Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics et des transports.
Vu l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 aux termes duquel "des décrets portant règlement d'administration publique préciseront les conditions d'application du présent article";
Le conseil d'État entendu,
Décrète:
AUTORISATION DE CONSTRUCTION ET D'EXPLOITATION
Elle indique:
Les nom, prénoms, qualité, nationalité, domicile du demandeur si la demande est présentée par une personne physique, et si elle est faite au nom d'une société le siège social de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et nationalité:
Du président, des membres du conseil d'administration, des commissaires aux comptes, pour les sociétés anonymes:
Des gérants, associés commandités et membres du conseil de surveillance pour les sociétés en commandite par actions;
Des gérants et membres du conseil de surveillance pour les sociétés à responsabilité limitée;
Du gérant et de tous les associés commandités pour les sociétés en commandite simple;
De tous les associés, pour les sociétés en nom collectif et pour les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas de conseil de surveillance;
Des directeurs ayant la signature sociale, pour toutes les sociétés.
Lorsque la demande est présentée au nom d'une société en formation, elle doit en faire mention en indiquant les renseignements connus sur le régime juridique et la personnalité du demandeur définitif.
1° Un plan au 1/1.000.000;
2° Un profil en long schématique (relevé sur carte);
3° L'indication de la nature et de la destination des produits qui seront transportés;
4° L'indication du diamètre, du sectionnement, de la pression maximum en service, du débit maximum horaire dans les différents tronçons et des principales dispositions des installations faisant partie de la conduite et de celles auxquelles elle est reliée;
5° Un mémoire explicatif décrivant et justifiant, au regard de l'économie générale, les principales dispositions adoptées;
6° Une note indiquant:
7° Si la demande est présentée au nom d'une société déjà constituée, les statuts de celle-ci;
8° Éventuellement, tout protocole, accord ou contrat liant l'entreprise à des tiers et relatifs au financement de la construction et à l'exploitation.
a. A soumettre à l'approbation du ministre chargé des carburants la liste des actionnaires ou associés de la société visée à l'article 7, détenant plus de 1 p. 100 du capital social, avec l'indication du nombre de titres détenus par chacun d'eux;
b. A informer au préalable le ministre chargé des carburants de tout changement de personne ou de tout projet qui serait susceptible, notamment au moyen d'une nouvelle répartition de titres, d'amener une modification du contrôle de l'entreprise, ou de modifier ses droits et obligations à l'égard des tiers;
c; Dans les cas visés à l'article 4, 8°, à informer au préalable le ministre chargé des carburants de toute modification des protocoles, accords ou contrats ayant pour effet de modifier les droits et obligations du titulaire de l'autorisation;
d. A ne pas réaliser les mesures visées aux b et c avant l'expiration d'un délai de deux mois, pendant lequel ledit ministre pourra signifier au titulaire que la réalisation de ces mesures serait incompatible avec le maintien de l'autorisation accordée;
e. Au cas où le pétitionnaire agit au nom d'une société en formation, à lui substituer dans un délai de six mois la société visée à l'article 7.
La demande fait l'objet d'une insertion au Journal officiel. Tout intéressé peut adresser ses observations au ministre chargé des carburants dans un délai de quinze jours après cette insertion.
L'autorisation est accordée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des carburants et contresigné par le ministre chargé des transports et le ministre des finances, sur avis conforme du conseil d'État.
Il précise la capacité maximum de transport autorisée en distinguant les différents stades de réalisation s'il s'agit d'une conduite à trafic croissant.
Il mentionne, en outre, les personnes habilitées à utiliser la conduite.
Il indique le bénéficiaire et peut subordonner l'autorisation à l'engagement par celui-ci de se substituer, s'il y a lieu, une société constituée dans le but de construire et d'exploiter l'ouvrage. Sous réserve des dérogations qui pourraient être accordées dans le décret d'autorisation, cette société, ci-après appelée le bénéficiaire, est constituée sous le régime de la loi française.
Les statuts du bénéficiaire sont approuvés par le décret d'autorisation. Ils devront comporter l'institution de commissaire du gouvernement auprès de la société, dès lors que les ministres intéressés estimeront leur présence nécessaire pour assurer le respect de l'intérêt général. Les statuts fixeront, dans ce cas, les pouvoirs des commissaires du gouvernement, lesquels pourront notamment s'opposer à toute décision de la société contraire à la politique générale du gouvernement en matière de carburants, de combustibles et de transports.
ACQUISITION DE TERRAINS PRIVÉS
EXPROPRIATION ET ÉTABLISSEMENT DE SERVITUDES DE PASSAGE
Soit l'acquisition des terrains privés nécessaires à la construction et à l'exploitation de la conduite et des installations annexes;
Soit la constitution sur ces terrains des servitudes de passages visées à l'article 15 ci-dessous.
Pour la réalisation de ces opérations immobilières, le bénéficiaire est assimilé à un service d'intérêt public, au sens de l'article 7 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949.
A défaut d'accord amiable, le ministre chargé des carburants peut poursuivre, pour le compte du bénéficiaire, les acquisitions conformément à la législation et à la réglementation relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou imposer les servitudes dans les conditions prévues par les articles 15 à 20 du présent décret.
Art. 10. - La demande de déclaration d'utilité publique est adressée par le bénéficiaire au ministre chargé des carburants.
A la demande de l'ingénieur en chef centralisateur visé à l'article 38, le bénéficiaire fournit, à ses frais, en un nombre suffisant d'exemplaires, les documents nécessaires à la constitution des dossiers en vue tant de l'enquête préalable visée à l'article 11 ci-dessous que de la consultation des services intéressés prévue à l'article 12 ci-dessous.
1° Dans une bande de 5 mètres de largeur, d'enfouir une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires techniques et les conducteurs électriques nécessaires, sauf dérogations justifiées qui résulteront de l'instruction faisant l'objet des articles 12 et 13 ci-dessus, une hauteur de 0,60 mètre devra être respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux;
2° De construire, mais en limite des parcelles cadastrales seulement, les bornes de délimitation et les ouvrages de moins de 1 mètre carré de surface nécessaires au fonctionnement de la conduite;
3° Dans une bande de terrain dont la largeur sera fixée par le décret déclarant l'utilité publique sans pouvoir excéder 20 mètres et dans laquelle sera incluse la bande de 5 mètres, d'accéder en tout temps audit terrain pour la surveillance et éventuellement les réparations de la conduite, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès;
4° D'essarter tous les arbres et arbustes dans la bande de terrain de 5 mètres en terrain non forestier et sur la bande large en terrain forestier;
5° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l'article 21 ci-après.
A ne faire, dans la bande réduite de 5 mètres, ni constructions durables, ni façons cultu rales à plus de 0,60 mètre de profondeur ou à la profondeur réduite résultant des dérogations visées à l'article 15,1°;
A s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage, et notamment de toute plantation d'arbres ou d'arbustes dans la bande de 5 mètres.
Cette interdiction s'étend à toute l'étendue de la bande large dans les zones forestières.
Le propriétaire qui garde le silence sur ce point est réputé, pour le déroulement de la procédure, accepter l'établissement de servitudes. Ultérieurement, toutefois, ce propriétaire peut demander l'expropriation soit à toute époque si, par suite de circonstances nouvelles, l'existence de servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale du terrain, soit, en l'absence de telles circonstances, pendant un délai d'un an à compter de la décision judiciaire visée à l'article 19.
A l'issue de l'enquête parcellaire, l'ingénieur en chef centralisateur peut proposer que, sur les parcelles qu'il détermine, la servitude n'entraîne pas certains des effets prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus, dans la mesure où cette limitation est compatible avec une exploitation normale de l'ouvrage.
Les personnes qui exploitent ces terrains ou, en leur absence, leurs représentants, à charge pour elles, le cas échéant, de prévenir les propriétaires qui pourraient être intéressés seront convoquées à la visite par celui qui y procède. La convocation précisera la date et l'heure de la visite; elle sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire de la commune en sera informé.
A défaut par les intéressés de se faire représenter sur les lieux, le maire désignera d'office une personne pour opérer contradictoirement avec le représentant du bénéficiaire.
Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour apprécier le dommage ultérieur est dressé en trois expéditions destinées, une à être déposée à la mairie et les deux autres à être remises aux parties intéressées.
S'il y a accord sur l'état des lieux, les travaux peuvent être commencés aussitôt; s'il y a désaccord, la partie la plus diligente saisit le tribunal administratif et les travaux pourront commencer aussitôt que ce tribunal aura rendu sa décision.
Lorsque l'exécution des travaux l'exige, l'ingénieur en chef du contrôle technique, ou son délégué, peut, nonobstant les dispositions qui précèdent, autoriser l'occupation immédiate et d'office; le maire de la commune en est informé; notification immédiate est faite par ses soins aux intéressés. Un procès-verbal de l'état des lieux est dressé dans les vingt-quatre heures en présence du maire ou de son délégué, en trois exemplaires.
Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'une conduite d'intérêt général sont entièrement à la charge du bénéficiaire qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables de son entreprise, tant envers l'État, les départements et les communes qu'envers les tiers.
La demande d'indemnité doit être présentée au plus tard dans les deux ans à dater du moment où ont cessé les faits constitutifs du dommage.
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET TRAVERSÉE D'OUVRAGES D'INTÉRÊT PUBLIC
Les occupations du domaine public sont strictement limitées à celles qui sont nécessaires. Elles ont lieu à titre onéreux, la redevance étant supportée par le bénéficiaire. Si elles portent sur le domaine de collectivités publiques autres que l'État, la décision définitive. en cas de litige sur le montant de la redevance, est prise par l'autorité de tutelle. Les occupations du domaine public sont soumises aux dispositions réglementaires fixant les conditions techniques applicables à la construction et à l'exploitation des conduites à hydrocarbures liquides ou liquéfiés et aux dispositions administratives définies aux articles ci-après.
Art. 24. - Aucune installation de transport par conduite d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ne peut être exécutée sur les emprises du domaine public et les ouvrages publics relevant de l'État ou des collectivités locales sans que le projet fixant les conditions techniques d'exécution ait été préalablement soumis à l'agrément des autorités responsables des domaines ou ouvrages intéressés.
Ce projet doit comporter notamment les dispositions nécessaires pour qu'aucune des installations intéressées n'entrave le bon fonctionnement des autres. Les travaux de modification de toute nature qui seraient à faire dans les ouvrages préexistants et t ous dommages résultant pour un service préexistant de l'emprunt du domaine public par la conduite sont à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.
S'il y a accord entre les services intéressés, et si le maître de l'ouvrage ou l'entrepreneur de la conduite a pris par écrit les engagements auxquels serait éventuellement subordonnée l'exécution des travaux, l'ingénieur en chef du contrôle technique autorise cette exécution.
En cas de désaccord, l'ingénieur en chef du contrôle technique transmet le dossier au ministre chargé des carburants qui, au cas où il estimerait que les exigences des services intéressés sont excessives, le soumet à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
Si tous les ministres intéressés adhèrent à l'avis de cette commission, le ministre chargé des carburants notifie la décision au bénéficiaire.
Dans le cas contraire, l'affaire est soumise au conseil des ministres.
Dans chaque département, l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées est chargée de coordonner l'action des diverses autorités responsables du domaine public ou des ouvrages publics intéressés par la conduite, mission qui prend le nom de contrôle-voirie.
Le bénéficiaire doit, avant toute ouverture de chantier intéressant une occupation du domaine public ou un ouvrage d'intérêt général. en aviser, dans le même délai, les selvices publics compétents, et notamment l'ingénieur en chef du contrôle-voirie.
Le bénéficiaire est dispensé de se conformer au délai de huit jours ci-dessus indiqué pour l'ouverture de chantiers sur la voie publique en cas d'accident exigeant une intervention immé diate. Dans ce cas, il peut exécuter sans délai les travaux nécessaires, à charge d'en aviser en même temps l'ingénieur en chef centralisateur et les services locaux intéressés et de justifier l'urgence dans un délai maximum de vingt-quatre heures.
Sur le vu des procès-verbaux des essais et des épreuves en usine et sur le terrain prévus par la réglementation de sécurité, l'ingénieur en chef centralisateur prononce la réception et délivre l'autorisation de mise en service.
Aux plans doivent être joints les dessins complets des ouvrages principaux en plan, coupe et élévation, dressés à l'échelle indiquée par l'administration, donnant les détails et renseignements prescrits et notamment les dispositions effectivement adoptées aux traversées de voies publiques et en tous les points où la production de ces documents a été requise par l'ingénieur en chef du contrôle-voirie.
Le nombre d'expéditions de ces plans et dessins ainsi que, pour les ouvrages qui les concernent, le détail des extraits de ces plans à remettre aux services publics intéressés, sont fixés par l'ingénieur en chef du contrôle technique.
Faute par le bénéficiaire de fournir les plans et dessins complets, il y est pourvu d'office et à ses frais par les soins du ou des ingénieurs en chef du contrôle technique intéressés.
Le déplacement ou la modification des installations sont exécutés aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, s'ils ont lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou bien dans l'intérêt de l'utilisation, de l'exploitation ou de la sécurité du domaine public emprunté par les canalisations ou affecté par leur fonctionnement. Le bénéficiaire peut, s'il conteste que la modification demandée est justifiée par l'intérêt public représenté par l'autorité chargée de la gestion du domaine intéressé, faire opposition à l'imputation de la dépense à sa charge auprès de l'ingénieur en chef centralisateur.
En cas de désaccord persistant entre l'ingénieur en chef centralisateur et le service public intéressé, il est statué conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus.
Si le bénéficiaire n'exécute pas le déplacement prescrit, il y est pourvu d'office et à ses frais, après mise en demeure infructueuse, par les soins de l'ingénieur en chef du contrôle technique intéressé.
En cas d'urgence, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 257 4e alinéa.
En cas d'accident entraînant mort d'homme ou blessure grave, le bénéficiaire de l'autorisation en fait immédiatement la déclaration à l'ingénieur en chef du contrôle technique. Cette déclaration est faite par les voies les plus rapides et confirmée par lettre.
Avis doit être également donné par le bénéficiaire à l'ingénieur en chef du contrôle technique soit en cas d'incendie, soit en cas de trouble important survenu à l'exploitation de la conduite, ou causé, du fait de l'existence de celle-ci, à un service public ou d'intérêt public.
En cas d'accident de personnes ou de danger grave, les agents du contrôle peuvent enjoindre, par les voies les plus rapides, au bénéficiaire d'arrêter le transport et, le cas échéant, de procéder à la vidange de la conduite dans la partie où se situe le danger.
Avis de l'injonction est alors donné immédiatement à l'ingénieur en chef du contrôle technique, qui prend d'urgence les mesures nécessaires pour assurer la sécurité.
Soit à raison de dommages que la circulation ou l'exploitation pourrait occasionner à ses installations situées sous le domaine public;
Soit à raison de travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt de la sécurité publique, de la circulation ou de l'exploitation normale de ce domaine.
Le bénéficiaire conserve son droit de recours contre les tiers.
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU BÉNÉFICIAIRE DE L'AUTORISATION
Les dispositions prises pour réaliser cet équilibre par le bénéficiaire au début de l'exploitation sont soumises au contrôle du ministre chargé des carburants, deux mois avant leur mise en vigueur. Elles sont communiquées sans délai au ministre chargé des transports Toute modification ultérieure doit faire l'objet d'une déclaration motivée au ministre chargé des carburants, un mois au moins avant sa mise en vigueur.
Pendant ces délais, le ministre chargé des carburants peut faire opposition aux mesures proposées.
1° Si les transports nouveaux peuvent être effectués sans entraîner, pour le bénéficiaire, la nécessité d'investissements nouveaux, ils devront être exécutés sans aucune discrimination entre anciens et nouveaux usagers, dans des conditions comparables de qualité des produits, de régularité et d'importance du trafic et de localisation géographique;
2° Si, pour satisfaire à l'obligation de transports nouveaux, le bénéficiaire est obligé d'augmenter ou d'accélérer ses investissements, il pourra appliquer aux nouveaux usagers des conditions particulières tenant compte notamment, d'une part, de l'ensemble des chargest - supplémentaires résultant de la nécessité de rapprocher la capacité effective de transport de la capacité maximum autorisée, d'autre part, des conditions nouvelles d'exploitation de l'ouvrage résultant du nouveau trafic; le bénéficiaire pourra également offrir aux nouveaux usagers de participer au capital social;
3° En aucun cas, la capacité maximum autorisée ne devra être dépassée, sauf nouveaux décret d'autorisation.
Pour l'application des clauses ci-dessus, le bénéficiaire discutera librement avec le nouvel utilisateur, sans préjudice de l'application des articies 5 et 34.
En cas d'impossibilité d'arriver à un accord, l'affaire sera soumise au ministre chargé des carturants, qui décidera après consultation du ministre chargé des travaux publics et des transports et avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
Toutefois les contrats et marchés de toute nature passés par le bénéficiaire devront normalement avoir été précédés d'appels à la concurrence, sans autres discriminations que celles prévues par les règlements français dans la détermination des entreprises admises à présenter des offres, ou retenues comme titulaire des marchés, selon les principes généraux en vigueur pour les marchés publics.
L'ingénieur en chef centralisateur est chargé de veiller au respect des dispositions du présent article, dont l'inobservation pourrait entraîner l'application des sanctions prévues à l'article 42 après mise en oeuvre de la procédure prévue par le même article.
Les projets des installations établies en vertu du présent article sont soumis à l'approbation du directeur régional des télécommunications.
CONTRÔLE. - FIN DE L'AUTORISATION
Les épreuves en usine et sur place sont surveillées par des experts désignés par le ministre chargé des carburants.
Le contrôle-voirie est assuré, comme il est dit à l'article 25, dans chaque département, par l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées.
Le service spécial des dépôts d'hydrocarbures est chargé de coordonner l'action des différents services du contrôle et de centraliser les renseignements statistiques et techniques.
En outre, le ministre chargé des carburants désigne, à la réception de chaque demande d'autorisation, et notamment lorsque l'ouvrage s'étend sur plusieurs arrondissements minéra logiques, un ingénieur en chef centralisateur qui peut être le ou l'un des ingénieurs en chef du contrôle technique ou l'ingénieur en chef du service spécial des dépôts d'hydrocarbures.
L'inspection des services de contrôle est assurée par des ingénieurs généraux ou inspecteurs généraux appartenant aux corps des mines ou des ponts et chaussées.
Les ingénieurs généraux ou inspecteurs généraux et les ingénieurs en chef chargés du contrôle auront à se concerter sur les mesures qu'ils seront appelés à prendre dans l'exercice de leur contrôle.
Les fonctionnaires et autres agents chargés du contrôle sont désignés par arrêté du ministre intéressé.
Si la sécurité publique vient à être compromise, le ministre chargé des carburants, après avis de l'ingénieur en chef du contrôle technique, prend aux frais et risques du bénéficiaire les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger. Il adresse au bénéficiaire une mise en demeure fixant le délai à lui imparti pour assurer la sécurité de l'exploitation.
Si l'exploitation vient à être interrompue en partie ou en totalité, il y est pourvu aux frais et risques du bénéficiaire. Le ministre chargé des carburants adresse au bénéficiaire une mise en demeure lui fixant un délai pour reprendre le service.
Si à l'expiration du délai imparti, dans les cas prévus aux trois alinéas qui précèdent, il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, et sauf cas de force majeure, l'autorisation peut être retirée.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de ce décret, le ministre chargé des carburants peut notifier au bénéficiaire sa décision d'acquérir, au nom de l'Etat, les terrains et les installations. Dans ce cas, le prix d'acquisition est définitivement fixé par trois experts, le premier désigné par une décision conjointe du ministre chargé des carburants et du ministre des finances, le deuxième désigné par le bénéficiaire, et le troisième choisi par les deux experts ainsi désignés ou, à défaut, par le président de la section des travaux publics du conseil d'État. Le prix d'acquisition ainsi fixé ne peut, en aucun cas, excéder la valeur des immeubles et installations, déduction faite des amortissements pratiqués, telle qu'elle figure au plus récent bilan dressé par le bénéficiaire antérieurement à la publication du décret portant retrait de l'autorisation.
Dans le même délai, le ministre chargé des carburants peut, s'il ne désire pas user du droit de reprise qui lui est conféré par l'alinéa précédent, notifier au bénéficiaire la liste des installations dont il estime que le maintien présente des inconvénients d'ordre public ou privé. Le bénéficiaire, qui conserve alors la propriété des biens, est tenu de faire disparaître à ses frais ces installations dans le délai d'un an.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents le bénéficiaire doit faire son affaire personnelle des indemnités qui pourraient être réclamées par les ayants droit en raison des dommages causés aux terrains grevés de servitude par l'enlèvement des canalisations.
La renonciation ne devient définitive qu'après avoir été acceptée par arrêté du ministre chargé des carburants.
L'arrêté d'acceptation de la renonciation détermine dans quelle mesure le bénéficiaire est délié des engagements qu'il a souscrits en application des dispositions du présent décret.
Dans le délai de trois mois à compter de la notification au bénéficiaire de l'arrêté visé à l'alinéa précédent, le ministre chargé des carburants peut procéder comme il est indiqué aux alinéas 2 à 4 de l'article 43 ci-dessus. Toutefois, dans le cas où il est usé du droit de reprise de l'État, le prix d'acquisition est fixé conformément aux conclusions de l'expertise, sans qu'il soit limité par la valeur figurant au bilan dressé par le bénéficiaire.
Fait à Paris, le 16 mai 1959.
MICHEL DEBRÉ.
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'industrie et du commerce, Jean-Marcel JEANNENEY . Le garde des sccaux, ministre de la justice, Edmond MICHELET.
Le ministre des finances et des a~aires économiques, Antoine PI?IAY.
Le ministre des travaux publics et des transports, Robert BURON.
Le ministre de la construction, Pierre SUDREAU.
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