Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'industrie et de la recherche,
En application de la directive adoptée par le conseil des communautés européennes en date du 19 février 1973, et notamment de son article 2,
Décrète:
1. Conditions générales:
a) Les caractéristiques essentielles, dont la connaissance et le respect sont des conditions pour que le matériel soit utilisé conformément à sa destination et employé sans danger, doivent figurer sur le matériel électrique ou, si cela n'est pas possible, sur une notice qui accompagne celui-ci;
b) La marque de fabrique, ou la marque commerciale, doit être apposée distinctement sur ces matériels ou, si cela n'est pas possible, sur l'emballage dans lequel ils se trouvent;
c) Ces matériels, ainsi que leurs parties constitutives, doivent être construits de façon telle qu'ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate.
2. Protection contre les dangers qui peuvent provenir des matériels mêmes:
Des mesures d'ordre technique doivent être prévues, conformément au paragraphe 1, afin que:
a) Soit assurée une protection adéquate des personnes et des animaux domestiques contre les dangers de blessures ou d'autres dommages qui seraient causés par des contacts directs ou indirects;
b) Ne soient pas engendrés des températures, arcs ou rayonnements de nature à provoquer un danger;
c) Soit assurée une protection appropriée des personnes, des animaux domestiques et des objets contre les dangers connus par l'expérience et autres que de nature électrique;
d) L'isolation soit adaptée aux contraintes prévues.
3. Protection contre les dangers qui peuvent provenir de l'action d'influences extérieures sur les matériels:
Des mesures d'ordre technique doivent être prévues, conformément au paragraphe 1, afin que:
a) Ces matériels répondent aux exigences mécaniques prévues en matière de sécurité;
b) Ces matériels soient capables de résister avec sécurité à l'action des influences non mécaniques dans les conditions d'environnement prévues;
c) Ces matériels ne soient pas une cause de danger dans les conditions de surcharge prévues.
Matériels destinés à être utilisés dans une atmosphère explosive;
Matériels d'électroradiologie et d'électricité médicale;
Parties électriques des ascenseurs et monte-charge;
Compteurs électriques;
Prises de courant (socles et fiches) à usage domestique;
Dispositifs d'alimentation de clôtures électriques;
Matériels électriques spécialisés, destinés à être utilisés sur les navires ou les avions et dans les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les Etats membres font partie;
Perturbations radio-électriques.
Dans le cas où les normes harmonisées n'ont pas encore été établies et publiées, sont de même réputés conformes aux règles de l'article les matériels conformes:
Soit aux normes françaises homologuées ou enregistrées qui se rapportent à ces matériels ou à des matériels voisins;
Soit aux dispositions en matière de sécurité promulguées par la commission internationale des réglementations en vue de l'approbation de l'équipement électrique (C.E.E.-el.) ou par la commission électrotechnique internationale, qui figurent sur la liste publiée selon la procédure de normes françaises homologuées ou enregistrées;
Soit, dans le cas de matériels importés, aux dispositions en matière de sécurité des normes en vigueur dans l'Etat de fabrication, s'ils assurent une sécurité équivalente à celle qui est exigée par la réglementation française.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixera la liste des organismes habilités à délivrer de tels marques ou certificats de conformité.
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