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Loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social.

NOR: SPSX9400133L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94-357 DC en date du 25 janvier 1995,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE, A LA PROTECTION SOCIALE ET A L'AIDE SOCIALE

CHAPITRE Ier Dispositions relatives à la santé

Art. 1er. -
Il est inséré, dans le titre VI du livre Ier du code de la santé publique, après l'article L. 145-15, un article L. 145-15-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 145-15-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles pourront être réalisées, dans l'intérêt des patients, la prescription et la réalisation de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales.

"Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, soumettre à des bonnes pratiques ainsi qu'à des règles techniques et sanitaires la prescription et la réalisation de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales et, le cas échéant, les modalités de son suivi médical."

Art. 2. -
Les conditions dans lesquelles les médecins spécialistes en génétique médicale peuvent exercer leur spécialité sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions de l'article 50 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, les médecins qui ont obtenu la qualification de compétence en génétique médicale peuvent solliciter, avant le 1er janvier 2000, leur inscription au tableau de l'ordre comme spécialistes en génétique médicale. Les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de la filière de médecine spécialisée et qui peuvent justifier de compétences en génétique médicale peuvent également solliciter dans le même délai leurs inscription comme spécialistes en génétique médicale. Cette inscription et accordée après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins.

Art. 3. -
Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 dudit code ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle de ce diplôme et qui exercent, depuis trois ans au moins à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements, selon les modalités et dans les conditions fixées par le présent article.

Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 1er juin 1999 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique. Ils doivent aussi être recrutés comme contractuels.

L'autorisation ministérielle doit être préalable à l'entrée en fonctions du médecin ainsi recruté ; elle n'est valable que pour l'exercice dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier. Cette autorisation devient caduque lorsque son bénéficiaire cesse d'exercer des fonctions dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier.

L'inscription au tableau de l'ordre des médecins prévue par le 3° de l'article L. 356 et par l'article L. 412 du code de la santé publique a lieu, pour les personnes qui bénéficient de l'autorisation instituée par le présent article, sous une rubrique spécifique. Ces personnes sont tenues de respecter les principes et règles mentionnés à l'article L. 382 dudit code.

En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces médecins sont recrutés et exercent leurs activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens du 1° et du 2° de l'article L. 372 du code de la santé publique pour l'application dudit article dudit code.

A compter du 1er janvier 1996, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter des médecins titulaires de diplômes délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne, et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre, à l'exception des personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, et ce uniquement pour la durée de la formation, ainsi que des personnes recrutées comme chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux associés, des personnes autorisées à exercer la médecine en France par le ministre chargé de la santé selon la procédure prévue au 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, et des personnes recrutées en application du deuxième alinéa du présent article.

Art. 4. -
Par dérogation à l'article L. 514 du code de la santé publique, les personnes qui sont titulaires d'un diplôme certificat ou autre titre mentionné à ce même article, mais qui ne justifient pas de l'une des nationalités mentionnées au même article, ainsi que les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle des diplômes, certificats ou titres mentionnés à cet article L. 514 et qui exercent, depuis trois ans au moins à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans des établissements publics de santé ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un pharmacien, peuvent être autorisées individuellement par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de pharmacien dans ces établissements, selon les modalités et dans les conditions fixées par le présent article.

Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude définies par des dispositions réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique et être recrutés comme contractuels.

L'autorisation ministérielle doit être préalable à l'entrée en fonctions du pharmacien ainsi recruté ; elle n'est valable que pour l'exercice dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier. Cette autorisation devient caduque lorsque son bénéficiaire cesse d'exercer des fonctions dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier.

L'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, prévue par le 3° du I de l'article L. 514 du code de la santé publique et par l'article L. 536 du même code a lieu, pour les personnes qui bénéficient de l'autorisation instituée par le présent article, sous une rubrique spécifique. Ces personnes sont tenues de respecter les règles mentionnées à l'article L. 520 et à celles édictées en application de l'article L. 538-1 dudit code.

En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles les pharmaciens sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 5. -
L'article L. 490 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

"Art. L. 490. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes fixe les règles du code de déontologie des masseur-kinésithérapeutes."

Art. 6. - I. -
Il est inséré, dans le titre III du livre IV du code de la santé publique, un chapitre 1er bis ainsi rédigé :

"Chapitre Ier bis "Organisation de la profession de masseur-kinésithérapeute

"Section 1 "Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes

"Art. L. 491-1. - Il est institué un ordre national des masseurs-kinésithérapeutes groupant obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées.

"Art. L. 491-2. - L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 490.

"Il assure la défense de l'honneur de la profession de masseur-kinésithérapeute.

"Il peut organiser toute oeuvre d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.

"Il peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.

"Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du Conseil national de l'ordre.

"Section 2 "Conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes

"I. - Conseils départementaux

"Art. L. 491-3. - Dans chaque département, un conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes possède, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, les mêmes attributions que le conseil départemental de l'ordre des médecins.

"Les règles fixées pour les médecins par les articles L. 385 à L. 397 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, à l'exception de l'exigence de nationalité posée par l'article L. 387.

"Le médecin inspecteur départemental assiste, avec voix consultative, au conseil départemental.

"Les conseils départementaux des médecins et des masseurs-kinésithérapeutes peuvent tenir des réunions commune sous la présidence du président du conseil départemental de l'ordre des médecins.

"II. - Conseil national

"Art. L. 491-4. - Les membres du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus ou désignés pour six ans. Ses membres sont rééligibles. Le conseil est renouvelé par tiers tous les deux ans.

"Le conseil national élit son président après chaque renouvellement. Le président est rééligible.

"Les dispositions des articles L. 407 et L. 408, L. 449-1, L. 450 et L. 452 sont applicables aux masseurs kinésithérapeutes.

"Section 3 "Inscription aux tableaux départementaux de l'ordre et discipline

"Art. L. 491-5. - Les règles d'inscription au tableau de l'ordre fixées par les médecins aux articles L. 412 à L. 416 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.

"Art. L. 491-6. - Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dispose, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, des mêmes attributions que le conseil régional de l'ordre des médecins.

"Le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de neuf membres titulaires dont deux masseurs-kinésithérapeutes salariés et de neuf membres suppléants dont deux masseurs-kinésithérapeutes salariés.

"Toutefois, le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région d'Ile-de-France comprend quinze membres titulaires et quinze membres suppléants dont trois salariés titulaires et trois salariés suppléants.

"Les membres du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus pour six ans par les masseurs-kinésithérapeutes des départements concernés, au scrutin uninominal à un tour, en même temps que les membres des conseils départementaux.

"Les membres du conseil régional élisent parmi eux un président.

"Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes devant la section disciplinaire élus au sein du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

"Le mandat des intéressés est renouvelable.

"Art. L. 491-7. - Les dispositions des articles L. 399, L. 401, à l'exception des deux derniers alinéa, L. 402, L. 403, L. 410, L. 410-1, L. 417 à L. 428, L. 457 à L. 470 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.

"Art. L. 491-8. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 491-1 à L. 491-6."

II. - La première phrase de l'article L. 487 du code de la santé publique est complétée par les mots : " et inscrit au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes".

Art. 7. -
Il est inséré, après l'article L. 496 du code de la santé publique, un article L. 496-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 496-1. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des pédicures podologues, fixe les règles du code de déontologie des pédicures-podologues."

Art. 8. - I. -
Sont insérés, après l'article L. 496 du code de la santé publique, les articles L. 496-2 à L. 496-8 ainsi rédigés :

"Art. L. 496-2. - Il est institué un ordre des pédicures-podologues groupant obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France.

"Art. L. 496-3. - L'ordre des pédicures-podologues possède, en ce qui les concerne, les attributions de l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes énumérées à l'article L. 491-2.

"Art. L. 496-4. - Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicures podologues exerce pour cette profession les mêmes attributions quel conseil départemental de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes pour les masseurs-kinésithérapeutes.

"Les règles fixées pour les médecins par les article L. 385 à L. 397 sont applicables aux pédicures-podologues pour leurs conseils régionaux, à l'exception de l'exigence de nationalité posée par l'article L. 387.

"Art. L. 496-5. - Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues possède les mêmes attributions, pour cette profession, que le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour ce qui les concerne.

"Ses membres et son président sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les membres et le président du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

"Les dispositions applicables au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes s'appliquent au Conseil national de l'ordre des pédicures podologues pour ce qui les concerne.

"Art. L. 496-6. - Les règles d'inscription au tableau de l'ordre fixées pour les médecins aux articles L. 412 à L. 416 sont applicables aux pédicures-podologues.

"Art. L. 496-7. - Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues dispose, en ce qui concerne les pédicures podologues, des mêmes attributions que le conseil régional de l'ordre des médecins.

"Le conseil régional de l'ordre des pédicures podologues est composé de neuf membres titulaires et de neuf membres suppléants.

"Toutefois, le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues de la région Rhône-Alpes comprend onze membres titulaires et onze membres suppléants, et le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues de la région d'Ile-de-France comprend treize membres titulaires et treize membres suppléants.

"Les membres du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues sont élus pour six ans par les pédicures-podologues de la région concernée, au scrutin uninominal à un tour.

"Les membres du conseil régional élisent parmi eux un président.

"Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des pédicures podologues devant la section disciplinaire élue au sein du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.

"Le mandat des intéressés est renouvelable.

"Sous réserve des adaptations découlant des dispositions de l'article L. 496-4, les règles fixées par les articles L. 399, L. 401 - à l'exception des deux derniers alinéas -, L. 402, L. 403, L. 410, L. 410-1, L. 417 à L. 428 et L. 457 à 470 sont applicables aux pédicures-podologues.

"Art. L. 496-8. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 496-2 à L. 496-7."

II. - La première phrase de l'article L. 492 du code de la santé publique est complétée par les mots : "et inscrit au tableau de l'ordre des pédicures-podologues".

Art. 9. - I. -
Le deuxième alinéa de l'article L. 447 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

"Le conseil départemental de l'ordre élit son président tous les deux ans après renouvellement du tiers du conseil."

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 449 du même code les mots : "quatre docteurs en médecine spécialisés en obstétrique qui sont désignés par le Conseil national de l'ordre des médecins en dehors de son sein et de cinq sages-femmes" sont remplacés par les mots : "cinq sages-femmes", et les mots : "compte tenu du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains de l'ordre des médecins", sont supprimés.

III. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 449 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

"Le mandat des membres du Conseil national de l'ordre des sages-femmes est de six ans. Ses membres sont rééligibles. Le conseil est renouvelé tous les deux ans par tiers selon des modalités fixées par voie réglementaire."

IV. - L'article L. 451 du même code est ainsi rédigé :

"Art. L. 451. - Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes élit son président tous les deux ans, après chaque renouvellement partiel du conseil."

Art. 10. - I. -
Après l'article L. 448 du code de la santé publique, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :

"Paragraphe 2 : Conseils interrégionaux

"Art. L. 448-1. - Le conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes constitue la juridiction disciplinaire de première instance. Cette juridiction a, à l'égard des sages-femmes, les mêmes attributions que celles du conseil régional de l'ordre des médecins vis-à-vis de ces derniers.

"Le ressort territorial des conseils interrégionaux est identique à celui des secteurs mentionnés à l'article L. 449 ci-dessous.

"Art. L. 448-2. - Le conseil interrégional est composé d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion.

"Les membres du conseil inter régional de l'ordre sont élus par les conseils départementaux de l'interrégion.

"les membres du conseil inter régional de l'ordre des sages-femmes sont élus pour six ans et rééligibles.

"Le conseil interrégional est renouvelable par tiers tous les deux ans.

"Le conseil interrégional élit son président après chaque renouvellement. Il est rééligible.

"Sont éligibles les personnes qui remplissent les conditions de l'article L. 387.

"Les dispositions de l'article L. 399 du code de la santé publique sont applicables au conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes.

"Art. L. 448-3. - Sont adjoints avec voix consultative au conseil interrégional ;

"1° Un conseiller juridique qui peut être soit un magistrat de l'ordre judiciaire, soit un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ce conseiller juridique est désigné, suivant le cas, soit par le président de la cour d'appel, soit par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort territorial desquelles se trouve le siège du conseil interrégional ;

"2° Le médecin inspecteur régional de la santé de la région dans laquelle se trouve le siège du conseil interrégional ;

"3° Un médecin directeur technique d'une école de sages-femmes, désigné par le ministre chargé de la santé ;

"4° Un médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale, désigné par le médecin-conseil national."

II. - En conséquence, le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de la santé publique devient le paragraphe 3.

Art. 11. - I. -
Il est inséré, dans le code de la santé publique, deux articles L. 451-1 et L. 451-2 ainsi rédigés :

"Art. L. 451-1. - Le Conseil national est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Deux conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

"Art. L. 451-2. - Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes élit en son sein, à la première séance qui suit chaque renouvellement, trois membres qui constituent, avec le conseiller d'Etat mentionné à l'article précédent et sous sa présidence, une section disciplinaire. Les membres sortants sont rééligibles.

"La section disciplinaire ne peut statuer que si trois membres au moins, président compris, sont présents. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante."

II. - Les articles L. 454, L. 454-1 et L. 455 du code de la santé publique sont abrogés.

Art. 12. -
I. Les instances pendantes devant les conseils régionaux de l'ordre des médecins et qui concernent les sages-femmes sont transférées aux conseils interrégionaux de l'ordre des sages-femmes dès la constitution de ces conseils.

II. - Les dispositions des articles 9, 10 et 11 s'appliquent lors du renouvellement des conseils de l'ordre des sages-femmes suivant la promulgation de la présente loi aux dates prévues pour ce renouvellement.

Art. 13. -
I. 1° A l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : "conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes", sont insérés les mots : "ou conseils interrégionaux de discipline des sages-femmes" ;

2° Au même article, après les mots : "Conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes", sont insérés les mots : "ou des sages-femmes" ;

3° Au même article, après les mots : "section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes", sont insérés les mots : "ou section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des sages femmes".

II. - 1° Aux articles L. 145-2, alinéa 1er, et L. 145-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : "ou des chirurgiens-dentistes" sont insérés les mots : "ou des sages-femmes".

2° Aux mêmes articles, après les mots : "conseil régional", sont insérés les mots : "ou interrégional".

III. - Au premier alinéa de l'article L. 145-4 du code de la sécurité sociale, les mots : "sages-femmes" sont supprimés.

IV. - A l'article L. 145-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : "Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes", sont insérés les mots : "ou Conseil national de l'ordre des sages-femmes".

V. - L'article L. 145-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

"Art. L. 145-6. - La section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional de l'ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional.

"Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont un praticien conseil ayant voix délibérative, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein."

V. - L'article L. 145-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

"Art. L. 145-7. - Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des sages-femmes sont présidées par le conseiller d'Etat qui préside la formation disciplinaire d'appel de chacun de ces conseils. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont un praticien-conseil ayant voix délibérative, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

"Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le Conseil national de l'ordre en son sein."

Art. 14. -
Dans l'article L. 407 du code de la santé publique, les mots : "deux conseillers d'Etat suppléants" sont remplacés par les mots : "quatre conseillers d'Etat suppléants".

Art. 15. - I. -
Après l'article L. 504-6 du code de la santé publique, il est inséré au titre III-2 ainsi rédigé :

"Titre III-2 "Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien

"Chapitre Ier "Profession d'ergothérapeute

"Art. L. 504-7. - Est considérée comme exerçant la profession d'ergothérapeute toute personne qui, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement des actes professionnels d'ergothérapie, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.

"Les ergothérapeutes exercent leur art sur prescription médicale.

"Art. L. 504-8. - Peuvent seuls exercer la profession d'ergothérapeute et porter le titre d'ergothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif :

"1° Les titulaires du diplôme d'Etat français d'ergothérapeute ;

"2° Dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des établissements publics de santé, les infirmiers et infirmières intégrés avant le 11 avril 1983 dans un emploi d'ergothérapeute ;

"3° Les salariés ayant exercé à titre principal l'activité d'ergothérapeute pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des dix années précédant la date du 23 novembre 1986 et qui ont satisfait, dans les trois ans suivant cette date, au contrôle des connaissances prévu par le décret n° 86-1195 du 21 novembre 1986 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer des actes professionnels en ergothérapie. Les personnes ayant satisfait à ce contrôle ne peuvent, selon leur option, accomplir les actes énumérés par ledit décret que dans des établissements ou services assurant des traitements, respectivement, de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, de lutte contre les maladies mentales ou de gériatrie ;

"4° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont obtenu une autorisation d'exercice dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

"Chapitre II "Profession de psychomotricien

"Art. L. 504-9. - Est considérée comme exerçant la profession de psychomotricien toute personne qui, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement des actes professionnels de rééducation psychomotrice, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.

"Les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale.

"Art. L. 504-10. - Peuvent seuls exercer la profession de psychomotricien et porter le titre de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif :

"1° Les titulaires du diplôme d'Etat français de psychomotricien ;

"2° Les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité de psychomotricien pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des dix années précédant la date du 8 mai 1988 et qui ont satisfait, dans les trois ans suivant cette date, au contrôle des connaissances prévu par le décret n° 88-659 du 6 mai 1988 relatif à l'accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice ;

"3° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont obtenu une autorisation d'exercice dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

"Chapitre III "Dispositions communes aux deux professions

"Art. L. 504-11. - L'exercice illégal de la profession d'ergothérapeute ou de la profession de psychomotricien est passible d'une amende de 40 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 60 000 F et d'une peine d'emprisonnement de cinq mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

"L'usurpation des titres professionnels correspondants est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.

"Art. L. 504-12. - Un ergothérapeute ou un psychomotricien ne peut exercer sa profession que s'il est inscrit sur une liste dressée, pour chacune de ces professions, par le préfet du département de sa résidence professionnelle, qui enregistre son diplôme, son certificat ou son autorisation.

"Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.

"L'inscription n'est possible que dans un seul département. Dans le cas où l'activité est exercée dans plusieurs départements, l'intéressé est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens militaires."

II. - Après l'article L. 504-12 du code de la santé publique, il est inséré au titre III-3 ainsi rédigé :

"Titre III-3 "Profession de manipulateur d'électroradiologie médicale

"Art. L. 504-13. - Est considéré comme exerçant la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale toute personne qui, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, des actes professionnels d'électroradiologie médicale, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.

"Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent leur art sur prescription médicale.

"Art. L. 504-14. - Peuvent seuls exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale accompagné ou non d'un qualificatif :

"1° Les titulaires du diplôme d'Etat français de manipulateur d'électroradiologie médicale, du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

"2° Les personnes recrutées jusqu'au 25 juillet 1984 par une collectivité publique ou un établissement public d'hospitalisation ou à caractère social pour un emploi permanent de manipulateur d'électroradiologie médicale ;

"3° Les personnes exerçant les fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale au 25 juillet 1984 ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois et qui ont satisfait, au plus tard le 30 septembre 1993, aux épreuves de vérification des connaissances prévues par le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale ;

"4° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont obtenu une autorisation d'exercice dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

"Art. L. 504-15. - L'exercice illégal de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale est passible d'une amende de 40 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 60 000 F et d'une peine d'emprisonnement de cinq mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

"L'usurpation du titre de manipulateur d'électroradiologie médicale est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.

"Art. L. 504-16. - Un manipulateur d'électroradiologie médical ne peut exercer sa profession que s'il est inscrit sur une liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle, qui enregistre son diplôme, son certificat ou son autorisation.

"Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.

"L'inscription n'est possible que dans un seul département. Dans le cas où l'activité est exercée dans plusieurs Départements, l'intéressé est inscrit sur la liste du département dans lequel est situé son lieu principal d'exercice professionnel. Cette disposition n'est pas applicable aux manipulateurs d'électroradiologie militaires."

III. - L'article L. 505 du code de la santé publique est complété par les mots et deux alinéas ainsi rédigés :

"... et s'il n'est inscrit sur une liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle qui enregistre son diplôme, certificat, titre ou autorisation.

"Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.

"Un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un seul département."

IV. - L'article L. 510-2 du code de la santé publique est complété par les mots et deux alinéas ainsi rédigés :

"... et s'il n'est inscrit sur une liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle qui enregistre son diplôme, certificat titre ou autorisation.

"Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne.

"Un audioprothésiste ne peut être inscrit que dans un seul département."

V. - Les professionnels concernés par la présente loi disposent d'un délai de six mois pour procéder à leur inscription sur la liste préfectorale dressée par le préfet du département de leur département d'exercice professionnel.

Art. 16. - I. -
A l'article L. 514 du code de la santé publique ;

1° Après les mots : "l'un des Etats membres de la Communauté européenne", sont insérés les mots "ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen" ;

2° Après les mots : "Etat membre", sont insérés les mots : "ou autre Etat partie" ;

3° Après les mots : "conformément aux obligations communautaires", sont insérés les mots : "ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen".

II. - Dans les articles L. 570-1, L. 596-1, L. 603 et L. 617-1 du même code, après les mots : "Etat(s) membre (s) de la Communauté européenne" et "Etat de la Communauté européenne", sont insérés les mots : ou (d') (un) (des) autre(s) Etat(s) partie(s) à l'accord sur l'Espace économique européen" ; de même, après les mots : "Etat non membre de la Communauté européenne" ou "Etat non membre de ladite Communauté", sont insérés les mots : "ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen" ; après les mots : "Etat membre" et "autre Etat membre de la Communauté européenne", sont insérés les mots :"ou autre Etat partie".

Art. 17. - I. -
Après l'article L. 582 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 582-1 et L. 582-2 ainsi rédigés :

"Art. L. 582-1. - Est également qualifiée de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 583.

"Peuvent bénéficier de cette autorisation des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder le brevet professionnel mentionné à l'article L. 582, ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire et qui sont titulaires :

"1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :

"a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers dans des établissement d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;

"b) Soit par un pays tiers à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres à une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;

"2° ou d'un ou plusieurs diplômes certificats autres titres, sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;

"3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie quine réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

"Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du brevet professionnel mentionné à l'article L. 582 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit brevet ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation."

Art. L. 582-2. -
Peuvent également bénéficier de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 282-1, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder de titre de formation conforme aux dispositions de l'article L. 582-1 ont exercé la profession de préparateur en pharmacie pendant trois ans consécutivement, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'exercice de cette profession.

"Dans ce cas, le ministre chargé de la santé peut exiger de l'intéressé qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de deux ans, qui fait l'objet d'une évaluation ou qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude.

"Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 583 détermine les mesures nécessaires à l'application de l'article L. 582-1 et du présent article."

II. - L'article L. 583 du même code est ainsi rédigé :

"Art. L. 583. - Les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie sont fixées par décret après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et dont la composition est fixée par décret."

III. - Dans l'article L. 586 du même code, après les mots : "conditions fixées à l'article L. 582", sont insérés les mots : "ou aux articles L. 582-1 et L. 582-2".

Art. 18. -
Le premier alinéa de l'article L. 598 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : "l'exportation" sont supprimés ;

2° La deuxième phrase est supprimée.

Art. 19. - I. -
A l'article L. 602 du code de la santé publique, les mots : "dans la limite de 100 000 F" sont remplacés par les mots : "dans la limite de 150 000 F".

II. - Après l'article L. 603 du même code, il est inséré un article L. 603-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 603-1. - Chaque demande présentée par un établissement pharmaceutique exportant un médicament en vue d'obtenir conformément au premier alinéa de l'article L. 603, le ou les certificats qui lui sont nécessaires et chaque déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article donnent lieu au versement d'un droit fixe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 1 500 F".

III. - Au 2° de l'article L. 567-7 du même code, les mots : "des articles L. 602 et L. 602-1" sont remplacés par les mots : "des articles L. 602, L. 602-1 et L. 603-1" et les mots : "des articles 19 et 21" sont remplacés par les mots : "de l'article 19".

IV. - L'article L. 567-13 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :

"Ce rapport précise notamment les délais moyens nécessaires au traitement de chacune des catégories de nouveaux dossiers qui lui sont soumis. Il présente également un état comparatif des droits perçus par l'Agence du médicament, d'une part, et par les institutions comparables de l'Union européenne ainsi que de ses Etats membres, d'autre part."

Art. 20. -
La contribution exceptionnelle instituée par l'article 84 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale est reconduite pour un an dans les conditions et selon les modalités définies par cet article, la mention de l'année 1993 et celle de l'année 1994 étant respectivement remplacées par celle de l'année 1994 et celle de l'année 1995.

Art. 21. - I. -
Le 10° de l'article L. 605 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

"10° Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments postérieurement à la délivrance de l'autorisation administrative de mise sur le marché prévue à l'article L. 601, de l'autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 601-2 ou postérieurement à l'enregistrement des médicaments homéopathiques prévu aux articles L. 601-3 et L. 601-4 ; ces règles fixent notamment les obligations de signalement incombant aux membres des professions de santé et aux entreprises exploitant un médicament ou un produit soumis à la présente section ; ".

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 658-11 du même code est ainsi rédigé :

"Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application du présent article ainsi que les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur ces produits postérieurement à la délivrance de l'autorisation administrative précitée ; ces règles fixent notamment les obligations de signalement incombant aux membres des professions de santé et aux entreprises exploitant ces produits."

Art. 22. - I. -
L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :

"7° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêt du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé."

II. - Le 9° de l'article L. 615-4 du même code est ainsi rédigé :

"9° Des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé ; ".

Art. 23. - I. -
L'article 21 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

"Toute demande d'autorisation administrative d'exploitation d'eau minérale naturelle, d'industrie d'embouteillage, d'établissement thermal, ainsi que toute demande d'expertise concernant des eaux ou des matériaux pouvant être placés à leur contact adressée aux services compétents de l'Etat, donne lieu à la perception d'une taxe à un taux fixé par décret dans la limite de 50 000 F par dossier. Le taux de la taxe dépend de la nature de l'autorisation ou de la prestation demandée. Ce versement est exigible lors du dépôt du dossier."

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

"La taxe instituée par le présent article est versée au profit de l'Etat. Elle est recouvrée et jugée comme en matière de contributions directes. L'action en répétition dont l'administration dispose pour le recouvrement de cette taxe peut être exercée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance doit être versée."

3° Le troisième alinéa est abrogé.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 567-2 du code de la santé publique est abrogé.

Art. 24. - I. -
Les transferts des biens, droits et obligation des anciennes structures transfusionnelles agréées dans le cadre de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952, effectués jusqu'au 31 décembre 1996 au profit de l'Institut national de la transfusion sanguine (I.N.T.S.), du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (I.F.B.) et des établissements agréés prévus à l'article L. 668-1 du code de la santé publique, en application des dispositions de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

II. - Les exonérations prévues au I ci-dessus s'appliquent également aux transferts des biens, droits et obligations que les organismes de transfusion sanguine agréés visés au quatrième alinéa de l'article L. 668-1 du code de la santé publique consentent, jusqu'au 31 décembre 1996, au profit des groupements d'intérêt public agréés prévus au 2° du même article.

III. - Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts visés au I et au II doivent se conformer aux obligations prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis.

Art. 25. -
Le deuxième alinéa de l'article L. 474-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

"Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre, ou l'un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922 ; ".

Art. 26. -
L'article 13 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 précitée est ainsi rédigé :

"Art. 13. - Un rapport fondé sur une enquête épidémiologique sera déposé par le Gouvernement sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat avant le 31 mars 1995, en vue de mieux apprécier l'ampleur et l'évolution des modes de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine.

"Il exposera les mesures retenues ou préconisées par le Gouvernement pour renforcer la prévention de l'infection, y compris dans le domaine de l'incitation au dépistage individuel."

Art. 27. - I. -
Après le premier alinéa de l'article L. 665-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"L'autorité administrative arrête la liste des catégories de produits et appareils soumis à homologation."

II. - Le I ci-dessus entre en vigueur le 19 janvier 1994.

III. - L'article L. 665-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

"Art. L. 665-2. - La mise sur le marché est autorisée selon les dispositions de l'article L. 665-4. Toutefois, restent applicables :

"1° Pour les dispositifs médicaux implantables actifs, jusqu'au 31 décembre 1994, les dispositions de l'article L. 665-1 ;

"2° Pour les autres dispositifs médicaux, à compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 13 juin 1998, la réglementation à laquelle ils étaient soumis au 31 décembre 1994."

IV. - A l'article L. 665-3 du code de la santé publique, après les mots : "équipement, matière, produit", les mots : "d'origine ni humaine, ni animale" sont remplacés par les mots : ", à l'exception des produits d'origine humaine,".

V. - A l'article L. 665-4 du même code, après les mots : "les dispositifs médicaux ne peuvent être", est inséré le mot "importés,".

Art. 28. -
Il est inséré, au chapitre V-I du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique, un article L. 44-4 ainsi rédigé :

"Art. L. 44-4. - Toute installation de radiothérapie externe est soumise à un contrôle périodique de sa qualité et de sa sécurité, dès lors qu'elle peut émettre des rayonnements d'énergie supérieure à un seuil fixé par arrêté, du ministre chargé de la santé, ou qu'elle figure sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.

"Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le ou les organismes chargés d'effectuer ces contrôles, la périodicité de ceux-ci, ainsi que les conditions de prise en charge de leur coût par les propriétaires des installations.

"Toute utilisation d'une installation qui ne se serait pas soumise au contrôle prévu au présent article est passible des peines prévues à l'article L. 48-1 du présent code. En outre, le ministre chargé de la santé ou le représentant de l'Etat peut, s'il y a lieu, prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation prévue à l'article L. 712-8."

Art. 29. -
Le début du deuxième alinéa de l'article L. 753 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

"Les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l'état physiologique, à l'exclusion des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques exécutés par les médecins spécialistes de cette discipline. Les analyses ne peuvent être effectuées... (le reste sans changement)."

Art. 30. -
L'article L. 672-14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les fonctionnaires du ministère de la santé habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé s'assurent de la conformité du fonctionnement des établissements mentionnés aux articles L. 672-10 à L. 672-13 aux conditions techniques sanitaires, médicales et financières mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi qu'aux bonnes pratiques prévues par l'article L. 673-8. A cette fin, ils ont accès aux locaux professionnels."

Art. 31. -
Dans la section 1 du chapitre Ier A du titre Ier du livre VI du code de la santé publique, il est inséré, après l'article L. 710-3 un article L. 710-3 ainsi rédigé :

"Art. L. 710-3-1. - Les établissements de santé mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients, qu'ils accueillent. Ces moyens sont définis par le projet d'établissement visé à l'article L. 714-11.

"Les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la formation initiale des médecins et diffusent les connaissances acquises en vue de permettre la réalisation de cet objectif en ville comme dans les établissements."

Art. 32. -
Après l'article L. 710-3-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 710-3-2 ainsi rédigé :

"Art. L. 710-3-2. - Les établissements sociaux et médico-sociaux hébergeant notamment des personnes âgées mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des personnes qu'ils reçoivent."

Art. 33. -
Le deuxième alinéa de l'article L. 615 du code de la santé publique est complété par trois phrases ainsi rédigées :

"Elle peut être, en tout ou partie, concédée en location-gérance à une société. Cette société doit être la propriété d'un pharmacien ou d'un vétérinaire ou comporter la participation d'un pharmacien ou d'un vétérinaire à sa direction générale ou à sa gérance. Les modalités d'exercice de la location gérance sont déterminées par décret en Conseil d'Etat."

Art. 34. - I. -
Dans l'article 226-21 du code pénal, après les mots : "l'acte réglementaire autorisant le traitement automatisé", sont insérés les mots : "ou par la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant un traitement automatisé ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé,".

II. - L'article 3 de la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est abrogé.

Art. 35. -
Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, la date : "1er janvier 1995" est remplacée par la date : "1er janvier 1998".

CHAPITRE II Dispositions relatives à la protection sociale

Art. 36. - I. -
L'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 161-15-2 du même code.

II. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 161-1-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 161-1-1. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 351-24 du code du travail ouvre droit, pou rue période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes.

""L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte :

"1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ;

"2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés.

"L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°."

III. - A l'article L. 161-1 du même code, les mots : "à l'article L. 351-24" sont remplacés par les mots : "au 1° de l'article L. 351-24".

Art. 37. - I. -
Dans l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, les mots : "à l'article L. 122-29 du code du travail" sont remplacés par les mots " à l'article L. 122-28-1 du code du travail" et les mots : "de l'assurance maladie maternité et de l'assurance invalidité", sont remplacés par les mots : "de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès".

II. - L'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

"En cas de non-reprisse du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou de congé légal de maternité postérieur au congé parental.

"Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret."

III. - L'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient pour elles-mêmes ayants droit, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation."

Art. 38. - I. -
Les articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :

1° Le deuxième alinéa de chacun de ces deux articles est ainsi rédigé :

"Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire."

2° Au cinquième alinéa (2°) de chacun de ces deux articles, les mots : "l'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement" sont remplacés par les mots : "l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité" ;

3° Les sixième et septième alinéas de chacun de ces deux articles sont ainsi rédigés :

"Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, ainsi que les montants et la durée d'attribution de l'indemnité prévue au deuxième alinéa.

"Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3."

II. - L'article L. 722-8-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

"Art. L. 722-8-1. - Lorsqu'elles remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, les conjointes d'infirmiers relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient ;

"- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;

"- d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci lorsqu'elles se font remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.

"Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :

"1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;

"2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.

"Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 de code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

"Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable.

"Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et l. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance."

Art. 39. -
L'article 1er de la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 portant création du fonds de garantie et de compensation pour le service des prestations de chauffage et du logement du personnel retraité des exploitations minières et assimilées est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés :

"Les exploitations minières et assimilées, ouvertes ou reprises après mise en liquidation judiciaire de l'exploitant précédent à compter du 1er mars 1992, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.

"Dans le cas d'une reprise après mise en liquidation judiciaire, les prestations de chauffage et de logement versées aux retraités de l'exploitation précédente sont prises en charge par l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970)."

Art. 40. -
Au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, le mot "régionaux" est supprimé.

Art. 41. - I. -
Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 611-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

"1° Pour les deux tiers au moins des représentants élus par les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales ;".

II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 611-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Chaque section professionnelle comprend un nombre minimum de sièges fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'importance de chaque groupe professionnel."

Art. 42. -
Le second alinéa de l'article L. 652-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Les mandats encours à la date de la publication de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social sont pris en compte pour le calcul de la bonification compensatrice de perte de gain dès lors que les intéressés n'ont pas fait liquider leurs droits à pension antérieurement au début de ces mandats."

Art. 43. - I. -
1° Au second alinéa de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : "proposant", sont insérés les mots : "ou faisant souscrire" ;

2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d'une nullité, d'ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l'assuré depuis la date de la souscription desdites clauses ou conventions."

3° Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 652-7 ainsi rédigé :

"Art. L. 652-7. - Toute personne qui, par voie de fait, menaces ou manoeuvres concertées, a organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale, ou de payer les cotisations dues est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F.

"Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou à ne pas payer les cotisations à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre, est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F."

II. - Le premier alinéa de l'article L. 637-1 est supprimé.

Art. 44. -
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : "l'article 154 bis", sont insérés les mots : "du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle".

Art. 45. - I. -
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, après la référence "44 septies", sont insérés les mots : "au sixième alinéa de l'article 62".

II. - 1° Le quatrième alinéa de l'article L. 136-3 du même code est ainsi rédigé :

"La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due, puis ajustée sur le revenu professionnel de l'année précédente."

2° Le dernier alinéa du même article est inséré à la fin de ce quatrième alinéa.

III. - 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 du même code, les mots : "revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus par le calcul de l'impôt sur le revenu" sont remplacés par les mots : "revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-6" ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 du même code, les mots : "revenus professionnels tirés de la profession d'avocat de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu" sont remplacés par les mots : "revenus professionnels de l'avant-dernière année tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-6".

Art. 46. - I. -
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : "ni aux personnes exerçant simultanément des activités salariées et des activités non salariées qui souhaitent poursuivre leurs activités non salariées, sans demander la liquidation des avantages vieillesse correspondant à ces dernières, au-delà de l'âge de cessation de leurs activités salariées".

Art. 47. - I. -
L'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

- les mots : "visé au I de l'article L. 842-2" sont remplacés par les mots : "de garde d'enfant à domicile" ;

- les mots : "de leur versement" sont remplacés par les mots : "du versement des cotisations visées à l'article L. 842-2" ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. - L'article L. 757-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa :

- les mots : "visé au I de l'article L. 842-2" sont remplacés par les mots :" de garde d'enfant à domicile" ;

- les mots : "de leur versement" sont remplacés par les mots : "du versement des cotisations visées à l'article L. 842-2" ;

2° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.

III. - Le présent article est applicable pour les périodes d'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale débutant à compter du 1er janvier 1995.

Art. 48. -
A l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : "dans les conditions prévues par le présent livre", sont insérés les mots : "sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement".

Art. 49. - I. -
Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales lève cette option est considéré comme une rémunération l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts."

II. - Au V de l'article 6 de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 relative à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés, après les mots : "et de la sécurité sociale", sont insérés les mots : "sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-1".

III. - Le deuxième alinéa du e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est remplacé, et le 5° du I de l'article 1er de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant de l'avantage visé au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale."

IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux options levées à compter du 1er janvier 1995.

Art. 50. - I. -
L'article L. 723-14 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"La Caisse nationale des barreaux français peut également constituer un régime complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le code de la mutualité."

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts, les mots : "les articles L. 635-1 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "les articles L. 635-1, L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale".

III. - Le premier alinéa de l'article L. 723-15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

"Le régime complémentaire obligatoire est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 ou sur les rémunérations brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3, dans la limite d'un plafond."

Art. 51. -
L'article 32 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

"Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant la date d'effet de la présente loi des élus communaux, départementaux et régionaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées."

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 52. -
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : "sous forme de rentes", sont insérés les mots : "du décès".

Art. 53. -
Il est inséré, après l'article L. 914-1 du code de la sécurité sociale, un article L. 914-2 ainsi rédigé :

"Art. L. 914-2. - Les organismes qui, dans le cadre de l'article L. 911-1 constituent au profit des personnes qu'ils assurent des droits à retraite s'ajoutant à ceux mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre sont tenus de notifier à celles-ci, avant le 30 septembre de chaque année, les droits que ces personnes ont acquis à ce titre au cours de l'année précédente."

Art. 4. - I. -
Il est inséré, après l'article L. 931-8 du code de la sécurité sociale, un article L. 931-8-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 931-8-1. - Pour l'application du présent titre ainsi que du titre V du livre IX du présent code, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres de la Communauté européenne sont assimilés, sous réserve de réciprocité, aux Etats membres de la Communauté européenne."

II. - Le présent article s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la décision du comité mixte de l'Espace économique européen n° 7-94 du 21 mars 1994 modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l'accord sur l'Espace économique européen.

Art. 55. -
Le cinquième alinéa de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

"Quand l'action de l'adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre l'institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci."

Art. 56. -
L'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille est complété par un VIII ainsi rédigé :

"VIII. - Nonobstant les dispositions du présent article, les élèves des établissements d'enseignement visés au livre VIII (nouveau) du code rural conservent selon les modalités définies par décret, le bénéfice des bourses nationales attribuées en application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 précitée."

Art. 57. -
L'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

"A la suite de non-paiement des frais de cantine, tout ou partie de l'aide à la scolarité peut être versé, sur sa demande, à l'établissement scolaire par l'organisme débiteur, après que l'allocataire a été informé et mis en demeure de faire ses observations.

"Le versement a lieu, au plus tard, jusqu'à l'extinction de la dette résultant des frais de cantine impayés.

"Un décret précise les conditions d'application de cet article."

Art. 58. -
Il est inséré, avant l'article L. 131-1 du code de la sécurité sociale, un, article L. 130-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 130-1. - Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code est arrondi au franc le plus proche."

Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 1995.

Art. 59. - I. -
Après l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-14-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 161-14-1. - L'enfant majeur ayant droit d'un assuré social peut demander, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à être identifié de façon autonome au sein du régime dudit assuré social et à bénéficier à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de ce régime. Toutefois, cette identification et ce remboursement à titre personnel sont obligatoires pour l'enfant majeur ayant droit à d'un assuré social poursuivant des études dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l'article L. 381-4."

II. - Le début du premier alinéa de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : "En vue de permettre le remboursement aux assurés sociaux, ainsi qu'aux ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1, des prestations... (le reste sans changement)."

III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : "soit directement à l'assuré", sont insérés les mots : "ou aux ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l'article L. 161-14-1".

IV. - La première phrase de l'article L. 331-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : "ainsi que les ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1".

V. - Dans l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : "L'action de l'assuré", sont insérés les mots : "et des ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1".

VI. - Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : "par étudiant affilié", sont insérés les mots : "ainsi que pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 381-9".

VII. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 381-9 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :

"Les sections ou correspondants locaux visés au premier alinéa sont également compétents pour le service des prestations aux personnes mentionnées à l'article L. 161-14-1 qui sont élèves ou étudiants dans les établissements, écoles ou classes énumérés à l'article L. 381-4, à l'exclusion des enfants majeurs ayants droit des ressortissants des régimes spéciaux de sécurité sociale, autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers."

VIII. - L'article L. 712-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Par dérogation à l'alinéa précédent, le service des prestations aux personnes mentionnées à l'article L. 161-14-1 est assuré par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 381-9."

IX. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er octobre 1996.

Art. 60. - I. -
L'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. - Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 1995.

Art. 61. -
Il est inséré, à la section 4 du chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale, après l'article L. 382-6, un article L. 382-7 ainsi rédigé :

"Art. L. 382-7. - Les organismes agréés visés à l'article L. 382-2 exercent une action sociale en faveur de leurs ressortissants affiliés aux assurances sociales prévues au présent chapitre, en vue de prendre en charge tout ou partie des cotisations dues par ces ressortissants connaissant des difficultés économiques. Le financement de cette action sociale est assuré par une fraction de la contribution visée à l'article L. 382-4. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.".

Art. 62. - I. -
Dans le troisième alinéa de l'article 6-2 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, les mots : "la direction départementale du travail et de l'emploi dans les trente jours de l'embauche" sont remplacés par les mots : "l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale au plus tard à la date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale afférentes au premier versement de la rémunération".

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches intervenues à compter du 1er avril 1995.

Art. 63. - I. -
Dans le III de l'article 22 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, la date : "1er janvier 1995" est remplacée par la date : "30 juin 1995".

II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : "par un accord collectif de branche", sont insérés les mots : "ou, à défaut d'accord intervenu avant la date fixée au III de l'article 22 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, par décret en Conseil d'Etat".

III. - Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables à compter du 1er juillet 1995.

Art. 64. - I. -
En vue de l'affiliation des élèves ou étudiants au régime de sécurité sociale visé à l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des élèves de classe de terminale reçoivent leur numéro national d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

A cet effet, les services de l'Etat assurant la tutelle sur les établissements d'enseignement secondaire communiquent toutes les informations nécessaires aux caisses primaires d'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale qui sont autorisées à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques et à créer un traitement d'informations nominatives en vue de la délivrance à chaque élève de classe de terminale de son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Les sections locales universitaires mentionnées à l'article L. 381-9 de la sécurité sociale ou leurs groupements définissent et gèrent conjointement avec les caisses primaires d'assurance maladie les opérations d'identification prévues aux deux alinéas précédents. A cet effet, elles reçoivent, en tant que de besoin, les informations et les autorisations, en particulier pour l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques, nécessaires au traitement prévu à l'alinéa précédent.

Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisées par les trois alinéas précédents, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En complément aux opérations susvisées, les caisses d'assurance maladie recueillent, utilisent et délivrent aux ayants droit de leurs assurés sociaux leur numéro national d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en vue de leur immatriculation.

II. - L'article 36 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale est abrogé.

CHAPITRE III Dispositions relatives à l'aide sociale

Art. 65. - I. -
1° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 125 du code de la famille et de l'aide sociale, les mots : "bureau d'aide sociale" sont remplacés par les mots : "centre communal d'action sociale".

2° L'article 125 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables aux centres intercommunaux d'action sociale."

II. - Au huitième alinéa de l'article 126 du code de la famille et de l'aide sociale, après les mots : "centre communal", sont insérés les mots : "ou intercommunal".

III. - Au premier alinéa de l'article 136 du code de la famille et de l'aide sociale, les mots : "en application des dispositions de la loi municipale, relative aux syndicats de communes" sont remplacés par les mots : "en établissement public de coopération intercommunale".

IV. - Au dernier alinéa de l'article 137 du même code, les mots : "groupées en syndicat de communes" sont remplacés par les mots : "constituées en établissement public de coopération intercommunale".

V. - L'article 138 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

"Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

"Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article L. 122-13 du code des communes, ou en l'absence du président de l'établissement de coopération intercommunale.

"Outre son président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal et, pour le centre intercommunal d'action sociale, des membres élus en son sein au scrutin majoritaire par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

"Le conseil d'administration comprend également des membres nommés, suivant le cas, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées.

"Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale."

2° Au troisième alinéa, les mots : "Les membres désignés" sont remplacés par les mots : "Les membres élus".

3° Le sixième alinéa est abrogé.

VI. - Dans les articles 135 et 139 ainsi que dans le quatrième alinéa de l'article 140 du code de la famille et de l'aide sociale, après les mots : "centres communauté, sont insérés les mots : "ou intercommunaux".

VII. - Aux premier et troisième alinéas de l'article 140 du code de la famille et de l'aide sociale, après les mots : "centre communal", sont insérés les mots : "ou intercommunal".

VIII. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, après le mot : "communaux", sont insérés les mots : "et intercommunaux".

Art. 66. -
L'article L. 321-9 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Le taux de la majoration mentionnée au premier alinéa est réduit de moitié lorsque les rentes sont souscrites par les personnes visées aux alinéas ci-dessus après un délai de dix ans à compter de l'attribution de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation."

Art. 67. - I. -
L'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le b du 4° est ainsi rédigé :

"b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3, L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code et de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ; "

2° Après l'avant dernier alinéa (b du 4°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l'article L. 351-3 du présent code." ;

3° Au dernier alinéa, après les mots : "mentionnées au ", sont insérés les mots : "a et au b du " ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

"Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés."

II. - Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 1994.

Art. 68. - I. -
L'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

"Dans les établissements de rééducation professionnelle, ils comprennent, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée, d'autre part, ceux qui sont directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnaire de l'atelier, et notamment les frais de transport collectif dans des conditions fixées par décret.

"Dans les établissements d'aide par le travail, ils comprennent, à l'exclusion des charges directement entraînées par l'activité de production et de commercialisation de l'établissement, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée, d'autre part, les charges de fonctionnement de l'activité sociale de l'établissement, et notamment les charges entraînées par le soutien éducatif et médico-social de la personne handicapée dans son activité de caractère professionnel ainsi que les frais de transport collectif. Toutefois, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret, peuvent être inclus dans les charges de fonctionnement certains frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation de l'établissement.

"Les frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier des établissements de rééducation professionnelle et les charges de fonctionnement de l'activité sociale des centres d'aide par le travail sont pris en charge sans qu'il soit tenu compte des ressources de l'intéressé, pour les établissements de rééducation professionnelle, par l'assurance maladie et, pour les centres d'aide par le travail, par l'aide sociale à la charge de l'Etat."

2° Le dernier alinéa est abrogé.

II. - L'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Dans les établissements d'aide par le travail, les personnes handicapées acquittent une participation forfaitaire au prix du repas lorsque celui-ci leur est fourni. Cette participation, identique pour tous les établissements, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et vient en atténuation des charges de fonctionnement de l'activité sociale desdits établissements."

III. - Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validées les décisions concernant les budgets et les comptes administratifs des centres d'aide par le travail prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi par le représentant de l'Etat, en application des sept premiers alinéas de l'article 26-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence de base légale des dispositions des articles 9 à 12 du décret n° 85-1458 du 30 décembre 1985 relatif à la gestion budgétaire et comptable de certains établissements sociaux et à leur financement par l'aide sociale à la charge de l'Etat.

Art. 69. - I. -
L'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"La carte d'invalidité "grand infirme" est surchargée d'une mention "tierce personne" pour les personnes attributaires des deuxième et troisième complément de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice prévue au I de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ou qui bénéficient d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale."

II. - En conséquence, l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale est inséré à la fin du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre VI du titre III du même code.

Art. 70. -
Dans le septième alinéa de l'article 42-2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, la phrase : "Les dossiers individuels sont présentés de manière anonyme" est supprimée.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL, A L'EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Art. 71. -
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail, les mots : "et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres intéressés, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les titre homologués qui ont été reconnus par une convention collective de travail étendue sont inscrits de plein droit sur cette liste" sont supprimés.

Art. 72. -
Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 122-14-1 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :

"Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14."

Art. 73. - I. -
Au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, après les mots : "visées à l'article L. 212-5", sont insérés les mots : "et effectuées à l'intérieur du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6".

II. - La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail est abrogée.

Art. 74. - I. -
Le premier alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail est ainsi rédigé :

"Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement tel que mentionné à l'article L. 212-2-1, au onzième alinéa (2°) de l'article L. 212-5 ou à l'article L. 212-8 est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord."

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 1144 (1° à 7° et 10°) du code rural."

Art. 75. -
A la fin de la première phrase du IV de l'article 39 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, les mots : "31 décembre 1994" sont remplacés par les mots : "31 décembre 1996".

Art. 76. -
L'article L. 212-4-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

"Il mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération et peut prévoir, par dérogation aux articles L. 143-2 et L. 144-2, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l'horaire réel du mois lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle."

2° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

"Il précise, le cas échéant, la durée annuelle du travail de salarié et, sauf pour les associations d'aide à domicile mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, la définition, sur l'année, des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes."

Art. 77. -
La première phrase de l'article L. 132-27 du code du travail est complétée par les mots : ", notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés".

Art. 78. -
Le troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

"Des accords de branches étendus tels que mentionnés à l'article L. 932-2 définissent les conditions dans lesquelles une partie de ce versement, ne pouvant excéder 50 p. 100 de celui-ci, est attribuée à l'organisme collecteur paritaire agréé de la branche professionnelle concerné et est affectée au capital de temps de formation.

"Les sommes ainsi perçues au titre du plan de formation doivent être individualisées dans les comptes de l'organisme collecteur.

"Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus."

Art. 79. - I. -
A compter du 1er janvier 1995, l'article L. 953-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de cet article est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Toutefois, sont dispensées du versement de cette contribution les personnes dispensées du versement de la cotisation personnelle d'allocations familiales qui justifient d'un revenu professionnel non salarié non agricole inférieur à un montant déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale."

2° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

"Cette contribution, à l'exclusion de celle effectuée par les assujettis visés aux articles L. 953-2 et L. 953-3, est versée à un fonds d'assurance formation visé à l'article L. 961-10.

"La contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Elle fait l'objet d'un versement unique au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est due.

"Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d'assurance formation visés à l'article L. 961-10, agréés à cet effet par l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

"Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale."

3° Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés.

II. - Par dérogation à la date limite fixée au quatrième alinéa de l'article L. 953-1 du code du travail, la contribution due au titre de l'année 1994 est recouvrée en une seule fois à la date du 15 mai 1995.

Art. 80. -
Il est inséré, après l'article L. 910-2 du code du travail, un article L. 910-3 ainsi rédigé :

"Art. L. 910-3. - Une Commission nationale des comptes de la formation professionnelle est instituée.

"Cette commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la formation professionnelle, a pour mission d'établir tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources de la formation professionnelle initiale et continue, telles qu'elles résultent des dispositions prévues au présent code. Ce rapport est rendu public et fait l'objet d'une présentation au Parlement.

"La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont précisées par décret."

Art. 81. -
L'article L. 920-4 du code du travail est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

"Dans un délai de trois ans suivant la déclaration préalable, les personnes physiques ou morales visées précédemment doivent faire une demande d'agrément auprès du représentant de l'Etat dans la région.

"Cet agrément est accordé, après avis du conseil régional, pour l'ensemble du territoire national.

"Il est tenu compte, pour la délivrance de l'agrément, des capacités financières de l'organisme, des moyens humains et matériels mis en oeuvre, de la régularité de la situation des candidats à l'agrément au regard de l'acquittement des cotisations sociales et des impositions de toute nature, ainsi que de la qualité de la formation dispensée.

"Les organismes existant à la date de promulgation de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social sont soumis aux mêmes obligations de demande d'agrément dans un délai de trois ans suivant la déclaration préalable qu'ils ont faite.

"Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du présent article, ainsi que la durée de validité de l'agrément et les critères et modalités d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait de cet agrément."

Art. 82. - I. -
1° Le IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Un accord conclu au niveau de la branche entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés du travail temporaire de l'Etat peut prévoir qu'une partie des fonds recueillis dans les conditions prévues aux I bis et II est affectée au financement d'actions de formation ayant pour objet de permettre à des salariés intérimaires de moins de vingt-six ans d'acquérir une qualification professionnelle dans le cadre du contrat prévu à l'article L. 124-21 du code du travail."

2° A l'article L. 142-21 du code du travail, après les mots : "dans le cadre du plan de formation de l'entreprise", sont insérés les mots : "ou des actions de formations qualifiantes destinées aux jeunes de seize à vingt-cinq ans".

II. - Dans le dernier alinéa du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée, les années "1992 et 1993" sont remplacées par les années "1992, 1993 et 1994".

Art. 83. -
Après le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"L'aide forfaitaire de l'Etat est également versée pour les contrats conclus en application des articles L. 117-1 et L. 981-1 du code du travail entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1995."

Art. 84. - I. -
Le I, les B et C du V de l'article 62 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle sont supprimés.

II. - Au 11° du I de l'article 4 de la même loi, les mots : "jusqu'au 30 juin 1995" sont supprimés.

III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), les mots : " ; à titre transitoire jusqu'au terme des contrats en cours au 1er juillet 1995" sont supprimés.

IV. - 1° Au premier alinéa de l'article L. 981-7 du code du travail, les mots : "comprise entre trois et six mois" sont remplacés par les mots : "de six mois" ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 981-7 du code du travail, les mots : "vingt-trois ans" sont remplacés par les mots : "vingt-deux ans".

Art. 85. -
Le chapitre V du titre II du livre II du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigé :

"Section 5 "Congé de solidarité internationale

"Art. L. 225-9. - Le salarié a droit, sous réserve qu'il justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins douze mois, consécutifs ou non, à un congé de solidarité internationale pour participer à une mission hors de France pour le compte d'une association à objet humanitaire déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ou pour le compte d'une organisation internationale dont la France est membre.

"La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, et la durée cumulée de plusieurs congés de solidarité internationale pris de façon continue ne peuvent excéder six mois.

"La liste des associations mentionnées au premier alinéa du présent article est fixée par arrêté interministériel.

"Art. L. 225-10. - Le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois à l'avance, de la date de départ en congé et de la durée de l'absence envisagée, en précisant le nom de l'association pour le compte de laquelle la mission sera effectuée.

"Le congé peut être refusé par l'employeur s'il estime qu'il aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Ce refus, qui doit être motivé, est notifié au salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours après réception de la demande. Il peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé.

"A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours, son accord est réputé acquis.

"Un décret fixe les règles selon lesquelles est déterminé, en fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé.

"En cas d'urgence, le salarié peut solliciter un congé d'une durée maximale de six semaines, sous préavis de quarante-huit heures. L'employeur lui fait connaître sa réponse dans un délai de vingt-quatre heures. Il n'est pas, dans ce cas, tenu de motiver son refus, et son silence ne vaut pas accord.

"Le salarié remet à l'employeur, à l'issue du congé, une attestation constatant l'accomplissement de la mission et délivrée par l'association ou l'organisation concernée.

"Art. L. 225-11. - Le chef d'entreprise communique semestriellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel la liste des demandes de congé avec l'indication de la suite qui y a été donnée, ainsi que les motifs de refus de demande de congé de solidarité internationale.

"Art. L. 225-12. - La durée du congé ne peut être, sauf d'un commune accord, imputée sur celle du congé annuel.

"Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.

"Art. L. 225-13. - A l'issue du congé, ou à l'occasion de son interruption pour un motif de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

"Art. L. 225-14. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1° à 7° et 10°) du code rural."

Art. 86. -
L'article L. 241-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les administrations et établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent faire appel, le cas échéant, aux services de médecine du travail relevant du présent titre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."

Art. 87. - I. -
Le 1° de l'article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi rédigé :

"1° Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, jusqu'à ce qu'ils justifient de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; ".

II. - Le premier alinéa de l'article L. 351-19 du même code est ainsi rédigé :

"Le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de soixante ans justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, et, en tout état de cause, aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans."

Art. 88. - I. -
1° Après l'article 24 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

"Art. 24-1. - Les dispositions des articles L. 212-4-2 à L. 214-4-7 du code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat."

2° Au premier alinéa de l'article 25 de la même loi, les mots : "de l'article précédent" sont remplacés par les mots : "de l'article 24".

II. - Le titre V du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est ainsi rédigé :

TITRE V

"Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

"Art. L. 50. - Lorsque le contrat d'engagement du marin est un contrat de travail à temps partiel au sens des dispositions de l'article 24-1 du code du travail maritime, le salaire forfaitaire mentionné à l'article L. 42 est réduit à une fraction de son montant égale au rapport entre la durée du travail prévue au contrat et la durée légale ou conventionnelle du travail.

"Art. L. 51. - La période d'exécution du contrat de travail à temps partiel est prise en compte pour la totalité de sa durée pour la constitution du droit aux pensions prévues par le présent code. Toutefois, pour la liquidation de ces pensions, elle n'est comptée que pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée du travail prévue au contrat et la durée légale ou conventionnelle du travail."

III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 50 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, lorsque le contrat de travail à temps partiel résulte de la transformation, avec l'accord du salarié, d'un emploi à temps complet en emploi à temps partiel, l'assiette des cotisations et contributions à la caisse de retraite des marins peut être maintenue à la hauteur du salaire forfaitaire correspondant à une activité à temps complet. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.

La période d'exécution du contrat de travail effectuée dans ces conditions est prise en compte pour la totalité de sa durée, tant pour la constitution du droit à pension que pour la liquidation des pensions prévues par le code des pensions de retraite des marins français de commerce, de pêche ou de plaisance.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions, qui sont mises en oeuvre pour une période de cinq ans à compter de la date de publication de ce décret et sont applicables aux salariés dont la transformation de l'emploi intervient à compter de cette même date.

Art. 89. -
Le chapitre IV du titre VI du livre III du code du travail est complété par un article L. 364-11 ainsi rédigé :

"Art. L. 364-11. - Tout dirigeant d'une entreprise non établie en France qui aura omis de déclarer les salariés qu'il détache temporairement sur le territoire national pour l'accomplissement d'une prestation de services, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié ou qui aura omis de déclarer un accident du travail dont est victime un salarié détaché dans ces conditions est passible des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe."

Art. 90. - I. -
Après l'article L. 421-8 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 421-9 ainsi rédigé :

"Art. L. 421-9. - Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol."

II. - A titre transitoire, la limite d'âge prévue par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile est fixée à :

- soixante-cinq ans à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ; - soixante-quatre ans au 30 novembre 1995 ; - soixante-trois ans au 30 avril 1996 ; - soixante-deux ans au 30 septembre 1996 ; - soixante et un ans au 28 février 1997 ; - soixante ans au 31 juillet 1977.

III. - Il est inséré, après le treizième alinéa de l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile, un 7° ainsi rédigé :

"Le montant de l'indemnité exclusive de départ, allouée au personnel dont le contrat prend fin en application de l'article L. 421-9, à raison soit de l'impossibilité pour l'entreprise de proposer à l'intéressé de la reclasser dans un emploi au sol, soit du refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert, calculé selon les mêmes modalités que celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail."

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 91. -
A l'article 3 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs de contrôle de la navigation aérienne, les mots : "cinquante-cinq ans" sont remplacés par les mots : "cinquante-sept ans, sans possibilité de report".

Art. 92. -
A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 1996, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à l'effet de favoriser le reclassement professionnel des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du code du travail.

Des conventions de coopération sont conclues à cet effet entre les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, le représentant de l'Etat dans le département, le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, les associations et les entreprises intéressées ainsi que tout autre organisme ou institution intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation.

Les conventions de coopération peuvent être également conclues avec les entreprises mettant à disposition une partie de leur personnel auprès des associations, organismes ou institutions intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation, afin de contribuer à la réinsertion de salariés privés d'emploi et connaissant des difficultés particulières.

Art. 93. - I. -
A titre expérimental, l'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'embauche des personnes qui, depuis deux ans au moins, bénéficient du revenu minimum d'insertion et sont sans emploi.

Les contrats, dénommés "contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion", conclus en vertu de ces conventions, ouvrent droit, dans la limite d'une période de douze mois suivant la date de l'embauche :

1° A une aide forfaitaire de l'Etat dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret ;

2° A l'exonération pour l'employeur des cotisations à sa charge à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire du contrat au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

L'employeur s'engage à mettre en place les conditions nécessaires à l'accueil et au suivi social et professionnel des personnes concernées. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe sont informés des conventions conclues.

Les contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont des contrats de travail à durée déterminée, conclus en application de l'article L. 122-2 du code du travail, non renouvelables, d'une durée comprise entre six et douze mois ou à durée indéterminée. Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétence.

Peuvent conclure des contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion les employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du code du travail, ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs.

Les contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat.

Jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche, les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-4-2 du code du travail, les employeurs ayant passé un contrat pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion peuvent, à l'issue de celui-ci, conclure avec les mêmes salariés un contrat de retour à l'emploi. Dans ce cas, l'exonération de cotisations sociales attachée au contrat de retour à l'emploi ne peut excéder douze mois, sauf lorsque le salarié répond aux conditions d'âge et de durée d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 322-4-6 du code du travail.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er novembre 1994.

Art. 94. -
Dans la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, il est rétabli un article 48 ainsi rédigé :

"Art. 48. - En complément de l'aide de l'Etat, le département, s'il est signataire des conventions prévues par l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, prend en charge au minimum 10 p. 100 du coût afférent aux embauches des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion effectuées dans le cadre de ces conventions. Ce coût pour les employeurs est calculé dans les mêmes conditions que pour l'aide de l'Etat.

"Les conventions précisent les objectifs poursuivis ainsi que l'affectation et les modalités de la participation du département.

"Cette aide est acquise pour la durée des conventions, y compris leurs avenants. Les dépenses correspondantes peuvent être imputées sur le crédit résultant de l'obligation prévue à l'article 38 de la présente loi."

Art. 95. - I. -
Le 1 de l'article L. 128 du code du travail est ainsi rédigé :

"I. L'association intermédiaire est une association agréée par l'Etat dans le ressort d'un ou de plusieurs départements, après avis des organisations professionnelles concernées et du comité départemental de l'insertion par l'économique. L'agrément est renouvelé annuellement dans les mêmes conditions.

"L'autorité administrative qui délivre l'agrément exerce le contrôle des conditions fixées par la décision d'agrément. Elle peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de trois mois ou le retirer si ces conditions ne sont pas respectées par l'association intermédiaire.

"L'association intermédiaire a pour objet d'embaucher des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion ou de réinsertion, notamment les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, les jeunes en difficulté, les personnes prises en charge au titre de l'aide sociale, pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques.

"Elle participe, dans le cadre strict de son objet statutaire, à l'accueil des personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion, à l'information des entreprises et des collectivités locales sur les mesures de formation professionnelle et d'insertion, à l'accompagnement et au suivi des itinéraires.

"Il peut être conclu une convention de coopération entre l'association intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi définissant les conditions de placement et de mise à disposition de ces personnes. Des actions expérimentales d'insertion et de réinsertion peuvent être mises en oeuvre dans ce cadre. Les activités pour lesquelles une mise à disposition peut être assurée par l'association intermédiaire sont fixées par la décision d'agrément.

"Il ne peut être embauché une personne mise à disposition par une association intermédiaire par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant cette mise à disposition."

II. - Le premier alinéa du 3 de l'article L. 128 du code du travail est ainsi rédigé :

"Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans le cadre de son objet statutaire, les dispositions répressives prévues en cas d'infraction aux dispositions des chapitres IV et V du présent titre ne sont pas applicables, à l'exception de celles prévues en cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-3."

III. - Après le premier alinéa du 3 de l'article L. 128 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"En aucun cas une personne mise à disposition par une association intermédiaire ne peut être embauchée pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture."

IV. - L'article L. 128 du code du travail est complété par un 4 ainsi rédigé :

"4. Les périodes passées en formation par les salariés mis à disposition de tiers, que ce soit à l'initiative de l'association intermédiaire ou dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétence, sont assimilées à du travail effectif."

Art. 96. -
L'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

"Le versement de la contribution exceptionnelle de solidarité est accompagné d'une déclaration de l'employeur indiquant notamment le nombre de personnes assujetties à cette contribution, son assiette et son montant.

"En cas d'absence de déclaration dans les délais prescrits, le directeur du fonds de solidarité peut fixer forfaitairement à titre provisionnel le montant de cette contribution."

2° La troisième phrase du deuxième alinéa devient le cinquième alinéa.

3° Il est inséré, après le dernier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :

"La rétention indue du précompte, malgré une mise en demeure non suivie d'effet dans le mois, rend l'employeur passible des pénalités prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

"Dans ce cas, les poursuites sont engagées à la requête du ministère public sur la demande du directeur du fonds de solidarité."

Art. 97. -
L'article 3 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

"Nonobstant toutes dispositions contraires, le fonds de solidarité recouvre la contribution de solidarité et, le cas échéant, la majoration auprès des employeurs mentionnés à l'article 2, pour les périodes d'emploi correspondant aux cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle le fonds de solidarité a demandé à l'employeur de justifier ses versements ou de régulariser sa situation.

"La mise en demeure adressée à cet employeur interrompt la prescription ci-dessus."

Art. 98. -
Au 2° du I de l'article L. 236-9 du code du travail, les mots : "sixième alinéa" sont remplacés par les mots : "septième alinéa".

Art. 99. - I. -
A l'article L. 122-26-2 du code du travail, après les mots : "du congé de maternité", sont insérés les mots : "et du congé d'adoption" et après les mots : "la salariée", sont insérés les mots : "ou le salarié".

II. - Il est inséré, après l'article L. 122-26-2 du code du travail, un article L. 122-26-3 ainsi rédigé :

"Art. L. 122-26-3 - Toute disposition figurant dans une convention ou un accord collectif de travail et comportant en faveur des salariées en congé de maternité un avantage lié à la naissance est de plein droit applicable aux salariés en congé d'adoption."

Art. 100. -
Le IV de l'article 5 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est ainsi rédigé :

"IV. - Le Gouvernement déposera au Parlement, avant le 2 octobre 1996, un rapport retraçant le coût pour le budget de l'Etat, ainsi que les effets sur l'emploi et les régimes de sécurité sociale, de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts."

Art. 101. -
La première phrase du dernier alinéa de l'article 82 de la loi n° 93-1313 du 2 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est ainsi rédigée :

"Afin de contribuer à l'élaboration du rapport prévu au premier alinéa, une commission comprenant douze membres, six nommés par le Gouvernement, trois sénateurs désignés par le Sénat et trois députés désignés par l'Assemblée nationale, est instituée."

Art. 102. -
Peuvent être embauchés, à titre expérimental, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, pour les conventions conclues par les collectivités territoriales, avant le 31 décembre 1995, des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, titulaires au plus d'un diplôme de niveau inférieur au niveau V, et résidant dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradés définis en application de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 103. -
Dans le premier alinéa de l'article L. 422-14 du code de la construction et de l'habitation, les mots : ", pendant un délai d'un an à compter de la date de publication de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives, " sont supprimés.

Art. 104. -
Le code du service national est ainsi modifié :

1° L'article L. 15 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

"Les jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7 du code civil peuvent participer volontairement aux opérations de recensement." ;

2° L'article L. 16 est ainsi rédigé :

"Art. L. 16. - Les jeunes Français du sexe masculin qui avaient la faculté de répudier la nationalité française et qui n'y ont pas renoncé sont soumis, à l'expiration du délai dont ils disposent pour exercer cette faculté, aux obligations prévues à l'article précédent.

"Toutefois, ils peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes de recensement avant cet âge ; ils perdent alors de ce fait la faculté de répudier la nationalité française."

3° L'article L. 17 est ainsi rédigé :

"Art. L. 17. - Les hommes devenus français entre dix-sept et cinquante ans par voie de naturalisation, de réintégration de déclaration, de manifestation de volonté ou d'option et ceux dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'un jugement ou d'une décision récognitive sont soumis aux obligations de recensement dès qu'ils ont acquis la nationalité française ou dès que celle-ci a été reconnue."

Art. 105. - I. -
Le premier alinéa de l'article 225 du code général des impôts est ainsi rédigé :

"La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code."

II. - Au premier alinéa du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts, les mots : "déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants" sont remplacés par les mots : "évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code".

III. - A l'article 235 ter D du code général des impôts, les mots : "entendu au sens du 1 de l'article 231" sont remplacés par les mots : "entendu au sens des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code", et la seconde phrase est supprimée.

IV. - Au premier alinéa de l'article 235 ter GA bis du code général des impôts, les mots : "entendu au sens du 1 de l'article 231" sont remplacés par les mots : "entendu au sens des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1141 dudit code", et la seconde phrase est supprimée.

V. - Au premier alinéa de l'article 235 ter KA du code général des impôts, les mots : "entendu au sens du 1 de l'article 231" sont remplacés par les mots : "entendu au sens des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1141 dudit code", et la seconde phrase est supprimée.

VI. - Au premier alinéa de l'article 235 ter KE du code général des impôts, les mots : "entendu au sens du 1 de l'article 231" sont remplacés par les mots : "entendu au sens des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1141 dudit code", et la seconde phrase est supprimée.

VII. - Les dispositions du présent article, dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat, concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

Art. 106. - I. -
Au premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : "entendu au sens de l'article 231 du code général des impôts précité des salaires" sont remplacés par les mots : "entendu au sens des règles prévues aux chapitre Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des salaires".

II. - Les dispositions du présent article, dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat, concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

Art. 107. - I. -
Aux articles L. 951-1 (premier alinéa), L. 952-1 (premier alinéa) du code du travail, d'une part, aux I bis (premiers alinéa), et II (premier alinéa) de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), d'autre part, les mots : "du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires" sont remplacés par les mots : "du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitre Ier et II du titre IV du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des salaires".

II. - Aux articles L. 951-1 (premier alinéa), L. 952-1 (premier alinéa) du code du travail, d'une part, aux 1 bis (premier alinéa) et II (premier alinéa) de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), d'autre part, la deuxième phrase est supprimée.

III. - Les dispositions du présent article concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

Art. 108. -
Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :

"En cas de défaillance d'un associé, le remboursement de ses dettes de toute nature à l'égard de la société coopérative de construction est pris en charge par l'organisme d'habitations à loyer modéré gérant cette société, lequel est alors subrogé dans les droits de la société.

"Pendant la durée d'existence de la société coopérative, le résultat net de chaque exercice ne peut être affecté qu'à des réserves non distribuables. A la dissolution de la société, l'assemblée générale appelée à statuer sur la liquidation ne peut, après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer l'excédent éventuel que font apparaître les comptes de clôture de liquidation qu'à une société civile coopérative de construction proposée par l'organisme d'habitations à loyer modéré gérant de la société, à l'organisme d'habitations à loyer modéré gérant de la société ou, à défaut, à un autre organisme de même nature que les précédents."

Art. 109. -
L'article 71 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Le droit d'accéder à un emploi est garanti aux militaires admis d'office, ou sur leur demande, à la position statutaire de retraité, avant l'âge fixé par la loi pour bénéficier de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale."

Art. 110. -
L'article L. 321-9 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Aux 3°, 4° et 7°, après les mots : "de la carte du combattant", sont insérés les mots : "ou du titre de reconnaissance de la nation" ;

2° Au 5°, les mots : "militaires ayant combattu en Indochine et en Corée" sont remplacés par les mots : "militaires ayant obtenu le titre de reconnaissance de la nation ou la carte du combattant pour leur participation aux conflits d'Indochine ou de Corée".

Art. 111. - I. -
L'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : "catégories C et D" sont remplacés par les mots : "catégories A, B, C et D" ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

"Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux catégories de niveau équivalent des deux exploitants publics, La Poste et France Télécom, créés par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégories C et D, les conditions de renouvellement éventuel de ce contrat et les modalités d'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions, avant titularisation."

II. - L'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : "C et D" sont remplacés par les mots : "A, B et C" ;

2° Il est ajouté, après le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions de renouvellement éventuel de ce contrat et les modalités d'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions, avant titularisation."

III. - L'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : "C et D" sont remplacés par les mots : "A, B et C ;

2° Il est ajouté, après le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions de renouvellement de ce contrat et les modalités d'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions, avant titularisation."

Art. 112. -
Dans la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

"Chapitre VI bis "Chambres de commerce et d'industrie

"Art. 32 bis. - Les chambres de commerce et d'industrie visées à l'article 1er de la loi du 9 avril 1898, les chambres régionales de commerce et d'industrie régies par le décret du 28 septembre 1938, les groupements interconsulaires régis par le décret n° 72-950 du 3 octobre 1972, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie régie par le décret n° 64-1200 du 4 décembre 1964 sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui leur sont propres.

"Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée leur sont applicables.

"Les peines prévues par l'article 439 de la même loi sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles 455 et 458 de la même loi leur sont également applicables."

Art. 113. - I. -
Les candidats admis au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré - section éducation musicale et chant choral - ouvert en 1989 gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.

II. - Les candidats admis au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré - section philosophie - ouvert en 1992 gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.

Art. 114. -
Ont la qualité de professeurs des écoles stagiaires les personnes ayant figure sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours externe de recrutement de professeurs des écoles de l'académie de Bordeaux, session de 1993, ainsi que les personnes ayant figuré sur la liste complémentaire d'admission dressée à la suite des épreuves du même concours, nommées dans les conditions prévues au deuxième aliéna de l'article 10 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles.

Art. 115. -
L'article 33 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi rédigé :

"Art. 33. - Le conseil supérieur de l'ordre est composé des présidents des conseils régionaux et de membres élus.

"Ces derniers sont élus au scrutin secret, par l'ensemble des membres des conseils régionaux, parmi les membres de l'ordre ayant droit de vote dans les assemblées générales régionales.

"Le nombre des membres élus est égal au double de celui des présidents des conseils régionaux."

Art. 116. -
L'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) est abrogé à compter du 1er septembre 1995, date à laquelle le ministre chargé de la défense reçoit mission d'assurer la scolarisation, dans les enseignements du premier et du second degré, des enfants des membres des forces françaises stationnées en Allemagne.

Art. 117. -
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées les décisions individuelles qui seraient contestées au motif que les règlements des 29 janvier 1975 et 1er septembre 1980 fixant les dispositions statutaires applicables au personnel de l'Institut national de la consommation, en application desquels elles ont été prises, seraient entachés d'incompétence.

Art. 118. -
Ont la qualité d'administrateurs de classe normale de l'Agence nationale pour l'emploi à la date de leur promotion dans ce cadre d'emplois les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours interne d'accès au cadre d'emploi d'administrateur de juin 1991.

Art. 119. -
Sont validés l'arrêté du 25 novembre 1993 portant approbation de la convention nationale des médecins et l'arrêté du 22 mars 1994 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins.

Art. 120. -
L'article L. 135-2 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"La Cour des comptes communique, pour information, ses observations définitives aux ministres concernés par les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ainsi qu'aux présidents de la commission de finances de l'Assemblée nationale et du Sénat."

Art. 121. - I. -
Le troisième alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

"Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité."

II. - L'article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité."

III. - A l'article 227-26 du code pénal, les mots : "de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende" sont remplacés par les mots : "de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende."

Art. 122. -
Sous réserve des droits nés de décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions individuelles de perception des droits d'écolage institués par la loi de finances pour l'exercice 1951 (n° 51-598 du 24 mai 1951) et par la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont validées en tant que leur illégalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence d'arrêtés pris pour l'application de l'article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 précitée et de l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 précitée ou de l'absence de l'un de ces deux textes.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 février 1995.

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