Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée rendant obligatoire en France le système métrique décimal;
Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure;
Vu le décret n° 86-1071 du 24 septembre 1986 portant déconcentration de procédures en matière de contrôle des instruments de mesure;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1945 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure,
Arrête:
<<Article 10
<<Attribution des marques d'identification
<<En vue de l'attribution d'une marque d'identification, le fabricant, importateur ou réparateur d'instruments de mesure soumis au régime du contrôle adresse en trois exemplaires à la direction régionale de l'industrie et de la recherche du lieu où est situé son siège social ou son établissement principal la demande prévue à l'article 10 (1°) du décret du 30 novembre 1944 susvisé en indiquant:
<<-- son nom ou sa raison sociale;
<<-- son activité principale;
<<-- l'adresse de son ou ses ateliers;
<<-- la nature des instruments fabriqués, importés ou réparés;
<<-- une copie de son ou ses immatriculations au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers;
<<-- le ou les numéros SIRET de ses établissements, agences, succursales ou représentations.
<<Après examen de la demande, le commissaire de la République notifie au demandeur la marque d'identification qu'il lui a attribuée. Cette marque comporte le numéro de code du département et une ou plusieurs lettres. Un répertoire des marques attribuées est tenu par la direction régionale de l'industrie et de la recherche.
<<Le refus d'attribution d'une marque d'identification est motivé. En cas de contestation, il en est référé au ministre chargé de la métrologie légale, qui statue après avis de la commission technique des instruments de mesure au plus tard quatre mois après réception de la demande.
<<Article 11
<<Dépôt des marques d'identification
<<Tout fabricant, importateur ou réparateur d'instruments de mesure soumis au régime du contrôle doit, préalablement à toute fabrication, importation ou réparation, déposer le fac-similé de sa marque d'identification auprès des directions régionales de l'industrie et de la recherche dans le ressort desquelles il se propose de présenter des instruments neufs ou réparés à la vérification primitive.
<<Article 12
<<Déclaration de perte
<<Tout bénéficiaire d'une marque d'identification doit, sans délai, informer la direction régionale de l'industrie et de la recherche qui a instruit sa demande en cas de perte de pince ou poinçon destiné à apposer la marque.>>
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