Le président du Sénat, exerçant provisoirement les fonctions du Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre des affaires culturelles et de l'environnement, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie, et notamment son article 1er;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917, et notamment son article 2;
Vu la loi du 19 décembre 1917 modifiée, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret n° 73-405 du 21 mars 1973;
Vu le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 modifié fixant les règles générales de contruction des bâtiments d'habitation;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25;
Vu l'avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie;
Le Conseil d'Etat entendu;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES INSTALLATIONS FIXES
Par émission polluante au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre l'émission dans l'atmosphère de gaz ou de particules solides ou liquides, corrosifs, toxiques ou odorants, de nature à incommoder la population, à compromettre la santé ou la sécurité publique ou à nuire à la production agricole, à la conservation des contructions et monuments ou au caractère des sites.
Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article 2 du décret susvisé du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires demeurent soumises aux dispositions dudit décret.
Section I. -- Zones de protection spéciale.
Concentration pondérale et qualitative des particules dans l'air;
Concentration dans l'air de tout gaz toxique et notamment de dioxyde de soufre;
Circonstances locales, notamment de caractère climatologique, de nature à aggraver les inconvénients de la pollution;
Absorption des rayons solaires.
Section II. -- Mesures applicables à l'ensemble du territoire.
Des arrêtés préfectoraux pris dans la même forme:
1° Déterminent la nature et les valeurs limites des paramètres à prendre en considération pour l'application du 2° ci-après ainsi que les conditions dans lesquelles ces valeurs doivent être mesurées;
2° Déterminent les circonstances dans lesquelles les exploitants des installations visées par les arrêtés préfectoraux prévus à l'alinéa 1er ci-dessus sont tenus de supprimer ou réduire leurs émissions polluantes en application des 3° er 4° ci-après;
3° Définissent les prescriptions susceptibles d'être imposées pendant une durée maximale de quarante-huit heures aux exploitants de ces installations telles que l'interdiction de l'usage de certains combustibles, le ralentissement ou l'arrêt du fonctionnement de certains appareils ou équipements;
4° Définissent les conditions dans lesquelles lesdites prescriptions peuvent être imposées pendant des périodes supplémentaires de vingt-quatre heures si des circonstances justifiant l'application du 3° ci-dessus sont à nouveau constatées.
Les arrêtés préfectoraux prévus aux 1° à 4° du présent article sont publiés au recueil des actes administratifs du département et font l'objet d'une insertion dans un ou plusieurs quotidiens régionaux ou locaux diffusés dans le département.
L'inscription des installations ou catégories d'installations sur la liste prévue à l'alinéa 1er est notifiée aux exploitants desdites installations.
Les conditions de notification de l'état d'alerte résultant de l'application des 3° et 4° ci-dessus sont déterminées par arrêté préfectoral.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS FIXES D'INCINERATION, DE COMBUSTION OU DE CHAUFFAGE
Ces arrêtés précisent, le cas échéant, les procédures d'homologation et de contrôle de conformité aux normes en vigueur auxquelles ces matériels peuvent être soumis. Ils fixent, pour chaque type de matériels, les délais à l'expiration desquels la réglementation devient applicable, ces délais ne pouvant être supérieurs à deux ans.
Ces arrêtés peuvent notamment définir des spécifications techniques pour les chaufferies, imposer la mise en place d'appareils de réglage des feux et de contrôle, limiter la teneur en polluants des gaz rejetés à l'atmosphère, fixer les conditions de rejet à l'atmosphère des produits de la combustion, rendre obligatoires des consignes d'exploitation et la tenue d'un livret de chaufferie.
Cette consultation porte notamment sur l'implantation de l'installation ainsi que sur le choix et le mode d'utilisation de la source d'énergie.
Des justifications sur la nature des combustibles peuvent être exigées des utilisateurs. A cet effet, les distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs bordereaux de livraison et leurs factures de façon précise en se référant notamment aux définitions réglementaires.
1° Ceux qui ont fabriqué, importé ou mis en vente des matériels d'incinération, de combustion ou de chauffage ne répondant pas aux spécifications techniques en vigueur;
2° Ceux qui, à l'intérieur d'une zone de protection spéciale, n'ont pas observé les mesures d'eterminées en application des dispositions de l'article 3 du présent décret;
3° Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions qui leur ont été imposées conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret;
4° Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions édictées en application de l'article 6 du présent décret;
5° Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions édictées en application des articles 8 et 9 du présent décret et relatives aux matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage;
6° Ceux qui n'ont pas procédé à la consultation préalable prévue par l'article 10 du présent décret;
7° Ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement des missions prévues par l'article 12, premier alinéa, du présent décret;
8° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 12, alinéa 2, du présent décret.
Les décrets n° 69-615 du 10 juin 1969 et n° 67-497 du 22 juin 1967 sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions correspondantes des arrêtés pris en application de l'article 9 du présent décret.
Les décrets n° 49-575 du 22 avril 1949 et n° 49-1249 du 16 septembre 1949 sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur des arrêtés pris en application respectivement des articles 11 et 10 du présent décret.
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