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Arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base.

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret n° 73-405 du 27 mars 1973, et notamment son article 10 bis;

Vu le décret n° 73-278 du 13 mars 1973 modifié portant en particulier création d'un service central de sûreté des installations nucléaires;

Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 2 juillet 1984;

Sur proposition du directeur général de l'industrie,

Arrête:

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 1er. -
L'exploitant d'une installation nucléaire de base veille à ce qu'une qualité en rapport avec l'importance de leurs fonctions pour la sûreté, au sens du décret du 13 mars 1973 susvisé, soit définie, obtenue et maintenue pour les éléments suivants:

structures, équipements et matériels;

ensembles les associant;

conditions d'exploitation de l'installation.

A cette fin, l'exploitant s'assure qu'un système est mis en place pour définir la qualité des éléments précités, pour obtenir et maintenir cette qualité, pour en vérifier l'obtention et le maintien, et pour analyser et corriger les écarts éventuels.

Ce système met en oeuvre un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondées sur des procédures écrites et donnant lieu à l'établissement de documents archivés.

Il doit permettre de montrer l'obtention et le maintien de la qualité des éléments précités.

Il est mis en place dès la phase de conception et s'étend durant toutes les phases ultérieures de l'existence de l'installation uncléaire de base.

Art. 2. -
2-1. Tenant compte de la spécificité de son installation nucléaire de base, l'exploitant identifie les activités que lui-même ou ses prestataires exercent et qui influent sur la qualité des éléments importants pour la sûreté visés à l'article 1er.

Ces activités sont désignées <<activités concernées par la qualité>> dans le présent arrêté.

2-2. Les dispositions des articles 6 à 10-1, 11-2, 12, 13-1, 13-3, 14 et 15-1 du présent arrêté s'appliquent aux activités concernées par la qualité. Les mesures permettant l'application de ces dispositions sont définies et mises en oeuvre par l'exploitant ou ses prestataires.

Art. 3. -
Pour l'application du présent arrêté, toute personne visée par l'article 1er du décret du 11 décembre 1963 susvisé ou toute personne physique ou morale ayant déposé une demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base est désignée <<exploitant>>.

Pour l'application du présent arrêté, le titulaire d'un contrat passé avec l'exploitant lui-même ou avec un autre prestataire est désigné <<prestataire>>, lorsque ce contrat prévoit la fourniture de biens ou de services, constituant une ou plusieurs activités concernées par la qualité.

CHAPITRE II

Responsabilité d'ensemble de l'exploitant

Art. 4. -
L'exploitant, responsable de la sûreté de l'installation, est de ce fait responsable de l'application des dispositions du présent arrêté relatives aux activités concernées par la qualité.

Pour les activités concernées par la qualité exercées par les prestataires, l'exploitant veille à ce que les contrats incluent la notification à ces prestataires des dispositions permettant l'application du présent arrêté.

L'exploitant exerce ou fait exercer sur tous les prestataires une surveillance permettant de s'assurer de l'application par ceux-ci des dispositions ainsi notifiées. En particulier, il veille à ce que les biens ou services fournis fassent l'objet de contrôles permettant de vérifier leur conformité à la demande.

Art. 5. -
L'exploitant constitue et tient à jour un dossier résumant les mesures et moyens prévus pour appliquer le présent arrêté; en particulier il y décrit les principes de la surveillance des prestataires. Il transmet ce dossier au service central de sûreté des installations nucléaires, ainsi que, par la suite, ses mises à jour, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 17 du présent arrêté. Pour une installation nucléaire de base à créer, ce dossier est transmis lors du dépôt de la demande d'autorisation de création.

L'exploitant tient ou fait tenir tout élément témoignant de l'application du présent arrêté à la disposition du chef du service central de sûreté des installations nucléaires et à celle des inspecteurs des installations nucléaires de base par lui mandatés.

L'exploitant doit être en mesure de rendre compte au chef du service central de sûreté des installations nucléaires de l'application des dispositions du présent arrêté, et notamment de l'identification des activités concernées par la qualité. Il fournit au chef de ce service, sur sa demande, toutes informations et justifications sur ces points. En fonction de celles-ci, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur peut prescrire à l'exploitant toute disposition jugée nécessaire à l'application du présent arrêté.

CHAPITRE III

Principes généraux

Art. 6. -
Les exigences nécessaires pour obtenir et maintenir la qualité visée à l'article 1er doivent être définies pour chaque activité concernée par la qualité, compte tenu de son importance pour la sûreté.

Ces exigences sont désignées <<exigences définies>> dans le présent arrêté.

Art. 7. -
Les moyens humains et techniques ainsi que l'organisation mise en oeuvre pour l'accomplissement d'une activité concernée par la qualité doivent être adaptés à cette activité et permettre de respecter les exigences définies.

En particulier, seules des personnes possédant la compétence requise peuvent être affectées à une activité concernée par la qualité; l'appréciation de la compétence de ces personnes est notamment fondée sur leur formation et leur expérience.

Les activités concernées par la qualité pour lesquelles des personnes doivent être préalablement qualifiées ou habilitées ou pour lesquelles des moyens techniques doivent être qualifiés, doivent être identifiées, en tenant compte de leur nature et de leur importance pour la sûreté.

L'organisation doit permettre d'identifier, pour chaque activité concernée par la qualité, les missions et obligations des personnes ou organismes concernés et les liaisons entre eux.

Art. 8. -
Une organisation est définie et mise en oeuvre afin qu'un contrôle technique adapté à chaque activité concernée par la qualité soit exercé, Elle doit permettre de s'assurer que:

chaque activité concernée par la qualité a été exécutée conformément aux exigences définies;

le résultat obtenu répond à la qualité définie;

des actions correctives et préventives appropriées relatives aux anomalies et incidents éventuels, visés à l'article 12 du présent arrêté, ont été définies et mises en oeuvre.

Les personnes chargées des tâches de contrôle technique d'une activité concernée par la qualité doivent être différentes des personnes l'ayant accomplie.

Art. 9. -
Une organisation chargée de vérifier l'application dans des conditions satisfaisantes des dispositions des articles 6, 7 et 8 du présent arrêté est définie et mise en oeuvre.

Les personnes et organismes chargés des tâches de vérifications doivent:

avoir un niveau technique suffisant;

être indépendants des personnes chargées de l'accomplissement de l'activité concernée par la qualité;

rendre compte directement à une personne ayant autorité vis-à-vis de l'accomplissement de l'activité concernée par la qualité.

Ils évaluent périodiquement l'efficacité et l'adéquation des dispositions prises en application du présent arrêté, notamment sur la base d'enquêtes appropriées et, en tant que de besoin, sur la base de vérifications programmées, par sondage; cette évaluation porte sur l'organisation mise en place et sur l'aspect technique de l'activité concernée par la qualité.

Cette organisation veille à ce que des dispositions soient prises pour tirer les enseignements des situations anormales constatées et mettre en oeuvre les actions nécessaires pour y remédier.

CHAPITRE IV

Documents relatifs aux activités concernées par la qualité

Art. 10. -
10-1. Pour chaque activité concernée par la qualité les documents suivants sont établis et, de façon appropriée, tenus à jour et utilisés:

a) Avant l'engagement de cette activité, description des dispositions générales prises en application du présent arrêté. Le document correspondant peut être commun à plusieurs activités concernées par la qualité;

b) Descriptions préalables des exigences définies, des conditions d'exécution et de contrôle et des conditions de traitement des anomalies ou incidents éventuels;

c) Compte rendu du déroulement de cette activité permettant de connaître et de caractériser suffisamment les conditions de son exécution et de son contrôle ainsi que ses résultats;

d) Programme d'actions de vérifications, en y comprenant les enquêtes, au titre de l'article 9;

e) Documents attestant que les actions de vérifications prévues ont été effectuées, faisant apparaître leurs résultats et rendant compte des enquêtes périodiques;

f) Documents attestant l'action de surveillance, au titre de l'article 4, exercée sur chaque prestataire et relatant les observations éventuelles.

10-2. L'exploitant établit un document de synthèse constituant une évaluation globale de la qualité effectivement obtenue avant la mise en service de l'installation. Par la suite il effectue périodiquement un bilan concernant l'obtention et le maintien de la qualité des éléments importants pour la sûreté visés à l'article 1er.

Art. 11. -
11-1. L'exploitant prend ou fait prendre toutes dispositions utiles pour que les documents nécessaires à l'appréciation de la qualité, y compris ceux décrivant l'installation même, soient:

archivés pendant une durée appropriée;

protégés;

conservés dans de bonnes conditions;

aisément accessibles.

11-2. L'ensemble des dispositions prises pour l'archivage des documents relatifs à une activité concernée par la qualité fait l'objet d'une description écrite tenue à jour.

CHAPITRE V

Anomalies et incidents

Art. 12. -
Tout écart par rapport à une exigence définie pour l'accomplissement ou le résultat d'une activité concernée par la qualité, toute situation susceptible de porter préjudice à la qualité définie ou toute situation justifiant, du point de vue de la sûreté, une action corrective, sont désignés, selon les cas, <<anomalie ou incident>> dans le présent arrêté.

L'action de correction d'une anomalie ou d'un incident ainsi défini est considérée comme une activité concernée par la qualité.

Un état des anomalies ou incidents est tenu à jour.

Art. 13. -
13-1. Les anomalies ou incidents qui ont une importance particulière pour la sûreté doivent être identifiés. Ces anomalies ou incidents sont désignés <<anomalies ou incidents significatifs>> dans le présent arrêté.

A cette fin, une procédure doit permettre pour chaque activité concernée par la qualité de déterminer, en tenant compte dans la mesure du possible de critères établis, ceux des incidents ou anomalies qui doivent être considérés comme significatifs. Elle précise les fonctions des personnes chargées de cette identification.

13-2. L'exploitant déclare au service central de sûreté des installations nucléaires les anomalies ou incidents significatifs dans les plus brefs délais. Il prend des dispositions appropriées à cet égard vis-à-vis de ses prestataires.

La déclaration décrit les mesures déjà prises ou envisagées pour limiter l'extension de l'anomalie ou de l'incident et, le cas échéant, pour en atténuer les conséquences. Si l'installation est en fonctionnement, la déclaration précise les dispositions prises ou prévues pour la poursuite ou la reprise de l'exploitation dans des conditions de sûreté satisfaisantes.

13-3. Les anomalies ou incidents significatifs font l'objet d'une analyse approfondie:

pour déterminer avec précision leurs causes et leurs conséquences directes ou potentielles pour la sûreté;

pour en tirer les enseignements utiles pour l'activité concernée par la qualité affectée et, le cas échéant, pour d'autres activités concernées par la qualité.

Un dossier est constitué et tenu à jour pour chaque anomalie ou incident significatif qui contient notamment les éléments de cette analyse.

13-4. L'exploitant informe périodiquement le chef du service central de sûreté des installations nucléaires de l'état du dossier précité.

CHAPITRE VI

Dispositions particulières

Art. 14. -
Un travail résultant d'une activité de réflexion et conduisant à l'élaboration d'un ou plusieurs documents techniques nécessaires au déroulement d'une activité concernée par la qualité est désigné <<étude>> dans le présent arrêté.

Une étude constitue une activité concernée par la qualité.

Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent arrêté, les études font l'objet des dispositions suivantes:

14-1. Pour une étude, le document visé à l'alinéa a de l'article 10-1 comprend notamment des règles propres à assurer:

la définition et la consultation des personnes et organismes concernés;

la prise en considération des observations formulées;

l'établissement des révisions successives des documents relatifs à l'étude considérée.

Ces règles doivent permettre également de s'assurer que les différents organismes ou personnes concernés par une étude ont connaissance des autres études ou documents, tels que bases de conception, codes, normes ou dispositions réglementaires, utiles pour l'étude considérée.

14-2. Sauf exception justifiée, un contrôle de chaque étude doit être fait au titre de l'article 8. La nature de ce contrôle est fonction de l'importance de l'étude considérée pour la sûreté; ce contrôle est effectué lors d'examens menés par des personnes n'ayant pas participé directement à la réalisation de cette étude.

14-3. Sauf exception justifiée, les personnes et organismes chargés des tâches de vérification au titre de l'article 9 sont informés de l'état d'avancement des études. Les documents correspondants sont tenus à leur disposition.

14-4. Des examens critiques portant sur la conception de l'ensemble ou de grands sous-ensembles de l'installation sont effectués pour s'assurer de la cohérence des études qui s'y rapportent.

Art. 15. -
15-1. Les dispositions du présent arrêté doivent avoir été appliquées aux activités qui débutent avant que la demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base ait été déposée et qui, lors du dépôt de cette demande, sont identifiées comme des activités concernées par la qualité.

15-2. L'exploitant transmet au service central de sûreté des installations nucléaires, en liaison avec sa demande d'autorisation de création, une déclaration relative à l'engagement de ces activités concernées par la qualité et aux dispositions qu'il a prises pour assurer l'application du présent arrêté.

Art. 16. -
Les activités de recherche et développement ou d'enseignement qui sont menées dans une installation nucléaire de base à vocation de recherches ou d'enseignement ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 2-2 et des articles 4 à 15. En tout état de cause, l'exploitant doit être en mesure de rendre compte au chef du service central de sûreté des installations nucléaires des dispositions prises en application de l'article 1er.

CHAPITRE VII

Modalités d'application

Art. 17. -
A titre de dispositions transitoires, tout exploitant ou toute personne qui acquerrait cette qualité dans un délai d'un an à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française peut disposer d'un délai d'au plus un an après la date de publication précitée, pour présenter le dossier prévu à l'article 5 et pour se conformer aux dispositions du présent arrêté, sous réserve des dispositions ci-après.

Pour les activités de construction et d'exploitation déjà engagées ou pour celles qui le seraient dans un délai d'un an à partir de la date de publication précitée, l'exploitant peut demander au ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur (service central de sûreté des installations nucléaires), au plus tard dix mois après la date de publication précitée, une prolongation du délai d'un an et, dans ce cas, doit proposer l'échéancier et les conditions de mise en place des dispositions permettant l'application du présent arrêté. Au vu de cette demande et des propositions qui l'accompagnent, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur peut accorder un délai plus long aux conditions qu'il fixe sans que le délai à compter de la date de publication précitée ne puisse excéder trois ans, sous réserve des dispositions de l'article 18.

Art. 18. -
Les dérogations aux dispositions du présent arrêté sont accordées par le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur aux conditions qu'il fixe.

Art. 19. -
Le chef du service central de sûreté des installations nucléaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 août 1984.

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