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Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Vu le code de la route. et notamment ses articles n° 106, R. 118, R. 121 et R. 122 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu I'arrêté du 15 novembre 1954 modifié relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transport de marchandises ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routière,
Arrête :
" Art. 13 bis. - Tout véhicule automobile visé au litre Il dit code de la route dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes. présenté à la réception à titre isolé parce qu'il s'agit soit d'un véhicule reconstitué, soit d'un véhicule de plus de deux ans d'âge démuni de carte grise, doit au préalable subir une visite technique au cours de laquelle sont effectués les contrôles prévu par la norme française NF-X-50-201 (édition de novembre 1980). Les frais de visite sont à la charge du propriétaire du véhicule. Un rapport de contrôle doit être joint au dossier de demande de réception à titre isolé.
" Art. 13 ter. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 15 novembre 1954 relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transport de marchandises sont applicables aux visites techniques prévues par l'article 13 bis. "
Art 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 31 décembre 1985.
Fait à Paris, le 8 juillet 1985