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DÉCRET N 52-77 DU 15 JANVIER 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible (1)

Le Président du Conseil des Ministres,

Sur le rapport du Vice-Président du Conseil, Ministre des Finances et des Affaires économiques, du Ministre de l'Industrie et de l'Energie et du Ministre du Budget,

Vu la loi du 18 avril 1900 relative à l'application des règlements sur les appareils à pression de vapeur ou de gaz et la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure, et notamment son article 2;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, modifiée par les lois des 19 juillet 1922 et 27 février 1925, et notamment son article 3 bis;

Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz;

Vu la loi n .6-628 du 8 avril 1916 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifiée par les lois n 46-2298 du 21 octobre 1946, 48-1260 du 12 août 1948 et 49-1090 du 2 août 1949, et notamment ses articles 3, 5, 8 (alinéa 3, 1 ), 36, 37 et 45;

Vu le décret n 50-578 du 24. mai 1950 relatif à la délimitation des circonscriptions régionales et à la. gestion des ouvrages de production et de transport de gaz, modifié. par le décret n 51-440 du 17 avril 1951, et notamment son article 4 aux termes duquel les transports de gaz combustible seront soumis aux dispositions d'un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat;

Vu le décret n 51-1108 du 30 août 1951 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles par canalisations;

Vu. l'avis du Conseil supérieur de l'Electricité et du Gaz;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
Est approuvé le cahier des charges type annexé au présent décret, applicable aux concessions de transport de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture du gaz combustible en application de l'article 4 du décret n 50-578 du 24 ma; 1950, modifié par le décret n 51-440 du 17 avril 1951.

Art. 2. -
Le Vice-Président du Conseil, Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre de l'Industrie et de l'Energie et le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 1952.

R. PLEVEN

Par la Président du Conseil des Ministres :

Le Ministre de l'Industrie et de l'Energie, Jean Marie LOUVEL.

Le Vice-Président du Conseil,, Ministre des Finances et des Affaires économiques, René MAYER

Le Ministre du Budget, Pierre COURANT


CAHIER DES CHARGES TYPE

POUR LA CONCESSION DE TRANSPORT DE GAZ A DISTANCE PAR CANALISATIONS EN VUE DE LA FOURNITURE DE GAZ COMBUSTIBLE

CHAPITRE I., OBJET DE LA CONCESSION Service concédé,.

Art. 1er - Le présent cahier des charges s'applique à la concession ayant pour objet de construction et l'exploitation du réseau de transport de gaz par canalisations établi conformément au plan annexé, en vue de la fourniture de gaz combustible dans les limites du territoire qui figure en grisé audit plan.

Utilisation des ouvrages de la concession. - Conditions générales d'attribution.

Art. 2. - Les ouvrages de lu concession tels qu'ils sont définis aux articles 5 et 6 ci-après sont utilisés:

1 Pour l'alimentation en tout ou partie des distributions publiques suivantes (~***):

.......................................... ......................

2 Pour l'alimentation des ouvrages de transport suivants n'entrant pas dans la présente concession (1):

.................................................................

3 Pour l'alimentation de distributions publiques, d'ouvrages de transport, non compris dans les énumérations qui précèdent,

4 Pour l'alimentation de clients directs tels qu'ils sont définis à l'article 3 du décret du 30 août 1951 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustible par canalisations et dans les conditions fixées audit article;

5 Pour la réception et le transport du gaz provenant soit d'une usine productrice, soit d'un gisement et destiné à une autre usine productrice ou à un autre gisement (équilibrage).

L'alimentation des distributions publiques et ouvrages de transport visés au 3 ci-dessus et l'alimentation des clients directs visés au 4 ci-dessus, dont la demande d'alimentation sera présentée en cours de concession, ne pourra être consentie que:

a) Si les quantités de gaz dont dispose le concessionnaire lui permettent de donner satisfaction aux demandeurs ;

b) Si les canalisations et ouvrages divers de la concession de transport, définis aux articles 5 et 6 ci-dessous, lui permettent de livrer les quantités de gaz supplémentaires dont la fourniture est demandée, sans qu'il en résulte un trouble quelconque dans le fonctionnement du réseau de transport.

Les demandes d'augmentation de fourniture formulées par les clients visés aux 1 , 2 , 3 et 4 ci-dessus ne seront également recevables que dans les mêmes limites.

Au cas où les demandes d'alimentation ou d'augmentation de fourniture seraient présentées concurremment, l'ordre à suivre pour leur donner satisfaction sera le suivant :

1 Distributions publiques énumérées an lu ci-dessus;

2 Ouvrages do transport énumérés nu 2 ci-dessus;

3 Distributions publiques et ouvrages de transport visées au 3 ci-dessus;

4 Clients directs visés au 4 ci-dessus.

Le concessionnaire est tenu d'adresser au service du contrôle copie des contrats relatifs à l'alimentation en gaz des divers clients énu- mérés aux 1 , 2 , 3 et 4 ci-dessus. Le service tiendra à jour un registre résumant les principales dispositions de ces contrats.

Obligation d'assurer certains transports. Utilisation complémentaire des ouvrages de la concession.

Art. 3. - Sur demande formulée par le Ministre chargé du gaz pour un motif d'intérêt général, le concessionnaire sera tenu, dans la limite des possibilités de transport du réseau tel qu'il est défini aux articles 5 et 6 ci-après et dans la limite où les contrats d'alimentation conclus avec ses clients lui permettent, d'assurer à titre d'utilisation complémentaire des ouvrages de la concession, des transports de gaz non prévus au cahier des charges.

Cette utilisation' complémentaire ne pourra être demandée qu'à titre provisoire. La répartition éventuelle entre les usagers du supplément de gaz ainsi transporté se fera dans l'ordre défini à l'article 2 du présent cahier des charges.

Le gaz dont il s'agit devra présenter des caractéristiques compatibles avec le respect des obligations découlant pour le transporteur des contrats souscrits par lui avec les clients appartenant aux quatre catégories énumérées à l'article 2.

Pour établir le montant des dépenses résultant de l'utilisation complémentaire des ouvrages de la concession, il sera procédé à une juste et équitable répartition des dépenses globales de la concession de transport entre les quantités de gaz transportées en application de l'article 2 et les quantités de gaz transportées, à titre complémentaire, en application du présent article.

Origine du gaz transporté. - Nature et caractéristiques du gaz.

Art. 4. - Le gaz combustible est fourni par les usines de production ou gisements suivants:




USINE
ou gisement
EXPLOITATION
ou propréiétaire
CONVENTION
en date du : (1)









(1) lorsque le gaz est fourni par des usines ou gisements non exploités par le transporteur

Des copies des conventions énumérées ci-dessus doivent être adressées à l'autorité concédante (1).

Le pouvoir calorifique du gaz transporté, mesuré à pression constante, eau condensée, rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à la température de O degré centigrade et sous la pression de 1,013 hpz, est fixé à..........

Le gaz transporté devra avoir la composition moyenne suivante:

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Toute modification dans l'origine, la nature ou les caractéristiques du gaz transporté telles qu'elles sont définies ci-dessus, doit être autorisée par l'autorité concédante.

Dans le cas où le transporteur modifierait les caractéristiques du gaz livré à ses clients, il devra assurer à ces derniers une équitable compensation des charges supplémentaires résultant pour eux do cette mesure.

Ouvrages de la concession déjà existants

Art. 5. - Les ouvrages existant dans le périmètre concédé à la date de la demande de la présente concession font partie intégrante de celle ci. Ils sont énumérés ci après:

1 Canalisations

DESIGNATION
(1)
LONGUEUR
approximative
PRESSION maximum de service SECTION
ou diamètre
OBSERVATIONS
(2)















(1) Indiquer les deux extrémités de la canalisation par le nom des postes et par le nom des communes et départements dans lesquels lis sont situés.

(2) Indiquer en particulier ici, les ouvrages qui fonctionneront d'abord à titre provisoire, à une pression autre que celle portée dans la troisième colonne du tableau.

2 Ouvrages de traitement, de compression, de stockage

DESIGNATION
(1)
SITUATION
géographique
CAPACITÉ OBSERVATIONS
(2)












3 Postes de livraison, de détente

DESIGNATION
(1)
SITUATION
géographique
CAPACITÉ OBSERVATIONS
(2)












Ouvrages de /a concession à établir par le concessionnaire

Art 6. - le concessionnaire est tenu d'établir les ouvrages suivants:

1 Canalisations

DESIGNATION
(1)
LONGUEUR
approximative
PRESSION maximum de service SECTION
ou diamètre
OBSERVATIONS
(2)















(1) Indiquer les deux extrémités de la canalisation par le nom des postes et par le nom des communes et départements dans lesquels lis sont situés.

(2) Indiquer en particulier ici, les ouvrages qui fonctionneront d'abord à titre provisoire, à une pression autre que celle portée dans la troisième colonne du tableau.

2 Ouvrages de traitement, de compression, de stockage

DESIGNATION
(1)
SITUATION
géographique
CAPACITÉ OBSERVATIONS
(2)












3 Postes de livraison, de détente

DESIGNATION
(1)
SITUATION
géographique
CAPACITÉ OBSERVATIONS
(2)












La construction de tous nouveaux ouvrages répondant à l'objet de la présente concession est subordonnée à l'autorisation de l'autorité concédante.

La modification des ouvrages visés au présent article et à l'article précédent est également subordonnée à l'autorisation de l'autorité

concédante.

Ouvrages ne faisant pas partie de la concession.

Art. 7. - Les ouvrages nécessaires à l'exploitation de la concession qui sont énumérés ci-après ne font pas partie de cette dernière et ne sont pas soumis aux dispositions du présent cahier des charges.

.. .. .. .. .. .. .. . ~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

CHAPITRE II

ETABLISSEMENT DES RÉSEAUX DE TRANSPORT

Travaux de premier établissement.

Art. 8. - Le concessionnaire est tenu d'établir à ses frais, compte tenu des participations suivantes (l):

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

les canalisations, accessoires de canalisations; stations dé compression et de détente, installations d'épuration et, d'une façon géné- rale, tous ouvrages nécessaires au transport du gaz dans le réseau concédé tel qu'il est défini aux articles 5 et 6 du présent cahier des charges.

Entretien, renouvellement, mise en conformité avec les règlements techniques.

Art. 9. -
Sont à la charge du concessionnaire:

1 Les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires an maintien du réseau en bon état de fonctionnement

2 Les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques en vigueur.

Délais d'exécution des ouvrages de la concession.

Art. 10. - Les travaux de premier établissement, tels qu'ils sont définis à l'article 5 ci-dessus, seront commencés dans le délai de mois à partir de l'approbation des projets et poursuivis de manière à être achevés dans le délai de mois à partir de la même date.

Extensions.

Art. 11. - On entend par extension de constructions de canalisations et d'ouvrages annexes de transport (2) réalisés dans la zone concédée définie à l'article 1er, dont l'établissement n'est pas prévu à l'article 5 ci-dessus, et qui sont destinés à alimenter soit des distributions publiques, soit des ouvrages de transport, soit des clients directs.

Une telle extension est subordonnée à l'autorisation de l'autorité concédante et ne peut être consentie que si les conditions suivantes sont remplies;

1 Si les quantités de gaz dont dispose le concessionnaire lui permettent de desservir les nouveaux clients intéressés à l'extension projetée;

2 Si les canalisations et ouvrages divers de la concession de transport définie au présent cahier des charges permettent au concessionnaire une fois l'extension réalisée, d'assurer les fournitures de gaz supplémentaires dues au titre de ladite extension, sans qu'il en résulte un trouble quelconque dans le fonctionnement du réseau de transport envisagé dans son ensemble;

3 Si le demandeur participe aux frais nécessités par l'extension, conformément aux modalités ci-après (1):

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Dans 1e cas où des demandes seraient présentées concurremment en vue d'alimenter soit des distributions publiques ou des ouvrages de transport, soit des clients directs, il ne pourra leur être donné satisfaction que dans l'ordre défini à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 ci- dessus.

Au cas où dans les n années qui suivront l'établissement de l'extension envisagée, d'autres personnes demanderaient à participer à l'usage de celle-ci, et où il serait techniquement possible de leur donner satisfaction, ces nouveaux usagers seront tenus de rembourser une part du coût des installations utilisées pur eux, cette part étant calculée proportionnellement au débit souscrit. Le montant des frais à rembourser est établi en tenant compte des charges de premier établissement supportées par les premiers clients diminué de l/n par année écoulée depuis leur mise en service.

Les extensions font partie intégrante de la concession.

Les travaux d'extension seront exécutés et approuvés dans les mêmes conditions que les travaux de premier établissement des ouvrages de la concession.

Propriété des terrains.

Art. 12. - Les constructions affectées au service du transport seront établies soit sur des terrains acquis par le concessionnaire, soit sur des terrains loués par lui, soit sur des terrains grevés des servitudes prévues à l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.

Toutefois l'autorité concédante pourra `'obliger le concessionnaire à acquérir en toute propriété, les terrains sur lesquels seront construits les ouvrages et les postes désignés aux 2 et 3 dee l'article 6 ci-dessus,

Droit (d'utiliser le domaine public.

Art. 13. - La présente concession confère au transporteur le droit d'établir et d'entretenir, soit au-dessus, soit au- dessous du domaine public, tous ouvrages destinés au transport du gaz combustible prévus au présent cahier des charges, en se conformant aux dispositions de l'article 14 du décret du 30 août 1951 susvisé.

Les emplacements sur lesquels le concessionnaire est ainsi habilité à emprunter le domaine public sont les suivants (1) -

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Dispositions générales de sécurité

Art. 14. - Le concessionnaire est tenu de se conformer pour l'exécution des travaux aux réglementations générales concernant ]a sécurité en matière de transport de gaz et notamment aux dispositions prises en application de l'article 21 du décret du 30 août 1951 susvisé.

Les projets techniques concernant les ouvrages de la concession à établir sont soumis pour approbation au service du contrôle. Les plans et dessins détaillés des ouvrages déjà existants seront soumis au service du contrôle qui appréciera si ces ouvrages répondent aux conditions de sécurité exigées par les règlements. Dans la négative le concessionnaire sera tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces ouvrages répondent auxdites conditions.

L'approbation ou le défaut d'approbation des ouvrages n'aura pas pour effet d'engager la responsabilité de l'administration, ou de dégager le concessionnaire des responsabilités résultant de l'exécution défectueuse des travaux, de l'imperfection des dispositions prévues ou du mauvais fonctionnement des ouvrages.

Exécution des travaux sur le domaine public.

Art. 15. - L'exécution des travaux aura lieu dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 30 août 1951 susvisé.

Protection cathodique des installations.

Art. 16. - Le concessionnaire réalisera, s'il y a lieu, la protection cathodique de ses installations de transport conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

CHAPITRE III

EXPLOITATION DES OUVRAGES

Mise en service des ouvrages.

Art. 17.- LA mise en service des ouvrages devra se faire conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 30 août 1951.

Prescriptions techniques d'exploitation

Art. 13. - Le concessionnaire est tenu d'observer les règlements en vigueur et notamment les arrêtés techniques pris en application de l'article 21 du décret du 30 août 1951.

Le transporteur est tenu d'organiser avec les producteurs de gaz énumérés à l'article 4 ci dessus, un service technique commun chargé de coordonner à tout moment les fournitures et les enlèvements de gaz (1).

Ce service devra établir un dispositif permettant de connaître à tout moment les caractéristiques des fournitures et des enlèvements et disposer des moyens d'action lui permettant de faire prendre immédiatement ]es mesures nécessaires à une alimentation du réseau conforme aux obligations contractées par ]e transporteur à l'égard de ses clients (1).

Le concessionnaire doit signaler sans délai au service du contrôle toute difficulté d'exploitation susceptible d'affecter les conditions du service.

Le service du contrôle peut procéder à toutes investigations concernant les difficultés qui lui seront signalées.

Continuité du service. - Conditions de fourniture.

ART. 19. - Le concessionnaire est tenu d'assurer la continuité du service dans les conditions fixées par les contrats visés au dernier alinéa de l'article 2 du présent cahier des charges.

Les interruptions de service pour l'entretien et ]es réparations à faire au matériel sur tout ou partie du réseau, qui ne seraient pas prévues à ces contrats ne pourront avoir lieu qu'après accord du service du contrôle.

Lesdites interruptions devront être, au préalable, portées à la connaissance des clients intéressés.

Néanmoins, en cas d'accident exigeant une réfection immédiate, le concessionnaire pourra interrompre le transport, à la condition d'avertir, dans le plus bref délai, le service du contrôle.

Cession de la concession.

Art. 20. - Sous réserve des dispositions législatives en vigueur toute cession partielle ou totale de ]a concession ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation de l'autorité concédante.

Affermage de la concession

Art. 21. - L'affermage de la concession qui pourrait être autorisé dans le cadre des lois et règlements en vigueur ne déchargera pas le concussionnaire des obligations découlant du présent cahier des charges.

Mesures d'urgence en cas de manquement grave du concessionnaire.

Art. 22. -
En cas de manquement grave du concussionnaire de nature à porter atteinte à la sécurité et à la continuité du service telle qu'elle a été définie à l'article 20 ci-dessus, l'autorité concédante prend aux frais et risques du concessionnaire les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger: et assurer ]a continuité du service.

Tarifs.

ARt. 23. - Les tarifs maximum de base de la vente de gaz sont différenciés suivant les conditions techniques d'alimentation notamment : importance de la fourniture, continuité du service, débit, pression, horaire, saison, durée du contrat), et suivant la situation géographique.

Ils comprennent:

Un prix par mètre cube de gaz livré Une prime fixe (2) donnés par ]e tableau ci-après: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Ces tarifs se rapportent à du gaz ayant un pouvoir calorifique supérieur de (l) .... par mètre cube mesuré comme suit:

Ces tarifs ne comprennent pas les majorations résultant éventuellement de l'application des articles 8 et 11.

L'application de ces tarifs maximum ne pourra faire obstacle, pour certains clients, au jeu du fonds de péréquation prévu à l'article 33 de la loi du 8 avril 1946 modifiée.

Le concessionnaire est tenu de consentir à tous ]es clients énu- mérés à ]'article 2 du présent cahier des charges, les mêmes tarifs pour toutes fournitures de gaz faites dans des conditions équivalentes d'alimentation (notamment: importance de ]a fourniture, continuité du service, débit, pression, horaire, saison, durée du contrat), et pour des situations géographiques similaires.

Au cas d'évolution des conditions antérieures d'exploitation, le concessionnaire pourra, compte tenu d'une prorogation des anciens tarifs pendant un délai fixé par décision de l'autorité concédante, et qui sera au minimum d'un mois, modifier les tarifs, en hausse, à l'égard des titulaires de nouveaux contrats portant sur des fournitures de caractéristiques déterminées sans que lesdits titulaires puissent opposer à cette mesure l'existence de contrats antérieurs en cours conclus à des taux différents.

Le relevé de tous les tarifs consentis par le concessionnaire est adressé au service du contrôle; celui-ci peut ordonner la suppression des dispositions des contrats qui seraient contraires aux prescriptions du présent article.

Les clients qui réunissent les conditions voulues pour être alimentés suivant ]es modalités énoncées au présent cahier des charges, pourront préalablement à la conclusion de leur contrat, demander à prendre connaissance, soit auprès du transporteur, soit auprès du service du contrôle, des tarifs consentis à des abonnés dont les caractéristiques d'alimentation seraient comparables aux leurs.

Variation des tarifs en fonction des conditions économiques.

Art. 24. - Les tarifs maximum de base, visés ù l'article 23 ci-dessus, varieront en fonction des conditions économiques caractérisées par un index T (2) déterminé comme suit: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Les tarifs donnés par le tableau de l'article 23 ci-dessus correspondent à une situation économique caractérisée par lu valeur: T0 = 100.

Pour une valeur quelconque de l'index T, les tarifs maximum de base sont multipliés par le rapport: T/T0.

Les nouveaux tarifs sont applicables aux livraisons conclues postérieurement...

Révision des tarifs.

Art. 25. - Pour maintenir les recettes en harmonie avec l'ensemble des charges supportées par le concessionnaire, les tarifs maximum de base définis à l'article 23 ci-dessus, pourront être révisés à la demande du concessionnaire ou de l'autorité concédante.

1 S'il s'est écoulé plus de cinq années depuis la dernière fixation des tarifs;

2 Si la valeur de l'index T s'élève à plus des 3/2 ou s'abaisse au dessous des 2/3 de la valeur de l'index correspondant au moment de la fixation des tarifs;

3 Si la création de nouveaux moyens de production et de transport, non prévus au présent cahier des charges, améliore les conditions d'exploitation de la concession;

4 Si le montant des bénéfices réalisés par le concessionnaire excède l() p. 100 des recettes faites au cours des cinq dernières années civiles;

5 Si le solde disponible pour l'amortissement industriel et le renouvellement vient à dépasser 10 p. 100 de la valeur, à l'état de neuf, des installations;

6 Si les travaux de mise en conformité des ouvrages avec de nouveaux règlements techniques mettant en cause l'équilibre des recettes et des dépenses d'exploitation;

7 Si une modification des circonstances économiques ou techniques indépendantes de la volonté du concessionnaire et que ne peuvent pallier les clauses de variation des tarifs introduit dans lu présente concession une cause de déséquilibre notable et permanent.

Dans tous les cas, le concessionnaire sera tenu de produire tous documents comptables destinés à permettre l'étude complète d'une révision éventuelle des tarifs.

Modification en cours de concession du pouvoir calorifique du gaz livré. - Incidence sur les tarifs maximum de base

. . .

Art. 26. - Dans le cas où le concessionnaire modifierait le pouvoir calorifique du gaz livré sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 4 ci-dessus, il pourra être autorisé, dans le cas où la variation du pouvoir calorifique ne dépasserait pas.. (1), à modifier les tarifs maximum de base définis à l'article 23 ci-dessus, conformément aux modalités ci-après:

Les prix par mètre cube de gaz livré varieront proportionnellement au pouvoir calorifique suivant la relation:

Nouveau prix par mètre cube de gaz livré =

Ancien prix par m3 de gaz livré X Nouv. pouvoir calorif. du gaz livré. /Ancien pouv. calorif. du gaz livré.

Les primes fixes seront calculées en les rapportant aux nouveaux volumes souscrits pur les divers clients du transporteur, compte tenu de la variation du pouvoir calorifique du gaz livré.

Les nouveaux tarifs seront applicables aux ventes faites à partir du premier jour du premier mois suivant celui au cours duquel sera intervenu l'autorisation donnée au transporteur de modifier le pouvoir calorifique du gaz.

Dans le cas où la variation du pouvoir calorifique dépasserait le pourcentage ci dessus, l'autorité concédante et le concessionnaire devront procéder à la conclusion d'une nouvelle convention.

CHAPITRE IV

CONTROLE DE LA CONCESSION

Organisation du contrôle. - Moyens d'action

Art. 27. - Le contrôle de la concession s'exerce conformément aux lois et règlements sous l'autorité du ministre chargé du gaz.

Les agents chargés du contrôle peuvent à tout moment procéder à toute vérification utile pour l'accomplissement de leur mission ainsi qu'aux essais et mesures prévus à cet effet.

Ces agents peuvent prendre connaissance sur place de tous documents techniques et comptables nécessaires à l'exercice de leur mission.

Le concessionnaire sera tenu de fournir au ministre chargé du gaz, en outre des renseignements déjà prévus aux articles 2, 4 et 23 ci-dessus, les rapports et les comptes annuels de chaque exercice.

Le concessionnaire est également tenu de remettre à l'ingénieur en ,chef du contrôle les plans du réseau de transport ainsi que les dessins complets des ouvrages principaux de la concession dressés à l'échelle prescrite par l'administration et tous renseignements jugés utiles par cette dernière.

Le concessionnaire doit tenir à jour, à ses frais, ces plans et dessins.

Les agents du contrôle rendent compte de leurs observations éventuelles au ministre chargé du gaz; ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de l'exploitation

Pénalités.

Art. 20. -
Faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, des pénalités peuvent lui être infligées sans préjudice, s'il y n lieu, de dommages et intérêts envers les tiers intéressés.

Ces pénalités sont prononcées au profit de l'Etat par le ministre chargé du gaz après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, le concessionnaire entendu.

Elles sont appliquées dans les cas suivants:

1 Au cas d'interruption générale ou partielle non justifiée du transport, pénalité de... par heure d'interruption et par hectomètre de canalisation dans laquelle le transport est interrompu;

2 A cas de retard non justifié dans la réalisation des travaux de premier établissement ou de mise en conformité du réseau, pénalité de ... p. 100 du montant des travaux non exécutés par jour de retard.

CHAPITRE V

REGIME DE LA CONCESSION

Durée de la concession.

Art. 29. La durée de la concession est fixée à...

Renouvellement de la concession.

Art. 30. -
Le renouvellement de la concession doit intervenir deux ans au moins avant lu date de son expiration.

FIN DE LA CONCESSION.

Art. 31. - Si l'autorité concédante décide de ne pas renouveler la concession elle devra eu aviser le concessionnaire trois ans au moins avant l'expiration de la concession.

Fin anticipée de la concession.

Art. 32. -
L'autorité concédante a le droit de mettre fin par anticipation à la concession en cours au cas où le maintien du service assuré par le concessionnaire ne présente plus d'intérêt au point de vue économique ou technique, ou au cas où l'autorité concédante estime qu'il est conforme à l'intérêt général d'organiser le service suivant des modalités nouvelles tenant compte des progrès de la science ou do lu technique.

Si l'autorité concédante use de cette faculté, la liquidation de ]a concession se fait d'accord entre les parties ou à défaut par voie d'arbitrage.

Remise des ouvrages.

Art. 33. - En fin de concession, le concessionnaire est tenu de remettre à l'Etat les ouvrages et le matériel de la concession en état normal de service.

A partir de la date de remise effective des ouvrages, l'Etat est subrogé aux droits et obligations du concessionnaire envers les tiers.

CHAPITRE VI

CHARGES FISCALES ET CONTENTIEUX

Impôts, taxes et redevances.

Art. 31. -
Tous les impôts ou taxe établis par l'Etat, les départements ou les communes ainsi que les redevances pour l'occupation du domaine public sont à la charge du concessionnaire, à l'exclusion des impôts ou taxes résultant du transport de gaz combustible légalement supportés pur les producteurs de gaz ou par les client et consommateurs publics et privés.

Timbre et enregistrement.

Art. 35. - Le présent cahier des charges est exempté des droits de timbre en vertu de l'article 1004 du code général des impôts et dispensé de la formalité, de l'enregistrement en vertu de l'article 350 de l'annexe 3 de ce même code.

Contentieux.

Art. 36. - Les contestations)s entre les partie relatives à l'application du présent cahier des charges seront réglées pur voie d'arbitrage.

Cet arbitrage aura lieu dans les conditions prévues aux articles 37 et 45 de la loi du 8 avril 1946 lorsque toutes les parties en cause sont soumises aux dispositions de ces articles.

Election de domicile.

Art. 37. - Pour l'application de la convention, le concessionnaire fait élection de domicile à...


(I) Les volumes souscrits par les divers clients seront précisés dans le cahier des charges particulier de chaque concession.

(1) Ces conventions doivent fixer notamment la nature, le pouvoir calorifique supérieur, éventuellement la composition moyenne du gaz, les conditions de livraison, les quantités annuelles livrées au transporteur et leur répartition au cours de l'année, la durée du contrat.

Des renseignements analogues doivent être fournis en ce qui concerne le gaz provenant d'usines et gisements exploités par le transporteur lui-même.

(1) Ces participations pourront être réglées, soit en capital, soit par le versement d'annuités, soit sous la forme d'une majoration des tarifs, dans les conditions ci-après. ...

(2) Le transport s'entend au sens de l'article 1er du décret du 30 août 1951 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustible par canalisations.

(1) ces participations pourront être réglées, soit en capital, soit par versement d'annuités, soit sous forme de majoration des tarifs.

(1) A désigner par le numéro des routes ou vois et les points kilométriques, Doivent figurer également ici les emprises sur le domaine de la S.N.C.F. et des voies navigables.

(1) clause facultative.

(2) En principe mensuelle.

(1) Mesuré dans les conditions normales de température et de pression, c'est- à-dire, à pression constante, eau condensée, rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à la température de 0 C. et sous la pression de 1,013 hpz.

(2) L'index T devra en principe prendre comme paramètres élémentaires les indices C, S et E définis dans le cahier des charges type pour la concession d'une distribution de gaz annexé au décret du 31 octobre 1950.

(1) En principe 5 %.


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