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Arrêté du 6 mai 1997 portant création du Conseil national de la formation médicale continue hospitalière

NOR : TASH9721415A

Arrêtent:

Art. 1er.-
Il est créé un Conseil national de la formation médicale continue hospitalière, placé auprès du ministre chargé de la santé.

Il a une mission générale de proposition et de conseil du ministre, en vue de l'élaboration des mesures nécessaires pour assurer l'obligation de formation médicale continue des médecins exerçant dans un établissement de santé public ou privé participant au service public, instituée par l'article L.367-2 du code de la santé publique. Sa mission s'étend à la formation médicale continue des biologistes, pharmaciens et odontologistes exerçant dans ces mêmes établissements. Elle s'applique aux praticiens hospitalo-universitaires.

A ce titre, le Conseil national de la formation médicale continue hospitalière est notamment chargé:

" de préciser la nature et les caractéristiques générales des formations susceptibles d'être proposées aux médecins hospitaliers dans le cadre de l'obligation de formation continue;

" de recenser les moyens de formation médicale continue disponibles et de proposer des critères d'évaluation scientifique et pédagogique de ces formations;

" de définir les conditions dans lesquelles un médecin exerçant dans un établissement de santé public ou privé participant au service public est réputé avoir satisfait à l'obligation de formation médicale continue;

" d'élaborer sur les bases ci-dessus un projet de guide pratique de la formation médicale continue des médecins visés par le présent arrêté.

Le conseil adresse sur ces sujets des propositions au ministre chargé de la santé.

Il peut saisir le ministre de toute question ou proposition relative à la formation médicale continue des médecins visés par le présent arrêté; il peut être consulté à tout moment sur cette matière par le ministre chargé de la santé.

Le conseil tient compte des besoins généraux de santé publique et des besoins spécifiques des établissements hospitaliers ainsi que des besoins individuels des praticiens.

Le conseil peut échanger des informations avec le Conseil national de la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral institué par l'article L.367-3 du code de la santé publique.

Art. 2.-
I.- Le Conseil national de la formation médicale continue hospitalière comprend:

1° Douze représentants des conférences des présidents de commission médicale d'établissement, à raison de:

a) Quatre pour les centres hospitaliers universitaires;

b) Quatre pour les centres hospitaliers généraux;

c) Trois pour les établissements publics psychiatriques;

d) Un pour les établissements privés participant au service public hospitalier;

2° Douze représentants des syndicats de médecins hospitaliers publics à raison de trois pour chacun des quatre principaux groupements ou fédérations de syndicats de praticiens hospitaliers;

3° Deux représentants de la conférence des doyens;

4° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant;

5° Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant.

Le Conseil national de la formation médicale continue hospitalière comprend en outre, siégeant avec voix consultative, deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé.

Le Conseil national de la formation médicale continue a, parmi ses missions, d'entendre ou associer à ses travaux des experts. Il peut décider de s'organiser en sections ou groupes de travail spécialisés.

Les membres du Conseil national de la formation médicale continue hospitalière sont nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des groupements ou organismes qu'ils représentent. Sont désignés dans les mêmes conditions au moins un et au plus deux membres suppléants pour chaque membre titulaire. En cas de cessation de fonctions d'un membre titulaire, lorsqu'il y a deux suppléants, le premier nommé est appelé à le remplacer pour la durée du mandat restant à courir.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition nominative du Conseil national de la formation médicale continue hospitalière.

La durée du mandat des membres du Conseil national de la formation médicale continue hospitalière est de trois ans à compter de la date de leur nomination.

II.- Participent également aux travaux du Conseil national de la formation médicale continue hospitalière, avec voix consultative:

a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant;

c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 3.-
I.- Le Conseil national de la formation médicale continue hospitalière élit un président et quatre vice-présidents à raison de deux représentants des conférences des présidents de commission médicale d'établissement, deux représentants des syndicats de médecins hospitaliers et un représentant de la conférence des doyens.

Lors de sa première réunion, le Conseil national élit un bureau de neuf membres comprenant notamment le président et les quatre vice-présidents.

En cas de cessation de fonctions, pour quelque cause que ce soit, du président du Conseil national, d'un vice-président ou d'un autre membre du bureau, il est procédé à la désignation de son remplaçant dans les conditions prévues ci-dessus, pour la durée du mandat restant à courir.

II.- Le Conseil national de la formation médicale continue hospitalière se réunit à l'initiative de son président ou du ministre chargé de la santé, ou à la demande des deux tiers au moins des membres qui la composent.

Le conseil se réunit au moins deux fois par an.

Lors des scrutins, en cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante.

Le conseil peut préciser par un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement.

Art. 4.-
Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1997


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