Code monétaire et financier
Partie Legislative Annexe à l'ordonnance 2000-1223 du 14/12/2000
LIVRE Ier
LA MONNAIE
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre Ier
L'unité monétaire
Art. L. 111-1. - La monnaie de la France est l'euro. Un euro est divisé en cent centimes.
Art. L. 111-2. - Jusqu'au 31 décembre 2001, le franc est la subdivision nationale de l'euro. Jusqu'à la même date, les billets et
pièces libellés en francs ont seuls cours légal.
Chapitre II
Règles d'usage de la monnaie
Section 1
L'indexation
Art. L. 112-1. - Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3 et L. 112-4,
l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite.
Est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature,
prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision.
Est interdite toute clause d'une convention portant sur un local d'habitation prévoyant une indexation fondée sur l'indice «
loyers et charges » servant à la détermination des indices généraux des prix de détail. Il en est de même de toute clause
prévoyant une indexation fondée sur le taux des majorations légales fixées en application de la loi no 48-1360 du 1er
septembre 1948, à moins que le montant initial n'ait lui-même été fixé conformément aux dispositions de ladite loi et des textes
pris pour son application.
Art. L. 112-2. - Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, st interdite toute clause prévoyant des indexations
fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits
ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est
réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur
la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études
économiques.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes
d'aliments.
Doivent être regardées comme dettes d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution
des dispositions du dernier alinéa de l'article 767 du code civil et de celles de l'article 1094-2 du même code.
Art. L. 112-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de l'article L. 112-2 et selon des
modalités fixées par décret, les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L.
211-1 peuvent être indexés sur le niveau général des prix.
Art. L. 112-4. - Est autorisée l'indexation du salaire minimum de croissance selon les règles fixées par l'article L. 141-3 du
code du travail.
Section 2
Obligation de faire l'appoint
Art. L. 112-5. - En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint.
Section 3
Interdiction du paiement en espèces de certaines créances
Art. L. 112-6. - I. - Les règlements qui excèdent la somme de cinq mille francs ou qui ont pour objet le paiement par fraction
d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des
acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou
cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les
transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.
Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables :
a) Aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de
compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article L. 312-1.
b) Aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des
artisans ;
c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un
particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun
des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions.
d) Au règlement des dépenses de l'Etat et des collectivités et établissements publics.
Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de trois mille
francs doivent être payées par virement.
Art. L. 112-7. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du
ministre chargé du budget. Les contrevenants sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des
sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié
au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
Art. L. 112-8. - Tout règlement d'un montant supérieur à vingt mille francs effectué par un particulier non commerçant, en
paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque, répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et
de non-transmissibilité par voie d'endossement, mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre
moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement
ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1.
Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le
règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à vingt mille francs en chèque de voyage ou en espèces, après
relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.
Tout règlement d'un montant supérieur à vingt mille francs en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à
l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa.
Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'une assurance décès
doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de vingt mille francs par an et par contrat.
Art. L. 112-9. - Les particuliers non commerçants doivent effectuer le règlement des transactions d'un montant supérieur à
dix mille francs portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité soit par chèques répondant aux
caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article L. 96 du
livre des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal.
Les infractions à cette obligation sont sanctionnées d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 25 % des sommes non
réglées par chèque barré ou par virement bancaire ou postal. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre,
incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
Les ressortissants étrangers ne possédant ni domicile fiscal ni compte en banque en France pourront continuer d'effectuer le
règlement de leurs achats supérieurs à dix mille francs portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection en
chèques de voyage ou en billets après relevé de leur identité par le vendeur.
Section 4
Mode de paiement du salaire
Art. L. 112-10. - Le salaire est payé dans les conditions fixées par l'article L. 143-1 du code du travail.
Chapitre III
Conversion à l'unité euro
Section 1
Utilisation de l'euro par les marchés financiers
Art. L. 113-1. - Pour les instruments financiers et les opérations sur ces instruments, la contre-valeur en unité euro d'une
valeur en unité franc est exprimée à la cinquième décimale inférieure si la sixième décimale est comprise entre zéro et quatre
inclus et à la cinquième décimale supérieure si la sixième décimale est comprise entre cinq et neuf inclus.
Un instrument financier qui est admis aux négociations sur un marché géré par une entreprise de marché peut être coté par
cette entreprise en unité euro ou en pourcentage de la contre-valeur en unité euro de son montant nominal en unité franc.
Un instrument financier qui n'est pas admis aux négociations sur un marché géré par une entreprise de marché peut être
valorisé dans les comptes où il est inscrit à la contre-valeur en unité euro de sa valorisation en unité franc.
Les opérations sur instruments financiers peuvent être faites en utilisant la contre-valeur en unité euro de la valorisation en
unité franc de leurs éléments. Un décret précise ces opérations et leurs modalités de réalisation.
Art. L. 113-2. - Une entreprise de marché peut prévoir que le règlement des transactions sur un marché qu'elle gère est
effectué en unité euro.
Une chambre de compensation peut prévoir que le règlement des opérations auxquelles elle participe sur des transactions
effectuées sur les marchés où sont négociés ou cédés, à titre habituel et selon des règles de place, des instruments financiers,
est effectué en unité euro.
Les règlements, la convention-cadre ou la convention type régissant un système mentionné à l'article L. 330-1 peuvent
prévoir que les paiements par l'intermédiaire de ce système sont eff du seul 2 du I de l'article L. 211-1, ces titres sont convertis en titres au nominal d'un euro.
Art. L. 113-5. - Les conversions mentionnées à l'article L. 113-3 et au dernier alinéa de l'article L. 113-4 sont faites, pour
chaque émission, par le teneur de compte habilité, compte par compte. Lorsque la conversion n'aboutit pas à un montant entier
en euros, il est procédé à un versement en espèces correspondant au montant rompu, sans que le porteur puisse faire valoir de
droit autre que celui de la perception de ce versement. Les modalités de conversion d'une émission, de fixation du montant du
versement en espèces et, pour les titres à taux variable, de calcul des intérêts sont fixées par décret, ainsi que les règles
particulières aux titres démembrés.
Art. L. 113-6. - Lorsque le montant d'une créance ou d'une dette donne lieu à une conversion de l'unité franc à l'unité euro,
puis de l'unité euro à l'unité franc, faite conformément aux règles de conversion et d'arrondissement prévues par les articles 4
et 5 du règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro,
aucune contestation relative à l'écart pouvant résulter de cette double conversion ne peut être accueillie.
Section 3
Continuité des relations contractuelles
Art. L. 113-7. - La modification, du fait de l'introduction de l'euro, de la composition ou de la définition d'un taux variable ou
d'un indice auquel il est fait référence dans une convention est sans effet sur l'application de cette convention.
Lorsque ce taux variable ou cet indice disparaît du fait de l'introduction de l'euro, le ministre chargé de l'économie peut
désigner, par arrêté, le taux variable ou l'indice qui s'y substitue.
Toutefois, les parties à la convention peuvent déroger, d'un commun accord, à l'application du taux ou de l'indice ainsi désigné.
Art. L. 113-8. - Par application du règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997, dans les obligations libellées en
écus, la référence à l'écu est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu.
TITRE II
LA MONNAIE FIDUCIAIRE
Chapitre Ier
Les monnaies métalliques
Art. L. 121-1. - Sous réserve de celles qui ont cours légal en France, les pièces métalliques de fabrication étrangère ne
peuvent être admises dans les caisses publiques en paiement de droits et de contributions de quelque nature que ce soit,
payables en numéraire.
Art. L. 121-2. - Les pièces métalliques sont fabriquées en France par l'Etat. Toutefois, la fabrication des monnaies françaises
de billon peut être confiée à l'industrie privée, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Chapitre II
Les billets de banque
Art. L. 122-1. - Les billets ayant cours légal sont émis dans les conditions prévues à l'article L. 141-5.
Le cours légal d'un type déterminé de billets libellés en francs peut, sur proposition de la Banque de France, être supprimé par
décret. La Banque reste tenue d'en assurer dans un délai de dix ans l'échange à ses guichets contre d'autres types de billets
ayant cours légal.
Les dispositions relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne sont pas applicables aux billets ayant cours légal.
TITRE III
LES INSTRUMENTS DE LA MONNAIE SCRIPTURALE
Chapitre Ier
Le chèque
Section 1
Le chèque bancaire
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. L. 131-1. - Dans la présente section, le mot « banquier » comprend aussi les personnes ou institutions assimilées aux
établissements de crédit par le présent code.
Sous-section 2
Création et forme du chèque
Art. L. 131-2. - Le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de
ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
Art. L. 131-3. - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article L. 131-2 fait défaut ne vaut pas comme chèque,
sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont
indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.
A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
Art. L. 131-4. - Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, le
Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre, des fonds à
la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de
ces fonds par chèque.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte
d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la
création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles mentionnées au premier
alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.
Art. L. 131-5. - Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.
Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque ; le visa a pour effet de constater l'existence de la provision à la date à laquelle il
est donné.
Art. L. 131-6. - Le chèque peut être stipulé payable :
- à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse « à ordre » ;
- à une personne dénommée, avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente ;
- au porteur.
Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention « ou au porteur » ou un terme équivalent, vaut comme chèque
au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.
Art. L. 131-7. - Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.
Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements
d'un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.
Art. L. 131-8. - Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.
Art. L. 131-9. - Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une
autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un banquier ou un centre de chèques postaux.
Cette domiciliation ne peut, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la
domiciliation n'ait lieu à la Banque de France, sur la même place.
Art. L. 131-10. - Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres ne vaut, en cas de différence, que
pour la somme écrite en toutes lettres.
Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour
la moindre somme.
Art. L. 131-11. - Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques, des signatures fausses
ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes
qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Art. L. 131-12. - Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait
pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu
représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Art. L. 131-13. - Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée
non écrite.
Art. L. 131-14. - Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le
tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis dans les
conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 131-7.
La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de
présentation fixé par l'article L. 131-32.
Art. L. 131-15. - Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document
officiel portant sa photographie.
Sous-section 3
Transmission
Art. L. 131-16. - Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse « à ordre » est
transmissible par la voie de l'endossement.
Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente n'est
transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
Art. L. 131-17. - L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent
endosser le chèque à nouveau.
Art. L. 131-18. - L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
Est également nul l'endossement du tiré.
L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.
L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement
est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.
Art. L. 131-19. - L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être
signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur nommé
endossement en blanc. Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur
l'allonge.
Art. L. 131-20. - L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision.
Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
1. Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;
2. Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne ;
3. Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.
Art. L. 131-21. - L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque
est ultérieurement endossé.
Art. L. 131-22. - Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une
suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard,
réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir
acquis le chèque par l'endossement en blanc.
Art. L. 131-23. - Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions
qui régissent le recours ; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.
Art. L. 131-24. - Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le
bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article L. 131-22, n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a
acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
Art. L. 131-25. - Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur
leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait
agi sciemment au détriment du débiteur.
Art. L. 131-26. - Lorsque l'endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par
procuration », ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque,
mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son
incapacité.
Art. L. 131-27. - L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation ne produit que les effets
d'une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du délai de
présentation.
Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.
Sous-section 4
Aval
Art. L. 131-28. - Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.
Art. L. 131-29. - L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est
intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la
signature du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Art. L. 131-30. - Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de
forme.
Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus
envers ce dernier en vertu du chèque.
Sous-section 5
Présentation et paiement
Art. L. 131-31. - Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
Art. L. 131-32. - Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit
jours.
Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit
de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme
émis en Europe.
Le point de départ des délais indiqués au deuxième alinéa est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.
Art. L. 131-33. - Lorsqu'un chèque payable en France est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le
calendrier grégorien, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier grégorien.
Art. L. 131-34. - La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.
Art. L. 131-35. - Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a
été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L.
163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de
redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que
soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre
cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une
instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
Art. L. 131-36. - Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
Art. L. 131-37. - Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la
provision.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit
donnée.
Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l'égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le
chèque lui-même.
Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireur et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.
Art. L. 131-38. - Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des
endosseurs.
Art. L. 131-39. - Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours en France, le montant peut en être
payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en francs au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été
effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en monnaie ayant cours
en France d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.
Les usages français pour la cotation des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques doivent être
suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies, en monnaie ayant cours en France. Toutefois, le tireur peut stipuler que la
somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur stipule une clause de paiement effectif en une monnaie
étrangère.
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays
d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.
Art. L. 131-40. - En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième,
quatrième, etc.
Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement du chèque
perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
Dans toutes les dispositions de la présente section relatives à la perte du chèque, le vol est assimilé à la perte.
Art. L. 131-41. - En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article L. 131-40, le propriétaire du
chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable
qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l'article L. 131-49 doivent être donnés au tireur et aux
endosseurs dans les délais fixés par cet article.
Art. L. 131-42. - Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui
est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur et ainsi en remontant d'endosseur à
endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supporte les frais.
Art. L. 131-43. - L'engagement de la caution mentionné dans l'article L. 131-40 est éteint après six mois si, pendant ce
temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
Sous-section 6
Chèque barré
Art. L. 131-44. - Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.
Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention « banquier » ou un terme
équivalent ; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en
barrement général.
Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
Art. L. 131-45. - Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier, à un chef de centre de
chèques postaux ou à un client du tiré.
Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné, ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client.
Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.
Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, d'un chef de centre de chèques postaux ou d'un autre
banquier. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.
Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements
dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.
Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du
montant du chèque.
Art. L. 131-46. - Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables sur le territoire français sont traités comme
chèques barrés.
Sous-section 7
Recours en cas de non paiement
Art. L. 131-47. - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque,
présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique nommé protêt.
Art. L. 131-48. - Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.
Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.
Art. L. 131-49. - Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours
ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation.
Les notaires et les huissiers sont tenus à peine de dommages-intérêts, lorsque le chèque indique les nom et domicile du tireur,
de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des
motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu à un honoraire, au profit du notaire ou de l'huissier.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur
l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant
jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.
Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le
même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à
l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai est considéré comme observé si une lettre-missive donnant
l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du
préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.
Art. L. 131-50. - Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt », ou toute autre
clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt.
Cette clause ne dispense le porteur ni de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner. La preuve de
l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur
ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait
établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il
en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
Art. L. 131-51. - Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer
l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord
poursuivi.
Art. L. 131-52. - Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1. Le montant du chèque non payé ;
2. Les intérêts à partir du jour de la présentation, dus au taux légal applicable en France ;
3. Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.
Art. L. 131-53. - Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants :
1. La somme intégrale qu'il a payée ;
2. Les intérêts de ladite somme, à partir du jour où il l'a déboursée, calculés au taux légal applicable en France ;
3. Les frais qu'il a faits.
Art. L. 131-54. - Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre
remboursement, la remise du chèque avec le protêt, et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
Art. L. 131-55. - Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un
obstacle insurmontable comme la prescription légale ou autre cas de force majeure, ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et
signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article L. 131-49 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir
le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai
de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation
ni le protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application de
l'article L. 511-61 du code de commerce.
Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a
chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt.
Sous-section 8
Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires
Art. L. 131-56. - Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie
d'outre-mer du même pays et vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diverses parties d'outre-mer
du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces
exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque
distinct.
Art. L. 131-57. - Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement
annule l'effet des autres exemplaires.
L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison
de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués.
Sous-section 9
Altération
Art. L. 131-58. - En cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les
termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.
Sous-section 10
Prescription
Art. L. 131-59. - Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six
mois à partir de l'expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir
du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré
se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres
obligés qui se seraient enrichis injustement.
Art. L. 131-60. - Les prescriptions en cas d'action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite
judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables et
leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi ne plus rien devoir.
Sous-section 11
Protêt
Art. L. 131-61. - Le protêt doit être fait, par un notaire ou par un huissier, au domicile de celui sur qui le chèque était payable,
ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.
Art. L. 131-62. - L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements, ainsi que la sommation de
payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et
l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.
Les notaires et huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du
protêt avec sa date.
Art. L. 131-63. - Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles
L. 131-40 à L. 131-43 touchant la perte du chèque.
Art. L. 131-64. - Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les
parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé
au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du domicile du débiteur, ou
de lui adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux copies exactes des protêts, dont l'une est
destinée au parquet ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.
Art. L. 131-65. - Les dispositions des articles L. 511-56 à L. 511-61 du code de commerce sont applicables au protêt dressé
faute de paiement d'un chèque.
Art. L. 131-66. - Aucune prorogation de délai, ni légale, ni judiciaire, n'est admise, sauf dans les cas prévus par l'article L.
511-61 du code de commerce.
Art. L. 131-67. - La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la
créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu'au paiement du chèque.
Art. L. 131-68. - Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'un chèque
protesté peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des endosseurs.
Sous-section 12
Incidents de paiement et sanctions
Art. L. 131-69. - Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un
chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un banquier, est passible d'une amende maximale
de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à cinq francs.
Art. L. 131-70. - Tout banquier qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous
peine d'une amende de cinquante francs par infraction, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette
formule est délivrée.
Tout banquier qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur
ses caisses est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte
portée à son crédit.
Art. L. 131-71. - Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de
chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut,
à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la
clôture du compte.
Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte.
Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non
transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit ou d'un établissement assimilé.
L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes
auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules.
Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le
chèque est payable.
Elles mentionnent également l'adresse du titulaire du compte.
Art. L. 131-72. - Des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du
tiré ou pour une certification ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-78 et dans les conditions prévues par
cet article, être délivrées au titulaire d'un compte ou à son mandataire à compter d'un incident de paiement relevé au nom du
titulaire du compte pour défaut de provision suffisante lorsque celui-ci n'a pas exécuté les obligations prévues par les
deuxième à sixième alinéas de l'article L. 131-73.
Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de
provision suffisante et par tout banquier qui a été informé de l'incident de paiement, notamment par la Banque de France, en
application de l'article L. 131-85.
Art. L. 131-73. - Sous réserve des dispositions de L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le
banquier tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de
restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus
émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui
sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette
injonction adressée après un incident de paiement :
1. Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins
du tiré ;
2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la
première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une
provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque
au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut
commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à
compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur.
Art. L. 131-74. - Tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté en
priorité à la constitution d'une provision pour paiement intégral de celui-ci.
Art. L. 131-75. - La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques
est fixée à cent cinquante francs par tranche de mille francs ou fraction de tranche.
Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté
pour défaut de provision dans les douze mois qui précédent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai d'un mois à
compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et
disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut
de provision suffisante au cours du délai d'un mois prévu au deuxième alinéa.
Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant.
Art. L. 131-76. - Le montant de la pénalité libératoire prévue à l'article L. 131-75 est porté au double lorsque le titulaire du
compte ou son mandataire a déjà procédé à trois régularisations lui ayant permis de recouvrer la faculté d'émettre des
chèques en application des articles L. 131-73 et L. 131-75 au cours des douze mois qui précédent l'incident de paiement.
Art. L. 131-77. - Les pénalités libératoires prévues par les articles L. 131-75 et L. 131-76 sont versées au Trésor public dans
les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 131-78. - Le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette
faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues aux articles L. 131-73, L. 131-75 à L. 131-77.
S'il n'a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de dix ans qui
court à compter de l'injonction.
Art. L. 131-79. - Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques et aux pénalités libératoires fixées par les
articles L. 131-75 et L. 131-76 sont déférées à la juridiction civile.
L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé,
ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse.
Art. L. 131-80. - Lorsque l'incident de paiement est le fait de l'un quelconque des titulaires d'un compte collectif, avec ou sans
solidarité, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à celui des titulaires qui aura été
désigné à cet effet d'un commun accord, tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont il
pourrait être individuellement titulaire. Elles sont aussi applicables aux autres titulaires en ce qui concerne ce compte.
Si, lors du rejet d'un chèque pour défaut de provision suffisante, le tiré constate qu'aucun titulaire du compte n'est désigné dans
les conditions définies à l'alinéa précédent, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à
tous les titulaires du compte en ce qui concerne ce compte et les autres comptes dont ils pourraient être individuellement
titulaires.
Art. L. 131-81. - I. - Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque ;
1. Emis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l'article L. 131-73, sauf s'il
justifie qu'il a mis en oeuvre les diligences prévues par cet article ;
2. Emis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions de l'article L. 131-72 et du troisième alinéa de
l'article L. 163-6, ou au moyen d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client alors que celui-ci faisait l'objet d'une
condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ou d'une interdiction émise en application du premier
alinéa de l'article L. 131-73 et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant les
incidents de paiement de chèques.
II. - Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules mentionnées au I est solidairement tenu
de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du
non-paiement.
Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux prescriptions légales et
réglementaires relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales et
réglementaires résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules
de chèques.
Art. L. 131-82. - Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de provision, tout chèque établi sur
une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à cent francs, le titulaire du compte et le tiré étant en ce cas réputés
légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable.
L'obligation du tiré résultant des dispositions du présent article n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 131-59 ; elle
prend fin un mois après la date d'émission du chèque. Elle ne s'impose pas au tiré si celui-ci ne doit ou ne peut payer un
chèque pour tout motif autre que l'absence ou l'insuffisance de provision.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Art. L. 131-83. - Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est,
sauf dans le cas prévu au premier alinéa du II de l'article L. 131-81, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la
somme dont il a fait l'avance ; il peut, à cet effet, faire constater l'absence ou l'insuffisance de la provision disponible par acte
dressé en la forme du protêt.
Il peut, à défaut de prélèvement d'office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure
par huissier de justice au titulaire du compte d'avoir à payer la somme qui lui est due en application de l'alinéa précédent.
Art. L. 131-84. - Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ou qui a clôturé un compte
sur lequel des formules de chèque ont été délivrées ou qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de
formules de chèque en avise la Banque de France.
Art. L. 131-85. - La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des
chèques ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions
prononcées en application de l'article L. 163-6 et des levées d'interdiction d'émettre des chèques.
Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent.
Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par
celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes
ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6
et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par la présente section, les
renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.
Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7.
Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit utilisent ces informations
comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement ou une ouverture de crédit.
Art. L. 131-86. - La Banque de France assure l'information de toute personne qui, lors de la remise d'un chèque pour le
paiement d'un bien ou d'un service, souhaite vérifier la régularité, au regard de la présente section, de l'émission de celui-ci.
L'origine de ces demandes d'information donne lieu à enregistrement.
Art. L. 131-87. - Les mesures d'application de la présente section sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités selon lesquelles l'injonction est portée à la connaissance du titulaire du
compte et précise également ses droits et obligations ainsi que les conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. Il
détermine également les conditions dans lesquelles la Banque de France assure les obligations qui lui incombent en application
des articles L. 131-85 et L. 131-86.
Section 2
Le chèque postal
Art. L. 131-88. - Les règles relatives au chèque postal sont fixées par les articles L. 98 à L. 109 du code des postes et
télécommunications.
Chapitre II
La carte de paiement
Art. L. 132-1. - Constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un
service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds.
Constitue une carte de retrait toute carte émise par un établissement, une institution ou un service mentionné au premier alinéa
et permettant, à son titulaire, exclusivement de retirer des fonds.
Art. L. 132-2. - L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable.
Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou de liquidation judiciaires
du bénéficiaire.
Chapitre III
Le virement
au sein de l'Espace économique européen
Art. L. 133-1. - Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France
d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que
définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, les services financiers de La Poste, la
Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des
dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace
économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre
ou au bénéfice de leur clientèle :
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un règlement du
comité de la réglementation bancaire et financière donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de
droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de
calcul sont définies par ce même règlement ;
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de
quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite
et selon des modalités définies par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre
dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution
des fonds en cause au donneur d'ordre ;
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son
fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
5. Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise les modalités d'application du présent article.
Chapitre IV
La lettre de change et le billet à ordre
Art. L. 134-1. - La lettre de change est régie par les articles L. 511-1 à L. 511-81 du code de commerce.
Art. L. 134-2. - Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce.
TITRE IV
LA BANQUE DE FRANCE
Chapitre Ier
Missions
Section 1
Missions fondamentales
Art. L. 141-1. - La Banque de France fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, institué par l'article 8
du traité instituant la Communauté européenne, et participe à l'accomplissement des missions et au respect des objectifs qui
sont assignés à celui-ci par le traité.
Dans ce cadre, et sans préjudice de l'objectif principal de stabilité des prix, la Banque de France apporte son soutien à la
politique économique générale du Gouvernement.
Dans l'exercice des missions qu'elle accomplit à raison de sa participation au Système européen de banques centrales, la
Banque de France, en la personne de son gouverneur, de ses sous-gouverneurs ou d'un autre membre du Conseil de la
politique monétaire, ne peut ni solliciter ni accepter d'instructions du Gouvernement ou de toute personne.
Art. L. 141-2. - Dans les conditions fixées par les statuts du Système européen de banques centrales, et notamment l'article
30 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, relatif au
transfert d'avoirs de réserve de change à la Banque centrale européenne, et l'article 31 dudit protocole relatif à la gestion des
avoirs de réserve de change détenus par les banques centrales nationales, la Banque de France détient et gère les réserves de
change de l'Etat en or et en devises et les inscrit à l'actif de son bilan selon des modalités précisées dans une convention
qu'elle conclut avec l'Etat.
Dans le respect des dispositions de l'article 111 du traité instituant la Communauté européenne, notamment relatives aux
instances internationales dans lesquelles les Etats membres peuvent négocier et aux accords internationaux qu'ils peuvent
conclure, ainsi que dans le respect de l'article 6, paragraphe 2, du protocole sur les statuts du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne, relatif aux institutions monétaires internationales auxquelles la Banque centrale
européenne et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont habilitées à participer, la Banque de France
peut participer, avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie, à des accords monétaires internationaux.
Art. L. 141-3. - Il est interdit à la Banque de France d'autoriser des découverts ou d'accorder tout autre type de crédit au
Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise publics. L'acquisition directe par la Banque de France de titres de leur
dette est également interdite.
Des conventions établies entre l'Etat et la Banque de France précisent, le cas échéant, les conditions de remboursement des
avances consenties au Trésor public par la Banque de France, avant le 1er janvier 1994.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements de crédit publics qui, dans le cadre de la mise à
disposition de liquidités par la Banque de France, bénéficient du même traitement que les établissements de crédit privés.
Art. L. 141-4. - La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre
de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de
paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne.
Art. L. 141-5. - En application de l'article 106, paragraphe I, du traité instituant la Communauté européenne, accordant à la
Banque centrale européenne le monopole d'autorisation d'émission de billets de banque dans la Communauté, la Banque de
France est seule habilitée, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à émettre les billets
ayant cours légal.
Elle exerce cette compétence à Mayotte, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La Banque de France doit verser à l'Etat le solde non présenté à ses guichets de types de billets libellés en francs retirés de la
circulation.
La Banque de France a pour mission d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation
sur l'ensemble du territoire.
Section 2
Autres missions d'intérêt général et autres activités
Art. L. 141-6. - La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général.
Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord
de celui-ci.
A la demande de l'Etat ou avec son accord, la Banque de France peut aussi fournir des prestations pour le compte de celui-ci
ou le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque.
La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions
conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l'Etat ou les tiers intéressés.
Art. L. 141-7. - Dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 141-6 la Banque de France établit, pour le
compte de l'Etat, la balance des paiements et la position extérieure de la France, sur instruction du ministre chargé de
l'économie qui publie ces informations.
Art. L. 141-8. - Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France :
1. Les organismes régis par les dispositions de l'article L. 511-9 ;
2. Le Trésor public, les services financiers de La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut
d'émission d'outre-mer et la caisse des dépôts et consignations ;
3. Les prestataires de services d'investissement régis par le titre III du livre V ;
4. Les banques centrales étrangères et les établissements de crédit étrangers ;
5. Les organismes financiers internationaux et les organisations internationales ;
6. Dans les conditions fixées par le Conseil général, les agents de la Banque de France, ainsi que toute autre personne titulaire
de comptes de clientèle à la Banque de France au 6 août 1993 ;
7. Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque
de France.
Art. L. 141-9. - La Banque de France peut faire, pour son propre compte et pour le compte de tiers, toutes opérations sur or,
moyens de paiement et titres libellés en monnaies étrangères ou définis par un poids d'or.
La Banque de France peut prêter ou emprunter des sommes en euros ou en devises étrangères à des banques étrangères,
institutions ou organismes monétaires étrangers ou internationaux.
A l'occasion de ces opérations, la Banque de France demande ou octroie les garanties qui lui paraissent appropriées.
Chapitre II
Organisation de la banque
Section 1
Statut de la Banque de France
Art. L. 142-1. - La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat.
Section 2
Le Conseil de la politique monétaire
Art. L. 142-2. - Le Conseil de la politique monétaire examine les évolutions monétaires et analyse les implications de la
politique monétaire élaborée dans le cadre du Système européen de banques centrales.
Dans le cadre des orientations et instructions de la Banque centrale européenne, il précise les modalités d'achat ou de vente,
de prêt ou d'emprunt, d'escompte, de prise en gage, de prise ou de mise en pension de créances et d'émission de bons portant
intérêt, ainsi que la nature et l'étendue des garanties dont sont assortis les prêts consentis par la Banque de France.
Il peut consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir.
Art. L. 142-3. - Le Conseil de la politique monétaire comprend, outre le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la
Banque de France, six membres.
Ces six membres sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de neuf ans, sous réserve des dispositions
des quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Ils sont choisis sur une liste, comprenant un nombre de noms triple de celui des membres à désigner, qui est établie d'un
commun accord, ou à défaut à parts égales, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du
Conseil économique et social. Celle-ci est dressée en fonction de la compétence et de l'expérience professionnelle des
membres à désigner dans les domaines monétaire, financier ou économique. Préalablement à leur transmission au
Gouvernement, les listes dressées pour le renouvellement des membres mentionnés au deuxième alinéa sont soumises pour
avis au Conseil de la politique monétaire.
Les membres mentionnés au deuxième alinéa sont renouvelés par tiers tous les trois ans. Il est pourvu au remplacement des
membres du conseil au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son
mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions décrites à l'alinéa précédent.
Dans ce cas, le membre nommé n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il
remplace.
A l'occasion de la constitution du premier Conseil de la politique monétaire, la durée du mandat des six membres du Conseil de
la politique monétaire, autres que le gouverneur et les sous-gouverneurs, est fixée par tirage au sort, selon des modalités
prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 144-4, pour deux d'entre eux à trois ans, pour deux autres à six
ans et pour les deux derniers à neuf ans.
Le mandat des membres définis au deuxième alinéa n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux
membres qui ont effectué un mandat de trois ans par l'effet des mesures prévues au cinquième alinéa ou qui ont remplacé,
pour une durée de trois ans au plus, un membre du conseil dans le cas prévu au quatrième alinéa.
Art. L. 142-4. - Le Conseil de la politique monétaire se réunit sur convocation de son président au moins une fois par mois. Le
gouverneur est tenu de le convoquer dans les quarante-huit heures sur la demande de la majorité de ses membres.
La validité des délibérations du Conseil de la politique monétaire est subordonnée à la présence d'au moins les deux tiers des
membres en fonction. Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil de la politique monétaire, convoqué à nouveau par le
gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité
des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le Premier ministre et le ministre chargé de l'économie peuvent participer sans voix délibérative aux séances du Conseil de la
politique monétaire. Ils peuvent soumettre toute proposition de décision à la délibération du Conseil. En cas d'empêchement du
ministre chargé de l'économie, il peut se faire représenter, en tant que de besoin, par une personne nommément désignée et
spécialement habilitée à cet effet.
Le Conseil de la politique monétaire délibère dans le respect de l'indépendance de son président, membre du conseil des
gouverneurs de la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci.
Art. L. 142-5. - Les membres du Conseil de la politique monétaire sont tenus au secret professionnel.
Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions, que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une
faute grave, par révocation sur demande motivée du Conseil de la politique monétaire statuant à la majorité des membres
autres que l'intéressé.
Les fonctions du gouverneur, des sous-gouverneurs et des autres membres du Conseil de la politique monétaire sont
exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception de l'exercice du mandat
de membre du Conseil économique et social ou le cas échéant, après accord du Conseil de la politique monétaire, d'activités
d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs.
S'ils ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir une promotion au choix.
Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave
continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Pour les autres membres du Conseil de la politique monétaire,
cette période est limitée à un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du Conseil de la politique monétaire,
exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du
Gouvernement. Dans le cas où le Conseil de la politique monétaire a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils
exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le Conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou
partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.
Section 3
Le Conseil général
Art. L. 142-6. - Le Conseil général administre la Banque de France.
Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque de France autres que celles qui relèvent des
missions du Système européen de banques centrales.
Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur de la
Banque de France.
Le Conseil général délibère également de l'emploi des fonds propres et établit les budgets prévisionnels et rectificatifs de
dépenses, arrête le bilan et les comptes de la Banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et de fixation du dividende
revenant à l'Etat.
Le Conseil général désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de la Banque de France. Ils sont
convoqués à la réunion du Conseil général, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé.
Art. L. 142-7. - Le Conseil général de la Banque de France comprend les membres du Conseil de la politique monétaire et un
représentant élu des salariés de la Banque, dont le mandat est de six ans.
La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres.
Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le Conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer
dans les conditions fixées par le Conseil.
Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie, assiste aux séances du Conseil général. Il peut
soumettre des propositions de décision à la délibération du Conseil.
Les décisions adoptées par le Conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition.
Section 4
Le gouverneur et les sous-gouverneurs
Art. L. 142-8. - La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France.
Le gouverneur préside le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général de la Banque de France.
Il prépare et met en oeuvre les décisions de ces Conseils.
Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul, au nom de la Banque, toute convention.
Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-3.
Le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneurs. Les sous-gouverneurs exercent les fonctions qui
leur sont déléguées par le gouverneur. En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, le Conseil de la politique
monétaire et le Conseil général sont présidés par l'un des sous-gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le
gouverneur.
Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de six ans
renouvelable une fois. La limite d'âge applicable à l'exercice de ces fonctions est fixée à soixante-cinq ans.
Section 5
Le personnel de la banque
Art. L. 142-9. - Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel.
Ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit par travail ou conseil dans
une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le gouverneur. Ces
dispositions ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Section 6
Les succursales
Art. L. 142-10. - Les succursales de la Banque de France participent à l'exercice des missions de la banque. Elles concourent
à l'entretien de la monnaie fiduciaire et à l'exécution des paiements scripturaux. Elles contribuent à la connaissance du tissu
économique local et à la diffusion des informations monétaires et financières. Elles assurent la gestion et le suivi des dossiers
de surendettement dans les conditions prévues à l'article L. 141-6.
Elles entretiennent des relations, pour exercer leurs missions, avec les banques, les entreprises, les organismes consulaires, les
collectivités locales et les services déconcentrés de l'Etat de leur rayon d'action.
Chapitre III
Rapport au Président de la République
Contrôle du Parlement
Art. L. 143-1. - Le gouverneur de la Banque de France adresse au Président de la République et au Parlement, au moins une
fois par an, un rapport sur les opérations de la Banque de France, la politique monétaire qu'elle met en oeuvre dans le cadre
du Système européen de banques centrales et les perspectives de celle-ci.
Dans le respect des dispositions de l'article 108 du traité instituant la Communauté européenne et des règles de confidentialité
de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banque de France ou le Conseil de la politique monétaire sont entendus
par les commissions des finances des deux assemblées, à l'initiative de celles-ci, et peuvent demander à être entendus par
elles.
Les comptes de la Banque de France, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes, sont transmis aux commissions des
finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Art. L. 144-1. - La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit et les
établissements financiers tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour exercer les missions définies à la
section 1 du chapitre Ier du présent titre. Elle peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements
professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes.
Art. L. 144-2. - Les opérations de la Banque de France ainsi que les activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
142-6 sont régies par la législation civile et commerciale.
Art. L. 144-3. - La juridiction administrative connaît des litiges se rapportant à l'administration intérieure de la Banque de
France ou opposant celle-ci aux membres du Conseil de la politique monétaire, aux membres du Conseil général ou à ses
agents.
Art. L. 144-4. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.
Il précise notamment le montant du capital de la Banque de France, les modalités d'établissement de son budget annuel, de
financement de ses investissements, de présentation et d'arrêté des comptes, d'affectation du résultat annuel et de
rémunération des membres du Conseil de la politique monétaire et du Conseil général ainsi que les modalités d'élection du
représentant des salariés de la Banque de France au Conseil général.
Art. L. 144-5. - La situation hebdomadaire de la Banque de France est publiée au Journal officiel de la République française.
TITRE V
LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. L. 151-1. - Les relations financières entre la France et l'étranger sont libres.
Cette liberté s'exerce selon les modalités prévues par le présent chapitre, dans le respect des engagements internationaux
souscrits par la France.
Art. L. 151-2. - Le Gouvernement peut, pour assurer la défense des intérêts nationaux et par décret pris sur le rapport du
ministre chargé de l'économie :
1. Soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle :
a) Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la France et l'étranger ;
b) La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs français à l'étranger ;
c) La constitution et la liquidation des investissements étrangers en France ;
d) L'importation et l'exportation de l'or ainsi que tous autres mouvements matériels de valeurs entre la France et l'étranger ;
2. Prescrire le rapatriement des créances sur l'étranger hors Communauté européenne nées de l'exportation de marchandises,
de la rémunération de services et, d'une manière générale, de tous revenus ou produits à l'étranger ;
3. Habiliter des intermédiaires pour réaliser les opérations mentionnées aux 1, a et d ci-dessus.
Art. L. 151-3. - I. - Le ministre chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement étranger est ou a été réalisé dans
des activités participant en France, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique, ou qu'un investissement
étranger est de nature à mettre en cause l'ordre public, la santé publique ou la sécurité publique, ou qu'il est ou a été réalisé
dans des activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives
destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre, en l'absence de la demande d'autorisation préalable exigée sur le
fondement du c du 1 de l'article L. 151-2 ou malgré un refus d'autorisation ou sans qu'il soit satisfait aux conditions dont
l'autorisation est assortie, peut enjoindre à l'investisseur de ne pas donner suite à l'opération, de la modifier ou de faire rétablir
à ses frais la situation antérieure.
Cette injonction ne peut intervenir qu'après l'envoi d'une mise en demeure à l'investisseur de faire connaître ses observations
dans un délai de quinze jours.
II. - En cas de non respect d'une injonction prise sur le fondement du I ci-dessus, le ministre chargé de l'économie peut, après
avoir mis l'investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de
quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève au double du montant de l'investissement
irrégulier. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Art. L. 151-4. - Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directement ou indirectement un
investissement étranger dans l'un des domaines mentionnés au I de l'article L. 151-3 lorsque cet investissement n'a pas fait
l'objet de l'autorisation préalable exigée sur le fondement du c du 1 de l'article L. 151-2.
Chapitre II
Obligations de déclaration
Art. L. 152-1. - Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou
valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent
en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à cinquante mille
francs.
Art. L. 152-2. - Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou
établies en France, sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts.
Art. L. 152-3. - Les établissements de crédit ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 doivent
communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à
l'étranger par les personnes visées à l'article L. 152-2, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les
références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations
effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
Les organismes mentionnés au premier alinéa sont tenus de conserver, dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre
des procédures fiscales, tout document, information, donnée ou traitement relatif aux opérations de transfert mentionnées aux
alinéas précédents.
Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, les règles
particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes mentionnés au
premier alinéa.
Art. L. 152-4. - La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 152-1 est punie de la confiscation du corps du délit
ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur
laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
Les dispositions du titre XII du code des douanes s'appliquent aux infractions aux obligations visées au présent chapitre.
Dans le cas où la sanction prévue au premier alinéa du présent article est appliquée, la majoration mentionnée au premier
alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas mise en oeuvre.
Art. L. 152-5. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 152-2 sont passibles d'une amende de cinq mille francs par
compte non déclaré.
Art. L. 152-6. - Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 152-3 sont passibles d'une
amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor
n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à cinq mille francs en cas de première
infraction.
L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions
aux dispositions relatives au droit de communication de l'administration des impôts mentionnées à l'article L. 152-3.
TITRE VI
DISPOSITIONS PENALES
Chapitre Ier
Infractions relatives à la prohibition
du paiement en espèces de certaines créances
Art. L. 161-1. - Est punie d'une amende de cent mille francs le fait de méconnaître les obligations prescrites à l'article L.
112-8.
Chapitre II
Fausse monnaie
Art. L. 162-1. - La contrefaçon et la falsification des monnaies et des billets de banque, ainsi que le transport, la mise en
circulation et la détention en vue de la mise en circulation de monnaies et de billets contrefaits ou falsifiés sont réprimés par les
articles 442-1 à 442-14 du code pénal.
Art. L. 162-2. - Toute personne qui a reçu des signes monétaires contrefaits ou falsifiés a l'obligation de les remettre ou de les
faire remettre à la Banque de France ou à l'administration des monnaies et médailles, selon qu'il s'agit de billets de banque ou
de monnaies métalliques.
La Banque de France et l'administration des monnaies et médailles sont habilitées à retenir et éventuellement à détruire les
signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés.
Chapitre III
Infractions relatives aux chèques
et aux cartes de paiement
Art. L. 163-1. - Est puni d'une amende de quarante mille francs le fait, pour le tiré, de refuser le paiement d'un chèque hors les
cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-35, au motif que le tireur y a fait opposition.
Art. L. 163-2. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille francs, le fait pour
toute personne d'effectuer après l'émission d'un chèque, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, le retrait de tout
ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense
au tiré de payer.
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'accepter de recevoir ou d'endosser en connaissance de cause un
chèque émis dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques au mépris de l'injonction qui lui a été
adressée en application de l'article L. 131-73.
Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont
l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 131-73.
Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du
lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure
pénale.
Art. L. 163-3. - Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de cinq millions de francs le fait pour toute
personne :
1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ;
2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque contrefait ou falsifié ;
3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.
Art. L. 163-4. - Est puni des peines prévues à l'article L. 163-3 le fait pour toute personne :
1. De contrefaire ou de falsifier une carte de paiement ou de retrait ;
2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'une carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée ;
3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'une carte de paiement contrefaite ou falsifiée.
Art. L. 163-5. - La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés
est obligatoire dans les cas prévus par les articles L. 163-3 et L. 163-4. Est également obligatoire la confiscation des matières,
machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets, sauf lorsqu'ils ont
été utilisés à l'insu du propriétaire.
Art. L. 163-6. - Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4, et L. 163-7, le tribunal peut prononcer, pour une
durée de cinq ans, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.
Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné, pour une durée de cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être
déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers
qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du
condamné, la publication par extraits de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités
qu'il fixe.
En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la Banque de France doit s'abstenir de délivrer au
condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Art. L. 163-7. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de deux millions cinq cent mille francs le fait, pour
toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6.
Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont
l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 163-6.
Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du
lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure
pénale.
Art. L. 163-8. - Tous les faits punis par les articles L. 163-2, L. 163-3 et L. 163-7 sont considérés, pour l'application des
dispositions concernant la récidive, comme constituant une même infraction.
Art. L. 163-9. - A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est constitué partie civile est
recevable à demander devant les juges de la juridiction pénale une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas
échéant, de tous dommages-intérêts. Il peut, néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction
civile ou commerciale.
En l'absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des éléments de la procédure,
les juges de la juridiction pénale peuvent, même d'office, condamner le tireur à payer au bénéficiaire, outre les frais
d'exécution de la décision, une somme égale au montant du chèque, majorée, le cas échéant, des intérêts à partir du jour de la
présentation conformément à l'article L. 131-52 et des frais résultant du non-paiement, lorsque le chèque n'a pas été endossé
si ce n'est aux fins de recouvrement et qu'il figure en original au dossier de la procédure. Lorsqu'il est fait application des
dispositions du présent alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer une expédition de la décision en forme exécutoire dans les
mêmes conditions qu'une partie civile régulièrement constituée.
Art. L. 163-10. - Est puni d'une amende de quatre vingt mille francs le fait, pour le tiré :
1. D'indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible ;
2. De rejeter un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a
été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée
en application de l'article L. 163-6 ;
3. De ne pas déclarer, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les incidents de paiement ainsi que les
infractions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 163-2 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7 ;
4. De contrevenir aux dispositions des articles L. 131-72, L. 131-73 et au troisième alinéa de l'article L. 163-6.
Art. L. 163-11. - Est puni des peines prévues par l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne :
1. D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-88 relatifs aux chèques et par les articles
L. 132-1 et L. 132-2 relatifs à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du
premier alinéa de l'article L. 131-85 ;
2. D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de
l'article L. 131-85.
Art. L. 163-12. - Est puni des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne, de diffuser ou de
conserver des informations obtenues en application de l'article L. 131-86.
Chapitre IV
Infractions concernant la Banque de France
Art. L. 164-1. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du Conseil de la
politique monétaire, de violer le secret professionnel institué au premier alinéa de l'article L. 142-5, sous réserve des
dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.
Art. L. 164-2. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout agent de la Banque de France,
de violer le secret professionnel institué au premier alinéa de l'article L. 142-9, sous réserve des dérogations prévues à
l'article 226-14 du code pénal.
Chapitre V
Infractions à la législation
sur les relations financières avec l'étranger
Art. L. 165-1. - Les infractions aux obligations prévues à l'article L. 151-2 sont sanctionnées conformément à l'article 459 du
code des douanes. Sont également applicables les dispositions de l'article 451 du code des douanes.
LIVRE II
LES PRODUITS
TITRE Ier
LES INSTRUMENTS FINANCIERS
Chapitre Ier
Définition et règles générales
Section 1
Définitions
Art. L. 211-1. - I. - Les instruments financiers comprennent :
1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote,
transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par
inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;
4. Les instruments financiers à terme ;
5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits
étrangers.
II. - Les instruments financiers à terme sont :
1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents
donnant lieu à un règlement en espèces ;
2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
3. Les contrats d'échange ;
4. Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;
5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
6. Tous autres instruments de marché à terme.
III. - Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou
un fonds commun de créances.
Section 2
Règles générales applicables aux valeurs mobilières
Art. L. 211-2. - Constituent des valeurs mobilières, les titres émis par des personnes morales, publiques ou privées,
transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès,
directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur
son patrimoine.
Sont également des valeurs mobilières les parts de fonds communs de placement et de fonds communs de créance.
Sous-section 1
Conditions de forme
Art. L. 211-3. - L'émission des valeurs mobilières par les sociétés par actions relève des dispositions de l'article L. 228-1 du
code de commerce reproduit ci-après :
« Art. L. 228-1. - Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres
nominatifs. »
Sous-section 2
Inscription en compte
Art. L. 211-4. - Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur
forme, doivent être inscrites en comptes tenus par l'émetteur ou par un intermédiaire habilité.
Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé et les actions des
sociétés autres que les sociétés d'investissement à capital variable « SICAV » doivent obligatoirement être inscrits à un
compte tenu chez lui par l'émetteur au nom du propriétaire des titres.
Ces dispositions ne concernent pas les obligations émises avant le 3 mai 1986, amortissables par tirage au sort de numéros.
Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises avant cette date.
Les détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même date, ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si
ceux-ci ont été présentés à l'émetteur ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte. A compter du 3
novembre 1988, dans des conditions définies par décret, les émetteurs doivent procéder à la vente des droits correspondant
aux valeurs mobilières non présentées. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
Dans les sociétés mentionnées au deuxième alinéa, lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer
l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire sont pour
l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les
propriétaires des valeurs mobilières non présentées ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions de l'alinéa
précédent.
Sous-section 3
Identification des détenteurs
Art. L. 211-5. - Les obligations d'information concernant les détenteurs de titres sont fixées par l'article L. 228-2 du code de
commerce.
Chapitre II
Actions et titres donnant accès au capital
Section 1
Les actions
Sous-section 1
Actions de numéraire et d'apport
Art. L. 212-1. - Les différentes formes d'actions sont définies par l'article L. 228-7 du code de commerce reproduit ci-après
:
« Art. L. 228-7. - Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui
sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant
résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces.
Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
Toutes autres actions sont des actions d'apport. »
Sous-section 2
Actions à forme nominative obligatoire
Art. L. 212-2. - Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit
ci-après :
« Art. L. 228-9. - L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. »
Art. L. 212-3. - I. - Les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par actions,
autres que les SICAV, qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé revêtent la forme nominative.
II. - Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de la date d'émission des actions concernées ou de
la date à laquelle celles-ci ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé.
Passé ce délai, les détenteurs d'actions qui ne satisfont pas à l'obligation prévue au I, ne peuvent exercer les droits attachés à
ces titres, que si ceux-ci ont été présentés à la société émettrice ou un intermédiaire habilité en vue de leur mise sous forme
nominative.
III. - Les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, à partir de l'expiration du délai prévu au II, procéder à la vente
des droits correspondant aux actions non présentées, dans des conditions fixées par décret. Le produit de la vente est consigné
jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
IV. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions,
les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de
mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions
qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III.
Art. L. 212-4. - L'obligation imposée à certaines actions de revêtir la forme nominative est réputée satisfaite lorsque sont
réalisées les conditions définies à l'article L. 228-2 du code de commerce.
Sous-section 3
Actions de priorité
Art. L. 212-5. - La création d'actions de priorité est prévue au premier alinéa de l'article L. 228-11 du code de commerce.
Sous-section 4
Actions à dividende prioritaire
Art. L. 212-6. - Les règles relatives à la création d'actions à dividende prioritaire sont fixées par les articles L. 228-12 à L.
228-20 du code de commerce.
Section 2
Les titres donnant accès au capital
Sous-section 1
Obligations avec bons de souscription d'actions
Art. L. 212-7. - Les règles concernant l'émission d'obligations avec bons de souscriptions d'actions sont fixées par les articles
L. 225-150 à L. 225-158 du code de commerce.
Sous-section 2
Obligations convertibles en actions
Art. L. 212-8. - Les règles relatives aux obligations convertibles en actions sont fixées par les articles L. 225-161 à L.
225-167 du code de commerce.
Sous-section 3
Obligations échangeables contre des actions
Art. L. 212-9. - L'émission d'obligations échangeables contre des actions par les sociétés dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé est prévue par l'article L. 225-168 du code de commerce.
Sous-section 4
Titres émis en représentation d'une quotité de capital
Art. L. 212-10. - Une société par actions peut émettre des titres en représentation d'une quotité du capital dans les conditions
fixées par les articles L. 228-91 à L. 228-97 du code de commerce.
Sous-section 5
Certificats d'investissement et certificats de droit de vote
Art. L. 212-11. - Les règles relatives aux certificats d'investissement et aux certificats de droit de vote sont fixées par les
dispositions des articles L. 228-30 à L. 228-35 du code de commerce.
Art. L. 212-12. - Afin d'assurer l'égalité des porteurs de certificats d'investissement ou de certificats de droit de vote et la
transparence du marché, le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine :
1o Les conditions applicables aux procédures d'offre publique et de demande de retrait portant sur des certificats
d'investissement ou des certificats de droit de vote admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui ont cessé d'être
négociés sur un marché réglementé, lorsque le ou les actionnaires majoritaires de la société émettrice de ces certificats
détiennent seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce une fraction déterminée du
capital et des droits de vote ;
2o Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre publique ou de demande de retrait, les certificats
d'investissement ou les certificats de droit de vote non présentés par leurs porteurs, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de
5 % du capital ou des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés
; l'évaluation des titres faite selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tient compte, selon une
pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de
filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou, s'il est plus
élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la demande de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non
identifiés est consigné.
Section 3
Régimes particuliers d'accès au capital
en faveur du personnel salarié
Sous-section 1
Intéressement et participation des salariés
aux résultats de l'entreprise
Art. L. 212-13. - Les règles relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise figurent au chapitre Ier du titre IV du livre IV
du code du travail.
Art. L. 212-14. - Les règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise figurent au chapitre II du titre
IV du livre IV du code du travail.
Sous-section 2
Opérations d'augmentation de capital
Art. L. 212-15. - Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital par émission d'actions réservées à des
salariés dans les conditions et selon les modalités fixées soit aux articles L. 225-187 à L. 225-197 du code de commerce soit
aux articles L. 443-5 du code du travail et L. 225-138 du code de commerce.
Sous-section 3
Options de souscription ou d'achat d'actions
Art. L. 212-16. - Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être consenties dans les conditions
et selon les modalités fixées par les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce.
Sous-section 4
Les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise
Art. L. 212-17. - Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise peuvent être attribuées dans les conditions et
selon les modalités prévues à l'article 163 bis G du code général des impôts.
Chapitre III
Titres de créances
Section 1
Les titres de créances négociables
Art. L. 213-1. - Les titres de créances négociables sont des titres émis au gré de l'émetteur, négociables sur un marché
réglementé ou de gré à gré, qui représentent chacun un droit de créance pour une durée déterminée.
Art. L. 213-2. - Les titres de créances négociables sont stipulés au porteur.
Ils sont inscrits en comptes tenus par un intermédiaire habilité.
La constitution en gage des titres de créances négociables est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 431-4.
En cas de redressement judiciaire des biens d'un intermédiaire financier teneur de comptes, les titulaires des titres de
créances négociables inscrits en compte font virer l'intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire
habilité ; le juge commissaire est informé de ce virement. En cas d'insuffisance des inscriptions, ils font une déclaration au
représentant des créanciers pour le complément de leurs droits.
Art. L. 213-3. - Sont habilités à émettre des titres de créances négociables :
1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous réserve de
respecter les conditions fixées à cet effet par le comité de la réglementation bancaire et financière ;
2. Les entreprises autres que celles mentionnées au 1, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital, de
durée d'existence et de contrôle des comptes requises lorsqu'elles font appel public à l'épargne, ou des conditions équivalentes
pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ;
3. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions
satisfaisant aux conditions prévues au 2 ;
4. Les institutions de la Communauté européenne et les organisations internationales dont la France est membre ;
5. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative
au remboursement de la dette sociale.
Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4 et 5 et fixe les conditions d'émission
des titres de créances négociables.
Art. L. 213-4. - Les émetteurs de titres de créances négociables sont tenus de remplir des obligations d'information relatives
à leur situation économique et financière et à leur programme d'émission.
Un décret définit le contenu, les modalités de publicité et de mise à jour de ces obligations ainsi que les modalités selon
lesquelles la commission des opérations de bourse intervient pour veiller au respect desdites obligations. Il prévoit les
formalités que doivent accomplir les émetteurs préalablement à leur première émission de titres de créances négociables.
Section 2
Les obligations
Sous-section 1
Règles générales
Art. L. 213-5. - Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de
créance pour une même valeur nominale.
Art. L. 213-6. - L'émission d'obligations à lots doit être autorisée par la loi.
Sous-section 2
Obligations émises par les groupements d'intérêt économique
Art. L. 213-7. - Le groupement d'intérêt économique peut émettre des obligations dans les conditions fixées par l'article L.
251-7 du code de commerce.
Sous-section 3
Obligations émises par les associations
Art. L. 213-8. - Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79
du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent, lorsqu'elles
exercent, exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins deux années, émettre des obligations dans
les conditions prévues à la présente sous-section.
Art. L. 213-9. - Les obligations mentionnées à l'article L. 213-8 peuvent n'être remboursables qu'à l'initiative de l'émetteur.
Elles constituent alors des créances de dernier rang, sont émises sous forme nominative et prennent la dénomination de titres
associatifs.
Art. L. 213-10. - Préalablement à l'émission d'obligations, l'association doit :
1. Etre immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ;
2. Prévoir dans ses statuts les conditions dans lesquelles seront désignées les personnes chargées de la diriger, de la
représenter et de l'engager vis-à-vis des tiers, ainsi que la constitution d'un organe collégial chargé de contrôler les actes de
ces personnes.
Si les statuts prévoient la nomination d'un conseil d'administration, l'association n'est pas tenue de constituer l'organe collégial
mentionné ci-dessus.
L'organe collégial ou le conseil d'administration sont composés de trois personnes au moins élues parmi les membres.
Art. L. 213-11. - Lors de chaque émission d'obligations, l'association doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice
relative aux conditions de l'émission et un document d'information. Ce document porte notamment sur l'organisation, le
montant atteint par les fonds propres à la clôture de l'exercice précédent, la situation financière et l'évolution de l'activité de
l'association.
Les mentions qui doivent figurer sur ces documents sont fixées par décret, leurs éléments chiffrés sont visés par un
commissaire aux comptes choisi sur la liste prévue par le I de l'article L. 225-219 du code de commerce.
Art. L. 213-12. - L'émission d'obligations par les associations mentionnées à l'article L. 213-8 peut être effectuée avec appel
public à l'épargne. Elle est alors soumise au contrôle de la commission des opérations de bourse dans les conditions prévues
par le présent code. Si elle est d'un montant supérieur à deux cent cinquante mille francs, elle est en outre subordonnée à
l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
Art. L. 213-13. - Lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut
être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission.
Art. L. 213-14. - Les contrats d'émission d'obligations conclus par les associations dans les conditions prévues par la
présente sous-section ne peuvent en aucun cas avoir pour but la distribution de bénéfices par l'association émettrice à ses
sociétaires, aux personnes qui lui sont liées par un contrat de travail, à ses dirigeants de droit ou de fait ou à toute autre
personne.
Les contrats conclus en violation des dispositions de l'alinéa précédent sont frappés de nullité absolue.
Art. L. 213-15. - L'émission d'obligations par une association entraîne, pour celle-ci, l'application des articles L. 612-1 et L.
612-3 du code de commerce, quels que soient le nombre de ses salariés, le montant de son chiffre d'affaires ou de ses
ressources ou le total de son bilan.
Lorsqu'il est fait appel public à l'épargne par une association, les dispositions de l'article L. 612-2 du code de commerce lui
sont applicables.
L'émission entraîne également l'obligation pour l'association de réunir ses membres en assemblée générale au moins une fois
par an dans les six mois de la clôture de l'exercice en vue notamment de l'approbation des comptes annuels qui sont publiés
dans des conditions fixées par décret.
Lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de
plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission, l'assemblée générale doit
être également réunie dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces résultats
déficitaires, à l'effet de décider s'il y a lieu de continuer l'activité de l'association ou de procéder à sa dissolution.
Si la dissolution n'est pas décidée, l'association est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours
duquel la constatation des résultats déficitaires cumulés est intervenue, de reconstituer ses fonds propres.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée au registre du commerce et des sociétés.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où celle-ci n'a pu délibérer valablement, l'association perd le
droit d'émettre de nouveaux titres et tout porteur de titres déjà émis peut demander en justice le remboursement immédiat de
la totalité de l'émission. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas où l'association qui n'a pas décidé la dissolution ne
satisfait pas à l'obligation de reconstituer ses fonds propres dans les délais prescrits par le cinquième alinéa du présent article.
Le tribunal peut accorder à l'association un délai de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer le
remboursement immédiat si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Art. L. 213-16. - La décision d'émettre est prise par l'assemblée générale des membres de l'association sur la proposition
motivée des dirigeants. L'assemblée se prononce également sur le montant de l'émission, l'étendue de sa diffusion, le prix de
souscription des titres et leur rémunération ou les modalités de détermination de ces éléments. Elle peut déléguer aux
dirigeants, pour une période qui ne peut excéder cinq ans, le pouvoir d'arrêter les autres modalités de l'émission qui, sauf
décision contraire, pourra être réalisée en une ou plusieurs fois.
L'assemblée délibère sur toutes les questions relatives à l'émission dans les conditions requises pour la modification des
statuts.
Art. L. 213-17. - Les dispositions des articles L. 213-5 et L. 213-6 du présent code, des articles L. 228-1, L. 228-5, L.
228-43 à L. 228-89, L. 242-10, L. 245-9 à L. 245-12 (1o à 5o), L. 245-13 à L. 245-17 du code de commerce s'appliquent
aux obligations émises par les associations.
Les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérants de société sont
applicables aux associations émettant des obligations et régissent les personnes ou organes qui sont chargés de
l'administration conformément aux statuts.
Celles qui sont relatives au conseil de surveillance d'une société ou à ses membres s'appliquent, s'il en existe, à l'organe
collégial de contrôle et aux personnes qui le composent.
Art. L. 213-18. - Les dispositions prévues par les articles L. 237-1 à L. 237-31 du code de commerce sont applicables en cas
de dissolution de l'association émettrice, sous réserve des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association et des articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle.
Art. L. 213-19. - La responsabilité des membres des organes chargés de la direction, de l'administration ou du contrôle des
associations est celle définie, selon les cas, par L. 225-251, le deuxième alinéa de l'article L. 225-253, les articles L. 225-254
et L. 225-257 du code de commerce.
Les dispositions de l'article L. 642-3 du présent code sont applicables aux dirigeants des associations faisant appel public à
l'épargne.
Art. L. 213-20. - Les associations immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les conditions prévues par la
présente sous-section peuvent se grouper pour émettre des obligations.
Le groupement s'effectue dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique dans les conditions prévues par le deuxième
alinéa de l'article L. 251-7ssement doivent déposer à la Banque de France les
bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total cinq mille francs.
Art. L. 213-24. - La Banque de France ouvre sur ses livres, au nom de chaque établissement ou personne dépositaire, un
compte courant de bons tenu par échéances.
Art. L. 213-25. - Les souscriptions effectuées par les titulaires de comptes courants donnent lieu à une inscription à leur
compte d'un crédit égal au montant des bons souscrits, sans délivrance matérielle de formules.
Art. L. 213-26. - Le Trésor ouvre sur ses livres, au nom de la Banque de France, un compte courant de bons, où sont inscrites
globalement, les opérations de dépôt et de retrait de bons, ainsi que les opérations de souscription et de remboursement de
bons réalisées au moyen des comptes courants tenus par la Banque de France.
Art. L. 213-27. - Les inscriptions de bons en compte courant peuvent faire l'objet des mêmes opérations que les bons.
Les cessions d'inscriptions sont faites librement par voie de virement.
Art. L. 213-28. - Les ordres de virement sont exonérés des droits de timbre.
Art. L. 213-29. - Aucune opposition n'est admise sur les comptes courants de bons.
Art. L. 213-30. - La liste des établissements ou des personnes visées à l'article L. 213-23 peut être complétée par décret pris
sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
La Banque de France peut accorder à des établissements ou personnes non mentionnés par l'article L. 213-23 la faculté
d'obtenir l'ouverture sur ses livres d'un compte courant de bons. Ces comptes sont soumis de plein droit aux dispositions des
articles L. 213-23 à L. 213-31.
Art. L. 213-31. - Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par la commission bancaire comme en matière
d'infractions à la réglementation bancaire, tout manquement aux obligations prévues par l'article L. 213-23 entraîne la perte
des intérêts courus pendant la période de détention irrégulière sur le montant des bons qui n'ont pas été déposés.
Section 4
Les titres participatifs
Art. L. 213-32. - Les sociétés par actions appartenant au secteur public, les sociétés anonymes coopératives, les banques
mutualistes ou coopératives et les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial peuvent émettre des
titres participatifs dans des conditions fixées par les articles L. 228-36 et L 228-37 du code de commerce.
Art. L. 213-33. - Les règles relatives à l'émission des titres participatifs par les entreprises d'assurances sont fixées par
l'article L. 322-2-1 du code des assurances.
Art. L. 213-34. - Les règles relatives à l'émission de titres participatifs par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions
sont fixées par l'article L. 523-8 du code rural.
Art. L. 213-35. - Un décret fixe, en tant que de besoin, les dispositions concernant l'émission et la rémunération des titres
émis par les banques mutualistes ou coopératives et les établissements publics à caractère industriel et commercial.
Chapitre IV
Placements collectifs
Art. L. 214-1. - Les organismes de placements collectifs sont :
1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
2. Les fonds communs de créance ;
3. Les sociétés civiles de placement immobilier.
Section 1
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Sous-section 1
Dispositions communes aux organismes
de placement collectif en valeurs mobilières
Art. L. 214-2. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières prennent la forme soit de sociétés
d'investissement à capital variable (SICAV) soit de fonds communs de placement.
Art. L. 214-3. - La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif
en valeurs mobilières sont soumises à l'agrément de la commission des opérations de bourse.
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir au bénéfice
exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens
techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer
la sécurité des opérations. Les organismes mentionnés aux articles L. 214-15, L. 214-16 et L. 214-24 doivent agir de façon
indépendante.
La commission des opérations de bourse peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif en valeurs
mobilières.
Art. L. 214-4. - Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières comprend des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché
réglementé, ainsi qu'à titre accessoire, des liquidités. Les SICAV peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur
fonctionnement.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 % de ses
actifs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à cette lim