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PREMIER MINISTRE SERVICE D'INFORMATION DU GOUVERNEMENT Paris, le 31 juillet 2001
Le Directeur du Secrétariat Général du Gouvernement à Mesdames et Messieurs les Directeurs de Cabinet
Secrétariat du Directeur
Objet: loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques.
Dans la perspective des prochaines élections présidentielles et législatives prévues au premier semestre 2002, il convient de veiller au respect de l'application de la loi du 15 janvier 1990 pour la mise en oeuvre de la communication gouvernementale.
A cet effet, nous vous en rappelons ci-dessous les principes essentiels.
I - Interdiction de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations gouvernementales à compter du 1er octobre 2001
Cette interdiction issue de l'article L 52.1 -2ème alinéa du Code électoral concerne l'utilisation de tous types de moyens de communication publicitaire. Dans cet esprit sont proscrits tous messages de nature apologique, la création ou la modification substantielle de supports existants (changement de la présentation graphique, augmentation du tirage, du volume ou de la périod1cité...) et le lancement de nouvelles campagnes autres que strictement d'intérêt général.
II Interdiction d'utiliser tout procédé de publicité commerciale à des fins électorales à compter du 1er janvier 2002
L'article L 52.1 -1er alinéa prohibe pendant les trois mois précédant le premier--jour du mois du scrutin et jusqu'au tour du scrutin où l'élection est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle. Cette interdiction ne concerne pas les campagnes d'information qui poursuivent un objectif d'intérêt général.
.. III -Interdiction de créer de nouveaux numéros d'appels téléphoniques ou télématiques gratuits à compter du 1er janvier 2002
Cette interdiction précisée par l'article L 50-1 vise la création de ce type de service par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit. De ce fait, les administrations ne semblent pas concernées dès lors que l'objet de ces services demeure strictement informatif et d'intérêt général.
Les périodes indiquées ci-dessus s'étendent jusqu'aux élections législatives, deuxième échéance de l'année 2002.
En conclusion, au-delà de ces principes stricts, il est recommandé de veiller pendant cette période préélectorale tout particulièrement au contenu et aux supports de communication utilisés afin que leur caractère d'intérêt général soit incontestable. Cela implique d'éviter la diffusion auprès du grand public de publications relatives à des bilans d'action, une présentation trop laudative de l'action gouvernementale dans les publications régulières des administrations ainsi qu'une personnalisation trop grande du discours.
Comme lors des précédentes périodes électorales, le Service d'Information du Gouvernement consultera systématiquement le Secrétariat Général du Gouvernement afin de recueillir son avis quant à la compatibilité des actions d'information et de communication des ministères avec la loi du 15 janvier 1990. Pour ce faire, je vous demanderai de bien vouloir transmettre à mes services tout dispositif d'action envisagé ainsi que tous les éléments de création prévus avant la finalisation définitive des documents afin qu'ils soient soumis à l'avis du Secrétariat Général du Gouvernement.
Bernard CANDIARD