Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du
budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme
hospitalière;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions
sociales et médico-sociales;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et
décrets, et notamment son article 2 (2e alinéa);
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de
retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales;
Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes
professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier;
- Art. 1er. -
- Le présent décret s'applique aux personnels infirmiers des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée,
répartis entre quatre corps, classés en catégorie B:
1° Le corps des infirmiers;
2° Le corps des infirmiers de salle d'opération;
3° Le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation;
4° Le corps des puéricultrices.
DISPOSITIONS PROPRES A CHAQUE CORPS
Section 1
Corps des infirmiers
- Art. 2. -
- Les infirmiers sont recrutés à la suite d'un concours sur titres
ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du diplôme
d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier,
soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans
le service où ils sont affectés, soit du diplôme d'infirmier de secteur
psychiatrique.
Vu arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de
qualification admis comme équivalents.
- Art. 3. -
- Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe
normale comptant six échelons et un échelon exceptionnel, le grade d'infirmier
de classe supérieure comptant cinq échelons, et le grade d'infirmier surveillant
des services médicaux comptant sept échelons.
- Art. 4. - I. -
- Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à
l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e
échelon, de trois ans dans le 3e échelon et de quatre ans dans chacun des 4e et
5e échelons.
II. -- Les infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois
s'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, et de
douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier lors de leur
nomination dans le corps ou lorsqu'ils obtiennent un de ces diplômes. Ces
bonifications ne sont pas cumulables.
III. -- L'échelon exceptionnel de la classe normale est accessible aux
infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier comptant quatre ans
d'ancienneté au 6e échelon.
- Art. 5. -
- La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à
l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986:
1° Aux infirmiers de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions
dans l'une des corpos mentionnés au présent décret;
2° Aux infirmiers parvenus au 6e échelon de la classer normale et comptant au
moins dix ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret.
Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 28
p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades ou d'un
agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
- Art. 6. -
- Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à
l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et
de quatre ans dans le 4e échelon.
Section 2
Corps des infirmiers de salle d'opération
- Art. 7. -
- Les infirmiers de salle d'opération sont recrutés à la suite d'un
concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires
du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ou d'une
autorisation d'exercer en tant qu'infirmier de salle d'opération dans un service
hospitalier public.
Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de
qualification admis comme équivalents.
- Art. 8. -
- Le corps des infirmiers de salle d'opération comprend le grade
d'infirmier de salle d'opération de classe normale comptant huit échelons, le
grade d'infirmier de salle d'opération surveillant des services médicaux
comptant sept échelons.
- Art. 9. - I. -
- Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à
l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon de deux ans dans le 2e
échelon, de trois ans dans le 3e échelon, de quatre ans dans chacun des 4e, 5e
et 6e échelons et de trois ans dans le 7e échelon.
II. -- Les infirmiers de salle d'opération bénéficient, lors de leur
nomination d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois.
- Art. 10. -
- La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à
l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986:
1° Aux infirmiers de salle d'opération de classe normale comptant au moins
quinze ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret;
2° Aux infirmiers de salle d'opération parvenus au 6e échelon de la classe
normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés
au présent décret.
Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 28
p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades, ou d'un
agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
- Art. 11. -
- Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à
l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et
de quatre ans dans le quatrième échelon.
Section 3
Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation
- Art. 12. -
- Les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation sont recrutés
à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux
candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier
aide-anesthésiste ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier
spécialisé en anesthésie-réanimation.
Un arrêt du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de
qualification admis comme équivalents.
- Art. 13. -
- Le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation
comprend le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe
normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier spécialisé en
anesthésie-réanimation de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade
d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant des services
médicaux comptant sept échelons.
- Art. 14. - I. -
- Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à
l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e
échelon, de trois ans dans le 3e échelon, de quatre ans dans chacun des 4e, 5e
et 6e échelons et de trois ans dans le 7e échelon.
II. -- Les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation bénéficient lors
de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de vingt-quatre mois.
- Art. 15. -
- La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à
l'article 69 (1°) de la loi du 8 janvier 1986:
1° Aux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation de clase normale
comptant au moins quinze ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au
présent décret;
2° Aux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation parvenus au 6e
échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans l'un
des corps mentionnés au présent décret.
Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 28
p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades, ou d'un
agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
- Art. 16. -
- Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à
l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et
de quatre ans dans le 4e échelon.
Section 4
Corps des puéricultrices
- Art. 17. -
- Les puéricultrices sont recrutées à la suite d'un concours sur
titres ouvert dans chaque établissement aux candidats possédant le diplôme
d'Etat de puériculture. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la
liste des titres de qualification admis comme équivalents.
- Art. 18. -
- Le corps des puéricultrices comprend le grade de puéricultrice de
classe normale comptant huit échelons, le grade de puéricultrice de classe
supérieure comptant cinq échelons et le grade de puéricultrice surveillante des
services médicaux, comptant sept échelons.
- Art. 19. - I. -
- Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à
l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e
échelon, de trois ans dans le 3e échelon, de quatre ans dans chacun des 4e, 5e
et 6e échelons et de trois ans dans le 7e échelon.
II. -- Les puéricultrices bénéficient lors de leur nomination d'une
bonification d'ancienneté de dix-huit mois.
1° Aux puéricultrices de classe normale comptant au moins quinze ans de
fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret;
2° Aux puéricultrices parvenues au 6e échelon de la classe normale et
comptant au moins dix ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent
décret.
Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 28
p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades, ou d'un
agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
- Art. 21. -
- Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à
l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et
de quatre ans dans le 4e échelon.
DISPOSITIONS COMMUNES
Section 1
Nomination et titularisation
- Art. 22. -
- Les concours prévus aux article 2, 7, 12 et 17 sont ouverts aux
candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du
concours. La limite d'âge supérieure est reculée ou supprimée dans les
conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
- Art. 23. -
- Sous réserve des dispositions du paragraphe II des articles 4, 9,
14 et 19, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des
corps énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans ce
corps au premier échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les
conditions fixées à l'alinéa ci-après.
Sauf application de dispositions légales plus favorables, ceux qui avaient
déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui
comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils
détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Dans la limite
de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils
conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre
d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon
dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint
l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi
conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites
lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est
inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
- Art. 24. - I. -
- - La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi susvisée du
9 janvier 1986, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions
énoncées à l'article 23 ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être
prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une
année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à
l'issue du stage la titularisation.
L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un
autre corps ou emploi. Il sera soit réintégré dans son corps d'origine, s'il
était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son
administration d'origine s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire
territorial.
II. -- Les agents recrutés parmi les élèves infirmiers de secteur
psychiatrique rémunérés par les établissements d'hospitalisation publics ayant
en cette qualité effectué le stage sont titularisés lors de leur nomination et
classés suivant les règles énoncées à l'article 23.
- Art. 25. -
- Les fonctionnaires régis par le présent décret qui antérieurement
à leur recrutement ont été employés et rémunérés dans des fonctions d'infirmier
par un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir de
dispositions plus favorables bénéficient lors de leur titularisation d'une
bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus
visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette
bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans, et ne peut être attribuée
qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
- Art. 26. -
- Les fonctionnaires régis par le présent décret justifiant au
moment de leur recrutement d'une durée de services effectifs accomplis en
qualité de religieux hospitaliers dans des fonctions d'infirmier bénéficient
lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée
de service. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de
la carrière des intéressés. Seuls sont pris en compte les services effectifs
d'infirmier accomplis dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi
du 9 janvier 1986 susvisée.
- Art. 27. -
- L'agent appartenant à l'un des corps des personnels infirmiers
mentionnés à l'article 1er venant à être nommé dans un autre de ces corps ne
peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue au II de
celui des articles 4, 9, 14 ou 19 qui lui est le cas échéant applicable, s'il a
déjà bénéficié précédemment de ces dispositions, qu'au cas où la nouvelle
bonification est supérieure à la précédente et à concurrence, seulement, de la
différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la
bonification antérieurement obtenue.
Section 2
Dispositions relatives au grade de surveillant
- Art. 28. -
- Dans chacun des corps faisant l'objet du titre 1er, les agents du
grade de surveillant sont chargés de fonctions d'encadrement correspondant à
leur qualification; ils les exercent soit dans les services de soins, soit dans
les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui
préparent aux différentes branches de la profession d'infirmier. Ils
participent en qualité de moniteur, dans ces centres et écoles, à l'enseignement
théorique et pratique, et à la formation des élèves s'ils possèdent l'un des
certificats mentionnés à l'article 29 (1°).
- Art. 29. -
- Peuvent accéder au grade de surveillant des services médicaux:
1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier
1986 susvisée, d'une part les fonctionnaires du corps de classe supérieure,
d'autre part les fonctionnaires du corps de classe normale ayant accompli dans
ce corps au moins cinq années de services et possédant le certificat d'aptitude
aux fonctions d'infirmier surveillant, le certificat d'aptitude aux fonctions
d'infirmier moniteur, le certificat de cadre infirmier, le certificat de cadre
infirmier de secteur psychiatrique ou le certificat de moniteur de formation
professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique;
2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les
fonctionnaires du corps ayant accompli au moins huit années de services.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités
des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.
- Art. 30. -
- Dans le grade de surveillant des services médicaux, l'ancienneté
moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des
quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans le 5e et dans le 6e
échelon.
- Art. 31. -
- Les surveillants des services médicaux ayant dans le grade trois
années d'ancienneté peuvent être chargés après avis de la commission
administrative paritaire des fonctions de surveillant chef par décision de
l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il leur est attribué dans ces
fonctions une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension dont le
montant est fixé par décret.
Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté de trois années dans le
grade de surveillant exigée au premier alinéa, de l'ancienneté éventuellement
acquise antérieurement dans ce grade dans l'un des autres corps des personnels
infirmiers, ou avant l'entrée en vigueur du présent décret.
- Art. 32. -
- Les surveillants chefs exercent leurs fonctions d'encadrement soit
dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante
compte tenu de leur technicité ou de l'effectif des personnels, soit dans les
écoles de cadres infirmiers. Dans ces écoles, ils participent à l'enseignement
et à la formation des élèves, s'ils sont titulaires de l'un des certificats
énumérés à l'article 29 (1°).
Section 3
Dispositions diverses
- Art. 33. -
- Les avis d'ouverture des concours organisés pour le recrutement
des personnels infirmiers soumis aux dispositions du présent décret sont publiés
par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours et dans
ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle
l'établissement est situé, ainsi que par insertion aux recueils des actes
administratifs des préfectures des départements de ladite région.
- Art. 34. -
- L'accès aux concours organisés pour le recrutement des personnels
infirmiers soumis aux dispositions du présent décret peut être réservé, si les
nécessités du service l'exigent, aux candidats du même sexe.
- Art. 35. -
- Les limites d'âge applicables au recrutement des différents corps
mentionnés au titre 1er du présent décret sont, le cas échéant, reculées de la
durée des services accomplis en tant que religieux hospitalier dans les
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
- Art. 36. -
- Les règles d'avancement dans les corps faisant l'objet du titre
1er s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans ces corps. Ces fonctionnaires
peuvent, après trois ans, être intégrés dans le corps de détachement sur leur
demande après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est
prononcée dans les grade et échelon occupés par l'intéressé dans ce corps, avec
conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
- Art. 37. -
- Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons
des grades des différents corps auxquels s'applique le présent décret sont
égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à
l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne de un an ne peut
toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II
des articles 4, 9, 14 et 19.
- Art. 38. -
- Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels
s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un
indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils
bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans
l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions
déterminées à l'article 23 ci-dessus.
- Art. 39. -
- Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion
professionnelle, les agents rémunérés pendant leur formation doivent souscrire,
auprès de l'établissement qui les rémunère, l'engagement de servir dans cet
établissement, en cas d'obtention du diplôme ou certificat préparé.
La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention
du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation.
Toute rupture par leur fait de cet engagement entraînera, dans les limites et
selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé,
l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à
accomplir, les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- Art. 40. -
- Les surveillants chefs des services médicaux, les surveillants
généraux de l'administration général de l'assistance publique à Paris et les
moniteurs d'écoles de cadres infirmiers sont reclassés dans leurs fonctions,
dans le corps correspondant à leur qualification, au grade de surveillant des
services médicaux, selon le tableau de correspondance qui suit:
(cf. le document original)
- Art. 41. -
- Les surveillants des services médicaux sont reclassés dans le
corps correspondant à leur qualification au grade de surveillant des services
médicaux selon le tableau de correspondance qui suit:
(cf. le document original)
- Art. 42. -
- Les moniteurs des écoles et centres préparant à la profession
d'infirmier sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification au
grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance
qui suit:
(cf. le document original)
- Art. 43. -
- Les chefs et cheftaines d'unités de soins sont, en fonction de
leur qualification, reclassés dans l'un des corps mentionnés au présent décret
au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance qui
suit:
(cf. le document original)
- Art. 44. -
- Les infirmiers spécialisés titulaires du certificat d'aptitude aux
fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation sont reclassés dans
le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation au grade
d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit:
(cf. le document original)
- Art. 45. -
- Les infirmiers spécialisés titulaires du certificat d'aptitude aux
fonctions d'infirmier de salle d'opération sont reclassés dans le corps des
infirmiers de salle d'opération au grade d'infirmier de salle d'opération de
classe normale selon le tableau de correspondance qui suit:
(cf. le document original)
- Art. 46. -
- Les puéricultrices ont reclassées dans le corps des puéricultrices
au grade de puéricultrice de classe normale selon le tableau de correspondance
figurant à l'article 45 ci-dessus.
- Art. 47. -
- Les infirmiers actuellement en fonctions sont reclassés dans le
corps des infirmiers au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de
correspondance qui suit:
(cf. le document original)
- Art. 48. -
- Les infirmiers qui, en raison de leurs fonctions, bénéficiaient à
la date de publication du présent décret d'un classement dans l'échelle de
rémunération des infirmiers spécialisés sont reclassés dans le corps des
infirmiers. Ils bénéficient à titre personnel de l'échelle de rémunération
mentionnée aux articles 8 et 92-I ci-dessus et sont soumis, en ce qui concerne
leur reclassement, aux dispositions de l'article 45 ci-dessus.
- Art. 49. -
- Les agents en fonctions à la date de publication du présent décret
bénéficient, après reclassement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er,
soit d'une bonification d'ancienneté de six mois, s'ils sont titulaires du
diplôme d'Etat de puéricultrice, du certificat d'aptitude aux fonctions
d'infirmier de salle d'opération ou du diplôme d'infirmier de secteur
psychiatrique, soit d'une bonification d'ancienneté d'un an s'ils sont
titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en
anesthésie-réanimation ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier
aide-anesthésiste.
- Art. 50. -
- Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont
abrogées.
- Art. 51. -
- Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du
budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence,
entrera immédiatement en vigueur.
Fait à Paris, le 30 novembre 1988.