(1)
(Journal officiel du 4 juillet 1972)
(1) Modifié par :
Décret n° 73-1117 du 19 décembre 1973 (Journal officiel du 21 décembre 1973)
Décret n° 75-643 du 15 juillet 1975 (Journal officiel du 23 juillet 1975).
Décret n° 86-140 du 26 janvier 1986
Décret n° 91-1049 du 14 octobre 1991 (JO du 15.10.91 p. 13487)
SUR le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
VU l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée relative à la formation au recrutement et au statut particulier de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique ;
VU l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
VU le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
VU le décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
VU le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;
VU le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
VU l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 10 novembre 1971 ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale créé pour l'examen des textes relatifs aux corps recrutés par l'Ecole nationale d'administration) entendu ;
Après avis du Conseil des ministres,
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\* Arabic2.-
D E C R E T E :
TITRE 1er
Dispositions générales
Article 1er.- Les administrateurs civils sont chargés, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs d'administration centrale ou d'administrations assimilées, de mettre en oeuvre, dans la conduite des affaires administratives, les directives générales du Gouvernement, de préparer les projets de lois, de règlements et de décisions ministérielles. Ils établissent les instructions nécessaires à leur exécution ; ils peuvent assurer la coordination des travaux correspondant à l'expédition d'un même groupe d'affaires et l'encadrement du personnel chargé de l'étude de ces affaires.
Les administrateurs civils assistent également les préfets et, dans les territoires d'outre-mer, les hauts-commissaires et gouverneurs pour l'accomplissement des tâches qui leur incombent.
Article 2.- Les administrateurs civils constituent un corps unique à vocation interministérielle relevant du Premier ministre.
Leur affectation aux différentes administrations centrales et administrations assimilées est prononcée par le Premier ministre après avis du ministre chargé de la fonction publique ; elle est revue tous les cinq ans après avis de la commission paritaire interministérielle prévue à l'article 5 ci-dessous. La première affectation des administrateurs civils recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration est prononcée compte tenu des choix opérés par les intéressés à la sortie de l'Ecole.
L'affectation des administrateurs civils à l'intérieur de chaque administration centrale ou administration assimilée est prononcée, sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-dessous, par le ministre qui dispose à leur égard de tous les pouvoirs de gestion qui ne sont pas conférés par le présent décret au Premier ministre.
Les administrateurs civils placés dans une position autre que celle d'activité demeurent rattaché pour leur gestion à l'administration centrale ou administration assimilée à laquelle ils étaient précédemment affectés. Lors de leur retour à la position d'activité, ils font l'objet d'une décision d'affectation dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Article 3.- Le corps des administrateurs civils est réparti en trois classes :
La hors classe comprend six échelons ;
La 1ère classe comprend six échelons et un échelon provisoire ;
La 2ème classe comprend sept échelons.
Les administrateurs civils hors classe sont chargés de fonctions d'encadrement ou d'études comportant des responsabilités particulières.
Article 4.- Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances fixe le nombre des emplois d'administrateurs civils nécessaires au fonctionnement des administrations centrales et administrations assimilées. Il détermine également la répartition de ces emplois entre lesdites administrations.
Article 5.- Les attributions dévolues aux commissions administratives paritaires par l'article 25 du décret n° 59-307 du 14 février 1959 sont exercées par une commission paritaires interministérielle qui se prononce après avis de la commission paritaire interministérielle compétente à l'égard de l'administrateur civil intéressé.
T I T R E II
Recrutement des administrateurs civils
Article 6.- Les administrateurs civils sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration et sont nommés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Ecole.
En outre, sont prononcés chaque année, pour neuf administrateurs civils nommé parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, les nominations suivantes :
a) Quatre nominations au bénéfice des attachés d'administration centrale âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à la même date de quatre ans de services effectifs ; (D. 86-140 du 29 janvier 1986 )" dans ce corps ou de services accomplis en position de détachement depuis leur nomination en qualité d'attaché principal ou depuis leur détachement en cette même qualité".
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b) Deux nominations au bénéfice de fonctionnaires autres que ceux visés au a) ci-dessus justifiant au 1er janvier de l'année considérée de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, notamment un corps de services extérieurs et âgés à la même date de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans. L'effectif total d'administrateurs civils à prendre en considération pour le calcul de ces nominations correspond au nombre des administrateurs civils issus de la promotion sortante diminué du nombre d'administrateurs civils appartenant à la promotion précédente qui ont été détachés en qualité de sous-préfets au cours des douze mois suivent la fin de leur scolarité à l'école.
Lorsque le nombre des administrateurs civils nommés pendant une année donnée parmi les anciens élèves de l'Etat nationale d'administration n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté au nombre des administrateurs civils nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application des a et b ci-dessus.
Article 7.- D. 91-1049 du 14 octobre 1991 (Journal officiel du 15 octobre 1991 p. 13487).
Les nominations prévues aux a et b de l'article précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude, commune aux deux catégories de fonctionnaires mentionnées à cet article, établie par ordre de mérite par le ministre chargé de la fonction publique sur avis d'un comité de sélection interministériel rendu après examen des titres professionnels des intéressés. Le nombre des candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 30 p.100 le nombre des emplois d'administrateur civil offerts au titre de ce recrutement.
"L'examen des titres prévu à l'alinéa précédent comprend :
"1° Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat:
"2° Une audition par le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen".
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe, d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude prévue ci-dessus, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel.
Article 8.- Les postes d'administrateur civil offerts au tire des a et b de l'article 6 ci-dessus sont répartis par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, dans le mois qui suit la fin de la scolarité à l'Ecole nationale d'administration, entre les différentes administrations centrales ou administrations assimilées comportant des emplois d'administrateur civil.
(D. 91-1049 du 14.10.91 ) Les candidats exercent leur choix entre les postes offerts selon l'ordre de leur classement sur la liste d'aptitude prévue au premier alinéa de l'article 7 ci-dessus.
Les candidats qui refusent leur affectation sont réputés renoncer à leur nomination au tour extérieur dans le corps des administrateurs civils.
(Décret n° 75-643 du 15 juillet 1975, art. 1er) "Les fonctionnaires visés aux a et b de l'article 6 ci-dessus sont nommés administrateurs civils stagiaires dans les six mois suivant la date de nomination des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration. Ils sont titularisés à l'issue d'un cycle de perfectionnement, d'une durée de trois à six mois, dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Premier ministre. Cette période est prise en compte au titre de l'obligation de mobilité.
Article 9.-( Décret n° 75-643 du 15 juillet 1975, art. 2) "Les fonctionnaires recrutés au choix en qualité d'administrateurs civils par application des a et b de l'article 6 sont placés à l'échelon du grade d'administrateur civil de 2ème classe comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans ce corps d'une ancienneté de service au moins équivalent à celle prévue normalement pour parvenir à l'échelon considéré en application des dispositions de l'article 11 ci-dessous.
Dans le cas contraire, ils sont (Décret n° 75-643 du 15 juillet 1975, art.3) "placés" à l'échelon de la 2ème classe correspondant, en application des dispositions de l'article 11 ci-dessus, à l'ancienneté dont ils justifient dans leur corps d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 7ème échelon de la 2ème classe des administrateurs civils ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Article 10.- Pour tenir compte de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, quelle qu'en soit la durée, les administrateurs civils recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 3ème échelon de la 2ème classe.
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T I T R E III
Avancement des administrateurs civils
Article 11.- Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
Un an pour les quatre premiers échelons de la 2ème classe ;
Deux ans pour les 5ème et 6ème échelons de la 2ème classe, l'échelon provisoire et les quatre premiers échelons de la 1ère classe et les trois premiers échelons de la hors-classe.
Trois ans pour la 5ème échelon de la 1ère classe et les 4ème et 5ème échelons de la hors-classe.
Les dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé ne sont pas applicables aux administrateurs civils.
Article 12.- Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs civils ayant atteint au moins le 2ème échelon de la 1ère classe. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la 1ère classe les administrateurs civils ayant atteint au moins le 6ème échelon de la 2ème classe et justifiant de deux années de services effectifs dans le corps. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu appartient au 7ème échelon de la 2ème classe, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de deux ans.
Article 13.- Les tableaux d'avancement visés à l'article précédent sont établis dans les conditions ci-après :
Après consultation de la commission paritaire ministérielle visée à l'article 5 ci-dessus, chaque ministre adresse au Premier ministre la liste des administrateurs civils affectés ou rattachés à son département qu'il juge aptes à bénéficier d'une promotion.
Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement après avis de la commission paritaire interministérielle visée à l'article 5 ci-dessus et du ministre chargé de la fonction publique en suivant l'ordre de présentation de la liste, si le Premier ministre estime nécessaire de faire figurer en rang utile au tableau d'avancement le nom d'un ou de plusieurs fonctionnaires promouvables, il en informe au préalable le ministre intéressé.
Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours, faire connaîte au Premier ministre son accord ou les raisons qui le conduisent à maintenir ses propositions. Le tableau d'avancement définitif est alors arrêté par le Premier ministre.
Article 14.- L'article 49 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisé n'est pas applicable aux administrateurs civils.
Article 15.- L'avancement aux différents échelons de chaque classe est prononcé par arrêté du ministre intéressé.
L'avancement à la 1ère classe et à la hors-classe est prononcé par arrêté du Premier ministre après avis du ministre chargé de la fonction publique.
La direction générale de l'administration et de la fonction publqiue prépare les décisions soumises à la signature du Premier ministe en application du présent décret.
TITRE IV
Dispositions spéciales
Article 16.- Le Premier ministre peut prononcer à l'encontre des administrateurs civils l'avertissement et le blâme dans les conditions prévues par l'article 31 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisé après avis du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 17.- Sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue au décret n° 72-555 du 30 juin 1972 les administrateurs civils qui, après quatre années de services effectifs dans leur administration d'origine auront exercé pendant deux ans des fonctions différentes de celles qui leur étaient dévolues antérieurement en occupant l'un des emplois inscrits sur la liste prévus à l'article 3 du décret précité.
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\* Arabic5.-
(D. 87-891 du 30 octobre 1988) "Pour les Administrateurs Civils détachés en qualité de sous-préfet pour une durée inférieure à deux ans au cours des quatre années suivant leur nomination dans leur corps d'origine, les services accomplis à ce titre sont pris en considération comme services effectifs dans leur administration d'origine" .
Toutefois, les administrateurs civils astreints à la mobilité ne pourront satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions :
1. Dans un cabinet ministériel :
2. (D. 87-891 du 30 octobre 1987) "en outre, les Administrateurs Civils qui, au cours des deux années précédentes, ont occupé par détachement dans le corps sous-préfets un poste territorial dans un département ne peuvent satisfaire à l'obligation de mobilité en exerçant les fonctions auprès de ce département, d'une commune de ce département ou d'un de leurs établissements publics ; de même, et ne peuvent satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions auprès de la région dont ce département fait partie ou auprès d'un des établissements publics de cette région".
NB : L'avant-dernière version du 2 était la
suivante: "2. Dans l'administration préfectorale ou auprès d'une
mission économique régionale ou d'une collectivité locale
si les intéressés ont été nommés dans le
corps préfectoral au cours des quate années qui ont suivi leur
nomination comme administrateur civil ou s'ils exercent des fonctions dans le
corps préfectoral au moment de leur départ en mobilité".
Cette version a été supprimée par le décret n°
91-991 du 26 septembre 1991 (Journal officiel du 28 septembre 1991 page
12697).
L'avant-avant dernière: "2. dans un service extérieur, un établissement public ou un organisme relevant de leur département d'origine, si ce service, cet établissement ou cet organisme est situé dans la région parisienne, à moins qu'il ne soit classé comme prioritaire sur la liste prévue à l'article 3 du décret n° 72-555 du 30 juin 1972." |
Article 18.- (D. 91-459 du 14 mai 1991, Journal officiel du 17 mai 1991). "Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur civil les fonctionnaires d'un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs des postes et télécommunications ou, en vue de satisfaire à l'obligation de mobilité, les administrateurs de la ville de Paris."
Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent sont détachés dans les emplois d'administrateur civil à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien corps.
Ils concourent pour les promotions de classe et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs civils dans la mesure où ils justifient dans leur ancien coprs d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des administrateurs civils pour parvenir à la classe et à l'échelon auxquels ils ont été détachés.
Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par l'Ecole nationale d'administration peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs civils lorsqu'ils ont été détachés dans ce corps depuis deux ans au moins.
Ils concourent pour les promotions de classe et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs civils dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps d'une durée de services au moins équivalents à celle exigée des administrateurs civils pour parvenir à la classe et à l'échelon auxquels ils ont été détachés.
Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par l'Ecole nationale d'administration peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs civils lorsqu'ils ont été détachés dans ce corps depuis deux ans au moins.
Article 19.- Les administrateurs civils ne peuvent être détachés dans des emplois autres que de sous-préfet que s'ils justifient de quatre années de services effectifs dans le corps à compter du leur titularisation.
(Décret n° 73-1117 du 19 décembre 1973, article 1er) "Toutefois les fonctionnaires intégrés dans le corps des administrateurs civils en application du dernier alinéa de l'article précédent pourront faire entrer en compte, pour le calcul des quatre années de services, les services accomplis antérieurement dans leur corps d'origine".
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Article 20.- Le bénéfice des dispositions en vigueur ouvrant l'accès de corps ou d'emplois à des fonctionnaires relevant de certains ministères ou services parmi lesquels figurent nommément ou implicitement les administrateurs civils de ces ministères ou services est étendu à tous les membres du corps unique à l'article 2 ci-dessus, nonobstant toutes conditions d'affectation ou de durée de services effectifs dans un ministère ou service déterminé.
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat pourra prévoir que la nomination dans certains corps ou emplois sera subordonnée, en raison de leur caractère technique, soit à l'exercice de services effectifs d'une certaine durée dans un ministère ou un service déterminé, soit à un détachement préalable dans ces corps ou emplois.
Article 21.- Nonobstant toute disposition contraire, les administrateurs civils ont vocation aux emplois de direction ou de contrôle des services extérieurs de l'Etat, des établissements ou entreprises publics, des établissements privés assurant un service public lorsque l'organisation de ces établissements relève du pouvoir réglementaire ainsi que des entreprises privées visés au 4° de l'article 1er du décret susvisé n° 59-309 du 14 février 1959.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces emplois et, si'l y a lieu, la proportion maximum dans laquelle les administrateurs civils pourront y être nommés.
Article 22.- Le Premier ministre affecte directement les administrateurs civils à la caisse des dépôts et consignations après avis du ministre chargé de la fonction publqiue. Le directeur général de cet établissement dispose à l'égard de ce personnel des pouvoir dévolus aux ministres pour les autres administrations.
Article 23.- Il est créée une commission interministérielle chargée de suivre la mise en oeuvre des réformes intéressant les corps de catégorie A des administrations centrales et administrations assimilés, notamment l'évolution des effectifs d'administrateurs civils et d'attachés d'administration centrale et la répartition de ces effectifs compte tenu des besoins des administrations intéressées, les résultats des recrutements, notamment par les voies autres que l'Ecole nationale d'administration et les concours d'attachés d'administration centrale, le rythme soit des avancements aux différents grades des corps, soit des affectations aux emplois supérieurs des administrations centrales ouverts notamment aux administrateurs civils, les détachements et les conditions effectives d'accès des personnels à d'autres emplois.
Cette commission est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat ou d'un conseiller maître à la Cour des comptes, du directeur général de l'administration et de la fonction publique, du directeur du budget et de cinq directeurs de personnel d'administration centrale ou administration assimilée, désignés pour cinq ans. Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget peuvent être supplées par un représentant permanent. Participent également aux travaux de la commission deux administrateurs civils désignés par la commission paritaire interministérielle parmi les représentants du personnel.
Des rapporteurs sont adjoints à la commission avec voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées.
Assiste avec voix consultative aux séances de la commission le directeur chargé du personnel de l'administration centrale ou administration assimilée dont la situation est examinée.
Les membres de la commission et les rapporteurs sont nommés par le Premier ministre.
Chaque ministre adresse à la commission un rapport annuel sur les questions énumérées au premier alinéa du présent article. Le commission établit chaque année à l'intention du Premier ministre un rapport sur les mêmes questions et sur l'ensemble de ses activités.
TITRE V
Dispositions transitoires
Article 24.- Les administrateurs civils en fonction à la date d'effet du présent décret sont reclassés ainsi qu'il suit :
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CLASSEMENT ACTUEL
Classes et échelons |
CLASSEMENT NOUVEAU
Echelons |
ANCIENNTE
dans l'échelon |
|
2ème classe :
1er, 2ème, 3ème échelon
4ème échelon
5ème échelon
6ème échelon
7ème échelon
8ème échelon
1ère classe :
1er échelon
2ème échelon
3ème échelon
4ème échelon
5ème échelon
6ème échelon
7ème échelon
Hors-classe :
2ème échelon
3ème échelon
4ème échelon
5ème échelon
6ème échelon
7ème échelon |
1er, 2ème, 3ème échelon
4ème échelon
5ème échelon
5ème échelon
6ème échelon
7ème échelon
Echelon provisoire
1er échelon
2ème échelon
3ème échelon
4ème échelon
5ème échelon
6ème échelon
1er échelon
2ème échelon
3ème échelon
4ème échelon
5ème échelon
6ème échelon |
Ancienneté conservée
Conservation des deux tiers de l'ancienneté acquise dans le précédent échelon
Conservation du tiers de l'ancienneté acquise dans le précédent échelon
Conservation des trois quarts de l'ancienneté acquise plus six mois
Ancienneté conservée
Ancienneté conservée
Conservation des trois quarts de l'ancienneté acquise plus six mois
Ancienneté conservée
Ancienneté conservée
Ancienneté conservée
Ancienneté conservée
Ancienneté conservée
Ancienneté conservée
Ancienneté conservée
Ancienneté conservée
Ancienneté conservée
Ancienneté conservée
Ancienneté conservée
Ancienneté conservée |
Les administrateurs civils appartenant au 6ème échelon de la 2ème classe, reclassés au 5ème échelon nouveau et qui réunissaient dans leur précédent échelon les conditions prévues à l'article 12 pour être inscrits au tableau d'avancement à la 1ère classe, demeurent proposables aux deux premiers tableau suivant la date d'effet du présent décret. Les intéressés promus à la 1ère classe seront classés à l'échelon provisoire avec conversation de l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent.
(Décret n° 73-1117 du 19 décembre 1973, article 2) "Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'indice de traitement du fonctionnaire est fixé conformément aux dispositions du présent article".
Article 25.- Les services accomplis par les administrateurs civils en cours de mobilité à la date de publication du présent décret, dans les conditions fixées à l'article 17 du décret n° 64-1174 du 26 novembre 1964, sont pris en compte au titre de l'article 17 ci-dessus, même s'ils ne l'ont pas été dans un emploi ou des fonctions figurant sur la liste prévue à l'article 3 du décret n° 72-555 du 30 juin 1972 susvisé.
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Article 26.- A titre transitoire pourront être nommés en application du a de l'article 6 ci-desus, au titre des années 1972 et 1973, les attachés principaux âgés de moins de cinquante ans justifiant de trois années de service depuis leur nomination à ce grade.
Article 27.- A titre transitoire, la proportion d'administrateurs civils nommés en application du b de l'article 6 ci-dessus au titre de l'année 1972 est portée à trois nomination pour neuf administrateurs civils recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration.
Article 28.- Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessus, les mesures relatives aux nomination au choix d'administraeurs civils prévues à l'article 6 du présent décret ne s'appliqueront qu'à partir des recrutements prononcées par référence à l'effectif de la promotion issue de l'Ecole nationale d'administration le 1er juin 1972.
Article 29.- Sont abrogés toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret n° 84-1174 du 26 novembre 1964.
Les dispositions réglementaire faisant référence au décret ainsi abrogé doivent être considérées comme se référant au présent décret.
Article 30.- Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre d'Etat chargé des départements et territoire d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires culturelles, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre des postes et télécommunications, le ministre de l'agriculture, le ministre des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la population, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargés du budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendre effet au 1er juillet 1972.
Fait à PARIS, le 30 juin 1972
GEORGES POMPIDOU
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jacques CHABAN-DELMAS
Le ministre d'Etat chargé de la
la défense nationale,
Michel DEBRE
Le ministre d'Etat chargé des
départements et territoire d'outre-mer,
Pierre MESSMER
Le Garde des sceaux, ministre de
la justice,
René PLEVEN,
Le ministre des affaires étrangères
Maurice SCHUMANN
Le ministre de l'intérieur,
Raymond MARCELLIN,
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Le ministre de l'économie et des
finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING,
Le ministre de l'éducation nationale,
Olivier GUICHARD,
Le ministre des affaires culturelles,
Jacques DUHAMEL,
Le ministre du développement industriel
et scientifique
François ORTOLI
Le ministre de l'équipement et du logement,
Alain CHALANDON
1 Le ministre des postes et télécommunications,
Robert GALLEY,
Le ministre de l'agriculture,
Michel COINTAT
Le ministre des transports,
Jean CHAMANT
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la population,
Joseph FONTANET,
Le ministre de la santé publique
et de la sécurité sociale
Robert BOULIN
Le ministre des anciens combattants
et victimes de guere
Henri DUVILLARD
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre
chargé de la fonction publique,
Philippe MALAUD
Le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie et des
finances, chargé du budget,
Jean TAITTINGER