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CIRCULAIRE N° 80-91 DU 7 JUILLET 1980. relative à l'amélioration des logements locatifs à occupation sociale.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE Direction de la construction.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie

à

Messieurs les préfets.

Le décret n° 77-1019 du 29 août 1977 a fixé dans le cadre de la réforme de l'aide au logement les conditions d'attribution des subventions de l'Etat à certains organismes propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux.

Ces dispositions réglementaires, actuellement codifiées dans le livre III du code de la construction et de l'habitation (titre II du chapitre III, section 1), viennent d'être modifiées et complétées par le décret n° 79-975 du 20 novembre 1979 et l'arrêté de même date.

Bien que pour l'essentiel les instructions qui vous ont été données par la circulaire n° 78-60 du 29 mars 1978 restent valables, il est apparu préférable de présenter dans un seul document l'ensemble des recommandations et commentaires portant sur le champ d'application des dispositions réglementaires, les aides financières qu'elles prévoient ainsi que la procédure d'attribution à mettre en oeuvre.

La présente circulaire commente donc dans leur ensemble les dispositions réglementaires de 1977 et de 1979 sur la Palulos.

1. Le champ d'application.

1.1. Les bénéficiaires.

1.1.1. Les bénéficiaires de la subvention étaient:

les organismes d'habitations à loyer modéré;

les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logement;

les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements (sur avis conforme du groupe administratif départemental F.A.U.);

les houillères de bassin;

les sociétés d'économie mixte de construction et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques.

S'y ajoutent, en application du décret n° 79-975 du 20 novembre 1979, cinq nouvelles catégories de bénéficiaires:

les sociétés immobilières à participation majoritaire de la caisse des dépôts et consignations;

la société immobilière du chemin de fer;

les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer;

les personnes morales propriétaires de cités familiales sur avis conforme du fonds d'aménagement urbain;

les communes et les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, pour les logements qu'ils ont rachetés en viager à des personnes âgées ou handicapées et qu'ils envisagent de réhabiliter.

L'extension de la Palulos à cette dernière catégorie de bénéficiaires ainsi qu'aux personnes morales propriétaires de cités familiales appellent quelques commentaires.

1.1.2. Les cités familiales bénéficient désormais de l'aide à la réhabilitation servie par l'Etat. On entend par cités familiales, les cités de transit, les cités de promotion familiale, les cités d'urgence et, d'une façon générale, toutes les autres formes d'habitat collectif très social et plus ou moins durable adapté aux différentes catégories de population à problèmes spécifiques.

Il convient, à la faveur de travaux de réhabilitation, d'encourager la reprise de la gestion de ces cités par les organismes spécialisés dans la gestion des logements sociaux qui, compte tenu de l'étendue et de la diversité de leur parc sont mieux à même de mener une politique de relogement allant à l'encontre de la marginalisation des populations accueillies.

Si cette démarche ne peut être envisagée, je vous demande d'être particulièrement attentif aux dossiers de cette catégorie de bénéficiaires.

Les nouvelles dispositions visent les personnes morales, à but lucratif ou non qui possèdent des cités familiales.

Mais, il ne me semble pas souhaitable d'admettre au bénéfice de la Palulos, des sociétés filiales de grands groupes industriels.

Et, parmi les organismes à but non lucratif, les nouvelles dispositions visent les associations de la loi de 1901 dont certaines n'ont qu'une surface financière réduite, leur permettant difficilement de s'engager dans des programmes de travaux de réhabilitation; vous veillerez donc à n'accepter de demandes qu'émanant d'organismes susceptibles de tenir leur engagement financier.

Une sélection devra être opérée, au coup par coup, entre les programmes de travaux qui vous seront soumis, en fonction non seulement de la qualité et du caractère plus ou moins durable du bâti, mais également en fonction de l'activité et de la situation financière de l'association ou de la société propriétaire de ces cités.

Le dossier qui sera adressé à cet effet au secrétaire général du fonds d'aménagement urbain devra comporter:

les données techniques définissant l'opération et le coût de l'investissement;

le plan de financement et ses répercussions sur les loyers;

les informations sur la personne morale propriétaire, ses activités, sa gestion financière et son patrimoine (cf. 3.1.3. ci-après).

1.1.3. Les collectivités locales ainsi que les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ont également vocation aux subventions de l'Etat, dès lors qu'ils s'engagent dans l'amélioration des logements rachetés en viager à des personnes âgées ou handicapées.

Bien qu'intéressant les communes, ce cas de figure se distingue de celui prévu au 3° de l'article R. 323-1 du C.C.H. parce qu'il insiste sur deux catégories particulières d'occupants de logements anciens: les personnes âgées et les handicapés ne disposant pas de ressources supérieures aux plafonds d'attribution des prêts locatifs aidés.

Si un problème se posait pour l'application du 2° alinéa de l'article R. 323-11 I, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales serait en mesure de déterminer à votre intention si les occupants des logements répondent bien à la définition qui y est donnée de personne handicapée.

1.2. Les immeubles visés.

1.2.1. Les immeubles doivent appartenir aux organismes précités qui exécutent les travaux, ou être gérés par ceux-ci.

Dans l'hypothèse où les organismes propriétaires visés ci-dessus, ont concédé la gestion des immeubles à réhabiliter à d'autres organismes, les gestionnaires doivent figurer parmi ceux visés par l'arrêté du 9 mars 1978 portant agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par le titre V de la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977.

J'appelle votre attention également sur le fait que certains des organismes qui sont visés par l'article R. 323-1 du C.C.H. ne peuvent passer de convention, en l'état actuel de la réglementation relative au conventionnement. Il s'agit notamment des S.E.M. de rénovation urbaine pour lesquelles un texte en cours de préparation remédiera prochainement à cette situation.

1.2.2. Il s'agit de logements à usage locatif et soumis au conventionnement dans les conditions prévues par l'article L. 351-2° du code de la construction, les décrets n° 78-198, n° 78-199 et n° 79-944 des 22 février 1978 et 7 juin 1979 et par les circulaires d'application n° 78-61 du 23 mars 1978 et n° 79-98 du 10 octobre 1979.

Il ne saurait donc être question de subventionner des logements de fonction, les logements doivent être occupés à titre de résidence principale et la sous-location est exclue.

1.2.3. Les logements rachetés en viager à des occupants âgés ou handicapés appellent cependant des observations complémentaires.

En effet, s'agissant non de logements locatifs mais de logements occupés par des usufruitiers, le principe du conventionnement s'applique à cette catégorie de logements dans des conditions particulières:

d'une part, les effets de la convention, et notamment l'ouverture du droit à l'A.P.L. sont suspendus pendant toute la durée d'occupation du logement par l'usufruitier; par contre, ils reprennent de plein droit jusqu'à la date d'expiration de la convention dès que cesse l'occupation effective par l'usufruitier (soit par suite du départ de l'usufruitier, soit par suite de son décès);

d'autre part, la durée de la convention ne saurait être inférieure à quinze ans.

1.2.4. Dans le cas des logements occupés par les mineurs et leurs familles, des dispositions doivent être prises pour résoudre les contradictions existant entre les dispositions relatives au conventionnement des logements et le statut du mineur (loi du 14 février 1946 et décret du 14 juin 1946). Les logements occupés par des personnes bénéficiant du statut du mineur, qu'ils appartiennent aux houillères de bassin, à des sociétés minières ou à d'autres personnes morales (H.L.M. ou autres), constituent une prestation en nature liée au statut professionnel. Les conventions qui seront conclues à ce sujet avec les houillères de bassin et sociétés minières ou immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer comprendront une clause particulière suspendant, sur certains points, les effets de la convention pendant la durée d'occupation du logement par des bénéficiaires du statut du mineur.

Cette clause particulière sera ainsi rédigée:

<<Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'annexe de portée générale>>, les logements conventionnés pourront être occupés à titre de résidence principale par des personnes physiques ayants droit du statut du mineur bénéficiant de la mise à disposition gratuite d'un logement. Pendant la durée de cette occupation, les dispositions de la convention relatives:

aux conditions particulières d'attribution et de réservation des logements définis à l'article 3 de la convention type;

au respect du plafond de ressources pour l'entrée dans les lieux et aux conditions d'occupation et de peuplement des logements prévu à l'article 2 de l'annexe de portée générale;

aux engagements à l'égard des locataires tels que mentionnés aux articles 11 à 19;

aux conditions de location telles que précisées aux articles 20 à 24,

seront suspendues à l'égard de ces occupants et reprendront, à leur départ, effet dans les conditions de la location.>>

Je rappelle que dans ce cas, le logement constitue une prestation en nature et qu'il ne saurait y avoir ouverture du droit à l'A.P.L.

1.2.5.Enfin les immeubles sur lesquels portent les travaux d'amélioration doivent avoir été achevés avant le 31 décembre 1967, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le préfet, sur avis conforme du groupe administratif départemental.

Un programme qui comporte uniquement des travaux d'amélioration thermique pourrait ainsi justifier une dérogation. Pour accélérer l'instruction des dossiers à venir ne comportant que des travaux visant à économiser l'énergie, vous pouvez solliciter du G.A.D. son avis sur l'octroi d'une dérogation générale.

1.3. Les travaux subventionnés.

1.3.1. Il ne doit pas s'agir de simples travaux d'entretien ou de réparation que les organismes bénéficiaires doivent normalement financer sur leurs ressources propres.

Les travaux d'entretien sont ceux qui visent au maintien de la qualité initiale du bâtiment et des espaces collectifs.

1.3.2. Peuvent seuls donner lieu à l'attribution de la subvention les travaux définis par l'arrêté du 30 septembre 1977 qui figure en annexe 1 à la présente circulaire et qui reste applicable, ainsi que ses annexes I <<normes minimales d'habitabilité>> et II <<travaux d'amélioration de la qualité>>.

Une priorité doit être donnée aux travaux de mise aux normes d'habitabilité par rapport aux travaux visant le confort des logements, et les travaux d'amélioration de la qualité seule ne peuvent viser que des logements mis aux normes.

Des dérogations à la mise en conformité avec les normes minimales d'habitabilité peuvent néanmoins être accordées à titre exceptionnel par le préfet en fonction de la structure des immeubles.

Les travaux d'amélioration correspondent notamment à:

l'addition d'un élément de structure, de confort ou d'environnement non prévu lors de la construction et rendu nécessaire par l'élévation du niveau des normes techniques et de confort;

la prise en compte d'éléments nouveaux s'intégrant dans une politique générale (exemple: économies d'énergie);

la correction d'un défaut majeur de construction imprévisible pour le maître d'ouvrage à condition que toutes les voies de recours contentieux sont épuisées, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence et la sécurité, dont vous me saisirez;

à l'obsolescence du bâtiment et de ses équipements qui peut entraîner des problèmes graves de fonctionnement (exemple: chauffage par le sol).

A partir de ce cadre général, doivent être financés en priorité les travaux d'amélioration de la qualité cités par l'arrêté du 30 septembre 1977 (annexe n° 1).

Certains des travaux tels que ceux qui portent sur l'environnement ne sauraient être subventionnés indépendamment de travaux sur le bâti. L'installation de mobilier urbain, par exemple, ne se conçoit qu'à l'intérieur d'un programme de travaux visant à améliorer globalement la qualité de la vie dans un ensemble de logements et ne saurait, par elle même, changer l'atmosphère d'un quartier de logements si d'autres améliorations plus fondamentales ne sont pas apportées en même temps.

Les directeurs départementaux de l'équipement sont invités, pour chaque opération, à vérifier que les actions retenues s'inscrivent dans la politique d'aménagement urbain de la commune et notamment à susciter des actions d'accompagnement, en particulier dans le domaine social, nécessaires à la réalisation d'une politique cohérente d'amélioration de l'habitat et de son environnement.

Dans cette perspective, il convient d'encourager fortement le montage au plan local d'opérations habitat et vie sociale. Au cours du VIIe plan, 53 opérations ont été montées à titre expérimental, les travaux sont commencés dans trente grands ensembles, les derniers dossiers seront approuvés dans le courant de l'année 1980. Il convient maintenant de généraliser cette action en renforçant le rôle des responsables locaux. Des instructions vous parviendront prochainement qui vous indiqueront la procédure à suivre dorénavant pour le montage des nouvelles opérations.

1.3.3. Une attention particulière doit être portée aux travaux d'isolation thermique et phonique auxquels l'arrêté du 20 novembre 1979 fait un sort particulier. Cet arrêté étend à l'ensemble des bénéficiaires de la Palulos les dispositions relatives aux travaux visant à économiser l'énergie antérieurement prévues pour les seuls organismes HLM, parties prenantes au contrat de Bordeaux.

Une annexe à l'arrêté du 20 novembre 1979 fixe la liste des travaux qui peuvent être subventionnés. Vous veillerez à ce que les travaux préconisés et destinés à économiser l'énergie apportent une réelle amélioration des conditions d'habitation des logements et à ce qu'une diminution suffisante de la consommation de combustible de chauffage puisse en être légitimement attendue (cf 3.1.2 ci-après).

Les travaux d'amélioration acoustique, en revanche, ne font l'objet d'aucune liste précise et ne sont définis que par les résultats à en attendre.

Tous les travaux d'isolation phonique, de quelque nature qu'ils soient, ne sont pas subventionnables.

Il y a des travaux d'entretien ou des travaux qui tendent à augmenter le degré de confort des logements qui concourent à leur amélioration phonique. Il n'y a pas lieu de les retenir.

Il vous appartient d'opérer un choix dans les travaux qui vous seront soumis, en fonction de l'état acoustique du bâtiment à améliorer, du coût prévisionnel de l'opération et d'étudier le programme d'amélioration acoustique en liaison avec les travaux nécessaires à la réhabilitation globale du bâtiment.

Vous pourrez trouver auprès de la sous-direction de la qualité technique de la direction de la construction les informations et les renseignements qui vous paraîtront nécessaires pour mener à bien les opérations d'amélioration acoustique qui présentent souvent des particularités pas toujours bien maîtrisées en dehors des personnes spécialisées.

1.3.4. Innovations. -- Réalisations expérimentales.

Enfin, il vous est vivement recommandé de favoriser toutes les solutions technologiques nouvelles d'amélioration du confort acoustique et thermique afin de les étudier et de les expérimenter en vraie grandeur, de façon à mettre au point et à promouvoir ces procédés s'ils s'avèrent intéressants. La procédure des opérations expérimentales du plan construction peut être notamment utilisée pour ces programmes de travaux de même que pour toute réalisation présentant un aspect novateur dans d'autres domaines tel que le parti architectural ou l'approche sociologique du projet.

2. Les modalités de financement.

2.1. La subvention de l'Etat.

2.1.1. La dépense subventionnable.

Le décret n° 79-95 du 20 novembre 1979 porte le montant de la dépense subventionnable de 40 000 à 60 000 F par logement.

Les travaux élevant le coût au-delà de cette limite peuvent être présentés dans le dossier, mais ils ne seront pas retenus dans le plan de financement et ne donneront pas droit à déduction de la contribution au fonds national de l'habitation.

Le plafond de 60 000 F est un plafond global quelles que soient les catégories et les coûts des travaux qui composent le programme.

Deux cas particuliers méritent à cet égard d'être examinés:

quand le programme comporte une restructuration des logements existants (découpage de grands logements ou jumelage de deux petits) en vue de les adapter à la dimension des familles qui les occupent ou sont appelées à les occuper, le plafond de la dépense subventionnable est, dans la limite de 60 000 F par logement, fonction du plus élevé des deux chiffres de logements à transformer (avant ou après réhabilitation);

les logements-foyers à usage locatif destinés aux personnes âgées, travailleurs migrants, jeunes travailleurs ou handicapés peuvent bénéficier de subventions pour les travaux de mise aux normes ou d'amélioration de la qualité.

Les travaux subventionnables concernent non seulement les logements mais aussi les locaux communs et les services collectifs. Les plafonds de subvention par logement leur sont applicables. Toutefois, je vous recommande d'être attentifs à la définition que vous donnerez au logement dans ce cas. Il m'apparaît qu'au regard de la subvention toute pièce principale, avec ou sans lavabo, qui ne comporte pas de w.-c. individuel ne peut à elle seule être considérée comme un logement. Vous prendrez trois de ces pièces comme équivalant un logement pour l'application du plafond de 60 000 F.

2.1.2. Le taux et le plafond de la subvention.

Les taux et plafonds de la subvention peuvent être modulés en fonction de la nature des dépenses à subventionner. Le taux de la subvention est en règle générale de 20 % du coût prévisionnel des travaux. Mais ce taux peut être majoré et porté à 30 %:

pour la partie des travaux visant à améliorer la qualité thermique ou acoustique des logements;

pour les travaux exécutés sur des logements rachetés en viager à des personnes âgées ou handicapées;

pour les travaux exécutés sur des logements appartenant à des communes de moins de 7 500 habitants.

Le plafond de la subvention est en règle générale de 12 000 F et peut être porté à 18 000 F:

pour les travaux d'amélioration thermique des logements, et pour les travaux exécutés sur les logements rachetés en viager ou sur les logements appartenant aux communes de moins de 7 500 habitants.

Ainsi pour un programme comportant des travaux visant à la mise aux normes et des travaux d'isolation acoustique et thermique, les taux de 20 % et 30 % sont appliques respectivement à chaque catégorie de travaux, étant entendu que la subvention totale ne peut excéder 18 000 F et qu'à l'intérieur de ce plafond la subvention applicable à la partie des travaux de mise aux normes ou d'amélioration acoustique ne peut dépasser 12 000 F.

1er exemple. Pour un total de travaux de 60 000 F comportant:

30 000 F de travaux de mise aux normes;

10 000 F de travaux d'amélioration acoustique;

20 000 F de travaux d'isolation thermique,

la subvention se calcule de la façon suivante:

30 % sur les travaux d'isolation thermique, soit     6 000 F.
30 % sur les travaux d'isolation acoustique, soit    3 000 F.
20 % sur les travaux de mise aux normes, soit        6 000 F.
Total                                               15 000 F.

2e exemple. Pour un total de travaux de 70 000 F comportant:

50 000 F de mises aux normes;

20 000 F d'amélioration acoustique,

la subvention se calcule de la façon suivante:

30 % sur les travaux d'amélioration acoustique, soit           6 000 F.
20 % sur les travaux de mise aux normes ramenés à
40 000 F, soit                                                 8 000 F.
Total                                                         14 000 F.

2.1.3. Les dérogations aux taux et plafonds de la subvention.

Elles relèvent d'une décision ministérielle. L'article R.323-7 du C.C.H. dans sa nouvelle rédaction ne laisse plus subsister que deux catégories de dérogation aux taux et plafonds de la subvention tels que décrits au paragraphe précédent.

Elles concernent:

d'une part, des opérations qui s'insèrent dans le cadre de la procédure des réalisations expérimentales du plan construction (cf. 1.3.4. ci-dessus);

d'autre part, des opérations relevant du P.A.P. 21 ou présentant un caractère social marqué sur lesquelles un avis du comité directeur du fonds d'aménagement urbain doit être sollicité.

Ces dérogations s'apprécient de façon restrictive. Le <<caractère social marqué>> d'une opération doit résulter de l'importance des travaux de sécurité et de salubrité et du taux d'effort imposé aux locataires.

Ainsi si ces derniers, même bénéficiaires de l'A.P.L., conservent un taux d'effort important, l'opération peut éventuellement être considérée comme justifiant une dérogation.

2.2. Les financements complémentaires.

L'octroi de la subvention est exclusif de tout autre concours financier de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ou de subventions à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Toutefois, la subvention peut être complétée, dans certains cas, par une aide au titre des travaux de restauration d'intérêt architectural. Je vous invite à vous reporter sur ce point à la circulaire CH/HA 2 du 11 juin 1979 (cf. 1.5.6).

2.2.1. Autres subventions.

Par ailleurs les subventions de l'Etat peuvent se cumuler avec d'autres financements.

A cet égard, je vous incite vivement à rechercher la complémentarité, entre les interventions de l'Etat et celles des collectivités locales, des E.P.R., des organismes collecteurs de la contribution patronale pour le logement, le cumul de ces aides ayant le plus souvent des conséquences très favorables sur l'ensemble des locataires, et notamment sur les ménages qui ne bénéficient pas de l'A.P.L.

2.2.2. Les aides de l'agence pour les économies d'énergie.

Sur les travaux de réhabilitation eux-mêmes, la subvention de l'Etat peut se cumuler avec les aides de l'agence, dès lors que le programme d'amélioration vise au moins 10 logements et que l'organisme promoteur produit les documents nécessaires à une appréciation en toute connaissance de cause des travaux d'amélioration thermique (cf. paragraphe 3.1.2 ci-après).

Sur les études préalables, l'expérience montre qu'un cumul des financements ne peut être envisagé.

Lorsque les études préalables à un programme d'amélioration thermique n'auront pas été aidées par l'agence, elles seront subventionnées comme les travaux et leur coût sera inclus dans la dépense subventionnable.

Les dispositions qui précèdent sont reprises schématiquement dans le tableau que vous trouverez en annexe n° 2 à la présente circulaire.

2.2.3. Les financements propres aux travaux d'amélioration acoustique.

Les travaux d'amélioration acoustique des bâtiments situés le long de routes, de chemins de fer, d'aérodromes peuvent donner lieu à des financements d'origines diverses qui viennent s'ajouter aux financements faisant l'objet de la présente circulaire.

1° La direction des routes peut prendre en charge une partie de ces travaux dans les conditions prévues par la circulaire n° 78-43 du 7 mars 1978 relative à la protection contre le bruit aux abords des voies nouvelles.

2° Le fonds d'intervention pour la qualité de la vie peut être sollicité également.

Aussi pour assurer la coordination de ces différents financements vous devrez adresser les dossiers correspondants à la direction de la construction, sous-direction de la qualité technique, qui vous les retournera avec les instructions nécessaires pour chaque affaire particulière, après avoir consulté les différents services centraux concernés (direction des routes et délégation à la qualité de la vie).

2.2.4. Emprunts complémentaires.

Les bénéficiaires de subventions peuvent contracter un emprunt auprès du crédit mutuel, du crédit agricole ou de tout autre établissement prêteur dans les limites, pour ceux d'entre eux qui y sont soumis, des dispositions réglementaires relatives aux autorisations d'emprunts.

Le concours des prêts des caisses d'épargne sur contingent Minjoz est réservé à l'ensemble des bénéficiaires de la Palulos conformément à l'article R. 323-II du C.C.H.

2.2.5. Apport des organismes.

Le montant cumulé des subventions, emprunts et autres sources de financement ne peut excéder 90 % du coût prévisionnel des travaux, le solde correspondant à l'apport de fonds propres de l'organisme. Sans définir ici la notion de fonds propres, il convient d'indiquer qu'en toute hypothèse l'apport personnel des organismes peut être constitué d'une partie des provisions pour grosses réparations ainsi que d'une contribution au titre du 0,1 % réservé aux actions en faveur des familles immigrées.

2.3. Le financement des études préalables.

Je vous rappelle que dans tous les cas l'arrêté attributif ou la décision de subvention et a fortiori la demande de subvention doivent être préalables au début de l'exécution de l'étude.

Les crédits sont imputés sur le chapitre 65-47 article 50; le taux de la subvention est sauf exception de 50 %.

Il convient de distinguer ici les différents types d'études qui peuvent être menées pour l'élaboration d'un programme de travaux d'amélioration.

2.3.1. Les études techniques et sociales liées aux travaux sont incluses dans la dépense subventionnable. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'importance de l'opération le justifie (au-delà de 300 logements concernés) le ministère de l'environnement et du cadre de vie peut financer ces études.

Ces études pourront porter sur l'aspect social de l'opération, qu'il s'agisse de la composition de la population concernée, de la détermination de ses besoins et de ses responsabilités financières, des problèmes de relogement ou du suivi social de certains habitants.

2.3.2. Etudes préalables aux opérations habitat et vie sociale.

Les études préalables comportent une phase de diagnostic et de propositions (pré-dossier) et une phase de choix des actions à retenir et de leur montage financier (dossier).

Pour le lancement de chacune de ces phases d'étude, l'avis du G.A.D. est requis; toutefois, en fonction de la taille des opérations, le G.A.D. peut décider que le pré-dossier et le dossier seront regroupés en une seule étude.

Dans les deux cas, le financement des études est tripartite; le ou les organismes propriétaires des logements concernés par l'opération H.V.S. prennent en charge le tiers du coût de l'étude, l'Etat subventionne à hauteur de 50 % la part restant à la charge de la collectivité.

2.3.3. Les études de conventionnement.

A l'occasion d'une opération particulière d'amélioration, les organismes peuvent entamer l'étude globale de conventionnement. Dans ce cas, je vous rappelle la circulaire n° 79-98 du 10 octobre 1979, annexe V, qui prévoit la possibilité d'octroi d'une subvention, financée sur le chapitre 65-47, article 50, qui peut atteindre 50 % du coût total de l'étude.

Vous veillerez à ne pas financer ou faire financer deux fois des éléments de recherche identiques faisant partie des études de conventionnement et des études techniques et sociales, comme par exemple les études permettant d'évaluer l'impact sur la solvabilité des occupants des travaux envisagés, compte tenu de l'A.P.L. et du conventionnement.

Les études portant sur l'amélioration thermique et acoustique sont, comme les autres études techniques, incluses dans les travaux.

3. La procédure.

3.1. Le dossier justificatif des demandes de subventions pour travaux.

3.1.1. Le dossier justificatif doit comprendre le projet de convention et le cas échéant, de convention cadre passée avec l'Etat. La convention et le dossier de travaux se préparent simultanément.

En outre, les demandes de subvention devront être appuyées de justifications portant sur:

l'opportunité et l'urgence des travaux évalués sur le plan technique, le cas échéant après consultation des habitants;

le devis descriptif et estimatif;

le plan de financement et les engagements des partenaires financiers contribuant par voie de subvention, d'emprunt ou de concours; ce plan de financement, approuvé par le préfet lors de la décision de subvention, est celui qui sera pris en considération au fonds national de l'habitation dans les limites définies au paragraphe 2.1.2 ci-dessus.

3.1.2. A cette liste de documents s'ajoutent, dans le cas de travaux d'isolation thermique et acoustique pour lesquels une subvention majorée est sollicitée, les rapports des organismes mentionnés par l'article R. 323-7 du code de la construction. Ces rapports ne seront exigés qu'au moment de la décision définitive d'octroi de la subvention.

Pour ce qui concerne les travaux d'amélioration thermique, vous exigerez pour tous les programmes portant sur dix logements et plus, le rapport d'un bureau d'études spécialisé ou d'un ingénieur conseil. Pour les programmes qui sont concernés par la convention passée entre l'U.N.F.O.H.L.M. et l'agence pour les économies d'énergie, le rapport de diagnostic établi par le C.N.E.T.-H.L.M. pourra en tenir lieu. En dessous de dix logements, un simple diagnostic par un professionnel agréé par l'agence pourra être produit (cf. annexe n° 2).

Je vous rappelle, à cette occasion, que les activités de contrôle et d'étude sont incompatibles aux termes de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.

Les organismes agréés, en application de ces dispositions législatives, comme contrôleurs techniques, ne sont donc pas habilités à fournir de rapport d'étude sur les travaux d'amélioration thermique.

Pour l'amélioration phonique les dossiers de demande de subvention devront comporter des indications sur la nature et l'importance des nuisances ou insuffisances acoustiques constatées, ainsi qu'un procès-verbal de mesure établi par un des organismes de contrôle ayant fait l'objet d'une décision ministérielle d'agrément (cf. annexe n° 3) et établissant dans les conditions prévues par le code d'essais le niveau acoustique des bâtiments concernés.

3.1.3. Il conviendra, enfin, de compléter les dossiers afférents à des cités familiales par les documents permettant d'apprécier la situation de la personne morale propriétaire ainsi qu'il est indiqué au 1.1.2 ci-dessus.

S'agissant d'associations de la loi de 1901, vous exigerez la production des documents habituellement requis de toute association qui sollicite une subvention de l'Etat soit:

une copie des statuts;

une copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture;

la liste des personnes chargées à un titre quelconque de l'administration ou de la direction de l'association avec l'indication de leur nom, âge, adresse, profession et nationalité;

le budget de l'exercice en cours, le bilan au 31 décembre de l'année écoulée, le compte d'exploitation de cette même année et les résultats des deux exercices antérieurs.

3.2. Le dossier justificatif des demandes de subvention pour études préalables.

3.2.1. Etudes préalables techniques et sociales.

Le dossier doit comprendre:

une demande du bénéficiaire;

le plan de financement de l'étude;

le projet de contrat accompagné du devis établi par l'organisme d'étude.

Ce dossier m'est transmis sous le timbre CH/HA 1.

3.2.2. Etudes préalables aux opérations habitat et vie sociale.

Pour le pré-dossier comme pour le dossier les documents justificatifs doivent comporter:

la délibération de la collectivité locale qui mentionne l'approbation du projet d'étude, l'inscription dans son budget de la dépense correspondante, le montant de la subvention;

le plan de financement de l'étude;

le projet de contrat accompagné du devis établi par l'organisme d'étude;

l'avis favorable du G.A.D.

Le dossier de demande de subvention est transmis au secrétariat général du F.A.U. avec copie à la direction de la construction sous le timbre CH/HA 1.

3.2.3. Etudes préalables au conventionnement.

Je vous invite à vous reporter à la circulaire n° 79-98 du 1er octobre 1979 annexe V.

3.3. La décision.

Elle appartient au préfet qui peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement.

3.3.1.Avis préalables.

L'avis préalable et conforme du G.A.D. est sollicité pour des demandes émanant des communes. Celui du F.A.U. pour les demandes relatives aux cités familiales.

Par ailleurs, il est tout à fait souhaitable que les actions engagées à l'occasion des opérations importantes soient analogues à celles réalisées dans le cadre des opérations habitat et vie sociale.

C'est pourquoi toutes les actions portant sur un nombre important de logements, de l'ordre de 300 et plus, devront être présentées pour avis au G.A.D.

3.3.2. Dérogations.

Toute dérogation à la date d'achèvement des immeubles à réhabiliter (31 décembre 1967) notamment dans le cas de travaux visant à économiser l'énergie (cf. ci-dessus 1.2.5) est précédée d'une consultation du G.A.D. qui doit donner un avis conforme.

En revanche, le préfet décide seul des dérogations à la mise aux normes d'habitabilité, il peut ainsi également autoriser le commencement des travaux avant l'octroi de la subvention.

Enfin pour une dérogation aux taux et plafond de la subvention, le préfet prend la décision après que le ministre ait accordé cette dérogation.

Pour ce qui concerne les dérogations qui peuvent être accordées pour des opérations à caractère expérimental, il conviendra d'adresser le dossier justificatif à la direction de la construction (plan construction) avec copie au service de l'habitat (CH/HA 1). Le dossier sera instruit dans le cadre de la procédure des réalisations expérimentales du plan construction, en liaison avec les services intéressés.

Les dossiers justificatifs des demandes de dérogations relatives à des opérations relevant du P.A.P. n° 21 ou à des opérations présentant un caractère social marqué seront adressés à la direction de la construction (service de l'habitat CH/HA 1) qui saisira le comité directeur F.A.U.

3.3.3. La prise de décision.

La prise de décision peut se décomposer en deux phases: celles où le principe de l'octroi d'une subvention est admis (décision de principe) et celle où le montant de la subvention est définitivement arrêté (décision définitive).

Le préfet prend une décision de principe sur la subvention de l'Etat au vu du dossier justificatif et sur rapport du directeur départemental de l'équipement.

La décision préfectorale ainsi prise n'est pas une décision définitive; elle pourra être éventuellement et ultérieurement modifiée, au vu des soumissions des entreprises, si le coût des travaux annoncé dans ces dernières diffère notablement de celui annoncé dans les devis descriptifs et estimatifs figurant dans le dossier justificatif.

Elle devra néanmoins, au préalable, être soumise à l'avis du trésorier payeur général, à l'appui des propositions d'affectation d'autorisation de programme correspondante.

Dans le cas des opérations H.V.S. nationales, la décision de principe est prise par le comité directeur du F.A.U. après que le groupe administratif départemental aura donné son avis favorable. Cette décision est notifiée au préfet du département intéressé, elle n'est pas susceptible d'être révisée.

La décision définitive fixe, elle, un montant de subvention qui n'est pas susceptible de révision. Elle vaut autorisation d'emprunter, sans qu'il soit besoin de se conformer à la formalité de l'arrêté d'emprunter qui autorise le financement complémentaire par les caisses d'épargne des opérations d'amélioration subventionnées par l'Etat.

La décision d'octroi de subvention est prise au vu des soumissions d'entreprises avant le début des travaux, sauf dérogation accordée par le préfet à titre exceptionnel (urgence, sécurité, situation sociale grave).

Les travaux doivent être commencés dans le délai de un an et achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la subvention. Celle-ci peut être prorogée pour un délai de deux ans, renouvelable une fois.

3.4. La conduite des opérations et les modalités de versement de la subvention.

3.4.1. La circulaire n° 79-98 du 10 octobre 1979 relative au conventionnement des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte ou leurs filiales prévoit la possibilité de réaliser les travaux d'amélioration par tranches.

Je vous invite à vous reporter à ce texte et notamment aux dispositions qu'il prévoit quant aux modalités d'étalement des travaux d'amélioration et quant à l'échelonnement des versements de la subvention en fonction des tranches réalisées (annexe n° 6).

3.4.2. Des acomptes pourront être versés dans la limite de 20 % du montant de la subvention après signature des marchés et début des travaux. Les acomptes ultérieurs seront versés sur justification de l'exécution des travaux. Le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % du montant de la subvention. Le solde sera réglé à l'achèvement de ceux-ci et après constatation de leur conformité avec ceux qui sont mentionnés dans la décision d'attribution.

3.5. Le suivi des opérations.

Afin de faciliter le suivi des opérations, au niveau du ministère, les circulaires précédemment en vigueur prescrivaient transmission au service de l'habitat (CH/HA 1), lors de chaque décision de subvention:

d'une ampliation de la décision d'octroi de subvention;

d'un exemplaire d'une fiche de programme type de travaux réalisés sur chaque ensemble de logements transformés.

Dans la perspective d'une exploitation plus rapide et efficace des données figurant sur cette fiche, son formulaire est simplifié et jumelé avec la décision d'attribution de la subvention.

Ce document unique qui figure en annexe n° 4 à la présente circulaire accompagné de sa notice d'emploi sera utilisé à des fins statistiques ainsi que pour la programmation périodique des crédits mis à votre disposition.

La transmission de ce document à l'administration centrale doit être effectuée de façon régulière au fur et à mesure de la signature des décisions. Un exemplaire devra être également transmis au directeur régional de l'équipement à titre d'information.

3.6. Ouverture des crédits.

Des dotations régionales seront déléguées sur le chapitre 65-47.10 en A.P. semestriellement aux préfets de région qui les répartissent comme à l'accoutumée entre les départements.

Les crédits de paiement seront en revanche délégués sur la demande des directeurs départementaux de l'équipement par le service de l'habitat, bureau CH/HA 1.

Des reprises de dotations budgétaires pourront être opérées, s'il apparaît que les crédits mis à la disposition des régions et des départements ne peuvent être utilisés.

Circulaire abrogée: circulaire n° 78-60 du 29 mars 1978.

ANNEXES

ANNEXE N° 1

ARRETE DU 30 SEPTEMBRE 1977

relatif à la nature des travaux exécutés par les propriétaires du parc social locatif sur leur patrimoine locatif.

(Journal officiel du 26 octobre 1977.)

ANNEXE I

NORMES MINIMALES D'HABITABILITE

1. Normes générales relatives à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement de l'immeuble.

1.1. Etanchéité.

Les sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.

1.2. Parties communes.

Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien.

La couverture est étanche. Les souches de cheminées, les gouttières, les chéneaux, les descentes d'eau pluviale et les ouvrages accessoires sont en bon état.

Les menuiseries extérieures sont étanches et en bon état.

Les cours et courettes, les accès et les circulations en cave, ainsi que les combles sont dégagés et en bon état d'entretien.

1.3. Canalisations.

Les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont établis de manière à éviter la pollution du réseau de distribution, notamment par les eaux usées et les eaux-vannes.

Les canalisations d'eau potable desservant les logements assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants et sont branchées au réseau public de distribution s'il existe; en cas contraire, elles sont conformes aux règlements sanitaires en vigueur.

2. Normes relatives à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement des logements ou des pièces isolées.

2.1. Normes dimensionnelles.

Un logement comprend des pièces principales destinées au séjour et au sommeil, et des pièces de service telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisances, buanderies, débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.

Il comporte au moins une pièce principale et une pièce de service (soit salle d'eau, soit cabinet d'aisance), un coin cuisine pouvant éventuellement être aménagé dans la pièce principale.

Un local à usage d'habitation ne comportant pas d'équipement destiné à faire la cuisine est considéré comme une pièce isolée.

La surface habitable d'un logement est Egale ou supérieure à 16 mètres carrés, celle d'une pièce isolée à 9 mètres carrés.

La moyenne des surfaces habitables des pièces principales est de 9 mètres carrés au moins; aucune de ces pièces n'ayant une surface inférieure à 7 mètres carrés.

La surface habitable d'un logement ou d'une pièce est la surface de plancher construit, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marchés et cage d'escaliers, gaines, ébrasement de portes et de fenêtres.

La hauteur sous plafond des pièces principales, des pièces isolées et de la cuisine est égale au moins à 2,30 mètres.

2.2. Ouverture et ventilation.

Toutes les pièces principales des logements et les pièces isolées sont pourvues d'ouvertures donnant à l'air libre.

La ventilation des logements et des pièces isolées est générale et permanente. Lorsqu'un local, tel que la cuisine, le cabinet d'aisances, la salle d'eau ne dispose pas de fenêtre, il doit être pourvu d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment, tel que gaine de ventilation à tirage naturel (verticale) ou mécanique (horizontale ou verticale), complétée éventuellement par des dispositifs de ventilation dans les pièces principales.

2.3. Installation de la cuisine ou du coin cuisine.

La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine comporte un évier avec siphon, raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel est installée l'eau potable (chaude et froide).

La pièce à usage de cuisine, ou le coin cuisine, est aménagée de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) suivant les conditions réglementaires en vigueur ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.

2.4. Installation du gaz et de l'électricité.

Les nouvelles canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé sont conformes aux textes réglementaires en vigueur.

Le logement ou la pièce isolée est pourvu d'une alimentation électrique, conforme aux besoins normaux de l'utilisateur d'un local d'habitation.

2.5. Equipement sanitaire.

Tout logement comporte:

Un w.-c. intérieur, avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau; dans le cas de fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau;

Dans les logements de plus de deux pièces principales, le w.-c. est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas par un sas;

Une salle d'eau avec installation d'une baignoire ou d'une douche et un lavabo alimentés en eau courante chaude et froide.

Toutefois, les logements d'une ou deux pièces principales pourront ne comporter qu'une pièce où est situé un w.-c. avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau ne communiquant pas directement avec la cuisine ainsi qu'un lavabo avec eau chaude et froide ou une salle d'eau (ou un coin douche) situé dans une pièce de service, le cabinet d'aisances à usage privatif étant situé à l'étage ou à un demi-palier de distance.

La pièce isolée est équipée au minimum d'un lavabo avec eau courante chaude et froide et comporte l'usage d'un cabinet d'aisances collectif, situé à l'étage ou à un demi-palier de distance et desservant au plus cinq chambres.

2.6. Chauffage.

Les équipements de chauffage, à l'exception de certains appareils dont la conception l'interdit, comportent un dispositif de réglage automatique de température.

Si le logement ou la pièce isolée n'est pas pourvu de chauffage central individuel ou collectif, il doit cependant comporter:

a) Dans les logements de moins de trois pièces principales, un dispositif, en sus des appareils nécessaires à la cuisine, choisis parmi les suivants:

Poêle à charbon, mazout ou bois raccordé à un conduit d'évacuation de fumée. Si l'installation existe, son bon état de fonctionnement doit être vérifié;

Radiateur à gaz fixe avec évacuation des gaz brûlés par ventouse ou raccordement à un conduit d'évacuation des gaz brûlés;

Un appareil électrique fixe.

b) Dans les logements de trois ou quatre pièces principales, deux dispositifs au moins, si possible du même type.

c) Dans les logements de cinq pièces principales et plus, trois dispositifs au moins, si possible du même type.

La pièce isolée est pourvue de l'un des dispositifs énumérés ci-dessus.

Ces dispositifs permettront d'assurer une température suffisante dans chacune des pièces.

ANNEXE II

Seront exécutés en priorité, et à l'exception des travaux d'entretien, les travaux portant notamment sur:

Le bâtiment:

Travaux justifiés par des considérations de salubrité ou de sécurité: reprise des malfaçons flagrantes, amélioration de l'étanchéité des toitures et des façades; travaux d'isolation thermique et phonique, régulation et équilibrage des installations de chauffage, aménagement de systèmes d'individualisation des charges de chauffage, amélioration ou remplacement des générateurs ou des émetteurs de chaleur;

Création de chauffage central individuel ou collectif et d'installations de distribution d'eau chaude;

Amélioration ou complément des équipements de confort;

Modification des parties communes: entrées, couloirs, ascenseurs; aménagement de caves, celliers, locaux de rangement;

Restructuration de logements;

Modification des volumes bâtis et de l'aspect des bâtiments: création d'ouvertures, balcons, loggias, addition de constructions;

Création ou aménagement de locaux collectifs résidentiels; modification de locaux pour une utilisation professionnelle ou commerciale;

Adaptation des parties communes et des logements aux besoins des handicapés et accessibilité des locaux d'habitation;

L'environnement:

Création ou aménagement d'espaces verts ou minéraux, d'aires de jeux, d'espaces semi-collectifs;

Aménagement de la viabilité tertiaire: circulation piétonne ou automobile, aires de stationnement;

Mobilier urbain;

Accessibilité des immeubles aux handicapés.

ANNEXE N° 2

Aides de l'agence pour les économies d'énergie et de la direction de la construction.

(cf. le document original)

ANNEXE N° 3

               Organismes.                              Adresses.
.
A.I.F. Services                         Rue Stuart-Mill, 87008 Limoges
                                        CEDEX.
Association interprofessionnelle de     Zone industrielle, B.P. 159,59113
France pour la prévention des           Seclin.
accidents et de l'incendie
(A.I.N.F.).
Groupement des associations de          60, rue La Boétie, 75008 Paris.
propriétaires d'appareils à va-
peur et électriques (A.P.A.V.E.).
Centre expérimental de recherche        12, rue Brancion, 75737 Paris
et d'études du bâtiment et des          CEDEX 15.
travaux publics (C.E.B.T.P.).
Centre d'études de prévention           34, rue Rennequin, 75017 Paris.
(C.E.P.).
Laboratoire national d'essais           1, rue Gaston-Boissier, 75015
(L.N.E.).                               Paris.
Société de contrôle technique et        <<Les Quadrats>>, 3, avenue du
d'expertise de la construction.         Centre, 78182 Saint-Quentin-en-
                                        Yvelines.
Bureau Veritas                          35, rue Paul-Vaillant-Couturier,
                                        B.P. 248, 92307 Levallois-Perret.

Par ailleurs, les services suivants du ministère de l'environnement et du cadre de vie sont à même de procéder à ces mesures et aux examens préalables, sur plan:

Aix-en-Provence.

Centre d'études techniques de l'équipement, avenue de l'Europe, B.P. 241, 13605 Aix-en-Provence.

Laboratoire des ponts et chaussées, zone industrielle, 13290 Les Mille.

Zone d'action.

Languedoc: Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.

Provence Côte-d'Azur: Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse.

Corse: Haute-Corse, Corse-du-Sud.

Bordeaux.

Centre d'études techniques de l'équipement et laboratoire des ponts et chaussées de Bordeaux, 472, avenue du Maréchal-de-Lattre- de-Tassigny, B.P. 57, Bordeaux-Caudéran, 33019 Bordeaux DEDEX.

Laboratoire des ponts et chaussées de Toulouse, 1, avenue du Colonel-Roche, complexe aérospatial, 31400 Toulouse.

Zone d'action.

Midi-Pyrénées: Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.

Aquitaine: Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.

Poitou-Charentes: Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.

Limousin: Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.

Est.

Laboratoire des ponts et chaussées, rue Jean-Mentelin, B.P.9 K, 67035 Strasbourg CEDEX.

Zone d'action.

Champagne: Ardenne, Aube, Marne, Haute-Marne.

Lorraine: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.

Alsace: Bas-Rhin, Haut-Rhin.

Lyon.

Centre d'études techniques de l'équipement, B. P. 128, L'Isled'Abeau, 38317 Bourgoin-Jallieu.

Laboratoire des ponts et chaussées, 109, avenue Salvador-Allende, B. P. 48, 69672 Bron.

Zone d'action.

Franche-Comté: Doubs, Jura, Haute-Saône, Belfort.

Rhône-Alpes: Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.

Bourgogne: Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.

Auvergne: Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.

Nantes.

Centre d'études techniques de l'équipement, rue René-Viviani, 44062 Nantes CEDEX.

Laboratoire des ponts et chaussées d'Angers, avenue de l'Amiral-Chauvin, B. P. 66, 49130 Le Pont-de-Cé.

Zone d'action.

Bretagne: Côte-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

Pays de la Loire: Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.

Nord-Picardie.

Centre d'études techniques de l'équipement, 4, rue de Bruxelles, 59024 Lille.

Laboratoire des ponts et chaussées, 1, route de Sequedin, B.P. 23, 59320 Haubourdin.

Zone d'action.

Picardie: Aisne, Oise, Somme.

Nord-Pas-de-Calais: Nord, Pas-de-Calais.

Rouen.

Centre d'études techniques de l'équipement et laboratoire des ponts et chaussées de Rouen, chemin de la Poudrière, B. P. 247, 76120 Le Grand-Quevilly.

Laboratoire des ponts et chaussées de Blois, rue Laplace, 41000 Blois.

Zone d'action.

Haute-Normandie: Eure, Seine-Maritime.

Basse-Normandie: Calvados, Manche, Orne.

Centre, Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.

Paris.

Service régional de l'équipement d'Ile-de-France, 21-23, rue Miollis, 75732 Paris CEDEX 15.

Laboratoire des ponts et chaussées, rue de l'Egalité, B.P. 34, 93350 Le Bourget.

Zone d'action.

Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.

ANNEXE N° 4

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DES DECISIONS DE SUBVENTION ET ANNULATION

I. -- Dispositions communes.

I-1. Présentation générale.

Les formulaires ci-joints dont vous disposez sont au nombre de deux:

I-11. Décision de subvention: l'imprimé n° HA 10.

I-12. Décision d'annulation de subvention: l'imprimé n° HA 99.

I-2. Règles d'utilisation.

Vous devrez veiller aux respects des règles suivantes:

Les chiffres portés dans les peignes de codification doivent être placés le plus à droite possible, de telle sorte que les éventuelles cases libres se trouvent à gauche.

Tout chiffre inscrit hors d'un peigne n'est pas pris en compte.

Toute case d'un peigne non remplie est censée contenir un zéro.

Tous les prix et montants sont à indiquer en francs, sans mention des centimes.

Les renseignements à porter sur les lignes en pointillé (appelées ultérieurement <<plages>>) doivent être écrits en termes clairs.

I-3. Principe de numérotation.

La numérotation des décisions de subvention doit s'effectuer chaque année à partir du numéro 1 et de manière chronologique.

Vous veillerez à ne pas inscrire dans le peigne correspondant au numéro d'ordre de la décision, d'autres mentions chiffrées.

Les décisions d'annulation que vous prendrez, y compris celles se rapportant à l'exercice budgétaire précédent, s'intégreront dans la même série que celle des décisions de subvention.

En d'autres termes, il n'existe qu'une seule série chronolo-gique par département et par an, qu'il s'agisse de décision de subvention ou de décision d'annulation.

I-4. Principes généraux de codification.

Document de décision de subvention HA 10.

I-41. Département.

Vous devez suivre les numéros de code I. N. S. E. E. pour l'identification du département concerné.

La case hachurée qui se trouve la plus à droite du peigne ne doit être utilisée que par les départements suivants et de la façon suivante:

Haute-Corse                  2   0    A
Corse-du-Sud                 2   0    B
Guadeloupe                   9   7    1
Martinique                   9   7    2
Guyane                       9   7    3
Réunion                      9   7    4
Mayotte                      9   7    8
Saint-Pierre-et-Miquelon     9   7    9

I-42. Date de la présente décision.

Elle est la même que celle de la signature de la décision de subvention par l'autorité administrative compétente (préfet).

I-43. Numéro de la présente décision.

Chaque département adoptera une numérotation chronologique en commençant par le numéro 1 (se reporter à I-3 ci-dessus, pour plus de précision).

I-44. Chapitre et article budgétaire.

Pour les A.P. déléguées ou affectées à partir du 1er janvier 1980, comme pour le A.P. déléguées ou affectées antérieurement à 1980 sur les chapitres 65-57 (art. 10) et 65-57 (art. 30), et reportées en 1980, la nomenclature à utiliser est la suivante:

Chapitre     6   5   4   7
Article          1   0

Pour les A.P. déléguées ou affectées sur le chapitre 65-54 (art. 50) et reportées en 1980, la nomenclature à utiliser est la suivante:

Chapitre     6   5   4   4
Article          5   0

Pour les A.P. déléguées ou affectées sur le chapitre 65-51 (art. 50) et reportées en 1980, la nomenclature à utiliser est la suivante:

Chapitre     6   5   4   1
Article          5   0

I-45. Catégorie.

Les crédits peuvent être envoyés selon des circuits différents:

crédits de catégorie 1: ce sont les crédits délégués ou affectés par l'ordonnateur principal;

crédits de catégorie 3: ce sont les crédits déconcentrés au niveau des départements;

crédits de catégorie 5 (habituellement appelés crédits de catégorie 2-3): ce sont les crédits déconcentrés au niveau des régions.

I-46. <<Opération H.V.S.>>.

Ce peigne n'est à remplir que s'il s'agit d'une opération habitat et vie sociale nationale ou <<déconcentrée>> (dans ce dernier cas elle doit avoir recueilli l'avis du G.A.D.).

I-47. Adresse de l'opération.

Indiquer tout d'abord l'adresse de la commune sur la plage précédant le peigne de codification.

Dans le peigne, indiquer le numéro de la commune selon le code I.N.S.E.E.

Dans le cas où l'opération porte sur plusieurs communes, indiquer celle dans laquelle le nombre de logements traités est le plus important.

I-48. Le ministre chargé du logement.

Cette rubrique ne doit être utilisée que dans le cas d'une dérogation au taux et au plafond de la subvention, accordée par le ministre chargé du logement.

I-49. Délibération du conseil d'administration.

Cette rubrique doit être utilisée pour tous les bénéficiaires autres que les communes.

I-410. Délibération du conseil municipal.

Cette rubrique n'est utilisée que dans le cas où le bénéficiaire de la subvention est une commune.

I-411. Le groupe administratif départemental Habitat et vie sociale.

L'avis de ce groupe administratif départemental doit être donné dans trois cas:

dans le cas où le bénéficiaire de la subvention est une commune ne disposant pas d'établissement public administratif placé sous sa tutelle et gestionnaire de logements;

dans le cas d'une dérogation à donner concernant l'âge des immeubles sur lesquels porte l'opération;

dans le cas d'une opération H.V.S. déconcentrée.

I-412. Le comité directeur Habitat et vie sociale (F.A.U.).

L'avis de ce comité directeur doit être donné dans deux cas:

dans le cas d'une dérogation au taux et au plafond de la subvention s'il s'agit d'une opération relevant du programme d'action prioritaire n° 2 du VIIe Plan de développement économique et social, ou s'il s'agit d'une opération présentant un caractère social marqué;

dans le cas où le bénéficiaire de la subvention est une personne morale, propriétaire de cités familiales.

I-413. Rapport établi par un organisme de contrôle.

La référence à la date de ce rapport est obligatoire dans le cas où les travaux effectués visent à améliorer le confort acoustique des logements.

I-414. Rapport établi par un organisme d'étude.

La référence à la date de ce rapport est obligatoire dans le cas où les travaux effectués visent à améliorer le confort thermique des logements.

ANNEXE DE LA DECISION DE SUBVENTION

Le montant maximum des travaux, retenu ici, doit être celui qui a servi de base au calcul de la dépense subventionnable. Autrement dit, le financement de la partie des travaux élevant le coût de la dépense au-delà de la limite de 60 000 F par logement prévue par le décret n° 79-975 du 20 novembre 1979 et par la présente circulaire ne seront pas présentés ici dans l'annexe de la décision de subvention.

Le paragraphe <<Observations>> laissé à votre disposition en bas de la page 4, pourra toutefois servir, dans ce cas, à indiquer le plan de financement retenu pour la partie des travaux supérieure à 60 000 F par logement.

I-415. Informations techniques.

Pour chaque type de travaux effectué, se reporter à la liste des travaux subventionnables, en page 4 (40) et utiliser cette codification pour remplir les peignes relatifs à la nature des travaux.

Indiquer, en outre, le nombre de logements concernés, le montant des travaux réalisés, le montant et le taux de la subvention.

I-416. Années d'achèvement des immeubles concernés par l'opération.

Indiquer dans chaque peigne l'année d'achèvement de l'immeuble concerné par l'opération. Si l'opération porte sur plus de six immeubles, indiquer les six immeubles sur lesquels l'intervention est la plus importante.

I-417. Informations financières.

a) Pour chaque opération, indiquer le montant des diverses subventions reçues en francs et pour chacune d'entre elles, leur taux par rapport au coût total des travaux.

b) Pour chaque opération, indiquer les divers prêts contractés et pour chacun d'entre eux, leur taux d'intérêt et leur durée.

c) La rubrique fonds propres représente l'autofinancement et doit donc être au minimum égale à 10 % du coût des travaux. Indiquer pour l'opération le montant en francs et le pourcentage de l'autofinancement par rapport au coût des travaux.

I-418. Code catégorie (10) (cf. I-45).

I-419. Catégorie d'organismes bénéficiaires (20).

Il s'agit de l'ensemble des organismes susceptibles de recevoir une subvention de l'Etat pour financer des travaux d'amélioration sur leur parc de logements locatifs (cf. bénéficiaires prévus dans le décret n° 77-1019 du 29 août 1977).

Il convient d'utiliser cette codification dans l'article 1er de la décision de subvention.

I-420. Bottin H. L. M. de la direction de la construction (30).

Le bottin H. L. M. permet aux organismes d'H. L. M. <<d'identifier>> leur forme juridique selon la codification prévue à cet effet. Le renseignement vous est demandé dans l'article 1er de la décision de subvention.

I-420. Nomenclature des travaux (40).

Cette liste regroupe, par grandes catégories, l'ensemble des travaux subventionnés par l'Etat dans le cadre de l'amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale (Palulos). Cette codification doit être utilisée à chaque fois que l'on fait référence à la nature des travaux (cf. information technique I-415).

Les postes 10 (travaux pour économie d'énergie) et 20 (travaux d'isolation phonique) ne doivent être utilisés que dans la mesure où les rapports visés aux I-414 et I-413 (respectivement) sont produits.

II. -- Dispositions particulières à la décision d'annulation.

Document HA 99.

Ce document n'est à remplir que dans le cas d'une annulation d'une décision de subvention déjà prise.

II-1. Département.

Le numéro de département doit correspondre à celui indiqué dans la décision de subvention que l'on désire annuler (cf. I-41).

II-2. Date de la présente décision.

Elle est la même que celle de la signature de la décision d'annulation par l'autorité administrative compétente (préfet).

II-3. Numéro de la présente décision.

Le numéro de la présente décision d'annulation s'intègre dans la série chronologique du département et de l'année en cours (se reporter à I-3 ci-dessus, pour plus de précisions).

II-4. Date de la décision de subvention.

Elle doit correspondre à la date de la décision que l'on souhaite annuler (cf. I-42).

II-5. Numéro de la décision de subvention.

Il doit correspondre au numéro indiqué dans la décision de subvention que l'on souhaite annuler (cf. I-43).

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE

DECISION DE SUBVENTION

(cf. le document original)

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE

DECISION D'ANNULATION

(cf. le document original).

Non parue J.O.

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