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Décret n° 50-1561 du 22 décembre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 août 1949 relative à la Société des transports pétroliers, par pipe-line en ce qui concerne les pouvoirs des commissaires du Gouvernement, le contrôle technique, la police et la sécurité.

(J.O. du 23 décembre 1950, p. 13121-13122; modifié par décret n° 63-82 du 4 février 1963 [J.O. du 5 février 1963])

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de l'industrie et du commerce, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget,

Vu la loi du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et notamment ses articles 4 et 8, desquels il résulte que des règlements d'administration publique détermineront les modalités d'application de cette loi et notamment les modalités et les effets de l'opposition que les commissaires du Gouvernement auprès de la Société des transports pétroliers par pipe-line pourront former contre les décisions du conseil d'administration contraires à la politique générale du Gouvernement en matière de transports, de carburants et de combustibles;

Le conseil d'État entendu,

Décrète:

Article 1er. -
Les commissaires du Gouvernement près la Société des transports pétroliers par pipe-line reçoivent, dans les conditions fixées par eux, copie du procès- verbal des séances, des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, des décisions ( prises par délégation de celui-ci dont ils estiment la communication nécessaire.

Art. 2. -
Sauf le cas où les commissaires du Gouvernement déclarent en autoriser l'exécution immédiate les délibérations et décisions, énumérées à l'article précèdent, ne sont exécutoires que quatre jours francs après leur réception par les commissaires du Gouvernement.

Pendant ce délai, chacun des commissaires du Gouvernement peut demander un nouvel examen de la question par le conseil d'administration.

Il peut ultérieurement, dans un délai de deux jours francs après réception du procès- verbal de la séance au cours de laquelle le conseil a procédé à l'examen demandé, mettre opposition à l'exécution de ladite délibération et. le cas échéant, des actes q u'elle maintient si et dans la mesure où ils sont contraires à la politique générale du Gouvernement en matière de transports, de carburants et de combustibles.

Le commissaire du Gouvernement qui demande ml nouvel examen de la question ou forme opposition doit en informer son collègue et indiquer au président du conseil d'administration les motifs de sa demande ou de son opposition.

Art. 3. -
Les oppositions concernant des délibérations ou des décisions étrangères aux questions de tarifs et à celles intéressant le plein emploi du matériel de transports pétroliers doivent être confirmées, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé des carburants lorsque le conseil d'administration soutient dans un mémoire adressé au Gouvernement que les délibérations et actes critiqués ne sont pas contraires à la politique générale du Gouvernement en matière de transports, de carburants et de combustibles. Le mémoire du conseil d'administration doit être présenté dans les huit jours de la notification de l'opposition au président du conseil d'administration, il est remis au commissaire du Gouvernement auteur de l'opposition; la confirmation de l'opposition doit être notifiée à la société dans les dix jours de la remise de ce mémoire.

Faute par l'un des ministres intéressés de confirmer l'opposition dans ce délai, la décision contre laquelle l'opposition a été formée peut être exécutée.

Art. 4. -
Annulé.

Art. 5. - Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux. publics, des transports et du tourisme, le ministre de l'industrie et du commerce, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1950.

R. PLEVEN.

Par le président du conseil des ministres:

Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.

Le ministre du budget, Edgar FAURE.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, Antoine PINAY.

Le ministre de l'industrie et du commerce, Jean-Marie LOUVEL.

Le secrétaire d'État aux affaires économiques, Robert BURON.


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