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Arrêté du 10 juin 1982. Programmes et nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public;

Vu la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire;

Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, modifié par le décret n° 75-1032 du 4 novembre 1975, et notamment son article 3;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics, affectés au traitement de l'information, modifié en dernier lieu par le décret n° 80-948 du 28 novembre 1980;

Vu l'arrêté du 3 janvier 1972 déterminant le programme et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information,

Arrête:

Art. 1er. -
Peuvent seuls être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information les fonctionnaires justifiant de la qualification requise. Le contrôle de cette qualification fait l'objet d'une vérification d'aptitude sous la forme d'examens professionnels, d'épreuves à option ou de concours spéciaux prévus aux articles 1er, 2 et 3 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 susvisé. Quel que soit le mode de vérification choisi, les épreuves sont identiques pour chaque fonction et se rapportent au programme annexé au présent arrêté.

Art. 2. -
Tout candidat à une vérification d'aptitude en vue de l'exercice d'une qualification prévue par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 susvisé doit connaître les principes généraux posés par les lois du 6 janvier 1978, du 17 juillet 1978 et du 4 janvier 1980 susvisées.

Art. 3. -
Les examens professionnels sont ouverts aux personnes visées à l'article 3 du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 susvisé qui ont exercé la qualification requise en qualité de titulaire. Les conditions d'ancienneté de services exigées pour l'accès à ces examens sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils sont organisés.

TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES

Vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet.

Art. 4. -
1° La vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet fait l'objet d'un examen professionnel auquel sont soumis les personnels des corps de catégorie A qui possèdent la qualification d'analyste et qui ont exercé les fonctions correspondant à cette qualification pendant cinq ans au moins dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant ou les établissements publics de l'Etat.

Cette condition d'ancienneté est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisé l'examen professionnel.

L'examen professionnel comprend une épreuve orale d'une durée d'une heure et qui se décompose en deux parties:

a) La première partie, d'une durée de quarante minutes, consiste en la présentation par le candidat d'un cas complet d'automatisation auquel il a participé dans l'exercice de ses fonctions d'analyste.

Le candidat fait parvenir par la voie hiérarchique, un mois à l'avance, au jury ministériel le dossier d'automatisation, qu'il doit présenter accompagné d'une note de synthèse qui le résume.

b) La deuxième partie, d'une durée de vingt minutes, consiste en une interrogation sur des questions destinées à permettre au jury d'apprécier les connaissances du candidat dans les domaines technique, juridique, administratif et financier des systèmes d'information se rapportant au programme déterminé en annexe.

Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

Les candidatures doivent être présentées par écrit au moins un mois avant la date de l'examen professionnel accompagnées des documents prévus ci-dessus.

2° L'administration communique au jury un rapport du supérieur hiérarchique du candidat indiquant le degré de participation de ce dernier au cas complet d'automatisation présenté.

3° Le jury ministériel est composé de membres choisis parmi les agents exerçant des fonctions de responsabilité et d'encadrement d'agents de la catégorie A ou assimilés et nommés par arrêté du ministre intéressé, pour chaque examen professionnel.

Il comprend:

Le président;

Des membres dont quatre au minimum sont choisis pour leur compétence dans le traitement de l'information et dans les domaines cités au paragraphe b.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le jury peut comprendre, le cas échéant, des fonctionnaires ou des personnes compétentes appartenant à d'autres départements ministériels.

Vérification d'aptitude aux fonctions d'analyste.

Art. 5. -
La vérification d'aptitude aux fonctions d'analyste fait l'objet:

1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours d'accès aux corps de catégorie A ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement des mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus.

2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les personnels des corps de catégorie A qui souhaitent se diriger vers les tâches d'analyste.

Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent:

Epreuve écrite:

Etude d'un cas d'automatisation permettant d'apprécier la connaissance des techniques d'analyse, l'aptitude à la synthèse, à la rédaction d'un dossier technique et supposant éventuellement des connaissances en matière de programmation (durée: six heures; coefficient 5).

Epreuve orale:

Conversation avec le jury, après une préparation d'une demi-heure, sur un sujet portant sur le programme déterminé en annexe et permettant d'apprécier les qualités de réflexion et de logique du candidat, sa maîtrise du sujet et ses connaissances dans la mise en oeuvre des moyens du traitement automatique de l'information (durée: une demi-heure; coefficient 2).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.

Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient la note minimum de 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission et, après application des coefficients, un minimum de 70 points pour l'ensemble des épreuves écrite et orale.

Vérification d'aptitude aux fonctions de chef d'exploitation.

Art. 6. -
La vérification d'aptitude aux fonctions de chef d'exploitation fait l'objet d'examens professionnels auxquels sont soumis les personnels des corps de catégorie A ou B ayant exercé pendant au moins cinq ans des fonctions informatiques.

Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent:

Epreuve écrite:

Etude d'un cas concret se rapportant à l'organisation et au fonctionnement d'un centre de traitement de l'information (durée: cinq heures: coefficient 5).

Epreuve orale:

Conversation avec le jury, après préparation d'une demi-heure, sur un sujet d'ordre général portant sur le traitement de l'information et permettant d'apprécier les connaissances du candidat en matière d'organisation et de conduite des centres de traitement ainsi que son aptitude à l'animation d'une équipe (durée: trente minutes; coefficient 3).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note égale au moins à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.

Vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur de système d'exploitation.

Art. 7. -
La vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur de système d'exploitation fait l'objet:

1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux corps de catégorie A ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement des mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus.

2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les personnels des corps de catégorie A ou B ayant exercé des fonctions de programmeur, de pupitreur, de chef programmeur ou d'analyste.

Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent:

Epreuves écrites:

1° Composition sur un sujet relatif aux principes généraux du logiciel (durée: deux heures: coefficient 2).

2° Epreuve écrite permettant d'apprécier la connaissance du système d'exploitation choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre intéressé et publiée six mois au moins avant la date de début des épreuves (durée: quatre heures; coefficient 4).

Epreuve orale:

Interrogation portant sur le programme déterminé en annexe (durée: trente minutes: coefficient 3).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des deux épreuves écrites.

Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.

Vérification d'aptitude aux fonctions de chef programmeur.

Art. 8. -
La vérification d'aptitude aux fonctions de chef programmeur fait l'objet d'examens professionnels réservés aux personnels titulaires de catégorie B ayant exercé les fonctions de programmeur pendant au moins trois ans.

Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe (1) comprennent:

(1) L'annexe peut être consultée auprès des directions de personnels de chaque ministère concerné.

Epreuve écrite:

Analyse critique d'un programme rédigé dans un langage évolué choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre intéressé et publiée six mois au moins avant la date de début des épreuves (durée: cinq heures; coefficient 5).

Epreuve orale:

Interrogation sur le programme déterminé en annexe (durée: trente minutes; coefficient 3).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.

Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.

Vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur.

Art. 9. -
La vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur fait l'objet:

1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux corps de catégorie B ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement des mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus.

2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les personnels des corps de catégorie B qui souhaitent se diriger vers les tâches de programmation.

Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent:

Epreuve écrite:

Etablissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation devra être réalisée dans un langage évolué choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre intéressé et publiée six mois au moins avant la date de début des épreuves (durée: cinq heures; coefficient 4).

Epreuve orale:

Interrogation portant sur le programme déterminé en annexe (durée: trente minutes; coefficient 2).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.

Vérification d'aptitude aux fonctions de pupitreur.

Art. 10. -
La vérification d'aptitude aux fonctions de pupitreur fait l'objet:

1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux corps de catégorie B ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement des mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus.

2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les personnels des corps de catégorie B, C et D qui souhaitent se diriger vers les tâches de pupitrage.

Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent:

Epreuve écrite:

Questions permettant d'apprécier les connaissances informatiques du candidat, notamment en matière de méthodologie de l'exploitation (durée: cinq heures; coefficient 4).

Epreuve orale:

Interrogation portant sur le programme déterminé en annexe (durée: trente minutes; coefficient 2).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.

Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.

Vérification d'aptitude aux fonctions d'agent de traitement.

Art. 11. -
La vérification d'aptitude aux fonctions d'agent de traitement dans les centres automatisés de l'information fait l'objet d'examens professionnels auxquels sont soumis les personnels des corps de catégorie C qui souhaitent se diriger vers les tâches de l'exploitation.

Toutefois, en cas de nécessité, elle fait l'objet d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux corps de catégorie C ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement des mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus.

Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe du présent arrêté comprennent:

Epreuve écrite:

Connaissances générales sur les matériels de traitement de l'information (durée: deux heures; coefficient 3).

Epreuve orale:

Interrogation sur la mise en oeuvre et le fonctionnement des périphériques et terminaux utilisés dans un centre automatisé de traitement de l'information (durée: quinze minutes; coefficient 1).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale.

Vérification d'aptitude aux fonctions de moniteur de dactylocodage.

Art. 12. -
La vérification d'aptitude aux fonctions de moniteur de dactylocodage fait l'objet:

1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux internes d'accès aux corps de catégorie C classés dans le groupe V ou de concours spéciaux internes organisés pour le recrutement de ces mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus.

2° Soit d'examens professionnels.

Seuls peuvent faire acte de candidature les personnels ayant exercé les fonctions de dactylocodeur pendant au moins cinq ans.

Les épreuves se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent:

Epreuve écrite:

Traitement d'un cas concret d'organisation et de fonctionnement d'un atelier de saisie de l'information (durée: trois heures; coefficient 4)

Epreuve orale:

Interrogation sur l'organisation et la conduite des ateliers de dactylocodage ainsi que sur le programme déterminé en annexe après une préparation de quinze minutes (durée: quinze minutes; coefficient 2).

A l'issue de cette épreuve le jury appréciera les aptitudes du candidat à assumer la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs.

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale.

Vérification d'aptitude aux fonctions de dactylocodeur.

Art. 13. -
La vérification d'aptitude aux fonctions de dactylocodeur fait l'objet:

1° Soit d'épreuves à potion aux concours normaux d'accès aux corps de catégorie C, groupe III, ou de concours spéciaux, organisés pour le recrutement des mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus;

2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les personnels des corps de catégorie C, groupe III, qui souhaitent se diriger vers la filière spécialisée de la saisie de l'information.

Les épreuves spécialisées comprennent une épreuve pratique de dactylocodage, soit:

1° La mise en conditions préalable de la machine en fonction du travail à effectuer;

2° Après un essai de quinze minutes sur les documents de l'examen, l'enregistrement de données sur support perforé ou magnétique, d'après des documents de base de bonne présentation établis spécialement en vue de l'examen, chacun d'eux comportant 20 p. 100 de données alphabétiques (durée: deux heures; coefficient 5).

La notation est effectuée d'après les barèmes donnés en annexe. toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

Elles comprennent également une interrogation écrite portant sur l'ensemble du programme déterminé en annexe au présent arrêté (durée: trente minutes; coefficient 1).

Toute note inférieure à 7 sur 20 est éliminatoire.

Art. 14. -
Les coefficients des épreuves mentionnés aux articles précédents indiquent la valeur relative de chaque épreuve spécifique au traitement de l'information.

Leur application ne doit toutefois pas avoir pour effet de modifier la somme des coefficients prévus par les textes en vigueur aux concours ou examens professionnels auxquels sont insérées ces épreuves spécialisées.

Les notes éliminatoires des épreuves d'informatique insérées sous forme d'options à des concours normaux sont celles des épreuves auxquelles elles se substituent.

Toutefois, les candidats reçus à un concours après avoir obtenu des notes inférieures à celles fixées dans les articles visés ci-dessus ne pourront être affectés dans un centre de traitement automatisé de l'information.

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 15. -
1° Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et pour une session seulement, les fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans les services informatiques au 1er janvier 1981 ayant la qualification d'analyste et ayant exercé lesdites fonctions pendant cinq ans au moins qui assurent des fonctions assimilables à celles de chef de projet telles qu'elles sont définies aux articles 2 et 3 du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié susvisé peuvent se voir reconnaître la qualification correspondant à cette fonction après avis d'une commission ministérielle spéciale comprenant:

Le directeur du personnel ou son représentant, président;

Deux sous-directeurs;

Des membres choisis pour leur compétence dans le traitement de l'information et dans les domaines cités à l'article 4, paragraphe b.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les candidatures doivent être présentées par écrit au moins un mois avant la date de la session.

2° En vue de la reconnaissance de la qualification de chef de projet, la commission apprécie la nature des fonctions exactes exercées par le candidat. Peuvent notamment être pris en compte les éléments suivants:

L'encadrement effectif d'une équipe d'informaticiens comprenant des analystes;

La conduite d'une opération d'automatisation dans ses différentes phases;

Les connaissances techniques en matière de réseaux d'équipements informatiques et de systèmes d'information.

3° L'administration communique à la commission un rapport établi par le supérieur hiérarchique du candidat et descriptif des fonctions que ce dernier a précédemment exercées.

Art. 16. -
Sont abrogées à la date de publication du présent arrêté les dispositions de l'arrêté du 3 janvier 1972 modifié susvisé, à l'exception des dispositions des articles 7, 8 et 9 qui demeurent en vigueur.

Art. 17. -
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 1982.

ANNEXE.

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