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Arrêté du 13 janvier 1981. vérification périodique et surveillance des taximètres.

Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'industrie,

Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures;

Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par le décret n° 66-16 du 5 janvier 1966 et par le décret n° 75-1200 du 4 décembre 1975, relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, et notamment son article 11;

Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise;

Vu le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instruments de mesure Taximètres;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1945 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret du 30 novembre 1944;

Vu l'arrêté du 21 août 1980 relatif à la construction, à l'approbation de modèle, à l'installation et à la vérification primitive des taximètres;

Sur le rapport du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,

Arrêtent:

TITRE Ier

Généralités.

Art. 1er. -
Les véhicules qui, en application des dispositions du décret n° 73-225 du 2 mars 1973 susvisé, doivent être équipés d'un taximètre doivent l'être avec un ensemble de mesurage conforme aux prescriptions du décret n° 78-363 du 13 mars 1978 et de l'arrêté du 21 août 1980 susvisés.

Le taximètre doit être conforme à un modèle approuvé et porter la marque de la vérification primitive partielle; le taximètre et ses dispositifs complémentaires installés sur le véhicule doivent avoir subi avec succès la vérification primitive après installation et en porter la marque.

Les taximètres et leurs dispositifs complémentaires, réglementés par le décret du 13 mars 1978, sont soumis à la vérification périodique et à la surveillance prévues par l'article 8 du décret précité suivant les modalités fixées aux titres II et III du présent arrêté.

TITRE II

Vérification périodique.

Art. 2. -
Les taximètres et leurs dispositifs complémentaires sont vérifiés sur le véhicule qu'ils équipent dans les centres de contrôle prévus à cet effet.

Art. 3. -
Le propriétaire ou détenteur du véhicule est prévenu au moins huit jours avant la date fixée pour la vérification.

Art. 4. -
Le détenteur du véhicule équipé d'un taximètre ou son représentant est tenu de le présenter en état de marche aux lieu et heure prescrits par le service chargé du contrôle, de fournir la main-d'oeuvre nécessaire à la conduite du véhicule et de procéder aux manoeuvres qui lui seront demandées.

Les essais ont lieu dans les conditions normales d'essai fixées par l'article 4 de l'arrêté du 21 août 1980 susvisé:

Soit sur un parcours choisi en accord avec les administrations intéressées et étalonné par le service des instruments de mesure;

Soit à l'aide d'appareils d'essai agréés par le service des instruments de mesure reproduisant les conditions normales d'essai.

Les vérifications effectuées à l'aide d'appareils d'essai donnent lieu à la perception d'une redevance au profit du service administratif auquel ils appartiennent.

Art. 5. -
Lors de la vérification périodique, l'agent chargé du contrôle vérifie si le taximètre et ses dispositifs complémentaires installés sur le véhicule sont conformes à la réglementation en vigueur et respectent en particulier les prescriptions fixées par l'article 6 du décret du 13 mars 1978 susvisé et relatives aux erreurs maximales tolérées.

Art. 6. -
La vérification périodique est sanctionnée selon les modalités fixées par l'article 33 de l'arrêté du 30 octobre 1945 susvisé par l'apposition, sur la plage prévue à cet effet sur les instruments, de la marque de vérification périodique ou de la marque de refus.

TITRE III

Dispositions particulières et surveillance.

Art. 7. -
L'utilisateur, propriétaire ou non de son taximètre, est soumis aux dispositions de l'article 21 du décret du 30 novembre 1944 susvisé concernant l'exactitude, le bon entretien, le fonctionnement correct et l'utilisation réglementaire du taximètre et de ses dispositifs complémentaires.

Art. 8. -
La vérification périodique et la surveillance des taximètres sont normalement assurées, à la demande des préfets, par les agents habilités du service des instruments de mesure et des services de police.

Les services techniques départementaux ou communaux peuvent procéder à la vérification périodique et à la surveillance dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 30 novembre 1944 susvisé en accord avec le service des instruments de mesure sur les modalités de vérification et les moyens utilisés.

Art. 9. -
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 janvier 1981.

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