(Bulletin officiel du ministère de la santé publique no 4-5 de 1965.)
Circulaire complétée: circulaire du 23 juillet 1957 relative à la police et surveillance des eaux minérales (Recueil des textes officiels de la santé publique et de la population no 57-30/1110).
En application des dispositions de l'article L. 751 du code de la santé publique, l'article 1*r du décret no 57-404 du 28 mars 1957 portant règlement d'administration publique sur la police et la surveillance des eaux minérales stipule que les industries d'embouteillage sont soumises à autorisation. L'article 20 de ce même texte a renvoyé à un autre règlement d'administration publique la détermination des conditions dans lesquelles interviendrait cette autorisation.
Tel est l'objet du décret no 64-1255 du 11 décembre 1964 publié au Journal officiel du 19 décembre 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 751 du code de la santé publique en ce qui concerne les Industries d'embouteillage d'eau minérale. Le décret est lui-même complété par les arrêtés du 21 décembre 1964 publiés au Journal officiel du 31 décembre suivant.
Par ailleurs, j'appelle tout particulièrement votre attention sur l'important rectificatif au décret no 64-1255 publié au Journal officiel du 19 janvier 1965.
L'intervention de cette réglementation nouvelle a été rendue indispensable tant par le développement de l'industrie d'embouteillage au cours des dernières années que par l'inadaptation des textes anciens aux différentes techniques et manipulations nouvelles susceptibles d'être autorisées aux termes mêmes du décret du 28 mars 1957 (transport à distance en canalisation, mélange d'eaux, traitements de déferrisation et de regazéification).
Il faut noter que la production n'a cessé d'augmenter de façon spectaculaire pour dépasser actuellement 1 milliard et demi de cois par an. Encore faut-il préciser que cette production est dans sa très grande majorité due à des entreprises à gros débit, dotées de moyens industriels puissants et modernes; mais la réglementation doit tenir compte également de l'existence d'environ une centaine de "petits embouteilleurs" restés souvent encore au stade de l'entreprise personnelle de type artisanal. C'est pourquoi les dispositions des textes nouveaux conservent un caractère général et demandent selon les cas une application adaptée aux conditions particulières.
Il faut tenir compte du fait que les grosses entreprises possèdent en général leurs propres moyens de contrôle qui apportent une sécurité mais qu'une défaillance éventuelle risque d'avoir en raison du volume de leur production quotidienne et de la diffusion de leurs eaux sur un réseau national voire International des conséquences extrêmement graves sur le plan de la santé publique.
Par contre, si les petites entreprises ne présentent pas l'inconvénient d'une diffusion rapide et généralisée de leur produit, moyens de contrôle sont la plupart du temps inexistants et leurs équipements souvent fort rudimentaires. Les nouvelles dispositions tout en leur laissant un délai raisonnable pur arriver à rempli; les conditions minimales, exigeront souvent un effort que le souci de protection de la santé publique ne permet pas de différer davantage.
Vous trouverez ci-après les remarques particulières que peuvent appeler les dispositions du décret et des arrêtés susvisés.
l° Décret n°64-1255 du 11décembre 1984 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 751 du code de la santé publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale.
Il va de soi que les dispositions spéciales de ce texte ne font pas obstacle à l'application des lois et règlements de portée plus générale en ce qui concerne l'ordre, la police et la salubrité des établissements sanitaires, et en particulier du règlement sanitaire départemental.
Par ailleurs, un certain nombre d'établissements se verront soumis conjointement, en raison de leurs productions mixtes, à la réglementation présente concernant les embouteillages d'eau minérale et, d'autre part, aux règles spéciales relatives aux autres activités de l'entreprise, notamment dans le domaine de l'embouteillage d'eau de table, de sodas, limonades, jus de fruits.
L'ensemble des dispositions du décret ne semble appeler que peu de commentaires.
La mesure prévue à l'alinéa 3 de l'article 1er tient compte du fait qu'en dehors de la révision trentenaire des autorisations, le décret du 28 mars 1957 a prévu une série d'autorisations dont un nombre important est encore à l'instruction. La longueur de ces procédures ne doit pas faire obstacle à la délivrance d'une autorisation d'embouteillage.
L'article 2 prévoit, d'une part, que les demandes d'autorisation doivent être présentées dans un délai de six mois et d'autre part qu'un délai d'un an est laissé aux industriels pour rendre leurs installations conformes aux nouvelles exigences.
Vous voudrez bien me rendre compte des difficultés que ces mesures pourraient soulever sur le plan local notamment auprès des petites entreprises déjà connues de vos services (cf. circulaire du 23 juillet 1957).
L'article 4 précise qu'avant la délivrance de l'autorisation le laboratoire national de la santé publique devra procéder à "deux analyses complètes portant, l'une sur l'eau à embouteiller, et l'autre sur l'eau en récipients emplis dans les installations à autoriser...". A ce sujet, il vous appartient de vous mettre en rapport avec le laboratoire national de la santé publique (Section des eaux, 1, rue Lacretelle, à Paris (15e) ; téléphone: 882-10-17), qui prendra les mesures nécessaires pour procéder ou faire procéder auxdits prélèvements.
Les analyses exigeant un certain délai, une demande pourra être adressée aussitôt qu'une chaîne complète est en état de produire des récipients emplis et clos, sans attendre que les dépendances soient entièrement réalisées ou que de nouvelles chaînes soient installées, si l'usine devait en comporter plusieurs dans l'avenir. L'objet de ces premières analyses est de confirmer que l'installation n'altère pas les caractéristiques de l'eau minérale.
En ce qui concerne l'eau de rinçage, il est souhaitable chaque fois que cela est possible que le dernier rinçage soit effectué à l'eau minérale. En cas &impossibilité, il pourra être fait appel selon le cas à des eaux de distribution publique déjà contrôlées ou à des eaux de captage privés qui devront faire l'objet d'une analyse initiale du laboratoire national et qui seront soumises à des contrôles périodiques effectués par le laboratoire régional compétent.
J'appelle votre attention sur l'article 5 qui impose un contrôle au moins tous les deux mois alors que jusqu'ici la fréquence en était de trois par an. Cette mesure était un minimum dès lors que la même périodicité est imposée aux eaux de table embouteillées. Des accommodements sont prévus dans l'arrêté pour les embouteillages saisonniers.
Jusqu'à nouvel ordre, le tarif des analyses reste et demeure celui fixé par l'arrêté du 15 octobre 1958 (B.O.S.P. du 18 octobre 1958).
L'article 7 (voir rectificatif au Journal officiel du 19 janvier 1965) vise les mesures de suspension qui peuvent frapper les embouteillages autorisés.
Sauf le cas d'urgence où en raison de la gravité des défectuosités ou des infractions constatées l'autorité préfectorale est qualifiée pour prononcer la suspension, vous aurez à me saisir, après avis des services locaux compétents, chaque fois que l'exploitant, dûment entendu, n'aura pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin aux causes d'altération de l'eau ; modifier les lacunes constatées dans ses installations ou dans ses conditions d'exploitation.
Il conviendra d'appeler l'attention de l'exploitant sur les dispositions du 2e paragraphe de cet article qui me permet sans autre procédure de révoquer l'autorisation dont il est bénéficiaire s'il n'a pris les dispositions nécessaires pour permettre la levée de la mesure de suspension dans le délai d'un an.
L'article 8 (voir rectificatif au Journal officiel du 19 janvier 1965) qui prévoit les conditions techniques d'installation peut présenter des difficultés d'application pratiques. La variété de fonctionnement des entreprises actuelles, la multiplicité des solutions possibles et des techniques nouvelles en cours d'étude a contraint de ne poser que les principes essentiels.
En ce qui concerne l'isolement des locaux, il convient de noter qu'il s'agit moins de l'exigence d'un isolement absolu que de la mise en place d'installations susceptibles d'éviter aux locaux d'embouteillage proprement dits des contacts trop ouverts avec l'extérieur ou les locaux de chargement ou de déchargement, contacts qui risquent d'être préjudiciables à la santé publique.
Quoi qu'il en soit, J'attacherais du prix à ce que vous me rendiez compte des difficultés dont vous aurez connaissance pour la mise en oeuvre des mesures de base prescrites par cette réglementation.
En ce qui concerne les récipients, je signale qu'aucun matériau n'a été jusqu'ici autorisé par mon département ministériel après avis du conseil supérieur d'hygiène. Néanmoins certains embouteilleurs utilisent d'ores et déjà d'autres matériaux que le verre (boîtes métalliques par exemple). R convient d'inviter ces exploitants à déposer une demande de régularisation; une autorisation provisoire pourra leur être accordée jusqu'à conclusion de l'ins- truction.
2° Arrêté du 21 décembre 1964 relatif à la demande d'autorisation des industries d'embouteillage d'eau minérale.
Ce texte donne toutes indications en ce qui concerne la constitution des dossiers de demande d'autorisation ainsi que la procédure d'instruction desdits dossiers.
Il faut préciser que par "siège de l'industrie" l'on entend siège de l'usine, même si l'administration de l'exploitation ou si une ou plusieurs sources embouteillées sont situées dans un autre département.
L'alinéa a précise que les dossiers sont constitués en cinq exemplaires. Les destinataires en sont:
Ainsi que le précise le troisième alinéa, les titres et qualités de l'exploitant doivent être énoncés. Toutefois, s'il s'agit d'une société et afin de permettre éventuellement à l'administration de prendre des contacts rapides, il y a intérêt à ce que soient précisés les noms et qualités des personnes chargées spécialement de suivre directement l'affaire d'embouteillage (chefs de fabrication, de laboratoire, directeur technique ... ).
L'article 2 donne la nomenclature des pièces du dossier à présenter par l'exploitant. Il est précisé qu'en ce qui concerne le paragraphe 5. il doit être indiqué s'il existe un modèle unique de récipient ou des récipients de volume et de contexture différents : bouteille, demi, quart, boîte... Il conviendra d'indiquer également si les circuits sont communs ou différents.
Enfin, l'indication de la production annuelle maximale, pour sujette à variation qu'elle soit, doit pouvoir être déterminée avec une approximation satisfaisante compte tenu en particulier du débit possible des sources et du rendement des machines pour les différents conditionnements.
Au paragraphe 6 par "moyens de surveillance" il faut entendre, au titre qui nous intéresse, l'existence éventuelle de laboratoires de contrôle ou de recherches que peut posséder chaque entreprise.
La multiplication des examens qui résultent de la nouvelle réglementation peut poser aux laboratoires chargés des contrôles périodiques de la qualité de l'eau minérale embouteillée (laboratoire qui doit être d'ailleurs le même que celui chargé du contrôle des sources) des problèmes d'équipement. Il conviendra d'avertir les intéressés qu'une convention est souhaitable entre eux et le laboratoire de manière à établir leurs relations réciproques en matière de contrôle.
Il est pratiquement impossible de définir de façon précise ce qu'il faut entendre par "éléments fondamentaux de l'exploitation" visés à l'article 5. A titre d'exemple le remplacement d'une machine soutireuse usée par un modèle identique ou plus moderne neuf ne saurait constituer, saut avis contraire des services techniques intéressés, un motif de constitution d'un nouveau dossier de demande d'autorisation. Il suffit dans un cas de ce genre que mes services en soient avisés pour la tenue à jour des dossiers.
Par contre la réorganisation complète d'un atelier serait-ce avec le même outillage peut nécessiter un examen plus approfondi des nouvelles conditions d'exploitation, et permettre éventuellement de remédier à des errements qui pouvaient être admissibles dans une exploitation déjà ancienne.
Ce sont là des cas extrêmes. Il vous appartiendra de trancher dans chaque cas, espèce par espèce. en sollicitant si vous le jugez utile les indications techniques qui vous paraîtraient faire défaut.
3° Arrêté dit 21 décembre 1964 fixant les modalités de contrôle de la qualité de l'eau dans les industries d'embouteillage d'eau minérale.
Ce texte définit les modalités de contrôle périodique du fonctionnement des ateliers d'embouteillage d'eau minérale et de la qualité de ces eaux jusqu'au moment de leur sortie d'usine.
Ces contrôles succèdent au contrôle préalable et approfondi nécessaire à la délivrance des autorisations Initiales et sont effectués conjointement avec le contrôle des sources embouteillées.
Il convient d'ajouter une précision à l'article 3 : lorsque dans une entreprise une partie des circuits ou certaines machines sont employées à l'embouteillage tour à tour d'eau minérale, d'eau du table ou boissons édulcorées le règlement intérieur devra prévoir, le cas échéant, des mesures de rinçage ou de désinfection avant la mise en bouteille de l'eau minérale ; les contrôles nécessaires pour s'assurer de l'efficacité de ces mesures seront exécutés à la diligence de vos services et les contrôles périodiques devront de préférence être effectués au moment des changements de production.
L'article 10 pourrait soulever des problèmes d'application délicats. La procédure établie vise la sauvegarde à la fois de la santé publique et des intérêts des exploitants. Le fait d'un prélèvement de trois échantillons ne présente aucun inconvénient en soi autre que celui d'augmenter quelque peu les frais de transport et de personnel spécialisé. Il permet, en revanche, d'éviter l'arrêt d'une exploitation sur une seule analyse qui peut être très accidentellement faussée par des éléments extérieurs. Par contre, la constatation de pollutions sur divers échantillons d'un même prélèvement oblige à prendre des mesures immédiates. Toutefois, une alerte sur un seul échantillon incite à une surveillance accrue et il est justifié de prescrire au minimum un second prélèvement au plus tard huit jours après.
Chacun des trois échantillons sera prélevé, à intervalle de 10 à 15 minutes. Chaque récipient de prélèvement portera une étiquette mentionnant l'heure et le point précis où a été réalisée l'opération. Il est rappelé qu'il y a intérêt à ce que les prélèvements aient lieu en présence de l'exploitant ou de son ayant droit.
Il vous appartient d'apprécier si la suspension d'autorisation doit être étendue à la production récente stockée ou en cours de livraison. A cet égard, il conviendra d'agir d'autant plus rapidement que la production et les expéditions se font à un rythme plus accéléré. Bien que cette disposition ne soit pas, pour l'instant obligatoire, on ne saurait trop encourager les exploitants à permettre, serait-ce par un code adéquat, l'identification de chaque lot de fabrication (époque de production, machine ... ). Il en sera de leur intérêt en cas d'accident limité.
Telles sont les principales remarques qu'appellent le décret du 11 décembre 1964 et les arrêtés subséquents relatifs aux autorisations d'embouteillage d'eau minérale et au contrôle de ces industries.
D'autres mesures annoncées par ces textes interviendront dans un avenir proche à la lumière des premières expériences et n tant que de besoin.
Dès à présent néanmoins cette nouvelle réglementation doit entrer en vigueur à la diligence à la fois des autorités locales et des exploitants intéressés.
Vous voudrez bien me faire part des principales difficultés que vous pourriez rencontrer dans sa mise en oeuvre.
RAYMOND MARCELLIN.
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