(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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Arrêté du 21 mars 1985 concernant les volumes nets des eaux minérales, des eaux gazéifiées et des eaux destinées à la consommation humaine préemballées.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du
redéploiement industriel et du commerce extérieur, le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la
consommation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et
de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé,
Vu la directive modifiée du Conseil des Communautés européennes n° 75-106
C.E.E. du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux préconditionnement en volume de certains liquides en
préemballages;
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 23 bis et 38;
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en
matière de produits ou de services;
Vu le décret du 12 janvier 1922 modifié portant application de la loi du 1er
août 1905 susvisée en ce qui concerne le commerce des eaux minérales naturelles
et artificielles et des eaux de boissons;
Vu le décret n° 63-295 du 19 mars 1963 relatif aux caractéristiques des
bouteilles susceptibles de servir de récipients mesures dans le commerce de
certains liquides;
Vu le décret n° 76-342 du 6 avril 1976 relatif au contrôle des bouteilles
utilisées comme récipients mesures et notamment ses articles 8 et 11;
Vu le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de
certains préemballages,
Arrêtent:
- Art. 1er. -
- Les eaux minérales, les eaux gazéifiées et les eaux destinées à
la consommation humaine, conditionnées en préemballages par quantité nominale
égale ou supérieure à 5 millilitres, ne peuvent être importées, détenues en vue
de la vente, mises en vente ou vendues que dans des emballages renfermant les
volumes nominaux fixés dans le tableau ci-après et suivant les modalités y
figurant:
VOLUMES NOMINAUX EN CENTILITRES
Admis à titre définitif Admis jusqu'au 31 décembre 1988
12,5, 20, 25, 33, 50, 75, Tous les volumes en-dessous de 20
100, 125, 150, 200 ainsi que 23, 35, 45, 46, 70, 90, 92
- Art. 2. -
- Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux produits
conditionnés à compter du premier jour du septième mois suivant celui de sa
publication.
- Art. 3. -
- Le directeur général de la concurrence et de la consommation et le
directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie,
des finances et du budget, le directeur de la qualité et de la sécurité
industrielles (service des instruments de mesure) au ministère du redéploiement
industriel et du commerce extérieur, le directeur de la consommation et de la
répression des fraudes au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'économie,
des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le
directeur général de la santé au secrétariat d'Etat auprès du ministre des
affaires sociales et de la solidarité nationale, porte parole du Gouvernement,
chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 21 mars 1985.