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Le ministre d'Etat. ministre de l'aménagement du territoire. de l'équipement et des transports, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, chargé des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires culturelles et de l'environnement, chargé de l'environnement
à Messieurs les préfets
Le comité interministériel d'action pour la nature et l'environnement a décidé Ie 6 décembre 1972 que seraient complétées par une réglementation visant au maintien de la propreté des plages et zones littorales fréquentées par le public les dispositions réglementant les conditions techniques de rejet des effluents, domestiques et industriels, qui seraient prises en application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
L'arrêté interministériel du 7 mai 1974 relatif à la propreté des plages et zones littorales fréquentées par le public a été pris en application de la décision susvisée.
La présente circulaire qui précise les modalités d'application de cet arrêté abroge et remplace la circulaire de M. le ministre de la santé publique et de la population en date du 19 mai 1964 (non parue au Journal officiel portant recommandation et directives sur la propreté du littoral.
1. - Dispositions générales.
Les dispositions de l'arrêté s'appliquent en particulier aux zones comprises entre la limite côté terre du domaine public maritime et la laisse de basse mer, eu égard aux dispositions de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et notamment aux arrêtés interministériels pris en application de ses articles 2 et 3.
L'arrêté ne s'applique qu'aux parties des plages et zones littorales effectivement fréquentées par le public
Toute plage, y compris celles des étangs littoraux classés dans le domaine public, bénéficiant d'un aménagement susceptible d'en faciliter l'accès avec des possibilités de stationnement de véhicules doit être considérée comme une zone fréquentée.
2. Dispositions techniques
Les mesures à prendre concernent notamment les déchets et les effluents :
Abandonnés sur place par les usagers : papiers, sacs de plastique, épluchures, boîtes de conserve, verres, etc...
Abandonnés ou rejetés par les divers commerces qui assurent la préparation, la vente ambulante ou non des produits alimentaires ;
Provenant des installations impliquant une certaine permanence dans l'occupation du sol (notamment cabines aménagées susceptibles de causer, outre les nuisances précédentes, celles qui tiennent aux rejets systématiques des eaux ménagères et de toilette. des excréta. etc. ;
Provenant des installations sanitaires ;
Rejetés par les égouts ou les déversoirs d'orage ;
Dus aux apports des fleuves côtiers ;
Dus au reflux sur le rivage des déchets, débris, algues, etc., rejetésx par la mer ;
Dus à certaines activités telles que pêche, conchyliculture.
2.1. Des équipements doivent être réalisés en nombre suffisant et comprendre :
2.1.1. Des récipients à déchets solides, bien visibles, dont le type et l'implantation seront fonction des conditions locales. En tout état de cause. la distance entre deux récipients ne devra pas excéder 100 mètres ; 2.1.2. Des installations sanitaires (postes d'eau, urinoirs et cabinets d'aisance) dotées d'effets d'eau permettant leur maintien en état de propreté. Ces installations, judicieusement implantées, doivent être mises à la disposition du public pendant les heures de fréquentation et ceci gratuitement si possible, ou en tout état de cause au moins dans la proportion de un tiers de leur nombre.
En aucun cas. ces installations ne devront donner lieu à un écoulement sur la plage.
Les effluents des équipements sanitaires doivent être évacués quand celui-ci est pourvu d'une station d'épuration chaque fois que cela est possible dans le réseau d'assainissement le plus proche. A défaut ils seront évacués selon des modalités préalablement fixées agrées par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental.
Dans le cas d'utilisation de fosses étanches ou de fosses chimiques, leur vidange périodique doit être Assurée, en dehors des heures de fréquentation, par une entreprise conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental.
2.2. Si un projet d'assainissement est établi. il y aura lieu de prévoir l'étude technique, non seulement de l'évacuation des eaux pluviales mais aussi de ses conséquences sur I'hygiène de la zone littorale intéressée.
En outre. les déversoirs d'orage ne peuvent être établis ou maintenus, dans les zones susvisées, que si leurs conditions techniques d'évacuation ont fait I'objet de mesures particulières en vue d'assurer ou de maintenir la salubrité des zones de plages concernées.
2.3. Un arrêté municipal fixe la périodicité du ramassage des déchets solides déposés dans les récipients recueillis au cours du nettoyage des lieux ou rejetés par la mer.
Ces opérations doivent être effectuées, dans la mesure du possible, en dehors des heures de fréquentation.
Les déchets solides collectés doivent être traités comme les ordures ménagères.
Dans le cas où la fréquence de la collecte des ordures ménagères ne coïncide pas avec celle du ramassage, il y a lieu soit d'organiser un service d'enlèvement, soit d'installer des dispositifs de stockage intermédiaires.
Ces obligations incombent aux autorités responsables. De plus, s'il s'agit d'une plage faisant l'objet d'une concession, il sera précisé aux articles 3 et 6 (alinéas 1er et 5) des quatre cahiers des charges n°5 bis , 5, 4bis et 4 relatifs respectivement aux concessions de plages naturelles à des communes, à des personnes privées et de plages artificielles à des collectivités publiques et à des particuliers, que le concessionnaire est tenu de respecter des prescriptions et obligations énoncées par l'arrêté susvisé du 7 mai 1974 relatif à la propreté des plages et zones littorales fréquentées par le public et de réaliser les équipements ou les aménagements dont la liste figurera au cahier des charges. Les indications fournies par la présente circulaire doivent être considérées comme s'intégrant aux commentaires des articles 3 et 6 (alinéas 1er et 5° des cahiers des charges précités.
2.4. L'accès des animaux sur les plages doit être réglementé ou interdit par arrêté municipal.
L'interdiction de la pratique habituelle du sport équestre est nécessaire par suite des risques d'accident ou d'infection tétanos) qui peuvent en résulter pour les usagers de la plage.
2.5. Le stationnement des véhicules automobiles et des cyclomoteurs est interdit dans les zones concernées.
3. Dispositions particulières
Des dispositions seront prises pour que les déchets provenant des activités conchylicoles ne parviennent pas de façon habituelle dans les zones considérées.
Là pollution par les hydrocarbures constitue un problème grave et multiforme. Les pollutions locales même peu étendues, de résidus d'hydrocarbures provoquent des sérieuses nuisances pour les usagers des plages. Une surveillance très stricte de la zone concernée sera dont observée et le nettoiement assuré.
3.1. Ainsi que le précise l'arrêté visé en tête de la présente circulaire, les dispositions dont il s'agit sont immédiatement applicables aux stations balnéaires climatiques et touristiques dit littoral maritime. Pour les autres zones, il vous appartient de les rendre applicables, après étude de chaque cas particulier, dans les délais que vous fixerez. par arrêté, en tenant compte des contingences locales.