Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie,
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, et notamment son article 7;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 4 mars 1983,
Arrête:
ANNEXE
INSTRUCTION TECHNIQUE RELATIVE AUX SILOS DE STOCKAGE DE CEREALES, GRAINES, PRODUITS ALIMENTAIRES ET TOUS AUTRES PRODUITS ORGANIQUES DEGAGEANT DES POUSSIERES INFLAMMABLES
Le terme <<silo>> employé dans la présente instruction regroupe l'ensemble des capacités de stockage type vrac, quelle que soit leur conception (silo plat, silo <<cathédrale>>... cellules cylindriques en béton, boisseaux métalliques...).
Les prescriptions de la présente instruction pourront être adaptées en fonction de la nature des produits stockés. Certains produits pourront nécessiter l'application de dispositions supplémentaires (cas du tourteau par exemple) ou moins contraignantes (cas des silos à très faible taux de rotation, par exemple).
En outre, les prescriptions pourront être modulées en fonction du type de silo ou du fractionnement des capacités de stockage. En particulier, certaines prescriptions pourront être moins contraignantes ou adaptées dans le cas des silos à axe horizontal.
LOCALISATION
Article 1er.
Implantation.
L'établissement sera implanté conformément aux plans joints au dossier de demande d'autorisation.
Outre les dispositions prévues à l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, les plans joints au dossier de demande d'autorisation devront mentionner clairement la nature et la localisation des éléments situés dans le voisinage ou sur le site d'implantation même de l'établissement, et dont les risques potentiels sont susceptibles d'aggraver les dangers présentés par les silos et leurs installations annexes ou, à l'inverse, d'être exposés à ces mêmes dangers.
Si le site d'implantation de l'établissement est traversé par des pipe-lines, gazoducs... leur tracé devra figurer clairement sur les plans joints à la demande d'autorisation et l'exploitant devra mettre en place tous dispositifs permettant de limiter les risques que pourrait entraîner pour les silos un incident (fuite...) sur ces canalisations.
Article 2.
Distance d'éloignement des silos.
Les silos seront implantés à une distance au moins égale à mètres de toute installation fixe occupée par des tiers.
Cas des installations nouvelles:
La distance d'éloignement par rapport à toute installation fixe occupée par des tiers sera, pour les implantations sur un site nouveau, postérieurement à la date de publication de la présente instruction, au moins égale à 1,5 fois la hauteur des silos; cette distance ne sera néanmoins pas inférieure à 50 mètres.
Sont à considérer comme installations fixes occupées par des tiers les bâtiments étrangers à l'activité de l'établissement:
A usage d'habitation:
Recevant du public;
Occupés en permanence ou fréquemment par du personnel.
l'éloignement des silos par rapport à des éléments non mentionnés ci-dessus sera déterminé sur la base d'une étude des dangers présentés par les installations; cette étude devra prendre en compte d'une part l'importance des risques potentiels et des conséquences probables en cas d'accident, et, d'autre part, la nature, la sensibilité et la fréquentation des éléments à protéger qu'ils soient internes ou externes à l'établissement.
Cette distance devra, en outre, permettre en toute circonstance un accès aisé aux services d'incendie et de secours.
Cas des installations existantes:
Les modifications ou extensions des établissements existant à la date de la publication de la présente instruction pourront soulever des difficultés compte tenu de l'occupation effective des sols dans le voisinage de l'établissement.
L'autorisation pourra être délivrée s'il peut clairement être mis en évidence au travers de l'étude d'impact et de l'étude de dangers prévues à l'article 3 (4° et 5°) du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, que l'ensemble des mesures visant à prévenir les risques d'un accident, ou à en limiter les conséquences, ont été prises et que toute intervention des services d'incendie et de secours puisse se faire dans de bonnes conditions.
Les terrains voisins seront grevés de servitudes non aedificandi ou de règles particulières de construction à l'intérieur d'un périmètre à définir sur la base des distances d'éloignement évoquées ci-dessus (si la nature, la vocation ou le mode d'occupation des lieux n'apportent pas les garanties nécessaires d'isolement à long terme), dans les conditions prévues à l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme.
CARACTERISTIQUES DE L'ETABLISSEMENT
Article 3.
Nature et capacité des installations.
Le demandeur est autorisé à exploiter un silo du type (1) dont la capacité maximale de stockage est de mètres cubes. La puissance totale concourant au fonctionnement des installations, hors ventilation, est de kW.
(1) A préciser (axe horizontal, axe vertical).
Les produits stockés ou manipulés seront:
L'établissement comprendra l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement dont la liste suit:
PUBRIQUE DESIGNATION CARACTERISTIQUES de la nomenclature.
Toute modification de la nature des produits stockés ainsi que toute extension de la puissance installée ou de la capacité de stockage devra faire l'objet d'une demande préalable auprès du commissaire de la République.
Le volume et la puissance à prendre en compte sont ceux de l'ensemble des silos présents dans le même établissement. La puissance considérée est celle de l'ensemble des installations fixes, hors ventilation, présentes à l'intérieur des silos ou fonctionnellement rattachées à ces derniers.
Les prescriptions des titres III à VI remettant en cause la conception du gros oeuvre des bâtiments ou installations ne sont pas applicable aux silos existants; ces prescriptions pourront être imposées lors de restructurations importantes des installations.
CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Article 4.
Limitation des effets d'une explosion éventuelle.
Les parois de la tour d'élévation et des ateliers exposés aux poussières seront munies de dispositifs permettant de limiter les effets d'une éventuelle explosion.
Les toitures et couvertures des cellules seront réalisées en matériaux légers de manière à offrir le moins de résistance possible en cas d'explosion.
La nature (évents d'explosion, ouvertures à l'air libre, bardages légers,...), le nombre et les caractéristiques (surface, pression d'éclatement...) des dispositifs prévus seront précisés par l'exploitant dans son dossier de demande d'autorisation.
Ces dispositifs seront au besoin munis de moyens de prévention contre la dispersion ou de dispositifs équivalents.
Article 5.
Stabilité au feu des structures.
La stabilité au feu des structures devra être compatible avec les délais d'intervention des services d'incendie et de secours. L'usage de matériaux combustibles sera limité.
Le degré de stabilité au feu sera d'au moins une heure.
Article 6.
Evacuation du personnel.
L'installation de stockage devra comporter des moyens rapides d'évacuation pour le personnel avec au moins deux issues éloignées l'une de l'autre sur deux faces opposées du bâtiment.
Les schémas d'évacuation seront préparés par l'exploitant et affichés en des endroits fréquentés par le personnel.
Un exercice d'évacuation aura lieu tous les ans.
L'existence de deux issues pour l'évacuation du personnel ne sera obligatoire que si la distance à parcourir est supérieure à 25 mètres.
La deuxième issue pourra être une échelle à crinoline.
Article 7.
Intervention des services d'incendie et de secours.
Les abords du silo ainsi que l'aménagement des ateliers et locaux intérieurs seront conçus de manière à permettre une intervention rapide et aisée des services d'incendie et de secours.
Les éléments d'information nécessaires à de telles interventions seront matérialisés sur les sols et bâtiments de manière apparente.
Les schémas d'intervention seront revus à chaque modification de la construction ou du mode de gestion de l'établissement. Ils seront adressés à l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours.
Les emplacements des bouches d'incendie, colonnes sèches, extincteurs... seront matérialisés sur les sols et bâtiments (par exemple au moyen de pictogrammes...).
Les accès à ces emplacements devront être dégagés en permanence.
Un exercice d'intervention des services d'incendie et de secours aura lieu dans les trois mois suivant la mise en service du silo ou dans les trois mois suivant toute modification ou extension importante des installations.
Article 8.
Aménagement des locaux.
Les communications entre les ateliers seront limitées.
Les ouvertures pratiquées dans les parois intérieures pour le passage des transporteurs, canalisations... devront être aussi réduites que possible.
Les galeries et tunnels de transporteurs devront être conçus de manière à faciliter tous travaux d'entretien, de réparation ou de nettoyage des éléments des transporteurs.
L'ensemble des installations sera conçu de manière à réduire le nombre des pièges à poussières tels que surfaces planes horizontales (en dehors des sols), revêtements muraux ou sols rugueux, enchevêtrements de tuyauteries, coins reculés difficilement accessibles.
La limitation des connexions entre les ateliers et les ouvertures pratiquées dans les sols ou parois permet de réduire la propagation d'un sinistre éventuel. Cette disposition ne devra pas entraver le nettoyage ou l'entretien des locaux et installations.
Les ateliers où il est procédé à des manipulations des produits (pesage, nettoyage,...) seront extérieurs aux capacités de stockage et séparés de ces dernières par des parois coupe-feu (1 heure).
Il en sera de même pour les ateliers contenant éventuellement du personnel occupé à diverses manipulations des produits (ensachage...).
LIMITATION DES EMISSIONS DE POUSSIERES A L'INTERIEUR DES INSTALLATIONS
Article 9.
Capotage des sources Emettrices de poussières.
Les appareils à l'intérieur desquels il sera procédé à des manipulations de produits devront être conçus de manière à limiter les émissions de poussières dans les ateliers.
Les sources émettrices de poussières (jetées d'élévateurs ou de transporteurs...) devront être capotées et munies de dispositifs d'aspiration et de canalisation de l'air poussiéreux.
Cet air sera dépoussiéré dans les conditions prévues au titre VI (art 24).
Les émissions de poussières provenant des dispositifs ou des machines où sont manipulés les produits peuvent être réduites en assurant une bonne étanchéité de ces machines ou dispositifs, ou en créant à l'intérieur de ceux-ci une légère dépression par rapport à l'ambiance des ateliers.
Le capotage des jetées de transporteurs pourra ne pas être nécessaire si la vitesse des transporteurs est faible (cas des transporteurs à chaînes).
La marche des transporteurs et élévateurs sera asservie à la marche des systèmes d'aspiration.
Article 10.
Utilisation de transporteurs ouverts.
L'usage de transporteurs ouverts ne sera autorisé que si leur vitesse est inférieure à... mètres par seconde.
L'exploitant veillera de plus à éviter les courants d'air au-dessus de ce type d'installation.
La vitesse limite des transporteurs ouverts sera déterminée en fonction de la nature des produits stockés. On pourra, de manière générale, conseiller des vitesses inférieures à 3,5 m/s, de manière à limiter les dégagements de poussières.
Article 11.
Aires de chargement et de déchargement.
Les aires de chargement et de déchargement des produits seront de préférence extérieures aux silos.
Dans le cas contraire, elles seront isolées de ces derniers par des parois étanches aux poussières et résistantes au feu.
Ces aires seront suffisamment ventilées de manière à éviter la création d'une atmosphère explosive. Elles seront périodiquement nettoyées.
Si ces installations sont munies de dispositifs de captation d'air poussiéreux, le rejet à l'atmosphère se fera dans les conditions prévues au titre VI, article 24.
Les connexions des aires de chargement et déchargement avec les autres ateliers (tour d'élévation, capacités de stockage,...) seront limitées.
Les consignes de sécurité à respecter à ces postes seront précisées par l'exploitant.
Article 12.
Nettoyage des locaux.
Tous les locaux seront débarrassés régulièrement des poussières recouvrant le sol, les parois et les machines.
La fréquence des nettoyages sera fixée sous la responsabilité de l'exploitant.
La quantité de poussières fines déposées sur le sol d'un atelier ne devra pas être supérieure à... grammes par mètre carré sur une surface qui aura été définie, en accord avec l'inspecteur des installations classées, comme étant représentative de l'état de l'atelier.
L'inspecteur des installations classées pourra faire procéder à des mesures de retombées de poussières à l'intérieur des locaux; les frais qui en résulteront seront à la charge de l'exploitant.
Le nettoyage des ateliers sera, partout où cela sera possible, réalisé à l'aide d'aspirateurs ou de centrales d'aspiration.
Le matériel utilisé pour le nettoyage devra présenter toutes les caractéristiques de sécurité nécessaires.
Le recours à d'autres dispositifs de nettoyage devra faire l'objet de consignes particulières.
La quantité maximale de poussières déposées sur le sol exprimée en gramme par mètre carré sera la valeur de la limite inférieure d'explosivité des poussières exprimée en gramme par mètre cube.
Si plusieurs produits sont manipulés, la valeur la plus contraignante sera retenue.
Les surfaces définies comme représentatives seront mentionnées dans l'arrêté d'autorisation.
L'utilisation de balais devra faire l'objet de consignes particulières (arrosage...) de manière à limiter la mise en suspension dans l'air des poussières.
Les mesures de retombées de poussières pourront être effectuées suivant la norme NF X 43-007.
L'usage d'air comprimé pour le nettoyage des locaux sera prescrit.
PREVENTION DES INCENDIES ET EXPLOSIONS
Article 13.
Elimination des corps étrangers contenus dans les produits.
Des grilles seront mises en place sur les fosses de réception. La maille sera calculée de manière à retenir au mieux les corps étrangers.
S'il est procédé à d'autres opérations que celles purement liées au stockage des produits, ces derniers devront avoir été préalablement débarrassés des corps étrangers (pierres, métaux...) risquant de provoquer des étincelles lors de chocs ou de frottements.
Cette disposition est applicable à toutes les installations procédant à un transport pneumatique interne des produits.
S'il est procédé notamment à des opérations de broyage, concassage,... on pourra exiger la mise en place d'épierreurs, de séparateurs magnétiques ou tout autre dispositif permettant l'élimination des corps étrangers. Ces dispositifs seront régulièrement nettoyés et vérifiés.
Article 14.
Surveillance des conditions de stockage.
L'exploitant devra s'assurer que les conditions de stockage des produits en silo (durée de stockage, taux d'humidité...) n'entraînent pas de fermentations risquant de provoquer des dégagements de gaz inflammables.
La température des produits dans les cellules sera contrôlée périodiquement et toute élévation anormale devra pouvoir être signalée au tableau général de commande.
La fréquence des mesures de la température sera fonction de la nature et du taux d'humidité des produits ainsi que de la taille des cellules.
La mesure de la température se fera par un dispositif fixe ou manuel.
Article 15.
Installations électriques.
Le matériel électrique basse tension sera conforme à la norme NF C 15 - 100.
Le matériel électrique haute tension sera conforme aux normes NF C 13 - 100 et NF C 13 - 200.
En outre, les installations électriques utilisées dans les locaux exposés aux poussières devront être conformes à la réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation des installations classées et susceptibles de présenter des risques d'incendie et d'explosion (arrêté ministériel du 31 mars 1980).
Le matériel électrique sera au moins du type IP 5 XX ou IP 6 XX; il sera en outre protégé contre les chocs.
Article 16.
Mise à la terre des installations exposées aux poussières.
Les appareils et masses métalliques (machines, manutention,...) exposés aux poussières devront être mis à la terre et reliés par des liaisons équipotentielles.
La mise à la terre sera unique et effectuée suivant les règles de l'art; elle sera distincte de celle du paratonnerre éventuel.
La valeur des résistances de terre sera périodiquement vérifiée et devra être conforme aux normes en vigueur.
Les matériaux constituant les appareils en contact avec les produits devront être suffisamment conducteurs afin d'éviter toute accumulation de charges électrostatiques.
L'exploitant veillera à limiter l'installation d'antennes d'émission ou de réception sur les toits des silos de manière à limiter les risques provoqués par la foudre.
Tous les mâts et supports métalliques seront mis à la terre.
La mise à la terre vise en outre:
Les cellules métalliques des silos;
Les appareils de pesage, nettoyage, triage des produits;
Les équipements de transport par voie pneumatique;
Les élévateurs et transporteurs;
Les équipements de chargement et déchargement des produits;
Les bandes de transporteurs, sangles d'élévateurs, canalisations pneumatiques, courroies,... devront avoir des conductivités suffisantes de manière à limiter l'accumulation de charges électrostatiques.
Les différents éléments de transport pneumatique seront interconnectés électriquement.
Article 17.
Suppression des sources d'inflammation dans les locaux exposés aux poussières.
Aucun feu nu, point chaud ou appareil susceptible de produire des étincelles ne pourra être maintenu ou apporté même exceptionnellement, dans les locaux exposés aux poussières, que les installations soient en marche ou à l'arrêt, en dehors des conditions prévues à l'article 21.
Les sources d'éclairage fixes ou mobiles devront être protégées par des enveloppes résistantes au choc.
Les centrales de production d'énergie, en dehors des installations de compression, seront extérieures aux silos. Les produits inflammables seront stockés dans des locaux prévus à cet effet.
Les installations de compression d'une puissance supérieure à 5 kW devront être installées dans des ateliers isolés et réservés à cet effet. Ces ateliers seront étanches aux poussières. L'utilisation d'air comprimé fera l'objet de consignes de sécurité particulières.
Article 18.
Prévention et détection de dysfonctionnements des appareils exposés aux poussières.
Les organes mécaniques mobiles seront protégés contre la pénétration des poussières; ils seront convenablement lubrifiés et vérifiés.
Les gaines d'élévateurs seront munies de regards ou de trappes de visite.
Les organes mobiles risquant de subir des échauffements seront périodiquement contrôlés.
En outre, l'exploitant établira un carnet d'entretien qui spécifiera la nature, la fréquence et la localisation des opérations de contrôle et de maintenance à effectuer par le personnel.
Les élévateurs, transporteurs, moteurs... devront être équipés de dispositifs permettant la détection immédiate d'un incident de fonctionnement.
Si le transport des produits est effectué par voie pneumatique, la taille des conduites sera calculée de manière à assurer une vitesse suffisante pour éviter les dépôts ou bourrages.
Les roulements et paliers des arbres d'entraînement des élévateurs seront disposés à l'extérieur de la gaine.
Les regards ou trappes de visite mis en place sur les élévateurs ne pourront être ouverts qu'avec l'aide d'un appareil prévu à cet effet. Cet appareil ne pourra être utilisé que par le personnel qualifié.
L'état des dispositifs d'entraînement, de rotation et de soutien des élévateurs et transporteurs sera contrôlé toutes les 500 heures de fonctionnement.
Les dispositifs de détection d'incidents de fonctionnement seront installés en particulier sur:
Les arbres des poulies de queue des élévateurs et transporteurs à bande (contrôle de vitesse de rotation);
Les moteurs électriques de puissance supérieure à 15 kW (disjoncteurs);
Les têtes et pieds d'élévateurs et les transporteurs (détecteurs de bourrage);
Les élévateurs à godets;
Les dispositifs d'aspiration d'air poussiéreux.
Il y aura lieu de ne pas imposer de contrôles redondants.
Article 19.
Signalement des incidents de fonctionnement.
Les silos devront être équipés d'appareils de communication ou d'arrêt d'urgence permettant au personnel de signaler ou de prévenir rapidement tout incident, soit automatiquement, soit par tout autre moyen défini par l'exploitant.
Ce dernier dressera une liste exhaustive des opérations à effectuer (arrêt des machines...) en fonction de la nature et de la localisation de l'incident. Il sera précisé si ces opérations sont effectuées automatiquement ou manuellement.
Tout incident grave ou accident devra être immédiatement signalé à l'inspecteur des installations classées à qui l'exploitant remettra dans les plus brefs délais un rapport précisant les causes et les circonstances de l'accident, ainsi que les mesures envisagées pour éviter le renouvellement d'un tel fait, conformément aux dispositions prévues à l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
On veillera notamment à ce que tout incident de fonctionnement puisse être signalé.
Au-delà d'un seuil explicitement défini par l'exploitant, l'arrêt des installations situées en amont de la chaîne sera déclenché.
La liste des opérations à effectuer en cas d'incident, établie par l'exploitant, sera jointe au dossier de demande d'autorisation.
Article 20.
Consignes de sécurité.
L'exploitant établira les consignes de sécurité que le personnel devra respecter, ainsi que les mesures à prendre (évacuation, arrêt des machines...) en cas d'incident grave ou d'accident.
Ces consignes seront portées à la connaissance du personnel et affichées à l'intérieur de l'établissement, dans des lieux fréquentés par le personnel.
Les consignes de sécurité projetées seront jointes au dossier de demande d'autorisation. Elles devront préciser l'interdiction de fumer dans les silos et dans les locaux exposés aux poussières.
Article 21.
Permis de feu.
Tous les travaux de réparation ou d'aménagement sortant du domaine de l'entretien courant ne pourront être effectués qu'après délivrance d'un permis de feu dûment signé par l'exploitant ou par la personne que ce dernier aura nommément désignée.
Ces travaux ne pourront s'effectuer qu'en respectant les règles d'une consigne particulière établie sous la responsabilité de l'exploitant et jointe au permis de feu.
Lorsque les travaux auront lieu dans une zone présentant des risques importants, celle-ci devra être à l'arrêt et avoir été débarrassée de toutes poussières.
Des visites de contrôle seront effectuées après toute intervention.
EXEMPLE DE PERMIS DE FEU
Date:
Bâtiment:
Etage:
Nature du travail:
Le responsable de la sécurité Incendie donne l'autorisation d'effectuer le travail ci-dessus après avoir procédé à l'examen des lieux et s'être assuré que les précautions indispensables ainsi que les mesures particulières énumérées ci-dessous ont été prises.
Autorisation valable du ..... au
Signature du responsable de sécurité Incendie:
Travail commencé le
Travail terminé le
Signature de l'opérateur:
PRECAUTIONS INDISPENSABLES
Le bon état du matériel de découpage et de soudage a été vérifié.
Précautions à prendre dans un rayon de 10 mètres:
Le sol a été balayé et dégagé de toute matière combustible.
Les planchers combustibles ont été recouverts par des tôles, des matériaux amiantés, etc.
Les liquides inflammables ont été éloignés, les autres matières combustibles protégées par des bâches ignifugées ou des écrans métalliques.
Tous les orifices des murs et du sol ont été obturés.
Des bâches ignifugées ont été suspendues sous le poste de travail.
Surveillance Incendie:
Un extincteur adapté au risque a été déposé à proximité du lieu de travail.
Une ronde sera effectuée 30 minutes après la fin des travaux.
Mesures particulières:
Article 22.
Matériel de lutte contre l'incendie.
L'établissement sera pourvu du matériel nécessaire à la lutte contre l'incendie.
Ce matériel comprendra:
Les moyens de lutte contre l'incendie ainsi que leurs emplacements déterminés après avis des services départementaux d'incendie et de secours seront explicitement décrits.
PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'AIR
Article 23.
Ventilation des cellules.
Si les cellules de stockage sont aérées ou ventilées, la vitesse du courant d'air à la surface du produit devra être inférieure à... cm/s de manière à limiter les entraînements de poussières.
Le rejet à l'atmosphère de l'air utilisé pour l'aération ou la ventilation des cellules ne pourra se faire que sous réserve du respect des caractéristiques minimales de concentration en poussières énoncées à l'article 24.
Dans le cas contraire, l'air sera dépoussiéré et les rejets se feront dans les conditions prévues à l'article 24.
La vitesse maximale du courant d'air à la surface du produit sera déterminée en fonction de la vitesse de sédimentation des poussières.
Article 24.
Dépoussiérage.
Les rejets gazeux collectés dans les conditions prévues aux articles 9, 11 et 23 devront faire l'objet d'un dépoussiérage. La concentration en poussière au rejet à l'atmosphère sera inférieure à... mg/Nm<3>.
En outre, le flux total de poussières rejetées à l'atmosphère sera inférieur à ..... kg par heure.
La concentration en poussières au rejet à l'atmosphère sera inférieure à 30 mg/Nm<3>.
Toutefois, pour les installations situées hors des agglomérations et éloignées de plus de 400 mètres d'habitations occupées par des tiers, on pourra admettre une concentration en poussières, au rejet à l'atmosphère, allant jusqu'à 150 mg/Nm<3> si le flux total de poussières émis est inférieur à 10 kg/h en moyenne sur 24 heures.
Article 25.
Contrôle des émissions.
L'exploitant procédera à des mesures régulières des émissions de poussières.
La fréquence de ces mesures sera déterminée par l'inspecteur des installations classées à qui les résultats seront transmis.
En outre, l'inspecteur des installations classées pourra, au besoin, faire procéder à des mesures complémentaires.
Les frais qui en résulteront seront à la charge de l'exploitant.
Article 26.
Emissions diffuses.
Toutes précautions seront prises afin de limiter les émissions diffuses de poussières dans l'environnement lors du chargement ou du déchargement des produits.
Dans les installations recevant des tonnages importants par voie routière au ferroviaire, on pourra demander la mise en place d'installations d'aspiration des poussières sur les fosses de réception des produits.
De manière à limiter les émissions de poussières lors des chargements de camions, navires... on limitera la hauteur de chute des produits.
Divers procédés permettant de limiter les émissions de poussières peuvent être envisagés:
Coudes amortisseurs;
Tuyaux télescopiques avec capotage du point de chute;
Aspiration autour du tuyau de chargement;
Centrage des poussières dans le flot du produit.
Article 27.
Conception des installations de dépoussiérage.
Les installations de dépoussiérage seront aménagées et disposées de manière à permettre les mesures de contrôle des émissions de poussières dans de bonnes conditions. Leur bon état de fonctionnement sera périodiquement vérifié.
De manière à limiter les risques liés à une éventuelle explosion dans les installations de dépoussiérage, celles-ci seront, autant que possible, situées à l'extérieur des structures rigides de l'installation.
Les canalisations amenant l'air poussiéreux dans les installations de dépoussiérage seront conçues et calculées de manière à ce qu'il ne puisse pas se produire de dépôts de poussières.
Toutes dispositions seront prises pour limiter la propagation d'un incendie ou d'une explosion se produisant dans une installation de dépoussiérage (fractionnement des réseaux, clapets anti-retour...).
Si les installations de dépoussiérage intérieures au silo sont protégées contre les explosions par des dispositifs jouant le rôle d'évents, ces derniers seront prolongés par une canalisation débouchant à l'extérieur.
Cette canalisation sera dimensionnée et conçue de manière à ne pas inhiber le rôle de l'évent.
En outre, cette canalisation devra déboucher dans une zone non fréquentée par le personnel.
On pourra conseiller des vitesses d'air supérieures à 15 mètres par seconde dans les canalisations de transport d'air poussiéreux.
Le stockage des poussières récupérées fera également l'objet de prescriptions particulières visant notamment à réduire les risques d'incendie et d'explosion.
Le stockage des poussières se fera soit dans des silos distincts, soit dans des cellules du silo parfaitement isolées des cellules de stockage des produits.
PREVENTION DES NUISANCES DUES AU BRUIT
Article 28.
Les prescriptions de l'instruction ministérielle du 21 juin 1976 relative au bruit des installations classées sont applicables.
En limite de propriété de l'établissement, les niveaux acoustiques admissibles seront:
Période de jour dB Période de nuit (1) dB Période intermédiaire dB
(1) Ainsi que les dimanches et jours fériés.
En l'absence d'un plan d'occupation des sols, on pourra considérer que les silos sont implantés dans une zone à prédominance d'activités commerciales et industrielles.
Si nécessaire cette zone sera délimitée et pérennisée par arrêté pris par le commissaire de la République en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme.
L'étude d'impact comportera une évaluation prévisionnelle du niveau acoustique; cette étude précisera les dispositions envisagées par l'exploitant pour limiter l'impact des installations projetées sur le paysage sonore existant.
Remarques:
Les silos de grande hauteur peuvent engendrer des nuisances sonores jusqu'à des distances importantes, notamment s'il y a présence de sources bruyantes à leur sommet (ventilateurs...).
Ces nuisances peuvent être amplifiées par des particularités de la topographie du voisinage (présence d'écrans ou d'obstacles) ou par certains phénomènes propres aux installations (mise en résonance du silo, phénomènes de tuyaux d'orgue dans les cellules...).
Dans de telles circonstances, l'étude d'impact contiendra, sous forme chiffrée et sous forme de documents graphiques, les éléments propres à préciser, avant et après l'implantation projetée, les caractéristiques du paysage sonore entourant l'établissement.
En outre, toutes dispositions seront prises de manière à ce que le fonctionnement des installations ne soit pas à l'origine de vibrations mécaniques gênantes pour les voisinage.
Article 29.
Les véhicules et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront être conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier seront d'un type homologué au titre du décret du 18 avril 1969 et des textes subséquents).
Article 30.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirène, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
INSTALLATIONS DE COMBUSTION
Article 31.
INSTALLATIONS DE REFRIGERATION ET COMPRESSION
Article 32.
DEPOTS DE LIQUIDES INFLAMMABLES OU DE GAZ COMBUSTIBLES LIQUEFIES
Article 33.
CARACTERISTIQUES DES EAUX RESIDUAIRES
Article 34.
Les rejets au milieu naturel des eaux provenant de l'établissement présenteront les caractéristiques suivantes:
Concentration en matières en suspension inférieure à 30 mg par litre;
Concentration en demande chimique en oxygène inférieure à 120 mg par litre;
Débit inférieur à ..... m3 par heure.
En aucun cas, ces concentrations ne seront obtenues par apport d'eau de dilution.
Dans le cas où les eaux résiduaires sont rejetées dans un réseau d'assainissement collectif, l'exploitant devra, au besoin, s'équiper d'installations de prétraitement dont les rendements, combinés au rendement de la station d'épuration collective, permettront de respecter, au rejet au milieu naturel, les caractéristiques énoncées ci-dessus.
UTILISATION ET STOCKAGE DE PRODUITS INSECTICIDES, RATICIDES...
Article 35.
Les produits insecticides, raticides... utilisés seront:
NATURE QUANTITE UTILISEE
(Tonnes par an.)
Les prescriptions concernant le stockage et la mise en oeuvre de ces produits tiendront compte des impératifs de maintien de la sécurité des installations.
La nature, la quantité et les caractéristiques des insecticides, raticides... utilisés seront précisées dans le dossier de demande d'autorisation.
Ces produits seront stockés à l'extérieur du silo ou dans un local prévu à cet effet.
RECUPERATION ET ELIMINATION DES DECHETS
Article 36.
L'exploitant tiendra à jour un relevé précisant la nature et la quantité de déchets produits ainsi que leur destination.
Ces déchets seront éliminés dans des installations régulièrement autorisées au titre de la loi du 19 juillet 1976.
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