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Décret n° 88-1079 du 30 novembre 1988. relatif au classement indiciaire des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière.

NOR: SPSX8810022D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, et notamment son article 2 (2e alinéa);

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière,

Décrète:

Art. 1er. -
Le classement indiciaire applicable au corps des infirmiers est fixé comme suit:

Indices bruts:

Classe normale: 274-460 (487);

Classe supérieure: 418-533;

Infirmier, surveillant des services médicaux: 384-579.

Art. 2. -
Le classement indiciaire applicable au corps des infirmiers de salle d'opération est fixé comme suit:

Indices bruts:

Classe normale: 274-493;

Classe supérieure: 418-533;

Infirmier de salle d'opération, surveillant des services médicaux: 384-579.

Art. 3. -
Le classement indiciaire applicable au corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation est fixé comme suit:

Indices bruts:

Classe normale: 274-507;

Classe supérieure: 418-533;

Infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, surveillant des services médicaux: 384-579.

Art. 4. -
Le classement indiciaire applicable au corps des puéricultrices est fixé comme suit:

Indices bruts:

Classe normale: 274-493;

Classe supérieure: 418-533;

Puéricultrice, surveillant des services médicaux: 384-579.

Art. 5. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.

Fait à Paris, le 30 novembre 1988.

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