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Décret n° 74-415 du 13 mai 1974. Relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique.

Le président du Sénat, exerçant provisoirement les fonctions du Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre des affaires culturelles et de l'environnement, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie, et notamment son article 1er;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917, et notamment son article 2;

Vu la loi du 19 décembre 1917 modifiée, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret n° 73-405 du 21 mars 1973;

Vu le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 modifié fixant les règles générales de contruction des bâtiments d'habitation;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25;

Vu l'avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie;

Le Conseil d'Etat entendu;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES INSTALLATIONS FIXES

Art. 1er. -
Sans préjudice de l'application de la loi du 19 décembre 1917 modifiée, les dispositions du présent titre sont applicables aux installations fixes pouvant engendrer des émissions polluantes, quelle que soit l'affectation des locaux où sont comprises ces installations.

Par émission polluante au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre l'émission dans l'atmosphère de gaz ou de particules solides ou liquides, corrosifs, toxiques ou odorants, de nature à incommoder la population, à compromettre la santé ou la sécurité publique ou à nuire à la production agricole, à la conservation des contructions et monuments ou au caractère des sites.

Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article 2 du décret susvisé du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires demeurent soumises aux dispositions dudit décret.

Section I. -- Zones de protection spéciale.

Art. 2. -
Des zones de protection spéciale peuvent être créées et délimitées par des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de l'équipement, le ministre chargé de la santé publique ainsi que, le cas échéant, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la marine marchande, sur proposition du préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène. Le périmètre de chaque zone est déterminé notamment en fonction de l'importance et de la localisation de la population et en tenant compte de tout ou partie des éléments suivants et de leurs variations dans le temps:

Concentration pondérale et qualitative des particules dans l'air;

Concentration dans l'air de tout gaz toxique et notamment de dioxyde de soufre;

Circonstances locales, notamment de caractère climatologique, de nature à aggraver les inconvénients de la pollution;

Absorption des rayons solaires.

Art. 3. -
En vue de limiter la pollution de l'atmosphère à l'intérieur des zones de protection spéciale, les arrêtés prévus à l'article 2 ci-dessus déterminent les conditions auxquelles doivent satisfaire, sans préjudice de l'application éventuelle des articles 6, 9 et 11, les installations fixes mentionnées à l'article 1er en ce qui concerne notamment les caractéristiques, l'usage et l'entretien des appareils et dispositifs de combustion, la qualification du personnel de chauffe et l'emploi des combustibles.

Section II. -- Mesures applicables à l'ensemble du territoire.

Art. 4. -
Lorsque les émissions polluantes de certaines installations peuvent engendrer temporairement, en raison notamment des conditions météorologiques constatées ou prévisibles à court terme, une élévation du niveau de la pollution atmosphérique constituant une menace pour les personnes ou pour les biens, les exploitants de ces installations doivent mettre en oeuvre toutes dispositions utiles pour supprimer ou réduire leurs émissions polluantes sans préjudice de l'application éventuelle des arrêtés préfectoraux prévus à l'article 5.

Art. 5. -
Les installations ou catégories d'installations dont la liste est arrêtée par le préfet, sur proposition ou après avis du chef de l'arrondissement minéralogique et après avis du conseil départemental d'hygiène, peuvent faire l'objet de prescriptions spécifiques en application du présent article.

Des arrêtés préfectoraux pris dans la même forme:

1° Déterminent la nature et les valeurs limites des paramètres à prendre en considération pour l'application du 2° ci-après ainsi que les conditions dans lesquelles ces valeurs doivent être mesurées;

2° Déterminent les circonstances dans lesquelles les exploitants des installations visées par les arrêtés préfectoraux prévus à l'alinéa 1er ci-dessus sont tenus de supprimer ou réduire leurs émissions polluantes en application des 3° er 4° ci-après;

3° Définissent les prescriptions susceptibles d'être imposées pendant une durée maximale de quarante-huit heures aux exploitants de ces installations telles que l'interdiction de l'usage de certains combustibles, le ralentissement ou l'arrêt du fonctionnement de certains appareils ou équipements;

4° Définissent les conditions dans lesquelles lesdites prescriptions peuvent être imposées pendant des périodes supplémentaires de vingt-quatre heures si des circonstances justifiant l'application du 3° ci-dessus sont à nouveau constatées.

Les arrêtés préfectoraux prévus aux 1° à 4° du présent article sont publiés au recueil des actes administratifs du département et font l'objet d'une insertion dans un ou plusieurs quotidiens régionaux ou locaux diffusés dans le département.

L'inscription des installations ou catégories d'installations sur la liste prévue à l'alinéa 1er est notifiée aux exploitants desdites installations.

Les conditions de notification de l'état d'alerte résultant de l'application des 3° et 4° ci-dessus sont déterminées par arrêté préfectoral.

Art. 6. -
Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'agriculture peuvent prescrire toutes mesures utiles en vue de limiter la pollution atmosphérique résultant de la combustion de certaines matières en dehors de toute installation appropriée.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS FIXES D'INCINERATION, DE COMBUSTION OU DE CHAUFFAGE

Art. 7. -
Sans préjudice de l'application des mesures prévues par la loi susvisée du 19 décembre 1917, les dispositions du titre Ier ci-dessus et de l'article 11 du décret susvisé du 14 juin 1969, le présent titre s'applique aux installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage équipant tous locaux publics ou privés, quelle que soit leur affectation.

Art. 8. -
Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de la santé publique peuvent fixer les spécifications techniques auxquelles devront répondre, pour pouvoir être fabriqués, importés ou mis en vente sur le marché français, tout ou partie des matériels d'incinération, de combustion ou de chauffage.

Ces arrêtés précisent, le cas échéant, les procédures d'homologation et de contrôle de conformité aux normes en vigueur auxquelles ces matériels peuvent être soumis. Ils fixent, pour chaque type de matériels, les délais à l'expiration desquels la réglementation devient applicable, ces délais ne pouvant être supérieurs à deux ans.

Art. 9. -
Des arrêtés pris conjointement par le ministe chargé de l'environnement, le ministre chargé de la construction, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de la santé publique et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'agriculture peuvent déterminer les conditions de réalisation et d'exploitation des équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage.

Ces arrêtés peuvent notamment définir des spécifications techniques pour les chaufferies, imposer la mise en place d'appareils de réglage des feux et de contrôle, limiter la teneur en polluants des gaz rejetés à l'atmosphère, fixer les conditions de rejet à l'atmosphère des produits de la combustion, rendre obligatoires des consignes d'exploitation et la tenue d'un livret de chaufferie.

Art. 10. -
un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de la construction détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'administration est consultée sur les projets d'installation d'importantes unités thermiques.

Cette consultation porte notamment sur l'implantation de l'installation ainsi que sur le choix et le mode d'utilisation de la source d'énergie.

Art. 11. -
Les installations d'incinération, de combustion ou de chauffage peuvent être soumises à une visite périodique par un expert ou un organisme agréé. Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'industrie précisent les catégories d'installations auxquelles s'applique le présent article, la périodicité et les modalités de la visite ainsi que les conditions d'agrément des experts et organismes qualifiés pour y procéder.

Art. 12. -
Les agents de contrôle mentionnés à l'article 3 de la loi susvisée du 10 mars 1948 et à l'article 3 (1° et 2°) de la loi susvisée du 2 août 1961 ont accès aux appareils de mise en oeuvre de l'énergie aux fins d'incinération, de combustion ou de chauffage et à leurs annexes, notamment pour faire les prélèvements ou les mesures nécessaires. Ils ont également accès aux stocks de combustibles dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification.

Des justifications sur la nature des combustibles peuvent être exigées des utilisateurs. A cet effet, les distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs bordereaux de livraison et leurs factures de façon précise en se référant notamment aux définitions réglementaires.

Art. 13. -
Sont punis d'une amende de 600 F à 2 000 F:

1° Ceux qui ont fabriqué, importé ou mis en vente des matériels d'incinération, de combustion ou de chauffage ne répondant pas aux spécifications techniques en vigueur;

2° Ceux qui, à l'intérieur d'une zone de protection spéciale, n'ont pas observé les mesures d'eterminées en application des dispositions de l'article 3 du présent décret;

3° Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions qui leur ont été imposées conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret;

4° Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions édictées en application de l'article 6 du présent décret;

5° Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions édictées en application des articles 8 et 9 du présent décret et relatives aux matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage;

6° Ceux qui n'ont pas procédé à la consultation préalable prévue par l'article 10 du présent décret;

7° Ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement des missions prévues par l'article 12, premier alinéa, du présent décret;

8° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 12, alinéa 2, du présent décret.

Art. 14. -
Les décrets n° 57-478 du 8 avril 1957 et n° 63-963 du 7 septembre 1963 sont abrogés. Les arrêtés pris en application de ces décrets restent applicables jusqu'à la date de l'entrée en vigueur des arrêtés pris respectivement pour l'application des articles 8 et 2 du présent décret.

Les décrets n° 69-615 du 10 juin 1969 et n° 67-497 du 22 juin 1967 sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions correspondantes des arrêtés pris en application de l'article 9 du présent décret.

Les décrets n° 49-575 du 22 avril 1949 et n° 49-1249 du 16 septembre 1949 sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur des arrêtés pris en application respectivement des articles 11 et 10 du présent décret.

Art. 15. -
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre des affaires culturelles et de l'environnement, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires culturelles et de l'environnement, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 1974.
URL : http://admi.net/jo/d74-415.html 

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