(Non parue au Journal officiel.)
Le 20 juillet 1909.
Le Président du Conseil
aux ministre de l'intérieur et préfets.
La commission permanente des stations hydrominérales instituée près du ministère de l'intérieur a, sur l'initiative de son président, M. le professeur Armand Gautier, membre de l'académie de médecine, émis le voeu que préalablement à tout travail de forage et de captage en vue de l'exploitation d'une eau minérale, le propriétaire soit tenu d'avertir l'administration. L'autorisation ne sera accordée que si le forage et le captage ont été faits sous le contrôle effectif de l'ingénieur des mines et après avis de l'académie de médecine.
La commission permanente a attiré mon attention sur ce fait que l'ingénieur des mines, appelé à instruire une demande en autorisation d'exploiter une source minérale, n'intervient généralement que lorsque les travaux sont terminés.
Quand la recherche et le captage ont été faits par excavations pratiquées à main d'homme, il reste ordinairement des traces visibles des travaux qui ont été exécutés. On peut apercevoir ou reconnaître, dans un grand nombre de cas, les infiltrations provenant des déperditions d'un captage mal fait. Très généralement, on peut aussi pénétrer dans l'excavation qui recueille l'eau minérale et constater de visu s'il y a pénétration d'eaux sauvages. Dans ces conditions, l'ingénieur des mines peut vérifier après coup si les indications fournies par le propriétaire de la source sont exactes et donner un avis autorisé sur le captage.
Il en est tout autrement lorsque ce même Ingénieur est appelé à donner un avis pour une source découverte par forage et aménagée par captage tubulaire. Au moment où Il est saisi de la question, les travaux sont entièrement terminés, les appareils ayant servi à les exécuter sont enlevés et, quand il se transporte sur les lieux pour faire ses constatations, il se trouve en présence d'un ouvrage de quelques centimètres de diamètre dont il n'a nul moyen de contrôler ni la profondeur ni les dispositions. Il doit dès lors admettre comme exactes les déclarations qui lui sont faites a posteriori par le propriétaire. L'ingénieur des mines peut à la rigueur suppléer au défaut d'indications précises par sa science professionnelle qui lui permet d'établir une coupe hypothétique des travaux. Il n'en reste pas moins acquis que le contrôle exercée dans ces conditions est toujours extrêmement sommaire et bien souvent purement illusoire.
La surveillance des travaux de ce genre présente cependant une grande importance. Il ne faut pas oublier en effet qu'un captage défectueux est non seulement préjudiciable à la conservation de la source dont l'existence est dès lors très précaire, mais qu'il peut aussi compromettre la santé publique si des précautions n'ont pas été prises pour éviter les infiltrations d'eaux de surface.
Enfin, un captage imparfait peut appauvrir un gisement hydrominéral et porter un préjudice sérieux aux autres sources qui s'alimentent au même bassin.
Pour ces deux dernières raisons, touchant à la santé publique et la conservation des gisements hydrominéraux, il semble indispensable de prévoir des dispositions s'appliquant tout particulièrement au cas spécial des captages tubulaires.
Le but à atteindre est d'établir une surveillance plus étroite du service des mines sans obliger ses ingénieurs à des déplacements et dérangements qui, en se multipliant, deviendraient incompatibles avec leurs fonctions.
Les travaux de recherche comprennent généralement trois périodes :
Ce sont les travaux exécutés pendant les première et troisième périodes qui présentent le plus d'importance au point de vue de la conservation de la source.
Mais l'on doit envisager le cas où les forages n'auraient pas été exécutés spécialement en vue de rechercher l'eau minérale. Il peut arriver, en effet, qu'un sondage entrepris pour une recherche particulière comme celle d'un gîte métallifère, par exemple, donne naissance à une source minérale que le propriétaire aurait intérêt à utiliser. On devra donc se contenter de faire surveiller très étroitement par le service des mines les travaux de la troisième période.
A cet effet, j'ai décidé, d'accord avec mon collègue, M. le ministre des travaux publics, que le propriétaire d'un forage ayant atteint une source minérale qu'il veut exploiter devra joindre à la demande adressée au préfet du département le projet de captage. Ce projet devra comprendre un mémoire avec dessin, donnant la coupe du forage et spécifiant toutes les précautions de tubages et de bétonnages que le propriétaire compte prendre pour isoler les infiltration superficielles et mettre l'eau minérale trouvée à l'abri de toute causes de contamination.
Le dossier ainsi constitué sera transmis par la préfecture à l'ingénieur en chef des mines. Ce dernier aura le droit au projet les modifications qu'il jugera opportunes, mais le propriétaire de la source pourra toujours se pourvoir auprès de mon administration contre les décisions de l'ingénieur en chef.
En accusant réception de la demande, vous aurez soin de recommander au propriétaire d'attendre la visite de l'ingénieur des mines pour procéder au démontage des appareils de forage et à l'achèvement complet des travaux.
Dans ces conditions, deux ou trois visites de l'ingénieur des mines ou de son délégué semblent suffisantes. Elles donneront lieu à des frais de vacations et de déplacement qui seront à la charge du propriétaire.
Telles sont, Monsieur le préfet, les règles qu'il conviendra d'observer à l'avenir pour l'instruction des demandes formulées en vue d'exploiter une source d'eau minérale. Dans le cas où un propriétaire refuserait de les observer, l'ingénieur des mines le constaterait dans son rapport, et l'académie de médecine, appelée à donner son avis, appréciera si les travaux de captage qui n'auraient pu être qu'imparfaitement contrôlés sont de nature à assurer des garanties suffisantes au point de vue de la constance du débit de la source et de la pureté de ses eaux.
De mon côté, pour la décision à intervenir, je ne manquerai pas de m'inspirer des avis de l'académie de médecine.
Vous voudrez bien, Monsieur le préfet, donner à ces instructions toute la publicité nécessaire pour être portées à la connaissance des intéressés.
Le Président du Conseil, ministre de l'intérieur
G. CLEMENCEAU.
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