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Arrêté du 19 mars 1996 relatif à l'importation des eaux conditionnées.

NOR: TASP9621039A

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive 89/109/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;

Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;

Vu le décret n° 94-819 du 16 septembre 1994 relatif à l'importation des eaux conditionnées,

Arrêtent :

Section 1

Dispositions relatives aux eaux minérales naturelles

Art. 1er. -
La demande d'autorisation d'importation pour la mise à la consommation d'une eau minérale naturelle prévue par l'article 1er du décret du 16 septembre 1994 susvisé est adressée en deux exemplaires par l'importateur au ministre chargé de la santé et doit être accompagnée des pièces suivantes ;

1° Les nom, prénoms et domicile de l'importateur et de l'exploitant (pour une société : la raison sociale, le siège social, les nom et qualité de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre) ;

2° Le nom donné au captage d'eau minérale naturelle, le lieu où il situe et le nom du lieu d'exploitation ;

3° La désignation commerciale sous laquelle l'eau minérale naturelle sera importée et commercialisée en France ;

4° Les copies certifiées conformes par les autorités du pays d'origine des actes ayant permis le classement l'autorisation, l'agrément ou toute autre forme de contrôle au titre des eaux minérales naturelles selon la législation du pays d'origine ;

5° Un certificat de l'autorité habilitée à cet effet dans le pays d'extraction montrant d'une part, que l'eau est conforme à l'annexe I, partie I, de la directive 80/777/CEE du 15 juillet 1980 et, d'autre part, qu'il est procédé au contrôle permanent de l'application de l'annexe II, paragraphe 2, de ladite directive ;

6° Un certificat des autorités du pays d'origine confirmant que les matériaux utilisés respectent la directive 89/109/CEE du 21 décembre 1988 ;

7° Un engagement de l'importateur d'acquitter tous les frais entraînés par la procédure d'autorisation ;

8° Un extrait de carte au 1/50 000 et un plan précisant l'emplacement exact et l'altitude du captage ou des captages constituant le mélange, le cas échéant, de l'installation où a lieu le mélange et du lieu de conditionnement ;

9° Un état descriptif :

- de l'emplacement du ou des captages et de leur origine géologique ;

- des modalités de protection sanitaire du ou des captages, avec :

- un rapport géologique détaillé sur l'origine et la nature des terrains ;

- la stratigraphie du gisement hydrogéologique ;

- la description des travaux de captage ;

- la détermination de la zone ou d'autres mesures de protection des captages contre les pollutions ;

- des installations, y compris des canalisations de transport, des conditions d'exploitation et des traitements réalisés depuis le captage jusqu'au conditionnement compris ;

10° Les résultats des analyses effectuées par les laboratoires officiels du pays d'origine ayant servi au classement légal de l'eau et ceux des analyses de contrôle des cinq dernières années ainsi que les méthodes d'analyses utilisées ;

11° La description des caractéristiques chimiques, physicochimiques et microbiologiques de l'eau, et l'indication du débit d'exploitation ;

12° Un dossier précis permettant de connaître les propriétés de l'eau favorables à la santé ;

13° Un engagement de l'exploitant de ne faire subir à l'eau aucune opération autre que celles figurant dans l'arrêté d'autorisation ;

14° Un projet d'étiquetage comportant les mentions requises par les textes en vigueur.

Art. 2. -
Le ministre chargé de la santé fait procéder par le laboratoire d'hydrologie à des prélèvements d'eau sur place à des fins d'analyses.

Les analyses du laboratoire d'hydrologie portent d'une part, sur l'eau prélevée à l'émergence, le cas échéant à chaque émergence en cas de mélange, d'autre part, sur l'eau présentée dans les conditionnement sous lequel elle sera livrée en France.

Les analyses effectuées correspondent aux analyses B 3 + C 3 + C 4 au sens de l'annexe II du décret du 3 janvier 1989 susvisé, complétées par la recherche de la radioactivité, de Pseudomonas aeruginosa, de parasites ou de micro-organismes pathogènes.

Art. 3. -
L'autorisation, accordée pour deux ans, et tacitement reconduite pour cette même durée après communication d'un nouveau certificat tel que prévu au 5° de l'article 1er.

Section 2

Dispositions relatives aux eaux conditionnées autres que les eaux minérales naturelles et à la glace alimentaire d'origine hydrique.

Art. 4. -
La demande d'autorisation d'importation pour la mise à la consommation d'eau eau destinée à la consommation humaine conditionnée ou de la glace alimentaire d'origine hydrique prévue à l'article 3 du décret du 16 septembre 1994 susvisé est adressée en deux exemplaires pour l'importateur au ministre chargé de la santé et doit être accompagnée des pièces suivantes :

1° Les nom, prénoms et domicile de l'importateur et de l'exploitant (pour une société : la raison sociale, le siège social, les nom et qualité de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre) ;

2° Pour une eau, le nom donné au captage, le lieu où il se situe et le nom du lieu d'exploitation ;

Pour de la glace alimentaire, le lieu où le produit est fabriqué ou conditionné ;

3° La (ou les) désignation (s) commerciale(s) sous laquelle (lesquelles) l'eau ou la glace alimentaire sera importée et commercialisée en France ;

4° Les copies, certifiées conformes par les autorités du pays d'origine, des actes ayant permis le classement, l'autorisation, l'agrément ou toute autre forme du contrôle selon la législation du pays d'origine ;

5° Un certificat des autorités du pays d'origine confirmant que les modalités d'exploitation et de conditionnement et les matériaux utilisés respectent les directives 80/778/CEE du 15 juillet 1980 et 89/109/CEE du 21 décembre 1988 ;

6° Une note des autorités du pays d'origine sur les conditions de surveillance de l'eau ou de la glace ;

7° Un engagement de l'importateur d'acquitter tous les frais entraînés par la procédure d'autorisation ;

8° Un extrait de carte au 1/50 000 et un plan précisant l'emplacement exact et l'altitude du captage ou des captages d'eaux destinées à la consommation humaine constituant le mélange, le cas échéant, de l'installation où à lieu le mélange et du lieu de conditionnement ;

9° Un état descriptif :

- du gisement hydrogéologique et de l'emplacement des ouvrages de captage ;

- des modalités de protection sanitaire du ou des captages d'eau, avec :

- un rapport géologique détaillé sur la nature des terrains ;

- la description des ouvrages de captage ;

- la détermination de la zone ou d'autres mesures de protection au captage contre les pollutions ;

- des installations, y compris les canalisations, des conditions d'exploitation et des modifications de la qualité de l'eau depuis le captage jusqu'au conditionnement compris ;

10° Les résultats des analyses de contrôle des cinq dernières années effectuées par les laboratoires officiels du pays d'origine ainsi que les méthodes d'analyses utilisées ;

11° Un engagement de l'exploitant de ne faire subir à l'eau aucune opération autre que celles figurant dans l'arrêté d'autorisation ;

12° Un projet d'étiquetage comportant les mentions requises par les textes en vigueur.

Art. 5. -
Le ministre chargé de la santé fait procéder par le laboratoire d'hydrologie à des analyses sur un lot de bouteilles.

Les analyses effectuées correspondent aux analyses B 3 + C 3 + C 4 au sens de l'annexe II du décret du 3 janvier 1989 susvisé, complétées par la recherche de Pseudomonas aeruginosa.

Art. 6. -
L'autorisation accordée pour deux ans, est tacitement reconduite pour cette même durée après communication d'un nouveau certificat tel que prévu au 5° de l'article 4.

Section 3

Dispositions générales

Art. 7. -
Les dossiers visés aux articles 1er et 4 doivent être traduits en français et accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités du pays d'origine consistant en la certification de la véracité et de la validité des documents du dossier.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont réalisées à la diligence de l'importateur.

Art. 8. -
Les eaux conditionnées une fois mises à la consommation, sont soumises, sous réserve des dispositions ci-dessus en ce qui concerne leur surveillance et leur vente, aux dispositions légales et réglementaires régissant les eaux correspondantes françaises.

Art. 9. -
L'arrêté du 20 juin 1930 relatif à l'introduction en France des eaux minérales artificielles et eaux gazéifiées étrangères, l'arrêté du 20 avril 1959 modifié relatif aux conditions d'importation en France des eaux minérales étrangères et l'arrêté du 6 décembre 1983 sur les conditions d'importation en France des eaux minérales naturelles sont abrogés.

Art. 10. -
Le directeur général de la santé et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1996.

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