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ARRETE DU 3 AOUT 1931 relatif aux sources d'eaux minérales.
(Journal officiel du 4 août 1931.)
Les ministres de la santé publique et des travaux publics,
Vu l'article 20 du décret du 30 avril 1930 sur la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales :
Sur la proposition du conseiller d'Etat, directeur de l'hygiène et de l'assistance et du Conseiller d'Etat directeur des mines,
Arrêtent :
Article 1er.
Chaque année, à l'issue de la saison des eaux, tout exploitant d'un établissement d'eaux minérales sera tenu de transmettre au
préfet du département où est situé son établissement les renseignements de statistique suivants :
-
1° Noms des sources autorisées dans l'année ou dont l'autorisation a été renouvelée avec indication de leur
débit en eau, gaz, température, résistivité électrique, et, s'il y a lieu, radioactivité ;
-
2° Valeur des caractéristiques (débits, température , résistivité, s'il y lieu radioactivité, de chaque source exploitée)
qui ont fait l'objet de mesures depuis la fin de la saison précédente, et variations constatées ;
-
3° Résultats des analyses bactériologiques bisannuelles obligatoires. Suites données.
Résultat des analyses chimiques s'il en a été fait ;
-
4° Modifications apportées depuis la fin depuis la fin de la dernière saison au captage et à l'aménagement des sources ;
-
5° Eventuellement, travaux ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation effectués à l'intérieur du périmètre
de protection. Résultats;
-
6° Nombre de bouteilles vendues (volume correspondant en litres).
Modifications apportées s'il y a lieu au procédé d'embouteillage ;
-
7° Nombre de malades français ayant fréquenté l'établissement (moyenne de séjour de chacun d'eux). Nombre
d'indigents assistés ayant bénéficié du traitement gratuit.
Nombre d'étrangers, en distinguant si possible leur nationalité, ayant fréquenté :
a) la station ; b) l'établissement thermal.
Nombre total de journées de cure de ces étrangers ;
-
8° Visites des agents du service des mines, de l'inspecteur départemental et autres autorités prévues à l'article 2 du décret.
Suites.
-
9° Observations (donner en particulier, le cas échéant, les modifications intervenues dans l'aménagement
de l'établissement thermal proprement dit : baignoires, piscines, etc.). Suggestions des intéressés.
Article 2.
Le conseiller d'Etat directeur de l'hygiène et de l' assistance, et le directeur des mines sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 1931.
Le ministre des travaux publics,
MAURICE DELIGNE.
Le ministre de la santé
CAMILLE BLAISOT