(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
[ AdmiNet | France | tof | disclaimer | about ]

Arrêté du 2 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale.

NOR: SPSS9403373A

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article R. 162-18 ;

Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976, et notamment son article 9-1 ;

Vu l'arrêté du 3 avril 1985 modifié fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale ;

Vu les propositions de la commission de la Nomenclature des actes de biologie médicale,

Arrêtent :

Art. 1er. -
La première partie (Dispositions générales) de la Nomenclature des actes de biologie médicale est supprimée et remplacée comme suit :

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

La Nomenclature, prise en application de l'article R. 162-18 du code de la sécurité sociale, établit, avec leur cotation, la liste des actes susceptibles d'être pris en charge par l'assurance maladie qu'effectuent les directeurs, les directeurs, les directeurs adjoints et, sous leur responsabilité, les techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale dans la limite de leur compétence.

Cette nomenclature s'impose aux prescripteurs en ce qui concerne le respect des indications médicales qui conditionnent la prise en charge de certains actes par les organismes d'assurance maladie.

Cette nomenclature s'impose aux directeurs, directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale, notamment en ce qui concerne la facturation des actes et le respect des obligations techniques particulières qui conditionnent leur prise en charge par les organismes d'assurance maladie. Elle leur permet de communiquer aux organismes d'assurance maladie tout en respectant le secret professionnel, la cotation des actes techniques effectués ou, en application de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale, le numéro du code de ces actes et le montant de leur facturation.

Article 2 Actes d'analyses : identification de l'acte, lettre-clé et coefficient

Tout acte d'analyse de biologie médicale est identifié par un numéro de code auquel correspond un coefficient identifié par la lettre-clé B.

Toutefois, à titre transitoire et jusqu'à la date à compter de laquelle l'obligation de codage deviendra effective, tout acte d'analyse de biologie médicale est désigné par une lettre-clé et un coefficient.

La valeur de la lettre-clé B est établie dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs des honoraires applicables aux actes d'analyses de biologie médicale.

Pour les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, dont l'exécution est réservée aux médecins remplissant les conditions fixées par l'arrêté du 4 novembre 1976, la lettre-clé B est complétée par le lettre P.

Pour les paramètres spécialisés, avec une technique utilisant un marqueur isotopique, la lettre-clé B est complétée par la lettre R.

Article 3 Notation des actes sur la feuille d'honoraires d'actes de laboratoire

Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 2, le directeur du laboratoire indique sur la feuille d'honoraires d'actes de laboratoire les numéros de code correspondant aux actes effectués, le total des coefficients en B ainsi que le montant total des honoraires perçus.

Lorsqu'un acte réservé, au sens de l'article L. 759 du code de la santé publique, ou lorsqu'un acte même non réservé est transmis par un laboratoire à un autre, la facturation de l'acte est établie par le directeur de laboratoire qui effectue l'acte sur sa feuille d'honoraires.

Article 4 Cotation minimale

La cotation minimale d'un ou de plusieurs actes de biologie médicale sur prélèvement de sang, effectués pour un même assuré dans un laboratoire, ne peut être inférieure à la cotation B 20.

Article 4 bis Forfait de sécurité pour le traitement d'un échantillon sanguin dans les conditions prévues par le guide de bonne exécution des analyses (préparation, traitement et élimination)

Ce forfait n'est applicable qu'au laboratoire qui prend en charge l'échantillon sanguin et pour l'ensemble de la prescription. Il est égal à B 3 (n° 9003).

Article 5 Entente préalable

L'organisme d'assurance maladie ne participe aux frais résultant de certains actes de biologie médicale que si le service médical a donné, préalablement, un avis favorable à leur prise en charge (sous réserve que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution des prestations).

Une "demande d'entente préalable" doit être faite sur un formulaire spécifique composé de trois zones :

Une zone à remplir par l'assuré qui concerne son identification :

Une zone à remplir par le prescripteur :

Une zone à remplir par le directeur de laboratoire qui doit effectuer l'acte, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 2 :

Les deux dernières zones sont réservées au service médical de la caisse d'affiliation de l'assuré.

Les formulaires d'entente préalable sont établis sur des imprimés conformes aux modèles arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

L'assuré adresse ce formulaire au service médical de sa caisse après que le directeur de laboratoire eut rempli la partie le concernant.

La date d'envoi de ce formulaire est attestée par le cachet de la poste.

L'absence de réponse de l'organisme d'assurance maladie à l'assuré, dans les quinze jours, équivaut à un accord.

Lorsqu'il y a une urgence médicale, précisée par le prescripteur sur la demande d'entente préalable, le directeur de laboratoire effectue l'acte, indique la mention "acte d'urgence" sur le formulaire et l'assuré l'adresse, dans le même temps, au service médical de sa caisse.

Article 6 Supplément pour actes de biologie médicale effectués en urgence, en dehors des périodes ouvrables

Les actes de biologie médicale effectués en urgence, sur prescription médicale, la nuit, le dimanche ou un jour férié donnent lieu à un supplément, quel que soit le nombre d'actes effectués, dont le numéro de code et la valeur correspondante sont les suivants :

Les actes de nuit sont ceux effectués entre vingt heures et huit heures mais ils ne donnent lieu à un supplément que si l'appel au directeur de laboratoire a été fait entre dix-neuf heures et sept heures.

Le numéro de code de ce supplément doit figurer sur la feuille d'honoraires d'actes de laboratoire. Conformément à l'article 2 et à titre transitoire, son montant doit figurer sur la feuille d'honoraires. Il n'est pas dû lorsque les actes sont effectués dans un laboratoire implanté dans un établissement de santé.

Article 7 Cotation des prélèvements

Pour les prélèvements effectués par les praticiens et auxiliaires médicaux, les lettres-clés et les coefficients sont déterminés par application de la Nomenclature générale des actes professionnels fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié.

La cotation des prélèvements sanguins faits par les directeurs de laboratoire, non médecins, s'effectue au moyen d'une lettre-clé PB affectée d'un coefficient.

La cotation des autres prélèvements faits par les directeurs de laboratoire, non médecins, s'effectue au moyen d'une lettre-clé KB affectée d'un coefficient.

La cotation des prélèvements sanguins faits par les techniciens de laboratoire s'effectue au moyen d'une lettre-clé TB affectée d'un coefficient.

La valeur de ces lettres-clés est établie dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs des honoraires.

Cotations correspondantes à utiliser pour les prélèvements effectués par les directeurs de laboratoire (PB, KB) :

9050 Prélèvements par ponction veineuse directe : 1,5 ;

9051 Prélèvements par ponction veineuse directe sur les enfants de moins de cinq ans (réservés aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire) : 5 ;

9052 Prélèvements aseptiques à différents niveaux des muqueuses ou de la peau, quel qu'en soit le nombre, pour examen cytologique, bactériologique, parasitologique, mycologique ou virologique, à l'exception de biopsies : 3 ;

9053 Prélèvements gynécologiques à différents niveaux, quel qu'en soit le nombre, y compris au niveau anal, sur prescription : 3 ;

9054 Cathétérisme urétral chez la femme, sur prescription spécifique : 2 ;

9055 Tubage gastrique : 10 ;

Cotations à utiliser pour les techniciens de laboratoires (TB) :

9070 Prélèvements par ponction veineuse directe : 1,5.

Article 8 Prélèvement sanguin par un technicien de laboratoire

Dans tous les cas où le prélèvement est effectué par un technicien salarié autorisé du laboratoire, la cotation et le remboursement s'effectuent sur la base de la lettre-clé correspondant à la qualité de celui qui a effectué l'acte, même si les honoraires sont perçus par le directeur de laboratoire.

Article 9 Majoration pour prélèvements effectués en dehors des périodes ouvrables

Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du maladie et précisée par la prescription médicale, le prélèvement est effectué par le directeur de laboratoire au domicile du malade, la nuit, le samedi à partir de 12 heures, le dimanche ou un jour férié, une majoration s'ajoute à la cotation de l'acte. La valeur de cette majoration est établie dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs des honoraires.

Les numéros de code de ces majorations sont les suivants :

9101 Majoration pour prélèvement effectué la nuit ;

9102 Majoration pour prélèvement effectué le samedi à partir de 12 heures, le dimanche ou un jour férié.

Les actes de nuit sont ceux effectués entre 20 heures et 8 heures mais ils ne donnent lieu à une majoration que si l'appel au directeur de laboratoire a été fait entre 19 heures et 7 heures.

Cette majoration doit figurer sur la feuille d'honoraires d'actes de laboratoire.

Les majorations pour prélèvements effectués en établissement de santé le samedi à partir de 12 heures, la nuit, le dimanche ou les jours fériés ne sont dues qu'en cas d'urgence, justifiée par l'état du malade et précisée par la prescription médicale (ce qui exclut les prélèvements effectués pour des interventions programmées).

Article 10 Indemnité de déplacement

Une indemnité de déplacement s'ajoute à la cotation du prélèvement lorsque celui-ci est pratiqué au domicile de l'assuré par le directeur de laboratoire.

a) Indemnité de déplacement (ID).

Lorsque la résidence de l'assuré et le laboratoire d'analyses de biologie médicale sont situés dans la même agglomération ou lorsque la distance qui les sépare est inférieure à 6 kilomètres aller et 6 kilomètres retour en plaine ou 3 kilomètres aller et 3 kilomètres retour en montagne, le directeur de laboratoire peut facturer une indemnité de déplacement.

Lorsque ces indemnités sont perçues, leur numéro de code et leur montant doivent figurer sur la feuille d'honoraires d'actes de laboratoire :

b) Indemnité kilométrique (IK).

Lorsque la résidence de l'assuré et le laboratoire d'analyses de biologie médicale ne sont pas situés dans la même agglomération ou lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 6 kilomètres aller et 6 kilomètres retour en plaine et 3 kilomètres aller et 3 kilomètres retour en montagne, le directeur de laboratoire peut facturer des indemnités kilométriques en fonction de la distance parcourue, sous déduction de 6 kilomètres retour en plaine ou 3 kilomètres aller et 3 kilomètres retour en montagne.

Lorsque ces indemnités kilométriques sont perçues, le numéro de code et le nombre total de kilomètres effectués doivent figurer sur la feuille d'honoraires d'actes de laboratoire :

Les indemnités kilométriques (IK) se cumulent avec l'indemnité de déplacement (ID).

Les montants de ces indemnités sont fixés dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés prévues à l'article 2.

Aucuns frais de déplacement ne sont dus lorsque les prélèvements sont pratiqués en établissements de santé, à l'exception des déplacements effectués, à titre exceptionnel, par les directeurs de laboratoire et par les directeurs de laboratoire anatomocytopathologistes lorsque ceux-ci sont appelés pour effectuer des examens extemporanés.

Art. 2. -
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 novembre 1994.

(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
Copyright © 1998 AdmiNet by courtesy of Journal Officiel
Send your comments to cs
URL : http://admi.net/jo/SPSS9403373A.html
 
designed with vi
100% Y2K compliant