spreads information all over the Net

Search throughout the whole AdmiNet site :

The Web AdmiNet

La Semeuse
AdmiNet > World > France > J.O. disponibles

  Recherche dans J.O.
Lois,décrets
codes
avertissement

Arrêté du 12 janvier 1986. fixant la forme et le contenu des demandes d'autorisation d'introduire dans les eaux visées à l'article 413 du code rural des poissons, des crustacés et des grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées.

Le ministre de l'environnement,

Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles;

Vu le titre II du livre III du code rural, et notamment ses articles 402, 404, 406, 413, 432 et 433;

Vu le décret n° 85-1307 du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'autorisation d'introduction dans les eaux visées à l'article 413 du code rural de poissons, de crustacés et de grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées;

Vu le décret n° 85-1400 du 27 décembre 1985 fixant les formes et conditions des concessions et autorisations de pisciculture, et les modalités de déclaration de plans d'eau existant mentionnés à l'article 433 du code rural;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 4 octobre 1985,

Arrête:

Art. 1er. -
Toute demande d'autorisation d'introduire dans les eaux visées à l'article 413 (2°) du code rural des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces qui figurent sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la pêche en eau douce en application du premier alinéa de l'article 1er du décret du 9 décembre 1985 susvisé est adressée en cinq exemplaires au commissaire de la République de département où l'introduction est prévue.

Art. 2. -
Toute demande d'autorisation d'introduire, à des fins scientifiques, dans les eaux visées à l'article 413 du code rural des poissons, des crustacés et des grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 9 décembre 1985 susvisé est adressée en cinq exemplaires au ministre chargé de la pêche en eau douce.

Art. 3. -
Le dossier de demande comporte les indications et pièces suivantes:

1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du pétitionnaire;

2° Des indications sur le milieu récepteur envisagé:

localisation, nature, dénomination et catégorie piscicole ainsi qu'un plan de situation au 1/25 000 du lieu et de ses abords;

description des caractéristiques du milieu: types de biotopes, substrats, cycles de température, régime hydraulique, qualité de l'eau, peuplements piscicoles et faune benthique;

nature de la gestion appliquée jusqu'à présent à ce milieu aquatique;

possibilités et modes de recapture des spécimens lâchés;

nature des aménagements devant être éventuellement réalisés afin de rendre le milieu récepteur compatible avec l'introduction de spécimens de l'espèce considérée, et notamment pour éviter de porter atteinte aux autres peuplements piscicoles.

3° Si le milieu récepteur envisagé est un cours d'eau, canal ou plan d'eau non domanial:

la justification de la qualité de détenteur du droit de pêche sur la partie de cours d'eau, canal ou plan d'eau envisagée;

ou la justification de cessionnaire à un titre quelconque du droit de pêche, avec en même temps la copie d'un titre valant autorisation expresse du riverain à cet effet.

4° Si le milieu récepteur envisagé est une pisciculture visée à l'article 432 du code rural:

la copie de l'arrêté d'autorisation ou de concession de pisciculture, ou un exemplaire de la demande d'autorisation ou de concession, ou de renouvellement de pisciculture;

un plan au 1/25 000 avec l'emplacement, la nature et la description des dispositifs permanents de clôture.

5° Si le milieu récepteur envisagé est un plan d'eau visé à l'article 433 du code rural:

la copie du certificat délivré par le commissaire de la République et attestant la validité des droits du pétitionnaire, ou la copie de l'arrêté constatant le changement de titulaire, les méthodes piscicoles utilisées, les espèces élevées.

6° Les précautions sanitaires envisagées pour s'assurer que les spécimens faisant l'objet de l'introduction ne sont pas porteurs de parasites ou d'organismes pathogènes contagieux.

7° La provenance et les modalités de transport des spécimens introduits, y compris la description des dispositifs servant au transport, ainsi que, pendant celui-ci, les modalités de renouvellement des eaux et les précautions sanitaires.

8° La durée pour laquelle l'autorisation est demandée.

9° Toute demande visée à l'article 1er du présent arrêté devra comprendre également:

le nom scientifique et le nom commun de l'espèce choisie et un mémoire exposant les motivations de la demande, les méthodes de gestion ou de suivi envisagées, les résultats escomptés ainsi que les modes de capture du poisson.

10° Toute demande visée à l'article 2 du présent arrêté devra comprendre également:

a) L'identité, la fonction et l'adresse du représentant légal;

b) Une notice faisant le point des connaissances sur l'écologie de l'espèce, comprenant notamment les indications suivantes:

nom scientifique et nom commun dans le pays d'origine;

fiche signalétique permettant la détermination de l'espèce;

l'aire d'origine de l'espèce;

l'aire de répartition actuelle de l'espèce, les causes de l'évolution de cette aire de répartition;

les types de biotopes fréquentés par l'espèce;

la nature de son régime alimentaire;

les conditions de sa reproduction;

les principaux états pathologiques observés;

les relations interspécifiques dans son aire d'origine;

l'état d'exploitation de l'espèce dans son aire d'origine.

c) Les motivations de l'introduction envisagée, d'un point de vue scientifique, économique et halieutique. Le pétitionnaire précisera les avantages et les inconvénients attendus de cette introduction. Le statut de l'espèce dont l'introduction est envisagée devra être comparé à celui des espèces indigènes sous les trois aspects indiqués.

d) Le programme des études scientifiques.

Art. 4. -
Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande, le commissaire de la République ou le ministre chargé de la pêche en eau douce, selon le cas, en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui s'avéreraient nécessaires à l'établissement du dossier.

Art. 5. -
La demande tendant au renouvellement d'une autorisation doit être présentée par le pétitionnaire au ministre chargé de la pêche en eau douce ou au commissaire de la République, selon le cas, un an au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande avant l'expiration de l'autorisation.

L'autorisation est renouvelée selon les procédures définies aux articles 1er à 4.

Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le permissionnaire est réputé renoncer.

Art. 6. -
Ampliations des arrêtés d'autorisation pris par le commissaire de la République en application du premier alinéa de l'article 1er du décret du 9 décembre 1985 susvisé sont adressées au ministre chargé de la pêche en eau douce.

Art. 7. -
Le directeur de la protection de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 1986.

Search AdmiNet : The Web AdmiNet
Copyright. ©2000 AdmiNet. All rights reserved
Designed by vb - Powered by Spirit
URL : http://admi.net/jo/arr12janvier1986grenouilles.html
  Top of page
Feedback
(Last update : Sun, Oct 23, 2016)