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Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière.

NOR: SPSX8810021D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, et notamment son article 2 (2e alinéa);

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales;

Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
Le présent décret s'applique aux personnels infirmiers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, répartis entre quatre corps, classés en catégorie B:

1° Le corps des infirmiers;

2° Le corps des infirmiers de salle d'opération;

3° Le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation;

4° Le corps des puéricultrices.

TITRE 1er

DISPOSITIONS PROPRES A CHAQUE CORPS

Section 1

Corps des infirmiers

Art. 2. -
Les infirmiers sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service où ils sont affectés, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

Vu arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.

Art. 3. -
Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant six échelons et un échelon exceptionnel, le grade d'infirmier de classe supérieure comptant cinq échelons, et le grade d'infirmier surveillant des services médicaux comptant sept échelons.

Art. 4. - I. -
Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon et de quatre ans dans chacun des 4e et 5e échelons.

II. -- Les infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois s'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, et de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier lors de leur nomination dans le corps ou lorsqu'ils obtiennent un de ces diplômes. Ces bonifications ne sont pas cumulables.

III. -- L'échelon exceptionnel de la classe normale est accessible aux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier comptant quatre ans d'ancienneté au 6e échelon.

Art. 5. -
La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986:

1° Aux infirmiers de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans l'une des corpos mentionnés au présent décret;

2° Aux infirmiers parvenus au 6e échelon de la classer normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret.

Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 28 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

Art. 6. -
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.

Section 2

Corps des infirmiers de salle d'opération

Art. 7. -
Les infirmiers de salle d'opération sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ou d'une autorisation d'exercer en tant qu'infirmier de salle d'opération dans un service hospitalier public.

Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.

Art. 8. -
Le corps des infirmiers de salle d'opération comprend le grade d'infirmier de salle d'opération de classe normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier de salle d'opération surveillant des services médicaux comptant sept échelons.

Art. 9. - I. -
Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon, de quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons et de trois ans dans le 7e échelon.

II. -- Les infirmiers de salle d'opération bénéficient, lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois.

Art. 10. -
La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986:

1° Aux infirmiers de salle d'opération de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret;

2° Aux infirmiers de salle d'opération parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret.

Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 28 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades, ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

Art. 11. -
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le quatrième échelon.

Section 3

Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation

Art. 12. -
Les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation.

Un arrêt du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.

Art. 13. -
Le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation comprend le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant des services médicaux comptant sept échelons.

Art. 14. - I. -
Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon, de quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons et de trois ans dans le 7e échelon.

II. -- Les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de vingt-quatre mois.

Art. 15. -
La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 8 janvier 1986:

1° Aux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation de clase normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret;

2° Aux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret.

Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 28 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades, ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

Art. 16. -
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.

Section 4

Corps des puéricultrices

Art. 17. -
Les puéricultrices sont recrutées à la suite d'un concours sur titres ouvert dans chaque établissement aux candidats possédant le diplôme d'Etat de puériculture. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.

Art. 18. -
Le corps des puéricultrices comprend le grade de puéricultrice de classe normale comptant huit échelons, le grade de puéricultrice de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de puéricultrice surveillante des services médicaux, comptant sept échelons.

Art. 19. - I. -
Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon, de quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons et de trois ans dans le 7e échelon.

II. -- Les puéricultrices bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois.

1° Aux puéricultrices de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret;

2° Aux puéricultrices parvenues au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret.

Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 28 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades, ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

Art. 21. -
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.

TITRE II

DISPOSITIONS COMMUNES

Section 1

Nomination et titularisation

Art. 22. -
Les concours prévus aux article 2, 7, 12 et 17 sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Art. 23. -
Sous réserve des dispositions du paragraphe II des articles 4, 9, 14 et 19, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans ce corps au premier échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.

Sauf application de dispositions légales plus favorables, ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Art. 24. - I. -
- La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 23 ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.

L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps ou emploi. Il sera soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.

II. -- Les agents recrutés parmi les élèves infirmiers de secteur psychiatrique rémunérés par les établissements d'hospitalisation publics ayant en cette qualité effectué le stage sont titularisés lors de leur nomination et classés suivant les règles énoncées à l'article 23.

Art. 25. -
Les fonctionnaires régis par le présent décret qui antérieurement à leur recrutement ont été employés et rémunérés dans des fonctions d'infirmier par un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans, et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Art. 26. -
Les fonctionnaires régis par le présent décret justifiant au moment de leur recrutement d'une durée de services effectifs accomplis en qualité de religieux hospitaliers dans des fonctions d'infirmier bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de service. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. Seuls sont pris en compte les services effectifs d'infirmier accomplis dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Art. 27. -
L'agent appartenant à l'un des corps des personnels infirmiers mentionnés à l'article 1er venant à être nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue au II de celui des articles 4, 9, 14 ou 19 qui lui est le cas échéant applicable, s'il a déjà bénéficié précédemment de ces dispositions, qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence, seulement, de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.

Section 2

Dispositions relatives au grade de surveillant

Art. 28. -
Dans chacun des corps faisant l'objet du titre 1er, les agents du grade de surveillant sont chargés de fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification; ils les exercent soit dans les services de soins, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches de la profession d'infirmier. Ils participent en qualité de moniteur, dans ces centres et écoles, à l'enseignement théorique et pratique, et à la formation des élèves s'ils possèdent l'un des certificats mentionnés à l'article 29 (1°).

Art. 29. -
Peuvent accéder au grade de surveillant des services médicaux:

1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part les fonctionnaires du corps de classe normale ayant accompli dans ce corps au moins cinq années de services et possédant le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur, le certificat de cadre infirmier, le certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ou le certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique;

2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps ayant accompli au moins huit années de services.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.

Art. 30. -
Dans le grade de surveillant des services médicaux, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans le 5e et dans le 6e échelon.

Art. 31. -
Les surveillants des services médicaux ayant dans le grade trois années d'ancienneté peuvent être chargés après avis de la commission administrative paritaire des fonctions de surveillant chef par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il leur est attribué dans ces fonctions une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension dont le montant est fixé par décret.

Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté de trois années dans le grade de surveillant exigée au premier alinéa, de l'ancienneté éventuellement acquise antérieurement dans ce grade dans l'un des autres corps des personnels infirmiers, ou avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 32. -
Les surveillants chefs exercent leurs fonctions d'encadrement soit dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu de leur technicité ou de l'effectif des personnels, soit dans les écoles de cadres infirmiers. Dans ces écoles, ils participent à l'enseignement et à la formation des élèves, s'ils sont titulaires de l'un des certificats énumérés à l'article 29 (1°).

Section 3

Dispositions diverses

Art. 33. -
Les avis d'ouverture des concours organisés pour le recrutement des personnels infirmiers soumis aux dispositions du présent décret sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé, ainsi que par insertion aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région.

Art. 34. -
L'accès aux concours organisés pour le recrutement des personnels infirmiers soumis aux dispositions du présent décret peut être réservé, si les nécessités du service l'exigent, aux candidats du même sexe.

Art. 35. -
Les limites d'âge applicables au recrutement des différents corps mentionnés au titre 1er du présent décret sont, le cas échéant, reculées de la durée des services accomplis en tant que religieux hospitalier dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Art. 36. -
Les règles d'avancement dans les corps faisant l'objet du titre 1er s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans ces corps. Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans, être intégrés dans le corps de détachement sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée dans les grade et échelon occupés par l'intéressé dans ce corps, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Art. 37. -
Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps auxquels s'applique le présent décret sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne de un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II des articles 4, 9, 14 et 19.

Art. 38. -
Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 23 ci-dessus.

Art. 39. -
Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents rémunérés pendant leur formation doivent souscrire, auprès de l'établissement qui les rémunère, l'engagement de servir dans cet établissement, en cas d'obtention du diplôme ou certificat préparé.

La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation.

Toute rupture par leur fait de cet engagement entraînera, dans les limites et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 40. -
Les surveillants chefs des services médicaux, les surveillants généraux de l'administration général de l'assistance publique à Paris et les moniteurs d'écoles de cadres infirmiers sont reclassés dans leurs fonctions, dans le corps correspondant à leur qualification, au grade de surveillant des services médicaux, selon le tableau de correspondance qui suit:

(cf. le document original)

Art. 41. -
Les surveillants des services médicaux sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification au grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit:

(cf. le document original)

Art. 42. -
Les moniteurs des écoles et centres préparant à la profession d'infirmier sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification au grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit:

(cf. le document original)

Art. 43. -
Les chefs et cheftaines d'unités de soins sont, en fonction de leur qualification, reclassés dans l'un des corps mentionnés au présent décret au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit:

(cf. le document original)

Art. 44. -
Les infirmiers spécialisés titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation sont reclassés dans le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit:

(cf. le document original)

Art. 45. -
Les infirmiers spécialisés titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération sont reclassés dans le corps des infirmiers de salle d'opération au grade d'infirmier de salle d'opération de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit:

(cf. le document original)

Art. 46. -
Les puéricultrices ont reclassées dans le corps des puéricultrices au grade de puéricultrice de classe normale selon le tableau de correspondance figurant à l'article 45 ci-dessus.

Art. 47. -
Les infirmiers actuellement en fonctions sont reclassés dans le corps des infirmiers au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit:

(cf. le document original)

Art. 48. -
Les infirmiers qui, en raison de leurs fonctions, bénéficiaient à la date de publication du présent décret d'un classement dans l'échelle de rémunération des infirmiers spécialisés sont reclassés dans le corps des infirmiers. Ils bénéficient à titre personnel de l'échelle de rémunération mentionnée aux articles 8 et 92-I ci-dessus et sont soumis, en ce qui concerne leur reclassement, aux dispositions de l'article 45 ci-dessus.

Art. 49. -
Les agents en fonctions à la date de publication du présent décret bénéficient, après reclassement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, soit d'une bonification d'ancienneté de six mois, s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, soit d'une bonification d'ancienneté d'un an s'ils sont titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste.

Art. 50. -
Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

Art. 51. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.

Fait à Paris, le 30 novembre 1988.

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