Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'industrie,
Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures;
Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure;
Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par le décret n° 66-16 du 5 janvier 1966 et par le décret n° 75-1200 du 4 décembre 1975, relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, et notamment son article 11;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise;
Vu le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instruments de mesure Taximètres;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1945 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret du 30 novembre 1944;
Vu l'arrêté du 21 août 1980 relatif à la construction, à l'approbation de modèle, à l'installation et à la vérification primitive des taximètres;
Sur le rapport du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,
Arrêtent:
Généralités.
Le taximètre doit être conforme à un modèle approuvé et porter la marque de la vérification primitive partielle; le taximètre et ses dispositifs complémentaires installés sur le véhicule doivent avoir subi avec succès la vérification primitive après installation et en porter la marque.
Les taximètres et leurs dispositifs complémentaires, réglementés par le décret du 13 mars 1978, sont soumis à la vérification périodique et à la surveillance prévues par l'article 8 du décret précité suivant les modalités fixées aux titres II et III du présent arrêté.
Vérification périodique.
Les essais ont lieu dans les conditions normales d'essai fixées par l'article 4 de l'arrêté du 21 août 1980 susvisé:
Soit sur un parcours choisi en accord avec les administrations intéressées et étalonné par le service des instruments de mesure;
Soit à l'aide d'appareils d'essai agréés par le service des instruments de mesure reproduisant les conditions normales d'essai.
Les vérifications effectuées à l'aide d'appareils d'essai donnent lieu à la perception d'une redevance au profit du service administratif auquel ils appartiennent.
Dispositions particulières et surveillance.
Les services techniques départementaux ou communaux peuvent procéder à la vérification périodique et à la surveillance dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 30 novembre 1944 susvisé en accord avec le service des instruments de mesure sur les modalités de vérification et les moyens utilisés.
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