Le ministre de l'industrie et de la recherche et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement (Logement),
Vu la loi n' 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie, notamment son article 4 ;
Vu le décret n' 75-496 du 19 juin 1975 (1) relatif à la répartition des fiais d'eau chaude dans les immeubles collectifs, notamment ses articles 4 et 5,
Arrêtent :
Article 1er.
Les dispositions prévues à l'article 2 du décret du 19 juin 1975 susvisé ne sont pas applicables à l'ensemble de l'immeuble ou des Immeubles de la classe B définis à l'article 1er dudit décret, desservis par une même installation de production d'eau chaude. dans lesquels plus de 15 p. 100 des points de mesure ne sont pas accessibles. Les points de mesure sont dits accessibles lorsque les canalisations, correspondantes comportent une partie rectiligne, accessible et visitable, d'au moins 35 cm de longueur.
Article 2.
Les dispositions prévues à l'article 2 du décret du 19 juin 1975 susvisé ne sont pas applicables aux catégories de locaux énumérés ci-après:
Les Immeubles collectifs de la classe B, définis à l'article 1*1 dudit décret et comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ;
Aux établissements d'hôtellerie ainsi qu'aux établissements analogues tels que foyers, Internats, résidences universitaires, maisons de retraite.
En cas de bâtiment mixte, c'est-à-dire comprenant un établisse. ment hôtelier ou analogue et au moins deux locaux affectés à titre privatif à un autre usage, la dérogation susvisée ne s'applique qu'à la partie du bâtiment affectée à l'établissement d'hôtellerie ou analogue, lequel doit dans ce cas comporter un dispositif de comptage pour l'ensemble dudit établissement.
Article 3.
Le directeur de la construction et le délégué général à l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 1976.
Le ministre de l'industrie et de la recherche, MICHEL D'ORNANO.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement (Logement) JACQUZS BARROT.
(1) Devenu articles * R. 131-9 et/suivants du code de la constuction et de l'habitation.
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