L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-328 DC en date du 16 décembre 1993 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
1° Sont insérés, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés : "Le montant auquel doivent être inférieurs ou égaux les gain set rémunérations versés au cours du mois civil pour ouvrir droit à l'exonération de cotisation prévue par le premier et le cinquième alinéa est porté à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1996, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1997 et de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1998.
"Ouvrent droit à la réduction de cotisation de moitié prévue par le premier et le cinquième alinéa les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont, à chacune des dates indiquées à l'alinéa précédent, supérieurs aux montants fixés à ces dates mais qui sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1996, de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1997 et de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 1998."
2° Au deuxième alinéa, les mots : "au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "aux premier, deuxième et troisième alinéas."
3° Au sixième alinéa, après les mots : "gains et rémunérations versés", sont ajoutés les mots : " par les organismes ou services mentionnés au second alinéa de l'article L. 212-1, par les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications".
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 1993.
II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail est ainsi rédigée :
"Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment du nombre de salariés dont les gains et rémunérations sont, en application de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, exonérés totalement ou partiellement des cotisations d'allocations familiales, du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire, du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise ; cette négociation peut porter également sur la formation ou la réduction du temps de travail."
1° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 6, les mots : "Pour les embauches réalisées à compter du 1er janvier 193" sont supprimés.
Le neuvième alinéa de l'article 6 est abrogé.
Les dixième, onzième et douzième alinéas de l'article 6 constituent les deuxième, troisième et quatrième alinéas d'un article 6-1 inséré après l'article 6 et dont le premier alinéa est ainsi rédigé :
"Le bénéfice de l'exonération est accordé en cas de reprise d'une entreprise employant ou ayant employé au plus quarante-neuf salariés dans les douze mois précédant l'embauche par le repreneur lorsque cette reprise intervient dans le cadre de la procédure de redressement prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, si elle a pour effet de maintenir l'emploi pendant la période d'exonération."
2° Le troisième alinéa de l'article 6-1 est complété par les mots : "ou être conclu en application du 2° de l'article L. 122-1-1 du code du travail pour une durée d'au moins douze mois" ;
3° Le même article 6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, l'exonération porte sur une période égale à la durée initiale du contrat dans la limite de dix-huit mois à compter de sa date d'effet. En cas d'embauches successives dans les conditions définies au quatrième alinéa, la période d'exonération tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus dans la limite d'une fois et demie la durée de l'exonération attachée à la conclusion du premier contrat."
4° Il est inséré, après l'article 6-1, un article 6-2 dont le premier alinéa est ainsi rédigé :
"Les dispositions des articles 6, 6-1 et celles du présent article sont applicables aux embauches réalisées jusqu'au 31 décembre 1998."
5° Le treizième alinéa de l'article 6 est abrogé. les quatorzième et quinzième alinéas de l'article 6 constituent les deuxième et troisième alinéas de l'article 6-2 ;
6° Le seizième alinéa de l'article 6 constitue le premier alinéa d'un article 6-3, inséré après l'article 6-2, dans lequel les mots : "les employeurs" sont remplacés par les mots : "les personnes non salariées et les gérants de société à responsabilité limitée mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6" ;
7° Le même article 6-3 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
"Bénéficient d'une exonération des cotisation s qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales pour l'embauche de leurs deuxième et troisième salariés les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V nouveau du code rural et les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans dès lors que les coopératives ou groupements ont exercé leur activité pendant l'année précédant l'embauche avec au plus un ou deux salariés ou au plus deux ou trois salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification."
8° Le dix-septième alinéa de l'article 6 est abrogé ;
9° Le dix-huitième alinéa de l'article 6 constitue le premier alinéa d'un article 6-4, inséré après l'article 6-3 ;
- dans lequel les mots : "Leur activité" sont remplacés par les mots : "L'activité des personnes et organismes mentionnés à l'article 6-3" ;
- auquel sont insérés, après les mots : "zones de montagne", les mots : "et les zones rurales" et, après les mots : "départements d'outre-mer", les mots : "ou dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé définis en application de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville" ;
10° Le dix-neuvième alinéa de l'article 6 constitue le deuxième alinéa de l'article 6-4 dans lequel :
a) A la première phrase, les mots : "Dans ce cas" sont remplacés par les mots : "Sous réserve que soient remplies les conditions définies par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 6-1 et par les deuxième et troisième alinéas de l'article 6-2" ;
b) A la troisième phrase, les mots : "jusqu'au 31 décembre 1993" sont remplacés par les mots : "jusqu'au 31 décembre 1995" et les mots : "à compter du 1er janvier 1992" sont supprimés ;
11° Aux articles 6 et 6-3, les mots : "ou en contrat d'insertion professionnelle" sont insérés après les mots : "en contrat d'apprentissage ou de qualification".
II. - Les dispositions du I entreront en vigueur le 1er janvier 1994 et sont applicables aux embauches prenant effet à compter de cette date.
Les contrats en cours à cette date demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables.
L'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-service sont réputés satisfaire aux obligations admises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 122-3-1, L. 143-1, L. 143-3 et L. 212-4-3 du code du travail, par les articles L. 241-7 et L. 242-6 du code de la sécurité sociale et par les articles 1031 et 1061 du code rural.
Le chèque-service ne peut être utilisé pour la rémunération des personnels qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité relevant de la profession de leur employeur, et pour le compte de celui-ci.
Ces chèques sont émis par un organisme agréé par l'Etat et distribués par un ou des réseaux agréés par l'Etat. Ils sont cédés à des employeurs contre paiement de leur valeur. Le salarié présente ses chèques-service à l'un des réseaux, qui lui remet en échange la contre-valeur du ou des chèques présentés ; celle-ci inclut notamment une indemnité compensatrice de congés pavés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération.
La valeur forfaitaire du chèque, sa validité, le montant de l'assiette forfaitaire des cotisations sociales ainsi que les mentions obligatoires figurant sur le chèque sont fixés par décret.
Le ou les réseaux agréés transmettent à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole le chèque-service pour l'acquisition par le salarié des droits correspondant aux cotisations sociales.
II. - Les conditions d'application progressive des dispositions du I sont fixées par décret
III. - Les décrets d'application précisent notamment le rôle des associations visées aux articles L. 128 et L. 129-1 du code du travail.
IV. - Le Gouvernement déposera au Parlement, avant le 2 octobre 1994, un rapport retraçant le coût pour le budget de l'Etat, ainsi que les effets sur l'emploi et les régimes de sécurité sociale, d'une augmentation, par tranche de 10 p. 100, du plafond de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
"Art. L. 351-24. - Ont droit à une aide de l'Etat les personnes énumérées ci-après qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :
"1° Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 ;
"2° Les chômeurs inscrits comme demandeurs d'emploi depuis six mois et les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
"Le montant forfaitaire de cette aide est fixé par décret. Elle est réputée accordée si un refus explicite n'intervient pas dans le mois qui suit la demande.
"L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprises qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant une année après.
"Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi dans le délai d'un an après la création ou la reprise de l'entreprise, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date d'attribution de l'aide.
"Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article."
Cette indemnité est calculée et évolue en fonction de la différence entre l'indemnité nette qui serait perçue, en cas de poursuite de l'indemnisation, et le salaire net. Elle est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les dispositions de l'article L. 131- 2 du code de la sécurité sociale lui sont applicables.
Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés gestionnaires du régime d'assurance chômage fixent les conditions de mise en oeuvre de cette disposition.
A. - le I est ainsi rédigé :
"I. - Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises fondées par les membres de leur personnel et définies aux a à d ci-dessous peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale.
"Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque les entreprises bénéficiaires des prêts ;
"a) Exercent en France une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;
"b) Sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou reprises dans les conditions des cinq premiers alinéas de l'article 44 septies ;
"c) Réalisent à la clôture de l'exercice de création ou de reprise et des deux exercices suivants un chiffre d'affaires qui n'excède pas 30 millions de francs lorsque l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 10 millions s'il s'agit d'autres entreprises ;
"d) Sont créées ou reprises au plus tard un an après que le prêt aura été effectivement accordé.
"Ces dispositions sont également applicables lorsque les bénéficiaires sont des travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale et répondent aux conditions définies aux b, c et d ci-dessus sous réserve de leur adaptation par un décret en Conseil d'Etat.
"Les fondateurs de l'entreprise nouvelle ou reprise ne doivent pas exercer ou avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise accordant le prêt, ni être conjoint, ascendant, descendant ou allié en ligne directe des personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils ne peuvent être regardés comme membres du personnel de l'entreprise prêteuse qu'à condition d'avoir, à la date d'octroi du prêt, la qualité de salarié de ladite entreprise depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin à leurs fonctions dès la création de l'entreprise nouvelle ou reprise et en assurer la direction effective.
"Les prêts à taux privilégié sont ceux comportant une durée minimale de sept ans ou, en cas de remboursement anticipé, une durée de vie moyenne d'au moins cinq ans, moyennant un taux de rémunération inférieur d'au moins trois points à celui mentionné au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39
"Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise exerce une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles."
B. - Après le premier alinéa du II il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise prend la forme d'une société, le plafond fixé à l'alinéa précédent est porté au double du montant de l'apport en capital réalisé par le fondateur dans la limite de 150 000 F."
C. - Il est ajouté un III ainsi rédigé :
"III. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives."
D. - Les dispositions du présent article sont applicables aux prêts consentis à compter du 1er octobre 1993.
"5° Activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux."
II. - Après le quatrième alinéa du paragraphe 1 de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux peuvent être librement exercées."
II. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs sont tenus d'informer les institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de la constitution et de la nature du groupement d'employeurs."
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 127-7 du code du travail est ainsi rédigé ;
"Le groupement ainsi constitué ne peut exercer son activité qu'après déclaration auprès de l'autorité compétente de l'Etat. Cette autorité peut s'opposer à l'exercice de cette activité dans des conditions déterminées par voie réglementaire."
IV. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 127-8 ainsi rédigé :
"Art. L. 127-8. - Des personnes physiques ou morales ayant un établissement implanté dans un ou plusieurs départements limitrophes à l'intérieur d'une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire au titre des projets industriels ou aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan peuvent constituer entre elles un groupement local d'employeurs.
"Le groupement local a pour but de mettre à la disposition de ses membres, dans la zone ainsi définie, des salariés qui lui sont liés par un contrat de travail, le prêt de main-d'oeuvre donnant lieu au remboursement des charges et des frais exposés. Le groupement local ne peut fournir de main-d'oeuvre à l'un de ses membres dans un but lucratif.
"Le groupement local est constitué dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 127-1. Les dispositions des troisième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 127-1 et les articles L. 127-2 à L. 127-7 lui sont applicables.
"Une exonération temporaire des cotisations ou un abattement spécifique sur leur taux peuvent être arrêtés, après avis de la Caisse des Français de l'étranger, selon des modalités fixées par décret, pour des emplois nouvellement créés à l'étranger occupés par des personnes de moins de vingt- six ans, de nationalité française et relevant d'entreprises mandataires de leurs salariés."
I. - Au 1° sont insérés, après les mots : "organismes de formation, pour l'organisation de stage", les mots : "d'accès à l'entreprise".
II. - Le 2° est ainsi rédigé :
"2° En application de conventions conclues entre l'Etat et des organismes de formation pour l'organisation de stages d'insertion et de formation à l'emploi, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires. Ces stages sont organisés en prenant en compte les besoins du marché du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques des demandeurs d'emploi et sont effectués, chaque fois que possible, pour tout ou partie en milieu de travail."
III. - Le 3° est abrogé.
"1° Lorsqu'ils sont conclus avant le 1er juillet 1994, à une aide forfaitaire de l'Etat lorsque les bénéficiaires... (Le reste sans changement)".
II. - A l'article L. 322-4-3 du code du travail, les mots : "dix-huit mois" sont remplacés par les mots : "vingt-quatre mois".
III. - L'article L. 322-4-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les durées de dix-huit mois et neuf mois prévues aux 2° et 3° ci-dessus sont portées respectivement à vingt-quatre mois et à douze mois pour les contrats de retour à l'emploi conclus à partir du 1er juillet 1994."
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
"En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi.
"Ces contrats sont réservés aux chômeurs de longue durée, aux chômeurs âgés de plus de cinquante ans, aux personnes handicapées et aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi qu'aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'insertion."
b) Le deuxième alinéa est abrogé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : "et les contrats locaux d'orientation" sont supprimés ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : " et des contrats locaux d'orientation" sont supprimés.
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Il fixe, en outre, les conditions d'accueil, de suivi et de formation des bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité."
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 322-4-8 du code du travail est ainsi rédigé :
"Par dérogation à l'article L. 122-2, les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés. Les conditions de ce renouvellement ainsi que les bénéficiaires sont définis par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il na pas été conclu de conventions telles que définies à l'article L. 322-4-8-1 prévoyant leur embauche."
IV. - L'article L. 322-4-9 du code du travail est abrogé.
V. - L'article L. 322-4-10 du code du travail est ainsi rédigé :
"Art. L. 322-4-10. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122- 3-8, les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.
"Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérées.
"En cas de dénonciation de la convention par les services du ministère chargé de l'emploi en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8."
VI. - Le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail est abrogé.
VII. - Le troisième alinéa de l'article L. 322-4-12 du code du travail est abrogé.
VIII. - L'article L. 322-4-13 du code du travail est ainsi modifié :
a) Au premier et deuxième alinéas, les mots : "ou d'un contrat local d'orientation" sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : "et sous contrat local d'orientation" sont supprimés.
IX. - A l'article L. 322-4-15 du code du travail, les mots : "seize à vingt-cinq ans" sont remplacés par les mots : "dix-huit à moins de vingt-six ans" et les mots : "ou un contrat local d'orientation" sont supprimés.
X. - A l'article L. 980-2 du code du travail, les mots : " et les contrats locaux d'orientation" sont supprimés.
"Elles ouvrent également droit à l'exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction.
"L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés au titre des actions de formation professionnelle destinées aux personnes recrutées à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, dans des conditions fixées par décret."
II. - L'article L. 322-4-14 du code du travail est ainsi rédigé :
""Art. L. 322-4-14. - Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles."
"Art. L. 322-4-17. - Afin de faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes qui, rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, ont besoin d'un accompagnement social, notamment les jeunes de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, les chômeurs de longue durée, les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et les personnes handicapées, l'Etat peut conclure des conventions avec des organismes compétents.
"Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat. les modalités de ces conventions, et notamment le montant des aides, sont fixées par décret."
"Un décret en Conseil d'Etat, élaboré après consultation des partenaires sociaux, détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ou qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi, quelle que soit al durée du contrat de travail offert, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure, leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.
"Ce même décret détermine également les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui, sans motif légitime, refusent de suivre une action de formation, de répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi, ou qui ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur cette liste."
II. - Le premier alinéa de l'article L. 351-17 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
"Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.
"Il s'éteint également lorsqu'il refuse, sans motif légitime, de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ou de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main- d'oeuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi."
1° Le 5° est complété par les mots : "ou de départ en retraite du conjoint" ;
2° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
"9° Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit, de l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise a été constatée par le médecin du travail."
"A l'expiration du mandat des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant calculée à partir de la fin du dernier mandat des délégués du personnel."
II. - Au premier alinéa de l'article L. 424-1 du code du travail, après les mots : "quinze heures par mois", sont ajoutés les mots : "dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dix heures par mois dans les autres".
"Les délégués du personnel sont élus pour deux ans et rééligibles."
I. - Au premier alinéa, les mots : "doit chaque année informer" sont remplacés par les mots : "doit informer tous les deux ans".
II. - Au dernier alinéa, les mots : "chaque année," sont supprimés.
"Art. L. 423-19. - L'élection des délégués du personnel et l'élection des représentant du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date.
"Ces élections simultanées interviennent pour la première fois soit à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise, soit à la date du renouvellement de l'institution.
"La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel."
"Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue à l'article L. 425-1."
"Art. L. 431-1-1. - Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise à la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise.
"Dans ce cas, les délégués du personnel, dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat, et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. Les réunions prévues aux articles L. 424-4 et L. 434-3, qui se tiennent au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise, ont lieu à la suite l'une de l'autre selon les règles propres à chacune de ces instances. Par dérogation saux règles prévues aux articles L. 424-1 et L. 434-1, les délégués du personnel disposent dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois, du temps nécessaire à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.
"La faculté prévue au présent article est ouverte à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou lors du renouvellement de l'institution.
"La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel."
"Art. L. 432-4-2. - Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le chef d'entreprise remet au comité d'entreprise une fois par an un rapport qui se substitue à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle que soit leur périodicité, prévus par les articles L. 212-4-5, L. 432-1-1., L.432-3-1, L. 432-4 (sixième, septième, huitième alinéa et dernière phrase du dernier alinéa) et l. 432-4-1 du présent code.
"Ce rapport porte sur :
"1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;
"2° Le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;
"3° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;
"4° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;
"5° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.
"Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.
"Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.
"Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat."
"Dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à cent cinquante salariés, le comité se réunit au mois une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant. Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés, et sauf dans le cas où le chef d'entreprise à opté pour l'application des dispositions de l'article L. 431-1-, le comité d'entreprise se réunit au mois une fois tous les deux mois. Le comité peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres."
"Section II "Travail clandestin
"Art. L. 362-3. - Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
"Art. L. 362-4. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 362-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
"1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
"2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
"3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;
"4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
"Art. L. 362-5. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article L. 362-3.
"Art. L. 362-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 362-3.
"Les peines encourues par les personnes morales sont :
"1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
"2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
"L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise."
"Chapitre IV "Main-d'oeuvre étrangère
"Art. L. 364-1. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 est punie de 20 000 F d'amende.
"La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende.
"Art. L. 364-2. - Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 341-6 est puni d'un an d'emprisonnement et de 20 000 F d'amende.
"Art. L. 364-3. - Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
"Art. L. 364-4. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7- 1 est punie d'un emprisonnement de deux ans de de 20 000 F d'amende.
"Art. L. 364-5. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7- 2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
"Art. L. 364-6. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 20 000 F d'amende.
"Le fait d'intervenir ou de tenter d'intervenir, de manière habituelle et à titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction d'étrangers est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
"Art. L. 364-7. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
"1° L'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de dix ans au plus ;
"2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
"Art. L. 364-8. -
"1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal :
"2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus :
"3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné.
"4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
"Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 364-6 encourent en outre la fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.
"La peine complémentaire mentionnée au 4° ci-dessus est également encourue par les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-4.
"Art. L. 364-9. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues prévues par l'article 131-30 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable des infractions définies aux articles L. 364-3, L. 364-5 et l. 364- 6.
"Art. L. 364-10. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 364-2.
"Les peines encourues par les personnes morales sont :
"1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
"2° Les peines mentionnées aux 2°, pour une durée de cinq ans au plus, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
"L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise."
"Art. 21 ter. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction à l'article 21 de la présent ordonnance.
"Les peines encourues par les personnes morales sont :
"1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
"2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
"L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise."
B. - Il est inséré, après l'article L. 152-3 du code du travail, un article L. 152-3-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 152-3-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux articles L. 125-1 et L. 125-3 du présent code.
"Les peines encourues par les personnes morales sont :
"1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
"2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
"L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise."
C. -
"Art. 8-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux articles 4 et 8.
"Les peines encourues par les personnes morales sont :
"1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
"2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131- 39 du code pénal.
"L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise."
D. - Les dispositions des A, B et C ci-dessus entreront en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal, telle qu'elle est prévue par l'article 373 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et modifiée par la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 reportant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal.
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 611-9 du code du travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
"Pour le contrôle de l'application des dispositions du présent code relatives au prêt de main-d'oeuvre et au marchandage, aux cumuls d'emplois et au travail clandestin, ils peuvent également se faire présenter :
"1° Les documents justifiant l'immatriculation aux registres professionnels ou l'autorisation d'exercice de la profession ou l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;
"2° Les documents par lesquels l'entreprise s'est assurée, conformément à l'article L. 324-14, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 ou, s'il est établi ou domicilié à l'étranger, de celles visées par l'article L. 324-14-2."
III. - Au premier alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail, après les mots : "les noms et prénoms de tous les salariés occupés", le mot : "dans" est remplacé par le mot : "par".
IV. - Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 721-7 du code du travail sont abrogés.
"Art. L. 341-5. - Sous réserve des traités et accords internationaux, lorsqu'une entreprise non établie en France effectue sur le territoire national une prestation de services, les salariés qu'elle détache temporairement pour l'accomplissement de cette prestation sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche, établies en France, en matière de sécurité sociale, de régimes complémentaires interprofessionnels ou professionnels relevant du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail, dans les limites et selon les modalités déterminées par décret."
II. - En conséquences, les articles L. 324-7 et L. 324-8 du code du travail sont abrogés.
"Art. L. 212-2-1. - Dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés fixent les conditions d'une nouvelle organisation du travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, assortie notamment d'une réduction collective de la durée du travail, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
"Ces conventions ou accords tiennent compte de la nature saisonnière de certaines activités et prévoient notamment le calendrier et les modalités de mise en oeuvre ; ils fixent également les garanties collectives et individuelles applicables aux salariés concernés.
"Ils peuvent prévoir une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne, par semaine travaillée, la durée prévue par la convention ou l'accord. Les heures effectuées au-delà de cette moyenne ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur calculés dans les conditions fixées aux six premiers alinéas de l'article L. 212-5. Cette durée moyenne est calculée conformément aux dispositions du I de l'article L. 212-8-2.
"Les conventions et accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail prévues par les articles L. 212-1, deuxième alinéa, et l. 212-7, deuxième et quatrième alinéas.
"Ils doivent fixer notamment le programme indicatif de cette répartition et le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaires, ainsi que les conditions de recours au chômage partiel.
"Toutefois, en l'absence des conventions et accords définis par le présent article, les salariés ayant des enfants à charge et qui en font la demande peuvent bénéficier, dans des conditions fixes par décret, d'une répartition de la durée annuelle du travail sur tout ou partie de l'année, que cette répartition soit assortie ou non d'une réduction de la durée du travail.
"Cette nouvelle répartition fait l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié dans le respect des conditions fixées aux six premiers alinéas de l'article L. 212-5, au deuxième alinéa de l'article L. 212-2 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 212-7."
II. - Au deuxième alinéa du II de l'article L. 212-8 du code du travail, les mots : "notamment financière ou de temps de formation" sont remplacés par les mots : "notamment financière, de temps de formation ou d'emploi".
III. - Le présent article est applicable aux salariés mentionnés à l'article 992 du code rural.
Des dispositions identiques seront insérées dans le décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa du I de l'article 48 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
II. - Cette compensation est égale à une quote-part des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ; son montant est égal à 40 p. 100 des cotisations la première année et 30 p. 100 les deux années suivantes. Elle est attribuée par convention avec l'Etat lorsque la réduction de l'horaire collectif s'accompagne d'embauches intervenant dans un délai de six mois et correspondant au moins à 10 p. 100 de l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Pendant une durée de trois années, le niveau de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement doit rester au mois égal à celui atteint à l'issue de la période d'embauche.
III. - Un décret détermine les conditions d'application des paragraphes I et II, notamment les modalités de contrôle du nombre d'emplois créés. IV. - les dispositions susmentionnées s'appliquent aux conventions signées avant le 31 décembre 1994. A l'issue de la période d'expérimentation, un rapport du Gouvernement au Parlement dressera le bilan de l'application du présent article, tout particulièrement en ce qui concerne son effet sur la création d'emplois.
"Art. L. 932-2. - Un accord national interprofessionnel ou, à défaut d'un tel accord dans les douze mois à compter de la publication de la loi n° 93- 1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, une convention de branche ou un accord professionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants détermine les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient au cours de leur vie professionnelle d'un capital de temps de formation destiné à leur permettre de suivre pendant leur temps de travail des actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
"Les accords précités déterminent notamment :
"1° Les conditions d'utilisation du capital de temps de formation eu égard aux dispositions des articles L. 931-1 à L. 931-20-1 et de l'article L. 932-1 ;
"2° Le nombre minimal de journées de formation auquel ouvre droit annuellement le capital de temps de formation ;
"3° La durée minimale de présence dans l'entreprise pour que le bénéfice du capital de temps de formation soit ouvert ;
"4° Les modalités de transfert pour le salarié du capital de temps de formation d'une entreprise à une autre.
"Pendant la durée de la formation, les bénéficiaires du capital de temps de formation n'exécutent pas leur prestation de travail. Néanmoins l'utilisation du capital de temps de formation est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel."
"Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.
"Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
"La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise. Ils peuvent déroger aux règles fixées par les deux premières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 212-5-1. Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6."
II. - Les modifications apportées par le I du présent article à l'article L. 212-5 du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 992 du code rural.
Une disposition identique sera insérée dans le décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa du I de l'article 48 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 précitée.
III. - Les deux premiers alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail sont remplacés par trois alinéa ainsi rédigés :
"Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures dans les entreprises de plus de dix salariés.
"Lorsque les heures supplémentaires sont effectuées dans les cas énumérés à l'article L. 221-12, le repos compensateur obligatoire est fixé à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures. Ces heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel prévu à l'article L. 212-6.
"Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 p. 100 pour les entreprises de plus de dix salariés. Le repos prévu au présent alinéa n'est pas applicables, dans les entreprises de plus de dix salariés, aux heures supplémentaires ayant ouvert droit au repos compensateur prévu au premier alinéa."
IV. - L'article 993 du code rural est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le pourcentage : "20 p. 100" est remplacé par le pourcentage : "50 p. 100" ;
b) Au troisième alinéa, les deuxième et troisième phrases sont supprimées.
a) Il est inséré après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
"Sont également considérés comme salariés à temps partiel les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième de celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche de l'entreprise diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels."
b) Au quatrième alinéa, les mots : "des deux alinéas précédents" sont remplacés par les mots : "des trois alinéas précédents" ;
c) Le onzième alinéa est complété par les mots : "les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité".
II. - L'article L. 212-4-3 du code du travail est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
"Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.
"Il mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération et, par dérogation aux articles L. 143-2 et l. 144-2, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle.
"Il mentionne également la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il précise, le cas échéant, la définition, sur l'année des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
"Il définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au mois avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
"Toutefois, dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra, faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié concerné peut refuser la période de travail ou la répartition des horaires proposés dans la limite de deux fois si elle est incluse dans la durée annuelle fixée au contrat et de quatre fois si elle constitue un dépassement de cette durée."
b) Au deuxième alinéa, après les mots : "accord collectif de branche étendu", sont ajoutés les mots : "ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement" et au quatrième alinéa sont supprimés les mots : ", outre les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 212-4-5." ;
c) Au troisième alinéa, les mots : "premier alinéa ci-dessus" sont remplacés par les mots : "quatrième alinéa ci-dessus" ;
d) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
"Lorsque la durée du travail est fixé dans le cadre de l'année, les heures complémentaires ainsi que, le cas échéant, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans les périodes travaillées prévues par le contrat de travail et leur nombre ne peut être supérieur, au cours d'une même année, au dixième de la durée annuelle prévue dans le contrat, sauf convention ou accord collectif de branche étendu dans les conditions prévues au présent article, ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement pouvant porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée."
III. - a) Le paragraphe 3 de la section II du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail et les articles L. 212-4-8 à L. 212-4-11 du même code sont abrogés ;
b) Les dispositions des conventions ou accords collectifs conclus en application des articles L. 212-4-8 et suivants sont maintenues en vigueur ;
c) Le paragraphe 4 de la section susmentionnée, intitulé "Encouragement à la pratique du sport", devient le paragraphe 3, article L. 212-4-12 devient l'article L. 212-4-8.
IV. - A. - La première phrase du cinquième alinéa (3°) de l'article L. 322-4 est ainsi rédigée :
"Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive."
B. - Les deuxième, troisième et quatrième phrases du même alinéa sont supprimées.
V. - Il est inséré, après le 4° de l'article L. 322-4 du code du travail, un 5° ainsi rédigé :
"5° Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 p. 100 de leur rémunération nette antérieure."
VI. - Le début du premier alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale et ainsi rédigé :
"Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail sur les allocations versées en application de l'article L. 322-3, des troisième (1°), sixième (4°, septième (5°) et huitième alinéas de l'article L. 322-4, sur les allocations versées en application du troisième alinéa de l'article L. 322-11, des articles L. 351-19,... (Le reste sans changement)."
VII. - L'article L 322-12 du code du travail est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
"La transformation doit s'accompagner d'une ou de plusieurs embauches sous contrat à durée indéterminée permettant de maintenir le volume des heures de travail prévu aux contrats transformés, sauf si elle constitue une alternative à un licenciement collectif pour motif économique effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2."
2° Au troisième alinéa, les mots : "dix-neuf heures, heures complémentaires non comprises" sont remplacés par les mots : "seize heures, heures supplémentaires ou heures complémentaires non comprises", et les mots : "trente heures, heures complémentaires comprises" sont remplacés par les mots : "trente-deux heures, heures supplémentaires ou heures complémentaires comprises".
3° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
"Le bénéfice de l'abattement peut également être accordé aux contrats de travail à temps partiel qui prévoient une durée du travail comprise entre les limites prévues à l'alinéa précédent calculées sur une base annuelle."
VIII. - Par dérogation à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.
Les dispositions du présent paragraphe sont mises en oeuvre à compter du 1er janvier 1994 pour une période de cinq ans et son applicables aux salariés dont la transformation de l'emploi intervient à compter de cette même date.
IX. - Le neuvième alinéa de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : "à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail pour le travail à temps partiel."
"Art. L. 221-8-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221- 6, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel.
"La liste des communes touristiques ou thermales concernées est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal.
"Les autorisations nécessaires sont accordées par le préfet après avis des instances mentionnées au sixième alinéa de l'article l. 221-6.
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article."
II. - Le 3° de l'article L. 221-10 du code du travail est ainsi rédigé :
"3° Les industries ou les entreprises industrielles dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou accord d'entreprise prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée."
III. - Le neuvième alinéa (b) de l'article 997 du code rural est ainsi rédigé :
"b) Pour des raisons économiques à condition qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ait prévu une telle organisation. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée."
IV. - Il est inséré, après le quatorzième alinéa de l'article L. 221-9 du code du travail, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
"14° Espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services."
V. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 221-19 du code du travail, le chiffre "trois" est remplacé par le chiffre "cinq".
"Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée".
II. - L'article L. 322-11 du code du travail et complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Ces actions peuvent comporter également le versement, par voie de conventions conclues par l'Etat avec les organismes professionnels, interprofessionnels ou avec les entreprises, d'allocations aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale du travail, pendant une période de longue durée. Ces allocations sont financées conjointement par l'entreprise, l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21. Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale."
II. - Dans le troisième alinéa du même article, après les mots : "à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine", sont insérés les mots : "aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes,".
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 992 du code rural, après les mots : "l'aménagement et la répartition des horaires de travail, ", sont insérés les mots : "les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes.".
IV. - Dans le quatrième alinéa du même article, après les mots : "l'aménagement et la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine", sont insérés les mots : ", aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ".
Il est inséré, dans le code du travail, un nouvel article L. 321-1-2 ainsi rédigé :
"Art. L. 321-1-2. - Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage une modification substantielle des contrats de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
"La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
"A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée."
A. - a) Les trois alinéas constituent le I de cet article.
b) Le début du deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : "Toutefois, sous réserve des dispositions du II ci-après, l'Etat est compétent, après avis des régions concernées sur le choix et la localisation des actions, pour financer...(le reste sans changement)."
B. - Il est ajouté un II ainsi rédigé :
"II. - a) La région reçoit compétence pour organiser les actions de formation professionnelle continue financées antérieurement par l'Etat au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail lorsque ces actions sont destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification qui :
"1° Soit entre dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71- 577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
"2° Soit est reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
"3° Soit figure sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.
"b) A l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de publication de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, la région aura compétence pour l'ensemble de la formation professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans et disposera à ce titre des compétences précédemment exercées par l'Etat en matière de formation professionnelle sur le réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes telles que définies par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale et par l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle.
"Au cours de cette période de cinq ans, la région peut conclure une convention avec le représentant de l'Etat en vue de mettre en oeuvre des stages créés en exécution des programmes établis au titre de l'article L. 982-1 du code du travail et concourir au financement du réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes."
Ces ressources couvrent :
1° Le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnels ;
2° La rémunération des stagiaires ;
3° Les coûts de gestion des conventions.
II. - L'article 85 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"Les ressources correspondant aux actions de formation professionnelle continue, mentionnées au II de l'article 82, destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification, alimentent le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle prévu au présent article.
"Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 82 prévoient le montant des ressources attribuées par l'Etat, sans préjudice des transferts visés à l'alinéa précédent".
III. - A l'issue de la période transitoire de cinq ans prévue à l'article 49 de la présente loi, l'ensemble des crédits attribués par l'Etat à chaque région au titre de la formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans, y compris ceux qui sont alloués au réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes en matière de formation professionnelle, sera transféré au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des I et III du présent article.
IV. - Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
V. - Les transferts de compétences mentionnés au II de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée entraînent l'obligation de poursuivre l'établissement des statistiques dans les conditions prévues à l'article 25 de ladite loi.
Lorsque la région met en oeuvre, en application d'une convention passée avec le représentant de l'Etat, des stages créés en exécution des programmes définis à l'article L. 982-1 du code du travail, cette obligation s'applique également programme par programme.
VI. - Les transferts de compétences mentionnés au a du II de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée prennent effet à une date qui sera fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
II. - A titre transitoire, la région poursuit jusqu'à son terme l'exécution des conventions passées par l'Etat sur le champ défini au II de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
"Art. 83. - I. - Il est institué un plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes.
"Ce plan a pour objet la programmation à moyen terme des réponses aux besoins de formation, permettant un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation te prenant en compte les réalités économiques régionales et les besoins des jeunes, de manière à leur assurer les meilleures chances d'accès à l'emploi.
"Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du dernier alinéa de l'article 84 ainsi que les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole prévu au II de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83- 8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et, pour sa partie agricole, du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.
"Il définit un plan d'action pour la mise en oeuvre d'une politique d'information et d'orientation.
"II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi, notamment :
"1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;
"2° L'apprentissage ;
"3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX du code du travail ;
"4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la recherche d'un emploi.
"III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat. Sont préalablement consultés les conseils généraux, le conseil économique et sociale régional le conseil académique de l'éducation nationale, le comité régional de l'enseignement agricole, les organisations d'employeurs et de salariés au niveau régional, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture au niveau régional.
"Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.
"Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est approuvé par le conseil régional après consultation du préfet de région et des autorités académiques concernées, des partenaires économiques et sociaux de la région ainsi que du conseil économique et social régional.
"IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des formations.
"Elles sont approuvées par le conseil régional puis signées, d'une part, par le président du conseil régional et, d'autre part, par le préfet de région et les autorités académiques concernées."
"Le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par l'article L. 910-1 du code du travail.
"Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat.
"Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.
"Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi."
"Art. 7 bis. - Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle. Celle-ci est dispensée soit dans le cadre des formations conduisant à un diplôme d'enseignement professionnel, soit dans le cadre des formations professionnelles d'insertion organisées après l'obtention des diplômes d'enseignement général ou technologique, soit dans le cadre de formations spécifiques inscrites dans les plans régionaux de formation professionnelle. Les formations sont mises en place en concertation avec les entreprises et les professions."
"Art. 7 ter. - Les plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes prévoient l'ouverture de classes d'initiation préprofessionnelle en alternance dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis ou dans les collèges disposant d'une équipe enseignante et de moyens adaptés.
"Ces classes accueillent, à partir de l'âge de quatorze ans, des élèves sous statut scolaire qui choisissent d'acquérir une préqualification professionnelle par la voie de la formation en alternance.
"Lorsque les classes d'initiation préprofessionnelle en alternance sont ouvertes dans les centres de formation d'apprentis, les charges qui en résultent pour les régions seront compensées selon les modalités définies à l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
"A l'issue de cette formation, les élèves peuvent être orientés vers une formation en alternance sous contrat de travail de type particulier, ou sous statut scolaire."
"A cette fin, les élèves disposent de l'ensemble des informations de nature à permettre l'élaboration d'un projet d'orientation scolaire et professionnelle.
"Ils bénéficient notamment d'une information sur les professions et les formations qui y préparent sous contrat de travail de type particulier et sous statut scolaire.
"Cette information est destinée à faciliter le choix d'un avenir professionnel, de la voie et de la méthode d'éducation qui y conduisent.
"Cette information est organisée sous la responsabilité des chefs d'établissement, dans le cadre des projets d'établissement, dans le cadre des projets d'établissement ou de projets communs à plusieurs établissements. Elle est conjointement réalisée par les conseillers d'orientation psychologues, les personnels enseignants, les conseillers de l'enseignement technologique et les représentants des organisations professionnelles et des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture. Elle s'accompagne de la remise d'une documentation."
II. - L'article 3 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique est abrogé.
"Les enseignements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être également dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres ministères :
"1° Soit dans les conditions prévues par une convention, dont le contenu est fixé par décret, conclue entre cet établissement, toute personne morale visée au premier aliéna de l'article L. 116-2 et la région. Les sections d'apprentissage ainsi constituées sont assimilables à des centres de formation d'apprentis pour ce qui concerne les dispositions financières prévues au chapitre VIII du présent titre ;
"2° Soit dans le cadre d'une convention dont le contenu est fixé par décret entre cet établissement et un centre de formation d'apprentis créé par convention selon les dispositions de l'article L. 116-2 entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre régionale de commerce et d'industrie, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage. La création de cette association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
"Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont passées avec les établissements en application du plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes mentionné à l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
"Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissements à l'exception des articles L. 116-7 et L. 116-8. Les articles L. 116-5 et 116-6 ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à l'apprentissage dans ces établissements."
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 116-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Les conventions créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1 doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4."
III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 116-1-1 du code du travail, après les mots : "ingénieur diplômé", sont insérés les mots : "ou des établissements de formation et de recherche relevant de ministères autres que celui chargé de l'éducation nationale".
"Art. L. 117-5. - Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante.
"Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L. 119-1, cette déclaration assortie des garanties mentionnées ci-dessus est notifiée, au moment de l'enregistrement du premier contrat d'apprentissage, à l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d'apprentissage, qui en délivre récépissé.
"Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur est tenu de fournir, à la demande des agents visés à l'article L. 119-1, toutes pièces justificatives du respect de sa déclaration. Celles-ci sont précisées par décret.
"La déclaration devient caduque si l'entreprise n'a pas conclu de contrat d'apprentissage dans la période de cinq ans écoulée à compter de sa notification.
"Le préfet du département peut, par décision motivée, s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.
"Les décisions d'opposition sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux comités d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi que, selon le cas, à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture."
II. - L'article L. 117-5-1 du code du travail est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.
b) Il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
"Il saisit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui se prononce, dans un délai de quinze jours, sur la possibilité pour l'entreprise de continuer à engager des apprentis et sur la poursuite de l'exécution du ou des contrats d'apprentissage en cours. p> "La suppression de l'exécution de la prestation de travail de l'apprenti conserve son effet jusqu'à la décision définitive rendue par le préfet du département."
c) Au deuxième alinéa, les mots : "En cas de retrait d'agrément" sont remplacés par les mots : "En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis" et les mots : "la décision de retrait d'agrément" par les mots : "l'opposition".
III. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 117-14 du code du travail est ainsi rédigée :
"Cet enregistrement est refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et les textes pris pour leur application."
IV. - L'article L. 117-18 du code du travail est ainsi rédigé :
"Art. L. 117-18. - En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis ou dans les cas prévus à l'article L. 122-12, en l'absence de déclaration par l'employeur de la nouvelle entreprise, le préfet décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme."
"Sa signature par les deux parties contractantes est un préalable à l'emploi de l'apprenti."
"En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les modalités particulières d'application des articles L. 115-1 à L. 119-3 tenant compte des circonstances locales sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
"Afin qu'il puisse être tenu compte de ces circonstances, les textes modifiant ou complétant ces articles s'appliquent dans ces départements en vertu d'un décret d'application spécifique qui fixe leur date d'entrée en vigueur et les modalités particulières de leur application."
II. - Après l'article L. 981-9 du code du travail sont insérés les articles L. 981-9-1 à L. 981-9-3 ainsi rédigés :
"Art. L. 981-9-1. - L'Etat peut passer avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'orientation et l'insertion professionnelles des jeunes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat d'insertion professionnelle. Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée, d'une durée comprise entre six mois et un an, renouvelable une fois. Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi.
"Le contrat d'insertion professionnelle est ouvert aux jeunes de moins de vingt-six ans d'un niveau de formation égal au plus au niveau IV. Il est assorti d'un tutorat obligatoire qui peut être accompagné d'un temps de formation au moins égal à 15 p. 100 de la durée totale du contrat. La formation est obligatoire en cas de renouvellement du contrat.
"Il est également ouvert aux jeunes d'un niveau de formation égal ou supérieur au niveau III et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Dans ce cas, la réalisation d'un "projet professionnel", mené sous la direction du tuteur, peut tenir lieu de formation pour les dispositions prévues aux articles L. 981-9-2 et L. 981-9-3. La durée de ce projet, qui ne peut excéder une année, détermine celle du contrat. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.
"Préalablement à la conclusion du contrat, l'entreprise définit les conditions générales d'exercice du tutorat et le contenu de la formation. A l'issue du contrat, l'employeur, sur l'avis du tuteur, délivre à l'intéressé un certificat d'expérience professionnelle décrivant les activités exercées et les formations reçues.
"Art. L. 981-9-2. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés à l'article L. 981-9-1 perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance. Ce pourcentage est fixé par décret. Le taux est invariable si le tutorat n'est pas accompagné d'une formation ; il varie en fonction de l'âge du bénéficiaire lorsqu'il y a formation.
"Le décret prévu au premier alinéa fixe également les conditions de déduction des avantages en nature.
"Les salariés en contrat d'insertion professionnelle ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.
"Le contrat d'insertion professionnelle peut être rompu avant l'échéance à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi.
"Art. L. 981-9-3. - L'embauche d'un jeune par un contrat d'insertion professionnelle ouvre droit à l'exonération de moitié des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans le cas où l'intéressé reçoit une formation telle que définie à l'article L. 981-9-1."
III. - La deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est ainsi rédigée :
"Les employeurs qui ont engagé des dépenses leur ayant permis de réaliser directement des actions de formation pour les jeunes sont réputés s'être acquittés de leurs obligations à raison de 50 F par heure de formation pour les contrats d'insertion professionnelle, de 60 F par heure de formation pour les contrats de qualification et, à titre transitoire jusqu'à leur terme, de 50 F par heure pour les contrats d'orientation et les contrats d'adaptation à l'emploi en cours au 1er juillet 1994."
IV. - Aux I, I bis et II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), les mots : "L. 981-6 et L. 981-7" sont remplacés par les mots : "L. 981-6, L. 981-7 et L. 981-9-1".
V. - A. - Au premier alinéa des articles L. 981-10 et L. 981-11 du code du travail, les références : "L. 981-6, L. 981-7" sont remplacées par les références : "L. 981-6, L. 981-7 et L. 981-9-1".
B. - A compter du 1er juillet 1994, dans ces mêmes articles, les références : "L. 981-6 et L. 981-7" sont supprimées. Il en est de mêmes aux I, I bis et II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
C. - A compter de cette même date, le début du dernier alinéa de l'article L. 981-10 est ainsi rédigé :
"Les contrats de travail prévus à l'article L. 981-1 peuvent être...(le reste sans changement)."
VI. - Un décret détermine les modalités d'application du contrat d'insertion professionnelle mentionné à l'article L. 981-9-1 du code du travail aux marins relevant du code du travail maritime.
II. - Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations représentatives d'employeurs seront invitées à négocier au niveau national et interprofessionnel les conditions et modalités d'une extension du recours aux contrats d'insertion en alternance telles que définies aux articles L. 981-1 et suivants du code du travail au profit des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus dans un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Dans la perspective de l'élaboration d'un projet de loi relatif à la formation en alternance, le Gouvernement fera connaître par un rapport au Parlement présenté avant le 31 mars 1994, à l'issue des consultations mentionnées au premier alinéa, les modalités de financement qui pourraient être retenues. Seront notamment précisées les dispositions visant à rendre plus efficaces les contributions des entreprises à l'effort de formation et la part que pourraient prendre les régions au moyen des fonds régionaux de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage.
"Art. 73. - Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, il peut être fait appel, dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel, à des professeurs associés.
"Les professeurs associés assurent un service d'enseignement à temps plein ou un service à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d'enseignement.
"Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de cinq ans pour les professeurs associés à temps incomplet et de dix ans pour les professeurs associés à temps complet. Ils sont recrutés par contrat pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois."
A. - Au premier alinéa du I, la première phrase est ainsi rédigée :
"Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés définis au premier alinéa de l'article L. 931-1 qui justifient d'une ancienneté d'un an dans leur entreprise ont droit à une autorisation d'absence, d'une durée maximale d'un an, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale on continue dans l'un des organismes mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3."
B. - Au II, le pourcentage "1 p. 100" est remplacé par le pourcentage "2 p. 100".
C. - Au III :
1° Au premier alinéa, le pourcentage "1 p. 100" est remplacé par le pourcentage "2 p. 100".
2° Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment :
"1° Les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées ;
"2° Les conditions dans lesquelles l'employeur a la faculté de s'opposer à l'exercice du droit au congé de recherche s'il établit que celui-ci compromet directement la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise."
D. - Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
"IV. - Un accord national interprofessionnel ou, le cas échéant, une convention de branche, ou un accord professionnel, lorsque la profession n'entre pas dans le champ d'application d'un accord professionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants, détermine, notamment en faveur du personnel d'encadrement :
"1° Des dispositions contractuelles plus favorables que celles qui figurent aux paragraphes précédents ;
"2° Des règles de prise en charge, au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de tout ou partie de la rémunération des salariés en congé d'enseignement et des cotisations de sécurité sociale y afférentes."
"Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole."
"Les centres ci-dessus mentionnés apportent à leurs programmes de formation, lorsqu'ils s'adressent à des personnes appelées à travailler en zone de montagne, dans les zones éligibles aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan ou dans les départements d'outre-mer, les adaptations nécessaires pour tenir compte des situations et des besoins particuliers de ces zones liées à l'exercice de la pluriactivité des différentes activités saisonnières et des métiers spécifiques aux territoires concernés."
"Les transferts de fonds entre ces organismes collecteurs sont interdits."
II. - Le II de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne un commissaire du Gouvernement auprès du compte unique bénéficiant de l'agrément susvisé."
A. - Le I est ainsi modifié :
"1° Dans le premier alinéa, les mots : "à l'article 235 ter D" sont remplacés par les mots : "aux articles 235 ter D et 235 ter KA".
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : "depuis le 1er janvier 1993" sont remplacés par les mots : "au cours de l'année" ;
b) A la deuxième phrase, les mots : "le contrat" sont remplacés par les mots : "la durée effective d'apprentissage" ;
c) Il est ajouté une troisième phrase ainsi rédigée : "Toutefois les apprentis dont la durée effective d'apprentissage n'a pas atteint deux mois au cours de l'année de signature du contrat peuvent être décomptés au titre de l'année suivante au cours de laquelle cette condition de durée sera satisfaite."
3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
"Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à un million de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L et 238 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies."
B. - Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1994 à 1998 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1993 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1994, au titre de l'année de création de l'entreprise, ou au titre de la première année au cours de laquelle elle réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation."
II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables pour le calcul du crédit d'impôt formation des années 1994 à 1998.
"Ces conventions tiennent compte des publics accueillis, des objectifs poursuivis et des résultats obtenus, notamment en matière d'insertion professionnelle."
"Art. L. 961-12. - La validité des agréments délivrés aux fonds d'assurance formation mentionnés à l'article L. 961-9, aux organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés au troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1, aux organismes de mutualisation mentionnés à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et aux organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 952-1 expire le 31 décembre 1995.
"A compter de cette date, les organismes collecteurs paritaires susceptibles d'être agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du présent code et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée ne peuvent avoir qu'une compétence nationale, interrégionale ou régionale.
"Sauf lorsque les fonds d'assurance formation à compétence nationale et interprofessionnelle ont été créés antérieurement au 1er janvier 1992, l'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ de l'application de l'accord.
"Il est accordé en fonction de la capacité financière des organismes, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens.
"Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec toutes personnes morales, et notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, des conventions dont l'objet est de leur permettre de percevoir les contributions visées aux deuxième alinéa ci-dessus après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1. Les chambres peuvent percevoir auprès de toutes les entreprises les fonds destinés à des actions de formation professionnelle, en application de conventions de formation annuelles ou pluriannuelles conclues dans le cadre des dispositions de l'article L. 920-1.
"Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat."
II. - L'article L. 991-2 du code du travail est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mots : "financiers" est inséré après le mots : "moyens" ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : "tant en ce qui concerne les moyens pédagogiques que les moyens matériels" sont supprimés.
III. - L'article L. 993-2 du code du travail est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
"Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-5-1, L. 920-5-2, L. 920-5-3, L. 920-8 et L. 920-13 est punie d'une amende de 2 000 F à 30 000 F" ;
b) Le cinquième alinéa est abrogé ;
c) Au dernier alinéa, les mots : "aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas" sont remplacés par les mots : "aux deuxième et quatrième alinéas".
IV. - Il est inséré, après l'article L. 993-2 du code du travail, trois articles, L. 993-3, L. 993-4 et L. 993-5, ainsi rédigés :
"Art. L. 993-3. - Sera punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 5 000 F à 250 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne physique qui :
"1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées aura, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles L. 951-1, L. 952-2, L. 953-1 du présent code et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
"2° En qualité de responsable d'un fonds d'assurance formation, d'un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation, d'un organisme collecteur ou d'un organisme de mutualisation visés respectivement aux articles L. 961-9, L. 951-1, troisième alinéa (1°), L. 952-1 du présent code et 30 de la loi de finances pour 1985 précitée, ou d'un organisme visé au cinquième alinéa de l'article L. 961-12, aura frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions législatives régissant l'utilisation de ces fonds.
"Art. L. 993-4. - Sans préjudice des pouvoirs confiés aux agents mentionnés à l'article L. 611-1, les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle habilités dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 993-2, L. 993-3 et L. 993-5.
"Les contrôles s'exercent dans les conditions fixées aux articles L. 991- 4, L. 991-5 et L. 991-8.
"Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en cas de recherche d'une infraction. Il peut s'opposer à ces opérations.
"Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est remise à l'intéressé.
"Art. L. 993-5. - Les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 sont applicables aux faits et gestes commis à l'égard des inspecteurs et des contrôleurs de la formation professionnelle."
V. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 991-8 est supprimée.
A cette fin, l'Etat, la région et l'Agence nationale pour l'emploi concluent avec les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, ainsi qu'avec les personnes morales publiques ou privées, notamment les communes, concourant à la satisfaction de ces besoins, une convention de coopération. Cette convention détermine notamment les conditions dans lesquelles les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ainsi que les personnes morales susvisées peuvent réaliser des missions dévolues à l'Agence nationale pour l'emploi.
Les objectifs et les conditions de cette coopération sont précisées dans la convention régionale tripartite d'application du contrat de progrès de l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 910-1 du code du travail.
"Dans des conditions définies par décret, les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont consultés sur les programmes et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
"Chaque comité régional est informé notamment des contrats de progrès quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux des mêmes organismes.
"Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprennent des représentants élus des collectivités territoriales. Ces comités se réunissent au moins une fois par an sous la présidence du préfet du département qui, à cette occasion, présente le bilan de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans le département."
II. - La commission départementale de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage, créée par l'article 61 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, est supprimée.
Ce conseil se substitue à tour organisme existant chargé de missions similaires à celles définies ci-dessus.
Il établit un rapport annuel qui est transmis au Premier ministre et au Parlement, puis rendu public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement du conseil institué au présent article, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et à garantir la qualité de ses travaux.
"Art. L. 351-26. - Il est institué auprès du ministre chargé de l'emploi un conseil d'orientation et de surveillance des institutions chargées du placement, de l'indemnisation et du contrôle des demandeurs d'emploi.
"Ce conseil est chargé, d'une part, d'examiner les comptes financiers de résultat et prévisionnels des institutions visées à l'article L. 351-21 et, d'autre part, de veiller aux liaisons et à la coordination des actions conduites par les services du ministère chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions visées à l'article L. 351-21.
"Il encourage en particulier toutes les initiatives locales de concertation et de coordination, dont la signature à l'échelon départemental de conventions entre les services déconcentrés de l'Etat et de l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions visées à l'article L. 351-21 compétentes."
Il tiendra notamment compte des quatre rapports d'exécution qui seront présentés par le Gouvernement pour l'information du Parlement avant le 31 décembre 1995.
Le premier de ces rapports analysera les effets des exonérations prévues au I de l'article Ier sur la situation des salariés concernés et précisera les conditions de l'extension de ces exonérations à l'ensemble des gains de rémunérations des salariés et non-salariés.
Un deuxième rapport déterminera les effets sur al concurrence et l'emploi des exonérations de cotisations résultant des modifications apportées à la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social par l'article 4 de la présente loi.
Un troisième rapport sera élaboré sur la mise en place du chèque-service institué à l'article 5 de la présente loi.
Enfin, un quatrième rapport dressera un bilan des négociations prévues aux articles 38 et 40 de la présente loi.
Le rapport d'évaluation prévu au premier alinéa, dressera le bilan des dispositions de la présente loi et étudiera la possibilité,d ans certaines zones particulièrement touchées par le chômage, de conclure des conventions d'expérimentation destinées à favoriser le développement local et l'emploi par de nouvelles mesures.
Afin de contribuer à l'élaboration du rapport prévu au premier alinéa, une commission comprenant huit membres, quatre nommés par le Gouvernement, deux sénateurs désignés par le Sénat et deux députés désignés par l'Assemblée nationale, est instituée. Ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Cette loi contiendra également, après délibération de l'assemblée territoriale concernée, des dispositions propres à répondre aux besoins de Mayotte en matière de lutte pour l'emploi.
Journal officiel du 21 décembre 1993.
------------------------------------------------------------------------------ BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. N° 3 du 20 février 1994. LOI quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993. ------------------------------------------------------------------------------ NOR: TEFX9300125Z Relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (rectificatif) Journal officiel du 2 février 1994. 52 Rectificatif au Journal officiel du 21 décembre 1993, page 17777, 1er colonne, article 43 (I, a), 6e ligne, au lieu de : "de celle", lire : "à celle" ; 9e ligne, au lieu de : "de l'entreprise", lire : "ou l'entreprise".