Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
Vu la directive 78/629/C.E.E. du 19 juin 1978 portant première adaptation au progrès technique de la directive 73/362/C.E.E. du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures de longueur;
Vu la directive 85/146/C.E.E. du 31 janvier 1985 portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 73/362/C.E.E. du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures de longueur;
Vu le décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure;
Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure;
Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 modifié par le décret n° 84-1107 du 6 décembre 1984 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesure et aux méthodes de contrôle métrologique;
Vu le décret n° 75-906 du 16 septembre 1975, modifié par le décret n° 79-763 du 30 août 1979, réglementant la catégorie d'instruments de mesurage: mesures de longueur;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1945 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret du 30 novembre 1944;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1973, modifié par l'arrêté du 13 décembre 1984, fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 73-788 du 4 août 1973 modifié;
Vu l'arrêté du 3 février 1977 relatif à la construction et à la vérification des mesures de longueur,
Arrête:
<<2.1. Au cours d'un emploi normal, pour des températures s'écartant de 8 °C en plus ou en moins, de la température de référence, les variations de longueur ne soient pas supérieures aux erreurs maximales tolérées.>>
<<3.7. Les mesures de longueur en ruban doivent être réalisées de telle sorte que, lorsque le ruban est étalé sur un plan, ses bords soient pratiquement rectilignes et parallèles.>>
<<4.1. Les mesures de longueur doivent porter sur leur longueur nominale des graduations et chiffraisons claires, régulières, indélébiles et réalisées de telle sorte qu'elles permettent une lecture sûre, facile et non ambiguë.
<<Toutefois, quelques graduations non chiffrées, en nombre au plus égal au nombre de graduations comprises entre deux repères chiffrés consécutifs sur la mesure, peuvent dépasser le repère principal terminal.>>
<<5.1. La longueur nominale des mesures doit avoir l'une des valeurs suivantes: 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mètres ou un multiple entier de 5 mètres.>>
<<7.3. Toutes es inscriptions doivent être apposées de manière visible et lisible à partir du début de la mesure de longueur.
<<Toutefois, certaines de ces inscriptions peuvent être apposées sur une partie inamovible de la mesure; dans ce cas, la décision d'approbation de modèle doit indiquer les emplacements de ces inscriptions.
<<En outre, lorsque la largeur de la mesure de longueur ne permet pas d'apposer le signe d'approbation C.E.E. de modèle de manière lisible, ce signe peut être apposé, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 novembre 1973 modifié susvisé, sous la forme des marques successives suivantes:
<<- la lettre stylisée epsilon
la lettre F;
le millésime de l'année d'approbation C.E.E. de modèle;
le numéro caractéristique de l'approbation C.E.E. de modèle.>>
<<Article 8
<<Marques de vérification.
<<8.1. Toute mesure de longueur doit être réalisée de manière telle qu'elle puisse recevoir la marque de vérification primitive prévue aux articles 15 et 16 de l'arrêté du 30 octobre 1945 ou les marques de vérification primitive C.E.E. prévues à l'article 16 de l'arrêté du 8 novembre 1973 modifié susvisé. Un emplacement doit être prévu à cet effet vers le début de la mesure elle-même ou sur un dispositif complémentaire.
<<8.2. Les marques de vérification primitive C.E.E. doivent être apposées conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 8 novembre 1973 modifié susvisé.
<<Toutefois, par dérogation à ces dispositions, la marque de vérification primitive C.E.E. peut être composée de la lettre minuscule <<e>> dans un contour hexagonal. Dans ce cas, la lettre <<e>> contient, dans la moitié supérieure, la lettre F, et, dans la moitié inférieure, le millésime de l'année de vérification.
<<Un exemple de cette marque figure en annexe.>>
<<Article 10
<<Essais en vue de l'approbation.
<<L'examen comporte, en plus de l'étude des documents fournis à l'appui de la demande d'approbation, un contrôle de conformé du modèle présenté aux prescriptions des articles 2, 3, 4, 5, 7 (à l'exception du paragraphe 7.4), 8 et de l'annexe au décret n° 79-763 du 30 août 1979 susvisé.
<<Lors des essais effectués en vue de l'approbation de modèle, les mesures de longueur doivent respecter les erreurs maximales tolérées définies à l'article 3 du décret du 16 septembre 1975 modifié susvisé.>>
<<Article 14
<<Exécution de la vérification primitive.
<<14.1. Examen et essais.
La vérification primitive comprend:
<<14.1.1. Un examen visuel permettant de s'assurer que les mesures sont conformes au modèle approuvé et respectent les prescriptions des articles 3.7, 4.1, 4.3 notamment.
<<14.1.2. Des essais permettant de vérifier que les erreurs maximales tolérées sur la longueur maximale définies à l'article 3 du décret du 16 septembre 1975 modifié susvisé, compte tenu, éventuellement, des prescriptions du paragraphe 5 de l'annexe au décret du 30 août 1979 susvisé, sont respectées.
<<14.1.3. Un examen, en cinq endroits différents et répartis au hasard sur la mesure:
<<- de la distance comprise entre deux repères non consécutifs;
<<- de la longueur de l'échelon;
<<- de la différence entre les longueurs de deux échelons consécutifs, afin de vérifier leur conformité avec les prescriptions des alinéas 1, 2, 3, 4, 5 de l'article 3 du décret du 16 septembre 1975 modifié susvisé, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des alinéas 6 et 7 de cet article.
<<14.2. Contrôle statistique:
<<Lorsqu'elles sont fabriquées en série et qu'elles sont contrôlées de façon efficace par le fabricant ou son représentant, les mesures de longueur, réunies en lot, peuvent être soumises à un contrôle statistique par attributs dans les conditions fixées ci-après.
<<14.2.1. Généralités:
<<14.2.1.1. Lots:
<<Les lots sont constitués de mesures de longueur répondant aux caractéristiques suivantes:
<<- être d'un même modèle;
<<- appartenir à une même classe de précision;
<<- être fabriquées suivant un même procédé.
<<L'effectif du lot est le nombre de mesures de longueur contenues dans ce lot. L'effectif du lot est limité à 10 000 mesures au plus.
<<14.2.1.2. Echantillon:
<<Un échantillon est constitué de mesures de longueur prélevées au hasard dans un lot. Le nombre de mesures de longueur de l'échantillon est appelé effectif de l'échantillon.
<<14.2.1.3. Contrôle statistique par attributs:
<<Le contrôle statistique par attributs est un contrôle pour lequel les mesures de longueur de l'échantillon sont classées en défectueuses ou non défectueuses, conformément aux prescriptions du présent arrêté.
<<Le contrôle exercé est un contrôle par comptage du nombre de mesures de longueur défectueuses dans l'échantillon prélevé.
<<14.2.1.4. Critère d'acceptation:
<<Le critère d'acceptation est la plus grande valeur du nombre de mesures de longueur défectueuses trouvées dans l'échantillon contrôlé entraînant l'acceptation du lot.
<<14.2.1.5. Critère de rejet:
<<Le critère de rejet est la plus petite valeur du nombre de mesures de longueur défectueuses trouvées dans l'échantillon contrôlé entraînant le rejet du lot.
<<14.2.2. Règles du plan d'échantillonnage:
<<Le plan d'échantillonnage utilisé pour le contrôle doit répondre aux conditions suivantes:
<<- le niveau de qualité associé à une probabilité d'acceptation de 0,95 doit être compris entre 0,40 p. 100 et 0,90 p. 100.
<<- le niveau de qualité associé à une probabilité d'acceptation de ,005 doit être compris entre 4 p. 100 et 6,5 p. 100.
<<14.2.3. Conséquences de refus de lots:
<<Lorsqu'un lot est rejeté au contrôle, l'agent chargé du contrôle effectue un contrôle à 100 p. 100 de ce lot ou prend les mesures nécessaires pour que le lot rejeté ne soit pas commercialisé en l'état.
<<Lorsque des refus de lots fréquents sont constatés, l'agent chargé du contrôle peut suspendre le contrôle statistique. Si, après que le bénéficiaire en a été averti, aucune amélioration du niveau de qualité n'est constatée, la procédure de révocation de l'approbation de modèle, conformément aux prescriptions de l'article 10 du décret du 4 août 1973 modifié susvisé, peut être engagée.>>
ANNEXE
Exemple de marque de vérification primitive C.E.E. prévue à l'article 6.
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