(Journal officiel du 31 décembre 1964.)
Le ministre de la santé publique et de la population,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles 648 à 751 ;
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes;
Vu le décret n°64-1255 du 11 décembre 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 751 du code de la santé publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale, et notamment son article 9;
Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 26 mars 1962;
Vu les avis du conseil supérieur du thermalisme et du climatisme en date des 16 novembre 1961 et 8 février 1962,
Arrête :
Article 1er.
Les contrôles périodiques de la qualité de l'eau en cours d'exploitation, prévus à l'article 5 du décret n°64-1255 du 11 décembre 1964, sont effectués par le laboratoire régional de 1ère catégorie agréé par le ministre de la santé publique et de la population pour le contrôle des eaux minérales et chargé de la surveillance de la ou des sources ou mélanges de sources dont l'eau alimente les installations d'embouteillage.
Article 2.
Lorsque l'exploitation a un caractère saisonnier, les contrôles visés ci-dessus peuvent être limités à la période d'activité sans que leur nombre annuel puisse descendre en dessous de trois. Un contrôle est obligatoire à chaque reprise de l'exploitation.
Article 3.
Lorsque dans une même entreprise plusieurs eaux minérales ou mélanges d'eaux minérales sont embouteillés, les prélèvements aux fins de contrôle portent sur chaque produit différent.
Lorsqu'un même produit fait l'objet de conditionnements différents, les contrôles portent sur chacun de ceux-ci.
Lorsque plusieurs machines sont utilisées à l'emplissage d'un même modèle de récipient avec le même produit, les contrôles portent sur la production de chaque machine.
Les échantillons en récipients sont prélevés au même point que ceux OÚ ont été prélevés les échantillons visés à l'article 4 (§ 2) du décret du 11 décembre 1964 en vue de l'autorisation d'exploitation.
Article 4.
Les prélèvements pour le contrôle sont effectués, en présence l'exploitant ou de son représentant, par une personne appartenant au personnel scientifique du laboratoire contrôleur agréé ou par le directeur de l'action sanitaire et sociale ou son représentant qualifié.
Article 5.
Les règles techniques à observer pour les prélèvements, les méthodes d'analyses, leurs Indications et leur interprétation font l'objet d'instructions ministérielles prises sur avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article 6.
Les mesures de contrôle périodique des eaux minérales embouteillées portent au minimum sur les points suivants :
Article 7.
Les résultats des mesures et analyses avec les conclusions du directeur du laboratoire sont établis en six exemplaires datés et signés, dont l'un est conservé au laboratoire et les cinq autres adressés, dès analyse terminée:
Article 8.
Le ministre de la santé publique et de la population instructions utiles en vue d'une présentation et d'une interprétation uniforme des résultats d'analyse par les différents laboratoires contrôleurs agréés.
Article 9.
Exceptionnellement s'il s'agit de déceler l'origine de modifications intermittentes et peu importantes de la qualité de Peau, il peut être délégué, sous la responsabilité du laboratoire contrôleur agréé, une mission de surveillance limitée à un autre laboratoire de première ou de deuxième catégorie plus rapproché de l'installation contrôlée.
Article 10.
A chaque point de contrôle, il est prélevé trois échantillons non consécutifs.
L'analyse ne porte que sur un seul d'entre eux si les résultats sont bactériologiquement satisfaisants.
Dans le ms contraire, il est procédé à l'analyse des deux autres échantillons. Si une de ces analyses décèle également une contamination, le laboratoire contrôleur agréé avise sans délai le préfet qui pourra prendre les mesures prévues à l'article 7 du décret du 11 décembre 1964.
En tout état de cause, dès qu'une pollution est constatée dans l'une des analyses quelle qu'elle soit, une nouvelle série de prélèvements est effectuée dans un intervalle de huit jours.
Article 11.
La suspension de l'autorisation d'embouteillage pour cause de pollution de l'eau embouteillée peut s'étendre à l'ensemble des quantités du produit incriminé mis en récipients au cours de la période contemporaine des perturbations de la qualité; la production correspondante ne pourra être mise dans le commerce avant d'avoir subi pour chaque lot un contrôle par sondage donnant des résultats satisfaisants.
Article 12.
La suspension de l'autorisation d'embouteillage prononcée par le préfet ou le ministre de la santé publique et de la population en raison de perturbations dans la qualité de l'eau embouteillée ne peut être levée avant que n'aient été établies avec certitude et corrigées de façon durable les causes de ces perturbations ; le rétablissement de la qualité normale doit avoir été constaté par trois analyses successives à quatre jours d'intervalle. Il sera procédé à deux contrôles successifs à quinze jours d'intervalle après la levée de la suspension d'embouteillage.
Article 13.
Lorsque le de rinçage de récipients destinés à être emplis d'eau minérale est effectué avec l'eau d'un captage particulier, qui n'est pas déjà à un autre titre autorisé ou contrôlé, la surveillance de l'eau de rinçage incombe au titulaire de l'autorisation d'embouteillage et elle doit être assurée conformément à la réglementation des eaux potables par le laboratoire contrôleur agréé chargé de la surveillance de l'embouteillage.
Le défaut de pureté bactériologique constaté à ce contrôle petit entraîner la suspension de l'autorisation d'embouteillage, jusqu'à ce qu'il y ait été remédié ou autrement pourvu.
Article 14.
Le directeur général de la santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1964.
RAYMOND MARCELLIN.
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