(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
[ AdmiNet | France | tof | disclaimer | about ]

ARRETE DU 14 OCTOBRE 1937 relatif à l'analyse des sources d'eaux minérales

(Journal officiel du 20 octobre 1937)

Modifié par
  • : Arrêté du 12 décembre 1950 (J.0. du 16 décembre 1950)
  • Arrêté du 12 avril 1955 (J.O. du 28 avril 1955).
  • Arrêté du 16 mai 1989 (J.O. du 28 juin 1989)
  • Arrêté du 20 juillet 1992 (J.O. du 23 août 1992)

Le ministre de la santé publique,

Vu le décret du 28 janvier 1860, modifié par le décret du 30 avril 1930, portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions relatives à la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles et spécialement l'article 2, ainsi conçu :

Il (l'exploitant) est tenu de faire procéder au moins deux fois par an, par un laboratoire public agréé, à une analyse bactériologique. Le résultat de cette analyse est adressé par l'exploitant à l'inspecteur départemental ou, à défaut, au préfet, président du conseil départemental d'hygiène " ;

Vu la loi du 28 mars 1930 fixant les attributions du ministre de la santé publique ;

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France;

Sur la proposition du conseiller d'Etat directeur général de l'hygiène et de l'assistance,

Arrête :

Article 1er.

Les sources d'eaux minérales exploitées sont analysées dans les conditions suivantes quel que soit leur mode d'utilisation (bains, vente en bouteilles, etc.):

Le premier prélèvement a lieu au printemps au moment où les conditions critiques du régime de la source sont réalisées. En cas d'absence de documentation fournie sur ce point par le service des mines, il est effectué pendant la période de mars avril.

Un deuxième prélèvement a lieu inopinément au cours de la saison.

Dans les stations où l'eau est embouteillée ou qui reçoivent une clientèle balnéaire durant toute l'année, un troisième prélèvement a lieu inopinément à une époque fixée par le laboratoire agréé, d'accord avec le service des mines.

En cas d'embouteillage, si l'eau employée pour le rinçage des bouteilles n'est pas l'eau minérale elle même ou une eau de distribution municipale surveillée, elle devra être analysée au moins aussi fréquemment que l'eau minérale et sa pureté bactériologique assurée.

La mise en surveillance de la source d'eau minérale, à la suite d'une analyse bactériologique défavorable (en particulier dans tous les cas où l'analyse aura décelé la présence de colibacille) entraîne l'obligation d'analyses supplémentaires à la charge de l'exploitant.

Sauf accord entre l'exploitant et les autorités locales, la date de ces analyses est fixée conformément à la procédure des articles 3 et 4 du décret du 28 janvier 1860 modifié.

(Arrêté du 20 juillet 1992) "Les analyses de surveillance de l'eau minérale autre que conditionnée comprennent

" Pour les établissements thermaux, les prélèvements réalisés en vue des analyses de surveillance sont effectués à l'émergence et aux points choisis par catégorie d'usage et aux fréquences figurant à l'annexe 1.

"L'eau minérale naturelle non exploitée ou exploitée en buvette ou en établissement thermal doit respecter les normes microbiologiques figurant à l'annexe II."

Article 2.

(Arrêté du 12 décembre 1950). " Les analyses des eaux minérales naturelles sont effectuées par les laboratoires publics agréés auxquels les sources appartenant aux différents départements sont rattachées, conformément au tableau ci après:

" Départements du Nord, du Pas de Calais, de la Somme : institut Pasteur de Lille.

" Départements de la Seine, de la Seine Inférieure, de Seine-et Marne, de Seine et Oise, de l'Oise, de l'Aisne, (le l'Aube, du Calvados, de l'Eure, de l'Eure et Loir, du Loiret, de l'Yonne, de la Manche, de l'Orne, de Loir et Cher, du Finistère, des Côtes du Nord, d'Ille et Vilaine, de la Mayenne, de la Sarthe, du Morbilhan, de la Loire Inférieure, de Maine et Loire, de la Vendée, des Deux Sèvres: laboratoire de contrôle des eaux d'alimentation de la ville de Paris ou laboratoire d'hydrologie à l'institut national agronomique.

" Départements des Ardennes, de la Meuse, de Meurthe et Moselle, des Vosges, de la Marne, de la Haute Marne, de la Haute Saône : institut d'hygiène et de bactériologie rattaché à la faculté de médecine de Nancy.

" Départements du Haut Rhin, du Bas Rhin, de la Moselle: institut d'hygiène de Strasbourg.

" Départements de la Côte d'Or, du Jura, de Saône et Loire, de l'Ain, du Doubs, du Rhône, de la Haute Savoie, de la Savoie, de l'Isère : institut de bactériologie et d'hygiène de Bourgogne et de Franche Comté, à Dijon. ou institut bactériologique de Lyon.

" Département de la Loire : institut bactériologique de Lyon.

" Départements du Cher, de la Nièvre, de l'Allier, du Puy de-Dôme, du Cantal, de la Haute Loire, de l'Indre, d'Indre et Loire, de la Vienne, de la Creuse, de la Haute Vienne, de la Charente, de la Charente Maritime, de la Corrèze, de la Dordogne, de la Gironde, de Lot et Garonne, des Landes, des Basses Pyrénées: institut d'hydrologie de Clermont Ferrand ou laboratoire de chimie et de bactériologie de la faculté de Bordeaux.

" Départements du Lot, de L'Aveyron, du Tarn, de Tarn et Garonne, de la Haute Garonne, du Gers, de l'Ariège, des Hautes Pyrénées: institut d'hydrologie de Toulouse.

" Départements de l'Ardèche, de la Lozère, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, des Pyrénées Orientales: institut Bouisson Bertrand, à Montpellier.

" Départements de la Drôme, des Hautes Alpes, des Basses Alpes, des Alpes Maritimes, de Vaucluse, des Bouches du Rhône, du Var: laboratoire départemental de bactériologie de Marseille: (arrêté du 12 avril 1955) " ou laboratoire municipal de contrôle des eaux de Nice s,.

" Département de la Corse: laboratoire départemental d'Ajaccio ou laboratoire départemental de bactériologie de Marseille. "

(Arrêté du 12 avril 1955). " Département de la Martinique laboratoire de l'institut Pasteur de la Martinique.

" Département de la Guadeloupe: laboratoire de l'institut Pasteur de la Guadeloupe.

" Département de la Guyane : laboratoire de l'institut Pasteur de la Guyane. "

(Arrêté du 12 décembre 1950). " Toutefois, pour la commodité du contrôle des sources, il est loisible aux exploitants de confier leurs analyses au laboratoire publie agréé de leur choix à condition que ce choix soit définitif. "

Les exploitants ne peuvent pas confier leurs analyses à un autre laboratoire que celui de leur région. Quand il en existe plusieurs dans la même région, l'exploitant a le choix entre ceux ci, mais ce choix est définitif.

Le laboratoire agréé tient un registre spécial des analyses d'eaux minérales, coté et paraphé par un fonctionnaire désigné par le préfet du département où il se trouve.

Ce laboratoire ouvre, en outre, pour chaque source, un fichier sanitaire qu'il est tenu de montrer aux inspecteurs dûment qualifiés par les règlements ou délégués par le ministre. Le fichier comprend un plan fourni par l'exploitant, approuvé par le service des mines et indiquant d'une manière précise les points où les prélèvements doivent être effectués.

Les prélèvements sont exécutés en présence de l'exploitant ou de son représentant, sous la responsabilité du directeur du laboratoire agréé, par une personne appartenant au personnel scientifique du laboratoire et dont le nom figurera sur les procès verbaux de prélèvements contresignés par l'exploitant ou son représentant, établis en double exemplaire, dont l'un est destiné à l'inspecteur départemental d'hygiène.

Les directeurs des laboratoires agréés sont tenus de faire procéder aux prélèvements et aux analyses de contrôle dans les conditions prévues par les instructions ministérielles.

Le procès verbal de chaque analyse est transmis directement par le directeur du laboratoire agréé:

I° A l'exploitant;

2* A l'inspecteur d'hygiène du département dans lequel se trouve la source analysée.

L'inspecteur départemental d'hygiène tient le fichier sanitaire des sources du département. Toutes les fois qu'une analyse révèle une situation anormale, il en transmet une copie à l'ingénieur en chef des mines en y joignant ses observations;

3° Au ministre de la santé publique (laboratoires de contrôle du ministère) pour la tenue du fichier sanitaire central.

Article 3.

Les laboratoires agréés peuvent demander au maximum, pour chaque analyse:

1° Le remboursement des frais de déplacement sur la base adoptée pour le service des mines. Lorsque le prélèvement est effectué en même temps pour plusieurs sources appartenant à plusieurs propriétaires, le remboursement est imputé proportionnellement au nombre de sources.

2° Une somme fixe par analyse, mesures physico chimiques comprises. et dont le montant est déterminé chaque année par arrêté ministériel, après avis de la commission permanente des laboratoires.

Pour la première année, cette somme est fixée à 125 F.

Article 4.

Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées.

Article 5.

Le conseiller d'Etat, directeur général de l'hygiène et de l'assistance, est chargé de l'exécution du présent arrêté,

Fait à Paris, le 14 octobre 1937.

MARC RUCART.


ANNEXE I

Points et fréquences de prélèvements

FRÉQUENTATION
de l'établissement en nombre de curistes par an
POINTS DE PRELEVEMENT
(1 par catégorie d'usage en sortie de chaque réseau)
FRÉQUENCE
de prélèvement annuelle
Moins de 200.
  • Emergence
  • Pour au maximum 2 catégories d'usage
  • 1
  • 2
Entre 200 et 1 000
  • Emergence
  • Par catégorie d'usage existante
  • 1
  • 2
Plus de 1 000
  • Emergence
  • Par catégorie d'usage existante
  • 2 ou 3 (*)
  • 2 ou 3 (*)
Recherche des legionella : 1 fois/an à l'émergenoe et pour chaque catégorie d'usage.
(*)
3: si l'établissement est ouvert toute l'année (au moins 10 mois)
2: dans les autres cas

Catégories d'usage dans un établissement thermal

  1. Injection.
  2. Ingestion.
  3. Soins en contact direct avec les muqueuses respiratoires, le cas échéant, soin susceptibles de provoquer un contact avec les muqueuses respiratoires ou les muqueuses oculaires.
  4. Soins en contact avec les muqueuses intemes (autres que celles du système respiratoire, hors injection et ingestion).
  5. Soins externes individuels (douches, bains...)
  6. Bain collectif ou piscine (à 10 cm de profondeur dans l'eau du bassin dans une zone d'eau stagnante à forte fréquentation).

ANNEXE II

Normes de qualité microbiologique de l'eau minérale naturelle

PHASE D'EXPLOITATION DE L'EAU MINERALE NATURELLE NORMES
A.S.R. C.F. S.F
A. - Captage non raccordé, ou exploité en buvette 000
B.Captage accordé à un établissement de soin 000
0. Emergence 000
1. Injection Normes fixées par la Pharmacopée française
2. Ingestion 000
3. Soins en contact avec les muqueuses du système respiratoire 000
4. Soins en contact avec les muqueuses internes (autres que celles du système respiratoire, hors ingestion et injection) 000
5. Soins externes individuels (douches, bains) 000
A.S.R. : Anaérobies sporulés sulfito-réducteurs, sur 50 ml.
C.F.: Coliformes thermotolérants, sur 250 ml
S.F. Streptocoques du groupe D. sur 250 ml.

Copyright © 1999 AdmiNet
Send your comments to cs
URL : http://admi.net/jo/arr14oct1937.html
  powered by Spirit