Code monétaire et financier
Partie Legislative Annexe à l'ordonnance 2000-1223 du 14/12/2000
LIVRE Ier
LA MONNAIE
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre Ier
L'unité monétaire
Art. L. 111-1. - La monnaie de la France est l'euro. Un euro est divisé en cent centimes.
Art. L. 111-2. - Jusqu'au 31 décembre 2001, le franc est la subdivision nationale de l'euro. Jusqu'à la même date, les billets et
pièces libellés en francs ont seuls cours légal.
Chapitre II
Règles d'usage de la monnaie
Section 1
L'indexation
Art. L. 112-1. - Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3 et L. 112-4,
l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite.
Est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature,
prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision.
Est interdite toute clause d'une convention portant sur un local d'habitation prévoyant une indexation fondée sur l'indice "
loyers et charges" servant à la détermination des indices généraux des prix de détail. Il en est de même de toute clause
prévoyant une indexation fondée sur le taux des majorations légales fixées en application de la loi no 48-1360 du 1er
septembre 1948, à moins que le montant initial n'ait lui-même été fixé conformément aux dispositions de ladite loi et des textes
pris pour son application.
Art. L. 112-2. - Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, st interdite toute clause prévoyant des indexations
fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits
ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est
réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur
la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études
économiques.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes
d'aliments.
Doivent être regardées comme dettes d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution
des dispositions du dernier alinéa de l'article 767 du code civil et de celles de l'article 1094-2 du même code.
Art. L. 112-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de l'article L. 112-2 et selon des
modalités fixées par décret, les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L.
211-1 peuvent être indexés sur le niveau général des prix.
Art. L. 112-4. - Est autorisée l'indexation du salaire minimum de croissance selon les règles fixées par l'article L. 141-3 du
code du travail.
Section 2
Obligation de faire l'appoint
Art. L. 112-5. - En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint.
Section 3
Interdiction du paiement en espèces de certaines créances
Art. L. 112-6. - I. - Les règlements qui excèdent la somme de cinq mille francs ou qui ont pour objet le paiement par fraction
d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des
acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou
cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les
transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.
Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables :
a) Aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de
compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article L. 312-1.
b) Aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des
artisans ;
c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un
particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun
des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions.
d) Au règlement des dépenses de l'Etat et des collectivités et établissements publics.
Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de trois mille
francs doivent être payées par virement.
Art. L. 112-7. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du
ministre chargé du budget. Les contrevenants sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des
sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié
au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
Art. L. 112-8. - Tout règlement d'un montant supérieur à vingt mille francs effectué par un particulier non commerçant, en
paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque, répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et
de non-transmissibilité par voie d'endossement, mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre
moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement
ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1.
Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le
règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à vingt mille francs en chèque de voyage ou en espèces, après
relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.
Tout règlement d'un montant supérieur à vingt mille francs en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à
l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa.
Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'une assurance décès
doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de vingt mille francs par an et par contrat.
Art. L. 112-9. - Les particuliers non commerçants doivent effectuer le règlement des transactions d'un montant supérieur à
dix mille francs portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité soit par chèques répondant aux
caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article L. 96 du
livre des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal.
Les infractions à cette obligation sont sanctionnées d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 25 % des sommes non
réglées par chèque barré ou par virement bancaire ou postal. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre,
incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
Les ressortissants étrangers ne possédant ni domicile fiscal ni compte en banque en France pourront continuer d'effectuer le
règlement de leurs achats supérieurs à dix mille francs portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection en
chèques de voyage ou en billets après relevé de leur identité par le vendeur.
Section 4
Mode de paiement du salaire
Art. L. 112-10. - Le salaire est payé dans les conditions fixées par l'article L. 143-1 du code du travail.
Chapitre III
Conversion à l'unité euro
Section 1
Utilisation de l'euro par les marchés financiers
Art. L. 113-1. - Pour les instruments financiers et les opérations sur ces instruments, la contre-valeur en unité euro d'une
valeur en unité franc est exprimée à la cinquième décimale inférieure si la sixième décimale est comprise entre zéro et quatre
inclus et à la cinquième décimale supérieure si la sixième décimale est comprise entre cinq et neuf inclus.
Un instrument financier qui est admis aux négociations sur un marché géré par une entreprise de marché peut être coté par
cette entreprise en unité euro ou en pourcentage de la contre-valeur en unité euro de son montant nominal en unité franc.
Un instrument financier qui n'est pas admis aux négociations sur un marché géré par une entreprise de marché peut être
valorisé dans les comptes où il est inscrit à la contre-valeur en unité euro de sa valorisation en unité franc.
Les opérations sur instruments financiers peuvent être faites en utilisant la contre-valeur en unité euro de la valorisation en
unité franc de leurs éléments. Un décret précise ces opérations et leurs modalités de réalisation.
Art. L. 113-2. - Une entreprise de marché peut prévoir que le règlement des transactions sur un marché qu'elle gère est
effectué en unité euro.
Une chambre de compensation peut prévoir que le règlement des opérations auxquelles elle participe sur des transactions
effectuées sur les marchés où sont négociés ou cédés, à titre habituel et selon des règles de place, des instruments financiers,
est effectué en unité euro.
Les règlements, la convention-cadre ou la convention type régissant un système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent
prévoir que les paiements par l'intermédiaire de ce système sont eff du seul 2 du I de l'article L. 211-1, ces titres sont convertis en titres au nominal d'un euro.
Art. L. 113-5. - Les conversions mentionnées à l'article L. 113-3 et au dernier alinéa de l'article L. 113-4 sont faites, pour
chaque émission, par le teneur de compte habilité, compte par compte. Lorsque la conversion n'aboutit pas à un montant entier
en euros, il est procédé à un versement en espèces correspondant au montant rompu, sans que le porteur puisse faire valoir de
droit autre que celui de la perception de ce versement. Les modalités de conversion d'une émission, de fixation du montant du
versement en espèces et, pour les titres à taux variable, de calcul des intérêts sont fixées par décret, ainsi que les règles
particulières aux titres démembrés.
Art. L. 113-6. - Lorsque le montant d'une créance ou d'une dette donne lieu à une conversion de l'unité franc à l'unité euro,
puis de l'unité euro à l'unité franc, faite conformément aux règles de conversion et d'arrondissement prévues par les articles 4
et 5 du règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro,
aucune contestation relative à l'écart pouvant résulter de cette double conversion ne peut être accueillie.
Section 3
Continuité des relations contractuelles
Art. L. 113-7. - La modification, du fait de l'introduction de l'euro, de la composition ou de la définition d'un taux variable ou
d'un indice auquel il est fait référence dans une convention est sans effet sur l'application de cette convention.
Lorsque ce taux variable ou cet indice disparaît du fait de l'introduction de l'euro, le ministre chargé de l'économie peut
désigner, par arrêté, le taux variable ou l'indice qui s'y substitue.
Toutefois, les parties à la convention peuvent déroger, d'un commun accord, à l'application du taux ou de l'indice ainsi désigné.
Art. L. 113-8. - Par application du règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997, dans les obligations libellées en
écus, la référence à l'écu est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu.
TITRE II
LA MONNAIE FIDUCIAIRE
Chapitre Ier
Les monnaies métalliques
Art. L. 121-1. - Sous réserve de celles qui ont cours légal en France, les pièces métalliques de fabrication étrangère ne
peuvent être admises dans les caisses publiques en paiement de droits et de contributions de quelque nature que ce soit,
payables en numéraire.
Art. L. 121-2. - Les pièces métalliques sont fabriquées en France par l'Etat. Toutefois, la fabrication des monnaies françaises
de billon peut être confiée à l'industrie privée, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Chapitre II
Les billets de banque
Art. L. 122-1. - Les billets ayant cours légal sont émis dans les conditions prévues à l'article L. 141-5.
Le cours légal d'un type déterminé de billets libellés en francs peut, sur proposition de la Banque de France, être supprimé par
décret. La Banque reste tenue d'en assurer dans un délai de dix ans l'échange à ses guichets contre d'autres types de billets
ayant cours légal.
Les dispositions relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne sont pas applicables aux billets ayant cours légal.
TITRE III
LES INSTRUMENTS DE LA MONNAIE SCRIPTURALE
Chapitre Ier
Le chèque
Section 1
Le chèque bancaire
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. L. 131-1. - Dans la présente section, le mot "banquier" comprend aussi les personnes ou institutions assimilées aux
établissements de crédit par le présent code.
Sous-section 2
Création et forme du chèque
Art. L. 131-2. - Le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de
ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
Art. L. 131-3. - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article L. 131-2 fait défaut ne vaut pas comme chèque,
sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont
indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.
A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
Art. L. 131-4. - Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, le
Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre, des fonds à
la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de
ces fonds par chèque.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte
d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la
création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles mentionnées au premier
alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.
Art. L. 131-5. - Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.
Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque ; le visa a pour effet de constater l'existence de la provision à la date à laquelle il
est donné.
Art. L. 131-6. - Le chèque peut être stipulé payable :
- à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse "à ordre" ;
- à une personne dénommée, avec la clause "non à ordre" ou une clause équivalente ;
- au porteur.
Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention "ou au porteur" ou un terme équivalent, vaut comme chèque
au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.
Art. L. 131-7. - Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.
Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements
d'un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.
Art. L. 131-8. - Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.
Art. L. 131-9. - Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une
autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un banquier ou un centre de chèques postaux.
Cette domiciliation ne peut, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la
domiciliation n'ait lieu à la Banque de France, sur la même place.
Art. L. 131-10. - Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres ne vaut, en cas de différence, que
pour la somme écrite en toutes lettres.
Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour
la moindre somme.
Art. L. 131-11. - Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques, des signatures fausses
ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes
qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Art. L. 131-12. - Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait
pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu
représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Art. L. 131-13. - Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée
non écrite.
Art. L. 131-14. - Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le
tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis dans les
conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 131-7.
La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de
présentation fixé par l'article L. 131-32.
Art. L. 131-15. - Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document
officiel portant sa photographie.
Sous-section 3
Transmission
Art. L. 131-16. - Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse "à ordre" est
transmissible par la voie de l'endossement.
Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause "non à ordre" ou une clause équivalente n'est
transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
Art. L. 131-17. - L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent
endosser le chèque à nouveau.
Art. L. 131-18. - L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
Est également nul l'endossement du tiré.
L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.
L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement
est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.
Art. L. 131-19. - L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être
signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur nommé
endossement en blanc. Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur
l'allonge.
Art. L. 131-20. - L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision.
Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
1. Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;
2. Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne ;
3. Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.
Art. L. 131-21. - L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque
est ultérieurement endossé.
Art. L. 131-22. - Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une
suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard,
réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir
acquis le chèque par l'endossement en blanc.
Art. L. 131-23. - Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions
qui régissent le recours ; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.
Art. L. 131-24. - Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le
bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article L. 131-22, n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a
acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
Art. L. 131-25. - Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur
leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait
agi sciemment au détriment du débiteur.
Art. L. 131-26. - Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par
procuration", ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque,
mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son
incapacité.
Art. L. 131-27. - L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation ne produit que les effets
d'une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du délai de
présentation.
Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.
Sous-section 4
Aval
Art. L. 131-28. - Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.
Art. L. 131-29. - L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est
intervenu.
Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la
signature du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Art. L. 131-30. - Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de
forme.
Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus
envers ce dernier en vertu du chèque.
Sous-section 5
Présentation et paiement
Art. L. 131-31. - Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
Art. L. 131-32. - Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit
jours.
Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit
de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme
émis en Europe.
Le point de départ des délais indiqués au deuxième alinéa est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.
Art. L. 131-33. - Lorsqu'un chèque payable en France est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le
calendrier grégorien, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier grégorien.
Art. L. 131-34. - La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.
Art. L. 131-35. - Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a
été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L.
163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de
redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que
soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre
cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une
instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
Art. L. 131-36. - Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
Art. L. 131-37. - Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la
provision.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit
donnée.
Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l'égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le
chèque lui-même.
Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireur et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.
Art. L. 131-38. - Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des
endosseurs.
Art. L. 131-39. - Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours en France, le montant peut en être
payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en francs au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été
effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en monnaie ayant cours
en France d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.
Les usages français pour la cotation des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques doivent être
suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies, en monnaie ayant cours en France. Toutefois, le tireur peut stipuler que la
somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur stipule une clause de paiement effectif en une monnaie
étrangère.
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays
d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.
Art. L. 131-40. - En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième,
quatrième, etc.
Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement du chèque
perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
Dans toutes les dispositions de la présente section relatives à la perte du chèque, le vol est assimilé à la perte.
Art. L. 131-41. - En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article L. 131-40, le propriétaire du
chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable
qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l'article L. 131-49 doivent être donnés au tireur et aux
endosseurs dans les délais fixés par cet article.
Art. L. 131-42. - Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui
est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur et ainsi en remontant d'endosseur à
endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supporte les frais.
Art. L. 131-43. - L'engagement de la caution mentionné dans l'article L. 131-40 est éteint après six mois si, pendant ce
temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
Sous-section 6
Chèque barré
Art. L. 131-44. - Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.
Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention "banquier" ou un terme
équivalent ; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en
barrement général.
Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
Art. L. 131-45. - Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier, à un chef de centre de
chèques postaux ou à un client du tiré.
Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné, ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client.
Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.
Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, d'un chef de centre de chèques postaux ou d'un autre
banquier. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.
Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements
dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.
Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du
montant du chèque.
Art. L. 131-46. - Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables sur le territoire français sont traités comme
chèques barrés.
Sous-section 7
Recours en cas de non paiement
Art. L. 131-47. - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque,
présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique nommé protêt.
Art. L. 131-48. - Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.
Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.
Art. L. 131-49. - Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours
ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation.
Les notaires et les huissiers sont tenus à peine de dommages-intérêts, lorsque le chèque indique les nom et domicile du tireur,
de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des
motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu à un honoraire, au profit du notaire ou de l'huissier.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur
l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant
jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.
Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le
même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à
l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai est considéré comme observé si une lettre-missive donnant
l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du
préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.
Art. L. 131-50. - Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause "retour sans frais", "sans protêt", ou toute autre
clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt.
Cette clause ne dispense le porteur ni de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner. La preuve de
l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur
ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait
établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il
en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
Art. L. 131-51. - Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer
l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord
poursuivi.
Art. L. 131-52. - Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1. Le montant du chèque non payé ;
2. Les intérêts à partir du jour de la présentation, dus au taux légal applicable en France ;
3. Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.
Art. L. 131-53. - Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants :
1. La somme intégrale qu'il a payée ;
2. Les intérêts de ladite somme, à partir du jour où il l'a déboursée, calculés au taux légal applicable en France ;
3. Les frais qu'il a faits.
Art. L. 131-54. - Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre
remboursement, la remise du chèque avec le protêt, et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
Art. L. 131-55. - Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un
obstacle insurmontable comme la prescription légale ou autre cas de force majeure, ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et
signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article L. 131-49 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir
le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai
de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation
ni le protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application de
l'article L. 511-61 du code de commerce.
Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a
chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt.
Sous-section 8
Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires
Art. L. 131-56. - Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie
d'outre-mer du même pays et vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diverses parties d'outre-mer
du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces
exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque
distinct.
Art. L. 131-57. - Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement
annule l'effet des autres exemplaires.
L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison
de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués.
Sous-section 9
Altération
Art. L. 131-58. - En cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les
termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
Sous-section 10
Prescription
Art. L. 131-59. - Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six
mois à partir de l'expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir
du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré
se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres
obligés qui se seraient enrichis injustement.
Art. L. 131-60. - Les prescriptions en cas d'action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite
judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables et
leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi ne plus rien devoir.
Sous-section 11
Protêt
Art. L. 131-61. - Le protêt doit être fait, par un notaire ou par un huissier, au domicile de celui sur qui le chèque était payable,
ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.
Art. L. 131-62. - L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements, ainsi que la sommation de
payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et
l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.
Les notaires et huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du
protêt avec sa date.
Art. L. 131-63. - Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles
L. 131-40 à L. 131-43 touchant la perte du chèque.
Art. L. 131-64. - Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les
parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé
au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du domicile du débiteur, ou
de lui adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux copies exactes des protêts, dont l'une est
destinée au parquet ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.
Art. L. 131-65. - Les dispositions des articles L. 511-56 à L. 511-61 du code de commerce sont applicables au protêt dressé
faute de paiement d'un chèque.
Art. L. 131-66. - Aucune prorogation de délai, ni légale, ni judiciaire, n'est admise, sauf dans les cas prévus par l'article L.
511-61 du code de commerce.
Art. L. 131-67. - La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la
créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu'au paiement du chèque.
Art. L. 131-68. - Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'un chèque
protesté peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des endosseurs.
Sous-section 12
Incidents de paiement et sanctions
Art. L. 131-69. - Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un
chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un banquier, est passible d'une amende maximale
de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à cinq francs.
Art. L. 131-70. - Tout banquier qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous
peine d'une amende de cinquante francs par infraction, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette
formule est délivrée.
Tout banquier qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur
ses caisses est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte
portée à son crédit.
Art. L. 131-71. - Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de
chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut,
à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la
clôture du compte.
Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte.
Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non
transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit ou d'un établissement assimilé.
L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes
auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules.
Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le
chèque est payable.
Elles mentionnent également l'adresse du titulaire du compte.
Art. L. 131-72. - Des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du
tiré ou pour une certification ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-78 et dans les conditions prévues par
cet article, être délivrées au titulaire d'un compte ou à son mandataire à compter d'un incident de paiement relevé au nom du
titulaire du compte pour défaut de provision suffisante lorsque celui-ci n'a pas exécuté les obligations prévues par les
deuxième à sixième alinéas de l'article L. 131-73.
Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de
provision suffisante et par tout banquier qui a été informé de l'incident de paiement, notamment par la Banque de France, en
application de l'article L. 131-85.
Art. L. 131-73. - Sous réserve des dispositions de L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le
banquier tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de
restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus
émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui
sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette
injonction adressée après un incident de paiement :
1. Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins
du tiré ;
2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la
première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une
provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque
au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut
commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à
compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur.
Art. L. 131-74. - Tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté en
priorité à la constitution d'une provision pour paiement intégral de celui-ci.
Art. L. 131-75. - La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques
est fixée à cent cinquante francs par tranche de mille francs ou fraction de tranche.
Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté
pour défaut de provision dans les douze mois qui précédent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai d'un mois à
compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et
disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut
de provision suffisante au cours du délai d'un mois prévu au deuxième alinéa.
Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant.
Art. L. 131-76. - Le montant de la pénalité libératoire prévue à l'article L. 131-75 est porté au double lorsque le titulaire du
compte ou son mandataire a déjà procédé à trois régularisations lui ayant permis de recouvrer la faculté d'émettre des
chèques en application des articles L. 131-73 et L. 131-75 au cours des douze mois qui précédent l'incident de paiement.
Art. L. 131-77. - Les pénalités libératoires prévues par les articles L. 131-75 et L. 131-76 sont versées au Trésor public dans
les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 131-78. - Le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette
faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues aux articles L. 131-73, L. 131-75 à L. 131-77.
S'il n'a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de dix ans qui
court à compter de l'injonction.
Art. L. 131-79. - Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques et aux pénalités libératoires fixées par les
articles L. 131-75 et L. 131-76 sont déférées à la juridiction civile.
L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé,
ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse.
Art. L. 131-80. - Lorsque l'incident de paiement est le fait de l'un quelconque des titulaires d'un compte collectif, avec ou sans
solidarité, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à celui des titulaires qui aura été
désigné à cet effet d'un commun accord, tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont il
pourrait être individuellement titulaire. Elles sont aussi applicables aux autres titulaires en ce qui concerne ce compte.
Si, lors du rejet d'un chèque pour défaut de provision suffisante, le tiré constate qu'aucun titulaire du compte n'est désigné dans
les conditions définies à l'alinéa précédent, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à
tous les titulaires du compte en ce qui concerne ce compte et les autres comptes dont ils pourraient être individuellement
titulaires.
Art. L. 131-81. - I. - Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque ;
1. Emis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l'article L. 131-73, sauf s'il
justifie qu'il a mis en oeuvre les diligences prévues par cet article ;
2. Emis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions de l'article L. 131-72 et du troisième alinéa de
l'article L. 163-6, ou au moyen d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client alors que celui-ci faisait l'objet d'une
condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ou d'une interdiction émise en application du premier
alinéa de l'article L. 131-73 et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant les
incidents de paiement de chèques.
II. - Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules mentionnées au I est solidairement tenu
de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du
non-paiement.
Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux prescriptions légales et
réglementaires relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales et
réglementaires résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules
de chèques.
Art. L. 131-82. - Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de provision, tout chèque établi sur
une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à cent francs, le titulaire du compte et le tiré étant en ce cas réputés
légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable.
L'obligation du tiré résultant des dispositions du présent article n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 131-59 ; elle
prend fin un mois après la date d'émission du chèque. Elle ne s'impose pas au tiré si celui-ci ne doit ou ne peut payer un
chèque pour tout motif autre que l'absence ou l'insuffisance de provision.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Art. L. 131-83. - Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est,
sauf dans le cas prévu au premier alinéa du II de l'article L. 131-81, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la
somme dont il a fait l'avance ; il peut, à cet effet, faire constater l'absence ou l'insuffisance de la provision disponible par acte
dressé en la forme du protêt.
Il peut, à défaut de prélèvement d'office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure
par huissier de justice au titulaire du compte d'avoir à payer la somme qui lui est due en application de l'alinéa précédent.
Art. L. 131-84. - Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ou qui a clôturé un compte
sur lequel des formules de chèque ont été délivrées ou qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de
formules de chèque en avise la Banque de France.
Art. L. 131-85. - La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des
chèques ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions
prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques.
Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent.
Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par
celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes
ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6
et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par la présente section, les
renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.
Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7.
Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit utilisent ces informations
comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement ou une ouverture de crédit.
Art. L. 131-86. - La Banque de France assure l'information de toute personne qui, lors de la remise d'un chèque pour le
paiement d'un bien ou d'un service, souhaite vérifier la régularité, au regard de la présente section, de l'émission de celui-ci.
L'origine de ces demandes d'information donne lieu à enregistrement.
Art. L. 131-87. - Les mesures d'application de la présente section sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités selon lesquelles l'injonction est portée à la connaissance du titulaire du
compte et précise également ses droits et obligations ainsi que les conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. Il
détermine également les conditions dans lesquelles la Banque de France assure les obligations qui lui incombent en application
des articles L. 131-85 et L. 131-86.
Section 2
Le chèque postal
Art. L. 131-88. - Les règles relatives au chèque postal sont fixées par les articles L. 98 à L. 109 du code des postes et
télécommunications.
Chapitre II
La carte de paiement
Art. L. 132-1. - Constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un
service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds.
Constitue une carte de retrait toute carte émise par un établissement, une institution ou un service mentionné au premier alinéa
et permettant, à son titulaire, exclusivement de retirer des fonds.
Art. L. 132-2. - L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable.
Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou de liquidation judiciaires
du bénéficiaire.
Chapitre III
Le virement
au sein de l'Espace économique européen
Art. L. 133-1. - Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France
d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que
définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, les services financiers de La Poste, la
Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des
dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace
économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre
ou au bénéfice de leur clientèle :
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un règlement du
comité de la réglementation bancaire et financière donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de
droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de
calcul sont définies par ce même règlement ;
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de
quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite
et selon des modalités définies par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre
dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution
des fonds en cause au donneur d'ordre ;
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son
fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
5. Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise les modalités d'application du présent article.
Chapitre IV
La lettre de change et le billet à ordre
Art. L. 134-1. - La lettre de change est régie par les articles L. 511-1 à L. 511-81 du code de commerce.
Art. L. 134-2. - Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce.
TITRE IV
LA BANQUE DE FRANCE
Chapitre Ier
Missions
Section 1
Missions fondamentales
Art. L. 141-1. - La Banque de France fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, institué par l'article 8
du traité instituant la Communauté européenne, et participe à l'accomplissement des missions et au respect des objectifs qui
sont assignés à celui-ci par le traité.
Dans ce cadre, et sans préjudice de l'objectif principal de stabilité des prix, la Banque de France apporte son soutien à la
politique économique générale du Gouvernement.
Dans l'exercice des missions qu'elle accomplit à raison de sa participation au Système européen de banques centrales, la
Banque de France, en la personne de son gouverneur, de ses sous-gouverneurs ou d'un autre membre du Conseil de la
politique monétaire, ne peut ni solliciter ni accepter d'instructions du Gouvernement ou de toute personne.
Art. L. 141-2. - Dans les conditions fixées par les statuts du Système européen de banques centrales, et notamment l'article
30 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, relatif au
transfert d'avoirs de réserve de change à la Banque centrale européenne, et l'article 31 dudit protocole relatif à la gestion des
avoirs de réserve de change détenus par les banques centrales nationales, la Banque de France détient et gère les réserves de
change de l'Etat en or et en devises et les inscrit à l'actif de son bilan selon des modalités précisées dans une convention
qu'elle conclut avec l'Etat.
Dans le respect des dispositions de l'article 111 du traité instituant la Communauté européenne, notamment relatives aux
instances internationales dans lesquelles les Etats membres peuvent négocier et aux accords internationaux qu'ils peuvent
conclure, ainsi que dans le respect de l'article 6, paragraphe 2, du protocole sur les statuts du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne, relatif aux institutions monétaires internationales auxquelles la Banque centrale
européenne et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont habilitées à participer, la Banque de France
peut participer, avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie, à des accords monétaires internationaux.
Art. L. 141-3. - Il est interdit à la Banque de France d'autoriser des découverts ou d'accorder tout autre type de crédit au
Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise publics. L'acquisition directe par la Banque de France de titres de leur
dette est également interdite.
Des conventions établies entre l'Etat et la Banque de France précisent, le cas échéant, les conditions de remboursement des
avances consenties au Trésor public par la Banque de France, avant le 1er janvier 1994.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements de crédit publics qui, dans le cadre de la mise à
disposition de liquidités par la Banque de France, bénéficient du même traitement que les établissements de crédit privés.
Art. L. 141-4. - La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre
de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de
paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne.
Art. L. 141-5. - En application de l'article 106, paragraphe I, du traité instituant la Communauté européenne, accordant à la
Banque centrale européenne le monopole d'autorisation d'émission de billets de banque dans la Communauté, la Banque de
France est seule habilitée, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à émettre les billets
ayant cours légal.
Elle exerce cette compétence à Mayotte, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La Banque de France doit verser à l'Etat le solde non présenté à ses guichets de types de billets libellés en francs retirés de la
circulation.
La Banque de France a pour mission d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation
sur l'ensemble du territoire.
Section 2
Autres missions d'intérêt général et autres activités
Art. L. 141-6. - La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général.
Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord
de celui-ci.
A la demande de l'Etat ou avec son accord, la Banque de France peut aussi fournir des prestations pour le compte de celui-ci
ou le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque.
La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions
conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l'Etat ou les tiers intéressés.
Art. L. 141-7. - Dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 141-6 la Banque de France établit, pour le
compte de l'Etat, la balance des paiements et la position extérieure de la France, sur instruction du ministre chargé de
l'économie qui publie ces informations.
Art. L. 141-8. - Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France :
1. Les organismes régis par les dispositions de l'article L. 511-9 ;
2. Le Trésor public, les services financiers de La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut
d'émission d'outre-mer et la caisse des dépôts et consignations ;
3. Les prestataires de services d'investissement régis par le titre III du livre V ;
4. Les banques centrales étrangères et les établissements de crédit étrangers ;
5. Les organismes financiers internationaux et les organisations internationales ;
6. Dans les conditions fixées par le Conseil général, les agents de la Banque de France, ainsi que toute autre personne titulaire
de comptes de clientèle à la Banque de France au 6 août 1993 ;
7. Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque
de France.
Art. L. 141-9. - La Banque de France peut faire, pour son propre compte et pour le compte de tiers, toutes opérations sur or,
moyens de paiement et titres libellés en monnaies étrangères ou définis par un poids d'or.
La Banque de France peut prêter ou emprunter des sommes en euros ou en devises étrangères à des banques étrangères,
institutions ou organismes monétaires étrangers ou internationaux.
A l'occasion de ces opérations, la Banque de France demande ou octroie les garanties qui lui paraissent appropriées.
Chapitre II
Organisation de la banque
Section 1
Statut de la Banque de France
Art. L. 142-1. - La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat.
Section 2
Le Conseil de la politique monétaire
Art. L. 142-2. - Le Conseil de la politique monétaire examine les évolutions monétaires et analyse les implications de la
politique monétaire élaborée dans le cadre du Système européen de banques centrales.
Dans le cadre des orientations et instructions de la Banque centrale européenne, il précise les modalités d'achat ou de vente,
de prêt ou d'emprunt, d'escompte, de prise en gage, de prise ou de mise en pension de créances et d'émission de bons portant
intérêt, ainsi que la nature et l'étendue des garanties dont sont assortis les prêts consentis par la Banque de France.
Il peut consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir.
Art. L. 142-3. - Le Conseil de la politique monétaire comprend, outre le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la
Banque de France, six membres.
Ces six membres sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de neuf ans, sous réserve des dispositions
des quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Ils sont choisis sur une liste, comprenant un nombre de noms triple de celui des membres à désigner, qui est établie d'un
commun accord, ou à défaut à parts égales, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du
Conseil économique et social. Celle-ci est dressée en fonction de la compétence et de l'expérience professionnelle des
membres à désigner dans les domaines monétaire, financier ou économique. Préalablement à leur transmission au
Gouvernement, les listes dressées pour le renouvellement des membres mentionnés au deuxième alinéa sont soumises pour
avis au Conseil de la politique monétaire.
Les membres mentionnés au deuxième alinéa sont renouvelés par tiers tous les trois ans. Il est pourvu au remplacement des
membres du conseil au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son
mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions décrites à l'alinéa précédent.
Dans ce cas, le membre nommé n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il
remplace.
A l'occasion de la constitution du premier Conseil de la politique monétaire, la durée du mandat des six membres du Conseil de
la politique monétaire, autres que le gouverneur et les sous-gouverneurs, est fixée par tirage au sort, selon des modalités
prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 144-4, pour deux d'entre eux à trois ans, pour deux autres à six
ans et pour les deux derniers à neuf ans.
Le mandat des membres définis au deuxième alinéa n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux
membres qui ont effectué un mandat de trois ans par l'effet des mesures prévues au cinquième alinéa ou qui ont remplacé,
pour une durée de trois ans au plus, un membre du conseil dans le cas prévu au quatrième alinéa.
Art. L. 142-4. - Le Conseil de la politique monétaire se réunit sur convocation de son président au moins une fois par mois. Le
gouverneur est tenu de le convoquer dans les quarante-huit heures sur la demande de la majorité de ses membres.
La validité des délibérations du Conseil de la politique monétaire est subordonnée à la présence d'au moins les deux tiers des
membres en fonction. Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil de la politique monétaire, convoqué à nouveau par le
gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité
des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le Premier ministre et le ministre chargé de l'économie peuvent participer sans voix délibérative aux séances du Conseil de la
politique monétaire. Ils peuvent soumettre toute proposition de décision à la délibération du Conseil. En cas d'empêchement du
ministre chargé de l'économie, il peut se faire représenter, en tant que de besoin, par une personne nommément désignée et
spécialement habilitée à cet effet.
Le Conseil de la politique monétaire délibère dans le respect de l'indépendance de son président, membre du conseil des
gouverneurs de la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci.
Art. L. 142-5. - Les membres du Conseil de la politique monétaire sont tenus au secret professionnel.
Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions, que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une
faute grave, par révocation sur demande motivée du Conseil de la politique monétaire statuant à la majorité des membres
autres que l'intéressé.
Les fonctions du gouverneur, des sous-gouverneurs et des autres membres du Conseil de la politique monétaire sont
exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception de l'exercice du mandat
de membre du Conseil économique et social ou le cas échéant, après accord du Conseil de la politique monétaire, d'activités
d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs.
S'ils ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir une promotion au choix.
Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave
continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Pour les autres membres du Conseil de la politique monétaire,
cette période est limitée à un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du Conseil de la politique monétaire,
exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du
Gouvernement. Dans le cas où le Conseil de la politique monétaire a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils
exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le Conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou
partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.
Section 3
Le Conseil général
Art. L. 142-6. - Le Conseil général administre la Banque de France.
Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque de France autres que celles qui relèvent des
missions du Système européen de banques centrales.
Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur de la
Banque de France.
Le Conseil général délibère également de l'emploi des fonds propres et établit les budgets prévisionnels et rectificatifs de
dépenses, arrête le bilan et les comptes de la Banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et de fixation du dividende
revenant à l'Etat.
Le Conseil général désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de la Banque de France. Ils sont
convoqués à la réunion du Conseil général, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé.
Art. L. 142-7. - Le Conseil général de la Banque de France comprend les membres du Conseil de la politique monétaire et un
représentant élu des salariés de la Banque, dont le mandat est de six ans.
La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres.
Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le Conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer
dans les conditions fixées par le Conseil.
Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie, assiste aux séances du Conseil général. Il peut
soumettre des propositions de décision à la délibération du Conseil.
Les décisions adoptées par le Conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition.
Section 4
Le gouverneur et les sous-gouverneurs
Art. L. 142-8. - La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France.
Le gouverneur préside le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général de la Banque de France.
Il prépare et met en oeuvre les décisions de ces Conseils.
Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul, au nom de la Banque, toute convention.
Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-3.
Le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneurs. Les sous-gouverneurs exercent les fonctions qui
leur sont déléguées par le gouverneur. En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, le Conseil de la politique
monétaire et le Conseil général sont présidés par l'un des sous-gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le
gouverneur.
Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de six ans
renouvelable une fois. La limite d'âge applicable à l'exercice de ces fonctions est fixée à soixante-cinq ans.
Section 5
Le personnel de la banque
Art. L. 142-9. - Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel.
Ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit par travail ou conseil dans
une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le gouverneur. Ces
dispositions ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Section 6
Les succursales
Art. L. 142-10. - Les succursales de la Banque de France participent à l'exercice des missions de la banque. Elles concourent
à l'entretien de la monnaie fiduciaire et à l'exécution des paiements scripturaux. Elles contribuent à la connaissance du tissu
économique local et à la diffusion des informations monétaires et financières. Elles assurent la gestion et le suivi des dossiers
de surendettement dans les conditions prévues à l'article L. 141-6.
Elles entretiennent des relations, pour exercer leurs missions, avec les banques, les entreprises, les organismes consulaires, les
collectivités locales et les services déconcentrés de l'Etat de leur rayon d'action.
Chapitre III
Rapport au Président de la République
Contrôle du Parlement
Art. L. 143-1. - Le gouverneur de la Banque de France adresse au Président de la République et au Parlement, au moins une
fois par an, un rapport sur les opérations de la Banque de France, la politique monétaire qu'elle met en oeuvre dans le cadre
du Système européen de banques centrales et les perspectives de celle-ci.
Dans le respect des dispositions de l'article 108 du traité instituant la Communauté européenne et des règles de confidentialité
de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banque de France ou le Conseil de la politique monétaire sont entendus
par les commissions des finances des deux assemblées, à l'initiative de celles-ci, et peuvent demander à être entendus par
elles.
Les comptes de la Banque de France, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes, sont transmis aux commissions des
finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Art. L. 144-1. - La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit et les
établissements financiers tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour exercer les missions définies à la
section 1 du chapitre Ier du présent titre. Elle peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements
professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes.
Art. L. 144-2. - Les opérations de la Banque de France ainsi que les activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
142-6 sont régies par la législation civile et commerciale.
Art. L. 144-3. - La juridiction administrative connaît des litiges se rapportant à l'administration intérieure de la Banque de
France ou opposant celle-ci aux membres du Conseil de la politique monétaire, aux membres du Conseil général ou à ses
agents.
Art. L. 144-4. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.
Il précise notamment le montant du capital de la Banque de France, les modalités d'établissement de son budget annuel, de
financement de ses investissements, de présentation et d'arrêté des comptes, d'affectation du résultat annuel et de
rémunération des membres du Conseil de la politique monétaire et du Conseil général ainsi que les modalités d'élection du
représentant des salariés de la Banque de France au Conseil général.
Art. L. 144-5. - La situation hebdomadaire de la Banque de France est publiée au Journal officiel de la République française.
TITRE V
LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. L. 151-1. - Les relations financières entre la France et l'étranger sont libres.
Cette liberté s'exerce selon les modalités prévues par le présent chapitre, dans le respect des engagements internationaux
souscrits par la France.
Art. L. 151-2. - Le Gouvernement peut, pour assurer la défense des intérêts nationaux et par décret pris sur le rapport du
ministre chargé de l'économie :
1. Soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle :
a) Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la France et l'étranger ;
b) La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs français à l'étranger ;
c) La constitution et la liquidation des investissements étrangers en France ;
d) L'importation et l'exportation de l'or ainsi que tous autres mouvements matériels de valeurs entre la France et l'étranger ;
2. Prescrire le rapatriement des créances sur l'étranger hors Communauté européenne nées de l'exportation de marchandises,
de la rémunération de services et, d'une manière générale, de tous revenus ou produits à l'étranger ;
3. Habiliter des intermédiaires pour réaliser les opérations mentionnées aux 1, a et d ci-dessus.
Art. L. 151-3. - I. - Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement étranger est ou a été réalisé dans
des activités participant en France, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique, ou qu'un investissement
étranger est de nature à mettre en cause l'ordre public, la santé publique ou la sécurité publique, ou qu'il est ou a été réalisé
dans des activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives
destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre, en l'absence de la demande d'autorisation préalable exigée sur le
fondement du c du 1 de l'article L. 151-2 ou malgré un refus d'autorisation ou sans qu'il soit satisfait aux conditions dont
l'autorisation est assortie, peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner suite à l'opération, de la modifier ou de faire rétablir
à ses frais la situation antérieure.
Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en demeure à l'investisseur de faire connaître ses observations
dans un délai de quinze jours.
II. - En cas de non respect d'une injonction prise sur le fondement du I ci-dessus, le ministre chargé de l'économie peut, après
avoir mis l'investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de
quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève au double du montant de l'investissement
irrégulier. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Art. L. 151-4. - Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directement ou indirectement un
investissement étranger dans l'un des domaines mentionnés au I de l'article L. 151-3 lorsque cet investissement n'a pas fait
l'objet de l'autorisation préalable exigée sur le fondement du c du 1 de l'article L. 151-2.
Chapitre II
Obligations de déclaration
Art. L. 152-1. - Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou
valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent
en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à cinquante mille
francs.
Art. L. 152-2. - Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou
établies en France, sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts.
Art. L. 152-3. - Les établissements de crédit ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 doivent
communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à
l'étranger par les personnes visées à l'article L. 152-2, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les
références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations
effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
Les organismes mentionnés au premier alinéa sont tenus de conserver, dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre
des procédures fiscales, tout document, information, donnée ou traitement relatif aux opérations de transfert mentionnées aux
alinéas précédents.
Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, les règles
particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes mentionnés au
premier alinéa.
Art. L. 152-4. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 152-1 est punie de la confiscation du corps du délit
ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur
laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
Les dispositions du titre XII du code des douanes s'appliquent aux infractions aux obligations visées au présent chapitre.
Dans le cas où la sanction prévue au premier alinéa du présent article est appliquée, la majoration mentionnée au premier
alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas mise en oeuvre.
Art. L. 152-5. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 152-2 sont passibles d'une amende de cinq mille francs par
compte non déclaré.
Art. L. 152-6. - Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 152-3 sont passibles d'une
amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor
n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à cinq mille francs en cas de première
infraction.
L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions
aux dispositions relatives au droit de communication de l'administration des impôts mentionnées à l'article L. 152-3.
TITRE VI
DISPOSITIONS PENALES
Chapitre Ier
Infractions relatives à la prohibition
du paiement en espèces de certaines créances
Art. L. 161-1. - Est punie d'une amende de cent mille francs le fait de méconnaître les obligations prescrites à l'article L.
112-8.
Chapitre II
Fausse monnaie
Art. L. 162-1. - La contrefaçon et la falsification des monnaies et des billets de banque, ainsi que le transport, la mise en
circulation et la détention en vue de la mise en circulation de monnaies et de billets contrefaits ou falsifiés sont réprimés par les
articles 442-1 à 442-14 du code pénal.
Art. L. 162-2. - Toute personne qui a reçu des signes monétaires contrefaits ou falsifiés a l'obligation de les remettre ou de les
faire remettre à la Banque de France ou à l'administration des monnaies et médailles, selon qu'il s'agit de billets de banque ou
de monnaies métalliques.
La Banque de France et l'administration des monnaies et médailles sont habilitées à retenir et éventuellement à détruire les
signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés.
Chapitre III
Infractions relatives aux chèques
et aux cartes de paiement
Art. L. 163-1. - Est puni d'une amende de quarante mille francs le fait, pour le tiré, de refuser le paiement d'un chèque hors les
cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-35, au motif que le tireur y a fait opposition.
Art. L. 163-2. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille francs, le fait pour
toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout
ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense
au tiré de payer.
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'accepter de recevoir ou d'endosser en connaissance de cause un
chèque émis dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l'injonction qui lui a été
adressée en application de l'article L. 131-73.
Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont
l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 131-73.
Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du
lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure
pénale.
Art. L. 163-3. - Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de cinq millions de francs le fait pour toute
personne :
1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ;
2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque contrefait ou falsifié ;
3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.
Art. L. 163-4. - Est puni des peines prévues à l'article L. 163-3 le fait pour toute personne :
1. De contrefaire ou de falsifier une carte de paiement ou de retrait ;
2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'une carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée ;
3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'une carte de paiement contrefaite ou falsifiée.
Art. L. 163-5. - La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés
est obligatoire dans les cas prévus par les articles L. 163-3 et L. 163-4. Est également obligatoire la confiscation des matières,
machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets, sauf lorsqu'ils ont
été utilisés à l'insu du propriétaire.
Art. L. 163-6. - Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4, et L. 163-7, le tribunal peut prononcer, pour une
durée de cinq ans, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.
Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être
déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers
qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du
condamné, la publication par extraits de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités
qu'il fixe.
En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la Banque de France doit s'abstenir de délivrer au
condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Art. L. 163-7. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille francs le fait, pour
toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6.
Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont
l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 163-6.
Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du
lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure
pénale.
Art. L. 163-8. - Tous les faits punis par les articles L. 163-2, L. 163-3 et L. 163-7 sont considérés, pour l'application des
dispositions concernant la récidive, comme constituant une même infraction.
Art. L. 163-9. - A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est constitué partie civile est
recevable à demander devant les juges de la juridiction pénale une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas
échéant, de tous dommages-intérêts. Il peut, néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction
civile ou commerciale.
En l'absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des éléments de la procédure,
les juges de la juridiction pénale peuvent, même d'office, condamner le tireur à payer au bénéficiaire, outre les frais
d'exécution de la décision, une somme égale au montant du chèque, majorée, le cas échéant, des intérêts à partir du jour de la
présentation conformément à l'article L. 131-52 et des frais résultant du non-paiement, lorsque le chèque n'a pas été endossé
si ce n'est aux fins de recouvrement et qu'il figure en original au dossier de la procédure. Lorsqu'il est fait application des
dispositions du présent alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer une expédition de la décision en forme exécutoire dans les
mêmes conditions qu'une partie civile régulièrement constituée.
Art. L. 163-10. - Est puni d'une amende de quatre vingt mille francs le fait, pour le tiré :
1. D'indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible ;
2. De rejeter un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a
été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée
en application de l'article L. 163-6 ;
3. De ne pas déclarer, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les incidents de paiement ainsi que les
infractions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 163-2 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7 ;
4. De contrevenir aux dispositions des articles L. 131-72, L. 131-73 et au troisième alinéa de l'article L. 163-6.
Art. L. 163-11. - Est puni des peines prévues par l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne :
1. D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-88 relatifs aux chèques et par les articles
L. 132-1 et L. 132-2 relatifs à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du
premier alinéa de l'article L. 131-85 ;
2. D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de
l'article L. 131-85.
Art. L. 163-12. - Est puni des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne, de diffuser ou de
conserver des informations obtenues en application de l'article L. 131-86.
Chapitre IV
Infractions concernant la Banque de France
Art. L. 164-1. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du Conseil de la
politique monétaire, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa de l'article L. 142-5, sous réserve des
dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.
Art. L. 164-2. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout agent de la Banque de France,
de violer le secret professionnel institué au premier alinéa de l'article L. 142-9, sous réserve des dérogations prévues à
l'article 226-14 du code pénal.
Chapitre V
Infractions à la législation
sur les relations financières avec l'étranger
Art. L. 165-1. - Les infractions aux obligations prévues à l'article L. 151-2 sont sanctionnées conformément à l'article 459 du
code des douanes. Sont également applicables les dispositions de l'article 451 du code des douanes.
LIVRE II
LES PRODUITS
TITRE Ier
LES INSTRUMENTS FINANCIERS
Chapitre Ier
Définition et règles générales
Section 1
Définitions
Art. L. 211-1. - I. - Les instruments financiers comprennent :
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote,
transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par
inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4. Les instruments financiers à terme ;
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits
étrangers.
II. - Les instruments financiers à terme sont :
1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents
donnant lieu à un règlement en espèces ;
2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
3. Les contrats d'échange ;
4. Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;
5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
6. Tous autres instruments de marché à terme.
III. - Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou
un fonds commun de créances.
Section 2
Règles générales applicables aux valeurs mobilières
Art. L. 211-2. - Constituent des valeurs mobilières, les titres émis par des personnes morales, publiques ou privées,
transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès,
directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur
son patrimoine.
Sont également des valeurs mobilières les parts de fonds communs de placement et de fonds communs de créance.
Sous-section 1
Conditions de forme
Art. L. 211-3. - L'émission des valeurs mobilières par les sociétés par actions relève des dispositions de l'article L. 228-1 du
code de commerce reproduit ci-après :
"Art. L. 228-1. - Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres
nominatifs."
Sous-section 2
Inscription en compte
Art. L. 211-4. - Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur
forme, doivent être inscrites en comptes tenus par l'émetteur ou par un intermédiaire habilité.
Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé et les actions des
sociétés autres que les sociétés d'investissement à capital variable "SICAV" doivent obligatoirement être inscrits à un
compte tenu chez lui par l'émetteur au nom du propriétaire des titres.
Ces dispositions ne concernent pas les obligations émises avant le 3 mai 1986, amortissables par tirage au sort de numéros.
Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises avant cette date.
Les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même date, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si
ceux-ci ont été présentés à l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte. A compter du 3
novembre 1988, dans des conditions définies par décret, les émetteurs doivent procéder à la vente des droits correspondant
aux valeurs mobilières non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer
l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire sont pour
l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les
propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions de l'alinéa
précédent.
Sous-section 3
Identification des détenteurs
Art. L. 211-5. - Les obligations d'information concernant les détenteurs de titres sont fixées par l'article L. 228-2 du code de
commerce.
Chapitre II
Actions et titres donnant accès au capital
Section 1
Les actions
Sous-section 1
Actions de numéraire et d'apport
Art. L. 212-1. - Les différentes formes d'actions sont définies par l'article L. 228-7 du code de commerce reproduit ci-après
:
"Art. L. 228-7. - Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui
sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant
résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces.
Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
Toutes autres actions sont des actions d'apport."
Sous-section 2
Actions à forme nominative obligatoire
Art. L. 212-2. - Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit
ci-après :
"Art. L. 228-9. - L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération."
Art. L. 212-3. - I. - Les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions,
autres que les SICAV, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé revêtent la forme nominative.
II. - Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la date d'émission des actions concernées ou de
la date à laquelle celles-ci ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé.
Passé ce délai, les détenteurs d'actions qui ne satisfont pas à l'obligation prévue au I, ne peuvent exercer les droits attachés à
ces titres, que si ceux-ci ont été présentés à la société émettrice ou un intermédiaire habilité en vue de leur mise sous forme
nominative.
III. - Les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, à partir de l'expiration du délai prévu au II, procéder à la vente
des droits correspondant aux actions non présentées, dans des conditions fixées par décret. Le produit de la vente est consigné
jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
IV. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions,
les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de
mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions
qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III.
Art. L. 212-4. - L'obligation imposée à certaines actions de revêtir la forme nominative est réputée satisfaite lorsque sont
réalisées les conditions définies à l'article L. 228-2 du code de commerce.
Sous-section 3
Actions de priorité
Art. L. 212-5. - La création d'actions de priorité est prévue au premier alinéa de l'article L. 228-11 du code de commerce.
Sous-section 4
Actions à dividende prioritaire
Art. L. 212-6. - Les règles relatives à la création d'actions à dividende prioritaire sont fixées par les articles L. 228-12 à L.
228-20 du code de commerce.
Section 2
Les titres donnant accès au capital
Sous-section 1
Obligations avec bons de souscription d'actions
Art. L. 212-7. - Les règles concernant l'émission d'obligations avec bons de souscriptions d'actions sont fixées par les articles
L. 225-150 à L. 225-158 du code de commerce.
Sous-section 2
Obligations convertibles en actions
Art. L. 212-8. - Les règles relatives aux obligations convertibles en actions sont fixées par les articles L. 225-161 à L.
225-167 du code de commerce.
Sous-section 3
Obligations échangeables contre des actions
Art. L. 212-9. - L'émission d'obligations échangeables contre des actions par les sociétés dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé est prévue par l'article L. 225-168 du code de commerce.
Sous-section 4
Titres émis en représentation d'une quotité de capital
Art. L. 212-10. - Une société par actions peut émettre des titres en représentation d'une quotité du capital dans les conditions
fixées par les articles L. 228-91 à L. 228-97 du code de commerce.
Sous-section 5
Certificats d'investissement et certificats de droit de vote
Art. L. 212-11. - Les règles relatives aux certificats d'investissement et aux certificats de droit de vote sont fixées par les
dispositions des articles L. 228-30 à L. 228-35 du code de commerce.
Art. L. 212-12. - Afin d'assurer l'égalité des porteurs de certificats d'investissement ou de certificats de droit de vote et la
transparence du marché, le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine :
1o Les conditions applicables aux procédures d'offre publique et de demande de retrait portant sur des certificats
d'investissement ou des certificats de droit de vote admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui ont cessé d'être
négociés sur un marché réglementé, lorsque le ou les actionnaires majoritaires de la société émettrice de ces certificats
détiennent seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce une fraction déterminée du
capital et des droits de vote ;
2o Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre publique ou de demande de retrait, les certificats
d'investissement ou les certificats de droit de vote non présentés par leurs porteurs, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de
5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés
; l'évaluation des titres faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tient compte, selon une
pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de
filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus
élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non
identifiés est consigné.
Section 3
Régimes particuliers d'accès au capital
en faveur du personnel salarié
Sous-section 1
Intéressement et participation des salariés
aux résultats de l'entreprise
Art. L. 212-13. - Les règles relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise figurent au chapitre Ier du titre IV du livre IV
du code du travail.
Art. L. 212-14. - Les règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise figurent au chapitre II du titre
IV du livre IV du code du travail.
Sous-section 2
Opérations d'augmentation de capital
Art. L. 212-15. - Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital par émission d'actions réservées à des
salariés dans les conditions et selon les modalités fixées soit aux articles L. 225-187 à L. 225-197 du code de commerce soit
aux articles L. 443-5 du code du travail et L. 225-138 du code de commerce.
Sous-section 3
Options de souscription ou d'achat d'actions
Art. L. 212-16. - Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être consenties dans les conditions
et selon les modalités fixées par les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce.
Sous-section 4
Les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise
Art. L. 212-17. - Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise peuvent être attribuées dans les conditions et
selon les modalités prévues à l'article 163 bis G du code général des impôts.
Chapitre III
Titres de créances
Section 1
Les titres de créances négociables
Art. L. 213-1. - Les titres de créances négociables sont des titres émis au gré de l'émetteur, négociables sur un marché
réglementé ou de gré à gré, qui représentent chacun un droit de créance pour une durée déterminée.
Art. L. 213-2. - Les titres de créances négociables sont stipulés au porteur.
Ils sont inscrits en comptes tenus par un intermédiaire habilité.
La constitution en gage des titres de créances négociables est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 431-4.
En cas de redressement judiciaire des biens d'un intermédiaire financier teneur de comptes, les titulaires des titres de
créances négociables inscrits en compte font virer l'intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire
habilité ; le juge commissaire est informé de ce virement. En cas d'insuffisance des inscriptions, ils font une déclaration au
représentant des créanciers pour le complément de leurs droits.
Art. L. 213-3. - Sont habilités à émettre des titres de créances négociables :
1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous réserve de
respecter les conditions fixées à cet effet par le comité de la réglementation bancaire et financière ;
2. Les entreprises autres que celles mentionnées au 1, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital, de
durée d'existence et de contrôle des comptes requises lorsqu'elles font appel public à l'épargne, ou des conditions équivalentes
pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ;
3. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions
satisfaisant aux conditions prévues au 2 ;
4. Les institutions de la Communauté européenne et les organisations internationales dont la France est membre ;
5. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative
au remboursement de la dette sociale.
Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4 et 5 et fixe les conditions d'émission
des titres de créances négociables.
Art. L. 213-4. - Les émetteurs de titres de créances négociables sont tenus de remplir des obligations d'information relatives
à leur situation économique et financière et à leur programme d'émission.
Un décret définit le contenu, les modalités de publicité et de mise à jour de ces obligations ainsi que les modalités selon
lesquelles la commission des opérations de bourse intervient pour veiller au respect desdites obligations. Il prévoit les
formalités que doivent accomplir les émetteurs préalablement à leur première émission de titres de créances négociables.
Section 2
Les obligations
Sous-section 1
Règles générales
Art. L. 213-5. - Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de
créance pour une même valeur nominale.
Art. L. 213-6. - L'émission d'obligations à lots doit être autorisée par la loi.
Sous-section 2
Obligations émises par les groupements d'intérêt économique
Art. L. 213-7. - Le groupement d'intérêt économique peut émettre des obligations dans les conditions fixées par l'article L.
251-7 du code de commerce.
Sous-section 3
Obligations émises par les associations
Art. L. 213-8. - Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79
du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent, lorsqu'elles
exercent, exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins deux années, émettre des obligations dans
les conditions prévues à la présente sous-section.
Art. L. 213-9. - Les obligations mentionnées à l'article L. 213-8 peuvent n'être remboursables qu'à l'initiative de l'émetteur.
Elles constituent alors des créances de dernier rang, sont émises sous forme nominative et prennent la dénomination de titres
associatifs.
Art. L. 213-10. - Préalablement à l'émission d'obligations, l'association doit :
1. Etre immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ;
2. Prévoir dans ses statuts les conditions dans lesquelles seront désignées les personnes chargées de la diriger, de la
représenter et de l'engager vis-à-vis des tiers, ainsi que la constitution d'un organe collégial chargé de contrôler les actes de
ces personnes.
Si les statuts prévoient la nomination d'un conseil d'administration, l'association n'est pas tenue de constituer l'organe collégial
mentionné ci-dessus.
L'organe collégial ou le conseil d'administration sont composés de trois personnes au moins élues parmi les membres.
Art. L. 213-11. - Lors de chaque émission d'obligations, l'association doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice
relative aux conditions de l'émission et un document d'information. Ce document porte notamment sur l'organisation, le
montant atteint par les fonds propres à la clôture de l'exercice précédent, la situation financière et l'évolution de l'activité de
l'association.
Les mentions qui doivent figurer sur ces documents sont fixées par décret, leurs éléments chiffrés sont visés par un
commissaire aux comptes choisi sur la liste prévue par le I de l'article L. 225-219 du code de commerce.
Art. L. 213-12. - L'émission d'obligations par les associations mentionnées à l'article L. 213-8 peut être effectuée avec appel
public à l'épargne. Elle est alors soumise au contrôle de la commission des opérations de bourse dans les conditions prévues
par le présent code. Si elle est d'un montant supérieur à deux cent cinquante mille francs, elle est en outre subordonnée à
l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
Art. L. 213-13. - Lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut
être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission.
Art. L. 213-14. - Les contrats d'émission d'obligations conclus par les associations dans les conditions prévues par la
présente sous-section ne peuvent en aucun cas avoir pour but la distribution de bénéfices par l'association émettrice à ses
sociétaires, aux personnes qui lui sont liées par un contrat de travail, à ses dirigeants de droit ou de fait ou à toute autre
personne.
Les contrats conclus en violation des dispositions de l'alinéa précédent sont frappés de nullité absolue.
Art. L. 213-15. - L'émission d'obligations par une association entraîne, pour celle-ci, l'application des articles L. 612-1 et L.
612-3 du code de commerce, quels que soient le nombre de ses salariés, le montant de son chiffre d'affaires ou de ses
ressources ou le total de son bilan.
Lorsqu'il est fait appel public à l'épargne par une association, les dispositions de l'article L. 612-2 du code de commerce lui
sont applicables.
L'émission entraîne également l'obligation pour l'association de réunir ses membres en assemblée générale au moins une fois
par an dans les six mois de la clôture de l'exercice en vue notamment de l'approbation des comptes annuels qui sont publiés
dans des conditions fixées par décret.
Lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de
plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission, l'assemblée générale doit
être également réunie dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces résultats
déficitaires, à l'effet de décider s'il y a lieu de continuer l'activité de l'association ou de procéder à sa dissolution.
Si la dissolution n'est pas décidée, l'association est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours
duquel la constatation des résultats déficitaires cumulés est intervenue, de reconstituer ses fonds propres.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée au registre du commerce et des sociétés.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où celle-ci n'a pu délibérer valablement, l'association perd le
droit d'émettre de nouveaux titres et tout porteur de titres déjà émis peut demander en justice le remboursement immédiat de
la totalité de l'émission. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas où l'association qui n'a pas décidé la dissolution ne
satisfait pas à l'obligation de reconstituer ses fonds propres dans les délais prescrits par le cinquième alinéa du présent article.
Le tribunal peut accorder à l'association un délai de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer le
remboursement immédiat si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Art. L. 213-16. - La décision d'émettre est prise par l'assemblée générale des membres de l'association sur la proposition
motivée des dirigeants. L'assemblée se prononce également sur le montant de l'émission, l'étendue de sa diffusion, le prix de
souscription des titres et leur rémunération ou les modalités de détermination de ces éléments. Elle peut déléguer aux
dirigeants, pour une période qui ne peut excéder cinq ans, le pouvoir d'arrêter les autres modalités de l'émission qui, sauf
décision contraire, pourra être réalisée en une ou plusieurs fois.
L'assemblée délibère sur toutes les questions relatives à l'émission dans les conditions requises pour la modification des
statuts.
Art. L. 213-17. - Les dispositions des articles L. 213-5 et L. 213-6 du présent code, des articles L. 228-1, L. 228-5, L.
228-43 à L. 228-89, L. 242-10, L. 245-9 à L. 245-12 (1o à 5o), L. 245-13 à L. 245-17 du code de commerce s'appliquent
aux obligations émises par les associations.
Les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérants de société sont
applicables aux associations émettant des obligations et régissent les personnes ou organes qui sont chargés de
l'administration conformément aux statuts.
Celles qui sont relatives au conseil de surveillance d'une société ou à ses membres s'appliquent, s'il en existe, à l'organe
collégial de contrôle et aux personnes qui le composent.
Art. L. 213-18. - Les dispositions prévues par les articles L. 237-1 à L. 237-31 du code de commerce sont applicables en cas
de dissolution de l'association émettrice, sous réserve des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association et des articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle.
Art. L. 213-19. - La responsabilité des membres des organes chargés de la direction, de l'administration ou du contrôle des
associations est celle définie, selon les cas, par L. 225-251, le deuxième alinéa de l'article L. 225-253, les articles L. 225-254
et L. 225-257 du code de commerce.
Les dispositions de l'article L. 642-3 du présent code sont applicables aux dirigeants des associations faisant appel public à
l'épargne.
Art. L. 213-20. - Les associations immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les conditions prévues par la
présente sous-section peuvent se grouper pour émettre des obligations.
Le groupement s'effectue dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique dans les conditions prévues par le deuxième
alinéa de l'article L. 251-7ssement doivent déposer à la Banque de France les
bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total cinq mille francs.
Art. L. 213-24. - La Banque de France ouvre sur ses livres, au nom de chaque établissement ou personne dépositaire, un
compte courant de bons tenu par échéances.
Art. L. 213-25. - Les souscriptions effectuées par les titulaires de comptes courants donnent lieu à une inscription à leur
compte d'un crédit égal au montant des bons souscrits, sans délivrance matérielle de formules.
Art. L. 213-26. - Le Trésor ouvre sur ses livres, au nom de la Banque de France, un compte courant de bons, où sont inscrites
globalement, les opérations de dépôt et de retrait de bons, ainsi que les opérations de souscription et de remboursement de
bons réalisées au moyen des comptes courants tenus par la Banque de France.
Art. L. 213-27. - Les inscriptions de bons en compte courant peuvent faire l'objet des mêmes opérations que les bons.
Les cessions d'inscriptions sont faites librement par voie de virement.
Art. L. 213-28. - Les ordres de virement sont exonérés des droits de timbre.
Art. L. 213-29. - Aucune opposition n'est admise sur les comptes courants de bons.
Art. L. 213-30. - La liste des établissements ou des personnes visées à l'article L. 213-23 peut être complétée par décret pris
sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
La Banque de France peut accorder à des établissements ou personnes non mentionnés par l'article L. 213-23 la faculté
d'obtenir l'ouverture sur ses livres d'un compte courant de bons. Ces comptes sont soumis de plein droit aux dispositions des
articles L. 213-23 à L. 213-31.
Art. L. 213-31. - Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par la commission bancaire comme en matière
d'infractions à la réglementation bancaire, tout manquement aux obligations prévues par l'article L. 213-23 entraîne la perte
des intérêts courus pendant la période de détention irrégulière sur le montant des bons qui n'ont pas été déposés.
Section 4
Les titres participatifs
Art. L. 213-32. - Les sociétés par actions appartenant au secteur public, les sociétés anonymes coopératives, les banques
mutualistes ou coopératives et les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial peuvent émettre des
titres participatifs dans des conditions fixées par les articles L. 228-36 et L 228-37 du code de commerce.
Art. L. 213-33. - Les règles relatives à l'émission des titres participatifs par les entreprises d'assurances sont fixées par
l'article L. 322-2-1 du code des assurances.
Art. L. 213-34. - Les règles relatives à l'émission de titres participatifs par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions
sont fixées par l'article L. 523-8 du code rural.
Art. L. 213-35. - Un décret fixe, en tant que de besoin, les dispositions concernant l'émission et la rémunération des titres
émis par les banques mutualistes ou coopératives et les établissements publics à caractère industriel et commercial.
Chapitre IV
Placements collectifs
Art. L. 214-1. - Les organismes de placements collectifs sont :
1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
2. Les fonds communs de créance ;
3. Les sociétés civiles de placement immobilier.
Section 1
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Sous-section 1
Dispositions communes aux organismes
de placement collectif en valeurs mobilières
Art. L. 214-2. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières prennent la forme soit de sociétés
d'investissement à capital variable (SICAV) soit de fonds communs de placement.
Art. L. 214-3. - La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif
en valeurs mobilières sont soumises à l'agrément de la commission des opérations de bourse.
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir au bénéfice
exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens
techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer
la sécurité des opérations. Les organismes mentionnés aux articles L. 214-15, L. 214-16 et L. 214-24 doivent agir de façon
indépendante.
La commission des opérations de bourse peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif en valeurs
mobilières.
Art. L. 214-4. - Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières comprend des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché
réglementé, ainsi qu'à titre accessoire, des liquidités. Les SICAV peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur
fonctionnement.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 % de ses
actifs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à cette limite.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts
d'espèces dans la limite d'une fraction de ses actifs. S'agissant des emprunts d'espèces, cette limite ne peut être supérieure à
10 % des actifs.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie de valeurs
mobilières d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les conditions
dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite.
Art. L. 214-5. - Les parts de fonds communs de créances ne peuvent être détenues au delà d'un pourcentage fixé par décret :
1. Par un fonds commun de placement dont la société de gestion est placée sous le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du
code de commerce, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ;
2. Par une SICAV dont les dirigeants sociaux et dirigeants titulaires d'un contrat de travail dépendent d'un établissement de
crédit ayant cédé des créances au fonds.
Art. L. 214-6. - Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'une SICAV ou d'un fonds
commun de placement n'ont d'action que sur ces actifs.
Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'une SICAV ou d'un fonds
commun de placement conservés par lui.
Art. L. 214-7. - Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts d'une SICAV peuvent prévoir, dans des limites
et conditions fixées par décret, la possibilité de procéder à des opérations d'achat ou de vente sur des marchés à terme
réglementés. La liste de ces marchés est arrêtée par le ministre chargé de l'économie.
Art. L. 214-8. - Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts d'une SICAV fixent la durée des exercices
comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente sans
excéder dix-huit mois.
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la SICAV et la société de gestion, pour
chacun des fonds qu'elles gèrent, établissent l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
Ces sociétés sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice,
la composition de l'actif. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant publication. A l'issue de ce délai, tout
actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande a droit à la communication du document.
Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la SICAV est tenue de publier, en outre,
son compte de résultats et son bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale, à moins que cette
dernière ne les ait modifiés.
Art. L. 214-9. - Le résultat net d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est égal au montant des intérêts,
arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille,
majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des
emprunts.
Art. L. 214-10. - Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont égales au
résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à
l'exercice clos.
La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de
l'exercice.
Art. L. 214-11. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la
comptabilité d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut être tenue en toute unité monétaire, selon des
modalités fixées par décret.
Art. L. 214-12. - La commission des opérations de bourse définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement
collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité ou de démarchage.
Art. L. 214-13. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent communiquer à la Banque de France
les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
Art. L. 214-14. - Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire
aux comptes d'une société de gestion de portefeuille ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou
lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux
comptes ne sont pas remplies, la commission des opérations de bourse peut demander au tribunal compétent de relever
celui-ci de ses fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 225-233 du code de commerce.
La commission des opérations de bourse peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A
cette fin, la commission des opérations de bourse peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne
information de cette autorité.
Sous-section 2
Règles particulières relatives aux sociétés d'investissement
à capital variable
Art. L. 214-15. - La société d'investissement à capital variable dite "SICAV" est une société anonyme qui a pour objet la
gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Les actions de la SICAV sont émises et rachetées à tout moment par la société à la demande des actionnaires et à la valeur
liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
Ces actions peuvent être admises par le conseil des marchés financiers aux négociations sur un marché réglementé dans des
conditions fixées par décret.
Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables
définies à l'article L. 214-10.
Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
Art. L. 214-16. - Les actifs de la SICAV sont conservés par un dépositaire unique distinct de cette société et choisi sur une
liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie. Ce dépositaire est désigné dans les statuts de la
SICAV. Il doit avoir son siège social en France. Il s'assure de la régularité des décisions de la SICAV.
Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
Art. L. 214-17. - Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II du code de commerce :
1. Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;
2. Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ;
3. L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation,
de l'assemblée générale extraordinaire ;
4. Une même personne physique peut exercer simultanément six mandats de président de conseil d'administration ou de
membre du directoire si quatre d'entre eux au moins sont des mandats de président du conseil d'administration ou de membre
du directoire d'une SICAV ;
5. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de
la commission des opérations de bourse.
Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la SICAV les irrégularités et inexactitudes
qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission ;
Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la commission des opérations de bourse.
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la commission des opérations de bourse tout fait
ou décision concernant une société d'investissement à capital variable dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission,
de nature :
a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir
des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
c) A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il
procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
La commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés
d'investissement à capital variable les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations
transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
6. La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale
ayant approuvé les comptes de l'exercice ;
7. L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil
d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces
opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à
la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux
comptes ;
8. En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;
9. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est
établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes.
Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;
10. L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice ;
11. Le siège social et l'administration centrale de la société d'investissement à capital variable sont situés en France.
Art. L. 214-18. - Les dispositions de l'ordonnance no 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement
ainsi que les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, L. 231-1 à
L. 231-8, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.
Art. L. 214-19. - Le rachat par la société de ses actions, comme l'émission d'actions nouvelles, peuvent être suspendus, à
titre provisoire, par le conseil d'administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt
des actionnaires le commande dans des conditions fixées par les statuts de la société.
Sous-section 3
Règles particulières aux fonds communs de placement
Art. L. 214-20. - Le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété de valeurs
mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon
les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement, les dispositions du code civil relatives à
l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
Les parts peuvent être admises par le Conseil des marchés financiers aux négociations sur un marché réglementé dans des
conditions fixées par décret.
Art. L. 214-21. - Dans tous les cas où des dispositions relatives aux sociétés et aux valeurs mobilières exigent l'indication des
nom, prénoms et domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la
désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires.
Art. L. 214-22. - Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du fonds.
Art. L. 214-23. - Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et
proportionnellement à leur quote-part.
Art. L. 214-24. - Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion mentionnée à
l'article L. 214-25, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.
Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.
La société chargée de la gestion du fonds commun de placement peut être une société de gestion de portefeuille mentionnée à
l'article L. 532-9.
La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.
Art. L. 214-25. - La société de gestion a pour objet exclusif de gérer des sociétés d'investissement à capital variable, des
fonds communs de placement et des sociétés d'investissement.
La société de gestion est soumise aux mêmes règles notamment en matière d'agrément et de contrôle, que celles prévues
pour les sociétés mentionnées à l'article L. 532-9. L'article L. 621-23 s'applique aux commissaires aux comptes de la société
de gestion.
Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir
en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France.
Art. L. 214-26. - Le règlement du fonds doit prévoir que ses actifs sont conservés par un dépositaire unique distinct de la
société de gestion du fonds et qui s'assure de la régularité des décisions de cette société.
Ce dépositaire est choisi par la société de gestion sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie.
Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
Il doit avoir son siège social en France.
Art. L. 214-27. - Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret.
Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par décret. La
valeur des apports en nature est vérifiée par le commissaire aux comptes qui établit, sous sa responsabilité, un rapport sur ce
sujet.
Art. L. 214-28. - La société de gestion ou le dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas,
envers les tiers ou envers les porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables
aux fonds communs de placement, soit de la violation du règlement du fonds, soit de leurs fautes.
Art. L. 214-29. - I. - Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le gérant, le conseil
d'administration ou le directoire de la société de gestion, après accord de la commission des opérations de bourse.
Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-227, des articles L. 225-236 à L. 225-238, des deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 225-240, des articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce lui sont applicables.
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 225-230 et L. 225-233 du code
de commerce.
Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion, les irrégularités et
inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.
II. - Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la commission des opérations de bourse.
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la commission des opérations de bourse tout fait
ou décision concernant le fonds dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
1. A constituer un manquement à ce fonds et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou
le patrimoine ;
2. A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il
procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
La commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes du fonds des
informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du
secret professionnel.
Art. L. 214-30. - Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire
par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts le commande,
dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
Art. L. 214-31. - Les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le
règlement. Le dépositaire, ou, le cas échéant, la société de gestion, assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur
est désigné en justice à la demande de tout porteur de parts.
Art. L. 214-32. - I. - La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues à l'article L. 233-7 du code de
commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère.
II. - Les dispositions des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables.
Sous-section 4
Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières à compartiments
Art. L. 214-33. - I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter deux ou plusieurs
compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie
d'actions ou de parts représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui lui sont attribués.
Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds commun de
placement dans l'innovation, d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou d'un organisme de placement
collectif bénéficiant d'une procédure allégée, ils sont tous soumis individuellement aux dispositions du présent code qui
régissent ce fonds ou cet organisme.
La commission des opérations de bourse définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est
soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs
attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie d'actions ou de parts.
II. - Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières,
d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article
L. 214-11.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4 un compartiment peut être régi par les dispositions relatives aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers prévues à l'article L. 214-34.
IV. - La commission des opérations de bourse agrée, dans des conditions qu'elle définit, la transformation, la fusion, la scission
et la liquidation des compartiments.
Sous-section 5
Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
Art. L. 214-34. - I. - Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dit nourricier
peuvent prévoir, dans des conditions fixées par un règlement de la commission des opérations de bourse, que son actif est
investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre
accessoire, en liquidités.
II. - L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est :
1. Soit un organisme de placement collectif de droit commun régi par les sous-sections 1, 2, 3 et 4 de la section 1 du présent
chapitre ;
2. Soit un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun
d'intervention sur les marchés à terme ; les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles de
détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables au fonds maître ;
3. Soit un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée régi par l'article L. 214-35 ; la souscription ou
l'acquisition d'actions ou de parts des organismes de placement collectif nourriciers sont réservées aux investisseurs
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 411-2 lorsque le montant initialement investi est inférieur au
montant mentionné au I de l'article L. 214-35.
4. Soit un organisme de placement collectif soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance
mutuelle des agréments définie par la directive 85/611 du Conseil du 20 décembre 1985, sous réserve que cette législation
comporte des dispositions qui permettent :
a) La constitution et la commercialisation d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers dont l'actif est
composé de parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué sur le territoire de la
République française ;
b) Les échanges d'informations mentionnés au III du présent article ;
c) La conclusion avec l'autorité de contrôle compétente pour la surveillance des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières d'une convention d'échange d'informations et d'assistance.
Un règlement de la commission des opérations de bourse précise les conditions d'application du présent II.
III. - Les dépositaires et les commissaires aux comptes des organismes de placement collectif nourriciers et de l'organisme
de placement collectif maître échangent les informations rendues nécessaires par l'accomplissement de leurs missions
respectives.
Sous-section 6
Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières à procédure allégée
Art. L. 214-35. - I. - La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
411-2 lorsque le montant initialement investi est inférieur à un seuil fixé par un règlement de la Commission des opérations de
bourse. Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure, selon le cas,
que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 411-2 ou qu'il a investi
initialement un montant conforme au seuil fixé par le règlement de la commission des opérations de bourse. Il s'assure
également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les
dispositions de la présente sous-section.
II. - La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières défini au I n'est pas soumise à l'agrément de la commission des opérations de bourse mais doit lui être déclarée,
dans des conditions définies par un règlement de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation. Ce règlement fixe
également les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.
III. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières défini au I peut, dans des conditions et limites fixées par un
décret en Conseil d'Etat, déroger à l'article L. 214-4 et prévoir, dans ses statuts ou son règlement, la possibilité de procéder à
des opérations d'achat ou de vente à terme sur d'autres marchés que ceux mentionnés à l'article L. 214-7.
Sous-section 7
Fonds communs de placement à risques
Art. L. 214-36. - L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 40 % au moins, de valeurs
mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation à l'article L.
214-20, de parts de société à responsabilité limitée. Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature de ces actifs, et notamment le
plafond autorisé de détention des valeurs étrangères qui peuvent être incluses dans la fraction de l'actif définie à la première
phrase pour les fonds constitués avant le 1er janvier 1990.
L'actif peut également comprendre, dans des conditions et limites fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent, des
avances en compte courant consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une participation.
Ce décret fixe en outre des règles spécifiques relatives aux cessions ainsi qu'aux limites de la détention des actifs.
Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans.
Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont
pas été satisfaites dans le délai d'un an.
Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le
règlement du fonds.
Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée
déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière
période de souscription et dans des conditions fixées par décret.
La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas
été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de
celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer aux époques fixées par la société de gestion les sommes restant à verser
sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en
demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la
cession de ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non
encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.
Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 214-37. - La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une
procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-35 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou
personnes physiques, agissant pour le compte de la société de gestion du fonds, ainsi qu'à la société de gestion elle-même. La
constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation du fonds n'est pas soumise à l'agrément de la commission
des opérations de bourse mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par un règlement de la commission, dans le
mois qui suit sa réalisation.
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un
investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été
informé que ce fonds était régi par les dispositions de la présente sous-section.
Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des
actifs.
Art. L. 214-38. - Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui
existent au 30 juin 1999 suivent les règles applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure
allégée, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions,
scissions, liquidations, sauf accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le
régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée.
Sous-section 8
Fonds communs de placement d'entreprise
Art. L. 214-39. - Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application de l'article L. 225-187
du code de commerce et du titre IV du livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des salariés
prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.
Le règlement prévoit que le conseil de surveillance est composé de représentants des salariés porteurs de parts et, pour moitié
au plus, de représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de
participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces
entreprises.
Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds. Toutefois, lorsque celui-ci
est constitué exclusivement en vue de gérer des titres de l'entreprise ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.
225-180 du code de commerce, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés
individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de droits formant rompus, par le conseil de surveillance ; s'il y a
lieu, il fixe en outre les modalités d'exercice des droits de vote double.
Le conseil de surveillance décide des transformations, fusions, scissions ou liquidations.
Le règlement peut prévoir que :
1. Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ;
2. Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds.
Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les
conditions prévues à l'article L. 225-194 du code de commerce et des articles L. 442-7, L. 442-8 et L. 443-6 du code du
travail.
Aucune modification du règlement du fonds ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonds communs de placements gérés par une société soumise
au statut de la coopération et constitués entre les salariés de l'entreprise.
Art. L. 214-40. - Un fonds peut être constitué en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui
est liée au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce et acquis soit directement par les salariés, les anciens salariés
ou, dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des
privatisations, par les mandataires exclusifs de la société, soit, à travers le fonds, en emploi des sommes reçues mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 214-39.
Le conseil de surveillance du fonds est composé exclusivement de représentants des porteurs de parts en activité ou en
exercice. Il décide des transformations, fusions, scissions ou liquidations.
Le règlement prévoit les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis du conseil de surveillance.
Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du fonds.
Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, un fonds rassemblant en majorité
les actions de cette société détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire indépendant.
Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses
actifs peut demander en justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis de la société dont
les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation
prononcée à la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la copropriété.
Les porteurs de parts exercent individuellement les droits de vote attachés aux titres compris dans les actifs de ce fonds.
Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société
de gestion.
Sous-section 9
Fonds communs de placement dans l'innovation
Art. L. 214-41. - I. - Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques
dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en
compte courant, telles que définies par les deux premiers alinéas de l'article L. 214-36, émises par des sociétés soumises à
l'impôt sur les sociétés qui comptent moins de cinq cents salariés, dont le capital est détenu, majoritairement, par des
personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent l'une des
conditions suivantes ;
a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de
l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé
au cours de ces trois exercices ;
b) Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de
développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée
pour une période de trois ans par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par
décret.
II. - Pour l'appréciation de la détention majoritaire du capital des sociétés dans lesquelles les fonds communs de placement
dans l'innovation investissent, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de
développement régional et des sociétés financières d'innovation à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens
du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts avec ces dernières sociétés. De même, cette appréciation ne tient
pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds communs de placement dans l'innovation,
des établissements à caractère scientifique et technologique régis par la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique de la France et des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel prévus par la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un établissement public compétent en matière de
valorisation de recherche ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les
titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou
acquisition de ces titres par ce fonds.
Sous-section 10
Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme
Art. L. 214-42. - Le règlement d'un fonds commun de placement constitué en vue d'intervenir sur les marchés à terme
prévoit le montant des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir ce fonds. Ce montant ne peut être inférieur à un
minimum fixé par décret.
La liste des marchés à terme est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Ce fonds ne peut faire l'objet d'aucune présentation par voie de publicité en vue d'inciter le public à la souscription de ses
parts. Sont interdites les activités de démarchage telles qu'elles sont définies par les dispositions du chapitre II du titre IV du
livre III, relatives au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance, en vue des mêmes fins.
Section 2
Les fonds communs de créances
Art. L. 214-43. - Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances et
d'émettre des parts représentatives de ces créances.
Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à
l'émission de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués.
Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de créance, les dispositions du code civil
relatives à l'indivision, ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir des créances et émettre de nouvelles parts après l'émission initiale des
parts et les règles de placement des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation sont définies par décret.
Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter dans des conditions fixées par décret.
Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts.
Elles ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le fonds. Le montant minimum d'une part émise par
un fonds commun de créances est défini par décret.
Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne
sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret. Il ne peut nantir
les créances qu'il détient.
La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Elle prend
effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du
bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés garantissant chaque créance et son opposabilité aux tiers sans qu'il
soit besoin d'autre formalité.
La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du
fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds.
Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un
compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.
Art. L. 214-44. - Un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts que le fonds est appelé à émettre et
des créances qu'il se propose d'acquérir et évaluant les risques que présentent ces dernières est établi par un organisme
figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de la commission des opérations de bourse. Il est
annexé à la note d'information et communiqué aux souscripteurs de parts.
Les fonds communs de créances ne peuvent faire l'objet de démarchage.
Art. L. 214-45. - Les fonds communs de créance doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à
l'élaboration des statistiques monétaires.
Art. L. 214-46. - Le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement cédant, dans des
conditions définies par une convention passée avec la société de gestion du fonds commun de créances.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et
consignations, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.
Art. L. 214-47. - Le fonds commun de créances est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de la gestion du
fonds et d'une personne morale dépositaire des actifs du fonds.
La société de gestion du fonds doit être agréée par la commission des opérations de bourse qui peut, par décision motivée,
retirer son agrément.
Cette société de gestion et la personne morale dépositaire des actifs établissent une note destinée à l'information préalable des
souscripteurs sur l'opération, selon les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8.
Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les fonds communs de créances et des
garanties contre les risques de défaillance des débiteurs de ces créances.
Art. L. 214-48. - I. - La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-47 est une société commerciale, dont
l'objet exclusif est de gérer des fonds communs de créances. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en
justice, tant en demande qu'en défense.
II. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds mentionnée à l'article L. 214-47 est un établissement de crédit ou tout
autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle doit avoir son siège social en France. Elle est dépositaire
de la trésorerie et des créances acquises par le fonds. Elle s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion.
III. - Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur
quote-part.
IV. - Le règlement du fonds prévoit la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier
exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.
V. - Chaque compartiment du fonds fait l'objet, au sein de la comptabilité du fonds, d'une comptabilité distincte.
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun
des fonds qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
VI. - Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le conseil d'administration, le gérant ou le
directoire de la société de gestion, après accord de la commission des opérations de bourse.
Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-227, L. 225-237, L. 225-238, les deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 225-240, les articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce lui sont applicables.
Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à la commission des opérations de bourse
les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 225-230 et L. 225-231 du code
de commerce.
Art. L. 214-49. - Dans les six mois suivant l'extinction de la dernière créance du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment
du fonds, la société de gestion procède à la liquidation du fonds ou de ce compartiment.
Section 3
Les sociétés civiles de placement immobilier
Sous-section 1
Régime général
Art. L. 214-50. - Les sociétés civiles de placement immobilier ont pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine
immobilier locatif. Pour les besoins de cette gestion, elles peuvent procéder à des travaux d'amélioration et, à titre accessoire,
à des travaux d'agrandissement et de reconstruction ; elles peuvent acquérir des équipements ou installations nécessaires à
l'utilisation des immeubles. Elles peuvent, en outre, céder des éléments de patrimoine immobilier dès lors qu'elles ne les ont pas
achetés en vue de les revendre et que de telles cessions ne présentent pas un caractère habituel.
Art. L. 214-51. - Les sociétés civiles de placement immobilier peuvent faire publiquement appel à l'épargne, sous réserve que
les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au moins égale au capital social minimum tel que
celui-ci est fixé à l'article L. 214-53 et qu'elles justifient d'une garantie bancaire, approuvée par la commission des opérations
de bourse et destinée à faire face au remboursement prévu à l'article L. 214-54.
Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de la
commission des opérations de bourse.
Art. L. 214-52. - Le projet de statut constitutif d'une société autorisée à faire publiquement appel à l'épargne est établi et
signé par un ou plusieurs fondateurs.
Le capital initial doit être intégralement souscrit.
Art. L. 214-53. - Le capital social minimum ne peut être inférieur à cinq millions de francs. Les parts sont nominatives et d'un
montant nominal minimum de mille francs.
Art. L. 214-54. - A concurrence de 15 % au moins, le capital maximum des sociétés civiles de placement immobilier, tel qu'il
est fixé par leurs statuts, doit être souscrit par le public dans un délai d'une année après la date d'ouverture de la souscription.
S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du montant de leur souscription.
Art. L. 214-55. - La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et
vainement poursuivie. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital
et dans la limite de deux fois le montant de cette part.
La société doit obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles
dont elle est propriétaire.
Art. L. 214-56. - S'il y a faillite personnelle, liquidation ou redressement judiciaires atteignant l'un des associés d'une société
civile faisant appel public à l'épargne, il est procédé à l'inscription de l'offre de cession des parts de l'associé sur le registre de
la société mentionné à l'article L. 214-59.
Art. L. 214-57. - En cas d'apports en nature comme en cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes
associées ou non, un commissaire aux apports est désigné par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un
d'entre eux, ou de la société de gestion. Ce commissaire apprécie, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature et les
avantages particuliers. Son rapport, annexé au projet de statut, est tenu à la disposition des souscripteurs dans des conditions
déterminées par décret.
L'assemblée générale constitutive ou, en cas d'augmentation de capital, l'assemblée générale extraordinaire statue sur
l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les
souscripteurs. A défaut d'approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au
procès-verbal, la société n'est pas constituée ou l'augmentation de capital réalisée.
Toute société civile constituée sans appel public à l'épargne, qui entend ultérieurement y faire appel doit faire procéder avant
cet appel à la vérification de son actif et de son passif, ainsi que le cas échéant des avantages consentis conformément aux
alinéas qui précèdent.
Aucun apport en industrie ne peut être représenté par des parts sociales.
Art. L. 214-58. - Les dispositions du second alinéa de l'article 1865 du code civil relatives à la publication des cessions de
parts sociales ne sont pas applicables aux sociétés civiles de placement immobilier.
Sous-section 2
Souscription des parts
Art. L. 214-59. - Il est tenu au siège de la société et à la disposition des associés et des tiers un registre où sont recensées les
offres de cession de parts ainsi que les demandes d'acquisition portées à la connaissance de la société.
Art. L. 214-60. - Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article L.
214-78.
Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société
de gestion et notifié à la commission des opérations de bourse dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'économie.
Art. L. 214-61. - Sauf pour les sociétés à capital variable, la société de gestion établit un prix de cession conseillé des parts et
doit rechercher un acquéreur pour toute offre de cession à ce prix.
En période d'augmentation de capital, le prix de cession conseillé des parts est égal au prix de souscription.
Lorsque la société n'augmente plus son capital, le montant des frais pris en compte dans le calcul du prix conseillé doit être
progressivement réduit afin de rapprocher, au plus tard à la date prévue par les statuts pour la liquidation de la société, le prix
conseillé du prix déterminé sur la base de la valeur de réalisation mentionnée à l'article L. 214-78.
Art. L. 214-62. - Lorsque la société de gestion constate que des offres de cession de parts d'associés, représentant au moins
5 % des parts de la société civile, ne trouvent pas acquéreur au prix conseillé six mois après l'inscription de leur demande sur le
registre de la société mentionné à l'article L. 214-59, elle en informe sans délai la commission des opérations de bourse et
convoque une assemblée générale extraordinaire dans un délai de deux mois à compter de cette information. La même
procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de six mois représentent au moins 5 %
des parts de la société à capital variable.
La société de gestion propose à l'assemblée générale, après audition du rapport des commissaires aux comptes, soit la
diminution du prix de la part sous réserve que celui-ci ne soit pas diminué de plus de 30 %, soit la cession partielle ou totale du
patrimoine. De telles cessions sont réputées répondre aux conditions définies par l'article L. 214-50.
Les rapports de la société de gestion, des commissaires aux comptes ainsi que les projets de résolution de l'assemblée
générale sont transmis à la commission des opérations de bourse un mois avant la date de l'assemblée générale.
Art. L. 214-63. - Toute souscription de parts est constatée par un bulletin établi dans des conditions déterminées par décret.
Les parts souscrites en numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas
échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de
cinq ans à compter de la souscription.
Il ne peut être procédé à la création de parts nouvelles en vue d'augmenter le capital social tant que le capital initial n'a pas été
intégralement libéré et tant que n'ont pas été satisfaites les offres de cession de parts figurant sur le registre prévu à l'article L.
214-59 pour un prix inférieur ou égal à celui demandé aux nouveaux souscripteurs.
La réduction du capital non motivée par des pertes n'est pas opposable aux créanciers dont la créance est antérieure à cette
réduction. En cas de non-paiement, ces créanciers peuvent exiger le reversement à la société des sommes remboursées aux
associés.
Art. L. 214-64. - Il peut être procédé à une augmentation de capital si les trois quarts au moins de la valeur des souscriptions
recueillies lors de la précédente augmentation ont été investis ou affectés à des investissements en cours de réalisation,
conformément à l'objet social tel qu'il est défini à l'article L. 214-50.
Les sociétés régies par les dispositions de l'article L. 231-1 du code de commerce peuvent créer des parts nouvelles si les
trois quarts au moins de la collecte nette des douze derniers mois sont investis ou affectés à des investissements en cours de
réalisation, conformément à l'objet social tel qu'il est défini à l'article L. 214-50.
Art. L. 214-65. - Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un
conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession de parts à un tiers, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à
l'agrément de la société par une clause des statuts.
Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le
nombre des parts dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L'agrément résulte soit d'une
notification, soit du défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la demande.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, la société de gestion est tenue, dans le délai d'un mois à compter de la
notification du refus, de faire acquérir les parts soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la
société en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des parts est déterminé dans les
conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 est réputée non écrite.
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.
Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.
Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts dans les conditions prévues ci-dessus, ce
consentement emportera agrément en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions du premier alinéa de
l'article 2078 du code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire
son capital.
Sous-section 3
Gestion
Art. L. 214-66. - La gérance des sociétés civiles de placement immobilier est assurée par une société de gestion désignée
dans les statuts ou par l'assemblée générale à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. La
société de gestion, quelles que soient les modalités de sa désignation, peut être révoquée par l'assemblée générale à la même
majorité. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à
dommages-intérêts.
En outre, la société de gestion est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Art. L. 214-67. - La société de gestion est constituée sous la forme d'une société anonyme dont le capital minimum ne peut
être inférieur à un million cinq cent mille francs ou d'une société en nom collectif à la condition que, dans ce cas, l'un au moins
des associés soit une société anonyme justifiant du capital social minimum susmentionné.
La société de gestion doit être agréée par la commission des opérations de bourse.
La commission des opérations de bourse peut, par décision motivée, retirer l'agrément d'une société de gestion.
Art. L. 214-68. - La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses
moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de ses dirigeants. Elle doit prendre toutes dispositions propres à
assurer la sécurité des opérations qu'elle réalise. Elle doit agir dans l'intérêt exclusif des souscripteurs.
Elle représente la société gérée à l'égard des tiers et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des
porteurs de parts.
Art. L. 214-69. - La société de gestion doit disposer de moyens financiers suffisants pour lui permettre d'exercer de manière
effective son activité et de faire face à ses responsabilités.
La société de gestion de la société civile de placement immobilier ne peut recevoir des fonds pour le compte de la société civile
de placement immobilier.
Art. L. 214-70. - Un conseil de surveillance est chargé d'assister la société de gestion ; il est composé de sept associés au
moins de la société civile de placement immobilier qui sont désignés par l'assemblée générale ordinaire de la société civile de
placement immobilier ; il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportun à toute époque de l'année ; il peut se faire
communiquer tout document ou demander à la société de gestion un rapport sur la situation de la société civile de placement
immobilier sur la gestion de laquelle il présente un rapport à l'assemblée ordinaire.
Les statuts peuvent subordonner à son autorisation préalable la conclusion des opérations qu'ils énumèrent.
A l'égard des tiers, la société civile de placement immobilier ne peut se prévaloir des limitations ou restrictions résultant du
présent article.
Art. L. 214-71. - Toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction, l'administration ou la
gestion sous le couvert ou au lieu et place des représentants légaux de la société est soumise aux mêmes obligations et
éventuellement passible des mêmes sanctions que ces représentants eux-mêmes.
Art. L. 214-72. - Tout échange, toute aliénation ou constitution de droits réels portant sur le patrimoine immobilier de la
société doit être autorisé par l'assemblée générale ordinaire des associés.
La société de gestion ne peut, au nom de la société civile qu'elle gère, contracter des emprunts, assumer des dettes ou
procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un maximum fixé par l'assemblée générale.
A l'égard des tiers, la société ne peut se prévaloir des limitations ou restrictions de pouvoirs résultant du présent article.
Sous-section 4
Assemblée générale
Art. L. 214-73. - Les associés sont réunis au moins une fois par an en assemblée générale ordinaire pour l'approbation des
comptes de l'exercice.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa part du capital social. Les décisions sont prises à la majorité
des voix dont disposent les associés présents ou représentés. L'assemblée générale ne délibère valablement sur première
convocation que si les associés présents ou représentés détiennent au moins le quart du capital, et au moins la moitié s'il s'agit
de modifier les statuts. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.
Les documents qui sont communiqués aux associés préalablement à la tenue des assemblées générales ainsi que les formes et
délais dans lesquels les associés sont convoqués à ces assemblées sont déterminés par décret.
L'assemblée détermine le montant des bénéfices distribués aux associés à titre de dividende. En outre, l'assemblée peut
décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique
expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont exercés.
Tout dividende distribué en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux constitue un dividende fictif.
Toutefois, ne constituent pas des dividendes fictifs les acomptes à valoir sur les dividendes d'exercices clos ou en cours,
répartis avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et
certifié par un des commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 214-79 fait apparaître que la société a réalisé, au cours
de l'exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite, s'il y a lieu, des pertes
antérieures et compte tenu du report bénéficiaire, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes.
La société de gestion a qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date
de la répartition.
Art. L. 214-74. - Tout associé peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres associés en vue d'être représentés à une
assemblée, sans autres limites que celles qui résultent des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des voix
dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Les clauses contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont réputées non écrites.
Pour toute procuration d'un associé sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un avis favorable
à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par la société de gestion et un vote défavorable à l'adoption de tous
autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'associé doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans
le sens indiqué par le mandant.
Art. L. 214-75. - Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l'économie. Les clauses contraires des statuts sont réputées non écrites.
Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans un
délai fixé par le même arrêté. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés
comme des votes négatifs.
Art. L. 214-76. - Toute convention intervenant entre la société et la société de gestion, ou tout associé de cette dernière, doit,
sur les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes, être approuvée par l'assemblée générale des
associés de la société.
Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées sont mises à la
charge de la société de gestion responsable ou de tout associé de cette dernière.
Art. L. 214-77. - Hors les cas de réunion de l'assemblée générale prévus par la présente section, les statuts peuvent stipuler
que certaines décisions sont prises par voie de consultation écrite des associés.
Sous-section 5
Dispositions comptables
Art. L. 214-78. - A la clôture de chaque exercice, les dirigeants de la société de gestion dressent l'inventaire des divers
éléments de l'actif et du passif existant à cette date.
Ils dressent également les comptes annuels et établissent un rapport de gestion écrit.
Ils sont tenus d'appliquer le plan comptable général adapté, suivant les modalités qui seront fixées par un règlement du comité
de la réglementation comptable, aux besoins et aux moyens desdites sociétés, compte tenu de la nature de leur activité.
Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, ainsi que les
événements importants intervenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi.
Les dirigeants de la société de gestion mentionnent dans un état annexe au rapport de gestion la valeur comptable, la valeur de
réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile qu'ils gèrent. La valeur de réalisation est égale à la somme de la
valeur vénale des immeubles et de la valeur nette des autres actifs de la société. La valeur de reconstitution de la société est
égale à la valeur de réalisation augmentée du montant des frais afférents à une reconstitution de son patrimoine.
Ces valeurs font l'objet de résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée générale. En cours d'exercice, et en cas de
nécessité, le conseil de surveillance prévu à l'article L. 214-70 peut autoriser la modification de ces valeurs, sur rapport motivé
de la société de gestion.
Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions
déterminées par décret.
Art. L. 214-79. - Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale
ordinaire pour la durée prévue à l'article L. 225-229 du code de commerce parmi les personnes figurant sur la liste prévue à
l'article L. 225-219 du code de commerce. Lors de la constitution de la société, les commissaires aux comptes sont nommés
par l'assemblée générale constitutive.
Les commissaires aux comptes, ainsi que les commissaires aux apports, sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L.
225-224 du code de commerce. Ils ne peuvent être nommés à des fonctions de direction, d'administration ou de gestion dans
les sociétés qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions, ni, pendant le même délai, exercer les
mêmes fonctions dans les sociétés possédant 10 % du capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 % du
capital lors de la cessation des fonctions du commissaire.
Les dispositions des articles L. 225-227, L. 225-228 (2e alinéa) et L. 225-233 du code de commerce sont applicables.
Si l'assemblée omet d'élire un commissaire aux comptes, tout associé peut en demander en justice la désignation, le mandat
ainsi conféré prenant fin lorsqu'il a été pourvu à la nomination par l'assemblée générale. En outre, un ou plusieurs associés,
représentant au moins le dixième du capital social peuvent exercer les actions en justice prévues par les articles L. 225-230 et
L. 225-231 du code de commerce.
Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des
opérations de la période écoulée, du résultat de ces opérations ainsi que de la situation financière et du patrimoine de cette
période. Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les
documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient
également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données par la société de gestion dans le
rapport de gestion ou dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels de la société.
Ils s'assurent que l'égalité a été respectée entre les associés.
Ils disposent, pour l'accomplissement de leur mission, des prérogatives énoncées à l'article L. 225-236 du code de commerce.
Ils portent à la connaissance de la société de gestion, ainsi que du conseil de surveillance, les indications visées à l'article L.
225-237 du code de commerce.
Ils sont convoqués à la réunion des dirigeants de la société de gestion qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à
toutes les assemblées générales.
Ils portent à la connaissance de l'assemblée générale, ainsi qu'à celle de la commission des opérations de bourse, les
irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur
responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et
experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en
raison de leurs fonctions.
Leurs honoraires sont à la charge de la société. Ils sont fixés selon des modalités déterminées le décret en Conseil d'Etat pris
pour l'application de l'article L. 225-239 du code de commerce.
Ils sont responsables dans les conditions prévues à l'article L. 225-241 du code de commerce. Ils ne sont pas civilement
responsables des infractions commises par les personnes qui gèrent, dirigent ou administrent la société, sauf si, en ayant eu
connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l'assemblée générale.
Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L.
225-254 du code de commerce.
Aucune réévaluation d'actif ne peut être faite sans qu'un rapport spécial à l'assemblée générale ait été préalablement présenté
par les commissaires aux comptes et approuvé par celle-ci.
Sous-section 6
Fusion
Art. L. 214-80. - Une société civile de placement immobilier ne peut fusionner qu'avec une autre société civile de placement
immobilier gérant un patrimoine de composition comparable.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par le décret mentionné à l'article L. 214-85.
Art. L. 214-81. - L'opération de fusion s'effectue sous le contrôle des commissaires aux comptes de chacune des sociétés
concernées. Le projet de fusion leur est communiqué au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales
extraordinaires appelées à se prononcer sur l'opération.
Les commissaires aux comptes établissent un rapport sur les conditions de réalisation de l'opération de fusion.
La mission des commissaires aux comptes s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues pour les commissaires à la
fusion à l'article L. 236-10 du code de commerce.
Art. L. 214-82. - L'opération de fusion est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés
concernées.
Art. L. 214-83. - L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l'évaluation des apports en nature,
conformément aux dispositions de l'article L. 214-57.
Sous-section 7
Contrôle
Art. L. 214-84. - La commission des opérations de bourse exerce à l'égard des sociétés civiles de placement immobilier,
nonobstant le fait que leurs parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, l'ensemble des
compétences qui lui sont reconnues par le présent code.
Les sanctions prévues à l'article L. 642-3 pour les infractions qui sont définies audit article s'appliquent aux dirigeants des
sociétés de gestion.
Art. L. 214-85. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.
TITRE II
LES PRODUITS D'EPARGNE
Chapitre Ier
Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Section 1
Le livret de caisse d'épargne
et le compte spécial sur livret du crédit mutuel
Sous-section 1
Dispositions communes
Paragraphe 1
Dispositions communes aux caisses d'épargne et de prévoyance,
à la Caisse nationale d'épargne et au Crédit mutuel
Art. L. 221-1. - Les sommes versées sur un livret A de la Caisse nationale d'épargne, sur un premier livret des caisses
d'épargne et de prévoyance ou sur un compte spécial sur livret du crédit mutuel sont soumises à plafonnement dans des
conditions fixées par voie réglementaire.
Les sommes versées en excédent du plafond peuvent être déposées sur un ou plusieurs livrets supplémentaires. Les livrets de
caisse d'épargne sont nominatifs.
Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul premier livret de caisse d'épargne ou d'un seul compte spécial sur
livret du Crédit mutuel.
Paragraphe 2
Dispositions communes aux caisses d'épargne et de prévoyance
et à la Caisse nationale d'épargne
Art. L. 221-2. - Les caisses d'épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés mais les remboursements ne sont
exigibles que dans un délai de quinzaine.
Les délais supplémentaires sont fixés par décret pour les opérations nécessitant l'intervention d'un bureau ou d'une caisse
situé en dehors de la France continentale.
En cas de force majeure, un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé
de La Poste peut limiter les remboursements par quinzaine à 2 % du maximum autorisé des dépôts sur le premier livret. Les
dépôts postérieurs au décret sont libérés de la clause de sauvegarde.
Cette clause de sauvegarde n'est pas applicable aux sociétés d'assistance aux blessés, reconnues d'utilité publique. Des
dérogations spéciales peuvent être accordées par le ministre chargé de l'économie aux livrets de sociétés utiles à la défense
nationale ou ayant pour but la lutte contre l'exclusion.
Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants par une inscription placée en tête
du livret et affichée dans le local des caisses d'épargne.
Art. L. 221-3. - Tout déposant peut faire transférer ses fonds d'une caisse à une autre.
Art. L. 221-4. - Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent
retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi
ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal.
Art. L. 221-5. - Lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout
achat de rente et de toute autre opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses
d'épargne au compte de ceux-ci sont prescrites à leur égard. Elles sont réparties entre les caisses d'épargne à concurrence
des deux cinquièmes et, pour le surplus, versées au fonds national de solidarité et d'action mutualiste.
A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer
qu'après une date déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette date.
Les inscriptions de rente achetées pour le compte du titulaire et non retirées sont consignées à la Caisse des dépôts et
consignations. Du jour de la consignation et jusqu'à la réclamation des déposants, le service des arrérages de la rente est
suspendu.
Art. L. 221-6. - Aucune saisie-attribution ou opposition, aucun transfert ou cession, aucune signification ayant pour objet
d'arrêter le paiement à distance des opérations pour compte effectuées par les caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent
avoir d'effet s'ils interviennent après que la caisse d'épargne détentrice du compte a donné son autorisation à la caisse
chargée du paiement et, pour la Caisse nationale d'épargne, après que le service détenteur du compte a donné son autorisation
au bureau de poste chargé du paiement.
Sous-section 2
Dispositions spécifiques aux caisses d'épargne et de prévoyance
Art. L. 221-7. - Les sommes détenues par les caisses d'épargne et de prévoyance au compte des déposants et qui sont
susceptibles d'être prescrites font l'objet d'avis individuels et de mesures d'affichage selon des modalités prévues par décret
en Conseil d'Etat. Elles ne peuvent, à partir de l'exécution de ces mesures, être réclamées par l'Etat en cas de déshérence ou
de déclaration d'absence. Il en est de même des sommes figurant aux comptes exemptés des mesures précitées.
Art. L. 221-8. - Les sommes déposées sur le premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance sont centralisées à la
caisse des dépôts et consignations et bénéficient de la garantie de l'Etat.
Sous-section 3
Dispositions spécifiques à la Caisse nationale d'épargne
Art. L. 221-9. - Tout déposant muni d'un livret de la Caisse nationale d'épargne peut effectuer ses versements et opérer ses
retraits dans tous les bureaux de poste français dûment organisés en agences de cette caisse.
Art. L. 221-10. - La Poste ouvre un compte sur livret à toute personne par laquelle ou au nom de laquelle des fonds sont
versés, à titre d'épargne, dans un de ses établissements.
Sous-section 4
Dispositions spécifiques au Crédit mutuel
Art. L. 221-11. - Les caisses de crédit mutuel régies par les articles L. 512-55 à L. 512-59 peuvent ouvrir à leurs déposants
un compte spécial sur livret dans des conditions définies par décret.
Art. L. 221-12. - Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le premier livret
des caisses d'épargne.
La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est affectée à des emplois d'intérêt général.
La nature de ces emplois et les modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du ministère chargé de
l'économie.
Section 2
L'épargne populaire
Sous-section 1
Le compte sur livret d'épargne populaire
Art. L. 221-13. - Le compte sur livret d'épargne populaire est destiné à aider les personnes disposant des revenus les plus
modestes à placer leurs économies dans des conditions qui en maintiennent le pouvoir d'achat.
Art. L. 221-14. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de fonctionnement de ce compte sur livret et notamment les
conditions dans lesquelles les entreprises, établissements ou organismes qui reçoivent des dépôts sont autorisés, pour sa mise
en oeuvre, à ouvrir aux bénéficiaires des comptes sur compte sur livret d'épargne populaire.
Art. L. 221-15. - Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et qui
justifient chaque année que l'impôt établi à leur nom à raison de l'ensemble de leurs revenus n'excède pas, avant imputation de
l'avoir fiscal, du crédit d'impôt et des prélèvements non libératoires, un plafond qui est révisé chaque année dans la même
proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, le résultat obtenu étant arrondi à la dizaine de francs
supérieure.
L'impôt mentionné à l'alinéa premier est celui qui est mis en recouvrement l'année qui précède celle pour laquelle une
justification est demandée.
Toutefois, l'impôt mis en recouvrement l'année d'une demande d'ouverture sera retenu au bénéfice des personnes dont la
situation de famille ou de revenus a été modifiée l'année précédente. Les modalités selon lesquelles ces contribuables
apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition relative au plafond d'imposition sont définies par le décret mentionné à
l'article L. 221-14.
Art. L. 221-16. - Il ne peut être ouvert qu'un compte sur livret d'épargne populaire par contribuable et un pour le conjoint de
celui-ci.
Art. L. 221-17. - Les interdictions de l'article L. 112-2 ne s'appliquent pas à la rémunération des dépôts d'épargne populaire
lorsqu'ils remplissent les conditions de stabilité qui sont fixées à six mois civils.
Sous-section 2
Le plan d'épargne populaire
Art. L. 221-18. - Le plan d'épargne populaire ouvre droit, moyennant des versements à un compte ouvert ou au titre d'un
contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité,
d'établissements de crédit, de la Banque de France, des services financiers de La Poste, d'un comptable du Trésor, de
prestataires de services d'investissement ou d'institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article L.
731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural, au remboursement des sommes versées et de leurs
produits capitalisés ou au paiement d'une rente viagère.
Il peut être ouvert un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune.
Le montant des versements est plafonné dans une limite fixée par voie réglementaire.
Art. L. 221-19. - Les versements effectués par le titulaire du plan dont le domicile fiscal est situé en France et dont la
cotisation d'impôt au titre des revenus de l'avant-dernière année n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657
du code général des impôts ouvrent droit pendant les sept premières années, ou pendant les dix premières années lorsqu'un
contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre
1996, à une prime égale au quart de leur montant annuel, sans pouvoir excéder un plafond annuel fixé par décret.
Les versements effectués à compter du 1er janvier 1998 ouvrent droit à cette même prime à condition qu'au titre de
l'avant-dernière année, les revenus du titulaire du plan n'excèdent pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code
général des impôts.
La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée par l'Etat à l'issue de la septième année civile, à compter de
l'année d'ouverture du plan ou à l'issue de la dixième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan lorsqu'un contrat
d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996.
Toutefois, le titulaire du plan d'épargne populaire ayant souscrit un contrat d'assurance vie à primes périodiques dans le cadre
de son plan avant le 5 septembre 1996 peut bénéficier du versement de la prime et de ses intérêts capitalisés à l'issue de la
septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan à condition d'en faire la demande sur papier libre auprès de
l'organisme gestionnaire du plan avant le 1er juillet de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan. Dans ce
cas et par dérogation au premier alinéa du présent article, les versements effectués sur le plan à partir du 1er janvier de la
huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan n'ouvrent pas droit à prime.
Art. L. 221-20. - Tout retrait de fonds entraîne la clôture du plan. Le plan est clos au décès du titulaire.
Au-delà de la dixième année, les retraits n'entraînent par la clôture de plan. Toutefois aucun versement n'est possible après le
premier retrait.
Art. L. 221-21. - Les établissements gestionnaires de plans d'épargne populaire, qui seraient dans l'incapacité de produire les
pièces justificatives prévues contractuellement dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par les services
ou les corps de contrôle compétents, devront reverser à l'Etat les primes pour lesquelles les pièces justificatives font défaut,
ainsi que leurs intérêts capitalisés.
Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces établissements avec l'Etat avant le 1er janvier 1997 pour les
sommes versées à compter du 1er janvier 1997.
Art. L. 221-22. - Le plan d'épargne populaire ouvre droit, sous certaines conditions, à des avantages fiscaux et, pour les plans
ouverts avec le 22 septembre 1993, à une prime d'épargne.
Art. L. 221-23. - Un décret en Conseil d'Etat précise les opérations éligibles relevant du code de la mutualité, du titre III du
livre VII du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural et les modalités d'application de la présente
sous-section, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
Section 3
Le livret jeune
Art. L. 221-24. - L'ouverture du livret jeune et les opérations de dépôt et de retrait sur le livret jeune sont réservées aux
personnes physiques âgées de douze à vingt-cinq ans et résidant en France à titre habituel.
Lorsque ces personnes sont âgées de moins de seize ans, l'autorisation de leur représentant légal n'est requise que pour les
opérations de retrait. Lorsqu'elles ont de seize à dix-huit ans, elles peuvent procéder elles-mêmes à ces opérations à moins
que leur représentant légal ne s'y oppose.
Art. L. 221-25. - Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret jeune.
Art. L. 221-26. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement du livret jeune, et notamment les
conditions de son ouverture, de sa rémunération, de sa clôture, en particulier lorsque le titulaire atteint l'âge de vingt-cinq ans,
ainsi que de son contrôle.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les infractions aux règles définies par la présente section
peuvent entraîner, sur décision du ministre chargé de l'économie et après que l'intéressé a été appelé à formuler ses
observations, la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées, sans que cette retenue puisse affecter les intérêts
afférents à plus de trois années antérieures à la constatation de l'infraction.
Section 4
Le compte pour le développement industriel
Art. L. 221-27. - Le compte pour le développement industriel est ouvert dans les établissements et organismes autorisés à
recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce compte servent au financement des petites et moyennes entreprises.
Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte pour le développement industriel sont fixées par l'article 157 9o
quater du code général des impôts.
Art. L. 221-28. - Les établissements recevant des dépôts sur des comptes pour le développement industriel mettent à la
disposition des titulaires de ces comptes, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers en faveur de
l'équipement industriel, accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
La forme et le contenu de cette information écrite sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Section 5
L'épargne-logement
Art. L. 221-29. - Les règles relatives à l'épargne-logement sont fixées par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la
construction et de l'habitation reproduits ci-après :
"Art. L. 315-1. - Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui
ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à
l'habitation principale.
Les titulaires d'un compte d'épargne-logement qui n'affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à
l'habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l'affecter au financement de logements ayant une autre
destination dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les destinations autorisées.
Ces destinations sont exclusives, à l'exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel.
"Art. L. 315-2. - Les prêts d'épargne-logement concernant les logements destinés à l'habitation principale sont accordés
pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et
d'amélioration.
Les prêts d'épargne-logement concernant les logements ayant une autre destination sont accordés pour le financement des
dépenses de construction, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.
"Art. L. 315-3. - Les dépôts d'épargne-logement sont reçus par la caisse nationale d'épargne et les caisses d'épargne
ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui s'engagent par convention avec l'Etat à appliquer les règles
fixées pour le fonctionnement de l'épargne-logement."
Chapitre II
Produits d'épargne salariale
Section unique
Le plan d'épargne d'entreprise
Art. L. 222-1. - Les règles relatives au plan d'épargne d'entreprise sont fixées par les articles L. 443-1 à L. 443-8 du code du
travail.
Chapitre III
Bons de caisse
Art. L. 223-1. - L'émission, l'exposition, la mise en vente ou en circulation, par voie d'offre au public, de bons à ordre ou au
porteur comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée et délivrés en contrepartie d'un prêt,
sont régies par les dispositions du présent chapitre.
Ces bons ne peuvent être souscrits à plus de cinq années d'échéance.
Art. L. 223-2. - Les titres remis aux prêteurs mentionnent, outre le nom du greffe du tribunal de commerce où l'émetteur est
immatriculé, son numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés, les nom, prénoms et adresse de l'émetteur,
l'objet de son commerce, le lieu où il l'exploite et l'enseigne de l'établissement, et s'il s'agit d'une société, la forme, la
dénomination, le capital et le lieu du siège social de la société émettrice.
Les titres reproduisent, en outre, le dernier bilan de l'émetteur, certifié sincère par ce dernier.
Art. L. 223-3. - L'émission des bons mentionnés à l'article L. 223-1 est interdite aux particuliers et aux sociétés qui n'ont pas
établi le bilan de leur troisième exercice commercial.
Art. L. 223-4. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux établissements de crédit ni aux sociétés dont
les emprunts sont soumis à un régime légal ou réglementaire spécial ou bénéficient de la garantie de l'Etat, des départements,
des communes ou des établissements publics.
TITRE III
DISPOSITIONS PENALES
Chapitre Ier
Infractions relatives aux instruments financiers
Section 1
Infractions relatives aux titres
Sous-section 1
Obligations
Art. L. 231-1. - Les infractions relatives aux obligations sont prévues et sanctionnées dans les conditions fixées par les
articles L. 245-7, L. 245-9 et L. 245-10 du code de commerce.
Sous-section 2
Titres émis par des associations
Art. L. 231-2. - Est puni d'une amende de soixante mille francs le fait, pour tout dirigeant, de droit ou de fait, d'association,
d'émettre des obligations sans respecter les conditions prévues par les articles L. 213-8 et L. 213-10.
Section 2
Infractions relatives aux placements collectifs
Sous-section 1
Dispositions relatives aux organismes de placement collectif
en valeurs mobilières
Art. L. 231-3. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cinq millions de francs le fait de diriger en
droit ou en fait un organisme qui procède à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou qui poursuit
son activité malgré un retrait d'agrément.
Art. L. 231-4. - I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cent mille francs le fait, pour les dirigeants
de la société de gestion d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances, de ne pas provoquer la
désignation du commissaire aux comptes du fonds dans les conditions prévues à l'article L. 214-29.
II. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour tout commissaire aux
comptes, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou
confirmer des informations mensongères sur la situation du fonds commun de placement ou du fonds commun de créances, ou
de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
III. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour les dirigeants de la
société de gestion ou de la personne morale dépositaire d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances,
et pour toutes personnes placées sous leur autorité, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux
comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment,
de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Art. L. 231-5. - Est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de
méconnaître les obligations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-36, au dernier alinéa de l'article L.
214-42 et au dernier alinéa de l'article L. 214-44.
Art. L. 231-6. - Toute condamnation prononcée définitivement à l'encontre des dirigeants de la société de gestion ou de ceux
du dépositaire, en application de l'article L. 231-3, du I et du III de l'article L. 231-4, des articles L. 231-5 et L. 231-7,
entraîne de plein droit la cessation de leurs fonctions et l'incapacité d'exercer lesdites fonctions.
Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue à l'article L. 214-28 peut prononcer à la demande de tout porteur de parts
la révocation des dirigeants de la société de gestion ou de ceux du dépositaire.
En outre, le dépositaire peut demander au tribunal la révocation des dirigeants de la société de gestion ; il doit en informer le
commissaire aux comptes.
Dans ces trois cas, un administrateur provisoire est nommé par le tribunal jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants ou, si
cette désignation apparaît impossible, jusqu'à la liquidation.
Art. L. 231-7. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cinq millions de francs le fait, pour les
promoteurs d'un fonds commun de créances, de procéder au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de
gestion du fonds ou sans visa de la commission des opérations de bourse.
Sous-section 2
Dispositions relatives aux sociétés civiles
de placement immobilier
Art. L. 231-8. - Est puni d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une
société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des articles L. 214-53 à L. 214-55 et L.
214-59 à L. 214-62.
Art. L. 231-9. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour les dirigeants
de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des articles L.
214-50 et L. 214-63.
Art. L. 231-10. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour toute
personne :
1. D'affirmer, sincères et véritables des souscriptions qu'elle sait fictives ou de déclarer que des fonds qui n'ont pas été mis
définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ;
2. D'obtenir ou tenter d'obtenir par simulation de souscriptions ou de versements ou par publication de souscriptions ou de
versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, des souscriptions ou des versements ;
3. De publier, pour provoquer des souscriptions ou des versements, les noms de personnes désignées contrairement à la vérité
comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ;
4. De faire attribuer, frauduleusement, à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
Art. L. 231-11. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de deux millions cinq mille francs le fait, pour les
dirigeants de la société de gestion d'une société civile de placement immobilier :
1. D'opérer la répartition de dividendes fictifs entre les associés ;
2. De publier ou présenter aux associés des informations inexactes, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
3. De faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des
fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou
indirectement ;
4. De faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent en cette qualité, un usage qu'ils savent
contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils sont intéressés
directement ou indirectement.
Art. L. 231-12. - Est puni d'une amende de soixante mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion :
1. De ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 214-72 ;
2. De refuser de communiquer aux associés les documents prévus au troisième alinéa de l'article L. 214-73 ;
3. De ne pas se conformer aux dispositions prescrivant les conditions dans lesquelles doit être faite toute propagande ou
publicité en vue de proposer des placements de fonds en parts de sociétés civiles de placement immobilier ;
4. De ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans
le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée les documents prévus aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-78.
Art. L. 231-13. - Est puni d'une amende de vingt-cinq mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une
société civile de placement immobilier, de ne pas adresser à tout associé qui en fait la demande une formule de procuration
conforme aux prescriptions fixées par décret ainsi que :
1. Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ;
2. Le rapport du ou des commissaires aux comptes qui sera soumis à l'assemblée.
Art. L. 231-14. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour toute
personne :
1. D'empêcher un associé de participer à une assemblée ;
2. De participer au vote dans une assemblée, en se présentant faussement comme associé, directement ou par personne
interposée ;
3. De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote,
ou d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.
Art. L. 231-15. - Est puni d'une amende de vingt-cinq mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une
société civile de placement immobilier, de :
1. Ne pas faire tenir, pour toute réunion de l'assemblée des associés, une feuille de présence émargée par les associés
présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, et contenant :
a) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé présent et le nombre de parts dont il est titulaire ;
b) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre de parts de ses mandants ;
c) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé représenté et le nombre de parts dont il est titulaire.
2. Ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire.
3. Ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'associés par un procès-verbal signé des membres du
bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation,
l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre de parts participant au vote, les documents et rapports soumis à
l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mis aux voix et le résultat des votes.
Art. L. 231-16. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour les
dirigeants de la société de gestion, de ne pas provoquer la désignation du ou des commissaires aux comptes de la société.
Art. L. 231-17. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour toute
personne, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou
de conserver les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 214-79.
Art. L. 231-18. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour un
commissaire aux comptes, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de
donner ou de confirmer des informations mensongères sur la situation de la société civile de placement immobilier ou de ne pas
révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal sont applicables aux commissaires aux comptes.
Art. L. 231-19. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour les
dirigeants de la société de gestion ou toute personne au service de la société, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles
des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur
mission.
Art. L. 231-20. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour le
liquidateur, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société en liquidation un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de
celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou
indirectement.
Art. L. 231-21. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cinq millions de francs le fait, pour les
dirigeants de la société de gestion, d'exercer leurs fonctions sans que celle-ci ait obtenu l'agrément de la commission des
opérations de bourse conformément aux dispositions de l'article L. 214-67, ou après le retrait de cet agrément.
Chapitre II
Infractions relatives aux produits d'épargne
Section unique
Bons de caisse
Art. L. 232-1. - Est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal le fait, pour l'émetteur, de
reproduire un bilan inexact et faussement certifié sincère dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 223-2.
Art. L. 232-2. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 223-1, du premier alinéa de l'article L. 223-2 et de l'article L.
223-3 est punie d'une amende de vingt-cinq mille francs. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, une peine
d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée.
Les infractions mentionnées tant au présent article qu'à l'article L. 232-1 peuvent être constatées par les agents de
l'enregistrement.
LIVRE III
LES SERVICES
TITRE Ier
LES OPERATIONS DE BANQUE
Chapitre Ier
Dispositions générales
Section 1
Définition des opérations de banque
Art. L. 311-1. - Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la
mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement.
Section 2
Définition des opérations connexes
aux opérations de banque
Art. L. 311-2. - Les opérations connexes aux opérations de banque sont :
1. Les opérations de change ;
2. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;
3. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;
4. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;
5. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services
destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à
l'exercice illégal de certaines professions ;
6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des
opérations de crédit-bail.
Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes
et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu à l'article L. 532-1.
Section 3
Définition des moyens de paiement
Art. L. 311-3. - Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de
transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé
Chapitre II
Comptes et dépôts
Section 1
Le droit au compte
Art. L. 312-1. - Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à
l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du
Trésor public.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur
attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne
peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste,
soit ceux du Trésor public.
Les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les services liés à
l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de
base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet
d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de
quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.
Section 2
Fonds reçus du public
Sous-section 1
Définition
Art. L. 312-2. - Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous
forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Toutefois, ne sont
pas considérés comme fonds reçus du public :
1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les
associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil
de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ;
2. Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n'excède pas 10 % de ses capitaux
propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions
législatives particulières.
Sous-section 2
Rémunération
Art. L. 312-3. - Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des
fonds en compte à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération
supérieure à celle fixée par règlement du comité de la réglementation bancaire et financière ou par le ministre chargé de
l'économie. Il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes
bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes
excédant les plafonds ainsi autorisés.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux
dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que
cette amende puisse être inférieure à cinq cents francs.
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article, et notamment
les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.
Les dispositions du présent article s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au
régime de l'épargne populaire défini à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.
Section 3
Garantie des déposants
Art. L. 312-4. - Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a pour objet
d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables.
Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des
organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées
à l'article L. 518-1 ou au 1 de l'article L. 312-2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un
règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur
la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique
de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés.
Art. L. 312-5. - I. - Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande de la commission bancaire dès que celle-ci
constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L. 312-4 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à
terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables
à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet établissement de la liste des
établissements de crédit agréés.
II. - A titre préventif, sur proposition de la commission bancaire, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un
établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables,
compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif
auprès d'un établissement, il définit, après avis de la commission bancaire, les conditions de cette intervention. Il peut en
particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité,
notamment par la cession de son fonds de commerce.
III. - Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut participer, sur demande d'un organe central
mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à
garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central.
Pour l'application des dispositions des II et III, le fonds de garantie peut se porter acquéreur des actions ou, avec accord de
l'organe central concerné, des parts sociales d'un établissement de crédit.
Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la
juridiction administrative.
Art. L. 312-6. - Le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits des bénéficiaires de son intervention à
concurrence des sommes qu'il a versées.
Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des
établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il
en informe la commission bancaire.
Art. L. 312-7. - I. - Les établissements adhérant au fonds de garantie lui procurent les ressources financières nécessaires à
l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière. Le
fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les
entreprises adhérentes lors de leur adhésion.
II. - Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les
certificats d'association mentionnés au I ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces
certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association sont
remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent dans des conditions fixées par le comité de la
réglementation bancaire et financière. En cas de radiation d'un établissement adhérent, son certificat d'association est annulé
et les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie.
III. - Les cotisations dues par les établissements de crédit affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30
sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.
IV. - Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à ces fins constituer ou demander à ses adhérents
de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.
Art. L. 312-8. - Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues
par l'article L. 613-21 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le
règlement intérieur de celui-ci.
Art. L. 312-9. - Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant
sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les
conditions énoncées à l'article 13 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de
crédit.
Art. L. 312-10. - Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie des dépôts. Il
élabore le règlement intérieur du fonds de garantie et les règles d'emploi de ses fonds, qui sont homologués par un arrêté du
ministre chargé de l'économie après approbation par le comité de la réglementation bancaire et financière. Il élit en son sein
son président.
Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est
remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de
l'Inspection générale des finances.
Le conseil de surveillance est composé de douze membres, représentant chacun un ou plusieurs des adhérents au fonds de
garantie et répartis comme suit :
1. Quatre membres représentant respectivement les quatre établissements de crédit, ou ensembles d'établissements de crédit
affiliés à un même organe central, qui sont les plus importants contributeurs, membres de droit ;
2. Deux représentants des établissements dotés d'un organe central défini à l'article L. 511-30 et qui ne sont pas membres de
droit ;
3. Six membres représentant les autres catégories d'établissement de crédit et qui ne sont pas membres de droit.
Art. L. 312-11. - Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au
conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de
celles des établissements qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est
prépondérant.
Pour l'application de l'article L. 312-10 et du présent article, est pris en compte le montant du versement effectué par l'organe
central pour le compte des établissements qui lui sont affiliés.
Art. L. 312-12. - Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux
la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des
établissements ou sociétés adhérents du fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux. Son président ne peut
exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.
Art. L. 312-13. - Le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission
bancaire, le président du conseil des marchés financiers ou leur représentant, peuvent, à leur demande, être entendus par le
conseil de surveillance et le directoire.
Art. L. 312-14. - Les membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a
accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie sont tenus au secret professionnel. Ce secret n'est
opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions administratives ou civiles
statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie des dépôts, ni à la commission bancaire.
Art. L. 312-15. - Les membres du directoire du fonds de garantie ont accès à l'ensemble des documents comptables et
financiers et aux rapports des commissaires aux comptes de l'établissement pour lequel l'intervention du fonds de garantie est
sollicitée par la commission bancaire conformément à l'article L. 312-5.
Art. L. 312-16. - Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise :
1. Le plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information
de la clientèle ;
2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en
cas de retrait de l'agrément de leur souscripteur, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le fonds ;
3. Le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents ;
4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la
constitution de garanties appropriées ;
5. Le montant de la cotisation minimale de chacun des établissements de crédit adhérents au fonds de garantie ;
6. La formule de répartition de ces cotisations annuelles dont l'assiette est constituée du montant des dépôts et autres fonds
remboursables, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun des
établissements de crédit concernés, et notamment du montant des fonds propres et des engagements ainsi que du ratio
européen de solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
7. Les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.
Ce règlement ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts.
Art. L. 312-17. - Aussi longtemps qu'elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de leur Etat d'origine, les
succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la
France sont tenues d'adhérer à un système de garantie en France dans des conditions fixées par le comité de la
réglementation bancaire et financière.
Art. L. 312-18. - Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière pris après avis du Conseil des marchés
financiers fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent adhérer au fonds de garantie.
Chapitre III
Crédits
Section 1
Dispositions générales
Sous-section 1
Définition
Art. L. 313-1. - Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de
mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel
qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.
Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une
option d'achat.
Sous-section 2
Taux d'intérêt
Paragraphe 1
Taux de l'intérêt légal
Art. L. 313-2. - Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile.
Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de
rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines.
Art. L. 313-3. - En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points
à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur,
exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Paragraphe 2
Taux effectif global
Art. L. 313-4. - Les règles relatives à la détermination du taux effectif global des crédits sont fixées par l'article L. 313-1 du
code de la consommation, ci-après reproduit :
"Art. L. 313-1. - Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris
comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y
compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même
si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont
éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini
ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte
des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article."
Paragraphe 3
Taux de l'usure
Art. L. 313-5. - La définition du taux de l'usure est fixée par l'article L. 313-3 du code de la consommation, ci-après
reproduit :
"Art. L. 313-3. - Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment
où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de
crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative
après avis du Conseil national du crédit et du titre.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts
conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.
"
Sous-section 3
Fichier des incidents de paiement caractérisés
Art. L. 313-6. - Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont fixées par les articles L. 333-4 et
L. 333-5 du code de la consommation, ci-après reproduits :
"Art. L. 333-4. - Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés
aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de
France. Il est soumis aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les
incidents visés à l'alinéa précédent.
Lorsque la commission instituée à l'article L. 331-1 a vérifié que le débiteur qui l'a saisie se trouve dans la situation visée à
l'article L. 331-2, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent
article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du
deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge.
Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont
communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du
plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.
Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la
Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa
de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder
huit ans. S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à huit ans.
La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées aux alinéas précédents.
Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls
autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services
financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.
Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de La Poste de remettre à
quiconque, copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il
exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, sous peine des sanctions prévues
aux articles 43 et 44 de la même loi.
Art. L. 333-5. - Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, pris après avis de la commission
nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif institué par l'article 59 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984
fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations."
Section 2
Catégories de crédits
Sous-section 1
Crédit-bail
Art. L. 313-7. - Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont :
1. Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des
entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la
possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des
versements effectués à titre de loyers ;
2. Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle
ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir
propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail, soit par cession en exécution d'une promesse
unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les
immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit
locataire.
En cas d'opération de crédit-bail sur le droit au renouvellement d'un bail, ce droit ne peut être invoqué que par le
crédit-bailleur, par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret no 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports
entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage
commercial, industriel ou artisanal. Les autres droits et obligations que le locataire tient des dispositions du décret précité sont
répartis par contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-preneur.
3. Les opérations de location de fonds de commerce, d'établissement artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels,
assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des
versements effectués à titre de loyers, à l'exclusion de toute opération de location à l'ancien propriétaire du fonds de
commerce ou de l'établissement artisanal.
Art. L. 313-8. - En cas de cession de biens compris dans une opération de crédit-bail, et pendant la durée de l'opération, le
cessionnaire est tenu aux mêmes obligations que le cédant qui en reste garant.
Art. L. 313-9. - Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 3-1 du décret no 53-960 du 30 septembre
1953 modifié et complété par la loi no 65-356 du 12 mai 1965, ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail immobilier.
Ces contrats prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la
demande du preneur.
Art. L. 313-10. - Les opérations mentionnées à l'article L. 313-7 sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées
par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraîne l'inopposabilité aux tiers.
Art. L. 313-11. - Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10
se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement.
Sous-section 2
Crédits aux entreprises
Paragraphe 1
Crédit d'exploitation
Art. L. 313-12. - Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une
entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi
du concours.
L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée
ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce
dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit.
Paragraphe 2
Prêts participatifs
Art. L. 313-13. - L'Etat, sous réserve des articles L. 313-18 à L. 313-20 les établissements de crédit, les sociétés
commerciales, les sociétés et mutuelles d'assurances et les institutions relevant du titre II et du titre III du livre IX du code de
la sécurité sociale peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises industrielles et
commerciales sous forme de prêts participatifs régis par les articles L. 313-14 à L. 313-20. Les dispositions du présent article
ne font pas obstacle à l'application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce.
Sous-paragraphe 1
Régime général
Art. L. 313-14. - Les prêts participatifs sont inscrits sur une ligne particulière du bilan de l'organisme qui les consent et de
l'entreprise qui les reçoit.
Ils sont, au regard de l'appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, assimilés à des fonds propres.
Art. L. 313-15. - En cas de liquidation amiable, de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire par cession de
l'entreprise débitrice, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres
créanciers privilégiés ou chirographaires. Pour les répartitions à intervenir, les titulaires de ces prêts sont placés sur le même
rang.
Art. L. 313-16. - En cas de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des prêts
participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution du plan de
continuation.
Art. L. 313-17. - Sans préjudice des articles L. 313-1 à L. 313-6 du code de la consommation, l'intérêt fixe du prêt
participatif peut-être majoré dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, notamment par le jeu d'une clause de
participation au bénéfice net de l'emprunteur.
Lorsqu'une telle clause de participation est prévue, elle s'exerce sous la forme d'un prélèvement prioritaire sur le bénéfice
distribuable avant toute autre affectation et est approuvée par les associés statuant selon les conditions requises pour la
modification des statuts et les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-15 du code de commerce.
Sous-paragraphe 2
Prêts participatifs accordés par l'Etat
Art. L. 313-18. - L'octroi de prêts participatifs par l'Etat est subordonné à des engagements précis et datés de la part de
l'emprunteur en matière industrielle ou commerciale ainsi qu'en matière financière.
Si le contenu ou l'échéancier des engagements ne sont pas respectés, le remboursement du prêt devient exigible, sauf dans le
cas prévu à l'article L. 313-16.
Art. L. 313-19. - L'intérêt fixe du prêt participatif est majoré, dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, par le jeu
d'une clause de participation, notamment au bénéfice net de l'emprunteur.
Cette participation constitue une charge de l'exercice.
Le taux effectif global de la rémunération versée par l'emprunteur à l'Etat ne peut être inférieur au taux moyen des intérêts
rémunérant les comptes courants des associés de la société emprunteuse.
Art. L. 313-20. - Le montant de chaque prêt participatif accordé par l'Etat est rendu public chaque année.
Paragraphe 3
Garanties des crédits aux entrepreneurs individuels
Art. L. 313-21. - A l'occasion de tout concours financier qu'il envisage de consentir à un entrepreneur individuel pour les
besoins de son activité professionnelle, l'établissement de crédit qui a l'intention de demander une sûreté réelle sur un bien non
nécessaire à l'exploitation ou une sûreté personnelle consentie par une personne physique doit informer par écrit
l'entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l'exploitation de
l'entreprise et indique, compte tenu du montant du concours financier sollicité, le montant de la garantie qu'il souhaite obtenir.
A défaut de réponse de l'entrepreneur individuel dans un délai de quinze jours ou en cas de refus par l'établissement de crédit
de la garantie proposée par l'entrepreneur individuel, l'établissement de crédit fait connaître à ce dernier le montant chiffré des
garanties qu'il souhaite prendre sur les biens non nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ou auprès de tout autre garant. En
cas de désaccord de l'entrepreneur, l'établissement de crédit peut renoncer à consentir le concours financier sans que sa
responsabilité puisse être mise en cause.
L'établissement de crédit qui n'a pas respecté les formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ne peut dans ses
relations avec l'entrepreneur individuel se prévaloir des garanties qu'il aurait prises. En cas de garantie constituée par une
sûreté immobilière ou mobilière donnant lieu à publicité, l'établissement de crédit ne peut plus s'en prévaloir à compter de la
radiation de l'inscription de la sûreté.
Paragraphe 4
Information des cautions
Art. L. 313-22. - Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du
cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année
de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31
décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si
l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles
celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et
l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de
communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports
entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Section 3
Procédures de mobilisation des créances professionnelles
Sous-section 1
Cession et nantissement des créances professionnelles
Art. L. 313-23. - Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou
à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet
établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute
créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans
l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être
cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et
l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, "acte de cession de créances professionnelles" ou "acte de nantissement de créances
professionnelles" ;
2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles
d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant
des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique
permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le
moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver,
par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement
de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.
Art. L. 313-24. - Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance
transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances
cédées ou données en nantissement.
Art. L. 313-25. - Le bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non
manuscrit. Le bordereau peut être stipulé à ordre.
La date est apposée par le cessionnaire.
Art. L. 313-26. - Le bordereau n'est transmissible qu'à un autre établissement de crédit.
Art. L. 313-27. - La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur
le bordereau.
A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet
établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.
Sauf convention contraire, la remise du bordereau entraîne, de plein droit, le transfert des sûretés garantissant chaque créance.
En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit rapporte, par tous moyens, l'exactitude de
celle-ci.
Art. L. 313-28. - L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer
entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil
d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit.
Art. L. 313-29. - Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet
engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : "Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une
créance professionnelle".
Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le
signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au
détriment du débiteur.
Sous-section 2
Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti
Paragraphe 1
Dispositions générales
Art. L. 313-30. - L'établissement de crédit cessionnaire ou nanti de créances professionnelles dans les conditions prévues à
l'article L. 313-23 peut, à tout moment, émettre des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis.
Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles L. 313-31 à L. 313-33 sous la condition que
les bordereaux aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement conformément aux conventions
intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.
Art. L. 313-31. - Les opérations de crédit à court terme n'ayant pas entraîné une cession ou un nantissement de créances
professionnelles en faveur de l'établissement de crédit prêteur peuvent donner lieu à l'émission par celui-ci de titres destinés à
la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis.
Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles L. 313-32 et L. 313-33 sous la condition que
les bordereaux constatant ces crédits aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement, conformément
aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur ; ces bordereaux qui sont dénommés "actes de cession
de créances financières" sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-29.
Art. L. 313-32. - Les porteurs successifs des titres créés par un établissement de crédit en application des articles L. 313-30
et L. 313-31 bénéficient des droits prévus en matière d'endossement par les articles L. 511-8 à L. 511-14 du code de
commerce.
Art. L. 313-33. - Les droits attachés aux titres de mobilisation portent sur l'intégralité des créances désignées sur les
bordereaux ; ils portent également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties assortissant ces créances.
Art. L. 313-34. - A compter de la mise à la disposition de l'organisme de financement des bordereaux et pendant la durée de
celle-ci, l'établissement de crédit ne peut, sauf stipulation contraire, transmettre les créances représentées par les
bordereaux, sous quelque forme que ce soit.
Art. L. 313-35. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 313-23 à L. 313-34.
Paragraphe 2
Mobilisation des crédits à moyen terme
Art. L. 313-36. - Les avances à moyen terme consenties par un établissement de crédit et faisant l'objet, au moins pour
partie, d'un accord de réescompte de l'institut d'émission peuvent donner lieu à la signature, par l'emprunteur, de contrats
fixant le montant des avances et les conditions de leur utilisation et de leur amortissement, ainsi que, le cas échéant, à la
signature d'effets à échéances diverses.
Art. L. 313-37. - Lorsque les établissements de crédit qui ont accordé des avances mentionnées à l'article L. 313-36
émettent des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie de ces avances, les porteurs de ces titres bénéficient des droits
énumérés à l'article L. 313-38 à condition que les contrats ou effets aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le
réescompte, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.
Art. L. 313-38. - Les porteurs de titres créés par les établissements de crédit bénéficient des droits prévus par les articles L.
511-8 à L. 511-14 du code de commerce en matière d'endossement.
Leur droit porte sur l'intégralité des créances nées au profit de l'établissement de crédit du fait des contrats passés ou des
effets souscrits pour la réalisation des avances ; il porte également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les
garanties assortissant ces avances, même s'ils résultent d'actes distincts des contrats ou effets.
Ce droit est exercé par préférence et à égalité de rang par les porteurs des titres de mobilisation créés au profit de l'organisme
qui assure le réescompte des avances consenties.
Art. L. 313-39. - Les contrats prévus à l'article L. 313-36, qui bénéficient des mêmes avantages cambiaires que les effets
auxquels ils se substituent, ne peuvent ouvrir droit à opposition.
Art. L. 313-40. - A compter de la mise à la disposition de l'organisme réescompteur des contrats ou effets et pendant la durée
de celle-ci, l'établissement de crédit titulaire des créances mentionnées à l'article L. 313-38 ne peut, sauf clause contraire des
conventions prévues à l'article L. 313-37, transmettre ces créances sous quelque forme que ce soit.
Art. L. 313-41. - Doivent faire référence aux articles L. 313-36 à L. 313-41 les contrats ou effets représentatifs des avances
ainsi que, sous peine pour le porteur de se voir privé du droit mentionné à l'article L. 313-38, les titres de mobilisation.
Paragraphe 3
Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées
Art. L. 313-42. - Sont soumis aux dispositions du présent paragraphe les billets à ordre émis par les établissements de crédit
pour mobiliser des créances à long terme destinées au financement d'un bien immobilier situé en France ou dans les autres
Etats de l'Espace économique européen et garanties :
- par une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
- ou par un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le
périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'établissement de crédit émetteur du
billet à ordre.
Sont assimilées aux créances mentionnées ci-dessus les parts de fonds communs de créances, dès lors que l'actif de ces
fonds est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature, à l'exclusion des parts spécifiques supportant le
risque de défaillance des débiteurs de créances.
Les créances mobilisées par des billets à ordre doivent respecter, à compter du 1er janvier 2002, les conditions prévues au I de
l'article L. 515-14 selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans
lesquelles la quotité peut être dépassée si le montant desdites créances excède celui des billets à ordre qu'elles garantissent.
Art. L. 313-43. - Les contrats constituant ces créances avec leurs garanties, les avenants à ces contrats qui ont pu être
passés pour fournir au prêteur des garanties supplémentaires et les effets signés par l'emprunteur pour assurer le respect de
ses obligations, s'il existe de tels effets, doivent être mis par l'établissement prêteur à la disposition du porteur du billet à ordre,
si celui-ci en fait la demande, pour un montant en capital égal au montant en capital du billet à ordre.
L'établissement prêteur assume la garde des contrats et effets mis à la disposition du porteur du billet à ordre et réalise cette
mise à disposition en conservant, sous un dossier au nom de ce dernier, une liste nominative, visant les articles L. 313-42 à L.
313-49, de chacune des créances correspondant aux contrats et effets ci-dessus, avec indication, tenue à jour, de leur
montant.
Art. L. 313-44. - I. - Sauf application de l'article L. 313-46, l'organisme prêteur recouvre, à due concurrence, la libre
disposition des créances mentionnées à l'article L. 313-43 au fur et à mesure de leur exigibilité ou de leur remboursement, ou
à son initiative. Il est tenu, tant que le billet à ordre demeure en circulation, de remplacer sans discontinuité les contrats et effets
dont il recouvre la libre disposition par un égal montant en capital d'autres titres de créances mis à la disposition du porteur du
billet à ordre dans les conditions prévues à l'article L. 313-43.
II. - Les titres de créances mis à la disposition du porteur du billet à ordre conformément au I sont substitués de plein droit, par
voie de subrogation réelle, aux titres de créances dont l'organisme prêteur recouvre la libre disposition. Cette substitution
préserve les droits du porteur du billet à ordre et notamment emporte les effets prévus à l'article L. 313-45, même si la
signature des nouveaux titres de créances mis à la disposition de ce porteur est postérieure à la signature du billet à ordre.
Art. L. 313-45. - La mise à la disposition au profit du porteur du billet à ordre de créances ou d'effets emporte, sans autre
formalité, constitution de gage au profit des porteurs successifs.
Le droit du porteur du billet à ordre s'exerce sur l'intégralité des créances nées au profit de l'organisme prêteur du fait des
contrats et des effets qui ont été mis à la disposition de ce porteur en application du présent paragraphe, sans autre formalité. Il
porte également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties hypothécaires ou autres assortissant les prêts,
même si ces garanties résultent d'actes distincts des contrats ou des effets.
Ce droit est exercé par le porteur du billet à ordre par préférence à l'organisme prêteur et, au cas où une même créance serait
partagée entre plusieurs porteurs de billets à ordre, à égalité de rang entre ces porteurs.
Pendant la mise à disposition au profit du porteur du billet à ordre, l'organisme prêteur ne peut transmettre ces créances ou ces
effets sous quelque forme que ce soit.
Art. L. 313-46. - A défaut de paiement à l'échéance soit du montant du billet à ordre, soit du montant des intérêts attachés à
ce billet, et indépendamment des recours qu'il peut exercer contre l'organisme prêteur, le porteur du billet à ordre obtient, sur
sa demande et contre restitution de ce billet, la remise de la liste nominative prévue à l'article L. 313-43 et, le cas échéant, des
effets mis à sa disposition en exécution du présent paragraphe. Cette remise lui transfère, sans autre formalité, la propriété des
créances avec les intérêts, les avantages et les garanties qui y sont attachés dans la limite des droits qu'il tient du billet à ordre
qu'il a détenu.
Art. L. 313-47. - Pour la radiation des inscriptions, aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui des énonciations de l'acte
de mainlevée établissant qu'il y a eu mise à la disposition ou remise en propriété si lesdites énonciations sont certifiées exactes
dans cet acte. Les bénéficiaires de la mise à la disposition ou de la remise en propriété ne sont pas considérés comme parties
intéressées, au sens de l'article 2157 du code civil, si l'acte de mainlevée ne fait pas état de l'opération intervenue à leur profit.
Art. L. 313-48. - En garantie du paiement à l'échéance, soit du montant du billet à ordre mentionné à l'article L. 313-42, soit
du montant des intérêts attachés à ce billet, le porteur de ce billet peut demander à l'organisme prêteur de mettre à sa
disposition des contrats constituant des créances à long terme, avec leurs garanties, s'ajoutant à ceux déjà mis à disposition en
vertu de l'article L. 313-43, pour un montant convenu, dès lors que ces contrats peuvent donner lieu à la création de billets à
ordre ayant les caractéristiques de ceux mentionnées à l'article L. 313-42.
Les contrats ainsi mis à titre de garantie à disposition du porteur d'un billet mentionné à l'article L. 313-42, sont indiqués à ce
porteur, en même temps que la mise à disposition des contrats, selon la procédure décrite aux articles L. 313-43 et L. 313-44.
Les effets de cette mise à disposition à titre de garantie sont ceux précisés aux articles L. 313-45 à L. 313-47.
Les articles L. 313-44 à L. 313-46 sont applicables nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles du livre VI
du code de commerce. Ces dispositions s'appliquent aux mobilisations effectuées avant le 29 juin 1999 en application des
dispositions du présent paragraphe.
Art. L. 313-49. - La commission bancaire est chargée de veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions
des articles L. 313-42 à L. 313-48.
Section 4
Garantie des cautions
Art. L. 313-50. - I. - Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance
d'un établissement de crédit, les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet
établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les établissements de crédit dont l'agrément en
France permet de délivrer de telles cautions adhèrent à ce mécanisme.
II. - Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des cautions. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L.
312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. En outre, le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits et
obligations résultant des engagements pris par l'établissement de crédit et honorés par le fonds à concurrence des montants
versés à ce titre.
III. - Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de la commission bancaire, dès que celle-ci
constate qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les
engagements de caution, mentionnés au I, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient
conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article L. 312-5.
IV. - A titre préventif et sur proposition de la commission bancaire, le mécanisme de garantie des cautions peut également
intervenir, indépendamment ou conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions prévues à l'article L.
312-5.
Un décret fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions et définit les modalités
d'information du public sur la garantie accordée.
Art. L. 313-51. - Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise notamment :
1. Les modalités d'indemnisation ;
2. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements adhérents au
mécanisme, en tenant compte notamment d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements
concernés ;
3. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au mécanisme de garantie moyennant
la constitution de garanties appropriées.
Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont
directement versées au fonds de garantie par cet organe central.
Dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article L. 313-50 et au présent article, le mécanisme de garantie des
cautions prend en charge rétroactivement les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés
par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996
et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements.
Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts assume, dès l'agrément du président de son directoire, la
charge financière de ces engagements de caution pour le compte du mécanisme de garantie des cautions jusqu'au premier
appel des cotisations affectées à ce mécanisme. La charge supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des
dépôts est alors imputée sur le mécanisme de garantie des cautions.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce, les sommes versées par le mécanisme de garantie à
ce titre confèrent au fonds de garantie un droit à répartition de dividende identique à celui des autres créanciers
chirographaires admis à cette répartition.
TITRE II
LES SERVICES D'INVESTISSEMENT
ET LEURS SERVICES CONNEXES
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. L. 321-1. - Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et
comprennent :
1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
3. La négociation pour compte propre ;
4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
5. La prise ferme ;
6. Le placement.
Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de
change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux
services d'investissement mentionnés au présent article.
Art. L. 321-2. - Les services connexes aux services d'investissement comprennent :
1. La conservation ou l'administration d'instruments financiers ;
2. L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument
financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;
3. Le conseil en gestion de patrimoine ;
4. La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes
ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d'entreprises ;
5. Les services liés à la prise ferme ;
6. Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;
7. La location de coffres-forts.
Les conditions dans lesquelles les opérations prévues au 2 sont effectuées par les entreprises d'investissement sont fixées par
le comité de la réglementation bancaire et financière.
Art. L. 321-3. - Les services énumérés aux articles L. 321-1 et L. 321-2 sont fournis selon les modalités et aux conditions
définies aux livres V et VI.
Chapitre II
Garantie des investisseurs
Art. L. 322-1. - Lorsqu'ils sont conservateurs d'instruments financiers confiés par des tiers, les établissements de crédit et les
entreprises d'investissement agréés en France, les intermédiaires habilités par le conseil des marchés financiers au titre de la
conservation et de l'administration des instruments financiers et les adhérents des chambres de compensation adhèrent à un
mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs
instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation
ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des
dépôts institué par l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de
l'indemnisation par l'article L. 312-4.
Art. L. 322-2. - Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des
titres. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application du premier
alinéa de l'article L. 312-5, le mécanisme de garantie des titres est mis en oeuvre sur demande de la commission bancaire
après avis du conseil des marchés financiers, dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L.
322-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a
reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention
du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet adhérent. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-32 et aux
articles L. 511-22 et L. 511-23, cette radiation s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à cet adhérent de
continuer à fournir ses services sur le territoire de la République française.
Sur proposition de la commission bancaire et après avis du conseil des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres
peut également intervenir à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse craindre à terme une indisponibilité des
dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le
fonds de garantie accepte cette mise en oeuvre à titre préventif, il définit, après avis de la commission bancaire et du conseil
des marchés financiers, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou
partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. Il
peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement adhérent.
Art. L. 322-3. - Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, pris sur avis conforme du conseil des
marchés financiers, détermine notamment :
1. Le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à
l'information de la clientèle ;
2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en
cas de retrait de l'agrément, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le mécanisme ;
3. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements mentionnés à l'article L.
322-1 dont l'assiette est constituée de la valeur des dépôts et des instruments financiers qui sont couverts par la garantie en
vertu de l'article L. 322-1 pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de
chacun des établissements concernés, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la
constitution de garanties appropriées.
Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont
directement versées au fonds de garantie par cet organe central.
Art. L. 322-4. - Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas
établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts, sauf
lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts. Dans ce cas, les contributions financières utilisées
pour le décompte des voix en application de l'article L. 312-11 sont celles appelées au titre de l'article L. 322-3. Le règlement
du comité de la réglementation bancaire et financière mentionné à l'article L. 322-3 détermine les conditions et les modalités
de nomination de ces deux représentants ainsi que la durée de leur mandat.
Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent doivent remplir les conditions énoncées à l'article 22 de la loi no
96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
TITRE III
SYSTEMES DE REGLEMENTS INTERBANCAIRES ET SYSTEMES DE REGLEMENT ET DE LIVRAISON
D'INSTRUMENTS FINANCIERS
Art. L. 330-1. - I. - Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers
s'entend, d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité
d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 518-1, d'entreprise d'investissement ou
d'adhérent à une chambre de compensation ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant
l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement
et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.
Cette procédure est soit instituée par une autorité publique, soit régie par une convention-cadre respectant les principes
généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Lorsqu'elle concerne des systèmes de règlement et
de livraison d'instruments financiers, la procédure est en outre approuvée par le conseil des marchés financiers.
II. - Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le
cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments
financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires à
l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au
motif qu'est intervenu ce jugement.
III. - Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison
d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés au II. Le
moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les
règles de fonctionnement de ce système.
Art. L. 330-2. - I. - Les règlements, la convention-cadre ou la convention type régissant tout système de règlements
interbancaires ou tout système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionnés à L. 330-1 peuvent, lorsqu'ils
organisent les relations entre plus de deux parties, exiger des établissements participant, directement ou indirectement, auxdits
systèmes, outre la constitution en gage de comptes d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 431-4, des remises de
valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent ou la constitution de sûretés sur lesdites valeurs, titres, effets, créances ou
sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un tel système. Les remises
susmentionnées sont effectuées en pleine propriété, à titre de garantie, et sont opposables aux tiers sans formalités.
II. - Les règlements, la convention-cadre ou la convention type précisent les modalités, opposables aux créanciers
saisissants, de constitution, d'affectation, de réalisation ou d'utilisation des comptes d'instruments financiers ou des remises.
III. - Les dispositions du titre Ier et du titre II du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes régissant toutes
procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France ne font pas obstacle à l'application du présent titre.
TITRE IV
LE DEMARCHAGE ET LE COLPORTAGE
Chapitre Ier
Démarchage concernant les opérations de banque
Art. L. 341-1. - Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre et de quelque
manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme
représentative de provision, de commission, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise
quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte
écrit dont une copie est remise à l'emprunteur.
Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des
lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions
mentionnés à l'alinéa précédent.
Art. L. 341-2. - I. - Il est interdit à toute personne de se livrer au démarchage :
1. En vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent ;
2. En vue de recueillir sous forme de dépôts ou autrement des fonds du public ;
3. En vue de conseiller la souscription de plans d'épargne prévoyant, même pour partie, l'acquisition de parts de sociétés
civiles immobilières ;
4. En vue de proposer tous autres placements de fonds.
Sont notamment considérées comme placement de fonds les opérations mentionnées à l'article L. 550-1.
II. - Toutefois, n'est pas soumis à cette interdiction et reste régi par la réglementation qui lui est propre, le démarchage en vue
de la souscription ou de l'achat de valeurs mobilières, de la souscription de contrats d'assurance ou de capitalisation, de l'achat
de fonds de commerce ou d'immeubles, ou de parts de sociétés immobilières donnant droit à la jouissance d'un immeuble ou
d'une fraction d'immeuble déterminée, ou en vue d'opérations sur les marchés à terme réglementés de marchandises.
Se livre au démarchage au sens du présent article celui qui, à l'une des fins mentionnées à l'alinéa premier, se rend
habituellement soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leurs lieux de travail, soit dans des lieux ouverts au
public et non réservés à de telles fins.
Sont également considérés comme actes de démarchage les offres de services faites ou les conseils donnés de façon
habituelle en vue des mêmes opérations au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur leurs lieux de travail, par l'envoi de
lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques.
Art. L. 341-3. - Toute propagande ou publicité faite sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à l'une des fins
mentionnées au 1 du I de l'article L. 341-2 est réglementée dans des conditions fixées par décret, et doit notamment faire
apparaître clairement le taux effectif global des prêts ou des emprunts, ainsi que les charges qui s'y trouvent comprises.
Art. L. 341-4. - Les interdictions édictées à l'article L. 341-1 et aux 1, 2 et 4 du I de l'article L. 341-2 ne sont pas applicables
aux établissements de crédit, sous réserve qu'ils agissent dans le cadre de la réglementation qui leur est propre et qu'ils ne
s'adressent qu'à des personnes majeures.
Toutefois, les démarcheurs qui interviennent pour le compte d'un établissement de crédit doivent, sous réserve des
conventions internationales, être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
et porteurs d'une carte spéciale de démarchage délivrée par ledit établissement dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 341-1 ne dérogent pas aux prescriptions imposées aux notaires par les textes législatifs ou
réglementaires en vigueur. De même, les dispositions de l'article L. 341-2 n'interdisent pas aux notaires la recherche de fonds
dans les limites de l'exercice de leur profession et conformément à des règles fixées par décret.
Art. L. 341-5. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-4 ne sont pas applicables aux démarcheurs qui, pour le
compte d'un établissement de crédit, proposent des contrats de financement de ventes à tempérament, à la condition que le
nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés dans le contrat et que le montant total des agios perçus
tant par cet établissement que par les intermédiaires corresponde au barème que l'organisme prêteur est autorisé à pratiquer
par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Dans tous les cas, l'emprunteur peut demander l'annulation d'un contrat passé en violation des dispositions de l'alinéa
précédent.
Art. L. 341-6. - Les intermédiaires en opérations de banque peuvent, pour l'exercice de leur profession, formuler leurs offres
de services par lettres ou prospectus, à condition que les nom et adresse de l'établissement de crédit qui leur a délivré un
mandat soient mentionnés sur ces documents.
Chapitre II
Démarchage concernant les valeurs mobilières
Art. L. 342-1. - Le colportage des valeurs mobilières est interdit. Se livre au colportage celui qui se rend au domicile ou à la
résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail ou dans des lieux publics pour offrir ou acquérir des valeurs mobilières
avec livraison immédiate des titres et paiement immédiat total ou partiel sous quelque forme que ce soit.
Toutefois, ces activités ne sont pas interdites dans les locaux des établissements de crédit ou des prestataires de services
d'investissement lorsqu'elles s'y exercent conformément à la destination de ces locaux ou lieux publics et dans les conditions
où elles y sont normalement pratiquées.
Art. L. 342-2. - Sans préjudice des dispositions particulières prévues au troisième alinéa de l'article L. 214-36, le
démarchage en vue d'opérations sur valeurs mobilières n'est autorisé que dans les limites et sous les conditions prévues par le
présent chapitre.
Constitue une activité de démarchage le fait de se rendre habituellement au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur
leurs lieux de travail, ou dans des lieux publics, en vue de conseiller la souscription, l'achat, l'échange ou la vente de valeurs
mobilières ou une participation à des opérations sur ces valeurs.
Sont également considérés comme activités de démarchage les offres de services faites ou les conseils donnés, de façon
habituelle, en vue des mêmes fins, au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur les lieux de travail, par l'envoi de lettres
ou circulaires ou par communications téléphoniques.
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre les activités mentionnées aux deux alinéas précédents qui sont
exercées soit dans les locaux des établissements de crédit et des prestataires de services d'investissement lorsque ces
activités s'y exercent conformément à la destination de ces locaux ou lieux publics et dans les conditions où elles y sont
normalement pratiquées.
Art. L. 342-3. - Ne peuvent recourir au démarchage en vue d'opérations sur valeurs mobilières que les établissements de
crédit, les prestataires de services d'investissement et les entreprises d'assurances.
L'un des décrets prévus à l'article L. 342-21 fixe les formalités à accomplir par les personnes qui désirent recourir au
démarchage.
Art. L. 342-4. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 342-3, les opérations de démarchage mentionnées au troisième
alinéa de l'article L. 342-2 peuvent être faites par les comptables publics en ce qui concerne les titres qu'ils sont autorisés à
placer.
Art. L. 342-5. - Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-42 et du second alinéa de l'article L.
214-44, est interdit le démarchage :
1. En vue de participations à des groupements de personnes ayant pour objet des opérations fondées sur les différences de
cours des valeurs mobilières ;
2. En vue d'opérations à terme dans les bourses françaises ou étrangères de valeurs autres que les opérations à terme ferme
accompagnées d'instructions écrites en vue de lever ou de livrer les titres à la prochaine liquidation ;
3. En vue d'opérations sur des valeurs mobilières étrangères ou sur des parts de fonds communs de placements étrangers
lorsque leur émission ou leur vente en France est soumise à une autorisation préalable et que celle-ci n'a pas été accordée ;
4. En vue de la souscription de valeurs émises par des sociétés françaises n'ayant pas établi deux bilans en deux ans au moins
d'existence, à moins qu'il s'agisse :
a) D'opérations sur obligations bénéficiant soit de la garantie de l'Etat ou de collectivités publiques, soit de la garantie de
sociétés françaises ayant établi deux bilans en deux ans au moins d'existence ;
b) D'opérations sur valeurs émises par des sociétés françaises lorsque l'Etat a apporté à ces sociétés des biens meubles ou
immeubles ou encore lorsque l'Etat s'est engagé à fournir, pendant cinq ans au moins, soit à la société émettrice, soit aux
porteurs des titres, les fonds nécessaires au paiement de tout ou partie des intérêts ou dividendes, ou du principal des titres ;
c) D'opérations sur valeurs émises par des sociétés d'investissement à capital variable ou des sociétés agréées pour le
financement des télécommunications ;
5. En vue d'opérations sur des valeurs déjà émises par des sociétés et non admises aux négociations sur un marché
réglementé, à l'exception des opérations sur valeurs de sociétés d'investissement à capital variable.
Les interdictions prévues aux 4 et 5 du présent article ne sont pas applicables au démarchage en vue d'obtenir des
souscriptions ou des achats de valeurs émises par des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie réunissant les
conditions suivantes :
a) Ne pas avoir loué directement ou indirectement à un même preneur des immeubles d'une valeur comptable dépassant des
proportions du montant du capital et des réserves fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
b) Avoir obtenu d'une ou plusieurs institutions agréées à cet effet par le ministre chargé de l'économie l'engagement
irrévocable de racheter les valeurs placées jusqu'à leur admission aux négociations sur un marché réglementé à un prix
minimum fixé en fonction du prix payé par les souscripteurs ou les acheteurs.
Art. L. 342-6. - Les opérations de démarchage en vue de faire souscrire ou acheter des valeurs mobilières doivent comporter
la remise ou l'envoi simultané à la personne sollicitée d'une note d'information succincte sur chacune des valeurs proposées.
La note d'information est établie sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au démarchage. Elle
fait l'objet d'une mise à jour. Elle est communiquée à la commission des opérations de bourse, qui peut demander toutes
explications ou justifications nécessaires, exiger la modification de la présentation ou de la teneur de la note et, le cas échéant,
en interdire la diffusion.
L'un des décrets prévus à l'article L. 342-21 fixe, notamment, la présentation et le contenu de cette note d'information.
Art. L. 342-7. - Tout démarcheur se livrant à l'activité définie au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 est tenu d'être porteur
d'une carte d'emploi délivrée par une personne ou un établissement habilité à recourir au démarchage en application de
l'article L. 342-3. Il ne peut détenir qu'une seule carte.
L'un des décrets prévus à l'article L. 342-21 fixe, notamment, les conditions d'établissement de cette carte.
Art. L. 342-8. - Toute personne ou tout établissement qui a recours au démarchage doit préalablement déposer au parquet du
procureur de la République de son domicile ou de son siège social, ou du siège de ses succursales ou agences pour le personnel
employé par elles, une déclaration écrite contenant les nom, adresse, état civil des personnes auxquelles il compte délivrer la
carte prévue à l'article L. 342-7.
Sauf autorisation du ministre chargé de l'économie, les personnes ou établissements mentionnés à l'article L. 342-3 ne
peuvent confier à des personnes morales autres que les sociétés dont ils possèdent, ensemble ou séparément, au moins les
deux tiers du capital, le soin de procéder pour leur compte aux opérations de démarchage définies par le deuxième alinéa de
l'article L. 342-2.
Lorsque le démarchage est confié à une personne morale, toute personne physique employée par cette dernière à des
opérations de démarchage au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail, ou dans des lieux publics,
doit être porteur de la carte prévue à l'article L. 342-7.
Les personnes ou établissements mentionnés à l'article L. 342-3 ne peuvent délivrer la carte d'emploi, sous réserve des
conventions internationales, qu'à des personnes majeures de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de la
Communauté européenne ; cette carte ne peut être délivrée qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la remise
de la déclaration au parquet.
La carte d'emploi est retirée sur décision motivée du Procureur de la République. Cette décision est immédiatement
exécutoire et peut faire l'objet, par tout intéressé, d'un recours devant le tribunal de grande instance.
Toutes modifications aux indications prévues au premier alinéa du présent article ainsi que tout retrait de carte doivent être
notifiés au procureur de la République.
Art. L. 342-9. - Il est interdit au démarcheur de proposer aux personnes qu'il sollicite des opérations autres que celles pour
lesquelles il a reçu des instructions expresses de la personne ou de l'établissement pour le compte duquel il agit.
Art. L. 342-10. - Les personnes et établissements mentionnés à l'article L. 342-3 sont civilement responsables du fait des
démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré une carte d'emploi. Nonobstant toute convention contraire, ces
démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil.
Art. L. 342-11. - Les opérations de démarchage mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 et faites en vue de
proposer la souscription de plans d'épargne en valeurs mobilières composés de valeurs mobilières ou de parts de fonds
communs de placement sont soumises aux prescriptions des articles L. 342-13 à L. 342-19, sous réserve des dispositions
spéciales prévues pour les contrats d'assurance ou de capitalisation et sans préjudice des dispositions des articles L. 342-1 à
L. 342-10, L. 353-3 et L. 353-4.
Sont considérés comme plans d'épargne en valeurs mobilières, pour l'application des articles L. 342-11 à L. 342-19, les
engagements à moyen ou long terme qui assujettissent le souscripteur soit à un seul versement obligatoire, soit à des
obligations à exécution successive.
Art. L. 342-12. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-10, sont soumis aux prescriptions des articles
L. 342-15 à L. 342-17 :
1. Les actes de publicité et les opérations de démarchage mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 342-2, faits en vue de
la souscription de plans d'épargne en valeurs mobilières ;
2. Les actes de démarchage cités aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 342-2 et autres que ceux mentionnés à
l'article L. 342-11, faits en vue de proposer des titres, de quelque nature que ce soit, de sociétés d'investissement régies par
l'ordonnance modifiée no 45-2710 du 2 novembre 1945 ou d'organismes de placement collectif ayant pour objet principal la
gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Art. L. 342-13. - Tout engagement pris par une personne lors de la visite qu'un démarcheur a faite à son domicile, à sa
résidence ou à son lieu de travail ou dans un lieu privé ou public en vue de lui proposer la souscription d'un plan d'épargne
mentionné à l'article L. 342-11 doit, à peine de nullité, être constaté par un bulletin de souscription établi dans les conditions
fixées par la commission de opérations de bourse.
Ce bulletin doit, sous peine de nullité de l'engagement, mentionner le lieu et la date de sa signature et rappeler en caractères
très apparents d'une part la faculté de dénonciation prévue par l'article L. 342-18 en précisant ses modalités d'exercice et ses
conséquences et, d'autre part, l'interdiction pour les démarcheurs de recevoir des fonds ou valeurs édictée par l'article L.
342-14.
Une copie sur papier libre de ce bulletin de souscription doit être laissée à la personne qui a contracté un engagement.
Art. L. 342-14. - Il est interdit à tout démarcheur se livrant aux opérations mentionnées par l'article L. 342-11 de recevoir
des personnes qu'il sollicite, des espèces, des effets, des valeurs ou chèques au porteur ou à son ordre.
Art. L. 342-15. - Les opérations de démarchage mentionnées aux articles L. 342-11 et L. 342-12 doivent comporter la
remise ou l'envoi simultané à la personne sollicitée d'une note d'information.
Cette note d'information doit notamment fournir des indications précises sur la nature des engagements pris par celui qui
propose le contrat et sur la portée des obligations qui incomberont au souscripteur.
Art. L. 342-16. - Préalablement à leur diffusion, le bulletin de souscription et la note d'information prévus aux articles L.
342-13 et L. 342-15 sont soumis au visa de la commission des opérations de bourse.
La commission des opérations de bourse peut subordonner l'octroi de son visa à une modification de la présentation ou de la
teneur de ces documents. Elle peut demander toutes explications et justifications nécessaires. S'il n'est pas satisfait à ses
demandes, elle peut refuser son visa.
Art. L. 342-17. - La commission des opérations de bourse peut, en vue de vérifier leur sincérité et leur conformité à la
réglementation, exiger communication de tous les autres documents qui, à l'occasion des opérations de démarchage
mentionnées aux articles L. 342-11 et L. 342-12, peuvent être adressés ou remis à des particuliers, ou diffusés par des
moyens audiovisuels.
Elle peut demander également la communication préalable de tous les documents relatifs aux opérations mentionnées aux
articles L. 342-11 et L. 342-12 et destinés au public ou aux porteurs de contrats, quels que soient le moyen et le lieu des
distributions, publications, remises ou diffusions.
La commission des opérations de bourse peut faire modifier la présentation ou la teneur de ces documents. Toutefois, en
l'absence de refus explicite de sa part dans un délai de vingt et un jours à compter de la communication, les documents
peuvent être distribués, publiés, remis ou diffusés.
La commission conserve le pouvoir de demander à tout moment la modification des documents ou d'en exiger le retrait
immédiat.
Art. L. 342-18. - Lorsqu'une personne, sollicitée par un démarcheur dans les conditions prévues par l'article L. 342-11 est
amenée à souscrire, lors de la visite de ce démarcheur, un engagement sur les opérations que celui-ci lui a proposées, un délai
qui ne peut être inférieur à quinze jours doit lui être laissé à compter de la souscription pour dénoncer cet engagement.
La renonciation au bénéfice du délai est nulle.
Art. L. 342-19. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3 du code des assurances, la dénonciation prévue à l'article
L. 342-18 entraîne la restitution de l'intégralité des sommes éventuellement versées par le souscripteur.
Art. L. 342-20. - Il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux dispositions du présent chapitre.
Art. L. 342-21. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre III
Démarchage concernant les opérations
sur le marché à terme
Art. L. 343-1. - Le démarchage en vue d'opérations sur le marché à terme n'est autorisé que dans les limites et sous les
conditions prévues par le présent chapitre sans préjudice du régime spécifique des fonds communs d'intervention sur les
marchés à terme.
Constitue une activité de démarchage au sens du présent chapitre, le fait de se rendre habituellement, soit au domicile ou à la
résidence des personnes, soit sur leurs lieux de travail, soit dans les lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins, en
vue de conseiller une participation à des opérations sur ce marché ou de recueillir des ordres à cet effet, quel que soit le lieu où
les ordres d'opérations ou le contrat liant le donneur d'ordre à celui qui les a recueillis ou exécutés ont été passés ou conclus.
Sont également considérés comme acte de démarchage, les offres de services faites ou les conseils donnés, de façon
habituelle, en vue des mêmes fins, dans les lieux mentionnés à l'alinéa précédent, par l'envoi de tout document d'information ou
de publicité, ou par tout moyen de communication.
Art. L. 343-2. - Seuls les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnés à l'article L. 421-8, peuvent
recourir au démarchage en vue d'opérations sur les instruments financiers à terme.
Art. L. 343-3. - Toute personne qui se livre au démarchage en vue d'opérations sur le marché à terme est tenue d'être
porteur d'une carte d'emploi délivrée par la personne ou l'établissement habilité à recourir à ce démarchage pour le compte
duquel elle intervient à un titre quelconque. Elle doit produire cette carte lors de tout acte de démarchage ; elle ne peut détenir
qu'une seule carte.
Cette carte, dont la validité est limitée à un an, mentionne les opérations pour lesquelles son titulaire a vocation à se livrer au
démarchage.
Art. L. 343-4. - I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 343-2 doivent déposer au parquet du procureur de la
République de leur domicile ou de leur siège social, ou du siège de leurs succursales ou agences, une déclaration écrite
contenant les noms, adresse et état-civil des personnes auxquelles elles comptent délivrer la carte prévue à l'article L. 343-3.
II. - Cette carte ne peut être délivrée qu'à des personnes majeures. Elles doivent être de nationalité française ou
ressortissantes de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve des conventions internationales.
Cette carte ne peut être délivrée qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la remise de la déclaration au parquet.
III. - Le procureur de la République peut, par une décision motivée, interdire la délivrance de la carte d'emploi ou ordonner
son retrait par la personne qui l'a délivrée. La décision du procureur de la République est immédiatement exécutoire et peut
faire l'objet par tout intéressé d'un recours devant le tribunal de grande instance.
Toute modification des indications prévues au I ainsi que tout retrait de cette carte doivent être notifiés au procureur de la
République.
Art. L. 343-5. - Les personnes mentionnées à l'article L. 343-2 sont civilement responsables du dommage causé par le fait
des démarcheurs, agissant à ce titre, auxquels elles ont délivré une carte d'emploi. Nonobstant toute convention contraire, ces
démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil.
Art. L. 343-6. - Les personnes mentionnées aux articles L. 343-2 et L. 343-3 ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds des
personnes qu'elles ont démarchées avant l'expiration d'un délai de sept jours, jours fériés compris, à compter de la délivrance,
par lettre recommandée avec avis de réception, d'une note d'information sur les marchés à terme, les opérations qui s'y font et
les engagements incombant aux personnes qui y participent. Cette note est soumise au visa de la commission des opérations
de bourse.
Avant l'expiration de ce délai de sept jours, nul ne peut exiger ou obtenir de la personne sollicitée, directement ou
indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque, pécuniaire ou non, ni aucun
engagement sur remise de fonds. Ce délai ne s'applique que lors du premier ordre ou du premier mandat de gestion donné sur
le marché à terme à la personne pour le compte de laquelle le démarchage est fait.
Les fonds correspondant aux ordres recueillis ne peuvent en aucun cas être remis aux démarcheurs.
Chapitre IV
Démarchage et colportage concernant les opérations sur les matières précieuses et les billets de banque étrangers
Section 1
Opérations sur matières précieuses
Art. L. 344-1. - Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente, de l'achat ou de l'échange de l'or en lingots,
barres, monnaies étrangères et pièces d'or démonétisées.
Se livre au colportage de ces matières celui qui se rend au domicile des particuliers, autres que les banquiers, agents de change
et négociants en métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet, pour offrir ou se procurer les matières
ci-dessus désignées, avec livraison et paiement immédiats, en totalité ou en partie, soit en numéraire, soit en valeurs.
Art. L. 344-2. - I. - Se livre au démarchage des matières mentionnées au premier alinéa de l'article L. 344-1 celui qui se
rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux,
ou dans les lieux publics non réservés à cet effet, pour conseiller l'achat, la vente ou l'échange de ces matières, ou pour offrir
de participer soit à des opérations à terme sur les mêmes matières, soit à des syndicats ayant pour objet des opérations
fondées sur des différences de cours et portant sur les mêmes matières.
II. - Sont également considérées comme actes de démarchage interdits par l'article L. 344-1, les offres de service faites de
façon habituelle, par lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout autre moyen, au domicile des personnes autres
que les banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux ou dans les lieux publics non réservés à cet effet en vue
des opérations mentionnées au I.
Section 2
Opérations sur les billets de banque étrangers
Art. L. 344-3. - Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente ou de l'échange des billets de banque
étrangers.
Se livre au colportage des billets de banque étrangers celui qui se rend au domicile des particuliers, autres que les banquiers et
agents de change, ou dans les lieux publics, pour offrir ou se procurer ces billets avec livraison et paiement immédiats, en
totalité ou en partie, soit en numéraire, soit en valeurs.
Se livre au démarchage des billets de banque étrangers celui qui se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que
les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, pour conseiller l'achat, la vente ou l'échange de ces billets, la
participation à des opérations sur ces billets, ou pour offrir de participer, soit à des opérations à terme sur les mêmes billets, soit
à des syndicats ayant pour objet des opérations fondées sur des différences de cours et portant sur les mêmes billets.
Sont également considérées comme actes de démarchage interdits par le présent article les offres de service faites de façon
habituelle (par lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout autre moyen) au domicile des personnes, autres que
les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, en vue des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
TITRE V
DISPOSITIONS PENALES
Chapitre Ier
Infractions relatives aux opérations de banque
et aux opérations connexes
Art. L. 351-1. - Les sanctions des infractions relatives aux opérations de banque et aux opérations connexes sont définies au
titre VII du livre V du présent code.
Chapitre II
Infractions relatives au fonds
de garantie des déposants
Art. L. 352-1. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait pour les membres du directoire ou du
conseil de surveillance du fonds de garantie des déposants ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux
documents et informations détenus par ce fonds, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 312-14.
Chapitre III
Infractions relatives au démarchage
Section 1
Opérations de banque
Art. L. 353-1. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de trois cent mille francs, le fait, pour toute
personne, de méconnaître les obligations prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-2 portant sur des opérations de banque.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées
de l'administration ou de la direction est condamnée en application du premier alinéa et assortir éventuellement sa décision de
la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur. En cas de fermeture, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 313-5 du code de la consommation sont applicables.
Art. L. 353-2. - Est puni d'une amende de trente mille francs, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations
prescrites au titre des opérations de banque à l'article L. 341-3, au deuxième alinéa de l'article L. 341-4 et au premier alinéa
de l'article L. 341-5.
Est puni de la même peine le fait, pour le démarcheur, de ne pas restituer à l'établissement qui la lui a délivrée la carte d'emploi
prévue à l'article L. 341-4, dans les vingt-quatre heures de la demande qui lui est faite par lettre recommandée.
Section 2
Opérations sur les valeurs mobilières.
Art. L. 353-3. - Est puni d'une amende de trente mille francs, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations
prescrites au titre des opérations sur valeurs mobilières par l'article L. 342-8.
Art. L. 353-4. - Est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de
méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur les valeurs mobilières par les articles L. 342-1, L. 342-3, L.
342-5, au premier alinéa de l'article L. 342-7, au cinquième alinéa de l'article L. 342-8 et à l'article L. 342-9.
Art. L. 353-5. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de quarante mille francs, le fait, pour toute
personne, de méconnaître les obligations prescrites par les articles L. 342-6, L. 342-13 à L. 342-17 et L. 342-19.
Section 3
Marché à terme.
Art. L. 353-6. - Est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne,
de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur les marchés à terme aux articles L. 343-2 à L. 343-4 et L.
343-6.
Section 4
Opérations sur matières précieuses
et billets de banque étrangers.
Art. L. 353-7. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de soixante mille francs, le fait, pour toute
personne, de méconnaître les obligations prescrites au titre des opérations sur matières précieuses et des billets de banque, par
les articles L. 344-1 à L. 344-3.
La saisie et la confiscation des matières mentionnées aux articles L. 344-1 à L. 344-3 sont obligatoires.
LIVRE IV
LES MARCHES
TITRE Ier
L'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
Chapitre Ier
Définition
Art. L. 411-1. - L'appel public à l'épargne est constitué par l'une des opérations suivantes :
1. L'admission d'un instrument financier aux négociations sur un marché réglementé ;
2. L'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit
à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement.
Art. L. 411-2. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou la cession d'instruments financiers
auprès d'investisseurs qualifiés ou dans un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour
compte propre.
Un investisseur qualifié est une personne morale disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les
risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés
est fixée par décret. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont réputés agir en qualité d'investisseurs
qualifiés.
Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que les investisseurs qualifiés, liées aux dirigeants de
l'émetteur par des relations personnelles, à caractère professionnel ou familial. Sont réputés constituer de tels cercles ceux
composés d'un nombre de personnes inférieur à un seuil fixé par décret.
Chapitre II
Conditions de l'appel public à l'épargne
Section 1
Obligations générales de publicité
Art. L. 412-1. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes qui procèdent à une opération
par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document
destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur
l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des conditions prévues par un règlement de
la commission des opérations de bourse.
Ce règlement fixe également les conditions dans lesquelles l'émetteur dont les titres ont été émis ou cédés dans le cadre d'un
appel public à l'épargne procède à l'information du public.
Le règlement précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans lesquelles une personne morale peut cesser de faire
appel public à l'épargne.
Outre l'Etat, sont dispensés de l'établissement du document prévu au premier alinéa du présent article les autres Etats
membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ainsi que les organismes internationaux à
caractère public dont la France fait partie.
Section 2
Interdictions et sanctions
Art. L. 412-2. - Les interdictions d'émettre des valeurs mobilières ou de faire appel public à l'épargne sont édictées par les
articles L. 223-11, L. 227-2 et le premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce, reproduits ci-après :
"Art. L. 223-11 (premier alinéa). - A peine de nullité de l'émission, il est interdit à une société à responsabilité limitée
d'émettre des valeurs mobilières.
Art. L. 227-2. - La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement appel à l'épargne.
Art. L. 228-39 (premier alinéa). - L'émission d'obligations n'est permise qu'aux sociétés par actions ayant deux années
d'existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires."
Art. L. 412-3. - Les manquements aux interdictions édictées aux articles précités du code de commerce sont sanctionnés par
l'article 1841 du code civil, reproduit ci-après :
"Art. 1841. - Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de faire publiquement appel à l'épargne ou
d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis."
Art. L. 412-4. - Les règles relatives aux groupements européens d'intérêt économique en matière d'appel public à l'épargne
sont fixées par le premier alinéa de l'article L. 252-10 du code de commerce, reproduit ci-après :
"Art. L. 252-10 (premier alinéa). - Les groupements européens d'intérêt économique ne peuvent, à peine de nullité des
contrats conclus ou des titres émis, faire publiquement appel à l'épargne."
TITRE II
LES CATEGORIES DE MARCHES
Chapitre Ier
Marchés réglementés français
Section 1
Reconnaissance et retrait de la qualité de marché réglementé
Art. L. 421-1. - La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du
ministre chargé de l'économie sur la proposition du conseil des marchés financiers et après avis de la commission des
opérations de bourse ainsi que de la Banque de France. Le retrait de la qualité de marché réglementé s'effectue dans les
mêmes conditions. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. Les règles du marché sont publiées dans
des conditions fixées par le conseil des marchés financiers.
Art. L. 421-2. - Les marchés de valeurs mobilières et les marchés à terme fonctionnant régulièrement à la date du 4 juillet
1996 sont reconnus comme des marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1.
Section 2
Conditions de fonctionnement des marchés réglementés
Art. L. 421-3. - Pour être reconnu comme marché réglementé, un marché d'instruments financiers doit garantir un
fonctionnement régulier des négociations. Doivent notamment être fixées par les règles de ce marché, établies par l'entreprise
de marché définie à l'article L. 441-1, les conditions d'accès au marché et d'admission à la cotation, les dispositions
d'organisation des transactions, les conditions de suspension des négociations d'un ou plusieurs instruments financiers, les
règles relatives à l'enregistrement et à la publicité des négociations.
Ces règles sont approuvées par le conseil des marchés financiers.
Les modifications de ces règles sont notifiées au conseil des marchés financiers, à la commission des opérations de bourse et à
la Banque de France. Le conseil se prononce sur leur compatibilité avec la reconnaissance mentionnée à l'article L. 421-1,
informe la commission des opérations de bourse et la Banque de France de sa décision, et saisit le ministre chargé de
l'économie en cas de constat d'une incompatibilité de ces modifications avec la décision de reconnaissance. En cas de
désaccord avec la décision prise par le conseil des marchés financiers, la commission des opérations de bourse ou la Banque
de France peuvent saisir le ministre chargé de l'économie dans un délai de quinze jours après la transmission de la décision du
conseil des marchés financiers.
Art. L. 421-4. - I. - L'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé est décidée par
l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la commission des opérations de bourse.
L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier est requis.
Lorsque l'instrument financier comporte un élément sous-jacent, l'émetteur de celui-ci dispose d'un droit d'opposition dans
les cas et selon les modalités prévus par le règlement général du conseil des marchés financiers. Toutefois, ce droit
d'opposition n'existe pas lorsque l'élément sous-jacent est une devise, un titre de dette publique, un contrat financier à terme
ou un indice.
II. - Après en avoir informé l'émetteur, l'entreprise de marché peut suspendre, pour une durée déterminée et dans le cadre
des règles du marché réglementé dont elle a la charge, la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur ce
marché. Elle informe également de cette suspension le président de la commission des opérations de bourse et le président du
conseil des marchés financiers. La suspension de la négociation d'un instrument financier peut être requise à titre
exceptionnel, auprès de l'entreprise de marché, par le président de la commission des opérations de bourse afin d'assurer la
protection de l'épargne publique. Cette suspension peut également être demandée par le président du conseil des marchés
financiers, dans le cadre des compétences de ce conseil.
L'émetteur d'un instrument financier admis sur un marché réglementé peut demander, à l'entreprise de marché, la suspension
de cet instrument afin de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes.
III. - La radiation d'un instrument financier est décidée par l'entreprise de marché, sous réserve du droit d'opposition de la
commission des opérations de bourse.
Art. L. 421-5. - Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé, le président
du conseil des marchés financiers ou, en cas d'empêchement, son représentant désigné à cet effet par lui peut suspendre tout
ou partie des négociations, pour une durée n'excédant pas deux jours de négociations consécutifs. Au-delà de cette durée, la
suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du président du conseil des marchés
financiers.
Si la suspension sur un marché réglementé a duré plus de deux jours de négociations consécutifs, les opérations en cours à la
date de suspension peuvent être compensées et liquidées dans les conditions définies par les règles du marché.
Section 3
Obligation d'intermédiation et monopole de négociation
Art. L. 421-6. - Les négociations et cessions réalisées sur le territoire français et portant sur des instruments financiers admis
aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être effectuées, à peine de nullité, que par un prestataire de services
d'investissement ou, lorsque elles sont effectuées sur un marché réglementé, par tout membre de ce marché.
Art. L. 421-7. - Ne sont pas soumises à l'obligation définie à l'article L. 421-6 les cessions effectuées entre :
1. Deux personnes physiques, lorsqu'elles portent sur des valeurs mobilières ;
2. Deux sociétés lorsque l'une d'elles possède directement ou indirectement au moins 20 % du capital de l'autre ;
3. Une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède directement ou indirectement
au moins 20 % du capital de la société ;
4. Deux sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par une même entreprise ;
5. Les sociétés d'assurances appartenant au même groupe ;
6. Les personnes morales et les organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion.
Section 4
Régime des membres d'un marché réglementé
Art. L. 421-8. - Outre les prestataires de services d'investissement dûment agréés, sont autorisées, par dérogation à l'article
L. 531-10, à être membre d'un marché réglementé d'instruments financiers :
1. Les personnes physiques ou morales habilitées par le conseil des marchés financiers à fournir des services mentionnés aux
2 et 3 de l'article L. 321-1 ;
2. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et
engagements de celles-ci, à condition que ces membres ou associés soient habilités à fournir les services mentionnés au 2 et
au 3 de l'article L. 321-1 ;
3. Les personnes physiques ou morales déjà habilitées au 4 juillet 1996 à fournir les services mentionnés du 2 et 3 de l'article L.
321-1 sur des bourses de valeur, en fonctionnement régulier, placées sous le contrôle du conseil des bourses de valeur ainsi
que sur les marchés à terme placés sous le contrôle du conseil du marché à terme.
L'habilitation mentionnée aux 1 et 2 ci-dessus est délivrée au vu de conditions de compétence, d'honorabilité, de solvabilité et,
en tant que de besoin, de capitaux propres et de garanties, définies par le règlement général du conseil des marchés financiers.
Art. L. 421-9. - L'admission et le maintien comme membre d'un marché réglementé, prononcés par l'entreprise de marché
organisant les transactions sur ce marché, sont conditionnés au respect des règles de ce marché.
Les relations entre une entreprise de marché et une personne mentionnée à l'article L. 421-8 sont de nature contractuelle.
Art. L. 421-10. - Les entreprises de marché ne peuvent limiter le nombre de prestataires de services d'investissement sur le
marché dont elles ont la charge. Le conseil des marchés financiers veille à ce que les entreprises de marché adaptent, en tant
que de besoin, leur capacité technique aux demandes d'accès dont elles font l'objet.
Art. L. 421-11. - Les membres négociateurs d'un marché réglementé sont responsables de l'exécution des ordres qu'ils
reçoivent, que ces ordres soient recueillis par eux-mêmes, par leurs agents ou par leurs employés et sous quelque forme que
ce soit.
Section 5
Centralisation des ordres sur les marchés réglementés
Art. L. 421-12. - Les transactions sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, réalisées au
profit d'un investisseur résidant habituellement ou établi en France, par un prestataire de services d'investissement agréé ou
exerçant en France par voie de libre prestation de services ou de libre établissement, sont nulles si elles ne sont pas effectuées
sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les transactions qui y sont mentionnées peuvent être effectuées en
dehors d'un marché réglementé si la demande en est faite par des investisseurs résidant habituellement ou établis sur le
territoire français et si la transaction remplit les conditions définies par le règlement général du conseil des marchés financiers
concernant son volume, le statut de l'investisseur, la nature de l'instrument financier négocié et l'information du marché
réglementé sur lequel cet instrument est admis. Cette dérogation est accordée de plein droit pour toutes les transactions qui,
incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.
Chapitre II
Marchés réglementés européens
Art. L. 422-1. - Les dispositions de l'article L. 423-1, à l'exception de celles relatives à la protection de l'épargne publique, ne
s'appliquent pas aux marchés réglementés dont le siège est fixé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.
Sous réserve des dispositions relatives à la protection de l'épargne publique, tout marché réglementé d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut
offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, les moyens d'accès à ce marché.
Chapitre III
Marchés étrangers reconnus
Art. L. 423-1. - Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement
ou indirectement, en vue d'opérations sur un marché étranger de valeurs mobilières autre qu'un marché réglementé d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que
lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité.
Chapitre IV
Marché de l'or
Art. L. 424-1. - La détention, le transport et le commerce de l'or sont libres sur le territoire français.
TITRE III
LES NEGOCIATIONS
SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
Chapitre Ier
Dispositions générales
Section 1
Transfert de propriété des titres et mise en gage
Sous-section 1
Transfert de propriété des titres
Art. L. 431-1. - Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'une des valeurs mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 211-4 revêtant la forme nominative en application de la loi ou des statuts de la personne morale émettrice et
admises aux négociations sur un marché réglementé, l'intermédiaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-4 établit
un bordereau de références nominatives indiquant les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses
droits, les restrictions dont le titre peut être frappé, et portant un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se
rattache.
Les modalités selon lesquelles le bordereau est remis par l'intermédiaire à l'organisme assurant la compensation des valeurs
puis transmis à la personne morale émettrice et les modalités de mise à jour du compte tenu par cette dernière sont définies
par décret en Conseil d'Etat.
En cas de méconnaissance des obligations de transmission du bordereau, l'organisme assurant la compensation des valeurs,
après avoir mis en demeure l'intermédiaire défaillant, requiert l'entreprise de marché organisatrice des transactions de
racheter ou de vendre d'office aux frais de l'intermédiaire, le titre qui n'aura pas donné lieu à remise de bordereau ou dont le
bordereau est remis incomplet ou erroné.
Pour le transport éventuel des bordereaux de références nominatives, il n'est pas fait application de l'article L. 1 du code des
postes et télécommunications.
Art. L. 431-2. - En cas de cession sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article
L. 211-1 inscrits en compte chez l'émetteur ou chez un intermédiaire habilité, le transfert de la propriété de ces instruments
financiers résulte de leur inscription au compte de l'acheteur, à la date et dans les conditions définies par les règles de place.
Si le compte de l'intermédiaire habilité de l'acheteur n'a pas été crédité des instruments financiers dont il s'agit à la date et
dans les conditions résultant des règles de place, le transfert est résolu de plein droit, nonobstant toute disposition législative
contraire, sans préjudice des recours de l'acheteur.
Quand plusieurs acheteurs sont affectés par cette résolution, celle-ci est effectuée au prorata des droits de chacun.
En cas d'opération réalisée hors d'un marché réglementé et portant sur des instruments financiers inscrits en compte chez un
intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L.
330-1, le transfert de propriété résulte du dénouement irrévocable de l'opération tel que les règles de fonctionnement du
système de règlement et de livraison mentionné ci-dessus l'ont fixé.
Le client acquiert la propriété des instruments financiers s'il en a réglé le prix. Tant que le client n'a pas réglé le prix,
l'intermédiaire qui a reçu lesdits instruments financiers en est le propriétaire.
Art. L. 431-3. - En cas de livraison d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L. 211-1 contre
règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions résultant des règles de la
place ou, à défaut, d'une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis
de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire.
Lorsqu'un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède au dénouement d'une opération, par livraison
d'instruments financiers contre règlement d'espèces, en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des
dispositions du présent article : il acquiert alors la pleine propriété des instruments financiers ou des espèces reçus de la
contrepartie. Les dispositions du titre II du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article.
Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces instruments financiers ou espèces.
Sous-section 2
Mise en gage
Art. L. 431-4. - I. - La constitution en gage d'un compte d'instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I de l'article L.
211-1 est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée
par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret. Les instruments financiers figurant
dans le compte gagé, ceux qui leur sont substitués ou les complètent, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et
produits en toute monnaie, sont compris dans l'assiette du gage. Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande au
teneur de compte, une attestation de nantissement de compte d'instruments financiers, comportant l'inventaire des
instruments financiers et sommes en toute monnaie, inscrits en compte gagé à la date de délivrance de cette attestation.
II. - Le compte gagé prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire habilité, un
dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice.
A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte gagé les instruments financiers mentionnés au premier alinéa,
ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé informatique.
III. - Le créancier gagiste définit avec le titulaire du compte les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des
instruments financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé. Le créancier gagiste bénéficie en toute
hypothèse d'un droit de rétention sur les instruments financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte gagé.
IV. - Le créancier gagiste titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les valeurs mobilières, françaises ou
étrangères, négociées sur un marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif, ainsi que pour les
sommes en toute monnaie, réaliser le gage, civil ou commercial, huit jours - ou à l'échéance de tout autre délai préalablement
convenu avec le titulaire du compte après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier
recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du gage lorsqu'il n'est pas le débiteur
ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier gagiste. La réalisation du gage intervient selon des
modalités fixées par décret.
Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la réalisation du gage intervient
conformément aux dispositions de l'article L. 521-3 du code de commerce.
Art. L. 431-5. - Les dispositions du IV de l'article L. 431-4 relatives à la réalisation du gage s'appliquent aux nantissements
d'instruments financiers inscrits en compte, français ou étrangers, constitués antérieurement au 4 juillet 1996.
Art. L. 431-6. - En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement teneur
de comptes, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur
nommé, le cas échéant, par la commission bancaire, vérifie instrument financier par instrument financier que l'ensemble des
titres détenus en compte courant chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire
défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire
puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de droits sur les instruments financiers inscrits en compte dans ses livres.
En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé instrument financier par instrument financier à une répartition
proportionnelle des titres entre les titulaires de droits ; à proportion des titres rendus disponibles, leurs propriétaires peuvent les
faire virer à un compte tenu par un autre intermédiaire ou par la personne morale émettrice.
Pour la créance correspondant aux instruments financiers dont la disposition n'aura pu être rendue aux titulaires de droits,
faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L.
621-43 du code de commerce.
Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas
échéant, de la répartition proportionnelle des titres ainsi que des virements de comptes effectués à la demande des
propriétaires.
Section 2
Compensation
Art. L. 431-7. - Lorsque des opérations sur instruments financiers sont effectuées dans le cadre du règlement général du
conseil des marchés financiers ou sont régies par une convention-cadre respectant d'une part, les principes généraux d'une
convention-cadre de place nationale ou internationale et organisant d'autre part, les relations entre deux parties au moins dont
l'une est un prestataire de services d'investissement ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un
établissement mentionné à l'article L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, les dettes et
créances afférentes à ces opérations sont compensables selon les modalités d'évaluation prévues par le règlement général ou
la convention-cadre.
Lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures de redressement et de liquidation judiciaires prévues par le livre VI
du code de commerce, le règlement général ou la convention-cadre peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations
mentionnées à l'alinéa précédent.
Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par le règlement général ou conventions-cadre sont
opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, évaluation et compensation effectuée en raison d'une
procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
La cession de créances résultant des opérations régies par la convention-cadre mentionnée au premier alinéa est opposable
aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. Les parties à la convention-cadre peuvent également prévoir pour ces opérations
des remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres, effets ou de sommes d'argent pour tenir compte de
l'évolution de la valeur de ces opérations. Ces remises sont opposables aux tiers sans formalité. Les dettes et les créances
relatives à ces remises et celles afférentes à ces opérations sont compensables conformément aux dispositions du premier
alinéa.
Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article.
Chapitre II
Formes particulières
de cessions d'instruments financiers
Section 1
Vente à crédit
Art. L. 432-1. - Toute cession, quelque forme qu'elle emprunte, consentie par acte sous signatures privées, de valeurs ou de
parts de valeurs admises aux négociations sur un marché réglementé, moyennant un prix payable à terme en totalité ou en
partie, sera déclarée nulle, sur la demande de l'acheteur, sans préjudice de tous dommages-intérêts, même s'il y a eu
commencement d'exécution, si l'acte de vente ne respecte pas les formalités prévues par décret.
Les paiements fractionnés ne peuvent être échelonnés sur une durée de plus de deux ans.
Art. L. 432-2. - Le vendeur est tenu de conserver le titre vendu. Il ne peut ni s'en dessaisir ni le mettre en gage. Il doit le
représenter à toute réquisition de l'acheteur.
Toute stipulation contraire est nulle.
Il en est de même de toute clause ou de toute mention dérogeant directement ou indirectement aux règles générales de la
compétence juridictionnelle.
Art. L. 432-3. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ordres de bourse.
Art. L. 432-4. - La vente à tempérament des valeurs à lots s'effectuant par paiements fractionnés, est interdite.
Section 2
Adjudication
Art. L. 432-5. - Les adjudications publiques volontaires ou forcées de valeurs mobilières négociables sont faites, si les titres
sont admis aux négociations sur un marché réglementé, par les prestataires de services d'investissement membres du marché
réglementé où ces titres sont négociés, et, dans le cas contraire, par un prestataire de services d'investissement ou par un
notaire.
Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent article s'appliquent aux adjudications pour
défaut de libération d'actions.
Section 3
Cessions temporaires
Sous-section 1
Prêt de titres
Art. L. 432-6. - Les prêts de titres qui remplissent les conditions ci-après énumérées bénéficient du régime défini aux articles
L. 432-8 et L. 432-9 :
1. Le prêt porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, français ou étranger, ou sur
des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés ;
2. Le prêt porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à
dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1o de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du
code général des impôts ou ouvrant droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code, d'un amortissement,
d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission
;
3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ; il peut être garanti par la remise d'espèces
ou de titres en pleine propriété ; nonobstant toute disposition contraire, les parties peuvent convenir qu'en cas de défaillance de
l'une d'elles, l'autre partie sera définitivement propriétaire des espèces ou des titres remis ;
4. Le prêt est effectué par l'intermédiaire d'organismes agréés à cet effet par le ministre chargé de l'économie ;
5. Les titres sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable
;
6. Le prêt ne peut excéder un an.
Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres, pour tenir compte de
l'évolution de la valeur des titres prêtés.
Art. L. 432-7. - Le régime de la rémunération allouée en paiement de prêts de titres est fixé par les deux premières phrases
du 2 du I de l'article 38 bis du code général des impôts reproduites ci-après :
"La rémunération allouée en rémunération du prêt de titres constitue un revenu de créance. Lorsque la période du prêt couvre
la date de paiement des revenus attachés aux titres prêtés, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des
revenus auxquels le prêteur a renoncé."
Art. L. 432-8. - Les dettes et créances afférentes aux opérations de prêts de titres, régies par une convention-cadre de place
et organisant les relations entre deux parties, sont compensables selon les modalités prévues par ladite convention-cadre.
Cette convention-cadre peut prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble des opérations de prêt de titres mentionnées à
l'article L. 432-6 lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce et au
titre III du livre III du code de la consommation.
Les dispositions du présent article sont applicables nonobstant toute disposition des codes susmentionnés.
Art. L. 432-9. - Lorsque les titres sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature
acquis ou souscrits à la date la plus récente.
La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.
A l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les titres prêtés n'est pas réintégrée lors du prêt.
Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.
Art. L. 432-10. - Les titres empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits
distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.
Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la
plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.
A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de
restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.
A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation
de restitution figure au bilan.
Art. L. 432-11. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les conditions prévues au II bis de l'article 38
bis du code général des impôts.
Sous-section 2
Pension
Art. L. 432-12. - La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds
commun de créances cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement ou à un fonds
commun de créances, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets définis ci-après et par laquelle le cédant et le
cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les
rétrocéder pour un prix et à une date convenus.
Les valeurs, titres ou effets mentionnés ci-dessus sont :
1. Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
2. Les titres de créances négociables sur un marché réglementé ou de gré à gré ;
3. Les parts de fonds communs de créances qui n'ont pas fait l'objet d'une admission aux négociations sur un marché
réglementé ;
4. Les effets publics ou privés.
Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.
Les parties peuvent également convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, de valeurs, titres ou effets ou de
sommes d'argent, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres ou des effets mis en pension.
Art. L. 432-13. - La pension porte sur des valeurs, titres ou effets, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant toute la
durée de l'opération :
1. Du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit à l'avoir fiscal mentionné à l'article 158 bis du code général des impôts
ou au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code.
2. Du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code
général des impôts ou ouvrant droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code.
L'amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, l'échange, la conversion ou l'exercice d'un bon de
souscription mettent fin à l'opération de pension.
Art. L. 432-14. - La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par décret, des valeurs,
titres ou effets.
Art. L. 432-15. - Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède
les valeurs, titres ou effets au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les valeurs, titres
ou effets restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les valeurs, titres ou effets,
le montant de la cession reste acquis au cédant. La partie non défaillante dispose en outre des recours de droit commun à
l'encontre de la partie défaillante. Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, l'article L. 431-3 est applicable en cas
d'inexécution d'une obligation du cédant ou du cessionnaire.
Art. L. 432-16. - Les dettes et les créances afférentes aux opérations de pension opposables aux tiers, régies par une
convention cadre, approuvée par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, et organisant les
relations entre deux parties sont compensables selon les modalités prévues par ladite convention cadre.
Cette convention cadre, lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures de redressement et de liquidation judiciaires
des entreprises prévues par le titre II du livre VI du code de commerce peut prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble
des opérations de pension mentionnées à l'alinéa précédent.
Art. L. 432-17. - La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance. Elle est traitée
sur le plan comptable comme des intérêts.
Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou effets donnés en
pension, le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature.
Art. L. 432-18. - La pension entraîne, chez le cédant, d'une part, le maintien à l'actif de son bilan des valeurs, titres ou effets
mis en pension et, d'autre part, l'inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire ; ces valeurs,
titres ou effets et cette dette sont individualisés à une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant. En outre, le montant
des valeurs, titres ou effets mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés, doit figurer dans les documents
annexés aux comptes annuels.
Art. L. 432-19. - Les valeurs, titres ou effets reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci
enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant.
Lorsque le cessionnaire cède des valeurs, titres ou effets qu'il a lui-même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le
montant de cette cession représentatif de sa dette de valeurs, titres ou effets qui, à la clôture de l'exercice, est évaluée au prix
de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat imposable de cet
exercice.
Lorsque le cessionnaire donne en pension des valeurs, titres ou effets qu'il a lui même reçus en pension, il inscrit au passif de
son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire.
Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent article sont individualisés dans la comptabilité du
cessionnaire.
Section 4
Opérations à terme
Art. L. 432-20. - Les instruments financiers à terme mentionnés au II de l'article L. 211-1 sont valides, alors même qu'ils
feraient l'objet de dispositions législatives spéciales, pour autant que leur cause et leur objet sont licites. Nul ne peut, pour se
soustraire aux obligations qui résultent d'opérations à terme, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, lors même que ces
opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence.
Art. L. 432-21. - Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées qui ne donnent pas lieu à livraison sont passés
entre deux ou plusieurs parties dont l'une au moins est un prestataire de services d'investissement, ou une institution,
entreprise ou établissement mentionnés à l'article L. 531-2 ou un établissement non-résident ayant un statut comparable.
Chapitre III
Opérations spécifiques aux marchés réglementés
Section 1
Offres publiques d'achat et d'échange
Art. L. 433-1. - Afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général du conseil des
marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers négociés sur un marché
réglementé ainsi que celles mentionnées aux articles L. 433-3 et L. 433-4.
Art. L. 433-2. - La suspension, en période d'offre publique, des délégations consenties par l'assemblée générale au conseil
d'administration pour réaliser des augmentations de capital est régie par le IV de l'article L. 225-129 du code de commerce
reproduit ci-après :
"Art. L. 225-129. - IV. - Toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou
d'échange sur les titres de la société, sauf si l'assemblée générale, préalablement à l'offre, a autorisé expressément, pour une
durée comprise entre les dates de réunion de deux assemblées appelées à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, une
augmentation de capital pendant ladite période d'offre publique d'achat ou d'échange et si l'augmentation envisagée n'a pas
été réservée."
Section 2
Obligation de déposer un projet d'offre publique
Art. L. 433-3. - I. - Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne
physique ou morale agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce et
venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementé, est tenue d'en informer immédiatement le conseil et de déposer un projet
d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société ; à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les
titres qu'elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.
II. - Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles le projet
d'acquisition d'un bloc de titres conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dont les actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementé oblige le ou les acquéreurs à acheter les titres qui leur sont alors
présentés au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée.
Section 3
Offres publiques de retrait et retrait obligatoire
Art. L. 433-4. - I. - Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe les conditions applicables aux procédures
d'offre et de demande de retrait, lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé détiennent de
concert, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée des droits de vote ou
lorsqu'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé prend la forme d'une société en
commandite par actions.
II. - Le règlement général du conseil des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une
procédure d'offre ou de demande de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne
représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et
les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des titres, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession
d'actifs tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la
valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de
l'évaluation précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou la demande de retrait. Le montant de
l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
TITRE IV
LES ENTREPRISES DE MARCHE
ET LES CHAMBRES DE COMPENSATION
Chapitre Ier
Entreprises de marché
Art. L. 441-1. - Les entreprises de marché sont des sociétés commerciales qui ont pour activité principale d'assurer le
fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers.
Art. L. 441-2. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 442-1, les entreprises de marché peuvent également gérer une
ou plusieurs chambres de compensation.
Elles délivrent les cartes professionnelles mentionnées au 3 du II de l'article L. 622-7 pour ce qui concerne l'accès au marché
réglementé dont elles ont la charge.
Chapitre II
Chambres de compensation
Art. L. 442-1. - Les chambres de compensation assurent la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant,
la liquidation d'office des positions. Elles doivent avoir la qualité d'établissement de crédit ou être gérées par un établissement
de crédit. Leurs règles de fonctionnement doivent avoir été approuvées par le conseil des marchés financiers.
Les relations entre une chambre de compensation et une personne mentionnée à l'article L. 442-2 sont de nature
contractuelle.
Art. L. 442-2. - Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
1. Les personnes autorisées à devenir membres d'un marché réglementé ;
2. Les établissements de crédit. Ces établissements sont soumis, pour leur activité de compensation, aux règles d'approbation
de programme d'activité et de contrôle fixées par le titre III du livre V pour les entreprises d'investissement ;
3. Les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers. Ces
personnes sont soumises aux règles d'agrément, d'approbation du programme d'activité et de contrôle fixées par le titre III du
livre V pour les entreprises d'investissement.
Art. L. 442-3. - Les dirigeants, salariés et préposés des chambres de compensation sont tenus au secret professionnel.
Art. L. 442-4. - Les chambres de compensation peuvent décider, de façon non discriminatoire, que leurs adhérents sont
commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes. Cette qualité de ducroire est
nécessaire pour que les marchés d'instruments financiers puissent être reconnus marchés réglementés au sens de l'article L.
421-1.
Art. L. 442-5. - Dans tous les cas, les membres adhérents d'une chambre de compensation s'engagent à remplir, vis à vis de
la chambre de compensation, l'intégralité des obligations découlant des transactions inscrites au nom des tiers dans leurs
comptes. Le paiement des sommes dues à ce titre ne peut être différé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Art. L. 442-6. - Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués par les donneurs d'ordre auprès des prestataires de service
d'investissement, des adhérents d'une chambre de compensation, ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre
en couverture ou garantie des positions prises sur un marché d'instruments financiers, sont transférés en pleine propriété soit
au prestataire ou à l'adhérent, soit à la chambre concernée dès leur constitution aux fins de règlement, d'une part, du solde
débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et, d'autre part, de toute autre somme due soit au prestataire ou à
l'adhérent, soit à cette chambre.
Aucun créancier d'un adhérent d'une chambre de compensation, d'un prestataire mentionné à l'alinéa précédent, ou selon le
cas, de la chambre elle-même, ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur ces dépôts même sur le fondement du titre Ier
ou du titre II du livre VI du code de commerce.
Art. L. 442-7. - Les dispositions du second alinéa de l'article L. 442-6 s'appliquent également à tout créancier d'un donneur
d'ordre, à tout représentant d'un donneur d'ordre ou d'un adhérent à une chambre de compensation, ainsi qu'à tout mandataire
judiciaire désigné dans le cadre du titre Ier ou du titre II du livre VI du code de commerce.
Les interdictions mentionnées au premier alinéa du présent article et au second alinéa de l'article L. 442-6 sont également
applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues par le
titre Ier ou le titre II du livre VI du code de commerce.
Art. L. 442-8. - En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un adhérent d'une chambre de compensation ou
de tout autre cas de défaillance de cet adhérent :
1. La chambre peut faire transférer chez un autre adhérent les couvertures et dépôts de garantie effectués auprès de cet
adhérent et afférents aux positions prises par les donneurs d'ordres non défaillants ;
2. La chambre peut transférer chez un autre adhérent les positions enregistrées chez elle pour le compte des donneurs
d'ordres de cet adhérent, et les couvertures et dépôts de garantie y afférents.
Art. L. 442-9. - Les adhérents des chambres de compensation ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes
formulées par celles-ci aux fins d'assurer la surveillance des positions et, concernant l'identité, les positions et la solvabilité
des donneurs d'ordres dont ils tiennent les comptes.
TITRE V
LA PROTECTION DES INVESTISSEURS
Chapitre Ier
La transparence des marchés
Section 1
Les obligations d'information relative aux comptes
Art. L. 451-1. - Sans préjudice des dispositions relatives à l'appel public à l'épargne, les obligations d'information des sociétés
dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont fixées par les articles L. 232-7 et L. 232-8 du
code de commerce, reproduits ci-après :
"Art. L. 232-7. - Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues
d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.
Elles annexent également un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à
l'assemblée générale.
Ces sociétés, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable, sont également tenues d'établir et de publier, au
plus tard dans les quatre mois qui suivent le premier semestre de l'exercice, un rapport commentant les données chiffrées
relatives au chiffre d'affaires et aux résultats de la société au cours du semestre écoulé et décrivant son activité au cours de
cette période ainsi que son évolution prévisible au cours de l'exercice et les événements importants survenus au cours du
semestre écoulé. Les mentions obligatoires du rapport semestriel et les modalités de sa publication sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des informations contenues dans le rapport semestriel."
"Art. L. 232-8. - Lorsque la moitié de leur capital appartient à une ou plusieurs sociétés dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé, les sociétés dont les actions n'y sont pas admises et celles qui ne revêtent pas la forme
de sociétés par actions sont tenues, si leur bilan dépasse 20 000 000 F ou si la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de leur
portefeuille excède 2 000 000 F, d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en
portefeuille à la clôture de l'exercice."
Section 2
Obligation d'information sur les prises de participations
Art. L. 451-2. - Les règles relatives à l'information sur les prises de participations significatives sont fixées par les articles L.
233-7 à L. 233-14 du code de commerce, reproduits ci-après :
"Art. L. 233-7. - Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions
représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de
vote d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un
marché réglementé informe cette société dans un délai de quinze jours à compter du franchissement du seuil de participation,
du nombre total d'actions de celle-ci qu'elle possède.
Elle en informe également le Conseil des marchés financiers dans un délai de cinq jours de bourse à compter du
franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché
réglementé. Le Conseil des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.
Les informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont également faites dans les mêmes délais lorsque la
participation au capital devient inférieure aux seuils prévus au premier alinéa.
La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme
au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.
Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du
capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au premier alinéa. L'obligation porte sur la détention
de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote.
En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée à l'alinéa qui précède, les statuts de la société peuvent prévoir
que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le
procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de
la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut
toutefois être supérieure à 5 %.
La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du
dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze
mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les
poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes
comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont
été acquises, au Conseil des marchés financiers, qui la publie, et à la Commission des opérations de bourse dans un délai de
quinze jours à compter du franchissement de seuil. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des
modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle
déclaration doit être établie.
Art. L. 233-8. - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions
informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées
générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par
rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance informe ses actionnaires et, si ses actions
sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le Conseil des marchés financiers, du nouveau nombre à prendre en
compte.
Art. L. 233-9. - Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au
premier alinéa de l'article L. 233-7 :
1o Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
2o Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;
3o Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
4o Les actions ou les droits de vote que cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1o à 3o ci-dessus est en droit
d'acquérir à sa seule initiative en vertu d'un accord.
Art. L. 233-10. - I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir
ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune
vis-à-vis de la société.
II. - Un tel accord est présumé exister :
1o Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire
ou ses gérants ;
2o Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
3o Entre des sociétés contrôlées par là même ou les mêmes personnes ;
4o Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle.
III. - Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.
Art. L. 233-11. - Toute convention conclue entre des actionnaires d'une société dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé comportant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions doit
être transmise au Conseil des marchés financiers qui en assure la publicité.
Art. L. 233-12. - Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement par une société par actions, elle notifie à
cette dernière et à chacune des sociétés participant à ce contrôle le montant des participations qu'elle détient directement ou
indirectement dans leur capital respectif ainsi que les variations de ce montant.
Les notifications sont faites dans le délai d'un mois à compter soit du jour où la prise de contrôle a été connue de la société pour
les titres qu'elle détenait avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou aliénations ultérieures.
Art. L. 233-13. - En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté
aux actionnaires sur les opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant
directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital
social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours de
l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention,
le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
Art. L. 233-14. - A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas
de l'article L. 233-7 les actions excédant la fraction qui aurait du être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur
un marché réglementé d'instruments financiers, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se
tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent
être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant.
L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au septième alinéa de l'article L. 233-7 est privé des droits de
vote attachés aux titres excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute assemblée
d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du
président de la société, d'un actionnaire ou de la Commission des opérations de bourse, prononcer la suspension totale ou
partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas
procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au
septième alinéa de cet article pendant la période de douze mois suivant sa publication par le Conseil des marchés financiers."
Chapitre II
Associations de défense des investisseurs
Art. L. 452-1. - Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en
valeurs mobilières ou en produits financiers peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, agir en justice devant toutes les
juridictions même par voie de constitution de partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à
l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux.
Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des
épargnants, les associations d'actionnaires mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander en justice qu'il soit ordonné à
la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance du siège social de la société en cause, qui statue en
la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des
exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer, pour l'exécution de son
ordonnance, une astreinte versée au Trésor public.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces associations peuvent être agréées après avis du ministère public et de la
commission des opérations de bourse, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local.
Art. L. 452-2. - Lorsque plusieurs personnes physiques, identifiées en leur qualité d'investisseur, ont subi des préjudices
individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, toute association mentionnée à
l'article L. 452-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des investisseurs concernés, agir en réparation devant toute
juridiction, au nom de ces investisseurs.
Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre
personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque investisseur.
Art. L. 452-3. - Tout investisseur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 452-2, à l'exercice d'une
action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en
application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent l'investisseur sont
adressées à l'association.
Art. L. 452-4. - L'association qui exerce une action en justice en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 peut se
constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social ou du lieu d'habitation de la
personne mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
TITRE VI
DISPOSITIONS PENALES
Chapitre Ier
Infractions relatives à l'appel public à l'épargne
Art. L. 461-1. - Les infractions à l'interdiction faite aux groupements européens d'intérêt économique de recourir à l'appel
public à l'épargne, sont sanctionnées dans les conditions prévues par l'article L. 252-10 du code de commerce.
Chapitre II
Infractions relatives aux marchés réglementés
Art. L. 462-1. - Est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de quarante mille francs, le fait, pour toute personne,
de porter à la connaissance du public, par voie de publication, communication de circulaires ou autrement, tout cours qui ne
serait pas extrait de la cote ou d'un relevé de cours établi dans les conditions fixées par décret.
Est puni des mêmes peines, le fait, pour toute personne, de procéder à une communication de cours, sans mentionner
expressément, avec indication de la date, la référence à la cote ou au relevé d'où ledit cours est extrait.
Art. L. 462-2. - Les sanctions relatives à la publicité pour la souscription de valeurs mobilières sont fixées par l'article L.
245-2 du code de commerce.
Chapitre III
Infractions relatives
aux négociations sur instruments financiers
Art. L. 463-1. - Est puni des peines prévues à l'article 314-1 du code pénal le fait, pour le vendeur, de détourner, dissiper ou
mettre en gage, au préjudice de l'acquéreur, des titres vendus dans les conditions prévues à l'article L. 432-1.
Art. L. 463-2. - Est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de
méconnaître l'interdiction édictée par l'article L. 432-4.
Chapitre IV
Infractions relatives aux entreprises de marché
et aux chambres de compensation
Art. L. 464-1. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des
chambres de compensation, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 442-3, sous réserve des dispositions de
l'article 226-14 du code pénal.
Chapitre V
Infractions relatives à la protection des investisseurs
Section 1
Atteintes à la transparence des marchés
Art. L. 465-1. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de dix millions de francs dont le montant peut être
porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être
inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-108 du code de commerce,
et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées
sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les
perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser,
soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces
informations.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de cent mille francs d'amende le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice
de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les
titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un
marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.
Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens
quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont
négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché
réglementé, de nature à agir sur les cours.
Art. L. 465-2. - Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait, pour toute personne, d'exercer ou
de tenter d'exercer, directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement
régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant autrui en erreur.
Art. L. 465-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1. L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2. Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Section 2
Prises de participations
Art. L. 465-4. - Les sanctions applicables aux infractions relatives à l'obligation d'information sur les prises de participations
significatives sont fixées par le 1o et le 2o du I et le III de l'article L. 247-1 et par l'article L. 247-2 du code de commerce,
reproduits ci-après :
"I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60 000 F le fait, pour les présidents, les administrateurs,
les directeurs généraux ou les gérants de toute société :
1o De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de
participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du
dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de
cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ;
2o De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la
société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ;
III. - Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport
les mentions visées au 1o du I du présent article.
Art. L. 247-2. - I. - Est puni d'une amende de 120 000 F le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du
directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir
de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des
participations qu'elle détient.
II. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les
directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en
application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.
III. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les
directeurs généraux d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de
l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société des modifications
intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés
détiennent, dans les conditions prévues par l'article L. 233-13.
IV. - Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les mentions visées au
III.
V. - Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites sont engagées après que l'avis de la Commission
des opérations de bourse a été demandé."
Chapitre VI
Dispositions communes
Art. L. 466-1. - Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les
sociétés qui font appel public à l'épargne ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations de bourse, peuvent, en tout
état de la procédure, demander l'avis de la commission des opérations de bourse. Cet avis est obligatoirement demandé
lorsque les poursuites sont engagées en exécution de l'article L. 465-1.
LIVRE V
LES PRESTATAIRES DE SERVICES
TITRE Ier
ETABLISSEMENTS DU SECTEUR BANCAIRE
Chapitre Ier
Règles générales
applicables aux établissements de crédit
Section 1
Définitions et activités
Art. L. 511-1. - Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des
opérations de banque au sens de l'article L. 311-1. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, au
sens de l'article L. 311-2.
Art. L. 511-2. - Les établissements de crédit peuvent, en outre, dans des conditions définies par le comité de la
réglementation bancaire et financière, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.
Art. L. 511-3. - Les établissements de crédit ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles mentionnées aux
articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511-2 que dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et
financière.
Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités
habituelles de l'établissement et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.
Art. L. 511-4. - Le livre IV du code de commerce s'applique aux établissements de crédit pour ce qui est de leurs activités
définies à l'article L. 511-3.
Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de
banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les
conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L.
464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est
communiquée à la commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où le conseil de la
concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de
commerce, il indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis de la commission bancaire.
Section 2
Interdictions
Art. L. 511-5. - Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre
habituel.
Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins
de deux ans de terme.
Art. L. 511-6. - Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L.
511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des
assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les entreprises d'investissement, ni les organismes collecteurs de la participation
des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les
fonds communs de créances.
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur
ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et
exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes
physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs
d'ordre social à leurs salariés ;
4. Aux fonds communs de placement à risque qui, dans les conditions prévues à l'article L. 214-36, consentent des avances en
compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation.
Art. L. 511-7. - Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa
nature, puisse :
1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;
2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;
3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital
conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
4. Emettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables ;
5. Emettre des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle, d'un bien ou d'un service déterminé ;
6. Remettre des espèces en garantie d'un prêt de titres en application du 3 de l'article L. 432-6 ;
7. Prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières, des titres de créances négociables sur un marché réglementé français
ou étranger ou des effets publics.
Art. L. 511-8. - Il est interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit d'utiliser une dénomination, une raison
sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de
crédit, ou de créer une confusion en cette matière.
Il est interdit à un établissement de crédit de laisser entendre qu'il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle
il a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point.
Section 3
Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1
Agrément
Art. L. 511-9. - Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, de
caisse de crédit municipal, de société financière ou d'institution financière spécialisée.
Sont seules habilitées d'une façon générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme : les banques,
les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal.
Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque.
Les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque
dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.
Art. L. 511-10. - Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par le comité
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations
prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13 et L. 511-40 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité
d'établissement de crédit. Il prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, les moyens techniques et financiers
qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants.
Le comité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des
conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité
satisfaisante.
Le comité peut limiter l'agrément qu'il délivre à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur.
Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible
d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes
physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord
sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
Le comité peut, en outre, refuser l'agrément si les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ne possèdent pas l'honorabilité
nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction.
Art. L. 511-11. - Les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au
moins égal à une somme fixée par le comité de la réglementation bancaire et financière.
Art. L. 511-12. - Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne
demande, en application du 1 de l'article L. 611-2, à prendre dans un établissement de crédit ou une entreprise
d'investissement une participation ayant pour effet de faire de celui-ci ou celle-ci sa filiale, ou lorsqu'une filiale directe ou
indirecte d'une telle entreprise sollicite son agrément auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, celui-ci limite ou suspend sa décision sur demande du Conseil ou de la Commission de la Communauté
européenne, si ces autorités le lui demandent après avoir constaté que les établissements de crédit ou entreprises
d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre n'ont pas accès au marché de cet Etat tiers ou n'y bénéficient
pas du même traitement que les établissements de crédit qui y ont leur siège.
Lorsque le comité limite ou suspend sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'agrément accordé par
l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté
européenne n'emporte, pendant la période de limitation ou de suspension, aucun effet juridique sur le territoire de la République
française ; en particulier les dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28 ne s'appliquent pas aux établissements concernés.
Art. L. 511-13. - L'administration centrale de tout établissement de crédit soumis au présent agrément doit être située sur le
même territoire national que son siège statutaire.
La détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements de crédit doit être assurée par deux personnes au
moins.
Les établissements de crédit dont le siège social est à l'étranger désignent deux personnes au moins auxquelles ils confient la
détermination effective de l'activité de leur succursale en France.
Art. L. 511-14. - Le comité statue dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Tout
refus d'agrément est notifié au demandeur.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de
crédit qui est publiée au Journal officiel de la République française.
Art. L. 511-15. - Le retrait d'agrément est prononcé par le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, soit à la demande de l'établissement de crédit, soit d'office, lorsque l'établissement ne remplit plus les
conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'il n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou
lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement.
Pendant cette période :
1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de la commission bancaire et, le cas échéant, du conseil des marchés
financiers. La commission bancaire peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21, y
compris la radiation ;
2. L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement strictement nécessaires à
l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux articles L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3 ;
3. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.
Art. L. 511-16. - Dans le cas prévu à l'article L. 511-15 les fonds reçus du public mentionnés à l'article L. 312-2, dans la
mesure où ils ne peuvent être reçus à titre habituel que par un établissement de crédit, ainsi que les titres émis par cet
établissement qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé, sont remboursés par l'établissement à leur échéance ou,
si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-15, à la date
fixée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Au terme de cette période, l'entreprise
perd la qualité d'établissement de crédit et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la
réception de fonds du public que l'entreprise a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément
peuvent être menées à leur terme.
Tout établissement de crédit ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de la période mentionnée à l'article L.
511-15 demeure soumis, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la commission bancaire, qui peut prononcer les
sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21, y compris la radiation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement
de crédit qu'en précisant qu'il est en liquidation.
Art. L. 511-17. - La radiation d'un établissement de crédit de la liste des établissements de crédit agréés peut être prononcée
à titre de sanction disciplinaire par la commission bancaire.
La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des
succursales d'établissements ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, la radiation entraîne la liquidation des
éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale. Afin de préserver les intérêts de la clientèle, la commission bancaire peut
reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe.
Tout établissement qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumis au contrôle de la commission bancaire jusqu'à la clôture
de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire
état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.
Art. L. 511-18. - Le comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions d'application des articles L.
511-15 à L. 511-17. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles :
1. Les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ;
2. Outre la faculté de recourir aux autres modes légaux de cession et d'opposabilité aux tiers, la cession de créances résultant
des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 313-1 peut être rendue opposable aux tiers par accord écrit du débiteur ou
par décision de la commission bancaire ;
3. Les plans et comptes d'épargne logement, les livrets d'épargne d'entreprise, les plans et livrets d'épargne populaire, les
plans d'épargne en actions, ainsi que les engagements par signature peuvent être transférés, sans préjudice des droits des
titulaires ou bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements de crédit ;
4. Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'établissement peuvent être transférés chez un autre prestataire de
services d'investissement ou chez l'émetteur ;
5. Les opérations prévues aux articles L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3 sont limitées.
Art. L. 511-19. - Lorsque des établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger ouvrent des bureaux ayant une
activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée au comité
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement de crédit qu'ils représentent.
Art. L. 511-20. - 1. Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie
financière l'entreprise sur laquelle la commission bancaire constate qu'est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L.
233-16 du code de commerce.
2. L'expression : "groupe financier" désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de
crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'une compagnie financière, et par les entreprises à caractère financier sur
lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code commerce.
Le comité de la réglementation bancaire et financière définit les entreprises à caractère financier mentionnées à l'alinéa
précédent.
3. L'expression : "groupe mixte" désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'une entreprise mère qui
n'est pas une compagnie financière, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, mais dont l'une au moins
des filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.
Sous-section 2
Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique
européen
Art. L. 511-21. - Dans la présente sous-section :
1. L'expression : "service bancaire" désigne une opération de banque au sens de l'article L. 311-1 ou l'une des activités
connexes au sens de l'article L. 311-2 ;
2. L'expression : "autorités compétentes" désigne la ou les autorités d'un Etat membre chargées, conformément à la
législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de crédit qui y ont leur siège social ;
3. L'expression : "opération réalisée en libre prestation de services" désigne l'opération par laquelle un établissement de
crédit ou un établissement financier fournit, dans un Etat membre autre que celui où se trouve son siège social, un service
bancaire autrement que par une présence permanente dans cet Etat membre ;
4. L'expression "établissement financier" désigne l'entreprise qui ne relève pas de l'agrément en qualité d'établissement de
crédit dans un Etat où il a son siège social et qui, à titre d'activité principale, cumulativement ou non :
a) Exerce une ou plusieurs activités mentionnées aux 1, 3, 4 et 5 de l'article L. 311-2 ;
b) Prend des participations dans des entreprises qui, à titre de profession habituelle, effectuent des opérations de banque ou
exercent l'une des activités susmentionnées ;
c) Pour celle qui a son siège social dans un Etat membre de Espace économique européen autre que la France, effectue des
opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 à l'exception de la réception de fonds du public.
5. Sont assimilés aux Etats membres de la communauté européenne autres que la France les Etats partie à l'accord sur
l'Espace économique européen.
Art. L. 511-22. - Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où
il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en
libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que le comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement ait préalablement été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des
conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière.
Art. L. 511-23. - Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où
il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation
certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine et
des départements d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de
services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement ait préalablement été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions
fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière.
Art. L. 511-24. - Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 et leurs succursales établies en France
ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 511-10, L. 511-11, L. 511-14, L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L.
511-40.
Ils ne sont pas soumis aux règlements du comité de la réglementation bancaire et financière, sauf pour celles des dispositions
de ces règlements qui n'ont pas fait l'objet de coordination entre les Etats membres, lorsqu'elles présentent un caractère
d'intérêt général ou lorsqu'elles sont relatives à la politique monétaire ou à la liquidité des établissements.
Le comité de la réglementation bancaire et financière détermine les dispositions de ses règlements qui demeurent applicables
en vertu du présent article.
Art. L. 511-25. - En vue d'exercer la surveillance d'un établissement bénéficiant du régime prévu à l'article L. 511-24 et par
dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi no 68-678 du 26 juillet 1968, les autorités compétentes dont relève cet
établissement peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France communication de toutes informations utiles à
l'exercice de cette surveillance et, sous la seule réserve d'en avoir informé préalablement la commission bancaire, procéder,
par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales
de cet établissement sur le territoire de la République française.
Art. L. 511-26. - Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 sont soumis au contrôle de la
commission bancaire dans les conditions prévues à l'article L. 613-33.
Art. L. 511-27. - Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant établir une succursale dans un
autre Etat membre notifie son projet au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, assorti
d'informations dont la nature est déterminée par le comité de la réglementation bancaire et financière.
A moins que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement n'ait des raisons de douter, compte
tenu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'établissement de crédit, il
communique ces informations, dans les trois mois à compter de leur réception régulière, à l'autorité compétente de l'Etat
membre d'accueil et en avise l'établissement concerné.
Lorsque le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement refuse de communiquer les informations
mentionnées au premier alinéa à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, il fait connaître les raisons de ce refus à
l'établissement concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de ces informations.
Les établissements de crédit ayant leur siège social en France qui désirent exercer pour la première fois leurs activités sur le
territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services sont tenus d'en faire la déclaration au comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette déclaration est assortie d'informations dont la nature est
déterminée par le comité de la réglementation bancaire et financière.
Le comité de la réglementation bancaire et financière détermine les conditions dans lesquelles les informations mentionnées
aux alinéas précédents sont communiquées à l'autorité compétente de l'autre Etat membre.
Art. L. 511-28. - Tout établissement financier ayant son siège social en France et désirant implanter une succursale sur le
territoire d'un autre Etat membre pour offrir des services bancaires en libre établissement notifie son projet au comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le comité
de la réglementation bancaire et financière.
L'établissement financier doit également justifier, auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, qu'il remplit les conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière. Ces conditions
portent sur les activités exercées en France par ces établissements, les modalités selon lesquelles ils sont placés sous le
contrôle d'établissements de crédit et les règles applicables pour assurer la qualité et le contrôle de leur gestion ainsi que pour
la garantie de leurs engagements par les entreprises mères.
Si l'établissement remplit les conditions mentionnées au précédent alinéa, le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, à moins qu'il n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures
administratives ou de la situation financière de l'établissement financier, communique les informations concernant le projet
dans les trois mois à compter de leur réception à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement
concerné.
Les établissements financiers désirant exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat membre, en
libre prestation de services, sont tenus d'en faire la déclaration au comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement.
Ils doivent également justifier qu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
L'établissement financier exerçant ses activités dans un autre Etat membre dans le cadre des dispositions du présent article
est soumis aux dispositions des articles L. 511-13, L. 511-33 et L. 511-39, et, ainsi qu'aux règlements adoptés par le comité
de la réglementation bancaire et financière, pour ceux de ces règlements qui prévoient que leur champ d'application comprend
cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé par la commission bancaire dans les conditions fixées par les articles L. 613-1,
L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10 et L. 613-11 ; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L. 613-15, L.
613-16, L. 613-18 et L. 613-21. La radiation prévue au 6 de l'article L. 613-21 doit être comprise comme le retrait du
bénéfice du régime défini au présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et de l'article L. 511-27.
Section 4
Organes de la profession
Sous-section 1
L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et les autres organismes
professionnels
Art. L. 511-29. - Tout établissement de crédit est tenu d'adhérer à un organisme professionnel ou à un organe central affilié à
l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut autoriser certaines institutions financières spécialisées à adhérer directement
à cette association.
L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a pour objet la représentation des
intérêts collectifs des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, notamment auprès des pouvoirs publics,
l'information de ses adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations
s'y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation et la gestion de
services d'intérêt commun.
L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a également la possibilité d'engager
un dialogue social sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur.
Ses statuts sont soumis à l'approbation ministérielle.
Sous-section 2
Les organes centraux
Art. L. 511-30. - Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux établissements de crédit, sont considérées
comme organes centraux : la Caisse nationale de crédit agricole, la Chambre syndicale des banques populaires, la
Confédération nationale du crédit mutuel, la caisse centrale de crédit coopératif, la Caisse nationale des caisses d'épargne et
de prévoyance ainsi que la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.
Art. L. 511-31. - Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont affiliés auprès de la Banque de
France, du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et, sous réserve des règles propres à la
procédure disciplinaire, de la commission bancaire.
Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui leur sont
affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de
ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un
dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des
entreprises d'investissement qui leur sont affiliés.
Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et exercent un contrôle
administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent
être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés.
Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui
leur sont propres.
La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe central au comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause.
Après en avoir informé la commission bancaire et sous réserve des compétences du comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements concernés le
justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales
qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants
des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont
chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de
commerce.
Art. L. 511-32. - I. - Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à la commission bancaire sur
les établissements qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des
dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit.
A ce titre, ils saisissent la commission bancaire des infractions à ces dispositions.
II. - Le ministre chargé de l'économie nomme un commissaire du Gouvernement auprès de tout organe central mentionné à
l'article L. 511-30 ou établissement de crédit lorsque l'Etat leur a confié des prérogatives de puissance publique ou une
mission d'intérêt public.
Un décret définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le
commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux décisions des organes délibérants de l'organe central ou de l'établissement
de crédit relatives à la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été
confiées.
Section 5
Le secret professionnel
Art. L. 511-33. - Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui
à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci, est
tenu au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 571-4.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de
France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Art. L. 511-34. - Pour les besoins de la surveillance sur la base de la situation financière consolidée d'un ou plusieurs
établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, les entreprises établies en France et qui font partie du groupe financier ou du groupe mixte auquel
appartiennent ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement sont tenues, nonobstant toutes dispositions
législatives contraires, de transmettre les renseignements nécessaires à des entreprises du même groupe ayant leur siège
social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines
mentionnées à l'article L. 511-33, pour tous renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi amenées à recevoir ou à
détenir.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Section 6
Dispositions comptables
Sous-section 1
Comptes sociaux et documents comptables
Art. L. 511-35. - Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont applicables à tous les
établissements de crédit et entreprises d'investissement dans des conditions fixées par le comité de la réglementation
comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière.
Art. L. 511-36. - Les établissements de crédit sont tenus d'établir leurs comptes, dans les conditions fixées par le comité de la
réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière, sous une forme consolidée.
Art. L. 511-37. - Tout établissement de crédit, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou
adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 442-2 doit publier ses comptes annuels dans des
conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et
financière.
La commission bancaire s'assure que les publications prévues au présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut
ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des
inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
Sous-section 2
Commissaires aux comptes
Art. L. 511-38. - Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins
deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce. Ces commissaires
sont désignés après avis de la commission bancaire, dans des conditions fixées par décret. La commission bancaire peut en
outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces
commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature
juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre II du
code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au
public, et leur concordance avec lesdits comptes.
Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé
par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière, la certification
mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie,
et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses
comptes présentant des garanties jugées suffisantes par la commission bancaire, celle-ci peut décider de lever l'obligation de
certification mentionnée à l'alinéa précédent.
Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties d'indépendance à l'égard des établissements de crédit,
des entreprises d'investissement ou des compagnies financières contrôlés. Les articles L. 225-219 à L. 225-226 du code de
commerce sont applicables aux commissaires aux comptes de tout établissement de crédit, entreprise d'investissement ou
compagnie financière.
Art. L. 511-39. - Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce sont applicables à tous les
établissements de crédit.
Pour l'application de l'article L. 225-40 du même code, lorsque ces établissements de crédit ne comportent pas d'assemblée
générale, le rapport spécial des commissaires aux comptes est soumis à l'approbation définitive du conseil d'administration.
Lorsque ces établissements de crédit sont dispensés, dans les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 511-38 du présent code, de l'obligation de certification, le rapport spécial est établi, selon le cas, par le comptable
public ou par l'organisme chargé de l'approbation des comptes.
Section 7
Dispositions prudentielles
Art. L. 511-40. - Tout établissement de crédit doit justifier à tout moment que son actif excède effectivement d'un montant au
moins égal au capital minimum mentionné à l'article L. 511-11 le passif dont il est tenu envers les tiers.
Toutefois, le comité de la réglementation bancaire et financière fixe les conditions dans lesquelles des établissements résultant
de la fusion de deux ou plusieurs établissements de crédit, et qui ne satisfont pas aux dispositions du précédent alinéa, peuvent
poursuivre leurs activités.
Art. L. 511-41. - Les établissements de crédit sont tenus, dans des conditions définies par le comité de la réglementation
bancaire et financière, de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des
déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière.
Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques.
Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment
de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation
financière consolidée, les groupes financiers doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production
des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Un règlement du comité de la
réglementation bancaire et financière définit les conditions d'application du présent alinéa.
Art. L. 511-42. - Lorsqu'il apparaît que la situation d'un établissement de crédit le justifie, le gouverneur de la Banque de
France, président de la commission bancaire, invite, après avoir, sauf en cas d'urgence, pris l'avis de la commission bancaire,
les actionnaires ou les sociétaires de cet établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire.
Art. L. 511-43. - Les établissements de crédit agréés en France adhèrent au fond de garantie prévu aux articles L. 312-4 à L.
312-16.
Chapitre II
Les banques mutualistes ou coopératives
Section 1
Dispositions générales
Art. L. 512-1. - Les banques mutualistes ou coopératives sont soumises au régime des fusions scissions et apports des
sociétés anonymes prévues par le livre II du code de commerce même si elles ne sont pas constituées sous une forme régie
par cette loi.
Toutefois, les dispositions de l'article L. 236-10 du code de commerce ne sont pas applicables à ceux de ces établissements
qui n'ont pas émis de titres donnant un droit sur l'actif net.
Section 2
Les banques populaires
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. L. 512-2. - Les banques populaires ne peuvent faire d'opérations qu'avec des commerçants, industriels, fabricants,
artisans, patrons bateliers, sociétés commerciales et les membres des professions libérales pour l'exercice normal de leur
industrie, de leur commerce, de leur métier ou de leur profession.
Elles sont toutefois habilitées à prêter leurs concours à leurs sociétaires et à participer à la réalisation de toutes opérations
garanties par une société de caution mutuelle.
Elles peuvent également recevoir des dépôts de toute personne ou société.
La caisse centrale des banques populaires est habilitée à consentir des prêts aux fonctionnaires, salariés et travailleurs
indépendants.
Art. L. 512-3. - I. - Le capital des banques populaires doit être constitué par sept souscripteurs au moins. Les parts
souscrites peuvent être inégales. Peuvent également souscrire des membres qui, sans participer aux avantages de la banque
populaire, n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports. Leurs statuts règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité
qui incombent à chacun des sociétaires dans les engagements de la société.
II. - Les capitaux souscrits ne peuvent recevoir un intérêt supérieur à celui mentionné à l'article 14 de la loi du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération. Le surplus des bénéfices, après attribution aux réserves, doit être réparti entre les clients
sociétaires de la banque au prorata des prélèvements de toutes sortes qu'ils ont subis.
III. - Les associations fondées par des commerçants, industriels, fabricants, artisans, sous le régime de la loi du 3 juillet 1901,
les syndicats professionnels, les sociétés de caution mutuelle et les caisses d'épargne sont autorisés à concourir à la formation
du capital des banques populaires.
Art. L. 512-4. - Les banques populaires sont soumises aux obligations de publicité prévues à l'article L. 515-10.
Art. L. 512-5. - Les statuts de chaque banque populaire déterminent le siège, la circonscription territoriale et la durée de la
société. Ils fixent la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres contribue à sa constitution, le
mode d'administration de la société, le nombre de voix dont dispose chaque sociétaire dans les assemblées générales, eu égard
au nombre de parts dont il est titulaire, et le nombre maximum de voix qu'il peut avoir quel que soit ce nombre de parts.
Les statuts de chaque banque populaire indiquent si la société étend à d'autres personnes que ses sociétaires le bénéfice de
ses opérations.
Ils stipulent que les ouvertures de crédit sont accordées dans les limites déterminées pour la banque par la chambre syndicale
en exécution des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1929.
Ils fixent les conditions nécessaires à la modification des statuts et à la dissolution de la société. Ils sont modifiés après
agrément de la chambre syndicale des banques populaires.
Art. L. 512-6. - Les parts des sociétaires sont toujours nominatives.
Lorsqu'elles sont négociables, elles sont transférées avec l'agrément du conseil d'administration.
Lorsque la banque populaire est constituée sous la forme de société à capital variable, les statuts déterminent sous quelles
conditions les sociétaires peuvent se retirer de la société, obtenir le remboursement de leurs parts et être libérés de leurs
engagements.
Art. L. 512-7. - Les sociétaires d'une banque populaire ne peuvent, en aucun cas, à aucun moment et sous quelque forme que
ce soit, recevoir en remboursement de leur apport une somme excédant la fraction libérée des parts sociales dont ils sont
titulaires. En particulier, les réserves et provisions constituées par la société ne peuvent donner lieu à une répartition entre ses
membres.
Art. L. 512-8. - Lorsque, après remboursement des dettes sociales, y compris les avances de toute nature consenties par la
chambre syndicale, des frais de liquidation et de la fraction libérée des parts sociales, la dissolution ou la liquidation d'une
banque populaire fait apparaître un excédent d'actif, le montant de cet excédent est versé au fonds collectif de garantie institué
par l'article L. 512-16. Toutefois, la chambre syndicale peut lui donner pour tout ou partie une autre affectation conforme aux
intérêts des banques populaires.
Art. L. 512-9. - Les dispositions de l'article L. 512-8 sont applicables, après reversement des avances de toute nature reçues
de la chambre syndicale, à l'excédent d'actif d'une société qui a perdu, pour quelque cause que ce soit, son titre de banque
populaire. Le montant de cet excédent est déterminé, à défaut d'entente amiable, par un expert choisi par l'assemblée
générale extraordinaire de la société et agréé par la chambre syndicale. Il est immédiatement exigible à l'encontre de la
société intéressée.
Sous-section 2
Chambre syndicale
Art. L. 512-10. - La chambre syndicale des banques populaires est investie de la personnalité civile.
Sa composition est fixée par décret.
Art. L. 512-11. - Les attributions générales de la chambre syndicale sont, dans le cadre de sa mission d'organe central définie
aux articles L. 511-31 et L. 511-32 :
1. De représenter collectivement les banques populaires pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ;
2. D'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque banque populaire ;
3. De prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement des banques populaires, notamment en favorisant la création
de nouvelles banques ou en provoquant la suppression de banques existantes, soit par voie de fusion avec une ou plusieurs
banques, soit par voie de liquidation amiable.
Elle peut en outre décider, dans des conditions déterminées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 512-12, la radiation
d'une banque existante de la liste des banques affiliées à la chambre syndicale.
4. D'administrer le fonds collectif de garantie prévu à l'article L. 512-16.
Art. L. 512-12. - Les statuts et le règlement intérieur de la chambre syndicale des banques populaires sont soumis à
l'approbation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.
Art. L. 512-13. - Les banques populaires qui refusent de participer à la constitution et au fonctionnement de la chambre
syndicale ou qui ont été radiées de la liste des banques affiliées à la chambre perdent leur droit au titre de "banque populaire".
Art. L. 512-14. - Sous réserve des attributions du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
définies à l'article L. 612-1, l'élection par le conseil d'administration d'une banque populaire de son président et de ses
vice-présidents est soumise à l'agrément de la chambre syndicale des banques populaires qui peut retirer son agrément.
La nomination des administrateurs délégués, directeurs généraux et directeurs du réseau des banques populaires est soumise
aux mêmes dispositions.
Le retrait d'agrément implique l'obligation de cesser immédiatement toutes fonctions au sein du réseau des banques populaires
et notamment celles d'administration et de gestion.
Si, après notification d'un retrait d'agrément, le conseil d'administration de la banque ne prend pas, dans le délai de quinze
jours, les dispositions que cette décision comporte, la chambre syndicale peut prononcer la suspension du conseil
d'administration et procéder à la nomination d'un administrateur provisoire.
Ce dernier est obligatoirement choisi parmi les présidents, les vice-présidents, les administrateurs ou le personnel de direction
des banques populaires.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 512-13 et de l'article 20 du décret du 21 décembre 1936, le présent article est
applicable aux banques populaires qui ne satisfont pas à leurs obligations envers la chambre syndicale.
Art. L. 512-15. - Le président de la chambre syndicale des banques populaires est, de droit, président du conseil
d'administration de la caisse centrale des banques populaires.
Sous-section 3
Fonds collectif de garantie
Art. L. 512-16. - Est constitué à la caisse centrale des banques populaires, un fonds collectif de garantie. Ce fonds est
alimenté par un prélèvement de 10 % sur les bénéfices nets réalisés par les banques populaires avant tout amortissement et
toute répartition.
Sous-section 4
Contrôles
Art. L. 512-17. - Les banques populaires et leur chambre syndicale sont soumises aux vérifications de l'inspection générale
des finances.
Sous-section 5
Dispositions diverses
Art. L. 512-18. - Les banques populaires doivent faire suivre leur dénomination dans tous les documents qu'elles publient de
la seule qualification de banque populaire, et de la seule référence pure et simple aux dispositions législatives régissant les
banques populaires et les établissements de crédit.
Art. L. 512-19. - L'usage comme titre ou qualificatif des mots : "banque populaire" est interdit à toute entreprise autre que
celles mentionnées à la présente section.
Section 3
Le crédit agricole
Art. L. 512-20. - Les caisses de crédit agricole régies par la présente section sont les caisses de crédit agricole mutuel et la
Caisse nationale de crédit agricole.
Les caisses de crédit agricole mutuel comprennent :
1. Les caisses régionales de crédit agricole mutuel définies à l'article L. 512-34 ;
2. Les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées aux caisses régionales mentionnées au 1.
Les caisses locales et régionales sont des sociétés coopératives.
Sous-section 1
Les caisses de crédit agricole mutuel
Paragraphe 1
Organisation
Art. L. 512-21. - Les caisses de crédit agricole mutuel ont notamment pour objet de faciliter et de garantir les opérations
concernant la production agricole et l'équipement agricole et rural effectuées par leurs sociétaires.
Art. L. 512-22. - Les caisses de crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires les groupements agricoles ou leurs
membres, les collectivités, associations et organismes dont la liste est fixée par décret ainsi que les artisans ruraux
n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir la possibilité pour les caisses de crédit agricole mutuel d'admettre comme sociétaires les
personnes pour lesquelles elles ont effectué une des opérations mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 511-2 et L.
511-3.
Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi no 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Art. L. 512-23. - Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions. Il doit
l'être par les sociétaires au moyen de parts.
Ces parts sont nominatives. Elles sont négociables, mais leur cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la
caisse.
Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent être constituées qu'après versement du quart du capital social.
Art. L. 512-24. - Dans le cas où la caisse est à capital variable, le capital ne peut être réduit, par la reprise des apports des
sociétaires sortants, au-dessous du montant du capital de fondation.
Art. L. 512-25. - Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de la caisse nationale
de crédit agricole, ne peut être réduit sans une autorisation expresse de cet établissement au-dessous du chiffre qu'il avait
atteint lors de l'attribution de la dernière avance.
Art. L. 512-26. - Les sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent, en principe, être libérés de leurs
engagements envers celles-ci qu'après liquidation des opérations en cours au moment où ils se retirent. Dans tous les cas, leur
responsabilité cesse cinq ans après la date de leur sortie.
En aucun cas, la responsabilité des personnes morales de droit public n'est engagée au-delà des parts souscrites.
Art. L. 512-27. - Les caisses de crédit agricole mutuel ont, pour toutes les obligations de leurs sociétaires vis-à-vis d'elles,
un privilège sur les parts formant le capital social.
Art. L. 512-28. - La durée des caisses de crédit agricole mutuel est illimitée.
Art. L. 512-29. - Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent effectuer d'opérations avant d'avoir déposé au greffe du
tribunal d'instance de leur siège principal, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les statuts ainsi que la liste
complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires indiquant leur nom, leur profession, leur domicile et le montant de
leur souscription.
La caisse est valablement constituée dès ce dépôt effectué.
Art. L. 512-30. - Les caisses de crédit agricole mutuel ne sont pas tenues de s'immatriculer au registre du commerce et des
sociétés.
Art. L. 512-31. - Les statuts déterminent le siège, la circonscription territoriale et le mode d'administration des caisses de
crédit agricole mutuel.
Ils fixent la nature et l'étendue de leurs opérations, les règles à suivre pour la modification des statuts, la dissolution de la
société, la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres peut contribuer à la constitution de ce
capital et les conditions dans lesquelles il peut se retirer.
Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans les engagements pris par
la caisse, conformément aux dispositions de l'article L. 512-26.
Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole
fixent le maximum des dépôts à recevoir en compte courant ou à échéance, le montant de ces dépôts devant toujours être
représenté par un actif égal, immédiatement réalisable au moment des échéances.
Art. L. 512-32. - Les caisses locales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts à leurs sociétaires.
Art. L. 512-33. - Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ont pour but de :
1. Faciliter les opérations effectuées par les sociétaires des caisses locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et
garanties par ces caisses locales.
Toutefois, dans le cas où il n'existe pas de caisse locale susceptible d'examiner les demandes, les caisses régionales peuvent, à
titre exceptionnel, si elles ont des garanties suffisantes, consentir directement ces divers prêts, notamment les prêts à court
terme pour le financement des récoltes ;
2. Transmettre aux collectivités bénéficiaires les prêts à long terme qui peuvent leur être consentis par la caisse nationale de
crédit agricole.
Art. L. 512-34. - Le nom de "caisse régionale de crédit agricole mutuel" est réservé aux caisses régionales recevant des
avances de la caisse nationale de crédit agricole et fonctionnant sous son contrôle.
Art. L. 512-35. - Pour faire des opérations avec une caisse régionale de crédit agricole mutuel, une caisse locale de crédit
agricole mutuel doit y être préalablement autorisée par la caisse nationale de crédit agricole. Elle doit, en outre, être
régulièrement affiliée à cette caisse régionale et avoir souscrit au moins une part du capital social de celle-ci.
Paragraphe 2
Fonctionnement
Art. L. 512-36. - Les caisses de crédit agricole mutuel sont administrées par un conseil d'administration dont les membres
sont élus par l'assemblée générale des sociétaires.
Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites, sous réserve du remboursement à ces membres, le cas
échéant, et sur leur demande, des frais spéciaux nécessités par l'exercice de leurs fonctions et de l'attribution éventuelle, à
l'administrateur spécialement chargé d'exercer une surveillance effective sur la marche de la société, d'une indemnité
compensatrice du temps passé, fixée chaque année par l'assemblée générale.
Art. L. 512-37. - La responsabilité personnelle des membres chargés de l'administration de la caisse n'est engagée qu'en cas
de violation des statuts ou des dispositions de la présente section.
Art. L. 512-38. - Dans le cas où le conseil d'administration d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel cesserait ses
fonctions ou prendrait des décisions contraires aux dispositions légales ou réglementaires ou aux instructions de la Caisse
nationale de crédit agricole, celle-ci peut nommer une commission chargée de la gestion provisoire de la caisse régionale en
attendant l'élection d'un nouveau conseil d'administration.
Les prêts à des administrateurs de caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent être consentis que par une
délibération spéciale motivée des conseils d'administration et doivent être autorisés par la Caisse nationale de crédit agricole.
De même, les prêts aux administrateurs de caisses locales doivent faire l'objet d'une délibération analogue des conseils
d'administration et être autorisés par la caisse régionale.
Les prêts consentis à une collectivité qui a un ou plusieurs administrateurs communs avec la caisse prêteuse doivent faire
l'objet d'une décision spéciale motivée du conseil d'administration de la caisse régionale, ladite décision devant être
communiquée à la caisse nationale de crédit agricole.
Art. L. 512-39. - Les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel ont sur l'administration et la
gestion des caisses locales qui leur sont affiliées des pouvoirs analogues à ceux confiés par l'article L. 512-38 à la Caisse
nationale de crédit agricole sur l'administration et la gestion des caisses locales. L'élection, par les conseils d'administration
des caisses locales de crédit agricole mutuel de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être
approuvée par la caisse régionale de crédit agricole, ainsi que le chiffre de l'indemnité qui peut être attribuée en exécution de
l'article L. 512-36.
Mais les décisions des conseils d'administration des caisses régionales relatives à la nomination d'une commission chargée de
la gestion provisoire d'une caisse locale ne sont définitives qu'après approbation par la caisse nationale de crédit agricole.
Art. L. 512-40. - La nomination des directeurs des caisses régionales de crédit agricole mutuel est soumise à l'agrément de la
Caisse nationale de crédit agricole. Elle ne peut comporter, de la part de la caisse régionale, aucun engagement de maintenir le
directeur dans ses fonctions pour une durée déterminée.
Les directeurs peuvent être révoqués par décision du directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole, prise après
avis du conseil d'administration.
Il leur est interdit, sauf autorisation spéciale de la Caisse nationale de crédit agricole, soit d'exercer une profession industrielle
ou commerciale, soit de remplir un emploi privé rétribué, soit d'effectuer, à titre privé, un travail moyennant rémunération, soit
enfin de remplir les fonctions d'administrateur d'une institution susceptible de recevoir des prêts du crédit agricole.
Art. L. 512-41. - Les assemblées générales ordinaires doivent être tenues avant le 31 mars pour les caisses régionales et
avant le 30 avril pour les caisses locales de crédit agricole mutuel.
Art. L. 512-42. - La comptabilité des caisses de crédit agricole mutuel doit être tenue conformément aux prescriptions des
autorités comptables et bancaires et suivant les instructions de la Caisse nationale de crédit agricole.
Art. L. 512-43. - En cas de dissolution de caisses régionales de crédit agricole mutuel ayant reçu des avances de la Caisse
nationale de crédit agricole, le reliquat de l'actif est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital
effectivement versé, placé en dépôt, sans intérêt, à la Caisse nationale de crédit agricole, jusqu'à ce que le montant puisse en
être mis, au fur et à mesure des besoins, à la disposition de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui se constituerait
pour remplacer la caisse dissoute dans le même département.
En cas de dissolution de caisses locales de crédit agricole mutuel ayant participé au bénéfice de ces avances par
l'intermédiaire des caisses régionales, leur actif, y compris les réserves, est, après paiement des dettes sociales et
remboursement du capital effectivement versé, affecté à une oeuvre d'intérêt agricole, sur décision de l'assemblée générale
approuvée par la Caisse nationale de crédit agricole.
Paragraphe 3
Ressources
Art. L. 512-44. - Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent recevoir de toute personne des dépôts de fonds avec ou sans
intérêt et tout dépôt de titres.
Art. L. 512-45. - Les dépôts reçus par les caisses locales affiliées à une caisse régionale de crédit agricole mutuel doivent
être transmis immédiatement à ladite caisse régionale qui en assure la gestion.
Lorsqu'une caisse régionale a un excédent de dépôt, cet excédent doit être déposé à la Caisse nationale de crédit agricole.
Art. L. 512-46. - Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent émettre des bons de caisse à échéance variable,
avec ou sans intérêt, qu'en faveur des agriculteurs domiciliés dans la circonscription de la caisse régionale.
Sous-section 2
La Caisse nationale de crédit agricole
Paragraphe 1
Organisation
Art. L. 512-47. - La Caisse nationale de crédit agricole est une société anonyme régie par les dispositions du code de
commerce et par les dispositions spécifiques de la présente sous-section.
Elle poursuit les missions qui, avant la promulgation de la loi du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale
de crédit agricole, étaient confiées par la loi à la Caisse nationale de crédit agricole et au fonds commun de garantie.
Art. L. 512-48. - Les droits de vote attachés aux actions de la Caisse nationale de crédit agricole détenues par les caisses
régionales de crédit agricole mutuel sont répartis pour un tiers par parts égales entre ces dernières et pour deux tiers
proportionnellement au nombre d'actions détenues par chacune d'entre elles.
Art. L. 512-49. - Le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole comprend, en plus des membres
nommés par l'assemblée générale dans les conditions définies aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du code de commerce, un
représentant des organisations professionnelles agricoles désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le conseil d'administration élit un président qui doit avoir la qualité d'administrateur de caisse régionale de crédit agricole
mutuel et désigne un directeur général qui assure la direction de la société.
Paragraphe 2
Ressources
Art. L. 512-50. - La Caisse nationale de crédit agricole est habilitée à recevoir tous dépôts de fonds et de titres.
Sous-section 3
Contrôles
Art. L. 512-51. - Les caisses de crédit agricole mutuel mentionnées aux articles L. 512-34 et L. 512-35 sont soumises au
contrôle de la Caisse nationale de crédit agricole.
Elles sont tenues de lui fournir tous documents, informations et justifications, destinés à permettre un contrôle administratif
technique et financier sur leur organisation et leur gestion.
Art. L. 512-52. - Les institutions ou collectivités ayant reçu de la Caisse nationale de crédit agricole des avances ou des prêts
de la Caisse nationale de crédit agricole sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances.
Art. L. 512-53. - La distribution par la Caisse nationale de crédit agricole des avances bonifiées par l'Etat aux caisses de
crédit agricole mutuel est soumise au contrôle de l'inspection générale des finances.
Art. L. 512-54. - La Caisse nationale de crédit agricole contrôle le fonctionnement de toutes les institutions ou collectivités
ayant reçu, en application de la présente section, directement ou indirectement, des avances, des prêts à long terme ainsi que
des prêts des caisses de crédit agricole mutuel.
Section 4
Le crédit mutuel
Art. L. 512-55. - Les caisses de crédit mutuel qui ne sont pas régies par la section 3 ou par les lois particulières comportant un
contrôle de l'Etat sont soumises aux dispositions de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et
à celles de la présente section.
Elles ont exclusivement pour objet le crédit mutuel.
Elles peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale et admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de
leurs concours ou de leurs services dans les conditions fixées par leurs statuts.
Les caisses locales de crédit mutuel doivent constituer entre elles des caisses départementales ou interdépartementales.
Toutes les caisses départementales ou interdépartementales de crédit mutuel soumises à la présente section doivent
constituer entre elles la caisse centrale du crédit mutuel.
Art. L. 512-56. - Chaque caisse de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale et chaque fédération régionale doit
adhérer à la confédération nationale du crédit mutuel dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'économie.
La confédération nationale du crédit mutuel est chargée :
1. De représenter collectivement les caisses de crédit mutuel pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ;
2. D'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse de crédit mutuel ;
3. De prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du crédit mutuel, notamment en favorisant la création de
nouvelles caisses ou en provoquant la suppression de caisses existantes, soit par voie de fusion avec une ou plusieurs caisses,
soit par voie de liquidation amiable.
Art. L. 512-57. - Le ministre chargé de l'économie désigne auprès de la confédération nationale du crédit mutuel un
commissaire du Gouvernement. Ce dernier exerce également ses pouvoirs auprès de la caisse centrale du crédit mutuel, des
fédérations régionales et des caisses départementales ou interdépartementales du crédit mutuel. A cet effet, il est convoqué à
leurs assemblées générales et peut assister aux réunions de leurs conseils d'administration.
Les caisses de crédit mutuel sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Art. L. 512-58. - Les dispositions des articles L. 512-55 à L. 512-57 sont applicables aux caisses de crédit mutuel du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et la Moselle, régies par la loi locale du 1er mai 1889 modifiée sur les associations coopératives,
validée par l'article 5 de la loi du 1er juin 1924.
Art. L. 512-59. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'application de la
présente section.
Section 5
Le crédit coopératif
Art. L. 512-60. - Les établissements de crédit coopératif sont soumis aux dispositions de la loi no 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération. Ils sont affiliés à la caisse centrale de crédit coopératif. Ces établissements peuvent
admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs concours et de leurs services sous les conditions et selon les modalités
fixées par leurs statuts.
Ceux de ces établissements qui sont agréés comme banque coopérative peuvent recevoir des dépôts de toute personne
physique ou morale.
Section 6
Les sociétés coopératives de banque
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. L. 512-61. - Les sociétés coopératives de banque sont des sociétés à capital fixe ayant la forme d'union de coopératives
soumises aux dispositions de la présente section et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, aux dispositions de la loi
no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération, seules peuvent être sociétaires des sociétés coopératives de banque, les sociétés coopératives, les sociétés
mutualistes et les sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par le code des assurances, ainsi que, dans la limite de 30 % du
capital et des droits de vote, les associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions
applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Art. L. 512-62. - Les sociétés coopératives de banque sont autorisées à augmenter leur capital par incorporation de réserves.
Elles sont autorisées à verser à leur capital un intérêt assurant un rendement au plus égal au taux moyen des obligations à taux
fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émises ou garanties par
l'Etat, ce taux étant constaté sur le marché secondaire de Paris par la Caisse des dépôts et consignations, durant l'année au
titre de laquelle cet intérêt est versé.
Art. L. 512-63. - Les sociétés coopératives de banque sont des établissements de crédit.
Elles peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale.
Elles doivent accorder 80 % au moins de leurs concours à leurs sociétaires, aux membres de ceux-ci, à des sociétés
coopératives, à des sociétés mutualistes ou des sociétés à forme mutuelle régies par le code des assurances, à des
associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale applicable dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi qu'à des collectivités ou établissements publics et des sociétés d'économie mixte en
application de l'article L. 221-12.
Sous-section 2
Conseil d'administration
Art. L. 512-64. - Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend, outre dix représentants des sociétaires,
cinq représentants du personnel de la société coopérative de banque, dont au moins un cadre, élus par l'ensemble des salariés
de la banque au scrutin de liste à la proportionnelle et à la plus forte moyenne.
Le président est élu par le conseil d'administration ; le président du directoire est élu par le conseil de surveillance. Leur
nomination est soumise à l'agrément du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Sous-section 3
Commissaire du Gouvernement
Art. L. 512-65. - Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie auprès de chaque
société coopérative de banque.
Il assiste à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire et des comités
constitués au sein des conseils ainsi qu'à toutes les séances de l'assemblée générale des sociétaires. Il peut demander
communication de tous les documents de la société. Il oppose son veto à toute décision qui serait contraire aux statuts de la
société ou aux lois et règlements en vigueur. La société peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision du
commissaire du Gouvernement devant le ministre chargé de l'économie qui est tenu de se prononcer dans les quinze jours. A
défaut, le veto est levé.
Le commissaire du Gouvernement dispose des mêmes pouvoirs auprès des sociétés dont la société coopérative de banque
détient le contrôle.
Sous-section 4
Statuts
Art. L. 512-66. - Les statuts des sociétés coopératives de banque sont agréés par le ministre chargé de l'économie.
Art. L. 512-67. - Les établissements de crédit qui transforment leur statut pour adopter celui de société coopérative de
banque doivent, dans le délai d'un an à compter de leur agrément, se conformer aux dispositions des articles L. 512-61 à L.
512-64, sous peine de retrait d'agrément ou de radiation de la liste des établissements agréés.
Section 7
Le crédit maritime mutuel
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. L. 512-68. - Conformément aux orientations définies par le ministre chargé des pêches maritimes, le crédit maritime
mutuel a pour objet de faciliter le financement des opérations et des investissements relatifs aux pêches maritimes, aux
cultures marines et aux activités qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'extraction des sables, graviers et amendements marins et à la
récolte des végétaux provenant de la mer ou du domaine maritime.
Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également effectuer toute opération de banque en faveur de leurs
sociétaires et de ceux de la caisse centrale de crédit coopératif et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres.
Art. L. 512-69. - Le crédit maritime mutuel est pratiqué par trois catégories d'établissements de crédit affiliés à la caisse
centrale de crédit coopératif :
1. Des caisses régionales de crédit maritime mutuel ;
2. Des unions de crédit maritime mutuel que des caisses régionales peuvent former entre elles avec, éventuellement, des
groupements tels que ceux qui sont définis à l'article L. 512-74 ;
3. Une société centrale de crédit maritime mutuel.
La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel sont régies par l'article 19 bis
de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les caisses régionales et les unions de crédit
maritime mutuel doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de cette société, dont les statuts sont soumis à
approbation ministérielle.
Art. L. 512-70. - Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés à l'article L. 512-69 ou
en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.
Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce.
Art. L. 512-71. - La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est consultée sur les projets de textes réglementaires
concernant le crédit maritime mutuel ainsi que sur la répartition des avances de l'Etat. Elle peut se saisir de toute question
intéressant le crédit maritime mutuel et donner un avis au Gouvernement sur ces questions. Elle entend chaque année un
rapport d'activité sur la situation du crédit maritime mutuel. La composition de cette commission, qui comporte six députés et
trois sénateurs, est fixée par le décret prévu à l'article L. 512-84.
Art. L. 512-72. - La caisse centrale de crédit coopératif assure le contrôle de la régularité des opérations financières et
comptables des établissements affiliés mentionnés à l'article L. 512-69 ; elle effectue à leur bénéfice toutes opérations
financières ; elle leur apporte ses services dans le respect de leur autonomie juridique et financière.
Le décret prévu à l'article L. 512-84 détermine les conditions dans lesquelles la caisse centrale exerce ces attributions.
Art. L. 512-73. - Les caisses régionales et les unions constituent une catégorie particulière de sociétés commerciales régies
par la présente section et par les dispositions non contraires de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération par les dispositions du code de commerce relatives aux sociétés à capital variable, des articles L. 231-1 à L.
231-8 et L. 247-10 du code de commerce. Les caisses régionales et, le cas échéant, les unions sont en outre régies par les
dispositions du présent code applicables aux établissements de crédit. Leurs statuts doivent être conformes à des statuts types
approuvés dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.
Art. L. 512-74. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération, peuvent être sociétaires d'une caisse régionale de crédit maritime mutuel ou d'une union :
1. Dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, les personnes physiques qui, à titre principal,
exercent ou ont exercé l'une des activités professionnelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 ainsi que les
ascendants, veuves et orphelins de ces personnes ;
2. Les groupements qui, se rattachant par leur objet à l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68
appartiennent à l'une des catégories déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84 ;
3. La Caisse centrale de crédit coopératif et les organismes dont elle centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ;
4. Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur activité ou qui ont une résidence dans les départements
côtiers.
Art. L. 512-75. - Les caisses régionales de crédit maritime mutuel et les unions sont constituées pour une durée limitée.
Leur capital social est variable. Il est représenté par des parts nominatives. Il ne peut être réduit à un montant inférieur à celui
du capital de fondation, fixé par les statuts à un montant au moins égal au minimum auquel les caisses régionales de crédit
maritime mutuel et, le cas échéant, les unions sont astreintes en leur qualité d'établissement de crédit.
La valeur nominale des parts ne peut être inférieure à un minimum fixé par le décret prévu par l'article L. 512-84.
Le montant des parts souscrites par les sociétaires mentionnés aux 3 et 4 de l'article L. 512-74 ne peut dépasser la moitié du
capital social. Les statuts peuvent fixer une proportion inférieure.
Une caisse régionale ou une union n'est définitivement constituée qu'après versement du quart du capital souscrit.
Les sociétaires ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant de leurs parts dans le capital social.
Sous-section 2
Administration
Art. L. 512-76. - Chaque caisse régionale ou union est administrée par un conseil composé de six administrateurs au moins et
de douze au plus, élus parmi les sociétaires par l'assemblée générale pour une durée de trois ans et renouvelable par tiers tous
les ans. Toutefois, si un siège d'administrateur devient vacant dans l'intervalle de deux assemblées générales ordinaires, le
conseil d'administration peut procéder à une nomination à titre provisoire dans les conditions fixées par les statuts.
Deux tiers au moins des membres du conseil d'administration doivent avoir la qualité de marin de la marine marchande ou de
concessionnaire d'établissement de pêche sur le domaine public maritime.
Les administrateurs personnes morales doivent, lors de leur élection, désigner un représentant permanent. Celui-ci est soumis
aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale représentée.
Les administrateurs sont rééligibles et révocables par l'assemblée générale. Leurs fonctions sont gratuites. Toutefois, une
indemnité forfaitaire compensatrice du temps passé à l'exercice de leurs fonctions peut leur être attribuée par l'assemblée
générale.
Art. L. 512-77. - La responsabilité civile des administrateurs envers la caisse régionale ou l'union et envers les tiers n'est
engagée qu'en cas de violation des statuts, d'infraction pénale ou d'infraction aux dispositions de la présente section et à ses
textes d'application.
Art. L. 512-78. - Le conseil d'administration élit parmi ses membres, après chacun de ses renouvellements partiels, son
président et son ou ses vice-présidents.
Sous réserve des compétences de l'assemblée générale telles qu'elles résultent des dispositions législatives en vigueur et des
statuts et dans la limite de l'objet social, le conseil dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer la caisse ou l'union. Il
prend notamment les décisions d'octroi des crédits. Il peut consentir des délégations de pouvoir.
Il arrête les comptes de chaque exercice en vue de les soumettre à l'assemblée générale et il établit un rapport sur la situation
et l'activité de la société.
Il admet les nouveaux sociétaires.
Il nomme et révoque le directeur dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.
Art. L. 512-79. - Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration ; il est investi des pouvoirs nécessaires pour
assurer, dans le cadre de ces décisions, la gestion de la caisse régionale ou de l'union.
Il représente la caisse régionale ou l'union dans ses rapports avec les tiers.
Art. L. 512-80. - Si le conseil d'administration prend des décisions contraires aux dispositions législatives ou réglementaires
particulières régissant le crédit maritime mutuel ou aux orientations prévues à l'article L. 512-68, ou s'il s'abstient d'exercer
ses fonctions, la Caisse centrale de crédit coopératif peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-19, après mise en
demeure restée vaine et dans des conditions définies par le décret prévu à l'article L. 512-84, proposer au ministre chargé de
l'économie, de dissoudre le conseil d'administration et de désigner un administrateur ou un comité provisoire, chargé de
l'administration de la caisse ou de l'union.
La mission de l'administrateur ou du comité provisoire ainsi nommé prend fin dès l'élection, à sa diligence, d'un nouveau
conseil d'administration qui doit intervenir dans un délai maximum de six mois.
Art. L. 512-81. - Les sociétaires sont réunis au moins une fois par an en assemblée générale.
Chaque sociétaire dispose d'autant de voix qu'il possède de parts dans les limites fixées par les statuts.
Dans les conditions et limites fixées par les statuts, tout sociétaire personne physique a la possibilité de recevoir pouvoir de
représenter d'autres sociétaires.
L'assemblée générale ordinaire statue sur les comptes de l'exercice écoulé et exerce les pouvoirs qui lui sont attribués
notamment par les articles L. 512-76 et L. 512-82.
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts.
Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les assemblées générales sont convoquées et l'ordre du jour arrêté. Ils fixent
également les conditions de quorum et de majorité requises pour la validité de ces assemblées.
Sous-section 3
Commissaires aux comptes
Art. L. 512-82. - Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale pour
une durée de trois exercices. Il doit être choisi sur la liste des commissaires de sociétés prévue à l'article L. 225-219 du code
de commerce et conformément aux dispositions de l'article L. 511-38. Son mandat est renouvelable.
Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation générale, du
compte de pertes et profits et du bilan.
Il a pour mission permanente de vérifier les livres et de contrôler la régularité et la sincérité des informations données aux
sociétaires. Il dresse un rapport annuel qui est porté à la connaissance du conseil d'administration et du directeur avant d'être
présenté à l'assemblée générale. Il est convoqué à la réunion du conseil d'administration, qui arrête les comptes de l'exercice
écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées générales.
Sous-section 4
Dispositions diverses
Art. L. 512-83. - En cas de dissolution d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes
sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, sur proposition de l'assemblée générale et par décision
du ministre chargé des pêches maritimes dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres
établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des oeuvres d'intérêt social
maritime agréées à cet effet.
Art. L. 512-84. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente
section.
Section 8
Le réseau des caisses d'épargne
Sous-section 1
Missions
Art. L. 512-85. - Le réseau des caisses d'épargne remplit des missions d'intérêt général. Il participe à la mise en oeuvre des
principes de solidarité et de lutte contre les exclusions. Il a en particulier pour objet la promotion et la collecte de l'épargne ainsi
que le développement de la prévoyance, pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux. Il contribue à la
protection de l'épargne populaire, à la collecte des fonds destinés au financement du logement social, à l'amélioration du
développement économique local et régional, particulièrement dans le domaine de l'emploi et de la formation, et à la lutte
contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale et environnementale grâce en
particulier aux fonds collectés sur le livret A dont la spécificité est maintenue.
Dans les conditions fixées par l'article L. 512-91, les caisses d'épargne et de prévoyance utilisent une partie de leurs
excédents d'exploitation pour le financement de projets d'économie locale et sociale.
Elles présentent une utilité économique et sociale spécifique au sens du présent article.
Sous-section 2
Le réseau
Art. L. 512-86. - Le réseau des caisses d'épargne comprend les caisses d'épargne et de prévoyance, les sociétés locales
d'épargne, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la fédération nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance.
Sous-section 3
Les caisses d'épargne et de prévoyance
Art. L. 512-87. - Les caisses d'épargne et de prévoyance sont des sociétés coopératives, soumises, sous réserve des
dispositions de la présente section, aux dispositions de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
et du livre II du code de commerce.
Art. L. 512-88. - Les caisses d'épargne et de prévoyance sont des établissements de crédit et peuvent, nonobstant les
dispositions de l'article 3 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, exercer toutes opérations
de banque.
Art. L. 512-89. - Les parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent être détenues que par les sociétés
locales d'épargne.
Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent prévoir que le nombre de voix dont dispose chaque société locale
est fonction du nombre de parts dont elle est titulaire. Lorsque la part de capital que détient une société locale d'épargne dans
la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elle est affiliée excède 30 % du total des droits de vote, le nombre de voix qui
lui est attribué est réduit à due concurrence. Le pourcentage des voix pouvant globalement être détenues par les sociétés
locales d'épargne composées majoritairement de personnes morales ne peut dépasser 49 %.
Art. L. 512-90. - Les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire sous le contrôle d'un conseil de
surveillance. Ce dernier prend le nom de conseil d'orientation et de surveillance.
Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de dix-sept membres.
Il comprend, dans des conditions prévues par les statuts :
1. Des membres élus directement par les salariés sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance ;
2. Des membres élus directement par les collectivités territoriales, sociétaires des sociétés locales d'épargne affiliées à la
caisse d'épargne et de prévoyance ;
3. Des membres élus par l'assemblée générale des sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance. Ne sont pas éligibles à
ce titre les collectivités territoriales ni les salariés de la caisse d'épargne et de prévoyance.
Dans chaque conseil d'orientation et de surveillance, le nombre des membres élus par les salariés est identique à celui des
membres élus par les collectivités territoriales et ne peut être supérieur à trois.
Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance. Le directoire de la Caisse nationale
des caisses d'épargne et de prévoyance s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour
cette fonction et propose leur agrément au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance. Lorsque celui-ci a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de
prévoyance procède à la nomination des membres du directoire.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 613-21, l'agrément peut être retiré par le conseil de surveillance
de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sur proposition de son directoire et après consultation du
conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance concernée. Le retrait d'agrément emporte
révocation du mandat de l'intéressé.
Art. L. 512-91. - Les sommes disponibles après imputation sur le résultat net comptable des versements aux réserves légales
et statutaires sont réparties par l'assemblée générale entre l'intérêt servi aux parts sociales, les distributions opérées
conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 nonies de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les mises en
réserve et les affectations au financement de projets d'économie locale et sociale. Les sommes mises en réserve doivent
représenter au minimum le tiers des sommes disponibles telles que définies au présent article. Cette proportion peut toutefois
être augmentée sur décision de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, au vu de la situation financière de
la caisse d'épargne et de prévoyance dont il s'agit.
Les sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale ne peuvent excéder, pour chaque caisse
d'épargne et de prévoyance, le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales et des distributions effectuées conformément
aux articles 11 bis, 18 et 19 nonies de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 susmentionnée, ni être inférieures au tiers des
sommes disponibles après la mise en service.
Les missions définies à l'article L. 512-85 ainsi que les projets d'économie locale et sociale doivent présenter à la fois un
intérêt en termes de développement local ou d'aménagement du territoire ou de protection de l'environnement et un intérêt en
termes de développement social ou d'emploi. Chaque caisse d'épargne et de prévoyance tient compte des orientations définies
par la fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance pour le choix des projets d'économie locale et sociale sur
son ressort territorial ou pour apporter sa contribution à des actions régionales ou nationales entreprises par le réseau. Les
projets d'économie locale et sociale financés par les caisses d'épargne et de prévoyance font l'objet d'une annexe détaillée au
rapport annuel de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
Sous-section 4
Les sociétés locales d'épargne
Art. L. 512-92. - Les sociétés locales d'épargne sont des sociétés coopératives, soumises aux dispositions de la loi no
47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sous réserve des dispositions de la présente section.
Elles contribuent à l'élaboration, dans le cadre des missions d'intérêt général qui leur sont confiées, des orientations générales
de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elles sont affiliées. Elles ont également pour objet, dans le cadre de ces
orientations générales, de favoriser la détention la plus large du capital de cette caisse d'épargne et de prévoyance en animant
le sociétariat.
Pour faciliter cette détention, les sociétés locales d'épargne sont habilitées à proposer aux sociétaires définis à l'article L.
512-93 une première part sociale à un prix préférentiel.
Les sociétés locales d'épargne ne peuvent faire d'opérations de banque. Elles sont dispensées de l'immatriculation au registre
du commerce et des sociétés. Elles sont affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance dans la circonscription territoriale de
laquelle elles exercent leur activité.
Le niveau de la rémunération des parts sociales détenues par les sociétaires des sociétés locales d'épargne est fixé par
l'assemblée générale de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés locales d'épargne sont affiliées.
La création d'une société locale d'épargne doit être préalablement approuvée par la caisse d'épargne et de prévoyance à
laquelle la société locale d'épargne est affiliée, ainsi que par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
L'ensemble des sociétés locales d'épargne affiliées à chaque caisse d'épargne et de prévoyance constitue une seule entité
pour l'application de l'article 145 du code général des impôts.
Art. L. 512-93. - Peuvent être sociétaires d'une société locale d'épargne, dans les conditions prévues par les statuts, les
personnes physiques ou personnes morales ayant effectué avec la caisse d'épargne et de prévoyance une des opérations
prévues aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3, les salariés de cette caisse d'épargne et de prévoyance, les
collectivités territoriales et, dans les conditions définies par l'article 3 bis de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération, les autres personnes physiques ou personnes morales mentionnées à cet article. Les collectivités
territoriales ne peuvent toutefois pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des sociétés locales d'épargne.
Tout sociétaire d'une société locale d'épargne désirant liquider tout ou partie de ses parts sociales dans le cadre des
dispositions de l'article 18 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 susmentionnée ne peut les revendre qu'à leur valeur
nominale à la société locale d'épargne dont il relève.
Chaque société locale d'épargne ne peut revendre qu'à leur valeur nominale les parts sociales qui lui sont cédées par les
sociétaires.
Sous-section 5
La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
Art. L. 512-94. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est une société anonyme à directoire et conseil
de surveillance régie par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, dont les caisses d'épargne et de
prévoyance détiennent ensemble au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote. Elle est un établissement de
crédit. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2.
Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance comprend notamment des membres
élus par les salariés du réseau des caisses d'épargne dans les conditions prévues par ses statuts. La nomination du président
du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est soumise à un agrément du ministre chargé de
l'économie.
Art. L. 512-95. - I. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est l'organe central du réseau des caisses
d'épargne. Elle est chargée ;
1. De représenter le réseau des caisses d'épargne, y compris en qualité d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts
communs ;
2. De négocier et de conclure, au nom du réseau des caisses d'épargne, les accords nationaux et internationaux ;
3. D'établir les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance et des sociétés locales d'épargne ;
4. De créer ou d'acquérir toute société ou tout organisme utile au développement des activités du réseau des caisses
d'épargne et d'en assurer le contrôle, ou de prendre des participations dans de tels sociétés ou organismes ;
5. De prendre toute disposition administrative, financière et technique sur l'organisation et la gestion des caisses d'épargne et
de prévoyance, leurs filiales et organismes communs, notamment en ce qui concerne les moyens informatiques ;
6. De prendre toute mesure visant à la création de nouvelles caisses d'épargne et de prévoyance ou à la suppression de
caisses d'épargne et de prévoyance existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion ;
7. De définir les produits et services offerts à la clientèle et de coordonner la politique commerciale ;
8. D'assurer la centralisation des excédents de ressources des caisses d'épargne et de prévoyance ;
9. De réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au refinancement du réseau, notamment en ce qui
concerne la gestion de sa liquidité et son exposition aux risques de marché ;
10. De prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des caisses
d'épargne, et d'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central du réseau des
caisses d'épargne ;
11. De veiller à l'application, par les caisses d'épargne et de prévoyance, des missions d'intérêt général énoncées à l'article L.
512-85.
II. - Les caisses d'épargne et de prévoyance sont affiliées de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions dans lesquels les établissements de crédit contrôlés
par les caisses d'épargne et de prévoyance ou les établissements dont l'activité est nécessaire au fonctionnement du réseau
des caisses d'épargne peuvent être affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en vue de l'exercice
par celle-ci des missions définies à l'article L. 511-31.
Art. L. 512-96. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance assure la garantie des déposants et des
souscripteurs. Elle prend toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité des caisses d'épargne et de
prévoyance et pour organiser la solidarité financière au sein du réseau des caisses d'épargne, notamment par la création d'un
fonds commun de garantie et de solidarité du réseau.
La définition des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de ce fonds relève de la compétence exclusive de la
Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance peut
notamment appeler en tant que de besoin des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance afin de doter ou de
reconstituer le fonds commun de garantie et de solidarité du réseau.
Art. L. 512-97. - Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance désigne un censeur auprès de
chaque caisse d'épargne et de prévoyance. Il peut en désigner un auprès de tout autre établissement affilié au sens du II de
l'article L. 512-95.
Le censeur est chargé de veiller au respect, par la caisse d'épargne et de prévoyance ou l'établissement auprès duquel il est
nommé, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que des règles et orientations définies par la Caisse
nationale des caisses d'épargne et de prévoyance dans le cadre de ses attributions.
Le censeur participe, sans droit de vote, aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de
prévoyance ou, pour les autres établissements, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Il peut demander
l'inscription de tout sujet à l'ordre du jour ainsi qu'une seconde délibération sur toute question relevant de ses attributions. En
ce cas, il saisit sans délai la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance de cette question. Il est avisé des
décisions de l'établissement et est entendu, à sa demande, par le directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance ou par les
instances dirigeantes de l'établissement.
Art. L. 512-98. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance peut procéder, notamment sur proposition du
censeur, à la révocation collective du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de
prévoyance dans les cas où il cesserait d'exercer ses fonctions ou prendrait des décisions non conformes aux dispositions
législatives ou réglementaires ou aux instructions émises dans le cadre de ses compétences par la Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance. Dans ce cas, celle-ci nomme une commission qui assume provisoirement les missions du
directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance en attendant la désignation
d'un nouveau directoire ou conseil d'orientation et de surveillance.
Sous-section 6
La Fédération nationale
des caisses d'épargne et de prévoyance
Art. L. 512-99. - La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est constituée selon les modalités prévues
par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle regroupe l'ensemble des caisses d'épargne et de prévoyance
représentées par deux membres de leur conseil d'orientation et de surveillance, dont le président, et par le président de leur
directoire.
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée :
1. De coordonner les relations des caisses d'épargne et de prévoyance avec le sociétariat et représenter leurs intérêts
communs, notamment auprès des pouvoir publics ;
2. De participer à la définition des orientations stratégiques du réseau ;
3. De définir les orientations nationales de financement par les caisses d'épargne et de prévoyance des projets d'économie
locale et sociale et des missions d'intérêt général telles que définies à l'article L. 512-85 ;
4. De contribuer à la définition, par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, des orientations nationales en
matière de relations sociales dans le réseau ;
5. D'organiser, en liaison avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, la formation des dirigeants et des
sociétaires par l'organisation régulière de séances d'information gratuites dans le domaine économique entendu au sens large ;
6. De veiller au respect des règles déontologiques au sein du réseau des caisses d'épargne ;
7. De contribuer à l'implication du réseau des caisses d'épargne français au sein des établissements européens de même
nature.
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est consultée par la Caisse nationale des caisses d'épargne et
de prévoyance sur tout projet de réforme concernant les caisses d'épargne et de prévoyance.
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance appelle, pour le financement de son budget de
fonctionnement, des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance.
Art. L. 512-100. - Les caisses d'épargne peuvent, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements
d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur.
Sous-section 7
Fonds de réserve et de garantie
Art. L. 512-101. - Il existe un fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance auprès de la caisse des
dépôts et consignations.
Les modalités d'affectation à cette réserve sont déterminées par voie réglementaire.
Le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance est géré par la Caisse des dépôts et consignations
sous le contrôle de la commission de surveillance dans les conditions prévues à l'article L. 518-7.
Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de
surveillance conformément à l'article L. 518-10.
Sous-section 8
Dispositions générales
Art. L. 512-102. - Il est interdit aux organismes qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente section d'utiliser
l'une des dénominations suivantes : "Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance", "caisse d'épargne et de
prévoyance", "caisse d'épargne", "société locale d'épargne".
Art. L. 512-103. - Il est également interdit d'user de procédés quelconques, contrefaçon de livrets, prospectus, affiches ou
autres susceptibles de créer une confusion avec les caisses d'épargne et d'induire en erreur sur la nature des opérations
effectuées.
Art. L. 512-104. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
Chapitre III
Les sociétés anonymes de crédit immobilier
Art. L. 513-1. - Les sociétés anonymes de crédit immobilier sont régies par les articles L. 422-4 à L. 422-4-3 du code de la
construction et de l'habitation.
Chapitre IV
Les caisses de crédit municipal
Section 1
Missions
Art. L. 514-1. - I. - Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale.
Elles ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole.
Elles peuvent réaliser toutes opérations avec les établissements de crédit, recevoir des fonds des personnes physiques et des
personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations
connexes au sens de l'article L. 311-2.
II. - Elles exercent leur activité après avoir obtenu l'agrément du comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement. Cet agrément peut prévoir, en fonction des capacités techniques et financières de la caisse, que celle-ci est,
en outre, habilitée à exercer les activités suivantes ou l'une d'entre elles :
1. L'octroi de crédits aux personnes physiques ;
2. L'octroi de crédits aux établissements publics locaux et aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association dont l'activité s'exerce dans la zone d'activité habituelle de la caisse et dont l'objet présente un intérêt
social ou culturel.
Les caisses peuvent, seules ou conjointement avec d'autres caisses, détenir des parts sociales ou participer au capital de
sociétés ainsi que créer des associations concourant respectivement au développement des activités qu'elles sont habilitées à
exercer.
Les caisses de crédit municipal peuvent librement céder les biens, droits et obligations correspondant aux activités autres que
le prêt sur gages.
Elles peuvent aussi apporter ces biens, droits et obligations à des sociétés anonymes régies par le livre II du code de
commerce, créées à cet effet, dont l'objet est limité aux activités, autres que le prêt sur gages, que peuvent effectuer les
caisses de crédit municipal. Elles participent au capital de ces sociétés à concurrence de leurs apports. Lesdites sociétés sont
agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans les mêmes conditions et limites
que celles qui sont prévues aux quatre premiers alinéas.
Les participations détenues par les caisses de crédit municipal sont cessibles. En vue de leur transmission universelle, les
apports mentionnés à l'alinéa précédent sont réputés placés sous le régime juridique des scissions.
Section 2
Création et administration
Art. L. 514-2. - Les caisses de crédit municipal sont instituées par décret contresigné par le ministre chargé de l'économie et
le ministre chargé des collectivités territoriales, sur demande du ou des conseils municipaux intéressés.
Les caisses sont administrées par un directeur, sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance.
Le directeur est nommé par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du conseil d'orientation et de
surveillance.
Le conseil d'orientation et de surveillance est composé du maire de la commune siège de l'établissement, président de droit, et,
en nombre égal, de membres élus en son sein par le conseil municipal de la commune siège de l'établissement et de membres
nommés par le maire de la commune siège de l'établissement en raison de leurs compétences dans le domaine financier ou
dans le domaine bancaire.
Le conseil d'orientation et de surveillance définit les orientations générales ainsi que les règles d'organisation de la caisse de
crédit municipal et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement par le directeur.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres domaines de compétence du conseil d'orientation et de surveillance ainsi que les
catégories d'opérations autres que les actes de gestion courante dont la conclusion est subordonnée à son autorisation
préalable.
Le conseil d'orientation et de surveillance veille au respect des réglementations générales de la profession bancaire et des
dispositions législatives et réglementaires applicables aux caisses de crédit municipal. A cette fin, il opère les vérifications et
les contrôles qu'il juge opportuns et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
La commune où la caisse a son siège est considérée comme l'actionnaire ou le sociétaire unique de l'établissement pour
l'application des dispositions de l'article L. 511-42.
Le budget annuel de la caisse de crédit municipal ainsi que les budgets supplémentaires et le compte financier, après leur
adoption par le conseil d'orientation et de surveillance, sont transmis pour information au conseil municipal de la commune
siège de la caisse.
Un rapport annuel relatif à l'activité et à la situation financière de la caisse de crédit municipal est présenté par le maire devant
le conseil municipal au cours de la séance qui précède celle où doit être adopté le budget primitif de la commune.
Tout projet tendant à modifier le champ de l'activité bancaire de la caisse de crédit municipal ainsi que les actes de disposition
sur son patrimoine dont la liste est fixée par décret en fonction de critères de seuil ou d'importance font l'objet d'une
information préalable au conseil municipal par le maire, qui en précise les motifs.
Art. L. 514-3. - Sans préjudice des compétences dévolues au comité de la réglementation bancaire et financière,
l'organisation et le fonctionnement des caisses de crédit municipal et notamment les attributions du conseil d'orientation et de
surveillance ainsi que le régime financier sont déterminés par décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé
de l'économie.
Art. L. 514-4. - Les décrets mentionnés à l'article L. 514-3 fixent les règles suivant lesquelles les excédents apparaissant en
fin d'exercice ainsi que les bonis acquis par prescription après réalisation de gages sont affectés à la dotation des caisses. Si
ces excédents et bonis ne sont pas intégralement utilisés à cette fin, le reliquat en est attribué à d'autres organismes d'aide
sociale.
Chapitre V
Les sociétés financières
Section 1
Dispositions communes
Art. L. 515-1. - Les sociétés financières mentionnées à l'article L. 511-9 ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à
moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le comité de la
réglementation bancaire et financière.
Les sociétés financières ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant soit de la décision d'agrément qui les
concerne, soit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
Section 2
Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier
Art. L. 515-2. - Les opérations de crédit-bail mentionnées à l'article L. 313-7 ne peuvent être faites à titre habituel que par
des entreprises commerciales agréées en qualité d'établissement de crédit.
Les entreprises de crédit bail immobilier sont des entreprises qui gèrent à titre de profession habituelle des sociétés créées en
vue de la réalisation non habituelle des opérations mentionnées à l'article L. 313-7 Elles sont soumises aux dispositions de
l'alinéa précédent.
Art. L. 515-3. - Les personnes ou entreprises mentionnées à l'article L. 515-2 qui contreviennent aux dispositions du présent
code ou des règlements pris pour leur application sont passibles des sanctions disciplinaires prévues par l'article L. 613-21.
Section 3
Les sociétés de caution mutuelle
Sous-section 1
Objet
Art. L. 515-4. - Des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre commerçants, industriels, fabricants,
artisans, sociétés commerciales et membres des professions libérales. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à
raison de leurs opérations professionnelles.
En outre, des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre propriétaires d'immeubles ou de droits immobiliers.
Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de prêts contractés pour l'accession à la propriété ou
l'aménagement et la réparation de leurs immeubles.
Les sociétés mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont autorisées à effectuer au profit de leurs membres, à l'occasion
d'une opération de cautionnement et en relation directe avec celle-ci, les opérations de conseil mentionnées au 5 de l'article L.
311-2, sans toutefois qu'il puisse y avoir obligation pour le demandeur d'une caution d'accepter un service de conseil.
La caution peut être donnée par l'aval ou l'endos des effets de commerce et billets créés, souscrits ou endossés par les
membres des sociétés ou sous toute autre forme.
Le capital des sociétés de caution mutuelle est formé de parts nominatives qui peuvent être de valeur inégale sans cependant
qu'aucune d'entre elles puisse être inférieure à dix francs, et à la souscription desquelles peuvent concourir, en dehors des
membres qui participent aux avantages de la société, des membres non participants qui n'ont droit qu'à la rémunération de
leurs apports.
Les sociétés ne sont constituées qu'après versement du quart du capital souscrit. Par dérogation aux dispositions de l'article 12
de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la libération du surplus se fait par appels successifs
des quarts non encore versés au fur et à mesure de l'accroissement des opérations de cautionnement mutuel de manière à
permettre à la société de proportionner le montant du fonds social au volume des opérations traitées.
Sous-section 2
Statuts
Art. L. 515-5. - Les sociétés de caution mutuelle sont des sociétés commerciales.
Art. L. 515-6. - Les statuts déterminent le siège et le mode d'administration de la société, les conditions nécessaires à la
modification de ces statuts et à la dissolution de la société, la composition du capital et la proportion dans laquelle chacun des
membres contribue à sa constitution.
Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans des engagements de la
société.
Les statuts réservent aux sociétaires le droit de se retirer et de réclamer le remboursement des parts leur appartenant.
Toutefois, il ne pourra être fait usage de ce droit qu'en fin d'exercice, moyennant un préavis de trois mois et sous réserve que
le remboursement de ces parts n'ait pas pour effet de réduire le capital de la société à un montant inférieur à celui du capital
minimum auquel elle est astreinte en sa qualité d'établissement de crédit.
Le remboursement ne peut excéder ni la valeur, à cette époque, des parts du membre démissionnaire, ni leur valeur nominale.
La plus-value, s'il y en a, reste acquise au fonds de réserve, sur lequel le membre remboursé n'a aucun droit.
Art. L. 515-7. - Les statuts prévoient que le conseil d'administration détermine pour chaque sociétaire le montant maximum
des cautions qui peuvent être accordées et limitent la durée pour laquelle ces cautions sont données.
Ils stipulent expressément que le conseil d'administration peut refuser la caution demandée, ou ne l'accorder qu'en prenant les
garanties qu'il juge utiles.
Sous-section 3
Emploi des fonds
Art. L. 515-8. - Le capital, les fonds de réserve et le fonds de garantie sont affectés à la garantie des cautions données par la
société de manière à servir de provision pour les effets, billets et engagements, à défaut de règlement. Les administrateurs sont
tenus, avant de commencer à donner aucune caution, d'énoncer, dans une déclaration déposée en double au greffe du tribunal
d'instance du siège de la société, l'emploi qu'ils ont fait du capital (placements en valeurs ou dépôts en banque). Il est donné
récépissé de cette déclaration. L'un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d'instance au greffe du
tribunal de commerce de l'arrondissement.
Chaque année, une déclaration dans les mêmes formes doit faire connaître l'emploi du capital et du fonds de réserve.
Les statuts déterminent les modalités de constitution, de fonctionnement et de restitution du fonds de garantie.
Art. L. 515-9. - Les statuts déterminent les prélèvements et commissions perçus au profit de la société sur les opérations
faites par elle.
Il est constitué, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 232-10 du code de commerce, un fonds de réserve
dit "réserve légale", égal à la moitié du capital social.
Sous réserve de la possibilité de servir au capital effectivement versé un intérêt fixé par les statuts, les excédents d'exploitation
sont mis en réserve ou ristournés aux sociétaires au prorata des opérations effectuées avec eux.
A la dissolution de la société, le fonds de réserve et le reste de l'actif net sont partagés entre les sociétaires,
proportionnellement à leurs souscriptions, à moins que les statuts n'en aient affecté l'emploi à une oeuvre de crédit.
Sous-section 4
Publicité
Art. L. 515-10. - Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordinaires sont remplacées, à l'égard
des sociétés de caution mutuelle, par les dispositions suivantes :
1. Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires, indiquant leurs
nom, profession, domicile et le montant de chaque souscription, sont déposés en trois exemplaires au greffe du tribunal
d'instance dans le ressort duquel la société a son siège. Il en est donné récépissé ;
2. Chaque année, dans la première quinzaine de février, le directeur ou un administrateur de la société dépose de même, en
trois exemplaires, un état mentionnant le nombre des membres de la société à cette date et la liste des mutations intervenues
parmi les administrateurs ou directeurs et les sociétaires depuis le dernier dépôt effectué, et, en outre, un tableau sommaire des
recettes et des dépenses ainsi que des opérations réalisées au cours de l'année précédente ;
3. Un exemplaire de ces documents est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de commerce
de l'arrondissement ;
4. Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de commerce, par application du présent article et de
l'article L. 515-8, sont communiqués à tout requérant.
Art. L. 515-11. - Les administrateurs d'une société de caution mutuelle sont personnellement responsables du préjudice
résultant de la violation des statuts ou des dispositions de la présente section.
Art. L. 515-12. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 4
Les sociétés de crédit foncier
Sous-section 1
Statut et objet
Art. L. 515-13. - I. - Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière
par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui ont pour objet exclusif :
1. De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des prêts à des personnes publiques et des titres et valeurs, mentionnés aux
articles L. 515-14 à L. 515-17 ;
2. Pour le financement de ces catégories de prêts ou de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations
foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat d'émission ou
de souscription mentionne ce privilège.
II. - Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées ci-dessus par
l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre
mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.
III. - Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent mobiliser, conformément
aux articles L. 313-23 à L. 313-34, l'ensemble des créances qu'elles détiennent, quelle que soit la nature, professionnelle ou
non, de ces créances. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées
par décret. Les créances ainsi mobilisées ne sont pas comptabilisées par ces sociétés au titre de l'article L. 515-20.
IV. - Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à
l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.
Sous-section 2
Opérations
Art. L. 515-14. - I. - Les prêts garantis sont des prêts assortis ;
1. D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
2. Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, imposant notamment un apport personnel
minimal de l'emprunteur et le respect d'une quotité de la valeur du bien financé et sous réserve que le prêt garanti soit
exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une
entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont
relève la société de crédit foncier.
II. - Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I ci-dessus ne peuvent excéder une quotité de la valeur
du bien sur lequel porte la garantie. Cette quotité est fixée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Elle
peut toutefois être dépassée lorsque ces prêts bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la
propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsque ces prêts sont couverts, pour la
partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement
répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ci-dessus ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit
public mentionnées à l'article L. 515-15.
Cette quotité peut, le cas échéant, être dépassée lorsque ces prêts sont financés, pour la partie excédant la quotité fixée et
dans une limite déterminée par décret en Conseil d'Etat, par les ressources non privilégiées mentionnées au II de l'article L.
515-13.
III. - Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit être situé dans l'Espace économique européen
ou dans les territoires d'outre-mer de la République. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément
d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un règlement du comité de la réglementation bancaire et
financière, qui prévoit notamment dans quels cas il doit être recouru ànt
représenter dans l'actif de ces sociétés.
Art. L. 515-18. - Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts mentionnés aux articles L. 515-14 à L.
515-17, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19, les sociétés de
crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à l'article L. 211-1.
Les sommes dues au titre de ces instruments financiers à terme, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège
mentionné à l'article L. 515-19.
Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations mentionnées au II de
l'article L. 515-13 ne bénéficient pas de ce privilège.
Sous-section 3
Privilège des créances nées des opérations
Art. L. 515-19. - Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles du titre Ier et du titre II du livre VI
du code de commerce :
1. Les sommes provenant de prêts, titres et valeurs mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17 des instruments financiers
mentionnés à l'article L. 515-18, le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par
la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations
foncières et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 ;
2. Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de
règlement amiable, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 sont payées à
leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris
les intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances
privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit
quelconque sur les biens et droits de cette société ;
3. La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes
bénéficiant du privilège mentionné au 1 du présent article.
Les règles définies aux 1 et 2 ci-dessus s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article
L. 515-13 ainsi qu'aux sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l'article L. 515-22.
Sous-section 4
Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier
Art. L. 515-20. - Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des
éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Le comité de la réglementation bancaire et
financière détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif.
Art. L. 515-21. - La cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 est opérée par la seule
remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont déterminées par décret. La cession ou l'apport prend effet
entre les parties, et devient opposable aux tiers, à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau
entraîne de plein droit le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés garantissant chaque prêt, y compris les
sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers, sans qu'il soit besoin d'autres formalités.
Art. L. 515-22. - La gestion ou le recouvrement des prêts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L.
515-13 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit lié à la société de crédit foncier par contrat.
Art. L. 515-23. - L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts est habilité à agir en justice tant en demande qu'en
défense et à exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de la société de crédit foncier.
Art. L. 515-24. - En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer ou de procéder au recouvrement des prêts, les
débiteurs en sont informés par simple lettre.
Sous-section 5
Redressement et liquidation judiciaires
Art. L. 515-25. - Les dispositions de l'article L. 621-108 du code de commerce ne sont pas applicables aux contrats conclus
par ou avec une société de crédit foncier, ni aux actes juridiques accomplis par une société de crédit foncier ou à son profit, dès
lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article L. 515-13.
Art. L. 515-26. - Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'une société de crédit foncier,
conformément aux articles L. 613-18 et L. 613-22, les dispositions de l'article L. 613-25 sont applicables.
Art. L. 515-27. - Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment du titre II du livre VI du code de commerce, le
redressement ou la liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être
étendue à la société de crédit foncier.
Art. L. 515-28. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du
recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, des obligations ou des autres ressources prévus à
l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés,
nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles du titre II du livre VI du code de commerce.
Sous-section 6
Contrôles
Art. L. 515-29. - La commission bancaire veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en
application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues par les articles L. 613-1 à L. 613-8, L. 613-10 à
L. 613-23, L. 613-25 à L. 613-30, les manquements constatés.
Art. L. 515-30. - Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique et un contrôleur spécifique suppléant choisis
parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de quatre ans par les
dirigeants de la société, sur avis conforme de la commission bancaire.
Le contrôleur spécifique suppléant est appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de
décès. Ses fonctions prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un
caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après
l'établissement du rapport prévu au cinquième alinéa du présent article.
Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant le commissaire aux comptes de la société de
crédit foncier, le commissaire aux comptes de toute société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la
société de crédit foncier, ou encore le commissaire aux comptes d'une société contrôlée directement ou indirectement par une
société contrôlant la société de crédit foncier.
Le contrôleur veille au respect par la société des articles L. 515-13 à L. 515-20. Il vérifie que les apports faits à une société de
crédit foncier sont conformes à l'objet défini à l'article L. 515-13 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 515-14 à
L. 515-17.
Le contrôleur certifie les documents adressés à la commission bancaire au titre du respect des dispositions précédentes. Il
établit un rapport annuel sur l'accomplissement de sa mission destiné aux dirigeants et aux instances délibérantes de la société
et dont une copie est transmise à la commission bancaire.
Il assiste à toute assemblée d'actionnaires et est entendu à sa demande par le conseil d'administration ou le directoire.
Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. Il est toutefois délié du secret professionnel à l'égard
de la commission bancaire à laquelle il est tenu de signaler immédiatement tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance
dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité d'exploitation de la société
de crédit foncier. Il révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa
responsabilité soit engagée par cette révélation.
Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par lui
commises dans l'exercice de ses fonctions.
Art. L. 515-31. - Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires,
le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce au nom et pour le compte
des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19.
Les dispositions des articles L. 225-221, L. 225-224 à L. 225-226, L. 225-233, L. 225-236, L. 225-239, L. 225-242 et L.
242-25 à L. 242-28 du code de commerce et de l'article L. 613-9 sont applicables au contrôleur. La commission bancaire
peut exercer l'action prévue à l'article L. 225-233 du code de commerce.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-236 du code de commerce, le droit d'information du
contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion
ou du recouvrement des prêts, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 515-22, à condition que ces
pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de
la société de crédit foncier.
Sous-section 7
Dispositions diverses
Art. L. 515-32. - L'article L. 228-39 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés de crédit foncier.
Art. L. 515-33. - Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre VI
Les institutions financières spécialisées
Art. L. 516-1. - Les institutions financières spécialisées sont des établissements de crédit auxquels l'Etat a confié une mission
permanente d'intérêt public. Elles ne peuvent effectuer d'autres opérations de banque que celles afférentes à cette mission,
sauf à titre accessoire.
Art. L. 516-2. - Les institutions financières spécialisées ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans
de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le comité de la réglementation
bancaire et financière
Chapitre VII
Compagnies financières
Art. L. 517-1. - Les compagnies financières sont des établissements financiers, au sens de l'article L. 511-21, qui ont pour
filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou d'entreprises d'investissements ou
établissements financiers. L'une au moins de ces filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.
Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 511-13, à l'article L.
511-21, aux articles L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-41, L. 571-3, L. 571-4, L. 613-8 à L. 613-11, L. 613-16, L. 613-18, L.
613-21 et L. 613-22 dans des conditions précisées par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière.
Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux
commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Chapitre VIII
Les établissements et services
autorisés à effectuer des opérations de banque
Section 1
Dispositions générales
Art. L. 518-1. - Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de
France, les services financiers de La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission
d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations.
Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et
réglementaires qui les régissent.
Les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus aux services financiers de La Poste, à la caisse des
dépôts et consignations et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers.
Section 2
La Caisse des dépôts et consignations
Art. L. 518-2. - La Caisse des dépôts et consignations est un établissement spécial chargé d'administrer les dépôts et les
consignations, d'assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a été confiée, et d'exercer les autres
attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées.
La Caisse des dépôts et consignations est placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité
législative.
Elle est organisée par décret en Conseil d'Etat, pris sur la proposition de la commission de surveillance.
Art. L. 518-3. - Les décrets dont la mise en oeuvre exige le concours de la Caisse des dépôts et consignations sont pris sur
le rapport ou avec l'intervention du ministre chargé de l'économie, après avis de la commission de surveillance.
Sous-section 1
Commission de surveillance
Paragraphe 1
Composition
Art. L. 518-4. - La commission de surveillance est composée :
1. De trois membres de l'Assemblée nationale, élus par cette assemblée ;
2. D'un membre du Sénat, élu par cette assemblée ;
3. De deux membres du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, désignés par ce conseil ;
4. De deux membres de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, désignés par cette cour ;
5. Du gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné par cette banque ;
6. Du président ou de l'un des membres de la chambre de commerce de Paris, choisi par cette chambre ;
7. Du directeur du Trésor au ministère chargé de l'économie.
Le président du conseil de surveillance de la caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance assiste avec voix
délibérative à la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations. Il doit être convoqué à toutes les séances
où il est discuté de questions intéressant les caisses d'épargne.
Art. L. 518-5. - La commission de surveillance élit son président. Elle le choisit parmi ses membres.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. L. 518-6. - Les nominations sont faites pour trois ans. Les membres sortants sont rééligibles. Leurs fonctions sont
gratuites.
Paragraphe 2
Missions
Art. L. 518-7. - La commission de surveillance est chargée de surveiller la Caisse des dépôts et consignations. Elle contrôle
notamment la gestion du fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance ; elle arrête les sommes à
prélever dans les cas de perte prévus par décret en Conseil d'Etat. Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre
spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance, conformément à l'article L. 518-10.
Art. L. 518-8. - Tous les trois mois, les commissaires surveillants entendent le compte qui leur est rendu de la situation de la
Caisse des dépôts et consignations. Ce compte est rendu public.
Ils vérifient, toutes les fois qu'ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l'état des caisses, la bonne tenue des écritures, et
tous les détails administratifs.
Art. L. 518-9. - La commission peut adresser au directeur général des observations qui ne sont pas obligatoires pour lui.
Le directeur général donne à la commission de surveillance tous les documents et renseignements qu'elle juge utiles pour
l'exercice de sa surveillance.
Paragraphe 3
Rapport au Parlement
Art. L. 518-10. - Le rapport de la commission de surveillance sur la direction morale et sur la situation matérielle de
l'établissement au cours de l'année expirée est adressé au Parlement avant le 2 juillet.
Ce rapport comprend notamment, pour l'année considérée, les procès-verbaux des séances de la commission, auxquels sont
annexés les avis, motions ou résolutions qu'elle a votés, ainsi que le tableau des ressources et des emplois prévisionnels de la
section générale et des sections d'épargne qui est présenté à la commission au cours du premier trimestre.
Sous-section 2
Administration de la Caisse des dépôts et consignations
Paragraphe 1
Le directeur général
Art. L. 518-11. - La Caisse des dépôts et consignations est dirigée et administrée par un directeur général nommé pour cinq
ans.
Le directeur général prête serment devant la commission de surveillance.
Il peut être mis fin à ses fonctions, après avis de la commission de surveillance, qui peut décider de le rendre public, ou sur
proposition de cette commission.
Art. L. 518-12. - Le directeur général est responsable de la gestion des fonds et valeurs de la caisse.
Il présente avant la fin de l'année à la commission de surveillance le budget de l'année suivante. Ce projet de budget, revêtu de
l'avis de la commission, est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie.
Paragraphe 2
Le caissier général
Art. L. 518-13. - Le caissier général est responsable du maniement des fonds. Il est chargé de la recette, du paiement des
dépenses, de la garde et de la conservation des valeurs. Il fournit un cautionnement dont le montant est fixé par voie
réglementaire, sur la proposition de la commission.
Il prête serment devant la Cour des comptes après justification de son cautionnement au Trésor.
Il est responsable des erreurs et déficits autres que ceux provenant de la force majeure.
Paragraphe 3
Les préposés de la caisse et le concours des comptables du Trésor
Art. L. 518-14. - La caisse des dépôts a des préposés pour le service qui lui est confié dans toutes les villes où siège un
tribunal de grande instance.
Le directeur général peut faire appel aux comptables du Trésor pour effectuer dans les départements les recettes et les
dépenses qui concernent la caisse des dépôts et consignations.
L'indemnité accordée en raison de ce service est réglée de concert entre le ministre chargé de l'économie et la commission de
surveillance.
Paragraphe 4
Contrôle par la Cour des comptes
Art. L. 518-15. - Le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations par la Cour des comptes est effectué dans le cadre de
l'article L. 131-3 du code des juridictions financières.
Sous-section 3
Affectation du résultat
de la Caisse des dépôts et consignations
Art. L. 518-16. - La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité pour
compte propre après paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net,
déterminée après avis de la commission de surveillance de l'établissement saisie par le directeur général, dans le cadre des lois
et règlements fixant le statut de l'établissement.
Sous-section 4
Opérations
Paragraphe 1
Consignations et dépôts
Art. L. 518-17. - La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en
numéraire ou en valeurs mobilières, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision
de justice soit par une décision administrative.
Art. L. 518-18. - Les modalités de dépôt, de conservation et de retrait des valeurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 518-19. - Les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes
physiques et d'organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis,
à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et
non libératoires.
Art. L. 518-20. - Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut décerner ou faire décerner par les
préposés de la caisse des contraintes contre toute personne qui, tenue de verser des sommes dans ladite caisse ou dans celle
de ses préposés, est en retard de remplir ses obligations. Il est procédé, pour l'exécution desdites contraintes, comme pour
celles qui sont décernées en matière d'enregistrement, et la procédure est communiquée aux procureurs près les tribunaux.
Art. L. 518-21. - Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds et des valeurs mobilières
consignés sont à la charge de la caisse des dépôts et consignations. Les valeurs mobilières consignées ne donnent lieu à aucun
droit de garde.
Art. L. 518-22. - Les sommes encaissées à titre d'arrérages, intérêts, dividendes, produits de remboursements ou
négociations et autres produits quelconques de valeurs mobilières consignées ne donnent droit à aucune liquidation ni à aucun
paiement d'intérêts à la charge de la caisse des dépôts et consignations, quelle que soit la date de leur encaissement.
Paragraphe 2
Rémunération des dépôts et des consignations
Art. L. 518-23. - Le taux et le mode de calcul des intérêts des comptes de dépôt ouverts à la Caisse des dépôts et
consignations et des sommes consignées à ladite caisse sont fixés par décision du directeur général, prise sur avis de la
commission de surveillance et revêtue de l'approbation du ministre chargé de l'économie.
Paragraphe 3
Règles de déchéance
Art. L. 518-24. - Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à
l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une
opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement
dont les modalités sont fixées par l'article 15 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, soit l'un des actes mentionnés par l'article 2244
du code civil.
Six mois au plus tard avant l'échéance de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations avise, par lettre recommandée, les
ayants droit connus de la déchéance encourue par eux. Cet avis est adressé au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se
trouvent en la possession de la caisse, ou à défaut de domicile connu, au procureur de la République du lieu de dépôt.
En outre, la date et le lieu de la consignation, les noms, prénoms et adresses des intéressés qui n'ont pas fait notifier de
réquisition de paiement dans un délai de deux mois après cet avis, sont immédiatement publiés au Journal officiel.
Les sommes atteintes par la déchéance sont versées annuellement au Trésor public avec les intérêts y afférents.
En aucun cas, la caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer plus de trente années d'intérêts, à moins
qu'avant l'expiration de trente ans il n'ait été formé contre la caisse une demande en justice reconnue fondée.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux valeurs mobilières déposées à quelque titre que ce soit à la caisse des
dépôts et consignations.
Section 3
La Poste
Art. L. 518-25. - La Poste offre, dans le domaine des services financiers et dans le respect des règles de la concurrence,
selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, contenues notamment dans le code des postes et
télécommunications, des prestations relatives aux moyens de paiement et de transfert de fonds, aux produits de placement et
d'épargne, à la gestion des patrimoines, à des prêts d'épargne-logement et à tous produits d'assurance.
La Poste gère le service des chèques postaux et, pour le compte de l'Etat, dans les conditions fixées aux articles L. 518-26 à
L. 518-28, la caisse nationale d'épargne.
Section 4
La Caisse nationale d'épargne
Art. L. 518-26. - La Caisse nationale d'épargne est une caisse d'épargne publique instituée sous la garantie de l'Etat ; elle est
placée sous l'autorité du ministre chargé de l'économie dans le cadre des missions définies à l'article L. 518-25.
La Caisse nationale d'épargne peut recevoir des dons et legs dans les formes et selon les règles prévues pour les
établissements d'utilité publique.
Art. L. 518-27. - Le mode de contrôle de la Caisse nationale d'épargne est déterminé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 518-28. - Il existe un fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne dont les règles d'organisation et
de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre IX
Les intermédiaires en opérations de banque
Art. L. 519-1. - Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titu morales autres que les établissements de crédit et les institutions et services
mentionnés à l'article L. 518-1, qui font profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, adressent, avant
de commencer leurs opérations, une déclaration d'activité à la Banque de France. Elles sont inscrites au registre du commerce
et des sociétés, quelle que soit leur nature juridique.
Constitue une opération de change manuel, au sens du présent titre, l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en
devises différentes. En outre, les changeurs manuels peuvent accepter en échange des espèces qu'ils délivrent aux clients un
règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente. Par dérogation à
l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des francs en espèces en contrepartie de chèques de
voyage libellés en francs.
L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration d'activité à la
Banque de France.
Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de
crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un règlement du comité de la
réglementation bancaire et financière.
Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions.
Art. L. 520-2. - Pour l'application du présent titre :
Le Comité de la réglementation bancaire et financière peut, par voie de règlement, soumettre les changeurs manuels à des
règles particulières.
La commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L.
520-3.
Le secrétariat général de la commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels dans les
conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10 et L. 613-11. Les agents chargés du contrôle sur place
peuvent procéder au contrôle de caisse.
Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également exercer, pour le compte de la commission
bancaire, le contrôle sur place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 520-4.
Nonobstant toute disposition législative contraire, la commission bancaire et l'administration des douanes peuvent, pour
l'application des dispositions du présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations nécessaires.
Art. L. 520-3. - Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent titre ou du titre VI du présent livre ou des textes
réglementaires pris pour son application, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.
En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus
égale à deux cent cinquante mille francs.
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
Art. L. 520-4. - I. - Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités à rechercher et constater les
manquements aux règles applicables aux changeurs manuels prévues par le présent titre et par le titre VI du présent livre ou
les textes réglementaires pris pour leur application.
II. - A cette fin, les agents des douanes mentionnés au I ci-dessus ont accès, durant les heures d'activité professionnelle des
changeurs manuels, aux locaux à usage professionnel à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé.
Ils peuvent se faire communiquer les registres et les documents professionnels que les changeurs manuels sont tenus d'établir
en application des articles L. 520-1 à L. 520-3, et L. 563-2 à L. 563-4.
Ils peuvent se faire délivrer copie des documents susmentionnés.
Ils peuvent procéder au contrôle de caisse.
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Les auditions auxquelles l'application
des dispositions qui précèdent peuvent donner lieu font l'objet de comptes rendus écrits.
III. - Lorsqu'il est fait application des dispositions du II ci-dessus en vue de rechercher et constater les infractions pénales
prévues à l'article L. 572-1, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées ; il peut s'y
opposer.
IV. - A l'issue des contrôles, les agents des douanes établissent un procès-verbal.
La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée.
Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant procédé au contrôle ainsi que par le changeur manuel personne
physique ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de trente
jours. Celles-ci seront annexées au dossier par procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au
procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
V. - Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les observations du changeur manuel le cas échéant
sont transmis à toutes fins utiles et dans les meilleurs délais à la commission bancaire.
TITRE III
LES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT
Chapitre Ier
Définitions
Section 1
Dispositions générales
Art. L. 531-1. - Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de
crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1.
La prestation de services connexes au sens de l'article L. 321-2 est libre, dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur applicables à chacun de ces services. Elle ne permet pas, à elle seule, de prétendre à la qualité
d'entreprise d'investissement.
Art. L. 531-2. - Peuvent fournir les services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant,
les régissent, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-1 mais sans pouvoir prétendre au bénéfice
des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 :
1o a) Le Trésor public ;
b) La Banque de France ;
c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ;
d) La Poste ;
2o a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances ;
b) Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les fonds communs de créances et les sociétés civiles de
placement immobilier ainsi que les sociétés chargées de leur gestion ;
c) Les entreprises qui ne fournissent des services d'investissement qu'aux personnes morales qui les contrôlent directement
ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et aux personnes morales que ces dernières contrôlent
au sens du même article ;
d) Les entreprises dont les activités de services d'investissement se limitent à la gestion d'un système d'épargne salariale ;
e) Les entreprises dont les activités se limitent à celles mentionnées aux c et d ci-dessus ;
f) Les personnes qui fournissent un service d'investissement, de manière accessoire à une activité professionnelle et dans la
mesure où celle-ci est régie par des règles qui ne l'interdisent pas formellement ;
g) Les personnes dont l'activité est régie par les chapitres Ier à III du titre IV du livre III ;
h) Les courtiers en marchandises qui ne fournissent un service d'investissement qu'à leurs contreparties et dans la mesure
nécessaire à l'exercice de leur activité principale.
Art. L. 531-3. - Ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à L. 532-27 et L. 612-2,
les prestataires de services d'investissement dont l'unique activité :
1. Est de fournir les services d'investissement mentionnés au 1o de l'article L. 321-1 ;
2. Ou porte sur les instruments financiers mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1.
Section 2
Les entreprises d'investissement
Art. L. 531-4. - Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui ont
pour profession habituelle et principale de fournir des services d'investissement.
Art. L. 531-5. - Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le Comité de la réglementation
bancaire et financière, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.
Art. L. 531-6. - Toute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissement doit être effectuée dans des
conditions définies par le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. Elle doit être notifiée au comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au conseil des marchés financiers. Le cas échéant, elle doit être
autorisée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Art. L. 531-7. - Les entreprises d'investissement ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles
mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 321-2 que dans des conditions définies par le comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement.
Art. L. 531-8. - Chaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque chambre de compensation
adhère à une association de son choix, chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses
membres. Toute association ainsi constituée est affiliée à l'association prévue à l'article L. 511-29.
Art. L. 531-9. - Pour l'application des articles L. 531-5, L. 531-6 et L. 531-7 aux sociétés de gestion de portefeuille, les
compétences des autorités définies à ces articles sont exercées par la commission des opérations de bourse.
Section 3
Interdictions
Art. L. 531-10. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 421-8, il est interdit à toute personne autre qu'un prestataire de
services d'investissement de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle.
Art. L. 531-11. - Il est interdit à toute entreprise autre qu'une entreprise d'investissement d'utiliser une dénomination, une
raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'entreprise
d'investissement, ou de créer une confusion en cette matière.
Il est interdit à une entreprise d'investissement de laisser entendre qu'elle appartient à une catégorie autre que celle au titre de
laquelle elle a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point.
Chapitre II
Conditions d'exercice de la profession
Section 1
Agrément
Sous-section 1
Conditions et procédures d'agrément
Art. L. 532-1. - Pour fournir des services d'investissement, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit
doivent obtenir un agrément. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa ci-dessous, cet agrément est délivré par le
comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Il n'est pas requis pour le seul exercice d'un ou
plusieurs des services mentionnés à l'article L. 321-2.
Préalablement à la délivrance de cet agrément, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir
l'approbation par le conseil des marchés financiers de leur programme d'activité. Cette approbation est nécessaire pour
chacun des services d'investissement définis à l'article L. 321-1.
L'approbation du programme d'activité portant sur le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 est délivrée par la
commission des opérations de bourse. Lorsque ce service a vocation à être exercé à titre principal, l'agrément de l'entreprise
d'investissement est délivré par la Commission des opérations de bourse.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise, notamment, les conditions dans
lesquelles les décisions sont prises et notifiées ainsi que les dispositions particulières applicables aux entreprises
d'investissement constituant des filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissement de crédit qui
soit ont été agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces
Etats.
Art. L. 532-2. - Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement vérifie si celle-ci :
1. A son siège social et son administration centrale en France ;
2. Dispose, compte tenu de la nature du service qu'elle souhaite fournir, d'un capital initial suffisant déterminé par le comité de
la réglementation bancaire et financière ;
3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation
qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; le comité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité
de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ;
4. Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;
5. Dispose d'une forme juridique adéquate à l'activité d'entreprise d'investissement ;
6. Dispose d'un programme d'activité approuvé pour chacun des métiers qu'elle entend exercer.
Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible
d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes
physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord
sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la
transmission de la requête par le conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.
Art. L. 532-3. - Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement à un
établissement de crédit, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie, outre les conditions
posées à l'article L. 511-10, si celui-ci dispose :
1. D'un capital initial suffisant déterminé par le comité de la réglementation bancaire et financière, compte tenu de la nature du
service qu'il entend fournir ;
2. D'une forme juridique adéquate à la fourniture de services d'investissement ;
3. D'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'il entend fournir.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la
transmission de la requête par le conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.
Art. L. 532-4. - Pour délivrer l'approbation du programme d'activité à un prestataire de services d'investissement, le conseil
des marchés financiers ou la commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service
d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 apprécie la qualité de ce programme au regard de la compétence et de
l'honorabilité des dirigeants. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de
l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement.
Le conseil des marchés financiers statue dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Sa décision est
motivée et notifiée au demandeur.
La commission des opérations de bourse prend un règlement précisant les conditions d'approbation du programme d'activité
lorsqu'il porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 et statue sur la demande d'approbation des
programmes d'activité qui portent sur un tel service d'investissement.
Art. L. 532-5. - I. - Les personnes morales autorisées à fournir, au 5 juillet 1996, un service d'investissement mentionné à
l'article L. 321-1 sont dispensées, pour l'exercice de ce service, des procédures prévues à l'article L. 532-1 et bénéficient des
dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26.
Ces personnes morales doivent figurer sur les listes établies par le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement et par la commission des opérations de bourse. Elles sont alors réputées avoir obtenu l'agrément mentionné à
l'article L. 532-1 pour les services concernés.
II. - Les prestataires de services d'investissement qui exerçaient leur activité avant le 4 juillet 1996 sont dispensés de la
procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-9.
Sous-section 2
Retrait d'agrément et radiation
Art. L. 532-6. - Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est
prononcé par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, soit à la demande de l'entreprise
d'investissement, soit d'office, lorsque l'entreprise ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné,
lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au
moins six mois.
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par le comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement.
Pendant cette période :
1. L'entreprise d'investissement demeure soumise au contrôle de la commission bancaire et du Conseil des marchés
financiers. La commission bancaire, le Conseil des marchés financiers et la commission des opérations de bourse peuvent
prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 613-21, L. 621-24 à L. 621-27, L. 622-15 à L. 622-18 à
l'encontre de toute entreprise d'investissement ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;
2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de ses services d'investissements ;
3. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant que son agrément est en cours de
retrait.
Les titres émis par cette entreprise qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé sont remboursés par l'entreprise à
leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée ci-dessus, à la date fixée par le
comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'entreprise d'investissement et doit avoir changé sa dénomination
sociale.
Toute entreprise d'investissement ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise,
jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la commission bancaire et du Conseil des marchés financiers. La
commission bancaire, le Conseil des marchés financiers et la commission des opérations de bourse peuvent prononcer les
sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 613-21, L. 621-24 à L. 621-27, L. 622-15 à L. 622-18. L'entreprise ne peut
faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'elle est en liquidation.
Art. L. 532-7. - La radiation de la liste des entreprises d'investissement agréées d'une entreprise d'investissement autre
qu'une société de gestion de portefeuille peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la commission bancaire.
La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des
succursales des entreprises d'investissement ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne
la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.
Toute entreprise qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de la commission bancaire jusqu'à la clôture de
la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Elle ne peut faire
état de sa qualité d'entreprise d'investissement qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.
Art. L. 532-8. - Le Comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions d'application des articles L.
532-6 et L. 532-7. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles :
a) Les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ;
b) Les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'entreprise peuvent être transférés chez un autre prestataire de
services d'investissement ou chez la personne morale émettrice.
Sous-section 3
Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille
Paragraphe 1
Agrément
Art. L. 532-9. - L'entreprise d'investissement qui exerce, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, est
agréée par la Commission des opérations de bourse et prend le nom de société de gestion de portefeuille.
Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, la commission vérifie si celle-ci :
1. A son siège social et son administration centrale en France ;
2. Dispose d'un capital initial suffisant ;
3. Fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation
qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; la commission apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la
nécessité de garantir une gestion saine et prudente ;
4. Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction ;
5. Voit son orientation déterminée par deux personnes au moins ;
6. Dispose d'une forme juridique adéquate à la fourniture du service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ;
7. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend fournir.
La Commission des opérations de bourse peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société
de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect
entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou
réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de
ces personnes.
La Commission des opérations de bourse statue, après l'avis prévu à l'article L. 621-29, dans un délai de trois mois à compter
de la présentation de la demande. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.
Un règlement de la Commission des opérations de bourse pris conformément aux dispositions de l'article L. 621-29 précise les
conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.
Paragraphe 2
Retrait d'agrément et radiation
Art. L. 532-10. - Le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille est prononcé par la commission des opérations
de bourse, soit à la demande de la société, soit d'office, lorsque la société ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément
est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son
activité depuis au moins six mois ou lorsque la poursuite de son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts des
investisseurs.
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par la commission des opérations de
bourse.
Pendant cette période :
1. La société de gestion de portefeuille est soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse. La commission des
opérations de bourse peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 621-24 à L. 621-27 à l'encontre de
toute société ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, y compris la radiation ;
2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients.
3. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant que son agrément est en cours de
retrait.
Au terme de cette période, la société perd la qualité de société de gestion de portefeuille et doit avoir changé sa dénomination
sociale.
Art. L. 532-11. - Toute société de gestion de portefeuille ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période
demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la Commission des opérations de bourse qui peut
prononcer les sanctions prévues aux articles L. 621-24 à L. 621-27, y compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité
de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle est en liquidation.
Art. L. 532-12. - La radiation d'une société de gestion de portefeuille de la liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées
peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la Commission des opérations de bourse.
La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des
succursales de sociétés ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan
et du hors bilan de la succursale.
Toute société qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse
jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des
intérêts des clients. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle a fait l'objet
d'une mesure de radiation.
Art. L. 532-13. - La Commission des opérations de bourse précise les conditions d'application des articles L. 532-10 à L.
532-12. Elle fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément ou de radiation sont portées à la
connaissance du public.
Les sociétés de gestion de portefeuille exercent leur activité dans les conditions fixées notamment par les articles L. 533-10 et
L. 533-13.
Le contrôle de ces sociétés est assuré dans les conditions prévues aux articles L. 621-7 et L. 621-22.
Lorsqu'une société de gestion de portefeuille a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements
dont elle relève, elle est passible des mesures et sanctions disciplinaires prévues par les articles L. 621-24 à L. 621-27.
Sous-section 4
Bureaux de représentation
Art. L. 532-14. - Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent en France des bureaux ayant une activité d'information,
de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée au comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement, qui en informe le conseil des marchés financiers.
Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement qu'ils représentent.
Art. L. 532-15. - Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article
L. 532-14 est adressée à la commission des opérations de bourse. Celle-ci en informe le comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement et le conseil des marchés financiers.
Section 2
Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. L. 532-16. - Dans la présente section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre
prestation de services :
1. L'expression : "autorités compétentes" désigne les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne habilitées
conformément à la législation de cet Etat à agréer ou à contrôler les entreprises d'investissement qui y ont leur siège social ;
2. L'expression : "Etat d'origine" désigne, pour une entreprise d'investissement, l'Etat membre où elle a son siège social ou si,
conformément à son droit national, elle en est dépourvue, l'Etat membre dans lequel s'exerce sa direction effective et, s'il
s'agit d'un marché, l'Etat où est situé le siège social ou, à défaut, la direction effective de l'organisme qui assure les
transactions ;
3. L'expression : "Etat d'accueil" désigne tout Etat membre dans lequel l'entreprise d'investissement exerce son activité par
le biais d'une succursale ou de la libre prestation de services ;
4. L'expression : "succursale" désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'une entreprise
d'investissement et dont l'objet est de fournir des services d'investissement ;
5. L'expression : "opération réalisée en libre prestation de services" désigne l'opération par laquelle une entreprise
d'investissement fournit dans un Etat d'accueil un service d'investissement autrement que par une présence permanente dans
cet Etat.
Art. L. 532-17. - Pour l'application de la présente section, les entreprises d'investissement dont le siège social ou la direction
effective est établi dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilées aux entreprises
d'investissement qui ont leur siège social ou leur direction effective dans un des Etats membres de la Communauté
européenne autres que la France.
Sous-section 2
Libre prestation de services
et liberté d'établissement en France
Art. L. 532-18. - Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction
de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans
préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements
d'outre-mer, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes, et intervenir en libre
prestation de services dans des conditions fixées par le conseil des marchés financiers, notamment en ce qui concerne la
protection des fonds des clients.
Pour l'application des articles L. 213-3, L. 322-1 à L. 322-4, L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8 à L. 421-11, L. 432-20, L.
432-21, L. 431-7, L. 531-10, L. 533-3, L. 533-4, L. 533-6 à L. 533-11, L. 533-13 et L. 622-21, les personnes mentionnées
à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement.
Art. L. 532-19. - En vue d'exercer la surveillance d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à
l'article L. 532-18, les autorités compétentes de l'Etat d'origine dont il relève peuvent exiger de lui et de ses succursales
établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance.
Après information préalable de la commission bancaire ou, lorsqu'il s'agit du service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, de la
commission des opérations de bourse, les succursales de ce prestataire situées sur le territoire de la France métropolitaine et
des départements d'outre-mer peuvent être contrôlées sur place, par les autorités compétentes de leur Etat d'origine,
directement ou par l'intermédiaire de personnes que ces autorités mandatent spécialement à cet effet. Les résultats de ces
contrôles sont communiqués à la commission bancaire sans que les règles relatives au secret professionnel puissent être
opposées. La commission bancaire informe, le cas échéant, le conseil des marchés financiers ou la commission des opérations
de bourse des contrôles ci-mentionnés et de leurs résultats.
En outre, la commission bancaire, la commission des opérations de bourse et le conseil des marchés financiers procèdent, le
cas échéant, aux vérifications sollicitées par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.
Art. L. 532-20. - Sous réserve du contrôle exercé par la commission bancaire en application de l'article L. 613-2 et par la
commission des opérations de bourse en application de l'article L. 621-7, les prestataires de services d'investissement
mentionnés à l'article L. 532-18 sont soumis au contrôle du conseil des marchés financiers.
Le conseil examine les conditions d'exercice de leurs activités et les résultats de celles-ci en tenant compte de la surveillance
exercée par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.
Art. L. 532-21. - Lorsque la commission bancaire ou, lorsqu'il s'agit du service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, la
Commission des opérations de bourse constate qu'un prestataire de services d'investissement bénéficiant du régime prévu à
l'article L. 532-18 ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires en matière de règles prudentielles ou de
règles d'agrément, ces autorités peuvent exiger que le prestataire mette fin à cette situation irrégulière et en informent les
autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Si, en dépit des mesures prises par l'Etat membre d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut
dans cet Etat, le prestataire de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires
mentionnées à l'alinéa précédent, la commission bancaire, la Commission des opérations de bourse et, le cas échéant, le
Conseil des marchés financiers prennent les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et,
au besoin, empêcher ce prestataire d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France métropolitaine et des
départements d'outre-mer. Ces autorités en informent, sans délai, les autorités de l'Etat membre d'origine.
Art. L. 532-22. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suivent la commission bancaire, la Commission
des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers dans l'exercice des compétences qui leur sont dévolues aux
articles L. 532-19 à L. 532-21. Ce décret détermine, en particulier, les modalités d'information des autorités compétentes des
autres Etats membres.
Sous-section 3
Libre prestation de services et liberté d'établissement sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen
Art. L. 532-23. - Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d'outre mer et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article L.
532-1 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet au Comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement et au Conseil des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce projet ainsi que les informations prévues à l'article L. 533-13 assurant la protection des clients de la succursale sont
transmis, dans les trois mois de leur réception, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans les conditions et
selon les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au précédent alinéa. Le refus de transmission ne peut intervenir
que si le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers
établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de
crédit fournissant des services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale.
Le prestataire de services d'investissement concerné est avisé de cette transmission.
Si le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers refusent de
communiquer les informations mentionnées au premier alinéa aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, ils font
connaître les motifs de ce refus à l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois
suivant la réception de ces informations.
Dès réception de la réponse des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ou, en cas d'absence de réponse de leur
part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception, par ces autorités, des informations communiquées par le
comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers, la succursale de
l'entreprise ou de l'établissement pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités sous réserve, le cas
échéant, de remplir les conditions spécifiques nécessaires pour négocier sur un marché réglementé.
Art. L. 532-24. - Tout prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d'outre-mer et autorisé à fournir des services d'investissement en application de l'article
L. 532-1, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre en libre prestation de services, le déclare au
comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au Conseil des marchés financiers dans les
conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers
communiquent cette déclaration à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil dans un délai d'un mois à compter de sa
réception régulière. Le prestataire de services d'investissement peut alors commencer à fournir dans l'Etat membre d'accueil
les services d'investissement déclarés.
Art. L. 532-25. - Les dispositions des articles L. 532-23, L. 532-24 et L. 532-26 s'appliquent de plein droit pour la fourniture
des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1. Elles peuvent s'appliquer également aux services connexes
prévus à l'article L. 321-2 si le prestataire de services d'investissement pétitionnaire est autorisé à fournir tout ou partie des
services énumérés à l'article L. 321-1.
Art. L. 532-26. - La Commission des opérations de bourse exerce les attributions définies aux articles L. 532-18, L. 532-23 à
L. 532-27 et L. 612-2 à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises relevant de l'article L. 532-18
exerçant, à titre principal, le service défini au 4 de l'article L. 321-1.
Art. L. 532-27. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations prévues aux articles L.
532-23 à L. 532-26 sont communiquées aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné.
Chapitre III
Obligations des prestataires
de services d'investissement
Section 1
Normes de gestion
Art. L. 533-1. - Les prestataires de services d'investissement sont tenus, pour ce qui concerne leurs activités de services
d'investissement, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur
structure financière définies par le comité de la réglementation bancaire et financière en application de l'article L. 611-3
Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques.
Le non respect de ces obligations entraîne l'application de la procédure prévue aux articles L. 613-21 et L. 621-25.
Section 2
Obligations comptables et déclaratives
Art. L. 533-2. - Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations des articles L. 511-33, L. 511-36, L. 511-37 et
L. 511-39.
Art. L. 533-3. - Les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation
doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
Section 3
Règles de bonne conduite
Art. L. 533-4. - Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8, sont tenus de
respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.
Ces règles sont établies par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant trait aux services définis au 4 de l'article L.
321-1, par la Commission des opérations de bourse.
Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir.
Elles obligent notamment à :
1. Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;
2. Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de
l'intégrité du marché ;
3. Etre doté des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces
ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4. S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en
ce qui concerne les services demandés ;
5. Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;
6. S'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient
traités équitablement ;
7. Se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les
intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché.
Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière
de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.
Art. L. 533-5. - Les prestataires de services d'investissement agréés pour fournir des services d'investissement mentionnés
aux 1 et 2 de l'article L. 321-1 sont responsables à l'égard de leurs donneurs d'ordres de la livraison et du paiement de ce
qu'ils vendent ou achètent.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 442-4, le règlement général du Conseil des marchés financiers définit les
conditions dans lesquelles des dérogations à l'alinéa précédent peuvent être accordées.
Art. L. 533-6. - Tout prestataire de services d'investissement et toute personne mentionnés à l'article L. 421-8 énonce dans
son règlement intérieur :
1. Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer, pour leur propre compte, des négociations sur instruments
financiers ;
2. Les conditions dans lesquelles les salariés doivent, dans ce cas, en informer leur employeur ;
3. Les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la circulation indue d'informations confidentielles.
Les dispositions du règlement intérieur énonçant ces conditions et obligations sont intégrées au programme d'activité présenté
au Conseil des marchés financiers en application de l'article L. 532-1.
Art. L. 533-7. - Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes mentionnés à l'article L.
421-8, protègent les droits de propriété des investisseurs sur les instruments financiers dont ils assurent la tenue de compte. Ils
ne peuvent utiliser ces titres pour leur propre compte qu'avec le consentement explicite de l'investisseur.
Art. L. 533-8. - Les entreprises d'investissement ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés
auprès d'elles par leurs clients sous réserve des dispositions des articles L. 442-6 à L. 442-9.
Art. L. 533-9. - Les prestataires de services d'investissement et les membres d'un marché réglementé assurent
l'enregistrement de leurs ordres dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers.
Art. L. 533-10. - Les prestataires de services d'investissement ne peuvent fournir le service défini au 4 de l'article L. 321-1
qu'en vertu d'une convention écrite.
Art. L. 533-11. - Les actionnaires, sociétaires ou propriétaires d'une entreprise ou d'un établissement prestataire de services
d'investissement habilité à gérer des instruments financiers pour le compte de tiers doivent s'abstenir de toute initiative qui
aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des intérêts des investisseurs qui sont les clients
de l'entreprise.
Les dirigeants des entreprises et établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent, dans l'exercice de leur activité de
gestion pour le compte de tiers, conserver leur autonomie de décision afin de faire prévaloir dans tous les cas l'intérêt de leurs
clients.
Art. L. 533-12. - Il est interdit aux sociétés de gestion de portefeuille de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds, de titres
ou d'or et d'effectuer des opérations entre le compte d'un client et leur propre compte ou des opérations directes entre les
comptes de leurs clients.
Section 4
Garantie des investisseurs
Art. L. 533-13. - Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnés à l'article L. 421-8, sont tenus
d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence d'un régime d'indemnisation
applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte et,
s'il y a lieu, de l'identité du fonds d'indemnisation.
Le régime d'indemnisation des investisseurs est défini aux articles L. 322-1 à L. 322-4.
TITRE IV
LES SOCIETES DE GESTION COLLECTIVE
Art. L. 540. - Les dispositions relatives aux sociétés de gestion collective sont fixées au chapitre IV du titre Ier du livre II.
TITRE V
INTERMEDIAIRES EN BIENS DIVERS
Art. L. 550-1. - Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :
1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des
tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs
n'en n'assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation
du capital investi ;
2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations
d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le
code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété
ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis.
Art. L. 550-2. - Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 550-1,
recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements.
Ces sociétés doivent justifier, avant toute publicité ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un
montant au moins égal à celui exigé des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne par l'article L. 224-2 du code de
commerce..
Art. L. 550-3. - Préalablement à toute publicité ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au
public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, doit être établi dans des conditions
déterminées par décret.
Lorsque l'épargnant n'a pas reçu le document d'information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses
de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d'information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts
ou prononcer la résolution du contrat.
Les projets de documents d'information et les projets de contrat type sont déposés auprès de la Commission des opérations de
bourse qui exerce, dans les conditions fixées par le présent code, son contrôle auprès de l'ensemble des entreprises qui
participent à l'opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au public.
La commission peut limiter ou préciser les conditions de la publicité pour tenir compte de la nature des produits et des
garanties offertes.
Elle dispose d'un délai de trente jours, qu'elle peut porter à soixante jours par décision motivée, à compter du dépôt, pour
formuler ses observations. La publicité ou le démarchage ne peuvent être entrepris que si les observations de la commission
ont été respectées ou, à défaut d'observation, lorsque le délai ci-dessus est écoulé. Une copie des documents diffusés est
remise à la Commission des opérations de bourse.
Toute personne qui propose de se substituer au gestionnaire des biens ou à la personne tenue à l'exécution des engagements
mentionnés au 1 de l'article L. 550-1 doit déposer un projet de document d'information et un projet de contrat type à la
Commission des opérations de bourse qui exerce son contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus.
En cas de modification des conditions dans lesquelles est assurée la gestion des biens ou l'exécution des engagements,
l'accord des titulaires de droits sur ces modifications n'est valablement donné qu'après que ceux-ci ont été spécialement
informés des changements proposés, de leur portée et de leur justification, dans un document déposé à la Commission des
opérations de bourse. Celle-ci peut demander que ce document soit mis en conformité avec ses observations.
Lorsque la Commission des opérations de bourse constate que l'opération proposée au public n'est plus conforme au contenu
du document d'information et du contrat type ou ne présente plus les garanties prévues au présent article, elle peut ordonner,
par une décision motivée, qu'il soit mis fin à tout démarchage ou publicité concernant l'opération.
Art. L. 550-4. - A la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire établit, outre ses propres comptes, l'inventaire des
biens dont il assure la gestion, et dresse l'état des sommes perçues au cours de l'exercice pour le compte des titulaires de
droits. Il établit un rapport sur son activité et sur la gestion des biens.
Il dresse le bilan et le compte de résultat et l'annexe. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en
certifie la sincérité et la régularité.
Les documents mentionnés au deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à la Commission des
opérations de bourse dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.
Art. L. 550-5. - Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de
justice prise après avis de la Commission des opérations de bourse. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux
comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits.
Les articles L. 225-218 à L. 225-225 du code de commerce sont applicables.
Le commissaire aux comptes révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance sans que sa
responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Les travaux accomplis dans l'exercice de sa mission sont rémunérés dans des conditions fixées par décret.
TITRE VI
OBLIGATIONS RELATIVES A LA LUTTE
CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Chapitre Ier
Déclaration de certaines sommes ou opérations
Art. L. 561-1. - Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 562-1 qui, dans l'exercice de leur profession,
réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au
procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir
de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 562-2.
Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 562-8. Elles
sont tenues de respecter les obligations définies à l'article L. 574-1. Le procureur de la République informe le service
mentionné à l'article L. 562-4 qui lui fournit tous renseignements utiles.
Chapitre II
Déclaration de sommes ou d'opérations
soupçonnées d'être d'origine illicite
Art. L. 562-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de
réassurance ;
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes
morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2 ;
6. Aux changeurs manuels ;
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la
location de biens immobiliers.
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.
Art. L. 562-2. - Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions
fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 :
1. Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'elles paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité
d'organisations criminelles ;
2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité
d'organisations criminelles.
Art. L. 562-3. - Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par l'organisme financier lors de la déclaration
prévue à l'article L. 562-2 doit être immédiatement portée à la connaissance du service institué à l'article L. 562-4.
Art. L. 562-4. - Un service, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, reçoit la déclaration prévue à l'article L.
562-2. Ce service est composé d'agents publics de l'Etat spécialement habilités par le ministre, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. Ce service recueille et rassemble tous renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la
nature des opérations faisant l'objet de la déclaration. Dès que les informations recueillies mettent en évidence des faits
susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles, il en réfère au procureur de la
République en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a été saisie en vue de procéder à des
investigations pour la recherche et la constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes.
Art. L. 562-5. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 562-6, le service institué à l'article L. 562-4 accuse réception de
la déclaration dans le délai d'exécution de l'opération. Il peut former opposition à l'exécution de l'opération. Celle-ci est alors
reportée pour une durée n'excédant pas douze heures.
Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une opposition, ou si, au terme du délai ouvert par l'opposition, aucune décision du
président du tribunal de grande instance de Paris ou, le cas échéant, du juge d'instruction, n'est parvenue à l'organisme
financier ou à la personne qui a effectué la déclaration, l'opération peut être exécutée.
La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de
même lorsqu'il est apparu postérieurement à la réalisation de l'opération que les sommes paraissaient provenir du trafic de
stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles. Le service institué à l'article L. 562-4 accuse réception de ces
déclarations.
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête du service institué à l'article L. 562-4 après avis du
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, proroger le délai prévu au premier alinéa du présent
article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Paris peut présenter une requête ayant le même objet. L'ordonnance qui fait
droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à la personne concernée par la déclaration.
Art. L. 562-6. - La déclaration peut être verbale ou écrite. L'organisme peut demander que le service institué à l'article L.
562-4 n'accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration,
dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure.
Art. L. 562-7. - Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses
procédures internes de contrôle, un organisme financier a omis de faire la déclaration prévue à l'article L. 562-2, l'autorité
ayant pouvoir disciplinaire engage une procédure sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et en avise
le procureur de la République.
Art. L. 562-8. - Pour les sommes ou les opérations ayant fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, aucune
poursuite fondée sur les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les préposés de
l'organisme financier qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un organisme
financier, ses dirigeants ou ses préposés qui ont fait de bonne foi la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2. En cas de
préjudice résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat répond du dommage subi.
Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration
n'est pas rapportée ou si ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu à l'article L. 562-5 et sauf concertation frauduleuse avec le
propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, l'organisme financier est dégagé de toute responsabilité, et aucune
poursuite pénale ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses préposés par application des articles 222-34 à
222-41, 321-1, 321-2, 321-3 et 324-1 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes.
Art. L. 562-9. - Les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 562-1 sont soumises aux obligations et sanctions prévues
pour les organismes financiers aux articles L. 562-3, L. 562-5, L. 562-8 et L. 574-1.
Chapitre III
Autres obligations de vigilance
des organismes financiers
Art. L. 563-1. - Les organismes financiers mentionnés à l'article L. 562-1 doivent, avant d'ouvrir un compte, s'assurer de
l'identité de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit probant. Ils s'assurent dans les mêmes conditions de
l'identité de leur client occasionnel qui leur demande de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par décret
en Conseil d'Etat.
Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert ou une opération réalisée
lorsqu'il leur apparaît que les personnes qui demandent l'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération pourraient ne pas
agir pour leur propre compte.
Art. L. 563-2. - Les dispositions de l'article L. 563-1 s'appliquent aux bons et titres mentionnés à l'article 990 A du code
général des impôts.
Le régime fiscal de ces bons et titres est maintenu.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts ne font pas obstacle à l'application de l'article
L. 563-1. Toutefois les informations mentionnées à cet article sont portées sur un registre distinct du registre institué par
l'article 537 du code général des impôts. Dès lors que le client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son
identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le droit de communication prévu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89
du livre des procédures fiscales ne s'applique ni au registre ainsi institué par le présent article ni aux documents justificatifs
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 563-1 établis à raison des transactions sur les bons, titres et valeurs mentionnés à
l'article 990 A et au deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts.
Art. L. 563-3. - Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une
somme fixée par décret en Conseil d'Etat et qui, sans entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2, se présente
dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire
l'objet de la part de l'organisme financier d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier se renseigne auprès du
client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en
bénéficie.
Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par l'organisme financier dans les conditions
prévues à l'article L. 563-4. Le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent seuls obtenir
communication de ce document et des pièces qui s'y rattachent.
L'organisme financier doit s'assurer que les obligations définies par l'alinéa précédent sont appliquées par ses succursales ou
sociétés filiales dont le siège est à l'étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas il en informe le
service institué à l'article L. 562-4.
Art. L. 563-4. - Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les organismes financiers
conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les
documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Ils conservent également les documents relatifs aux
opérations faites par ceux-ci pendant cinq ans à compter de leur exécution.
Pour l'application du présent titre, le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent demander que ces
pièces leur soient communiquées, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou
morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2 ou de l'examen particulier
prévu à l'article L. 563-3, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 564-2, les services des
autres Etats exerçant des compétences analogues.
Art. L. 563-5. - Sans préjudice de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations recueillies par le
service institué à l'article L. 562-4 et les autorités de contrôle en application des articles L. 562-2, L. 563-2 à L. 563-4 ne
peuvent être utilisées à d'autre fins que celles prévues par le présent titre.
Leur divulgation est interdite. Sous réserve que ces informations soient en relation avec les faits mentionnés à l'article L.
562-2, le service institué à l'article L. 562-4 est toutefois autorisé à communiquer les informations recueillies à des officiers de
police judiciaire désignés par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi qu'aux
autorités de contrôle. Il peut également communiquer ces informations au service des douanes. Il peut recevoir des officiers de
police judiciaire et des autorités de contrôle les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Art. L. 563-6. - Lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses
procédures internes de contrôle, un organisme financier a méconnu les obligations que lui impose le présent chapitre, l'autorité
ayant pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Art. L. 564-1. - Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques ou qui acceptent les jetons ou
plaques d'autres casinos sont tenus d'enregistrer les noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et
plaques pour une somme supérieure à un montant fixé par décret.
Art. L. 564-2. - Dans le respect des dispositions législatives et des conventions internationales applicables en matière de
protection de la vie privée et de communication des données à caractère nominatif, le service institué à l'article L. 562-4 peut
communiquer, aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, les informations qu'il détient sur des
opérations qui paraissent avoir pour objet le placement, la dissimulation, la conversion ou le transfert de sommes provenant de
l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 et 324-1 du code pénal ou à l'article 415 du code des douanes,
sous réserve de réciprocité et à condition que les autorités étrangères compétentes soient soumises aux mêmes obligations de
secret professionnel que le service susmentionné.
Cette communication ne peut être accordée si une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes
faits ou si cette communication porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels de la France ou à l'ordre
public.
Art. L. 564-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre, sans préjudice des règlements
professionnels ou administratifs prévus par les législations applicables aux organismes financiers mentionnés à l'article L.
562-1.
Pour l'application du présent titre, la commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les entreprises
mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 613-21.
L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des dépôts et consignations et les services financiers de La
Poste. Le résultat des investigations de l'inspection générale des finances est porté à la connaissance, selon le cas, de la
commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article 35 de la
loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
TITRE VII
DISPOSITIONS PENALES
Chapitre Ier
Dispositions relatives
aux établissements du secteur bancaire
Section 1
Dispositions générales
Art. L. 571-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 571-3, L. 571-4, L. 571-6 à L. 571-9, L. 571-14 et L.
571-16.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1. L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2. Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Art. L. 571-2. - Les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions prévues aux articles L. 571-3 à L.
571-9 et L. 571-14 à L. 571-16 peuvent, en tout état de la procédure, demander à la commission bancaire tous avis et
informations utiles.
Art. L. 571-3. - Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles L. 511-5 et L.
511-8 est puni de trois ans d'emprisonnement et de deux millions cinq cent mille francs d'amende.
Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35
du code pénal.
Art. L. 571-4. - Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales
mentionnées à l'article L. 613-10, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission
bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui
communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de cent mille francs d'amende.
Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de méconnaître le secret professionnel est
sanctionné par les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Art. L. 571-5. - Les dispositions des articles L. 242-26 et L. 242-27 du code de commerce sont applicables aux
commissaires aux comptes de tous les établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des compagnies
financières, quelle que soit leur forme juridique.
Art. L. 571-6. - Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire,
établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 511-35 est puni de cent mille
francs d'amende.
Art. L. 571-7. - Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas provoquer la désignation des commissaires
aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans
d'emprisonnement et de deux cent mille francs d'amende.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cinq cent mille francs d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de
crédit ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des
commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur
mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Art. L. 571-8. - Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas publier les comptes annuels dans les
conditions prévues à l'article L. 511-37 est puni d'une amende de cent mille francs.
Art. L. 571-9. - Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée,
conformément à l'article L. 511-36, est puni de cent mille francs d'amende.
Section 2
Banques mutualistes ou coopératives
Sous-section 1
Les banques populaires
Art. L. 571-10. - Est puni des peines prévues par l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute entreprise autre que celles
mentionnées à l'article L. 512-2, de faire usage, sous quelque forme que ce soit, du titre ou du qualificatif de "banque
populaire".
Sous-section 2
Le réseau des caisses d'épargne
Art. L. 571-11. - Est puni des peines prévues aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, le fait, pour toute personne, de
méconnaître les interdictions prescrites à l'article L. 512-102.
Section 3
Caisses de crédit municipal
Art. L. 571-12. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de soixante mille francs d'amende le fait, pour toute personne,
d'ouvrir ou de tenir une maison de prêts sur gages ou nantissement sans autorisation légale.
Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne ayant une autorisation, de ne pas tenir un registre conforme aux
règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession
des emprunteurs, la nature, la qualité et la valeur des objets mis en nantissement.
Est puni des mêmes peines le fait d'acheter ou de vendre de façon habituelle des récépissés de nantissement de caisses de
crédit municipal.
Section 4
Sociétés de crédit-bail
Art. L. 571-13. - Est puni des peines prévues par l'article L. 571-3 le fait, pour toute personne, soit directement soit pour le
compte d'une société, d'exercer les activités définies à l'article L. 515-2 sans se conformer aux dispositions du titre Ier du
présent livre ou des règlements pris pour leur application.
Section 5
Compagnies financières
Art. L. 571-14. - Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière, de ne pas établir les comptes sous une forme
consolidée, conformément à l'article L. 517-1, est puni de cent cinquante mille francs d'amende.
Section 6
Intermédiaires en opérations de banque
Art. L. 571-15. - Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues par les articles L. 519-1
et L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux cent mille francs d'amende.
Art. L. 571-16. - Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article
L. 519-4 est puni d'un an d'emprisonnement et de cent mille francs d'amende.
Chapitre II
Changeurs manuels
Art. L. 572-1. - Est puni des peines prévues à l'article L. 571-15, le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre
compte soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues aux articles L. 520-1 à L.
520-3.
Art. L. 572-2. - Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4, le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre
compte, soit pour le compte d'une personne morale et faisant profession habituelle d'effectuer des opérations de change
manuel, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire, de mettre
obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements
inexacts.
Art. L. 572-3. - Les dispositions de l'article L. 571-2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux
articles L. 572-1 et L. 572-2.
Art. L. 572-4. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de cinquante mille francs, le fait, pour toute
personne, de s'opposer à l'exercice par les agents des douanes des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 520-4.
Chapitre III
Dispositions relatives
aux prestataires de services d'investissement
Art. L. 573-1. - I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de deux millions cinq cent mille francs d'amende le fait, pour
toute personne physique ;
1. De fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les
conditions prévues à l'article L. 532-1 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 ;
2. D'effectuer des négociations ou des cessions autres que celles mentionnées aux six derniers alinéas de l'article L. 421-7,
sur le territoire national, et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé sans
recourir à un prestataire de service d'investissement, ou lorsque ces opérations sont effectuées sur un marché réglementé, à
un membre de ce marché.
II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux 1 et 2 ci-dessus encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2. L'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de
cinq ans au plus ;
3. La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise
ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à
l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal.
Art. L. 573-2. - Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 531-11
est puni de trois ans d'emprisonnement et de deux millions cinq cent mille francs d'amende.
Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article
131-39 du code pénal.
Art. L. 573-3. - Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas, pour chaque exercice, dresser
l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-2 est puni de
cent mille francs d'amende.
Art. L. 573-4. - Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas provoquer la désignation des
commissaires aux comptes de l'entreprise ou de ne pas les convoquer à l'assemblée générale est puni de deux ans
d'emprisonnement et de deux cent mille francs d'amende.
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, ou pour toute personne au service de cette entreprise, de mettre
obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou de refuser la communication sur place de toutes
les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de
procès-verbaux est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cinq cent mille francs d'amende.
Art. L. 573-5. - Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas publier les comptes annuels de
l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 533-2 est puni d'une amende de cent mille francs.
Art. L. 573-6. - Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement, de ne pas établir, conformément à l'article L.
533-2, les comptes de l'entreprise sous une forme consolidée est puni de cent mille francs d'amende.
Art. L. 573-7. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 573-1 à L. 573-6.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1. L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2. Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Art. L. 573-8. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs, le fait, pour toute
personne de méconnaître les obligations prescrites aux articles L. 550-3 et L. 550-4.
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de soixante mille francs le fait, pour le gestionnaire, de ne pas se
conformer aux dispositions de l'article L. 550-5.
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour le commissaire aux comptes,
soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou confirmer des
informations mensongères sur les documents mentionnés à l'article L. 550-4 ou de ne pas révéler au procureur de la
République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
Chapitre IV
Dispositions relatives au blanchiment de capitaux
Art. L. 574-1. - Est puni d'une amende de cent cinquante mille francs, sans préjudice de l'application des peines prévues pour
l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les
dirigeants ou les agents d'organismes financiers, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de
l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L.
562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
Art. L. 574-2. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître
l'interdiction prescrite au deuxième alinéa de l'article L. 563-5, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code
pénal.
LIVRE VI
LES INSTITUTIONS EN MATIERE BANCAIRE
ET FINANCIERE
TITRE Ier
LES INSTITUTIONS COMMUNES AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET AUX ENTREPRISES
D'INVESTISSEMENT
Chapitre Ier
Comité de la réglementation bancaire et financière
Section 1
Missions
Art. L. 611-1. - Dans le cadre des orientations définies par le Gouvernement et sous réserve des attributions du Comité de la
réglementation comptable, le Comité de la réglementation bancaire et financière fixe les prescriptions d'ordre général
applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement dans les conditions prévues aux articles L. 611-2,
L. 611-3, L. 611-5 et L. 611-6.
Art. L. 611-2. - Le Comité de la réglementation bancaire et financière établit la réglementation concernant notamment :
1. Le montant du capital des établissements de crédit et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes
peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces établissements ainsi que dans les établissements financiers, définis à l'article
L. 511-21, détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit ;
2. Les conditions d'implantation des réseaux ;
3. Les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des participations ;
4. Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit, en particulier dans leurs relations avec la
clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;
5. L'organisation des services communs ;
6. Les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur
solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ;
7. La publicité des informations destinées aux autorités compétentes ;
8. Les instruments et les règles du crédit, sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par
l'article 106, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ;
9. Les règles relatives à la protection des déposants mentionnées à l'article L. 312-4 ;
10. Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique
ainsi que les procédures de contrôle interne.
En cas de manquement aux prescriptions édictées par le Comité de la réglementation bancaire et financière pour l'application
des dispositions du 1 du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le
procureur de la République, la commission bancaire ou le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des
droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues
irrégulièrement, directement ou indirectement.
Art. L. 611-3. - Le Comité de la réglementation bancaire et financière définit également, concernant les prestataires de
services d'investissement, après avis du conseil des marchés financiers et sous réserve des attributions de la commission des
opérations de bourse relatives aux sociétés de gestion de portefeuille et, en tant que de besoin, concernant les membres des
marchés réglementés non prestataires de services d'investissement ainsi que les personnes morales ayant pour activité
principale ou unique la compensation d'instruments financiers, la réglementation concernant :
1. Le montant du capital exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement ;
2. Les normes mentionnées aux 5, 6, 7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-2.
Art. L. 611-4. - Le Comité de la réglementation bancaire et financière précise également :
1. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent effectuer les opérations mentionnées au 2 de
l'article L. 321-2 ;
2. Les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent
effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 531-5 ;
3. Les conditions dans lesquelles la structure du capital des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille peut être modifiée, conformément à l'article L. 531-6.
Art. L. 611-5. - Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que ceux du Comité de la
réglementation comptable peuvent être différents selon le statut juridique des établissements de crédit ou des entreprises
d'investissement, l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de leur activité.
Ils peuvent, en tant que de besoin, prévoir les conditions d'octroi de dérogations individuelles à titre exceptionnel et temporaire.
Art. L. 611-6. - Sont exclus du domaine de compétence du Comité de la réglementation bancaire et financière :
1. En ce qui concerne les banques mutualistes ou coopératives, la définition des conditions d'accès au sociétariat ainsi que les
limitations du champ d'activité qui en résultent pour ces établissements ;
2. La définition des compétences des institutions financières spécialisées, des caisses d'épargne et de prévoyance et des
caisses de crédit municipal ;
3. Les principes applicables aux opérations de banque assorties d'une aide publique ;
4. Les règles applicables à la fourniture des services d'investissement par les entreprises d'investissement et les
établissements de crédit.
Section 2
Composition
Art. L. 611-7. - Le Comité de la réglementation bancaire et financière comprend le ministre chargé de l'économie ou son
représentant, président, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à
cette commission et cinq autres membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une
durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement, autres que celles mentionnées à l'article L. 532-9, et deux personnalités choisies en
raison de leur compétence. Les membres titulaires sont choisis au sein du Conseil national du crédit et du titre.
Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires de services d'investissement, le
Comité de la réglementation bancaire et financière comprend également le président de la commission des opérations de
bourse ou son représentant, le président du conseil des marchés financiers ou son représentant et un représentant des
entreprises d'investissement.
Section 3
Règles de fonctionnement
Art. L. 611-8. - Les décisions du Comité de la réglementation bancaire et financière se prennent à la majorité des membres
présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. L. 611-9. - Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière sont homologués par le ministre chargé
de l'économie et publiés au Journal officiel de la République française.
Les conditions d'application de ces règlements sont précisées par le président du comité.
Chapitre II
Comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement
Section 1
Missions
Art. L. 612-1. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est chargé de prendre les
décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires
applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la commission
bancaire.
Art. L. 612-2. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des
établissements de crédit ainsi que la liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France, en précisant pour
ces derniers, l'activité exercée. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique la liste des prestataires de services
d'investissement qui fournissent des services d'investissement dans les autres Etats membres de la Communauté européenne
en libre établissement ou en libre prestation de services aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des informations données par les
autorités compétentes des autres Etats membres sur des prestataires de services d'investissement qui fournissent des
services d'investissement en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions
du présent code.
Le comité des établissement de crédit et des entreprises d'investissement communique, sans délai, l'ensemble de ces listes au
conseil des marchés financiers et à la commission des opérations de bourse.
Section 2
Composition
Art. L. 612-3. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est présidé par le gouverneur de la
Banque de France, président de la commission bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le
directeur du Trésor ou son représentant, le ou les présidents des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la
personne dont le comité examine la demande d'agrément ou leur représentant, le président du directoire du fonds de garantie
mentionné aux articles L. 312-4 à L. 312-18, ou un membre du directoire le représentant, ainsi que six membres ou leurs
suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, un
dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement, représentant l'Association française des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du
personnel des entreprises ou établissements soumis à l'agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur
compétence.
Les membres titulaires sont choisis au sein du conseil national du crédit et du titre.
Section 3
Règles de fonctionnement
Art. L. 612-4. - En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En cas d'urgence constatée par son président, le Comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de
décision, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations
individuelles. Toutefois, en matière d'agrément, de retrait d'agrément ou de changement de contrôle effectif d'un
établissement assujetti, la délégation ne peut être consentie que pour les opérations soumises au comité entrant dans le champ
des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 511-31 et à l'article L. 613-25.
Art. L. 612-5. - Le directeur du Trésor peut demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce cas, le président
provoque, en temps utile, une seconde délibération.
Art. L. 612-6. - Toute personne qui participe ou a participé aux délibérations ou aux activités du comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité
judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un établissement de crédit,
d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale.
Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Par dérogation aux dispositions de la loi no 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et
renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le
comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut transmettre des informations aux autorités
chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit et des établissements
financiers sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel
avec les mêmes garanties qu'en France. La Commission des communautés européennes peut également être destinataire de
ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les
personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
Art. L. 612-7. - Les décisions du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doivent être
motivées.
Chapitre III
Commission bancaire
Section 1
Missions
Art. L. 613-1. - La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions
législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés.
Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.
Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession.
Elle propose et demande la mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues par les articles L.
312-5 et L. 613-34.
Art. L. 613-2. - La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues
par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement autres que
les sociétés de gestion de portefeuille, par les membres des marchés réglementés ainsi que par les adhérents aux chambres de
compensation. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 613-21.
Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.
Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence du conseil des marchés financiers et de la commission des opérations de
bourse en matière de contrôle des règles de bonne conduite.
Section 2
Composition
Art. L. 613-3. - La commission bancaire comprend le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président, le
directeur du Trésor ou son représentant et quatre membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de
l'économie pour une durée de six ans :
1. Un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2. Un conseiller à la Cour de cassation proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
3. Deux membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire et financière.
Section 3
Règles de fonctionnement
Art. L. 613-4. - La commission bancaire délibère valablement lorsque la majorité absolue des membres qui la composent sont
présents ou représentés. Sauf s'il y a urgence, elle ne délibère valablement en qualité de juridiction administrative que lorsque
la totalité de ses membres sont présents ou représentés.
Art. L. 613-5. - En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Section 4
Exercice du contrôle
Art. L. 613-6. - Le secrétariat général de la commission bancaire, sur instruction de la commission bancaire, effectue des
contrôles sur pièces et sur place. La commission délibère périodiquement du programme des contrôles sur place.
Art. L. 613-7. - La Banque de France met à la disposition du secrétariat général de la commission bancaire, dans des
conditions fixées par convention, des agents et des moyens pour l'exercice des contrôles mentionnés à l'article précédent.
En outre, pour l'exercice de ces contrôles, le secrétariat général de la commission bancaire peut faire appel à toute personne
compétente dans le cadre de conventions qu'il passe à cet effet.
Art. L. 613-8. - La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et
informations qui doivent lui être remis.
Elle peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle en application des articles L. 613-1, L. 613-2 et L.
613-10 tous renseignements, documents, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission.
Elle peut demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous
documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification ainsi que tous renseignements et
informations utiles.
Art. L. 613-9. - I. - La commission bancaire peut demander aux commissaires aux comptes des personnes soumises à son
contrôle en application des articles L. 613-1 et L. 613-2 et des personnes morales définies au 4 de l'article L. 511-21 tout
renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont
effectuées dans le cadre de leur mission.
La commission bancaire peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au
précédent alinéa, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des sociétés de gestion mentionnées à
l'article L. 214-25 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
La commission bancaire peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors
tenus d'apporter des réponses en cette forme.
II. - Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission bancaire tout fait ou
décision concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article dont ils ont eu connaissance dans
l'exercice de leur mission, de nature :
1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables et susceptibles d'avoir des
effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
2. A porter atteinte à la continuité d'exploitation ;
3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus dont les commissaires aux comptes
viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou filiale d'un établissement,
compagnie ou entreprise.
Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit affilié à l'un des organes
centraux mentionnés à l'article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis
simultanément à cet organe central et à la commission bancaire.
Les commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont déliés du secret professionnel à
l'égard de la commission bancaire et le cas échéant des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 pour les obligations
ci-dessus énumérées, et leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils
procèdent en exécution de ces mêmes obligations.
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une
personne mentionnée au premier alinéa du I du présent article, ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance
nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, la commission bancaire
peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 225-233 du
code de commerce.
La commission bancaire peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, la
commission bancaire peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité.
Art. L. 613-10. - Les contrôles sur place peuvent être étendus aux filiales d'un établissement de crédit ou d'une entreprise
d'investissement. Ils peuvent également l'être aux personnes morales qui contrôlent directement ou indirectement, au sens de
l'article L. 233-3 du code de commerce, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ainsi qu'aux filiales de
ces personnes morales.
Art. L. 613-11. - Les résultats des contrôles sur place sont communiqués, soit au conseil d'administration, soit au directoire et
au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, de la personne morale contrôlée. Ils sont également
transmis aux commissaires aux comptes.
Lorsque la commission bancaire décide d'un contrôle sur place dans un établissement affilié à un organe central, elle en
informe ce dernier.
Elle communique à l'organe central les résultats de ce contrôle.
Art. L. 613-12. - Lorsque les autorités d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la
surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier
des informations portant sur l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10 et dont le siège social est situé en
France, la commission bancaire doit, par dérogation aux dispositions de la loi no 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la
communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des
personnes physiques ou morales étrangères, répondre à leur demande soit en procédant elle-même à la vérification, soit en
permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder.
Les contrôles sur place de la commission bancaire peuvent être étendus aux personnes morales mentionnées à l'article L.
613-10 et dont le siège est situé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La commission
demande aux autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procèdent à
cette vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour procéder aux contrôles.
Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, la commission bancaire peut exiger des succursales
établies dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, communication de toutes informations utiles à
l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la surveillance des
établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des
succursales de cet établissement.
Par dérogation aux dispositions de la loi no 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, la commission bancaire peut en outre échanger
toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres
institutions financières, des sociétés d'assurance.
Art. L. 613-13. - La commission bancaire peut, par dérogation aux dispositions de la loi no 68-678 du 26 juillet 1968 précitée,
conclure avec les autorités d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et chargées d'une mission
similaire à celle confiée en France à la commission bancaire, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au
secret professionnel, des conventions bilatérales, ayant pour objet, cumulativement ou non :
1. L'extension des contrôles sur place aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'un établissement de crédit, d'une
entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière de droit français ;
2. La réalisation par la commission bancaire, à la demande de ces autorités étrangères, de contrôles sur place sur des
établissements soumis à sa surveillance en France et qui sont des succursales ou des filiales d'établissements soumis au
contrôle de ces autorités. Ces contrôles peuvent être effectués conjointement avec ces autorités étrangères ;
3. La définition des conditions dans lesquelles la commission bancaire peut transmettre, recevoir ou échanger des informations
utiles à l'exercice de ses compétences et de celles des autorités étrangères chargées de la surveillance des établissements de
crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance ou des marchés
financiers.
Art. L. 613-14. - Les contrôles effectués dans le cadre des articles L. 613-12 et L. 613-13 par les représentants d'une
autorité étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit ne peuvent porter que sur le respect des
normes prudentielles de gestion de l'Etat concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes
bancaires ou financiers. Ils doivent faire l'objet d'un compte rendu à la commission bancaire. Seule celle-ci peut prononcer
des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France.
Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles L. 613-12 et L. 613-13 et par dérogation aux dispositions de la
loi no 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des établissements de crédit
mentionnés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par celui-ci devront donner suite aux demandes des représentants des
autorités de contrôle bancaire étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
L'assistance demandée par une autorité étrangère à la commission bancaire est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la
demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public
français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les
mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
Sous réserve des attributions du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse, les dispositions
du présent article et des articles L. 613-12 et L. 613-13 s'appliquent aux entreprises d'investissement et aux activités de
services d'investissement des établissements de crédit.
Art. L. 613-15. - Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la commission
bancaire, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.
Art. L. 613-16. - La commission bancaire peut adresser à un établissement de crédit et aux personnes mentionnées à l'article
L. 613-2 une recommandation de prendre les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer leur situation financière,
améliorer leurs méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de leur organisation à leurs activités ou à leurs objectifs de
développement. L'établissement concerné est tenu de répondre dans un délai de deux mois en détaillant les mesures prises à
la suite de cette recommandation.
La commission bancaire peut, indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, adresser à tout établissement de
crédit, toute entreprise ou toute personne soumise à son contrôle en application de l'article L. 613-2 une injonction à l'effet
notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à
améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de
développement.
Art. L. 613-17. - Les mises en garde et les injonctions que la commission bancaire adresse à un établissement de crédit affilié
à un organe central sont communiquées à cet organe central.
Art. L. 613-18. - La commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auprès d'un établissement de crédit, ou
d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2, auquel sont transférés tous les pouvoirs
d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement
leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'établissement ou de l'entreprise ne peut plus être
assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise l'une des sanctions mentionnées aux 4 et 5 du I de l'article L.
613-21.
Art. L. 613-19. - Dans le cas d'un établissement de crédit affilié à un organe central, l'organe central peut demander à la
commission bancaire de désigner un administrateur provisoire dans l'établissement de crédit qui lui est affilié.
Art. L. 613-20. - I. - Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des personnes mentionnées aux articles L.
613-1, L. 613-2 et L. 613-10, dans les conditions prévues au présent chapitre, est tenue au secret professionnel. Ce secret
n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard
d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une procédure pénale.
II. - Ce secret n'est pas opposable aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de la commission
bancaire.
III. - Par dérogation aux dispositions de la loi no 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, la commission bancaire peut transmettre
des informations aux autorités chargées de la surveillance des personnes mentionnées au I dans d'autres pays, sous réserve
de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties
qu'en France.
Section 5
Exercice du pouvoir disciplinaire
Art. L. 613-21. - I. - Si un établissement de crédit, ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2
a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas répondu à une recommandation ou n'a
pas tenu compte d'une mise en garde ou encore n'a pas respecté les engagements pris à l'occasion d'une demande
d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux
établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, la commission bancaire, sous réserve des compétences du
conseil des marchés financiers, peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4. La suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et à l'article L. 532-2
avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5. La démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire
;
6. La radiation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de la liste des établissements de crédit ou des
entreprises d'investissement agréés avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Il en va de même s'il n'a pas été déféré à l'injonction prévue à l'article L. 613-16.
En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus
égale au capital minimum auquel est astreinte la personne morale sanctionnée. Les sommes correspondantes sont recouvrées
par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
II. - La commission bancaire peut également décider, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, d'interdire ou de limiter la
distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des personnes
mentionnées au I.
Lorsqu'elle prononce une des sanctions disciplinaires ci-dessus énumérées à l'encontre d'un prestataire de services
d'investissement, la commission bancaire en informe le conseil des marchés financiers.
III. - La commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une
publication aux frais de la personne morale sanctionnée dans les journaux ou publications que la commission désigne.
Art. L. 613-22. - Lorsqu'un établissement de crédit ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2
a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie aux articles L. 311-1
et L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5, la commission bancaire peut nommer un liquidateur,
auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
Art. L. 613-23. - I. - Lorsque la commission bancaire statue en application de l'article L. 613-21, elle est une juridiction
administrative.
II. - Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, la commission peut prononcer à titre provisoire les
mesures prévues aux articles L. 613-18 et L. 613-22 sans procédure contradictoire.
Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire,
dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 613-24. - Pour l'application des dispositions des articles L. 571-3 à L. 571-11, L. 571-14 à L. 571-16, la commission
bancaire peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure pénale.
Section 6
Mesures disciplinaires de redressement
et de liquidation judiciaires
Art. L. 613-25. - Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'un établissement de crédit
conformément aux articles L. 613-18 et L. 613-22, la commission bancaire peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de
garantie sollicité au titre de l'article L. 312-5, saisir le tribunal de grande instance afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des
déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait rémunérés
ou non, de cet établissement. Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions
selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la
valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les
titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L'action est introduite par voie
d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se
situe le siège de l'établissement de crédit.
Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le droit de vote attaché à des actions ou certificats
de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, pour une durée qu'il
fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.
Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également ordonner la cession de la totalité des actions de
l'établissement, ou des actions et parts sociales qui n'ont pas été cédées en application des dispositions prévues au premier
alinéa du présent article. Lorsque les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la
cession sont précisées par le règlement général du conseil des marchés financiers.
Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
Art. L. 613-26. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 621-1 du code de commerce, sont en état de cessation des
paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme
rapproché.
La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure
de radiation prononcée par la commission bancaire et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes
qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à
l'actif diminué des provisions devant être constituées.
Art. L. 613-27. - Les procédures de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de
commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis
de la commission bancaire.
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par le titre Ier du livre VI
du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la
commission bancaire.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas
ci-dessus.
Art. L. 613-28. - Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la commission bancaire en application de l'article L.
613-18, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est
prévue au 1o du II de l'article L. 621-22 du code de commerce.
Art. L. 613-29. - En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de
crédit ou d'une entreprise d'investissement, la commission bancaire nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs,
aux opérations de liquidation ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du
titre II du livre VI du code de commerce.
Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles L. 622-2 ou L. 622-5 du code de
commerce, aux opérations prévues respectivement aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-4 ou au troisième alinéa de
l'article L. 622-5 du même code, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.
Art. L. 613-30. - En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un
établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 621-43 du
code de commerce, le fonds de garantie et les déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ
d'intervention du fonds.
Le fonds informe les déposants du montant des créances exclues du champ d'intervention et précise les modalités de
déclaration desdites créances auprès du représentant des créanciers.
Le représentant des créanciers établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être mentionnés par le juge
commissaire, déposés au greffe du tribunal de commerce et faire l'objet d'une mesure de publicité. En cas de contestation, le
déposant saisit à peine de forclusion le tribunal dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de
publicité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Art. L. 613-31. - Les dispositions relatives au redressement et à la liquidation des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement prévues aux articles L. 613-25 à L. 613-30 et L. 431-6 ne sont pas applicables aux procédures judiciaires
ouvertes avant le 29 juin 1999.
Section 7
Régime de contrôle spécifique
Art. L. 613-32. - La commission bancaire veille à ce que les compagnies financières respectent les obligations instituées par
le deuxième alinéa de l'article L. 517-1.
S'il apparaît qu'une compagnie financière a enfreint les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 517-1, la commission
bancaire peut prononcer à l'encontre de celle-ci l'une des sanctions prévues aux 1 et 2 du I de l'article L. 613-21.
La commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions disciplinaires, une sanction pécuniaire dont
le montant est au plus égal au capital minimum auquel est astreint l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement qui
est la filiale de la compagnie financière. Lorsque la compagnie financière détient plusieurs filiales qui sont des établissements
de crédit ou des entreprises d'investissement, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'établissement
de crédit ou de l'entreprise d'investissement qui est astreint au capital minimum le plus élevé.
Art. L. 613-33. - La commission bancaire est chargée de contrôler le respect, par les établissements mentionnées aux
articles L. 511-22 et L. 511-23, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables aux termes de l'article
L. 511-24. Elle peut examiner les conditions de leur exploitation et la qualité de leur situation financière en tenant compte de la
surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 2 de l'article L. 511-21.
Elle veille également au respect des règles de bonne conduite de la profession bancaire.
Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 4 et 5 du présent chapitre. La
radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par
une interdiction faite à l'établissement de continuer à fournir des services bancaires sur le territoire de la République française.
Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 511-22 et L. 511-23 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure
de liquidation ou, s'agissant d'un établissement financier, lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises au sens de l'article L.
511-22, la commission bancaire prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le
territoire de la République française et pour assurer la protection des intérêts des déposants.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit la commission bancaire dans l'exercice des responsabilités et
des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités de l'information des
autorités compétentes mentionnées à l'article L. 511-21.
Section 8
Mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts
Art. L. 613-34. - La commission bancaire entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts pour toute
question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en oeuvre du fonds de garantie ou pour
lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la commission bancaire.
Chapitre IV
Institutions consultatives
Section 1
Conseil national du crédit et du titre et comité consultatif
Sous-section 1
Conseil national du crédit et du titre
Art. L. 614-1. - Le Conseil national du crédit et du titre étudie les conditions de fonctionnement du système bancaire et
financier, notamment dans ses relations avec la clientèle et dans la gestion des moyens de paiement. Dans ces domaines, il
peut émettre des avis et, dans les conditions définies à l'article L. 614-5, faire procéder aux études qu'il estime nécessaires.
Il peut être saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie des projets de loi ou de décret entrant dans son champ de
compétence, et consulté dans le cadre de l'élaboration du plan de la nation.
Le Conseil national du crédit et du titre adresse chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport relatif
au fonctionnement du système bancaire et financier. Ce rapport est publié au Journal officiel.
Art. L. 614-2. - Le Conseil national du crédit et du titre est présidé par le ministre chargé de l'économie. Le gouverneur de la
Banque de France en est le vice-président.
Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante :
1. Quatre représentants de l'Etat dont le directeur du Trésor ;
2. Deux députés et deux sénateurs ;
3. Un membre du Conseil économique et social ;
4. Trois élus représentant les régions et les départements et territoires d'outre-mer ;
5. Dix représentants des activités économiques ;
6. Dix représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national, parmi lesquels des
représentants des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement ;
7. Treize représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dont un représentant de l'Association
française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et un représentant des entreprises d'investissement
;
8. Six personnalités désignées en raison de leur compétence économique et financière.
Les membres du Conseil national du crédit et du titre ne peuvent se faire représenter.
Les conditions de désignation des membres du conseil national du crédit et du titre sont précisées par décret.
Art. L. 614-3. - Le Conseil national du crédit et du titre se réunit à l'initiative de son président.
Il se réunit, en outre, chaque fois que la majorité de ses membres l'estime nécessaire.
Il ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
La publication des avis mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 614-1 ainsi que des études visées au
premier alinéa du même article est décidée à la majorité des membres du Conseil national du crédit et du titre.
Art. L. 614-4. - Le Conseil national du crédit et du titre dispose, pour son fonctionnement, de ressources financières propres.
Le secrétaire général du Conseil national du crédit et du titre est nommé par le ministre chargé de l'économie sur une liste de
trois noms au moins arrêtée par le conseil.
Art. L. 614-5. - Le Conseil national du crédit et du titre peut charger certains de ses membres de missions particulières et
constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude.
Il peut demander à la Banque de France comme aux administrations compétentes de lui fournir, sous réserve du respect du
secret professionnel, les informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
Sous-section 2
Comité consultatif
Art. L. 614-6. - Le comité consultatif est chargé d'étudier les problèmes liés aux relations entre les établissements de crédit et
leur clientèle et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de
recommandations d'ordre général.
Le comité fait annuellement rapport au conseil national du crédit et du titre. Ce rapport est publié.
Le comité est présidé par une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière bancaire et financière et est
composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit et de représentants de la clientèle.
Les conditions de désignation des membres du comité ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par
décret.
Section 2
Haut conseil du secteur financier public et semi-public
Art. L. 614-7. - Le haut conseil du secteur financier public et semi-public est un collège qui est composé des membres du
haut conseil du secteur public et de cinq personnalités choisies pour leurs compétences en matière d'établissements financiers
et de crédit chargés d'une mission d'intérêt public.
Il examine toute question relative au rôle, à la coordination et aux modalités d'intervention du secteur financier public, dans les
domaines notamment du financement des activités d'intérêt général et du secteur non marchand, du financement de l'emploi et
de la formation, et de la lutte contre les exclusions financières.
Il peut émettre des avis et faire procéder aux études qu'il estime nécessaires. Il fait toute proposition utile dans un rapport
publié tous les deux ans, qu'il présente au Parlement.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
TITRE II
LES AUTORITES DES MARCHES FINANCIERS
Chapitre Ier
Commission des opérations de bourse
Section 1
Missions
Art. L. 621-1. - La commission des opérations de bourse, autorité administrative indépendante, veille à la protection de
l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à
l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers.
Dans l'accomplissement des missions qui sont confiées à la commission par le présent chapitre, le président de celle-ci a
qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction à l'exclusion des juridictions pénales.
Ne sont soumis au contrôle de la commission ni les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque
ni les marchés de titres de créances négociables.
Section 2
Composition
Art. L. 621-2. - La commission est composée d'un président et de neuf membres.
Le président de la commission est nommé par décret en conseil des ministres pour six ans. Son mandat n'est pas renouvelable.
Les membres sont les suivants :
- un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,
- un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la cour,
- un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la cour,
- un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur,
- un membre du conseil des marchés financiers désigné par ce conseil,
- un membre du conseil national de la comptabilité désigné par ce conseil,
- trois personnalités qualifiées nommées respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le
président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur
expérience en matière d'appel public à l'épargne.
Le président est soumis aux règles d'incompatibilité prévues par les emplois publics.
Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Le mandat du président et des membres n'est pas
interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.
Section 3
Règles de fonctionnement
Art. L. 621-3. - I. - La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement précise les règles relatives aux délibérations
de la commission, notamment aux conditions dans lesquelles les affaires sont rapportées. Il est publié au Journal officiel de la
République française.
Les décisions de la commission prises en application des articles L. 621-14 et L. 621-15 sont rapportées par le président ou
par un membre de la commission désigné par lui à cet effet.
Un représentant du ministre chargé de l'économie est entendu par la commission sauf en matière de décisions individuelles. Il
peut soumettre toute proposition à la délibération de la commission sauf dans les mêmes cas.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
II. - Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas
applicables à la commission.
Art. L. 621-4. - Le président et les membres de la commission doivent informer celle-ci des intérêts qu'ils détiennent ou
viennent à détenir et des fonctions qu'ils exercent ou viennent à exercer dans une activité économique et financière ainsi que
de tout mandat qu'ils détiennent ou viennent à détenir au sein d'une personne morale.
Ni le président ni aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas
échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ; il ne peut
davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne
morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des
trente-six mois précédant la délibération.
Art. L. 621-5. - La commission peut donner délégation au président ou à son représentant, membre de la commission, pour
viser les documents prévus à l'article L. 621-8 et agréer les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les
gérants de portefeuille.
Section 4
Pouvoirs
Sous-section 1
Réglementation
Art. L. 621-6. - Pour l'exécution de sa mission, la commission peut prendre des règlements concernant le fonctionnement des
marchés placés sous son contrôle ou prescrivant des règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux personnes faisant
publiquement appel à l'épargne, ainsi qu'aux personnes qui, à raison de leur activité professionnelle, interviennent dans des
opérations sur des titres placés par appel public à l'épargne ou assurent la gestion individuelle ou collective de portefeuilles de
titres.
Les instructions et recommandations adoptées par la commission aux fins de préciser l'interprétation et les modalités
d'application de ses règlements sont publiées par la commission à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date de leur
transmission au ministre chargé de l'économie.
Lorsqu'ils concernent un marché déterminé, les règlements de la commission sont pris après avis de la ou des autorités du
marché considéré.
Ces règlements sont publiés au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de
l'économie.
Art. L. 621-7. - Seule la commission des opérations de bourse établit les règles de bonne conduite relatives au service
d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1.
Sous-section 2
Autorisation des opérations d'appel public à l'épargne
Art. L. 621-8. - Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1 est soumis au visa préalable de la commission des
opérations de bourse, qui indique les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.
La commission peut également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité
et des résultats de l'émetteur. Si l'émetteur ne satisfait pas aux demandes de la commission, celle-ci peut refuser son visa.
Dans des conditions et selon des modalités fixées par un règlement de la commission des opérations de bourse, la commission
appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition de titres de
capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à l'épargne ou lorsqu'une société faisant appel public à
l'épargne procède à l'achat de ses propres titres de capital.
Sous-section 3
Enquête
Art. L. 621-9. - La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne
ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes mentionnées à l'article L. 621-6 à
toute analyse complémentaire ou vérification qui lui paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de la
commission.
Art. L. 621-10. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la Commission des opérations de bourse dispose d'enquêteurs
habilités par le président selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, et
en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent
accéder aux locaux à usage professionnel.
Art. L. 621-11. - Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette
convocation et les conditions dans lesquelles est assuré l'exercice de ce droit sont déterminées par décret.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la commission, sauf par les auxiliaires de justice.
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont
ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Art. L. 621-12. - Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le président du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du président de la
Commission des opérations de bourse, autoriser les enquêteurs de la commission à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à
procéder à la saisie de documents. L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par
le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif.
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les
éléments d'information en possession de la commission de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier de police judiciaire
chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Il peut se rendre dans les locaux pendant
l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
La visite ne peut être commencée avant six heures ou après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public, elle peut
également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant
des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors
des personnes relevant de son autorité ou de celle de la commission.
Les enquêteurs de la commission, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls
prendre connaissance des pièces avant leur saisie.
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale. L'article 58 de ce code est applicable.
Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les enquêteurs
de la commission. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par
les enquêteurs de la commission et par l'officier de police judiciaire ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa
du présent article ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des
difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut
assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré
l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.
Art. L. 621-13. - Le président du tribunal de grande instance peut, sur demande motivée de la commission des opérations de
bourse, prononcer la mise sous séquestre, en quelque main qu'ils se trouvent, des fonds, valeurs, titres ou droits appartenant
aux personnes mises en cause par elle. Il statue par ordonnance sur requête, à charge pour tout intéressé de lui en référer. Il
peut prononcer dans les mêmes conditions l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle.
Le président du tribunal de grande instance, sur demande motivée de la commission des opérations de bourse, peut ordonner,
en la forme des référés, qu'une personne mise en cause soit astreinte à consigner une somme d'argent.
Il fixe le montant de la somme à consigner, le délai pour consigner et son affectation.
En cas de mise en examen de la personne consignataire, le juge d'instruction saisi statue pour donner mainlevée, totale ou
partielle, de la consignation ou pour la maintenir ou l'augmenter par décision rendue en application du 11o de l'article 138 du
code de procédure pénale.
Sous-section 4
Injonctions et sanctions administratives
Art. L. 621-14. - La Commission des opérations de bourse peut ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires à ses
règlements, lorsque ces pratiques ont pour effet de :
1. Fausser le fonctionnement du marché ;
2. Procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché ;
3. Porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ;
4. Faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs des agissements d'intermédiaires contraires à leurs obligations
professionnelles.
Art. L. 621-15. - A l'encontre des auteurs des pratiques mentionnées à L. 621-14, la Commission des opérations de bourse
peut, après une procédure contradictoire, prononcer les sanctions suivantes :
1. Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder dix millions de francs ;
2. Ou, lorsque des profits ont été réalisés, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le décuple de leur montant.
Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les
avantages ou les profits tirés de ces manquements.
Les intéressés peuvent se faire représenter ou assister.
La Commission des opérations de bourse peut également ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou
publications qu'elle désigne. En cas de sanction pécuniaire, les frais sont supportés par les intéressés.
Les décisions de la Commission des opérations de bourse sont motivées. En cas de sanction pécuniaire, les sommes sont
versées au Trésor public.
Art. L. 621-16. - Lorsque la Commission des opérations de bourse a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive
avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la
sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.
Art. L. 621-17. - Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte
aux droits des épargnants, le président de la commission peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est
responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la
décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut
prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au
Trésor public.
Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, la commission informe le procureur de la République de la mise
en oeuvre de la procédure devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est
devenue définitive.
Sous-section 5
Autres compétences
Art. L. 621-18. - La commission s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont
régulièrement effectuées par les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Elle vérifie les informations que ces sociétés fournissent aux actionnaires ou publient.
Elle peut ordonner à ces sociétés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des
omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
La commission peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à une société ou les
informations qu'elle estime nécessaires.
Art. L. 621-19. - La commission est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations, pétitions, plaintes qui entrent par
leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu'elles appellent.
Elle peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements concernant l'information des porteurs d'instruments
financiers et du public, les marchés d'instruments financiers et le statut des prestataires de services d'investissement.
Elle établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel de la
République française.
Le président de la Commission des opérations de bourse est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des
deux assemblées et peut demander à être entendu par elles.
Art. L. 621-20. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre, ainsi que des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1, L.
465-1 à L. 465-3, L. 642-1 et L. 642-3 les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de la
Commission des opérations de bourse ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à
l'audience, sans préjudice des dispositions de l'article L. 465-1.
Art. L. 621-21. - La commission peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions
que celles prévues par le présent code pour l'exécution de sa mission, conduire des enquêtes à la demande d'autorités
étrangères exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, sauf s'il s'agit d'une demande émanant d'une
autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.
L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 621-11 ne fait pas obstacle à la communication par la Commission
des opérations de bourse des informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités des autres Etats
membres de la communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant
des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.
La Commission des opérations de bourse peut également communiquer les informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à
leur demande aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité et à condition
que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la
transmission d'informations détenues ou recueillies par la commission est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la
demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public
français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les
mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
La commission peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des conventions organisant ses relations avec
les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes. Ces conventions sont approuvées par la
commission dans les conditions prévues à l'article L. 621-3. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
Section 5
Contrôle des gestionnaires de portefeuille
Art. L. 621-22. - I. - Seule la Commission des opérations de bourse est compétente pour contrôler les prestataires de
services d'investissement agréés pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que les sociétés de gestion
de portefeuille.
II. - Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des sociétés ayant une activité de gestion de portefeuille pour le
compte de tiers est tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre
soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une société ayant une activité de gestion de portefeuille pour
le compte de tiers, soit d'une procédure pénale.
Art. L. 621-23. - Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille sont déliés du secret professionnel à
l'égard de la Commission des opérations de bourse.
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la Commission des opérations de bourse tout
fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission,
de nature :
1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir
des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
2. A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur
mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus mentionnée.
La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles
ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées par le présent article.
La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion
de portefeuille les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes
par la règle du secret professionnel.
Art. L. 621-24. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé pour exercer le service mentionné au 4 de l'article
L. 321-1 ou une société de gestion de portefeuille a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et
règlements en vigueur, la Commission des opérations de bourse, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de présenter leurs
explications, peut leur adresser une mise en garde.
Art. L. 621-25. - Sans préjudice des compétences du conseil de discipline de la gestion financière mentionné à l'article L.
623-1, les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi
que les sociétés de gestion de portefeuille sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de
bourse à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.
La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du Gouverneur de la Banque de France, président
de la commission bancaire, soit à la demande du président du conseil des marchés financiers. Elle statue, en cette matière, par
décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant légal du prestataire de services
d'investissement ou de la société de gestion de portefeuille ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou
partie des services fournis.
Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation délivrée par la commission en application de
l'article L. 532-1.
En outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction
pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement
réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public. La Commission des opérations de bourse peut également prononcer la
radiation d'une société de gestion de portefeuille, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 532-12.
La commission bancaire et le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute
mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.
Art. L. 621-26. - Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services
d'investissement agréés pour exercer le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou des sociétés de gestion de portefeuille
sont passibles des sanctions prononcées par la Commission des opérations de bourse à raison des manquements à leurs
obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.
La Commission des opérations de bourse agit soit d'office, soit à la demande du Gouverneur de la Banque de France, président
de la commission bancaire, soit à la demande du président du conseil des marchés financiers. Elle statue par décision motivée.
Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En
outre, la Commission des opérations de bourse peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction
pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à quatre cent mille francs ou au triple du montant des profits éventuellement
réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.
En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent article contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être
suspendues d'activité par la Commission des opérations de bourse.
Art. L. 621-27. - La Commission des opérations de bourse informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités
compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle prend en application de la
présente section.
Elle peut également rendre publiques ces décisions.
Section 6
Comité consultatif de la gestion financière
Art. L. 621-28. - Le comité consultatif de la gestion financière comprend sept membres nommés pour quatre ans, par arrêté
du ministre chargé de l'économie.
Ce comité est composé de la façon suivante :
1. Un membre de la Commission des opérations de bourse, président, désigné sur proposition de cette commission ;
2. Deux membres du Conseil des marchés financiers désignés sur proposition de ce conseil ;
3. Quatre dirigeants de sociétés de gestion nommés après consultation de la profession.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Toute personne qui participe aux travaux de ce comité est tenue au secret professionnel.
Art. L. 621-29. - Le comité consultatif de la gestion financière émet un avis sur l'agrément délivré par la Commission des
opérations de bourse, concernant les sociétés de gestion de portefeuille.
Il émet également un avis sur l'approbation des programmes d'activité délivrée par la Commission des opérations de bourse en
application de l'article L. 532-1.
Le comité est consulté par la Commission des opérations de bourse pour l'établissement du règlement visé au dernier alinéa de
l'article L. 532-9 ainsi que pour toute disposition de caractère réglementaire touchant aux activités de gestion de portefeuille.
Section 7
Voies de recours
Art. L. 621-30. - Relève de la compétence du juge judiciaire l'examen des recours contre les décisions de la Commission des
opérations de bourse, autres que les sanctions prononcées en application des articles L. 621-24 à L. 621-27, les décisions
ayant un caractère réglementaire et celles relatives à l'agrément des organismes de placement collectif en valeurs mobilières,
des gérants de portefeuille ou des sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier. Le recours n'est pas
suspensif ; toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision
si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Art. L. 621-31. - Les personnes sanctionnées en application des articles L. 621-24 à L. 621-27 peuvent former un recours
de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
Chapitre II
Conseil des marchés financiers
Section 1
Organisation
Sous-section 1
Composition et mode de décision
Art. L. 622-1. - Le Conseil des marchés financiers est une autorité professionnelle dotée de la personnalité morale.
Le conseil comprend seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour une durée de quatre ans. Leur
mandat est renouvelable une fois.
Quatorze membres sont nommés après consultation des organisations professionnelles ou syndicales représentatives :
1. Six représentent les intermédiaires de marché, dont deux au moins les entreprises d'investissement ;
2. Un membre représente les marchés de marchandises ;
3. Trois représentent les sociétés industrielles et commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé ;
4. Trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour compte de tiers ;
5. Un représente les salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, les salariés des
entreprises de marché et ceux des chambres de compensation.
Deux membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées en matière financière.
Le président du Conseil des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres du conseil. Mention est faite de cette
élection au Journal officiel de la République française.
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans.
Art. L. 622-2. - Les décisions du Conseil des marchés financiers sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le
président a voix prépondérante.
Un représentant de la Banque de France peut assister aux délibérations du conseil sans voix délibérative. Il peut également
siéger, dans les mêmes conditions, dans les formations spécialisées.
Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il participe également aux formations
disciplinaires prévues à l'article L. 622-4. En tant que de besoin, le ministre peut nommer un commissaire du Gouvernement
auprès de chacune des formations spécialisées du conseil, mentionnées à l'article L. 622-3. Le commissaire du
Gouvernement n'a pas voix délibérative. Il peut, en toute matière, demander une deuxième délibération dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Préalablement à ses délibérations, le conseil peut entendre des personnalités qualifiées.
En cas d'urgence constatée par son président, le conseil peut, sauf en matière disciplinaire, statuer par voie de consultation
écrite.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de
quorum et de représentation d'un membre absent, ainsi que les modalités de déroulement des consultations écrites.
Le conseil peut, dans des conditions et limites fixées par son règlement général, déléguer au président ou à son représentant,
membre du conseil, le pouvoir de prendre, à l'égard des organismes soumis à son contrôle et sous réserve de l'information
préalable du commissaire du Gouvernement, des décisions de portée individuelle, sauf en matière disciplinaire.
Sous-section 2
Formations spécialisées
Art. L. 622-3. - Pour l'exercice de ses attributions, autres que celles correspondant à l'application des articles L. 433-1 à L.
433-4, le Conseil des marchés financiers peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres le composant, constituer
en son sein des formations spécialisées.
Ces formations préparent et instruisent les décisions du conseil. Elles sont présidées par le président du Conseil des marchés
financiers, membre de droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante en cas de partage des voix.
Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement général du
Conseil des marchés financiers.
En tant que de besoin, le conseil peut proposer au ministre chargé de l'économie de nommer par arrêté des experts qui
participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, aux réunions des formations spécialisées.
Outre la présence des experts, le président d'une formation spécialisée peut inviter des personnalités qualifiées à participer, à
titre consultatif, aux travaux de cette formation.
Sous-section 3
Formations disciplinaires
Art. L. 622-4. - Le Conseil des marchés financiers constitue, parmi ses membres, des formations disciplinaires.
Elles sont présidées par le président du Conseil des marchés financiers, membre de droit, ou par un membre délégué par lui à
cet effet, avec voix prépondérante en cas de partage des voix. Les formations disciplinaires comprennent six membres dont le
représentant des salariés.
Ces formations exercent les attributions disciplinaires dévolues au Conseil des marchés financiers en application des
dispositions du présent chapitre.
Un décret en Conseil d'Etat précise les règles de fonctionnement des formations disciplinaires.
Il est fait rapport au conseil des décisions prises par les formations disciplinaires.
Sous-section 4
Obligations déontologiques et professionnelles
Art. L. 622-5. - Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions
qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à
détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition
des membres du conseil.
Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale
au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération
concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des
fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération.
Le président du Conseil des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et
interdictions résultant des deux alinéas précédents.
Art. L. 622-6. - Les membres ainsi que les salariés et préposés du Conseil des marchés financiers sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-4.
Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes
peines.
Section 2
Attributions
Sous-section 1
Attributions réglementaires
Art. L. 622-7. - I. - Le règlement général du Conseil des marchés financiers est homologué par arrêté du ministre chargé de
l'économie, après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France. Cet arrêté, auquel le règlement
général du conseil est annexé, est publié au Journal officiel de la République française.
II. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation, le
règlement général détermine :
1. Les règles de bonne conduite que ces personnes sont tenues de respecter à tout moment, à l'exception de celles relatives au
service défini au 4 de l'article L. 321-1 ; ces règles doivent tenir compte de la compétence professionnelle de la personne à
laquelle le service d'investissement est rendu ;
2. Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ainsi
que les fonctions de compensateur et de teneur de compte ;
3. Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous
l'autorité ou agissant pour le compte de ces prestataires et entreprises ainsi que du Conseil des marchés financiers ;
4. Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application de l'article L. 442-1, approuve les règles
des chambres de compensation ;
5. Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles que le Conseil des marchés financiers exerce en application des
dispositions du chapitre 3 du titre 2 du livre V du présent code ainsi que des dispositions du présent chapitre ;
6. Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;
7. Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de
non-ducroire ;
8. Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services
mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services
d'investissement ;
III. - Concernant spécifiquement les marchés réglementés, le règlement général détermine :
1. Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les
règles relatives à l'exécution, au compte rendu et à la publicité des transactions sur instruments financiers admis sur ces
marchés ;
2. Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose
la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;
3. Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 421-12.
IV. - Le règlement général détermine également :
1. Les modalités du fonctionnement administratif et financier du Conseil des marchés financiers ;
2. Les conditions d'exercice des activités de conservation et d'administration d'instruments financiers par les personnes
morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre par le Conseil des
marchés financiers ;
3. Les conditions d'habilitation, par le Conseil des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans
lesquelles le conseil approuve leurs règles de fonctionnement ;
4. Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments
financiers et les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces
systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
Les règlements généraux du conseil des bourses de valeurs et du conseil du marché à terme demeurent applicables. Ils
peuvent être modifiés ou abrogés par le Conseil des marchés financiers dans les conditions prévues au présent article ou, le
cas échéant, par le comité de la réglementation bancaire et financière dans les conditions prévues aux articles L. 611-1 et L.
611-7.
Sous-section 2
Pouvoirs de décision, de contrôle et de sanction
Art. L. 622-8. - Le Conseil des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses
autres compétences définies par le présent chapitre, prendre des décisions de portée générale ou individuelle.
Art. L. 622-9. - I. - Le Conseil des marchés financiers veille au respect par les prestataires de services d'investissement
exerçant leur activité en France, les intermédiaires habilités en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments
financiers, les dépositaires centraux, les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8, les entreprises de
marché et les chambres de compensation des obligations professionnelles auxquelles ils sont astreints en vertu de la présente
loi et du règlement général du Conseil des marchés financiers. Ce contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la
commission bancaire et, en matière de contrôle des personnes fournissant le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, de la
Commission des opérations de bourse.
Le Conseil des marchés financiers veille également à la régularité des opérations effectuées sur un marché réglementé.
II. - Le conseil peut déléguer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé
ainsi que par les prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché, aux entreprises de
marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation. Cette délégation doit faire l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut
être retirée à tout moment.
Le Conseil des marchés financiers peut recourir, pour le contrôle des prestataires de services d'investissement, et dans la
limite de leurs activités de services d'investissement ou de services connexes, à des corps de contrôle extérieurs, aux
commissaires aux comptes desdits prestataires, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou
autorités compétentes dans le domaine des services d'investissement ou des services connexes. Les commissaires aux
comptes sont autorisés à percevoir une rémunération du conseil au titre des contrôles. Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application du présent alinéa.
Le Conseil des marchés financiers et les organismes mentionnés à l'article L. 441-1 et à l'article L. 442-1 communiquent à la
Commission des opérations de bourse tout fait susceptible d'être contraire à ses règlements, ainsi que les éléments
nécessaires à son appréciation, qu'ils ont relevé dans l'accomplissement de leurs missions.
Art. L. 622-10. - Dans le cadre des contrôles mentionnés à l'article L. 622-9, le secret professionnel ne peut être opposé au
Conseil des marchés financiers ni, le cas échéant, aux corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés au troisième
alinéa du II de l'article L. 622-9 aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation lorsque celles-ci assistent, par
délégation, le conseil.
Pour l'application du présent article, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du Conseil des
marchés financiers.
Toute personne qui participe ou a participé aux contrôles mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 622-9 est tenue au
secret professionnel. Toutefois, ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure
pénale.
Art. L. 622-11. - Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais au conseil tout fait ou
décision concernant un prestataire de services d'investissement ou un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de
l'administration d'instruments financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et de nature à constituer
une violation des dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite
ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. Le Conseil des
marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des prestataires de services d'investissement
les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle
du secret professionnel.
Art. L. 622-12. - Le Conseil des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d'un prestataire de
services d'investissement ou d'un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments
financiers tout renseignement concernant l'application par ce prestataire ou cet intermédiaire des dispositions du titre III du
livre V du présent code ou du règlement général du Conseil des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou
aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers.
Art. L. 622-13. - Le Conseil des marchés financiers est chargé d'assurer le respect, par les prestataires de services
d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, à
l'exception des normes de gestion mentionnées à l'article L. 611-3.
Le conseil examine les conditions d'exercice de leurs activités et les résultats de celles-ci en tenant compte de la surveillance
exercée par les autorités compétentes de l'Etat d'origine.
Art. L. 622-14. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit le Conseil des marchés financiers dans
l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 532-19 et L. 622-13 ainsi que les conditions dans
lesquelles il peut recourir à des personnes ou services de contrôle extérieurs en application de l'article L. 622-9.
Art. L. 622-15. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, ou un membre d'un marché réglementé mentionné à
l'article L. 421-8, une entreprise de marché ou une chambre de compensation a manqué à ses obligations professionnelles
définies par les lois et règlements en vigueur, le Conseil des marchés financiers, après avoir mis leurs dirigeants en mesure de
présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde.
Art. L. 622-16. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-21, les prestataires de services d'investissement, les
membres d'un marché réglementé, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont passibles des sanctions
prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par
les lois et règlements en vigueur.
II. - En matière disciplinaire, le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la
demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France,
président de la commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il
statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne physique
concernée ou que le représentant légal du prestataire de services d'investissement, du membre d'un marché réglementé, de
l'entreprise de marché ou de la chambre de compensation ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
III. - Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout
ou partie des services fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article
L. 532-1 pour le service concerné.
En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction
pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement
réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor
public.
IV. - La commission bancaire et le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de
toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.
Art. L. 622-17. - Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes mentionnées au I de
l'article L. 622-16 sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à
leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.
Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la
Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission
bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue par décision motivée.
Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à défaut, dûment appelées.
Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En
outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire
dont le montant ne peut être supérieur à quatre cent mille francs ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés.
Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui
agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent article contre lesquelles des procédures sont engagées peuvent être
suspendues d'activité par le Conseil des marchés financiers.
Art. L. 622-18. - Le Conseil des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités
compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'il prend en application des articles L.
622-15 à L. 622-17.
Il peut également rendre publiques ces décisions.
Art. L. 622-19. - Les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ainsi que celle de dépositaire
central sont soumises aux dispositions des articles L. 622-9 à L. 622-12, L. 622-15 à L. 622-18 et L. 631-1.
Art. L. 622-20. - Toute infraction aux lois et règlements concernant le démarchage ainsi que tout manquement à leurs
obligations professionnelles, donne lieu, à l'encontre des personnes mentionnées à l'article L. 343-3, à des sanctions
disciplinaires prononcées par le Conseil des marchés financiers.
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou, à
défaut, dûment appelé.
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de la carte d'emploi délivrée en application de l'article L. 343-3.
Le Conseil des marchés financiers peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à
deux cent mille francs. Le produit en est versé aux fonds de garantie mentionnés à l'article L. 533-13 ou, à défaut, au Trésor
public.
Sous-section 3
Autres attributions
Art. L. 622-21. - A la demande d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association
professionnelle de prestataires de services d'investissement, le Conseil des marchés financiers peut, après avis de la Banque
de France et de la Commission des opérations de bourse, certifier des contrats types d'opérations sur instruments financiers.
Art. L. 622-22. - Le ministre chargé de l'économie, le président de la Commission des opérations de bourse et le gouverneur
de la Banque de France, président de la commission bancaire, peuvent saisir le Conseil des marchés financiers de toute
question relevant de ses attributions.
Art. L. 622-23. - En cas de carence du Conseil des marchés financiers, les mesures nécessitées par les circonstances sont
prises d'urgence par décret.
Art. L. 622-24. - Le Conseil des marchés financiers publie chaque année un rapport d'activité auquel sont annexés ses
comptes.
Section 3
Voies de recours
Art. L. 622-25. - L'examen des recours formés contre les décisions individuelles du Conseil des marchés financiers autres
que celles prises en matière disciplinaire, ou pour l'approbation du programme d'activité prévue au deuxième alinéa de l'article
L. 532-1 est de la compétence du juge judiciaire.
Les recours mentionnés à l'alinéa précédent n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit
sursis à l'exécution de la décision contestée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Chapitre III
Conseil de discipline de la gestion financière
Section 1
Composition
Art. L. 623-1. - Le conseil de discipline de la gestion financière comprend neuf membres nommés pour quatre ans :
1. Un président désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2. Le président d'une association représentant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, désignée par arrêté
du ministre chargé de l'économie ;
3. Deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition de l'association susvisée ;
4. Un membre nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du Conseil des marchés financiers ;
5. Deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation, respectivement, de l'organisme
représentatif des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et d'une association représentant les sociétés
d'assurance désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
6. Un représentant des salariés des prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service d'investissement
mentionné au 4 de l'article L. 321-1 nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation des organisations
syndicales représentatives ;
7. Un membre désigné par le président de la Commission des opérations de bourse.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le remplacement d'un membre dont le mandat est interrompu est effectué pour la durée du mandat restant à courir.
Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé de l'économie.
Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-6.
Section 2
Exercice du pouvoir disciplinaire
Art. L. 623-2. - Toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières, tout manquement aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires ou des
porteurs de parts, donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline de la gestion financière.
Art. L. 623-3. - Le conseil agit soit d'office, soit à la demande de la Commission des opérations de bourse ou du commissaire
du Gouvernement.
Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes concernées aient été
entendues ou, à défaut, dûment appelées. Les intéressés peuvent se faire assister d'un conseil.
Les décisions du conseil de discipline sont communiquées aux intéressés et à la Commission des opérations de bourse qui
peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de cette
communication.
Dans le délai de trois jours suivant une délibération du conseil de discipline, la Commission des opérations de bourse peut
demander une deuxième délibération.
Art. L. 623-4. - Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des
activités. Le conseil peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions
de francs ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés.
Les sommes sont versées au Trésor public.
TITRE III
ECHANGES D'INFORMATIONS
Chapitre Ier
Echanges d'informations sur le territoire national
Section 1
Echange d'informations entre les autorités
Art. L. 631-1. - Les échanges d'informations entre autorités de surveillance sont régis par les dispositions ci-après :
Sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives la
Banque de France, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la commission bancaire, la
commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité
sociale, la Commission des opérations de bourse, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4, le fonds de
garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le Conseil des marchés financiers, le conseil de discipline de la
gestion financière, les entreprises de marché et les chambres de compensation.
Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à
l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
Section 2
Le collège des autorités de contrôle
des entreprises du secteur financier
Art. L. 631-2. - Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Ce collège est composé
du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, du président de la commission de contrôle des
assurances, du président de la Commission des opérations de bourse et du président du Conseil des marchés financiers ou de
leurs représentants. Assiste également aux séances du collège le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges d'information entre les autorités de contrôle des
groupes financiers ayant à la fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ainsi que d'évoquer toute question
d'intérêt commun relative à la coordination du contrôle desdits groupes.
Le collège se réunit au minimum trois fois par an sous présidence tournante chaque année. Il peut également être consulté
pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, le
président de la Commission des opérations de bourse, le président de la commission de contrôle des assurances et le président
du Conseil des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence.
Chapitre II
Echanges d'informations avec l'étranger
Art. L. 632-1. - Le Conseil des marchés financiers, les entreprises de marché et les chambres de compensation des marchés
réglementés peuvent communiquer à leurs homologues étrangers les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs
missions respectives relatives à l'accès, à l'organisation et à la sécurité des marchés, à condition que ces organismes
homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à
celles applicables en France et sous réserve de réciprocité.
Pour les entreprises de marché qui organisent des transactions et les chambres de compensation des marchés réglementés,
dans le cadre de la surveillance des risques encourus par les membres, ces informations recouvrent les positions prises sur le
marché, les dépôts de garantie ou de couverture et leur composition ainsi que les appels de marge.
Les informations recueillies par les organismes mentionnés au présent article ne peuvent être utilisées que conformément aux
indications de l'autorité compétente qui les a transmises.
TITRE IV
DISPOSITIONS PENALES
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 1
Comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement
Art. L. 641-1. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant aux
délibérations ou aux activités du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, de violer le secret
professionnel institué à l'article L. 612-6, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
Section 2
Commission bancaire
Art. L. 641-2. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant au
contrôle des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, dans les conditions prévues par le chapitre III du
titre Ier du présent livre, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 613-20, sous réserve des dispositions de l'article
226-14 du code pénal.
Chapitre II
Dispositions relatives
aux autorités des marchés financiers
Section 1
Commission des opérations de bourse
Art. L. 642-1. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres et les agents de la
Commission des opérations de bourse, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 621-11, sous réserve des
dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
Art. L. 642-2. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne qui participe aux
travaux du comité consultatif de la gestion financière, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 621-28, sous
réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
Art. L. 642-3. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de deux millions de francs le fait, pour toute
personne, de mettre obstacle à une mission des enquêteurs de la Commission des opérations de bourse effectuée dans les
conditions prévues à l'article L. 621-10.
Est également puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de mettre obstacle aux mesures de séquestre ou de ne pas
respecter l'interdiction temporaire d'activité professionnelle prononcées en application de l'article L. 621-13.
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 000 francs le fait, pour toute personne, de ne pas consigner
la somme fixée par le juge, en application de l'article L. 621-13, dans le délai de quarante-huit heures suivant la date à laquelle
la décision est devenue exécutoire.
Section 2
Conseil des marchés financiers
Art. L. 642-4. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout membre ainsi que tout salarié et
préposé du Conseil des marchés financiers, de violer le secret professionnel institué par l'article L. 622-6, sous réserve des
dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes
peines.
Art. L. 642-5. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant ou ayant
participé au contrôle des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 622-9, de violer le secret professionnel
institué à l'article L. 622-10, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
Section 3
Conseil de discipline de la gestion financière
Art. L. 642-6. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du conseil de discipline
de la gestion financière, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 623-1, sous réserve des dispositions de l'article
226-14 du code pénal.
Art. L. 642-7. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne qui participe ou a
participé au contrôle des sociétés ayant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, de violer le secret
professionnel institué au II de l'article L. 621-22, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
LIVRE VII
REGIME DE L'OUTRE-MER
TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES
A PLUSIEURS COLLECTIVITES TERRITORIALES
Chapitre Ier
Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 1
Les signes monétaires
Art. L. 711-1. - Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et
pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion ainsi qu'à Mayotte
et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les billets sont émis par la Banque de France dans les
conditions fixées par les articles L. 122-1 et L. 141-5. Les monnaies métalliques sont mises en circulation dans les conditions
fixées par l'article L. 711-3.
Section 2
L'institut d'émission des départements d'outre-mer
Art. L. 711-2. - Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de France, exerce au titre de sa participation au Système européen de banques
centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1 et L. 141-1 à L. 141-5.
L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par
un établissement public national dénommé institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte
et sous l'autorité de la Banque de France.
Art. L. 711-3. - L'institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention
constituée par les départements d'outre-mer, Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :
1. De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ;
des conventions conclues entre l'Etat et l'institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur
rées personnels de l'institut, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.
Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de
l'outre-mer, peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.
Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et pour les
représentants de l'Etat.
Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de
surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.
Art. L. 711-6. - Le directeur général de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est nommé par le président du
conseil de surveillance. Il assure la gestion de l'établissement sous le contrôle du conseil de surveillance. Toutefois, pour
l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 711-2, il agit selon les instructions du président dudit conseil.
Art. L. 711-7. - Les opérations de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont régies par la législation civile et
commerciale.
Art. L. 711-8. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi qu'à Mayotte
et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en
liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci aux articles L. 131-85 et L. 131-86.
Art. L. 711-9. - Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'institut d'émission des départements d'outre-mer
sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article L. 144-4.
Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'institut. Ils sont
convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes de l'exercice écoulé.
Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France.
Art. L. 711-10. - L'institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit de l'Etat une dotation.
Art. L. 711-11. - Le personnel détaché par l'agence française de développement auprès de l'institut d'émission des
départements d'outre-mer reste régi par les dispositions qui lui sont applicables dans son établissement d'origine. Le
personnel de l'institut non détaché par ladite agence est soumis à la législation du travail de droit commun.
Art. L. 711-12. - Les modalités de fonctionnement et les statuts de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont
fixés par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II
Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie francaise et au territoire des îles Wallis-et-Futuna
Section 1
Les signes monétaires
Art. L. 712-1. - Les signes monétaires libellés en francs CFP ont cours légal et pouvoir libératoire en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Art. L. 712-2. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la France
conserve le privilège de l'émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à
déterminer la parité du franc C.F.P.
Art. L. 712-3. - Le service de l'émission monétaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des
îles Wallis-et-Futuna est assuré par l'institut d'émission d'outre-mer dont le régime est fixé à l'article L. 712-4.
Section 2
L'institut d'émission d'outre-mer
Art. L. 712-4. - L'institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil
d'Etat.
Les opérations de cet institut comportent l'escompte de crédits à court et moyen terme et l'exécution de transferts entre la
Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et la métropole.
Section 3
Les instruments de la monnaie scripturale
Art. L. 712-5. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'institut
d'émission d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des
informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes déte. 721-3. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la méconnaissance de l'obligation de
déclaration énoncée à l'article L. 721-2, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle
est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme
en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux
infractions à l'obligation prévue à l'article L. 721-2.
Art. L. 721-4. - Les dispositions prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 ne s'appliquent pas aux relations financières entre,
d'une part, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements
d'outre-mer, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'outre-mer.
Chapitre II
Les produits
Section 1
Les organismes de placements collectifs
Art. L. 722-1. - L'article L. 214-41 n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section 2
Les produits à régime fiscal spécifique
Art. L. 722-2. - Les articles L. 221-1 à L. 221-28 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. L. 722-3. - L'article L. 222-1 n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre III
Les services
Art. L. 723-1. - Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et l'article L. 312-17 ne sont pas applicables dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre IV
Les marchés
Art. L. 724-1. - Les articles L. 432-6 à L. 432-19 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre V
Les prestataires de services
Section 1
Les établissements du secteur bancaire
Art. L. 725-1. - Les articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 613-33 ne sont pas applicables dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section 2
Les prestataires de services d'investissement
Art. L. 725-2. - L'article L. 531-3 et les articles L. 532-16 à L. 532-27 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon.
A l'article L. 532-5, les mots "et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26" ne sont pas
applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section 3
Obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment de capitaux
Art. L. 725-3. - Les dispositions fiscales mentionnées à l'article L. 563-2 ainsi que les articles L. 152-4 et L. 161-1 ne sont
pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les références aux articles du code général des impôts figurant dans l'article L. 563-2 sont remplacées, pour
Saint-Pierre-et-Miquelon, par une référence aux dispositions ayant le même objet, prises par le conseil général.
Chapitre VI
Les institutions en matière bancaire et financière
Section 1
Le comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement
Art. L. 726-1. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2 ainsi que la dernière phrase de l'article L. 612-6 ne
sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section 2
La commission bancaire
Art. L. 726-2. - Les articles L. 613-12 à L. 613-14 et L. 613-33 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section 3
La Commission des opérations de bourse
Art. L. 726-3. - Le deuxième alinéa de l'article L. 621-21 n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon. Au premier alinéa du même article, les mots "sauf s'il s'agit d'une demande émanant d'une
autorité d'un autre Etat membre de la communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen" sont supprimés.
Section 4
Le Conseil des marchés financiers
Art. L. 726-4. - Les articles L. 622-13 et L. 622-14 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
Chapitre Ier
La monnaie
Section 1
Les instruments de la monnaie scripturale
Art. L. 731-1. - Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L.
131-71, les articles L. 132-1, L. 132-2, ainsi que les articles L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables à Mayotte dans des
conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
A Mayotte, l'institut d'émission des départements d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation
des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes
mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Section 2
Les relations financières avec l'étranger
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. L. 731-2. - Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables à Mayotte. L'article L. 165-1
est modifié comme suit :
"Art. L. 165-1. - Les articles du code des douanes applicable à Mayotte correspondant au titre II et XII du code des douanes
sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2."
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions
d'application de l'article L. 151-2 à Mayotte.
Sous-section 2
Obligations de déclaration
Art. L. 731-3. - A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en
provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis soit aux dispositions du titre Ier du livre
V soit à celles de l'article L. 518-1.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à cinquante mille
francs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sous-section 3
Constatation et poursuite des infractions
Art. L. 731-4. - A Mayotte, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 731-3, constitue un délit
recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs
en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la
somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicable à Mayotte correspondant aux
articles des titres II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation énoncée à l'article L. 731-3.
Art. L. 731-5. - Les dispositions prévues aux articles L. 731-3 et L. 731-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre,
d'une part, Mayotte et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'outre-mer.
Chapitre II
Les produits
Section 1
Les instruments financiers
Sous-section 1
Définition et règles générales
Art. L. 732-1. - Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables à Mayotte. Les dispositions de l'article L. 211-4 sont
remplacées par les dispositions suivantes :
"Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché
réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres."
Sous-section 2
Les actions et titres donnant accès au capital
Art. L. 732-2. - Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-12 sont applicables à Mayotte.
Sous-section 3
Les titres de créance
Paragraphe 1
Les titres de créances négociables
Art. L. 732-3. - Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables à Mayotte, à l'exception du 5 de l'article L. 213-3.
Paragraphe 2
Les obligations
Art. L. 732-4. - Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables à Mayotte.
Art. L. 732-5. - L'article L. 213-7 est applicable à Mayotte.
Paragraphe 3
Les titres participatifs
Art. L. 732-6. - A Mayotte, les sociétés par actions appartenant au secteur public peuvent émettre des titres participatifs
dans les conditions fixées par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce.
Sous-section 4
Les placements collectifs
Art. L. 732-7. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II est à Mayotte, à l'exception du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles
L. 214-39 à L. 214-41 et sous réserve des adaptations suivantes :
I. - A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance no 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés
d'investissement ainsi que" sont supprimés ;
II. - A l'article L. 214-25, les mots : "et des sociétés d'investissement" sont supprimés ;
III. - A l'article L. 214-42, la référence au chapitre II du titre IV du livre III est supprimée.
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables à Mayotte.
Section 2
Les produits d'épargne
Art. L. 732-8. - Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables à Mayotte.
Chapitre III
Les services
Section 1
Les opérations de banque
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. L. 733-1. - Les articles L. 311-1 à L. 311-3 sont applicables à Mayotte.
Sous-section 2
Comptes et dépôts
Art. L. 733-2. - Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable à Mayotte, à l'exception des deuxième et quatrième
alinéas de l'article L. 312-3, des articles L. 312-18 et L. 312-17. L'article L. 352-1 s'y applique également.
Sous-section 3
Crédits
Paragraphe 1
Dispositions générales
Art. L. 733-3. - Les articles L. 313-1 à L. 313-5 sont applicables à Mayotte.
Paragraphe 2
Catégories de crédits
Sous-paragraphe 1
Crédit-bail
Art. L. 733-4. - Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables à Mayotte.
Sous-paragraphe 2
Crédits aux entreprises
Art. L. 733-5. - Les articles L. 313-12, L. 313-21 et L. 313-22 sont applicables à Mayotte.
Paragraphe 3
Procédures de mobilisation des créances professionnelles
Art. L. 733-6. - Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables à Mayotte.
Paragraphe 4
Garantie des cautions
Art. L. 733-7. - Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables à Mayotte.
Section 2
Les services d'investissement et leurs services connexes
Art. L. 733-8. - Le titre II du livre III est applicable à Mayotte. A l'article L. 322-22, la référence aux articles L. 312-17 et L.
312-18 est supprimée.
Section 3
Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Art. L. 733-9. - Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables à Mayotte. Au I de l'article L. 330-1 les mots : "
internationale" et "établissement non résident ayant un statut comparable" sont supprimés.
Section 4
Démarchage
Sous-section 1
Démarchage concernant les opérations de banque
Art. L. 733-10. - Le chapitre Ier du titre IV du livre III ainsi que les articles L. 353-1 et L. 353-2 sont applicables à Mayotte.
Sous-section 2
Démarchage concernant les opérations sur le marché à terme
Art. L. 733-11. - Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont applicables à Mayotte.
Chapitre IV
Les marchés
Section 1
L'appel public à l'épargne
Sous-section 1
Définition
Art. L. 734-1. - Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables à Mayotte.
Sous-section 2
Conditions de l'appel public à l'épargne
Art. L. 734-2. - Les articles L. 412-1, à l'exception de son dernier alinéa, et L. 412-2 sont applicables à Mayotte.
Section 2
Les catégories de marché
Art. L. 734-3. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable à Mayotte.
Les articles L. 462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.
Art. L. 734-4. - L'article L. 423-1 est applicable à Mayotte.
Section 3
Les négociations sur instruments financiers
Sous-section 1
Dispositions générales
Paragraphe 1
Transfert de propriété et mise en gage
Art. L. 734-5. - Les articles L. 431-1 et L. 431-2 sont applicables à Mayotte.
Art. L. 734-6. - Les articles L. 431-3 à L. 431-6 sont applicables à Mayotte.
Paragraphe 2
Compensation
Art. L. 734-7. - L'article L. 431-7 est applicable à Mayotte.
Sous-section 2
Les formes particulières de cessions d'instruments financiers
Paragraphe 1
Adjudication
Art. L. 734-8. - L'article L. 432-5 est applicable à Mayotte.
Paragraphe 2
Les opérations à terme
Art. L. 734-9. - Les articles L. 432-20 et L. 432-21 sont applicables à Mayotte.
Sous-section 3
Opérations spécifiques aux marchés réglementés
Art. L. 734-10. - Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable à Mayotte.
Section 4
Les entreprises de marché
et les chambres de compensation
Art. L. 734-11. - Le titre IV du livre IV est applicable à Mayotte.
L'article L. 464-1 s'y applique également.
Section 5
La protection des investisseurs
Sous-section 1
Obligations d'information relatives aux comptes
Art. L. 734-12. - Les articles L. 465-1 à L. 465-3 sont applicables à Mayotte.
Sous-section 2
Obligations d'information sur les prises de participation
Art. L. 734-13. - Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables à Mayotte.
Chapitre V
Les prestataires de services
Section 1
Les établissements du secteur bancaire
Art. L. 735-1. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable à Mayotte, à l'exception des articles L. 511-12, L. 511-21
à L. 511-28 et L. 511-34.
Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
Sous-section 1
Les sociétés financières
Paragraphe 1
Dispositions communes
Art. L. 735-2. - L'article L. 515-1 est applicable à Mayotte.
Paragraphe 2
Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier
Art. L. 735-3. - Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables à Mayotte.
Paragraphe 3
Les sociétés de caution mutuelle
Art. L. 735-4. - Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables à Mayotte.
Sous-section 2
Les institutions financières spécialisées
Art. L. 735-5. - Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables à Mayotte.
Sous-section 3
Les compagnies financières
Art. L. 735-6. - Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables à Mayotte.
Sous-section 4
Les intermédiaires en opérations de banque
Art. L. 735-7. - Les articles L. 519-1 à L. 519-5 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables à Mayotte.
Section 2
Les changeurs manuels
Art. L. 735-8. - Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables à Mayotte.
Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également.
Section 3
Les prestataires de services d'investissement
Sous-section 1
Définitions
Art. L. 735-9. - Le chapitre Ier du titre 3 du livre V est applicable à Mayotte à l'exception de l'article L. 531-3 et sous réserve
des adaptations suivantes :
- à l'article L. 531-2, les mots "mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à
L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2" sont supprimés et les mots "chapitres Ier à III du titre
IV du livre III" sont remplacés par les mots "chapitres Ier et III du titre IV du livre III".
Sous-section 2
Les conditions d'accès à la profession
Art. L. 735-10. - Le chapitre II du titre III du livre V à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27 est applicable à
Mayotte. A l'article L. 532-5, les mots : "et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L. 532-26" sont
supprimés.
Sous-section 3
Les obligations des prestataires de services d'investissement
Art. L. 735-11. - Le chapitre III du titre III du livre V est applicable à Mayotte.
Les articles L. 563-1 à L. 563-6 et L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
Section 4
Les intermédiaires en biens divers
Art. L. 735-12. - Le titre V du livre V est applicable à Mayotte.
L'article L. 573-8 s'y applique également.
Section 5
Obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment de capitaux
Art. L. 735-13. - Le titre VI du livre V à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2 est applicable à Mayotte
ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2.
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes
applicable à Mayotte ayant le même objet.
Chapitre VI
Les institutions en matière bancaire et financière
Section 1
Les institutions communes aux établissements de crédit
et aux entreprises d'investissement
Sous-section 1
Le Comité de la réglementation bancaire et financière
Art. L. 736-1. - Le chapitre Ier du titre ier du livre VI est applicable à Mayotte.
Sous-section 2
Le comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement
Art. L. 736-2. - L'article L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6 à l'exclusion de la
dernière phrase de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables à Mayotte.
L'article L. 641-1 s'y applique également.
Sous-section 3
La commission bancaire
Art. L. 736-3. - Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable à Mayotte à l'exception des articles L. 613 la somme de soixante mille francs CFP".
Section 2
Les instruments de la monnaie scripturale
Art. L. 741-2. - Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L.
131-71, les articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans des conditions
précisées par décret en Conseil d'Etat.
Section 3
Les relations financières avec l'étranger
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. L. 741-3. - Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 165-1 est modifié comme suit :
"Art. L. 165-1. - Les articles du code des douanes en vigueur en Nouvelle-Calédonie correspondant au titre II et XII du
code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2."
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions
d'application de l'article L. 151-2.
Sous-section 2
Obligations de déclaration
Art. L. 741-4. - En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans
l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à neuf cent mille
francs CFP.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sous-section 3
Constatation et poursuite des infractions
Art. L. 741-5. - En Nouvelle-Calédonie, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 741-4
constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des
sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende
égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie
correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à
l'article L. 741-4.
Art. L. 741-6. - Les articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la
Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les territoires d'outre-mer.
Chapitre II
Les produits
Section unique
Les instruments financiers
Sous-section 1
Définition et règles générales
Art. L. 742-1. - Les articles L. 211-1 à L. 212-5 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. L'article L. 211-4 est remplacé
par les dispositions suivantes :
"Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché
réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres."
Sous-section 2
Les actions et titres donnant accès au capital
Art. L. 742-2. - Les articles L. 212-1 et L. 212-2, ainsi que les articles L. 212-4 à L. 212-12 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.
Sous-section 3
Les titres de créance
Paragraphe 1
Les titres de créances négociables
Art. L. 742-3. - Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5 de l'article L.
213-3.
Paragraphe 2
Les obligations
Art. L. 742-4. - Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Art. L. 742-5. - L'article. 313-1 à L. 313-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Paragraphe 2
Catégories de crédits
Sous-paragraphe 1
Crédit-bail
Art. L. 743-4. - Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Sous-paragraphe 2
Crédits aux entreprises
Art. L. 743-5. - Les articles L. 313-12, L. 313-21 et L. 313-22 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Paragraphe 3
Procédures de mobilisation des créances professionnelles
Art. L. 743-6. - Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Paragraphe 4
Garantie des cautions
Art. L. 743-7. - Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Section 2
Les services d'investissement et leurs services connexes
Art. L. 743-8. - Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article
L. 322-2 la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
Section 3
Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Art. L. 743-9. - Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Au I de l'article L. 330-1, les
mots : "internationale" et "établissement non résident ayant un statut comparable" sont supprimés.
Section 4
Démarchage
Sous-section 1
Démarchage concernant les opérations de banque
Art. L. 743-10. - Le chapitre Ier du titre IV du livre III ainsi que les articles L. 353-1 et L. 353-2 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.
Sous-section 2
Démarchage concernant les opérations sur le marché à terme
Art. L. 743-11. - Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre IV
Les marchés
Section 1
L'appel public à l'épargne
Sous-section 1
Définition
Art. L. 744-1. - Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Sous-section 2
Conditions de l'appel public à l'épargne
Art. L. 744-2. - Les articles L. 412-1, à l'exception de son dernier alinéa, et L. 412-2 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.
Section 2
Les catégories de marché
Art. L. 744-3. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.
Art. L. 744-4. - L'article L. 423-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Section 3
Les négociations sur instruments financiers
Sous-section 1
Dispositions générales
Paragraphe 1
Transfert de propriété et mise en gage
Art. L. 744-5. - Les articles L. 431-1 à L. 431-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Art. L. 744-6. - Les articles L. 431-4 à L. 431-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Paragraphe 2
Compensation
Art. L. 744-7. - L'article L. 431-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Sous-section 2
Formes particulières de cessions d'instruments financiers
Paragraphe 1
Adjudication
Art. L. 744-8. - L'article L. 432-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Paragraphe 2
Les opérations à terme
Art. L. 744-9. - Les articles L. 432-20 et L. 432-21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Sous-section 3
Modalités spécifiques aux marchés réglementés
Art. L. 744-10. - Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Section 4
Les entreprises de marché
et les chambres de compensation
Art. L. 744-11. - Le titre IV du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 464-1 s'y applique également.
Section 5
La protection des investisseurs
Sous-section 1
Obligations d'information relative aux comptes
Art. L. 744-12. - Le chapitre Ier du titre V du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie. Les articles L. 465-1 à L. 465-3
y sont également applicables.
Sous-section 2
Obligation d'information sur les prises de participation
Art. L. 744-13. - Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre V
Les prestataires de services
Section 1
Les établissements du secteur bancaire
Sous-section 1
Définitions et activités
Art. L. 745-1. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L.
511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
Sous-section 2
Les caisses d'épargne et de prévoyance
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions législatives.
Sous-section 3
Les sociétés financières
Paragraphe 1
Dispositions communes
Art. L. 745-2. - L'article L. 515-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Paragraphe 2
Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier
Art. L. 745-3. - Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables en NouvelleCalédonie.
Paragraphe 3
Les sociétés de caution mutuelle
Art. L. 745-4. - Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Sous-section 4
Les institutions financières spécialisées
Art. L. 745-5. - Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Sous-section 5
Les compagnies financières
Art. L. 745-6. - Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Sous-section 6
Les intermédiaires en opérations de banque
Art. L. 745-7. - Les articles L. 519-1 à L. 519-5 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.
Section 2
Les changeurs manuels
Art. L. 745-8. - Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 572-1 à L. 572-4 y sont également applicables.
Section 3
Les prestataires de services d'investissement
Sous-section 1
Définitions
Art. L. 745-9. - Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception de l'article L. 531-3
et sous réserve des adaptations suivantes :
- à l'article L. 531-2 les mots : "mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à
L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2" sont supprimés et les mots "chapitres Ier à III du titre
IV du livre III" sont remplacés par les mots "chapitres Ier et III du titre IV du livre III".
Sous-section 2
Les conditions d'accès à la profession
Art. L. 745-10. - Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable en
Nouvelle-Calédonie. A l'article L. 532-5, les mots : "et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L.
532-26" sont supprimés.
Sous-section 3
Les obligations des prestataires de services d'investissement
Art. L. 745-11. - Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 563-1 à L. 563-6 et L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
Section 4
Intermédiaires en biens divers
Art. L. 745-12. - Le titre V du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 573-8 s'y applique également.
Section 5
Obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment de capitaux
Art. L. 745-13. - Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L.
574-1 et L. 574-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes
applicable en Nouvelle-Calédonie ayant le même objet.
Chapitre VI
Les institutions en matière bancaire et financière
Section 1
Les institutions communes aux établissements de crédit
et aux entreprises d'investissement
Sous-section 1
Le Comité de la réglementation bancaire et financière
Art. L. 746-1. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Sous-section 2
Le comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement
Art. L. 746-2. - Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de
la dernière phrase de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 641-1 s'y applique également.
Sous-section 3
La commission bancaire
Art. L. 746-3. - Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles L.
613-12 à L. 613-14 et de l'article L. 614-33.
L'article L. 641-2 s'y applique également.
Sous-section 4
Le Conseil national du crédit et du titre
Art. L. 746-4. - La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Section 2
Les autorités des marchés financiers
Sous-section 1
La Commission des opérations de bourse
Art. L. 746-5. - Le chapitre Ier du titre II du livre VI, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 621-21, ainsi que les
articles L. 642-1 à L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Sous-section 2
Le Conseil des marchés financiers
Art. L. 746-6. - Le chapitre II du titre II du livre VI, à l'exception de l'article L. 622-13, ainsi que les articles L. 642-4 et L.
642-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Sous-section 3
Le conseil de discipline de la gestion financière
Art. L. 746-7. - Le chapitre III du titre II du livre VI ainsi que les articles L. 642-6 et L. 642-7 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.
Section 3
Echanges d'informations
Art. L. 746-8. - Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES
EN POLYNESIE FRANÇAISE
Chapitre Ier
La monnaie
Section 1
Règles d'usage de la monnaie
Art. L. 751-1. - L'article L. 112-6 est applicable en Polynésie française. Au I de cet article, les mots : "la somme de cinq
mille francs" sont remplacés par les mots : "la somme de cent mille francs CFP". Au II, les mots : "la somme de trois mille
francs" sont remplacés par les mots : "la somme de soixante mille francs CFP".
Section 2
Les instruments de la monnaie scripturale
Art. L. 751-2. - Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L.
131-71, les articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Polynésie française dans des conditions
précisées par décret en Conseil d'Etat.
Section 3
Les relations financières avec l'étranger
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. L. 751-3. - Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables en Polynésie française. L'article
L. 165-1 est modifié comme suit :
"Art. L. 165-1. - Les articles du code des douanes en vigueur en Polynésie française correspondant au titre II et XII du code
des douanes sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 151-2."
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions
d'application de l'article L. 151-2.
Sous-section 2
Obligations de déclaration
Art. L. 751-4. - En Polynésie française, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans
l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à neuf cent mille
francs CFP.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sous-section 3
Constatation et poursuite des infractions
Art. L. 751-5. - En Polynésie française, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 751-4
constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des
sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende
égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicable en Polynésie française
correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à
l'article L. 751-4.
Art. L. 751-6. - Les articles L. 751-4 et L. 751-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Polynésie
française et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les territoires d'outre-mer.
Chapitre II
LES PRODUITS
Section 1
Les instruments financiers
Sous-section 1
Définition et règles générales
Art. L. 752-1. - Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 211-4 est remplacé par
les dispositions suivantes :
"Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché
réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres."
Sous-section 2
Les actions et titres donnant accès au capital
Art. L. 752-2. - Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ainsi que les articles L. 212-4 et L. 212-12 sont applicables en Polynésie
française.
Sous-section 3
Les titres de créance
Paragraphe 1
Les titres de créances négociables
Art. L. 752-3. - Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables en Polynésie française, à l'exception du 5 de l'article L.
213-3.
Paragraphe 2
Les obligations
Art. L. 752-4. - Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables en Polynésie française.
Art. L. 752-5. - L'article L. 213-7 est applicable en Polynésie française.
Sous-section 4
Les placements collectifs
Art. L. 752-6. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Polynésie française, à l'exception du 4 du II de l'article
L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41 et sous réserve des adaptations suivantes :
I. - A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance no 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés
d'investissements ainsi que" sont supprimés ;
II. - A l'article L. 214-25, les mots : "et des sociétés d'investissement" sont supprimés ;
III. - A l'article L. 214-42, la référence au chapitre II du titre IV du livre III est supprimée.
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Polynésie française.
Section 2
Les produits d'épargne
Art. L. 752-7. - Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables en Polynésie
française.
Chapitre III
Les services
Section 1
Les opérations de banque
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. L. 753-1. - Les articles L. 311-1 à L. 311-3 sont applicables en Polynésie française.
Sous-section 2
Comptes et dépôts
Art. L. 753-2. - Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française, à l'exception des deuxième et
quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique également.
Sous-section 3
Crédits
Paragraphe 1
Dispositions générales
Art. L. 753-3. - Les articles L. 313-1 à L. 313-5 sont applicables en Polynésie française.
Paragraphe 2
Catégories de crédits
Sous-paragraphe 1
Crédit-bail
Art. L. 753-4. - Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables en Polynésie française.
Sous-paragraphe 2
Crédits aux entreprises
Art. L. 753-5. - Les articles L. 313-12, L. 313-21 et L. 313-22 sont applicables en Polynésie française.
Paragraphe 3
Procédures de mobilisation des créances professionnelles
Art. L. 753-6. - Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables en Polynésie française.
Paragraphe 4
Garanties des cautions
Art. L. 753-7. - Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables en Polynésie française.
Section 2
Les services d'investissement et leurs services connexes
Art. L. 753-8. - Le titre II du livre III est applicable en Polynésie française.
A l'article L. 322-2, la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
Section 3
Systèmes de règlements interbancaires et systèmes
de règlement et de livraison d'instruments financiers
Art. L. 753-9. - Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables en Polynésie française. Au I de l'article L. 330-1 les mots :
"internationale" et "établissement de crédit ayant un statut comparable" sont supprimés.
Section 4
Démarchage
Sous-section 1
Démarchage concernant les opérations de banque
Art. L. 753-10. - Le chapitre Ier du titre IV du livre III ainsi que les articles L. 353-1 et L. 353-2 sont applicables en
Polynésie française.
Sous-section 2
Démarchage concernant les opérations sur le marché à terme
Art. L. 753-11. - Le chapitre III du titre IV du livre III ainsi que l'article L. 353-6 sont applicables en Polynésie française.
Chapitre IV
Les marchés
Section 1
L'appel public à l'épargne
Sous-section 1
Définition
Art. L. 754-1. - Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables en Polynésie française.
Sous-section 2
Conditions de l'appel public à l'épargne
Art. L. 754-2. - Les articles L. 412-1, à l'exception de son dernier alinéa, et L. 412-2 sont applicables en Polynésie française.
Section 2
Les catégories de marché
Art. L. 754-3. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable en Polynésie française.
Les articles L. 462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.
Art. L. 754-4. - L'article L. 423-1 est applicable en Polynésie française.
Section 3
Les négociations sur instruments financiers
Sous-section 1
Dispositions générales
Paragraphe 1
Transfert de propriété des titres et mise en gage
Art. L. 754-5. - Les articles L. 431-1 à L. 431-3 sont applicables en Polynésie française.
Art. L. 754-6. - Les articles L. 431-4 à L. 431-6 sont applicables en Polynésie française.
Paragraphe 2
Compensation
Art. L. 754-7. - L'article L. 431-7 est applicable en Polynésie française.
Sous-section 2
Formes particulières de cessions d'instruments financiers
Paragraphe 1
Adjudication
Art. L. 754-8. - L'article L. 432-5 est applicable en Polynésie française.
Paragraphe 2
Les opérations à terme
Art. L. 754-9. - Les articles L. 432-20 et L. 432-21 sont applicables en Polynésie française.
Sous-section 3
Opérations spécifiques aux marchés réglementés
Art. L. 754-10. - Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable en Polynésie française.
Section 4
Les entreprises de marché
et les chambres de compensation
Art. L. 754-11. - Le titre IV du livre IV est applicable en Polynésie française.
L'article L. 464-1 s'y applique également.
Section 5
La protection des investisseurs
Sous-section 1
Obligations d'information relative aux comptes
Art. L. 754-12. - Les articles L. 465-1 à L. 465-3 sont applicables en Polynésie française.
Sous-section 2
Obligations d'information sur les prises de participation
Art. L. 754-13. - Les articles L. 465-4 et L. 466-1 sont applicables en Polynésie française.
Chapitre V
Les prestataires de services
Section 1
Les établissements du secteur bancaire
Art. L. 755-1. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles L.
511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34. Les articles L. 571-1 à L. 571-9 sont également applicables en Polynésie
française.
Sous-section 1
Les sociétés financières
Paragraphe 1
Dispositions communes
Art. L. 755-2. - L'article L. 515-1 est applicable en Polynésie française.
Paragraphe 2
Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier
Art. L. 755-3. - Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables en Polynésie française.
Paragraphe 3
Les sociétés de caution mutuelle
Art. L. 755-4. - Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables en Polynésie française.
Sous-section 2
Les institutions financières spécialisées
Art. L. 755-5. - Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables en Polynésie française.
Sous-section 3
Les compagnies financières
Art. L. 755-6. - Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables en Polynésie française.
Sous-section 4
Les intermédiaires en opérations de banque
Art. L. 755-7. - Les articles L. 519-1 à L. 519-5 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables en Polynésie
française.
Section 2
Les changeurs manuels
Art. L. 755-8. - Les articles L. 520-1 à L. 520-4 ainsi que les articles L. 572-1 à L. 572-4 sont applicables en Polynésie
française.
Section 3
Les prestataires de services d'investissement
Sous-section 1
Définitions
Art. L. 755-9. - Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Polynésie française à l'exception de l'article L. 531-3 et
sous réserve des adaptations suivantes :
- à l'article L. 531-2 les mots : "mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-1, L. 532-16 à
L. 532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2" sont supprimés et les mots : "chapitres Ier à 3 du titre
IV du livre III" sont remplacés par les mots : "chapitres Ier et 3 du titre IV du livre III".
Sous-section 2
Les conditions d'accès à la profession
Art. L. 755-10. - Le chapitre II du titre III du livre V, à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27, est applicable en
Polynésie française. A l'article L. 532-5, les mots : "et bénéficient des dispositions des articles L. 422-1 et L. 532-23 à L.
532-26" sont supprimés.
Sous-section 3
Les obligations des prestataires de services d'investissement
Art. L. 755-11. - Le chapitre III du titre III du livre V est applicable en Polynésie française.
Les articles L. 563-1 à L. 563-6 et L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
Section 4
Les intermédiaires en biens divers
Art. L. 755-12. - Le titre V du livre V est applicable en Polynésie française.
L'article L. 573-8 s'y applique également.
Section 5
Obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment de capitaux
Art. L. 755-13. - Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L.
574-1 et L. 574-2 sont applicables en Polynésie française.
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes
applicable en Polynésie française ayant le même objet.
Chapitre VI
Les institutions en matière bancaire et financière
Section 1
Les institutions communes aux établissements de crédit
et aux entreprises d'investissement
Sous-section 1
Le Comité de la réglementation bancaire et financière
Art. L. 756-1. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française.
Sous-section 2
Le comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement
Art. L. 756-2. - Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de
la dernière phrase de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables en Polynésie française.
L'article L. 641-1 s'y applique également.
Sous-section 3
La commission bancaire
Art. L. 756-3. - Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française à l'exception des articles L.
613-12 à L. 613-14 et L. 613-33.
L'article L. 641-2 s'y applique également.
Sous-section 4
Le Conseil national du crédit et du titre
Art. L. 756-4. - La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI est applicable en Polynésie française.
Section 2
Les autorités des marchés financiers
Sous-section 1
La Commission des opérations de bourse
Art. L. 756-5. - Le chapitre Ier du titre II du livre VI, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 621-21, ainsi que les
articles L. 642-1 à L. 642-3 sont applicables en Polynésie française.
Sous-section 2
Le Conseil des marchés financiers
Art. L. 756-6. - Le chapitre II du titre II du livre VI, à l'exception de l'article L. 622-13, ainsi que les articles L. 642-4 et L.
642-5 sont applicables en Polynésie française.
Sous-section 3
Le conseil de discipline de la gestion financière
Art. L. 756-7. - Le chapitre III du titre II du livre VI ainsi que l'article L. 642-6 et L. 642-7 sont applicables en Polynésie
française.
Section 3
Echanges d'informations
Art. L. 756-8. - Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables en Polynésie française.
TITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES
AU TERRITOIRE DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA
Chapitre Ier
La monnaie
Section 1
Les instruments de la monnaie scripturale
Art. L. 761-1. - Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L.
131-71, L. 132-1, L. 132-2 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans des
conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
Section 2
Les relations financières avec l'étranger
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. L. 761-2. - Les articles L. 151-1 à L. 151-4 ainsi que l'article L. 165-1 sont applicables dans le territoire des îles
Wallis-et-Futuna.
L'article L. 165-1 est modifié comme suit :
"Art. L. 165-1. - Les articles du code des douanes en vigueur dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna correspondant au
titre II et XII du code des douanes métropolitain sont applicables aux infractions aux obligations édictées par l'article L. 152-1.
"
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions
d'application de l'article L. 151-2.
Sous-section 2
Obligations de déclaration
Art. L. 761-3. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de
l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à neuf cent mille
francs CFP.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 761-4. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à
l'article L. 761-3, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la
confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et
d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicable dans le territoire des îles
Wallis-et-Futuna correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux infractions à
l'obligation prévue à l'article L. 761-3.
Art. L. 761-5. - Les articles L. 761-3 et L. 761-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, le territoire
des îles Wallis-et-Futuna et, d'autre part, le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer, Mayotte, la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
Chapitre II
Les produits
Section 1
Les instruments financiers
Sous-section 1
Définition et règles générales
Art. L. 762-1. - Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. L'article L.
211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché
réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres."
Sous-section 2
Les actions et titres donnant accès au capital
Art. L. 762-2. - Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ainsi que les articles L. 212-4 à L. 212-12 sont applicables dans le
territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Sous-section 3
Les titres de créance
Paragraphe 1
Les titres de créances négociables
Art. L. 762-3. - Les articles L. 213-1 à L. 213-4 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'exception
du 5 de l'article L. 213-3.
Paragraphe 2
Les obligations
Art. L. 762-4. - Les articles L. 213-5 et L. 213-6 ainsi que l'article L. 231-1 sont applicables dans le territoire des îles
Wallis-et-Futuna.
Art. L. 762-5. - L'article L. 213-7 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Sous-section 4
Les placements collectifs
Art. L. 762-6. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'exception
du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41 et sous réserve des adaptations suivantes :
I. - A l'article L. 214-18, les mots "les dispositions de l'ordonnance no 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés
d'investissement ainsi que" sont supprimés ;
II. - A l'article L. 214-25, les mots "et des sociétés d'investissement régies par l'ordonnance no 45-2710 du 2 novembre
1945" sont supprimés ;
III. - A l'article L. 214-42, la référence au chapitre II du titre IV du livre III est supprimée.
Les articles L. 231-3 à L. 231-21 s'appliquent également dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Section 2
Les produits d'épargne
Art. L. 762-7. - Les articles L. 223-1 à L. 223-4 ainsi que les articles L. 232-1 et L. 232-2 sont applicables dans le territoire
des îles Wallis-et-Futuna.
Chapitre III
Les services
Section 1
Les opérations de banque
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. L. 763-1. - Les articles L. 311-1 à L. 311-3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Sous-section 2
Comptes et dépôts
Art. L. 763-2. - Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'exception
des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 312-3 et des articles L. 312-17 et L. 312-18. L'article L. 352-1 s'y applique
également.
Sous-section 3
Crédits
Paragraphe 1
Dispositions générales
Art. L. 763-3. - Les articles L. 313-1 à L. 313-5 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.
Paragraphe 2
Catégories de crédits
Sous-paragraphe 1
Crédit-bail
Art. L. 763-4. - Les articles L. 313-7 à L. 313-11 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Sous-paragraphe 2
Crédits aux entreprises
Art. L. 763-5. - Les articles L. 313-12, L. 313-21 et L. 313-22 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Paragraphe 3
Procédures de mobilisation des créances
Art. L. 763-6. - Les articles L. 313-23 à L. 313-41 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Paragraphe 4
Garantie des cautions
Art. L. 763-7. - Les articles L. 313-50 et L. 313-51 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Section 2
Les services d'investissement et leurs services connexes
Art. L. 763-8. - Le titre II du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
A l'article L. 322-2 la référence aux articles L. 312-17 et L. 312-18 est supprimée.
Section 3
Systèmes de règlements interbancaires et systèmes
de règlement et de livraison d'instruments financiers
Art. L. 763-9. - Les articles L. 330-1 et L. 330-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Au I de
l'article L. 330-1, les mots : "internationale" et "établissement non résident ayant un statut comparable" sont supprimés.
Section 4
Démarchage
Sous-section 1
Démarchage concernant les opérations de banque
Art. L. 763-10. - Le chapitre Ier du titre IV du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Les articles L. 353-1 et L. 353-2 s'y appliquent également.
Sous-section 2
Démarchage concernant les opérations sur le marché à terme
Art. L. 763-11. - Le chapitre III du titre IV du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
L'article L. 353-6 s'y applique également.
Chapitre IV
Les marchés
Section 1
L'appel public à l'épargne
Sous-section 1
Définition
Art. L. 764-1. - Les articles L. 411-1 et L. 411-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Sous-section 2
Conditions de l'appel public à l'épargne
Art. L. 764-2. - Les articles L. 412-1, à l'exception de son dernier alinéa, et L. 412-3 sont applicables dans le territoire des
îles Wallis-et-Futuna.
Section 2
Les catégories de marché
Art. L. 764-3. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna. Les articles L.
462-1 et L. 462-2 y sont également applicables.
Art. L. 764-4. - L'article L. 423-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Section 3
Les négociations sur instruments financiers
Sous-section 1
Dispositions générales
Paragraphe 1
Transfert de propriété et mise en gage
Art. L. 764-5. - Les articles L. 431-1 à L. 431-3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Art. L. 764-6. - Les articles L. 431-4 à L. 431-6 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Paragraphe 2
Compensation
Art. L. 764-7. - L'article L. 441-7 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Sous-section 2
Les formes particulières de cessions d'instruments financiers
Paragraphe 1
Adjudication
Art. L. 764-8. - L'article L. 432-5 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Paragraphe 2
Les opérations à terme
Art. L. 764-9. - Les articles L. 432-20 et L. 432-21 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Sous-section 3
Opérations spécifiques aux marchés réglementés
Art. L. 764-10. - Le chapitre III du titre III du livre IV est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Section 4
Les entreprises de marché
et les chambres de compensation
Art. L. 764-11. - Le titre IV du livre IV est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
L'article L. 464-1 s'y applique également.
Section 5
La protection des investisseurs
Sous-section 1
Obligations d'information relative aux comptes
Art. L. 764-12. - Les articles L. 465-1 à L. 465-3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Sous-section 2
Obligations d'information relative aux prises de participation
Art. L. 764-13. - Le chapitre II du titre V du livre IV est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Les articles L. 465-4 et L. 466-1 y sont également applicables.
Chapitre V
Les prestataires de services
Section 1
Les établissements du secteur bancaire
Art. L. 765-1. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'exception
des articles L. 511-12, L. 511-21 à L. 511-28 et L. 511-34.
Les articles L. 571-1 à L. 571-9 y sont également applicables.
Sous-section 1
Les sociétés financières
Paragraphe 1
Dispositions communes
Art. L. 765-2. - L'article L. 515-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Paragraphe 2
Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier
Art. L. 765-3. - Les articles L. 515-2 et L. 515-3 ainsi que l'article L. 571-13 sont applicables dans le territoire des îles
Wallis-et-Futuna.
Paragraphe 3
Les sociétés de caution mutuelle
Art. L. 765-4. - Les articles L. 515-4 à L. 515-12 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Sous-section 2
Les institutions financières spécialisées
Art. L. 765-5. - Les articles L. 516-1 et L. 516-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Sous-section 3
Les compagnies financières
Art. L. 765-6. - Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Sous-section 4
Les intermédiaires en opérations de banque
Art. L. 765-7. - Les articles L. 519-1 à L. 519-6 ainsi que les articles L. 571-15 et L. 571-16 sont applicables dans le
territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Section 2
Les changeurs manuels
Art. L. 765-8. - Les articles L. 520-1 à L. 520-4 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Les articles L. 572-1 à L. 572-4 s'y appliquent également.
Section 3
Les prestataires de services d'investissement
Sous-section 1
Définitions
Art. L. 765-9. - Le chapitre Ier du titre 3 du livre V est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna à l'exception de
l'article L. 531-3.
A l'article L. 531-2 les mots "mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 422-2 L. 532-16 à L.
532-27 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-2" sont supprimés et les mots "chapitres Ier à III du titre IV
du livre III" sont remplacés par les mots "chapitres Ier et III du titre IV du livre III".
Sous-section 2
Les conditions d'accès à la profession
Art. L. 765-10. - Le chapitre II du titre III du livre V à l'exception des articles L. 532-16 à L. 532-27 est applicable dans le
territoire des îles Wallis-et-Futuna. A l'article L. 532-5, les mots "et bénéficient des dispositions des articles L. 422-2 et L.
532-23 à L. 532-27" sont supprimés.
Sous-section 3
Les obligations des prestataires de services d'investissement
Art. L. 765-11. - Le chapitre III du titre III du livre V est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Les articles L. 563-1 à L. 563-6 et L. 573-1 à L. 573-7 s'y appliquent également.
Section 4
Les intermédiaires en biens divers
Art. L. 755-12. - Le titre 5 du livre V est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
L'article L. 573-8 s'y applique également.
Section 5
Obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment de capitaux
Art. L. 765-13. - Le titre 6 du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L.
574-1 et L. 574-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes
applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ayant le même objet.
Chapitre VI
Les institutions en matière bancaire et financière
Section 1
Les institutions communes aux établissements de crédit
et aux entreprises d'investissement
Sous-section 1
Le comité de la réglementation bancaire et financière
Art. L. 766-1. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Sous-section 2
Le comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement
Art. L. 766-2. - Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L. 612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de
la dernière phrase de l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables dans le territoire des îles
Wallis-et-Futuna.
L'article L. 641-1 s'y applique également.
Sous-section 3
La commission bancaire
Art. L. 766-3. - Le chapitre III du titre Ier du livre VI est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna à l'exception
des articles L. 613-12 à L. 613-14 et de l'article L. 613-33.
L'article L. 641-2 s'y applique également.
Sous-section 4
Le conseil national du crédit et du titre
Art. L. 766-4. - La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Section 2
Les autorités des marchés financiers
Sous-section 1
La commission des opérations de bourse
Art. L. 766-5. - Le chapitre Ier du titre II du livre VI, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 621-20, est applicable
dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Les articles L. 642-1 à L. 642-3 s'y appliquent également.
Sous-section 2
Le conseil des marchés financiers
Art. L. 766-6. - Le chapitre II du titre II du livre VI, à l'exception de l'article L. 622-13, ainsi que les articles L. 642-4 et L.
642-5 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Sous-section 3
Le conseil de discipline de la gestion financière
Art. L. 766-7. - Le chapitre III du titre II du livre VI ainsi que les articles L. 642-6 et L. 642-7 sont applicables dans le
territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Section 3
Echanges d'informations
Art. L. 766-8. - Les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 632-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.