En application de l'article 3 de l'arrêté n° 81-45/A du 7 octobre 1981 relatif aux prix de tous les services, la chambre syndicale des ascenseurs et monte-charge souscrit le présent accord de régulation concernant les prix des prestations de services exécutées par les entreprises de la profession.
Cet accord, une fois agréé par lettre du ministre de l'économie et des finances, prendra effet au jour de sa publication au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
I. -- Champ d'application.
Le présent accord s'applique à toutes les entreprises effectuant l'entretien des ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques et trottoirs roulants.
II. -- Evolution des prix.
Les prix ne devront pas être supérieurs de 10 p. 100, du début à la fin de l'année 1982, aux prix licitement pratiqués à la date du 31 décembre 1981 ou à la date antérieure la plus proche. Cette hausse, qui pourra se faire en deux étapes, ne devra pas excéder 5,5 p. 100 au cours du premier semestre 1982.
Il résulte des dispositions précédentes que le prix licite devra constituer le nouveau prix de base pour l'application des formules de revision contenues dans les contrats en cours à cette date.
De manière générale, le jeu des formules de revision des prix ne pourra conduire à retenir en 1982 une variation supérieure à celle prévue au présent article.
III. -- Durée des contrats d'entretien.
L'organisation signataire continuera à inviter ses adhérents à ne proposer à leurs clients que des contrats dont la durée initiale ne devra pas excéder cinq ans. Ces contrats devront contenir une clause permettant au client, sur sa demande, de se dégager au bout de deux ans, et de limiter la durée de la tacite reconduction à un an.
IV. -- Rapports avec la clientèle.
Les entreprises prestataires de services s'engagent à appliquer strictement les dispositions de l'arrêté du 11 mars 1977 relatif aux conditions normalisées d'entretien des ascenseurs et monte-charge ainsi que les recommandations formulées par la commission permanente des charges locatives (dite commission Delmon), et notamment celles émanant du groupe de travail <<Charges diverses>>.
La profession prend l'engagement de régler à l'amiable autant que possible tous les litiges qui peuvent survenir entre les prestataires et leurs clients. En tout état de cause, l'organisation professionnelle soussignée s'estime tenue de répondre dans un délai d'un mois à toute réclamation circonstanciée.
V. -- Libre jeu de la concurrence.
La chambre syndicale s'engage:
D'une part, à respecter les règles de concurrence, notamment en s'interdisant de diffuser ou de faire appliquer des barèmes fixant des prix ou des conditions de vente des prestations, de participer à des ententes ou à des actions concertées en vue de favoriser la hausse des prix ou de faire obstacle à leur baisse;
D'autre part, à rappeler aux entreprises adhérentes l'interdiction de participer à des ententes ou actions concertées qui tomberaient sous le coup des interdictions formulées par la législation en vigueur relative aux ententes, abus de position dominante et pratiques individuelles restrictives de la concurrence.
VI. -- Non-respect de l'accord.
Le non-respect des engagements figurant au présent accord entraînera pour son auteur l'exclusion du bénéfice des dispositions de l'accord de régulation.
VII. -- Information réciproque administration-profession.
Une réunion aura lieu à la fin du premier semestre 1982 entre la direction générale de la concurrence et de la consommation et les représentants de la profession.
Cette réunion aura pour objectif d'effectuer un bilan de l'application du présent accord, en examinant notamment les prix observés par l'administration au regard des engagements de la profession.
Un bilan de la situation d'ensemble du secteur sera également dressé lors de cette réunion.
Fait à Paris, le 30 décembre 1981.
|