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Texte émanant du ministère de l'Intérieur (non publié au Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur).
REFERENCE: Circulaire n° 83-50 du 16 février 1983.
Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.
à Madame et Messieurs les Commissaires de la République Monsieur le Préfet de Police.
En vertu d'une directive du Premier ministre en date du 22 août 1976, l'utilisation d'une carte professionnelle assortie aux couleurs nationales est exclusivement réservée aux fonctionnaires d'autorité nommés dans un emploi permanent d'un cadre de la fonction publique d'Etat. Toutefois, une dérogation à cette règle a été faite en faveur des policiers municipaux par la circulaire n° 83-50 du 16 février 1983.
Spécialement chargés, avec la gendarmerie nationale, de la surveillance de la police des campagnes, les gardes champêtres exercent certaines fonctions de police judiciaire et font à ce titre partie de la police judiciaire: ils recherchent et constatent les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières et rurales; de même, conformément aux dispositions des articles R. 250 et R. 250-1 du Code de la route, ils peuvent constater les contraventions de police définies par les articles R. 26-15°, R. 30-4°, R. 34-2° et R. 38-11° du Code pénal lorsqu'il s'agit de circulation routière, d'arrêt ou de stationnement des véhicules. Enfin, ils veillent au respect des règlements de police municipale.
Dans ces conditions, il a paru opportun de doter les gardes champêtres d'une carte professionnelle analogue à celle dont bénéficient déjà les policiers municipaux et dont deux exemplaires sont joints. La présente circulaire a pour objet de vous préciser, d'une part, les modalités de délivrance de ce document, selon que le garde champêtre est nouvellement recruté ou déjà en fonction; et, d'autre part, les conditions de restitution de la carte dans les cas de révocation et de cessation définitive de fonctions.
Délivrance de la carte
A. -- Cas du garde champêtre nouvellement recruté.
Le maire recrute et nomme le garde champêtre conformément aux dispositions de l'article L. 412-46 du Code des communes. Il établit la carte professionnelle et l'adresse au procureur de la République pour visa, en application des dispositions de l'article L. 412-48 du Code des communes relatives à l'agrément et à l'assermentation des gardes champêtres.
B. -- Cas du garde champêtre déjà en fonction.
Le maire établit la carte professionnelle et l'adresse pour visa au procureur de la République avec toutes précisions utiles sur l'entrée en fonctions de l'agent et son agrément.
Procédure de restitution de la carte professionnelle
A. -- Cas du garde champêtre révoqué par le maire conformément aux dispositions de l'article L. 414-23 du Code des communes ou faisant l'objet d'une procédure de retrait d'agrément.
Le maire retire sa carte professionnelle au garde champêtre et la retourne, avec toutes indications utiles, au procureur de la République pour retrait d'agrément.
B. -- Autres cas de cessation définitive de fonctions.
Le maire fait parvenir la carte professionnelle au procureur de la République en lui indiquant les motifs de la cessation définitive de fonctions.
Je vous serais obligé de bien vouloir adresser le modèle de carte adoptée aux maires de votre département concernés, à charge pour eux de faire imprimer les titres nécessaires à leurs besoins locaux à moins que ceux-ci décident de regrouper leurs commandes au chef-lieu du département, avec l'aide des préfectures, pour un meilleur coût.
Les cartes professionnelles devront être imprimées conformément au modèle joint afin d'assurer à tous les gardes champêtres la possession de cartes identiques.