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Arrêté du 7 mai 1974 relatif à la propreté des plages et zones littorales fréquentées par le public.

Le ministre d'Etat. ministre de l'aménagement du territoire. de l'équipement et des transports, le ministre de l'intérieur. le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, chargé des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires culturelles et de l'environnement, chargé de l'environnement.

Vu l'article 97 du code de l'administration communale ;

Vu le décret n°73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Arrêtent :

Art. 1er. -
Le présent arrêté s'applique :

a) Immédiatement aux stations classées, balnéaires. climatiques et touristiques du littoral ;

b) Dans des délais et conditions qui seront fixés par arrêté préfectoral :

Aux plages et zones littorales fréquentées habituellement par le public ;

Aux abords des étangs littoraux et plans d'eau faisant partie du domaine public maritime.

Art. 2. -
Les diverses zones visées à l'article précédent sont celles où le public pratique, habituellement, les baignades et les activités de jeu, de détente et de loisirs, aménagées ou non, ainsi que les bords de mer, même abrupts s'ils font I'objet d'une fréquentation habituelle.

Art. 3. -
Sont interdits tous déversements, écoulements, jets, dépôts directs oit indirects de toute nature susceptibles d'altérer ces étendues

Art. 4 -
Les liquides résiduaires, déversés dans les zones visées ci-dessus, doivent, chaque fois que cela est possible, être envoyés dans le réseau d'assainissement le plus proche si celui-ci est pourvu d'une station d'épuration. A défaut, ils seront collectés et évacués selon les dispositions agréées par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène.

Art. 5. -
L'équipement minimal et les travaux d'entretien incombant à la collectivité locale seront approuvés par le préfet qui fixera. dans chaque cas d'espèce, un échéancier des travaux d'équipement et d'entretien à réaliser.

Dans le cas de plages concédées, l'ensemble des obligations d'équipement et d'entretien de la plage incombent au concessionnaire dans les conditions fixées par le cahier des charges réglementant la concession.

Art. 6. -
La vidange des piscines et bassins d'initiation à la natation aménagés sur les plages doit être opérée dans des conditions n'altérant pas la salubrité de celles-ci ou des zones littorales.

Art. 7. -
Le stationnement des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et la pratique de l'équitation sont interdits sur les plages et dans les zones littorales pendant les périodes de fréquentation.

Toutefois, le maire petit autoriser, à titre exceptionnel, pour des dates et à des emplacements déterminés, des manifestations de sport équestre, en stipulant. à la charge des bénéficiaires de l'autorisation I'obligation de faire procéder immédiatement après la manifestation au nettoyage de l'espace utilise: piste ou parcours et emplacement des spectateurs.

Art. 8, -
- Le directeur général des collectivités locales, le commissaire au tourisme et le directeur des ports maritimes et des voies navigables, le directeur de la prévention des pollutions et des nuisances, le directeur de l'aménagement rural et des structures, le directeur général de la santé et le directeur des pêches maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution dit présent arrêté.

Fait à Paris. le 7 mai 1974

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)