive;

Matériels d'électroradiologie et d'électricité médicale;

Parties électriques des ascenseurs et monte-charge;

Compteurs électriques;

Prises de courant (socles et fiches) à usage domestique;

Dispositifs d'alimentation de clôtures électriques;

Matériels électriques spécialisés, destinés à être utilisés sur les navires ou les avions et dans les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les Etats membres font partie;

Perturbations radio-électriques.

Art. 5. -
Sont interdites l'importation, l'exportation à destination des pays des communautés, la mise en vente et la vente des matériels qui ne répondraient pas aux prescriptions de l'article 2.

Art. 6. -
Sont réputés conformes aux règles de l'article 2 tous les matériels conformes aux normes harmonisées établies d'un commun accord par les organismes chargés de la normalisation dans les Etats membres de la Communauté économique européenne et publiés selon la procédure des normes françaises homologuées ou enregistrées.

Dans le cas où les normes harmonisées n'ont pas encore été établies et publiées, sont de même réputés conformes aux règles de l'article les matériels conformes:

Soit aux normes françaises homologuées ou enregistrées qui se rapportent à ces matériels ou à des matériels voisins;

Soit aux dispositions en matière de sécurité promulguées par la commission internationale des réglementations en vue de l'approbation de l'équipement électrique (C.E.E.-el.) ou par la commission électrotechnique internationale, qui figurent sur la liste publiée selon la procédure de normes françaises homologuées ou enregistrées;

Soit, dans le cas de matériels importés, aux dispositions en matière de sécurité des normes en vigueur dans l'Etat de fabrication, s'ils assurent une sécurité équivalente à celle qui est exigée par la réglementation française.

Art. 7. -
Sans préjudice d'autres modes de preuve, sont considérées comme présomption de conformité aux dispositions de l'article 5: l'apposition sur le matériel électrique d'une marque de conformité aux normes, ou la délivrance d'un certificat de conformité, ou, à défaut, et notamment dans le cas des matériels destinés à l'industrie, la déclaration de conformité délivrée par le constructeur.

Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixera la liste des organismes habilités à délivrer de tels marques ou certificats de conformité.

Art. 8. -
Sont autorisées la mise sur le marché ou la libre circulation des matériels non conformes aux dispositions visées à l'article 6 lorsque le constructeur ou l'importateur peut établir qu'ils répondent en fait aux exigences figurant à l'article 2; à cet effet, il peut, en cas de contestation, présenter un rapport établi par un organisme figurant sur une liste qui sera établie par arrêt du ministre chargé de l'industrie.

Art. 9. -
Sont abrogés les arrêtés des 6 juillet 1960, 25 février 1963 et 13 novembre 1968 en tant qu'ils rendent obligatoires pour les lampes baladeuses les seules dispositions de la norme NF C 61-710.

Art. 10. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé et le ministre de l'industrie et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 1975.

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